diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_a.md index 312baf442c7..2e203a1a6b0 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_a.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_a.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-06-07 -Date de fin: 2013-09-21 -Identifiant: LEGIARTI000027517746 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/77/LEGIARTI000027517746.xml +Date de début: 2013-09-21 +Date de fin: 2014-05-30 +Identifiant: LEGIARTI000027978231 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/82/LEGIARTI000027978231.xml --- ###### Article 1414 A @@ -26,7 +26,7 @@ Guadeloupe et de la Réunion ;
c. 6 953 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 159 € pour les deux premières demi-parts et de 2 778 € pour chaque demi-part supplémentaire -à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.
+à compter de la troisième, dans les départements de la Guyane et de Mayotte.
Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
@@ -64,7 +64,13 @@ différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000, multiplié par un coefficient de 1,034.
-Pour l'application du premier alinéa :
+A Mayotte, à compter de 2014, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit +d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des communes +mahoraises et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par +la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune +au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2014.
+ +Pour l'application des deux précédents alinéas :
a. Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont @@ -120,14 +126,27 @@ faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 pour le calcul de la part revenant à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.
+A Mayotte, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération +intercommunale mahorais au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé +un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en +2014 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en +2014, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au +1 du présent III est réduit d'un montant égal à la différence positive entre, +d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le +montant de celui calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la +cotisation déterminée en faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, +2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en 2014 pour le calcul de la part +revenant à la commune ou à l'établissement public de coopération +intercommunale.
+ Cette disposition est également applicable lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411. Dans ce cas, les -abattements afférents à l'année 2003 sont majorés dans les conditions prévues au -deuxième alinéa du IV dudit article.
+abattements afférents à l'année 2003 ou, à Mayotte, à l'année 2014 sont majorés +dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV dudit article.
-Pour le calcul de la réduction prévue aux deux premiers alinéas, le montant de -l'abattement de 2003 tient compte de la correction opérée en 2011 en application -du II quater de l'article 1411.
+Pour le calcul de la réduction prévue aux premier et troisième alinéas, le +montant de l'abattement de 2003 tient compte de la correction opérée en 2011 en +application du II quater de l'article 1411.
3. Lorsque la cotisation de taxe d'habitation du contribuable résulte exclusivement de l'application des dispositions prévues aux 1 et 2, le diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_f.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_f.md index c31b4eda456..84986953c99 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_f.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_f.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-01-01 -Date de fin: 2013-09-21 -Identifiant: LEGIARTI000023380839 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/08/LEGIARTI000023380839.xml +Date de début: 2013-09-21 +Date de fin: 2014-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000027978289 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/82/LEGIARTI000027978289.xml --- ###### Article 1466 F @@ -13,25 +13,25 @@ I.-Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises des établissements existant au 1er janvier 2009 en -Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion ou faisant l'objet d'une -création ou d'une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements -et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence -mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées au I de l'article 44 -quaterdecies fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 -€ par année d'imposition.
+Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ou faisant +l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces +départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période +de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées au I de +l'article 44 quaterdecies fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un +montant de 150 000 € par année d'imposition.
II.-Le taux de l'abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2010 à 2015 et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette -imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.
+imposable pour les années d'imposition 2016,2017 et 2018.
III.-Le taux de l'abattement mentionné au II est majoré dans les cas suivants :
1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à -Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par -l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone -spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;
+Marie-Galante, à la Désirade, à Mayotte et dans les communes de La Réunion +définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création +d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;
2° Pour les établissements situés dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement @@ -44,8 +44,8 @@ b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;
-c) Leur population, au sens de l' article L. 2334-2 du code général des -collectivités territoriales , était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;
+c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des +collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;
3° Pour les établissements d'entreprises qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés au 3° du III de l'article 44 quaterdecies ;
@@ -56,7 +56,7 @@ l'article 44 quaterdecies.
Le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2010 à 2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les -années d'imposition 2016, 2017 et 2018.
+années d'imposition 2016,2017 et 2018.
IV.-La délibération mentionnée au I porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale.
@@ -68,7 +68,7 @@ d'application de l'abattement. Cette demande doit être adressée, pour chaque VI.-Lorsqu'un établissement réunit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, -1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 E et de l'abattement prévu au +1465,1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 E et de l'abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime. L'option, qui est irrévocable, vaut pour l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale et doit être exercée dans @@ -76,4 +76,4 @@ le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou d déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises mentionnées à l'article 1477.
-VII. - (Abrogé) +VII.-(Abrogé)