diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_quater/article_1635_bis_ad.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_quater/article_1635_bis_ad.md index ccc3b475e..23990cb9b 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_quater/article_1635_bis_ad.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_quater/article_1635_bis_ad.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2003-08-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306788 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AEXXXXXDE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306788.xml +Date de début: 2003-08-31 +Date de fin: 2007-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006306789 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AEXXXXXDF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306789.xml --- ###### Article 1635 bis AD @@ -17,8 +17,7 @@ le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis.
-Le taux de ce prélèvement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de -la prévention des risques et de l'économie dans la limite de 2,5 %. Le -prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et -les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux -articles 991 et suivants. +Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite +de 4 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes +garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances +prévue aux articles 991 et suivants. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/README.md index 078bfec26..c9628f41e 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/README.md @@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162668 ###### Section III : Taxe locale d'équipement - [Article 1585 A](article_1585_a.md) +- [Article 1585 C](article_1585_c.md) - [Article 1585 E](article_1585_e.md) - [Article 1585 F](article_1585_f.md) - [Article 1585 G](article_1585_g.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/article_1585_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/article_1585_c.md new file mode 100644 index 000000000..c829f5610 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/article_1585_c.md @@ -0,0 +1,75 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-08-31 +Date de fin: 2006-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006312147 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585ADXXXXXAH +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312147.xml +--- + +###### Article 1585 C + +I. Sont exclus du champ d'application de la taxe locale d'équipement :
+ +1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou +d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat +;
+ +2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de +l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont +la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des +constructeurs.
+ +3° Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune où un programme +d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal lorsque ce +dernier a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie du coût +des équipements publics réalisés conformément à l'article L. 332-9 du code de +l'urbanisme.
+ +4° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels +prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens +construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme +avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou +exploitants de ces biens.
+ +I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à +l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de +remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative +de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains +concernés ne sont pas passibles de cette taxe.
+ +II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe +locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte +ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article +L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés +d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par +le titre II du livre V de la Première Partie du code général des collectivités +territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code précité ou +celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation +principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au +bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la +construction et de l'habitation.
+ +Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de la taxe +:
+ +a. les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à +l'aide de prêts aidés par l'Etat et édifiés par les organismes et sociétés +d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de +prestataires de services ;
+ +b. les logements à vocation très sociale ;
+ +Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout ou partie la +taxe locale d'équipement sur les constructions édifiées par les propriétaires +d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés, sous réserve +que l'immeuble corresponde aux normes des logements aidés par l'Etat.
+ +Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale +d'équipement sur les constructions de garage à usage commercial.
+ +III. (Abrogé).
+ +IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole +autres que ceux mentionnés à l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/README.md index 6e8120692..76e25fce0 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/README.md @@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191890 - [Article 1391 A](article_1391_a.md) - [Article 1391 B](article_1391_b.md) - [Article 1391 C](article_1391_c.md) +- [Article 1391 D](article_1391_d.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/article_1391_d.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/article_1391_d.md new file mode 100644 index 000000000..7740ebfd9 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/article_1391_d.md @@ -0,0 +1,32 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-08-31 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006306036 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1391AEXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306036.xml +--- + +###### Article 1391 D + +Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties +afférente à des immeubles affectés à l'habitation appartenant aux organismes +d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la +construction et de l'habitation ou à des sociétés d'économie mixte ayant pour +objet statutaire la réalisation de logements ainsi qu'aux immeubles, +logements-foyers et centres d'hébergement et de réinsertion sociale visés aux 3° +et 4° de l'article L. 302-5 du même code un dégrèvement égal aux dépenses +payées, à raison des travaux prescrits en application du IV de l'article L. +515-16 du code de l'environnement, au cours de l'année précédant celle au titre +de laquelle l'imposition est due.
+ +Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur +les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est +imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même +commune ou dans d'autres communes relevant du même centre des impôts au nom du +même bailleur et au titre de la même année.
+ +Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué par +l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues +par ce même livre. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/README.md new file mode 100644 index 000000000..7dfa1620f --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2006-01-01 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006191624 +--- + +###### 23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale + +- [Article 200 quater](article_200_quater.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md new file mode 100644 index 000000000..3682c8039 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md @@ -0,0 +1,90 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-08-31 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006303336 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXCF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303336.xml +--- + +###### Article 200 quater + +1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour +l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux +d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de +l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque +ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en +France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en +application de l'article 279-0 bis. Ouvrent également droit au crédit d'impôt +sur le revenu, dans les mêmes conditions, les dépenses payées entre le 1er +octobre 2001 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de matériaux d'isolation +thermique et d'appareils de régulation de chauffage définis par arrêté du +ministre chargé du budget.
+ +Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des équipements de production +d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés à un logement +situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier +2001 et le 31 décembre 2005 et que le contribuable affecte, dès son achèvement +ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. Cet +avantage est également applicable, dans les mêmes conditions, au coût des mêmes +équipements intégrés dans un logement que le contribuable fait construire et qui +a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier +prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des +dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 au titre de +l'acquisition des mêmes équipements fournis dans le cadre de travaux +d'installation réalisés dans l'habitation principale du contribuable.
+ +Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des dépenses payées avant le 31 +décembre 2010 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires +d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement +lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable.
+ +Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant +droit au crédit d'impôt.
+ +2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit +d'impôt ne peut excéder, respectivement pour la période du 15 septembre 1999 au +31 décembre 2002 et pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010, la +somme de 4 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 8 +000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est +majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. +Cette majoration est fixée à 500 euros pour le second enfant et à 600 euros par +enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 euros, 500 euros et 600 euros +sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de +l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les +enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en +premier.
+ +Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année +d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements ou de son +acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le +contribuable dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas et à la +dernière phrase du deuxième alinéa du 1.
+ +Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements, matériaux et +appareils et du montant des travaux mentionnés au troisième alinéa du 1 figurant +sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux ou, le cas échéant, +pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie +renouvelable, du coût de ces équipements figurant sur une attestation fournie +par le vendeur du logement.
+ +Il est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au troisième alinéa +ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant +réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, +l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le +montant des équipements, matériaux et appareils.
+ +Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au +cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions +d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des +crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède +l'impôt dû, l'excédent est restitué.
+ +3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq +ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet +avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise +égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.
+ +Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait +suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md index 3d965c851..54df03ee9 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md @@ -36,5 +36,6 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter) - [19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit](19) - [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15) - [21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis](21) +- [23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale](23) - [25° : Prime pour l'emploi](25) - [24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles.](24)