diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_quater/article_1635_bis_ad.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_quater/article_1635_bis_ad.md
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@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2003-08-31
-Identifiant: LEGIARTI000006306788
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AEXXXXXDE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306788.xml
+Date de début: 2003-08-31
+Date de fin: 2007-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006306789
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AEXXXXXDF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306789.xml
---
###### Article 1635 bis AD
@@ -17,8 +17,7 @@ le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des
assurances. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant
fiscal visé à l'article 1004 bis.
-Le taux de ce prélèvement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de
-la prévention des risques et de l'économie dans la limite de 2,5 %. Le
-prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et
-les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux
-articles 991 et suivants.
+Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite
+de 4 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes
+garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances
+prévue aux articles 991 et suivants.
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/README.md
@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162668
###### Section III : Taxe locale d'équipement
- [Article 1585 A](article_1585_a.md)
+- [Article 1585 C](article_1585_c.md)
- [Article 1585 E](article_1585_e.md)
- [Article 1585 F](article_1585_f.md)
- [Article 1585 G](article_1585_g.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/article_1585_c.md
@@ -0,0 +1,75 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-08-31
+Date de fin: 2006-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006312147
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585ADXXXXXAH
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312147.xml
+---
+
+###### Article 1585 C
+
+I. Sont exclus du champ d'application de la taxe locale d'équipement :
+
+1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou
+d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat
+;
+
+2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de
+l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont
+la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des
+constructeurs.
+
+3° Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune où un programme
+d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal lorsque ce
+dernier a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie du coût
+des équipements publics réalisés conformément à l'article L. 332-9 du code de
+l'urbanisme.
+
+4° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels
+prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens
+construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme
+avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou
+exploitants de ces biens.
+
+I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à
+l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de
+remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative
+de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains
+concernés ne sont pas passibles de cette taxe.
+
+II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe
+locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte
+ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article
+L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés
+d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par
+le titre II du livre V de la Première Partie du code général des collectivités
+territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code précité ou
+celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation
+principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au
+bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la
+construction et de l'habitation.
+
+Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de la taxe
+:
+
+a. les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à
+l'aide de prêts aidés par l'Etat et édifiés par les organismes et sociétés
+d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de
+prestataires de services ;
+
+b. les logements à vocation très sociale ;
+
+Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout ou partie la
+taxe locale d'équipement sur les constructions édifiées par les propriétaires
+d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés, sous réserve
+que l'immeuble corresponde aux normes des logements aidés par l'Etat.
+
+Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale
+d'équipement sur les constructions de garage à usage commercial.
+
+III. (Abrogé).
+
+IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole
+autres que ceux mentionnés à l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/README.md
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/README.md
@@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191890
- [Article 1391 A](article_1391_a.md)
- [Article 1391 B](article_1391_b.md)
- [Article 1391 C](article_1391_c.md)
+- [Article 1391 D](article_1391_d.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/article_1391_d.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-08-31
+Date de fin: 2005-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006306036
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1391AEXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306036.xml
+---
+
+###### Article 1391 D
+
+Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties
+afférente à des immeubles affectés à l'habitation appartenant aux organismes
+d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la
+construction et de l'habitation ou à des sociétés d'économie mixte ayant pour
+objet statutaire la réalisation de logements ainsi qu'aux immeubles,
+logements-foyers et centres d'hébergement et de réinsertion sociale visés aux 3°
+et 4° de l'article L. 302-5 du même code un dégrèvement égal aux dépenses
+payées, à raison des travaux prescrits en application du IV de l'article L.
+515-16 du code de l'environnement, au cours de l'année précédant celle au titre
+de laquelle l'imposition est due.
+
+Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur
+les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est
+imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même
+commune ou dans d'autres communes relevant du même centre des impôts au nom du
+même bailleur et au titre de la même année.
+
+Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué par
+l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues
+par ce même livre.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/README.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2006-01-01
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006191624
+---
+
+###### 23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale
+
+- [Article 200 quater](article_200_quater.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md
@@ -0,0 +1,90 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-08-31
+Date de fin: 2003-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006303336
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXCF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303336.xml
+---
+
+###### Article 200 quater
+
+1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour
+l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux
+d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de
+l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque
+ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en
+France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en
+application de l'article 279-0 bis. Ouvrent également droit au crédit d'impôt
+sur le revenu, dans les mêmes conditions, les dépenses payées entre le 1er
+octobre 2001 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de matériaux d'isolation
+thermique et d'appareils de régulation de chauffage définis par arrêté du
+ministre chargé du budget.
+
+Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des équipements de production
+d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés à un logement
+situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier
+2001 et le 31 décembre 2005 et que le contribuable affecte, dès son achèvement
+ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. Cet
+avantage est également applicable, dans les mêmes conditions, au coût des mêmes
+équipements intégrés dans un logement que le contribuable fait construire et qui
+a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier
+prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des
+dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 au titre de
+l'acquisition des mêmes équipements fournis dans le cadre de travaux
+d'installation réalisés dans l'habitation principale du contribuable.
+
+Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des dépenses payées avant le 31
+décembre 2010 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires
+d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement
+lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable.
+
+Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant
+droit au crédit d'impôt.
+
+2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit
+d'impôt ne peut excéder, respectivement pour la période du 15 septembre 1999 au
+31 décembre 2002 et pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010, la
+somme de 4 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 8
+000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est
+majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B.
+Cette majoration est fixée à 500 euros pour le second enfant et à 600 euros par
+enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 euros, 500 euros et 600 euros
+sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de
+l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les
+enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en
+premier.
+
+Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année
+d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements ou de son
+acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le
+contribuable dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas et à la
+dernière phrase du deuxième alinéa du 1.
+
+Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements, matériaux et
+appareils et du montant des travaux mentionnés au troisième alinéa du 1 figurant
+sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux ou, le cas échéant,
+pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
+renouvelable, du coût de ces équipements figurant sur une attestation fournie
+par le vendeur du logement.
+
+Il est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au troisième alinéa
+ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant
+réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289,
+l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le
+montant des équipements, matériaux et appareils.
+
+Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au
+cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions
+d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des
+crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède
+l'impôt dû, l'excédent est restitué.
+
+3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq
+ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet
+avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise
+égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.
+
+Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait
+suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
index 3d965c851..54df03ee9 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
@@ -36,5 +36,6 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
- [19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit](19)
- [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15)
- [21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis](21)
+- [23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale](23)
- [25° : Prime pour l'emploi](25)
- [24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles.](24)