Loi n°93-1353 du 30 décembre 1993 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1993
PREMIERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 7). MODIFICATION DE LA LOI 891008 DU 31-12-1989 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES COMMERCIALES ET ARTISANALES. DEUXIEME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DES DISPOSITIONS SPECIALES. TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1993. 1: OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF. A) BUDGET GENERAL (ART. 8 A 11). B) BUDGET ANNEXES: ART. 12. C) OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE (ART. 13). 2: OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE: ART. 14 ET 15. 3: AUTRES DISPOSITIONS: ART. 16. TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES. 1: MESURES CONCERNANT LA FISCALITE (ART. 17 A 50). MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1992 (911322 DU 30-12-1990),DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1998 (881193 DU 29-12-1988),DE LA LOI QUINQUENNALE POUR L'EMPLOI (931313 DU 20-12-1993). 2: AUTRES DISPOSITIONS: ART. 51 A 56. MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1991 (911323 DU 30-12-1991),DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986 TENDNANT A FAVORISER L'INVESTISSEMENT LOCATIF. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684770 NOR: BUDX9300185L Ancien identifiant: 1LX9931353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/47/JORFTEXT000000684770.xml
This commit is contained in:
parent
24a2c24898
commit
20a9ff8263
1 changed files with 34 additions and 34 deletions
|
@ -1,20 +1,20 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1993-07-28
|
||||
Date de fin: 1994-09-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006309225
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXDE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309225.xml
|
||||
Date de début: 1993-12-21
|
||||
Date de fin: 1996-05-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006309226
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXDF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309226.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 244 quater C
|
||||
|
||||
I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un
|
||||
crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle et
|
||||
d'apprentissage. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues à
|
||||
l'article 235 ter D, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces
|
||||
obligations.<br />
|
||||
d'apprentissage. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues ((aux
|
||||
articles 235 ter D et 235 ter KA)) (1), les dépenses retenues sont celles
|
||||
exposées en sus de ces obligations.<br />
|
||||
|
||||
Ce crédit d'impôt est égal à 25 p. 100 :<br />
|
||||
|
||||
|
@ -26,10 +26,13 @@ l'entreprise ;<br />
|
|||
|
||||
b) Du produit de la somme de 20.000 F par le nombre de nouveaux apprentis
|
||||
titulaires d'un contrat d'apprentissage régi par les dispositions des articles
|
||||
L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail et conclu depuis le 1er janvier 1993.
|
||||
Pour le décompte du nombre d'apprentis, il est fait abstraction de ceux dont le
|
||||
contrat n'a pas atteint une durée au moins égale à deux mois au cours de l'année
|
||||
;<br />
|
||||
L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail et conclu ((au cours de l'année)) (1).
|
||||
Pour le décompte du nombre d'apprentis, il est fait abstraction de ceux dont
|
||||
((la durée effective d'apprentissage)) (1) n'a pas atteint une durée au moins
|
||||
égale à deux mois au cours de l'année. ((Toutefois les apprentis dont la durée
|
||||
effective d'apprentissage n'a pas atteint deux mois au cours de l'année de
|
||||
signature du contrat peuvent être décomptés au titre de l'année suivante au
|
||||
cours de laquelle cette condition de durée sera satisfaite)) (1).<br />
|
||||
|
||||
c) Et du produit de la somme de 3.000 F par la différence entre le nombre
|
||||
d'élèves accueillis dans l'entreprise au cours de l'année et celui de l'année
|
||||
|
@ -47,8 +50,12 @@ création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses d
|
|||
formation et d'apprentissage définies à l'alinéa précédent est égal à 25 p. 100
|
||||
de ces dépenses exposées au cours de l'année en cause.<br />
|
||||
|
||||
Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, à 1 million de
|
||||
francs.<br />
|
||||
((Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, y compris les sociétés
|
||||
de personnes, à 1 million de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la
|
||||
fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de
|
||||
personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux
|
||||
droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater A, 239
|
||||
quater B, 239 quater C et 239 quinquies)) (1).<br />
|
||||
|
||||
Ce plafond est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de
|
||||
l'augmentation des dépenses visées au II, dans la limite globale de 5 millions
|
||||
|
@ -84,23 +91,14 @@ scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le
|
|||
calcul de la variation des dépenses de formation de la part de cette variation
|
||||
provenant exclusivement du transfert.<br />
|
||||
|
||||
IV. Les dispositions issues de l'article 69 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre
|
||||
1987 (1) s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années
|
||||
1988 à 1990, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette
|
||||
période. L'option doit être exercée au titre de 1988 ou au titre de l'année de
|
||||
création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle
|
||||
expose des dépenses définies au I de la loi précitée.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de
|
||||
formation exposées au cours des années 1991 à 1993, sur option de l'entreprise
|
||||
irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre
|
||||
de 1991 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première
|
||||
année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I ou de l'année
|
||||
au cours de laquelle elle embauche des apprentis ou accueille des élèves ou en
|
||||
accroît le nombre.<br />
|
||||
|
||||
L'option exercée au titre des années 1988 à 1990 peut être reconduite pour
|
||||
l'application des mêmes dispositions aux dépenses des années 1991 à 1993.<br />
|
||||
IV. ((Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation
|
||||
exposées au cours des années 1994 à 1998 par les entreprises qui ont fait
|
||||
application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1993 ou par celles
|
||||
qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusq'au terme de cette
|
||||
période. L'option doit être exercée au titre de 1994, au titre de l'année de
|
||||
création de l'entreprise, ou au titre de la première année au cours de laquelle
|
||||
elle réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt
|
||||
formation)) (1).<br />
|
||||
|
||||
IV bis. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une
|
||||
attestation visée par le service de l'inspection de l'apprentissage qui précise
|
||||
|
@ -109,8 +107,10 @@ l'éducation nationale ou l'inspection de l'enseignement agricole qui précise
|
|||
pour chaque élève accueilli l'établissement scolaire et la durée de la formation
|
||||
au cours de l'année.<br />
|
||||
|
||||
V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (2).<br />
|
||||
V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (3).<br />
|
||||
|
||||
(1) Voir CGI, législation applicable au 15 juin 1990.<br />
|
||||
(1) Modifications ;<br />
|
||||
|
||||
(2) Voir annexe 3, art. 49 septies P à 49 septies U.
|
||||
(2) Voir CGI, législation applicable au 15 juin 1990.<br />
|
||||
|
||||
(3) Voir annexe 3, art. 49 septies P à 49 septies U.
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue