diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxviii/article_244_quater_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxviii/article_244_quater_c.md index 26d9f65d7d..36c22cbac5 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxviii/article_244_quater_c.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxviii/article_244_quater_c.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-07-28 -Date de fin: 1994-09-02 -Identifiant: LEGIARTI000006309225 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXDE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309225.xml +Date de début: 1993-12-21 +Date de fin: 1996-05-12 +Identifiant: LEGIARTI000006309226 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXDF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309226.xml --- ###### Article 244 quater C I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle et -d'apprentissage. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues à -l'article 235 ter D, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces -obligations.
+d'apprentissage. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues ((aux +articles 235 ter D et 235 ter KA)) (1), les dépenses retenues sont celles +exposées en sus de ces obligations.
Ce crédit d'impôt est égal à 25 p. 100 :
@@ -26,10 +26,13 @@ l'entreprise ;
b) Du produit de la somme de 20.000 F par le nombre de nouveaux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage régi par les dispositions des articles -L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail et conclu depuis le 1er janvier 1993. -Pour le décompte du nombre d'apprentis, il est fait abstraction de ceux dont le -contrat n'a pas atteint une durée au moins égale à deux mois au cours de l'année -;
+L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail et conclu ((au cours de l'année)) (1). +Pour le décompte du nombre d'apprentis, il est fait abstraction de ceux dont +((la durée effective d'apprentissage)) (1) n'a pas atteint une durée au moins +égale à deux mois au cours de l'année. ((Toutefois les apprentis dont la durée +effective d'apprentissage n'a pas atteint deux mois au cours de l'année de +signature du contrat peuvent être décomptés au titre de l'année suivante au +cours de laquelle cette condition de durée sera satisfaite)) (1).
c) Et du produit de la somme de 3.000 F par la différence entre le nombre d'élèves accueillis dans l'entreprise au cours de l'année et celui de l'année @@ -47,8 +50,12 @@ création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses d formation et d'apprentissage définies à l'alinéa précédent est égal à 25 p. 100 de ces dépenses exposées au cours de l'année en cause.
-Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, à 1 million de -francs.
+((Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, y compris les sociétés +de personnes, à 1 million de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la +fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de +personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux +droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater A, 239 +quater B, 239 quater C et 239 quinquies)) (1).
Ce plafond est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation des dépenses visées au II, dans la limite globale de 5 millions @@ -84,23 +91,14 @@ scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la variation des dépenses de formation de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.
-IV. Les dispositions issues de l'article 69 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre -1987 (1) s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années -1988 à 1990, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette -période. L'option doit être exercée au titre de 1988 ou au titre de l'année de -création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle -expose des dépenses définies au I de la loi précitée.
- -Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de -formation exposées au cours des années 1991 à 1993, sur option de l'entreprise -irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre -de 1991 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première -année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I ou de l'année -au cours de laquelle elle embauche des apprentis ou accueille des élèves ou en -accroît le nombre.
- -L'option exercée au titre des années 1988 à 1990 peut être reconduite pour -l'application des mêmes dispositions aux dépenses des années 1991 à 1993.
+IV. ((Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation +exposées au cours des années 1994 à 1998 par les entreprises qui ont fait +application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1993 ou par celles +qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusq'au terme de cette +période. L'option doit être exercée au titre de 1994, au titre de l'année de +création de l'entreprise, ou au titre de la première année au cours de laquelle +elle réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt +formation)) (1).
IV bis. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par le service de l'inspection de l'apprentissage qui précise @@ -109,8 +107,10 @@ l'éducation nationale ou l'inspection de l'enseignement agricole qui précise pour chaque élève accueilli l'établissement scolaire et la durée de la formation au cours de l'année.
-V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (2).
+V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (3).
-(1) Voir CGI, législation applicable au 15 juin 1990.
+(1) Modifications ;
-(2) Voir annexe 3, art. 49 septies P à 49 septies U. +(2) Voir CGI, législation applicable au 15 juin 1990.
+ +(3) Voir annexe 3, art. 49 septies P à 49 septies U.