Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

CHAP. IER: DE LA CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (ART. 1 A 13).APPLICATION DES REGLEMENTS CEE: 1408-71 DU 14/06/1971 RELATIF A L'APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE; 574-72 DU 21/03/1972 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DU REGLEMENT CEE N0 1408- 71.
CHAP. II: DES CONTRIBUTIONS POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE.INSTITUE UNE CONTRIBUTION SPECIALE (RDS) SUR LES REVENUS D'ACTIVITE ET DE REMPLACEMENT MENTIONNES AUX ART. L136-2 A L136-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,A L'EXCEPTION DES REVENUS DE SOURCE ETRANGERE VISES AU 1EREMENT DU III DE L'ART. 15 DE LA PRESENTE ORDONNANCE PERCUS DU 01/02/1996 AU 31/01/2009 PAR LES PERSONNES PHYSIQUES DESIGNEES A L'ART. L136-1 DU CODE PRECITE.MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT CHAP. DETERMINEES PAR DECRET.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000190291
NOR: TASX9500194R
Ancien identifiant: 1OR99650
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/02/JORFTEXT000000190291.xml
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République française 1996-05-12 00:00:00 +02:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162689
- [I : Contribution sociale de 1 % perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales.](i)
- [II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et du fonds de solidarité vieillesse.](ii)
- [III : Prélèvement social de 1 % perçu au profit de la caisse nationale d'allocations vieillesse des travailleurs salariés](iii)
- [IV : Contributions pour le remboursement de la dette sociale perçues au profit de la caisse d'amortissement de la dette sociale](iv)

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Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179843
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###### IV : Contributions pour le remboursement de la dette sociale perçues au profit de la caisse d'amortissement de la dette sociale
- [Article 1600-0 G](article_1600-0_g.md)
- [Article 1600-0 H](article_1600-0_h.md)
- [Article 1600-0 I](article_1600-0_i.md)
- [Article 1600-0 J](article_1600-0_j.md)
- [Article 1600-0 K](article_1600-0_k.md)
- [Article 1600-0 L](article_1600-0_l.md)
- [Article 1600-0 M](article_1600-0_m.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006306505
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306505.xml
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###### Article 1600-0 G
I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité
sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise
sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même
code.<br />
Cette contribution est établie chaque année, sous réserve des revenus des
placements visés aux 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J autres que les contrats
en unités de comptes, sur les revenus de l'année précédente et jusqu'à ceux de
l'année 2008. Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première
année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995
; celle due en 2009 est assise sur un douzième des revenus de l'année 2008.<br />
Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les
modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à
l'exception du troisième alinéa.<br />
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait
application des abattements mentionnés au 3 et au 4 bis de l'article 158.<br />
II. La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas
échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de
la sécurité sociale. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant
total par article de rôle est inférieur à 80 F.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006306513
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306513.xml
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###### Article 1600-0 H
- Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 G,
dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II de cet article
:<br />
1. Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à
compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009 et soumis en France à
l'impôt sur le revenu. Pour l'application de ces dispositions, le 3° de
l'article 83 et le a du 5 de l'article 158 ne sont pas applicables. La
déclaration prévue à l'article 170 mentionne distinctement les revenus concernés
;<br />
2. Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69
du livre des procédures fiscales au titre des années visées au I de l'article
1600-0 G ;<br />
3. Tous autres revenus perçus au titre des années définies au I de l'article
1600-0 G, dont l'imposition est attribuée à la France par une convention
internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la
contribution instituée par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier
1996.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006306519
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306519.xml
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###### Article 1600-0 I
Il est institué, à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009, une
contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'article
L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà
supporté la contribution au titre des 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J.<br />
Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités
prévues au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006306523
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AKXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306523.xml
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###### Article 1600-0 J
I. Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 I
selon les modalités prévues à cet article, pour la partie acquise à compter du
1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter du 1er février 1996 en
ce qui concerne les placements visés du 3 au 10 :<br />
1. Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à
l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation respectivement
lors de leur inscription en compte et de leur versement ;<br />
2. Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement visés à
l'article R. 315-24 du code de la construction et de l'habitation lors du
dénouement du contrat ;<br />
3. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux
placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A quelle que soit leur
date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement
pour les bons et contrats en unités de comptes visés au deuxième alinéa de
l'article L. 131-1 du code des assurances ;<br />
4. Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et
les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157,
respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;<br />
5. Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou
valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163
quinquies D :<br />
a. Avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par
différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de
rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et,
d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 majorée des
versements effectués depuis cette date ;<br />
b. Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque
retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du
retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de
rachat au 1er février 1996 augmentée des versements effectués sur le plan depuis
cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des
précédents retraits ou rachats. Cette fraction est égale au rapport du montant
du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date
du retrait ou du rachat ;<br />
6. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur
profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application
du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué
par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes
résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les
conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;<br />
7. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs
provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du
livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le
montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan
;<br />
8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de
placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163
quinquies B, les gains nets mentionnés à l'article 92 G ainsi que les
distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C, lors de leur versement
;<br />
9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués
en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5° de
l'article 92 D et 16° de l'article 157, lors de l'expiration du contrat ;<br />
10. Les revenus mentionnés au 5° de l'article 157 procurés par les placements
effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite, lors des
retraits.<br />
II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux revenus visés au 3
s'agissant des seuls contrats en unités de comptes et aux 5 à 10, lorsque ces
revenus entrent dans le champ d'application de l'article 1600-0 G.<br />
III. Les revenus de placement visés au I, acquis ou en ce qui concerne les
placements visés du 3 au 10 du même I, constatés à la date du 31 janvier 2009 et
pour lesquels la contribution n'est pas encore exigible sont soumis à cette date
à la contribution.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006306534
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600ALXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306534.xml
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###### Article 1600-0 K
I. Il est institué, à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009,
une contribution à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux,
bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité soumises à la taxe prévue par
les articles 150 V bis et 150 V quater et réalisées par les personnes désignées
à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.<br />
II. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée dans les conditions et
selon les modalités prévues aux articles 150 V bis à 150 V quater.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2009-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006306538
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AMXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306538.xml
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###### Article 1600-0 L
Le taux des contributions instituées par les articles 1600-0 G à 1600-0 K est
fixé à 0,5 p. 100.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2009-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006306539
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600ANXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306539.xml
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###### Article 1600-0 M
Un décret fixe les modalités d'application des articles 1600-0 G à 1600-0 L,
notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives des contribuables.