diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxviii/article_244_quater_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxviii/article_244_quater_c.md
index 26d9f65d7d..36c22cbac5 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxviii/article_244_quater_c.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxviii/article_244_quater_c.md
@@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-07-28
-Date de fin: 1994-09-02
-Identifiant: LEGIARTI000006309225
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXDE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309225.xml
+Date de début: 1993-12-21
+Date de fin: 1996-05-12
+Identifiant: LEGIARTI000006309226
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXDF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309226.xml
---
###### Article 244 quater C
I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle et
-d'apprentissage. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues à
-l'article 235 ter D, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces
-obligations.
+d'apprentissage. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues ((aux
+articles 235 ter D et 235 ter KA)) (1), les dépenses retenues sont celles
+exposées en sus de ces obligations.
Ce crédit d'impôt est égal à 25 p. 100 :
@@ -26,10 +26,13 @@ l'entreprise ;
b) Du produit de la somme de 20.000 F par le nombre de nouveaux apprentis
titulaires d'un contrat d'apprentissage régi par les dispositions des articles
-L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail et conclu depuis le 1er janvier 1993.
-Pour le décompte du nombre d'apprentis, il est fait abstraction de ceux dont le
-contrat n'a pas atteint une durée au moins égale à deux mois au cours de l'année
-;
+L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail et conclu ((au cours de l'année)) (1).
+Pour le décompte du nombre d'apprentis, il est fait abstraction de ceux dont
+((la durée effective d'apprentissage)) (1) n'a pas atteint une durée au moins
+égale à deux mois au cours de l'année. ((Toutefois les apprentis dont la durée
+effective d'apprentissage n'a pas atteint deux mois au cours de l'année de
+signature du contrat peuvent être décomptés au titre de l'année suivante au
+cours de laquelle cette condition de durée sera satisfaite)) (1).
c) Et du produit de la somme de 3.000 F par la différence entre le nombre
d'élèves accueillis dans l'entreprise au cours de l'année et celui de l'année
@@ -47,8 +50,12 @@ création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses d
formation et d'apprentissage définies à l'alinéa précédent est égal à 25 p. 100
de ces dépenses exposées au cours de l'année en cause.
-Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, à 1 million de
-francs.
+((Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, y compris les sociétés
+de personnes, à 1 million de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la
+fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de
+personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux
+droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater A, 239
+quater B, 239 quater C et 239 quinquies)) (1).
Ce plafond est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de
l'augmentation des dépenses visées au II, dans la limite globale de 5 millions
@@ -84,23 +91,14 @@ scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le
calcul de la variation des dépenses de formation de la part de cette variation
provenant exclusivement du transfert.
-IV. Les dispositions issues de l'article 69 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre
-1987 (1) s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années
-1988 à 1990, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette
-période. L'option doit être exercée au titre de 1988 ou au titre de l'année de
-création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle
-expose des dépenses définies au I de la loi précitée.
-
-Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de
-formation exposées au cours des années 1991 à 1993, sur option de l'entreprise
-irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre
-de 1991 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première
-année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I ou de l'année
-au cours de laquelle elle embauche des apprentis ou accueille des élèves ou en
-accroît le nombre.
-
-L'option exercée au titre des années 1988 à 1990 peut être reconduite pour
-l'application des mêmes dispositions aux dépenses des années 1991 à 1993.
+IV. ((Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation
+exposées au cours des années 1994 à 1998 par les entreprises qui ont fait
+application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1993 ou par celles
+qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusq'au terme de cette
+période. L'option doit être exercée au titre de 1994, au titre de l'année de
+création de l'entreprise, ou au titre de la première année au cours de laquelle
+elle réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt
+formation)) (1).
IV bis. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une
attestation visée par le service de l'inspection de l'apprentissage qui précise
@@ -109,8 +107,10 @@ l'éducation nationale ou l'inspection de l'enseignement agricole qui précise
pour chaque élève accueilli l'établissement scolaire et la durée de la formation
au cours de l'année.
-V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (2).
+V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (3).
-(1) Voir CGI, législation applicable au 15 juin 1990.
+(1) Modifications ;
-(2) Voir annexe 3, art. 49 septies P à 49 septies U.
+(2) Voir CGI, législation applicable au 15 juin 1990.
+
+(3) Voir annexe 3, art. 49 septies P à 49 septies U.