LOI de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003)

Modification du code de la sécurité sociale, du code rural, du code du service national, du code du travail, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code de la route, du code du domaine de l’État, du code de l'environnement, du code de commerce, du code électoral.
Modification de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer : modification de l'article 3. 
Modification de la loi de finances pour 1969 (n° 68-1172 du 27 décembre 1968) : modification de l'article 85. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon : modification de l'article 29.  
Modification de la loi 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française : modification de l'article 15).
Modification de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : modification de l'article 101-1.
Modification de la loi 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires associés relevant du ministère de la France d'outre- mer : création au titre VII, du chapitre VI "Des aides à l'emploi" comprenant l'article 178 bis.
la loi 2001-616 du 11 juillet  2001 relative à Mayotte ( titre VI) ( titre I)
- la loi 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique (article 23) - la loi 2002-303 ( article 1)
Les lois suivantes sont abrogés: 
- La loi 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte est abrogée.
- La loi 99-210 ( article 4)
Les ordonnances suivantes sont modifiés: 2000-218 article 3, après art 11, art 17, 
Ratification des ordonnances : n° 2000-28 du 13 janvier 2000 relative à la santé publique à Mayotte et portant modification des ordonnances n° 92-1070 du 1er octobre 1992 et n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée ; n° 2000-99 du 3 février 2000 relative au statut des agences d'insertion dans les départements d'outre-mer et modifiant la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ; n° 2000-189 du 2 mars 2000 portant extension et adaptation du titre Ier du livre IV du code de la santé publique relatif aux professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme aux départements d'outre-mer, aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et aux territoires d'outre-mer des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises (article 4) ; n° 2000-190 du 2 mars 2000 relative aux chambres de discipline des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française (article 5) ; n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte ; n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer, sous réserve que le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française soit complété par les mots : « y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française » ; n° 2000-347 du 19 avril 2000 modifiant l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ; n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer ; n° 2000-352 du 19 avril 2000 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles dans les îles Wallis et Futuna ; n° 2000-370 du 26 avril 2000 relative au droit d'asile en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ; n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ; n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; n° 2000-374 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 6° L'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte ; n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer, sous réserve que le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française soit complété par les mots : « y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française » ; n° 2000-347 du 19 avril 2000 modifiant l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ; n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer ; n° 2000-352 du 19 avril 2000 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles dans les îles Wallis et Futuna ; n° 2000-370 du 26 avril 2000 relative au droit d'asile en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ; n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ; n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
15° L'ordonnance n° 2000-374 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.
1° L'ordonnance n° 2002-242 du 21 février 2002 relative au droit du travail et à l'emploi à Mayotte ;
2° L'ordonnance n° 2002-356 du 14 mars 2002 modifiant les articles L. 213-3 et L. 282-8 du code de l'aviation civile et portant extension et adaptation de ces articles à la Polynésie française aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte ;
3° L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
4° L'ordonnance n° 2002-389 du 20 mars 2002 portant extension à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations..
Modification de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte sous réserve des modifications suivantes : modification des articles 3, 17 ; création après l'article 11 de l'article 11-1. 





6° L'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte ;

7° L'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer, sous réserve que le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française soit complété par les mots : « y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française » ;

8° L'ordonnance n° 2000-347 du 19 avril 2000 modifiant l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;

9° L'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer ;

10° L'ordonnance n° 2000-352 du 19 avril 2000 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles dans les îles Wallis et Futuna ;

11° L'ordonnance n° 2000-370 du 26 avril 2000 relative au droit d'asile en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

12° L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

13° L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

14° L'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

15° L'ordonnance n° 2000-374 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.

1° L'ordonnance n° 2002-242 du 21 février 2002 relative au droit du travail et à l'emploi à Mayotte ;

2° L'ordonnance n° 2002-356 du 14 mars 2002 modifiant les articles L. 213-3 et L. 282-8 du code de l'aviation civile et portant extension et adaptation de ces articles à la Polynésie française aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte ;

3° L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

4° L'ordonnance n° 2002-389 du 20 mars 2002 portant extension à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

IV. - A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile, les mots : « au b de l'article L. 282-8 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du I de l'article L. 282-8 ».

V. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l'article 67 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte :

1° L'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Législative) ;

2° L'ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à Mayotte ;

3° L'ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 portant extension et adaptation de dispositions de droit civil à Mayotte et modifiant son organisation judiciaire.

VI. - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 1er de l'ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 précitée pour l'article 46-4 à insérer dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, après les mots : « délai qui ne peut excéder cinq ans », sont insérés les mots : « à compter du 14 décembre 2002 ».

VII. - Le V de l'article 4 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :

« V. - Ont force de loi les dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) publiées par le décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code. »

VIII. - 1. L'ordonnance n° 2003-166 du 27 février 2003 prise pour l'application outre-mer de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prise en application de l'article 125 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée est ratifiée.
2000-28 du 13 janvier 2000, 2000-99, 2000-189 ( art 4),2000-190 ( art 5), 2000-218, 2000-219,2000-285, 2000-347,2000- 350,2000-352, 2000-370,2000-371,2000-373,2000-374,2002-503, 2002-242,2002- 356, 2002-388, 2002-389,2002-1450,2002-1451, 2002-1476, 2002-1451, 2003- 166. Abrogation des articles 5 et 38 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000605656
NOR: DOMX0200191L
Ancien identifiant: 1LS0030722P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/56/JORFTEXT000000605656.xml
This commit is contained in:
République française 2003-08-31 00:00:00 +02:00
parent e370809d03
commit 5013c70387
22 changed files with 1050 additions and 9 deletions

View file

@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147256
- [Article 1741](article_1741.md)
- [Article 1741 A](article_1741_a.md)
- [Article 1742](article_1742.md)
- [Article 1743](article_1743.md)
- [Article 1745](article_1745.md)
- [Article 1746](article_1746.md)
- [Article 1747](article_1747.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312995
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1743AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312995.xml
---
###### Article 1743
Est également puni des peines prévues à l'article 1741 :<br />
1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a
passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au
livre d'inventaire, prévus par les articles L123-12 à L123-14 du code de
commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu.<br />
La présente disposition ne met pas obstacle à l'application des peines de droit
commun.<br />
2° Quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune
d'autrui, s'entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit
en transférant ou faisant transférer des coupons à l'étranger pour y être
encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous
autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou
produits quelconques de valeurs mobilières.<br />
Quiconque, dans le même but, a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérations
visées au premier alinéa est puni des mêmes peines.<br />
3° Quiconque a fourni sciemment des renseignements inexacts en vue de
l'obtention des agréments prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B,
217 undecies et 217 duodecies ou de l'autorisation préalable prévue à l'article
199 undecies A.

View file

@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147257
- [Article 1755](article_1755.md)
- [Article 1756](article_1756.md)
- [Article 1756 ter](article_1756_ter.md)
- [Article 1756 quater](article_1756_quater.md)
- [Article 1756 sexies](article_1756_sexies.md)
- [Article 1756 septies](article_1756_septies.md)
- [Article 1756 quinquies](article_1756_quinquies.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313027
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1756ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313027.xml
---
###### Article 1756 quater
Lorsqu'il est établi qu'une personne a fourni volontairement de fausses
informations ou n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris envers
l'administration permettant d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus
par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies,
elle est redevable d'une amende fiscale égale au montant de l'avantage fiscal
indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun. Il en est de
même, dans le cas où un agrément n'est pas exigé, pour la personne qui s'est
livrée à des agissements, manoeuvres ou dissimulations ayant conduit à la remise
en cause de ces aides pour autrui.

View file

@ -25,4 +25,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162928
- [Article 1840 G nonies](article_1840_g_nonies.md)
- [Article 1840 G decies](article_1840_g_decies.md)
- [Article 1840 G undecies](article_1840_g_undecies.md)
- [Article 1840 G duodecies](article_1840_g_duodecies.md)
- [Article 1840 G quinquies](article_1840_g_quinquies.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006314022
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXOA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314022.xml
---
###### Article 1840 G duodecies
L'acquéreur est tenu d'acquitter, dans le mois suivant la rupture de
l'engagement prévu à l'article 1594 I bis, le montant de la taxe de publicité
foncière ou du droit d'enregistrement dont l'acquisition a été exonérée et un
droit supplémentaire de 1 %.

View file

@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179827
- [Article 1594 G](article_1594_g.md)
- [Article 1594 H](article_1594_h.md)
- [Article 1594 I](article_1594_i.md)
- [Article 1594 I bis](article_1594_i_bis.md)
- [Article 1594 J](article_1594_j.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2015-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006306380
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AKXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306380.xml
---
###### Article 1594 I bis
Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération,
exonérer de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement les
acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter, dans un délai de
quatre ans suivant la date de l'acte d'acquisition, à l'exploitation d'un hôtel,
d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés pour une durée
minimale de huit ans.<br />
La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191784
- [Article 1388](article_1388.md)
- [Article 1388 bis](article_1388_bis.md)
- [Article 1388 ter](article_1388_ter.md)

View file

@ -0,0 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006306018
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1388AAXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306018.xml
---
###### Article 1388 ter
I. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et
de la Réunion et sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou
des groupements dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions fixées à
l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés
bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de
la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à des
sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1-1
du même code, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements font
l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'Etat en
application du 3° de l'article L. 301-2 du même code, ayant pour objet de les
conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article
L. 562-1 du code de l'environnement.<br />
L'abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq
années suivant celle de l'achèvement des travaux qui doit intervenir au plus
tard le 31 décembre 2016.<br />
La nature des travaux ouvrant droit à l'abattement est fixée par arrêté conjoint
du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre
chargé du budget.<br />
II. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes ou sociétés
concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens,
avant le 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement des travaux, une
déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les
éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée des
documents justifiant de l'octroi et du versement de la subvention par l'Etat
ainsi que de la réalisation des travaux. Lorsque la déclaration est souscrite
hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31
décembre de l'année de la souscription.<br />
Le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 1388 bis ne peut être cumulé
pour une même période avec l'abattement prévu au présent article.<br />
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à
l'article 1388 bis et celles prévues par le présent article sont réunies,
l'organisme ou la société doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant
le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'abattement retenu
prend effet.<br />
Toutefois, le bénéfice des dispositions du présent article est accordé à
l'expiration de la période d'application de l'abattement prévu par l'article
1388 bis sous déduction du nombre d'années au titre desquelles cet abattement a
été pratiqué.

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179660
- [Article 295](article_295.md)
- [Article 296](article_296.md)
- [Article 296 bis](article_296_bis.md)
- [Article 296 ter](article_296_ter.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006304511
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0296ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304511.xml
---
###### Article 296 ter
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la
taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne :<br />
a) Les travaux de construction de logements évolutifs sociaux, financés dans les
conditions prévues par arrêté interministériel en application des articles L.
301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation et facturés aux
personnes physiques accédant directement à la propriété à titre de résidence
principale et qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au
sens du 7° de l'article 257 du présent code ;<br />
b) Les ventes de logements évolutifs sociaux mentionnés au a qui entrent dans le
champ d'application du 7° de l'article 257, lorsque l'acquéreur bénéficie pour
cette acquisition des aides de l'Etat dans les conditions prévues par le même
arrêté.<br />
L'application du taux réduit est subordonnée à la condition que les personnes
physiques accédant à la propriété justifient bénéficier d'une aide dans les
conditions prévues par l'arrêté mentionné au a. Le prestataire ou le vendeur
sont tenus de conserver ce justificatif à l'appui de leur comptabilité.

View file

@ -38,11 +38,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 216 A](article_216_a.md)
- [Article 216 bis](article_216_bis.md)
- [Article 216 ter](article_216_ter.md)
- [Article 217 bis](article_217_bis.md)
- [Article 217 quater](article_217_quater.md)
- [Article 217 sexies](article_217_sexies.md)
- [Article 217 septies](article_217_septies.md)
- [Article 217 nonies](article_217_nonies.md)
- [Article 217 decies](article_217_decies.md)
- [Article 217 undecies](article_217_undecies.md)
- [Article 217 duodecies](article_217_duodecies.md)
- [Article 217 quaterdecies](article_217_quaterdecies.md)
- [Article 217 quinquies](article_217_quinquies.md)
- [Article 217 terdecies](article_217_terdecies.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006308653
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308653.xml
---
###### Article 217 bis
Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements
d'outre-mer et appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de l'article
199 undecies B ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que
pour les deux tiers de leur montant.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent aux résultats des exercices
clos jusqu'au 31 décembre 2017.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2007-07-15
Identifiant: LEGIARTI000006303526
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217ALXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303526.xml
---
###### Article 217 duodecies
Les bénéfices investis à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et
les Terres australes et antarctiques françaises peuvent, dans les mêmes
conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies.<br />
Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française,
Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur
compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans
incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour
l'application de l'article 217 undecies.<br />
Pour l'application des régimes issus des articles 199 undecies A, 199 undecies
B, 199 undecies C, 217 undecies ainsi que du présent article, les mots :
"restaurant de tourisme classé" et "hôtel classé" s'apprécient au regard de la
réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer.

View file

@ -0,0 +1,347 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303522
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217AKXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303522.xml
---
###### Article 217 undecies
I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs
résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs,
diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention
publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l'exercice d'une activité
éligible en application du I de l'article 199 undecies B. La déduction est
opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est
réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions
prévues au I de l'article 209. Elle s'applique également aux investissements
réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou
un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts
sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres
dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le
groupement.<br />
La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de
revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant
des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions
prévues au II du présent article et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A
et le montant des apports en capital effectués par les sociétés de financement
définies par l'article 199 undecies A.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux travaux de rénovation et de
réhabilitation d'h<CB
>tel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux
logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque
ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation
d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service
public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des
secteurs éligibles définis par ce même alinéa, quelles que soient la nature
des biens et leur affectation finale.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou
constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements
d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son
achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans
au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;<br />
2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés
par décret.<br />
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant
sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes
déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la
déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ;
ces conséquences sont également applicables si les conditions prévues aux
sixième et septième alinéas cessent d'être respectées.<br />
Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens
ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations
mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission
s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une
activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à
courir.<br />
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut,
dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.<br />
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission
doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours
duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la
déduction fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.<br />
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés
aux deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent,
en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un
délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut,
ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le
montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la
proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà
réintégrées en application des dispositions du huitième alinéa.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements
productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de
location si les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans
ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure
;<br />
2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;<br />
3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au
premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien
;<br />
4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France
métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;<br />
5° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée
au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la
location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce
bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise
locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à
l'exploitant.<br />
Si l'une des conditions énumérées aux quatorzième à dix-huitième alinéas cesse
d'être respectée dans le délai mentionné au quatorzième alinéa, les sommes
déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de
l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se
réalise.<br />
II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leurs
résultats imposables une somme égale au montant total des souscriptions au
capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou
des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription
dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs
d'activité éligibles en application du I de l'article 199 undecies B. Lorsque
la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction
d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité éligible, elle doit s'engager
à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la
souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à
l'activité éligible pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou
pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de
non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux
résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de
l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté ; ces
dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont
comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article
210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion
placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société
bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux
conditions d'activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes
conditions et sanctions, l'engagement mentionné à la phrase qui précède pour
la fraction du délai restant à courir.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital
de sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des travaux de
rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de
village de vacances classés et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des
investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des
éléments de l'actif immobilisé.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital
de sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des
investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'une concession de
service public local à caractère industriel et commercial, et dont l'activité
s'exerce exclusivement dans un secteur éligible, quelles que soient la nature
des biens qui constituent l'emploi de la souscription et leur affectation
définitive, dans les départements ou territoires d'outre-mer.<br />
II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux
souscriptions aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur
les sociétés exerçant exclusivement leur activité dans les départements
d'outre-mer dans un secteur éligible défini par ce même alinéa, et qui sont en
difficulté au sens de l'article 44 septies.<br />
Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui
interviennent dans les trois années postérieures à la première décision
d'agrément octroyée en application du présent II bis. Il est accordé si les
conditions suivantes sont satisfaites :<br />
a) le montant de l'augmentation du capital de la société en difficulté doit
permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 p. 100 de ses
droits de vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas
être réalisée, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été
associées, directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours
de l'une des cinq années précédant l'acquisition ;<br />
b) (abrogé)<br />
c) (abrogé)<br />
d) l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les
conditions prévues au III.<br />
II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux
souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et
qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de
logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont
pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions
mentionnées aux sixième et septième alinéas du I.<br />
Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à
l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du
même II.<br />
II quater. Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux
I, II et II ter et dont le montant total par programme et par exercice est
supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont
reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions
prévues au III.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par
exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsqu'ils sont réalisés par une
société ou un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier
alinéa de ce même I.<br />
III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I
réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de
l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie
charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres
synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à
l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du
budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des
collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de
développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation
le concerne.<br />
L'agrément est délivré lorsque l'investissement :<br />
a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est
réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la
nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer
l'existence de blanchiment d'argent ;<br />
b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien
d'emplois dans ce département ;<br />
c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement
et de développement durable ;<br />
d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.<br />
L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs
ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris
par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les
modalités de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé.<br />
2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai
de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est
ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'un des
directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer.<br />
Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit
en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné
au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite,
de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la
composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En
cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à celle mentionnée au
premier alinéa court à compter de l'avis de la commission. La commission
dispose, pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois.<br />
Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de
l'administration fiscale de compléments d'informations. Il est suspendu en cas
de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne.<br />
3. Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total
n'excède pas 300 000 Euros par programme et par exercice, sont dispensés de la
procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui
exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans,
dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1 du présent III. Il en
est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle
entreprise. L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en
crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des
investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la
déduction fiscale est pratiquée.<br />
III bis. (Abrogé).<br />
III ter. (Transféré sous le III).<br />
III quater. (abrogé).<br />
IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits
sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues
aux II, II bis ou II ter les sommes déduites sont rapportées au résultat
imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de
cession.<br />
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le
délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à
la déduction prévue aux II, II bis ou II ter fait l'objet d'une transmission
dans le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B si
l'entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions
nécessaires pour bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les
titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par
acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.<br />
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission
doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours
duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la
déduction fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la
limite de la totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les
titres souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue aux II, II bis ou II
ter sont apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux
dispositions des articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les
mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux
titres d'origine.<br />
IV bis. L'abattement prévu à l'article 217 bis n'est applicable ni pour le
calcul de la déduction prévue par le présent article ni aux résultats
provenant de l'exploitation des investissements ayant donné lieu à cette
déduction et qui sont acquis pendant le délai de cinq ans suivant leur
réalisation ou leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure.<br />
Si, avant l'expiration du délai visé au premier alinéa l'un de ces
investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage
résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat
imposable de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un
montant égal au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard
prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions
mentionnées à l'article 1727 A.<br />
Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens
ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations
soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de
la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans
le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation
restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission
ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à
cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la
transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l'exercice
au cours duquel l'engagement de conservation cesse d'être respecté, l'avantage
et la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut
d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l'entreprise
apporteuse.<br />
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements
réalisés ou aux souscriptions versées à compter de la date de promulgation de
la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, à
l'exception des investissements et des souscriptions pour l'agrément desquels
une demande est parvenue à l'administration avant cette date.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements
neufs et travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de
tourisme et de village de vacances classés réalisés ou aux souscriptions
versées jusqu'au 31 décembre 2017.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de
leur application et notamment les obligations déclaratives.</CB
>

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006308962
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AGXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308962.xml
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308963
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AGXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308963.xml
---
###### Article 235 ter E
@ -30,10 +30,16 @@ d. Les bénéficiaires des contrats initiative-emploi prévus à l'article L.
période de deux ans à compter de la date d'embauche ou pendant toute la durée du
contrat de travail à durée déterminée ;<br />
Il en est de même, pendant une durée de deux ans, pour les bénéficiaires de
contrats d'accès à l'emploi prévus à l'article L. 832-2 du code du travail, dans
les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
Conformément au V de l'article L832-2 du code du travail, dans les départements
d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les
salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en
compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel
des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions
législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif
minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification
des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Toutefois,
cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion ;<br />
e) Les titulaires des contrats emploi-solidarité définis aux articles L. 322-4-7
et suivants du code du travail et des emplois visé visés à l'article L.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191613
---
###### 12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
- [Article 199 undecies A](article_199_undecies_a.md)
- [Article 199 undecies B](article_199_undecies_b.md)
- [Article 199 undecies C](article_199_undecies_c.md)

View file

@ -0,0 +1,199 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303268
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303268.xml
---
###### Article 199 undecies A
1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables
domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les
départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et
les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de promulgation
de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31
décembre 2017.<br />
2. La réduction d'impôt s'applique :<br />
a) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement
autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les
départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend
l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est
postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ;<br />
b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement
autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les
départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend
l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition
si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que
son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation
principale ;<br />
c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est
exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements,
territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue
pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres
que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer
fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à
achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de
chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver
les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement
des immeubles ;<br />
d) Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300
du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées
à faire publiquement appel à l'épargne, lorsque la société s'engage à affecter
intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui
suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans
les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et affectés pour 90 %
au moins de leur superficie à usage d'habitation. Ces sociétés doivent s'engager
à louer les logements nus pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement
ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires, autres que les
associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui
en font leur habitation principale. Les souscripteurs doivent s'engager à
conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de ces mêmes dates ;<br />
e) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise et
portant sur des logements achevés depuis plus de quarante ans, situés dans les
départements, collectivités ou territoires visés au 1, que le propriétaire prend
l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des
travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui
suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation
principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal. Un
décret détermine les conditions d'application de ces dispositions, et notamment
la nature des travaux de réhabilitation éligibles ;<br />
f) Aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement
régional des départements, territoires ou collectivités visés au 1 ou de
sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun
effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des
investissements productifs neufs dans ces départements, territoires ou
collectivités et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs éligibles
pour l'application des dispositions du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la
société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles
destinés à l'exercice d'une activité située dans l'un de ces secteurs, elle doit
s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture
de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des
biens à l'activité dans les secteurs visés ci-dessus pendant les cinq ans qui
suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est
inférieure ;<br />
g) Aux souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget, au
capital de sociétés qui ont pour objet le financement par souscriptions en
numéraire au capital ou par prêts participatifs, selon des modalités et limites
fixées par décret, d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer
dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B et qui
affectent ces prêts et souscriptions à l'acquisition et à l'exploitation
d'investissements productifs neufs.<br />
Ces sociétés spécialisées ne bénéficient pas, pour la détermination de leur
propre résultat, des déductions prévues à l'article 217 undecies.<br />
L'équivalent de 60 % de la réduction d'impôt ainsi obtenue doit bénéficier à
l'entreprise qui acquiert et exploite l'investissement ;<br />
h) Aux souscriptions en numéraire au capital d'une société mentionnée au II bis
de l'article 217 undecies, sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable
du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues au III du même
article.<br />
Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux f, g et h
doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la
souscription.<br />
3. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des immeubles et des parts
ou actions mentionnés au 2 dont le droit de propriété est démembré. Toutefois,
lorsque le transfert de la propriété des immeubles, parts ou actions, ou le
démembrement du droit de propriété résulte du décès de l'un des époux soumis à
imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l'immeuble, des parts
ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son
profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de
la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la
date du décès.<br />
4. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation
du capital des sociétés mentionnées au 2 dont le montant est supérieur à 4 600
000 euros doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la
connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection
motivée de sa part dans un délai de trois mois.<br />
5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la
période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés
aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de 1 750 Euros hors taxes par mètre
carré de surface habitable. Cette limite est relevée par arrêté chaque année, au
1er janvier, dans la même proportion que la variation de l'index de la
construction publié par l'institut de la statistique de chaque collectivité,
lorsqu'il existe.<br />
6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a
du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années
suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, elle
est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription
des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de
la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 %
des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle
le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c,
d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de
l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.<br />
La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa, pour
les investissements mentionnés au a et au e du 2, à 40 % de la même base, pour
les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, et à 50 % de la même base
pour les investissements mentionnés aux f, g et h du 2.<br />
La réduction d'impôt est portée à 50 % de la base définie au premier alinéa pour
les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes
sont réunies :<br />
1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six
mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant
six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas
de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable
s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de
la date d'achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est
postérieure ;<br />
2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par
décret.<br />
Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer
et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du
2, les taux de 25 %, 40 % et 50 % visés aux deuxième et troisième alinéas sont
majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine
sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.<br />
En outre, lorsque des dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant
une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de
la réduction d'impôt visés aux deuxième, troisième et sixième alinéas sont
majorés de quatre points. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature
des dépenses d'équipements qui ouvrent droit à cette majoration.<br />
7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou
de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle
prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur
objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés,
la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où
interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas
applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport
partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui
en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article
210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société
absorbante, selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s'engage dans l'acte
d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au e du 2 pour la
fraction du délai restant à courir.<br />
Le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune au
cours d'une des années suivant celle où le droit à réduction d'impôt est né n'a
pas pour conséquence la reprise des réductions d'impôt pratiquées.<br />
La location d'un logement neuf consentie dans les conditions fixées par décret à
un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de
son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt.

View file

@ -0,0 +1,224 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303275
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXCD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303275.xml
---
###### Article 199 undecies B
I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent
bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements
productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et
antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité
agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de
l'article 34.<br />
Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements
réalisés dans les secteurs d'activité suivants :<br />
a) Commerce ;<br />
b) La restauration, à l'exception des restaurants de tourisme classés, les
cafés, débits de tabac et débits de boissons ;<br />
c) Conseils ou expertise ;<br />
d) Recherche et développement ;<br />
e) Education, santé et action sociale ;<br />
f) Banque, finance et assurance ;<br />
g) Toutes activités immobilières ;<br />
h) La navigation de croisière, les locations sans opérateur, à l'exception de la
location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, la réparation
automobile ;<br />
i) Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des
activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ;<br />
j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une
part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité
hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de
hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion
audiovisuelles et cinématographiques ;<br />
k) Les activités associatives ;<br />
l) Les activités postales.<br />
La réduction d'imp<CB
>t prévue au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et
de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
classés et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des
investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des
éléments de l'actif immobilisé.<br />
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux
investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service
public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs
éligibles, quelles que soient la nature des biens et leur affectation
finale.<br />
La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements
productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une
subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements
réalisés en Guyane dans les limites définies par les règles communautaires
relatives aux aides d'Etat, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à
Wallis-et-Futuna. Dans les départements d'outre-mer, ce taux est porté à 70 %
pour les investissements réalisés dans le secteur de la navigation de
plaisance. Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements
réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de
la réduction d'impôt est porté à 60 % pour les travaux de rénovation et de
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
classés réalisés en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans
les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.<br />
Le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour les travaux de
rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de
village de vacances classés dans les départements d'outre-mer.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés
par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un
groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts
sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en
France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée
par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits
dans la société ou le groupement.<br />
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de
l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.<br />
Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables,
l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est
utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années
suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée
est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant
d'investissement de 1 525 000 euros.<br />
Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant
ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions
du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée
à compter de la troisième année, dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et
d'un montant d'investissement de 1 525 000 Euros.<br />
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant
sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité
pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité,
la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année
au cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu global de cette
même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en
application du I bis.<br />
Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les
biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des
opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la
transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation
initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut,
dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En
cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit,
au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à
son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à
laquelle les biens transmis ont ouvert droit.<br />
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au
dix-neuvième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les
parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq
ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction
d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de
la cession. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits
indûment imputés en application du I bis. Les montants de cette reprise et de
cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs
droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà
effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa.<br />
La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements
productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de
location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas
du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction
d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du
loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 %
pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est
inférieur à 300 000 Euros par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la
mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si
elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse
d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au
titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu
global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en
application du I bis du présent article.<br />
I bis. - 1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au dernier
alinéa du I, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de
vacances classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de
réhabilitation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième
alinéa du I, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C et, pour la
partie de déficit provenant des travaux bénéficiant des dispositions du
dix-huitième alinéa du I, les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne
sont pas applicables.<br />
2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément préalable du ministre
chargé du budget dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l'article
217 undecies et si 60 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des
déficits provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou
d'un village de vacances classés et par la réduction d'impôt visée au
dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme
de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.<br />
3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée de cinq ans à
compter de la date de clôture de l'exercice de livraison ou d'achèvement, aux
opérations de rénovation ou de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de
tourisme ou d'un village de vacances classés réalisées entre la date d'entrée
en vigueur de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour
l'outre-mer et le 31 décembre 2008.<br />
II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par
programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir
droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé
du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par
exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe
pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156.
Le seuil de 300 000 Euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou
groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est
locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement
financier.<br />
2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les
investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du
ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217
undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports, de la
navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de
l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la
construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou
concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de
tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés
ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public
local à caractère industriel et commercial.<br />
III. - Le régime issu du présent article est applicable aux investissements
réalisés entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet
2003 précitée et le 31 décembre 2017, à l'exception :<br />
1° Des dispositions du I bis du présent article ;<br />
2° Des investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à
l'administration avant la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21
juillet 2003 précitée.<br />
IV. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités
d'application des I, I bis et II du présent article et notamment les
obligations déclaratives.</CB
>

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2007-07-15
Identifiant: LEGIARTI000006303277
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303277.xml
---
###### Article 199 undecies C
Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française,
Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur
compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans
incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour
l'application de l'article 199 undecies B. Les dispositions du présent article
sont applicables dans les délais définis au III de l'article 199 undecies B.

View file

@ -30,6 +30,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179577
- [11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales](11_bis)
- [11° ter : Réduction d'impôt au titre
d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
- [12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer](12)
- [16° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance](16)
- [17° : Réduction ou crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet](17)
- [19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit](19)