Loi n°93-1353 du 30 décembre 1993 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1993

PREMIERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 7).
MODIFICATION DE LA LOI 891008 DU 31-12-1989 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES COMMERCIALES ET ARTISANALES.
DEUXIEME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DES DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1993.
1: OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF.
A) BUDGET GENERAL (ART. 8 A 11).
B) BUDGET ANNEXES: ART. 12.
C) OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE (ART. 13).
2: OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE: ART. 14 ET 15.
3: AUTRES DISPOSITIONS: ART. 16.
TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES.
1: MESURES CONCERNANT LA FISCALITE (ART. 17 A 50).
MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1992 (911322 DU 30-12-1990),DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1998 (881193 DU 29-12-1988),DE LA LOI QUINQUENNALE POUR L'EMPLOI (931313 DU 20-12-1993).
2: AUTRES DISPOSITIONS: ART. 51 A 56.
MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1991 (911323 DU 30-12-1991),DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 TENDNANT A FAVORISER L'INVESTISSEMENT LOCATIF.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684770
NOR: BUDX9300185L
Ancien identifiant: 1LX9931353
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République française 1993-12-21 00:00:00 +01:00
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@ -1,20 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-28
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006309225
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Date de début: 1993-12-21
Date de fin: 1996-05-12
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###### Article 244 quater C
I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle et
d'apprentissage. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues à
l'article 235 ter D, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces
obligations.<br />
d'apprentissage. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues ((aux
articles 235 ter D et 235 ter KA)) (1), les dépenses retenues sont celles
exposées en sus de ces obligations.<br />
Ce crédit d'impôt est égal à 25 p. 100 :<br />
@ -26,10 +26,13 @@ l'entreprise ;<br />
b) Du produit de la somme de 20.000 F par le nombre de nouveaux apprentis
titulaires d'un contrat d'apprentissage régi par les dispositions des articles
L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail et conclu depuis le 1er janvier 1993.
Pour le décompte du nombre d'apprentis, il est fait abstraction de ceux dont le
contrat n'a pas atteint une durée au moins égale à deux mois au cours de l'année
;<br />
L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail et conclu ((au cours de l'année)) (1).
Pour le décompte du nombre d'apprentis, il est fait abstraction de ceux dont
((la durée effective d'apprentissage)) (1) n'a pas atteint une durée au moins
égale à deux mois au cours de l'année. ((Toutefois les apprentis dont la durée
effective d'apprentissage n'a pas atteint deux mois au cours de l'année de
signature du contrat peuvent être décomptés au titre de l'année suivante au
cours de laquelle cette condition de durée sera satisfaite)) (1).<br />
c) Et du produit de la somme de 3.000 F par la différence entre le nombre
d'élèves accueillis dans l'entreprise au cours de l'année et celui de l'année
@ -47,8 +50,12 @@ création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses d
formation et d'apprentissage définies à l'alinéa précédent est égal à 25 p. 100
de ces dépenses exposées au cours de l'année en cause.<br />
Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, à 1 million de
francs.<br />
((Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, y compris les sociétés
de personnes, à 1 million de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la
fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de
personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux
droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater A, 239
quater B, 239 quater C et 239 quinquies)) (1).<br />
Ce plafond est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de
l'augmentation des dépenses visées au II, dans la limite globale de 5 millions
@ -84,23 +91,14 @@ scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le
calcul de la variation des dépenses de formation de la part de cette variation
provenant exclusivement du transfert.<br />
IV. Les dispositions issues de l'article 69 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre
1987 (1) s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années
1988 à 1990, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette
période. L'option doit être exercée au titre de 1988 ou au titre de l'année de
création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle
expose des dépenses définies au I de la loi précitée.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de
formation exposées au cours des années 1991 à 1993, sur option de l'entreprise
irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre
de 1991 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première
année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I ou de l'année
au cours de laquelle elle embauche des apprentis ou accueille des élèves ou en
accroît le nombre.<br />
L'option exercée au titre des années 1988 à 1990 peut être reconduite pour
l'application des mêmes dispositions aux dépenses des années 1991 à 1993.<br />
IV. ((Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation
exposées au cours des années 1994 à 1998 par les entreprises qui ont fait
application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1993 ou par celles
qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusq'au terme de cette
période. L'option doit être exercée au titre de 1994, au titre de l'année de
création de l'entreprise, ou au titre de la première année au cours de laquelle
elle réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt
formation)) (1).<br />
IV bis. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une
attestation visée par le service de l'inspection de l'apprentissage qui précise
@ -109,8 +107,10 @@ l'éducation nationale ou l'inspection de l'enseignement agricole qui précise
pour chaque élève accueilli l'établissement scolaire et la durée de la formation
au cours de l'année.<br />
V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (2).<br />
V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (3).<br />
(1) Voir CGI, législation applicable au 15 juin 1990.<br />
(1) Modifications ;<br />
(2) Voir annexe 3, art. 49 septies P à 49 septies U.
(2) Voir CGI, législation applicable au 15 juin 1990.<br />
(3) Voir annexe 3, art. 49 septies P à 49 septies U.