Code général des impôts

État: VIGUEUR
Nature: CODE
Date de début: 1952-02-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006069577
Ancien identifiant: CGIMPO00
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/06/95/LEGITEXT000006069577.xml
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République française 1993-08-18 00:00:00 +02:00
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@ -12,4 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162726
- [J : Farines.](j)
- [K : Céréales.](k)
- [L : Colza, navette, tournesol.](l)
- [H : Huiles.](h)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1989-01-01
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGISCTA000006180016
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###### H : Huiles.
- [Article 1618 quinquies](article_1618_quinquies.md)

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@ -1,84 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006312409
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AEXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312409.xml
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###### Article 1618 quinquies
I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales
agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles
végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après
incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.<br />
Cette taxe est due :<br />
a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les
ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;<br />
b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les
huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont
assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.<br />
c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de
l'acquisition.<br />
II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :<br />
Huile d'olive : Par kilogramme 0,884 F, Par litre 0,796 F ;<br />
Huiles d'arachide et de maïs : Par kilogramme 0,796 F Par litre 0,725 F ;<br />
Huiles de colza et de pépins de raisin : Par kilogramme 0,408 F Par litre 0,372
F ;<br />
Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et
l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales
relatives aux espèces protégées : Par kilogramme 0,694 F Par litre 0,606 F ;<br />
Huiles de coprah et de palmiste : Par kilogramme 0,530 F Par litre 0,606 F ;<br />
Huile de palme : Par kilogramme 0,485 F Par litre 0,606 F ;<br />
Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux
règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées Par kg
0,884 Par litre 0,606 F ;<br />
Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition
intracommunautaire, incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée
selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.<br />
Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander
l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2)
sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits
similaires d'origine nationale.<br />
III. Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans les produits
alimentaires visés ci-dessus, exportées de France continentale et de Corse, qui
font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou
d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté
économique européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumises à
la taxe spéciale.<br />
IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que
sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre
d'affaires.<br />
Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et
prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale
ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour
qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée
en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter
ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté
économique européenne en application de l'article 258 A.<br />
(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1993.<br />
(2) Voir annexe IV, art. 159 ter A. Le dernier tarif forfaitaire a été fixé par
un arrêté du 30 décembre 1988 (J.O. du 4 février 1989).<br />
(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G bis.