LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004

Livre des procédures fiscales :- Création : après l'article L. 189 de l'article L. 189 A, après l'article L. 45 de l'article L. 45-00 A, après l'article L. 114 B  de l'article L. 114 C, après l'article L. 13 B de l'article L. 13 C.- Modification : de l'article L. 80 B (création des 6°, 7°), de l'intitulé de la section 8 du chapitre IV du titre II de la première partie, des articles L. 45, L. 114 A, L. 80 B, L. 62, L. 59 A, L. 48, L. 80, L. 169 A (3° abrogé), L. 36, L. 26, L. 20, L. 106.- Abrogation : des articles L. 222, L. 218.Code des douanes :- Création : après l'article 65 C des articles 65 D et 65 E, après l'article 65 de l'article 65 bis, après l'article 158 C de l'article 158 D.- Modification : des articles 85, 95, 63 ter, 64,  64 A, 65, 265 B.Code du travail :- Création : après l'article L. 951-10 de l'article L. 951-10-1.- Modification : de l'article L. 951-11. Code général des impôts :- Création : après l'article 1651 F de l'article 1651 G, après l'article 38 quater de l'article 38 quinquies, après l'article 243 bis de l'article 243 ter, après l'article 1768 bis de l'article 1768 bis A, de l'article 125 D, après l'article 237 sexies de l'article 237 septies, après l'article 244 quater F de l'article 244 quater K, des articles 199 ter J, 220 L, 223 O, après l'article 1382 B de l'article 1382 C, après l'article 1638 de l'article 1638-00 bis, après l'article 691 de l'article 691 bis, dans le chapitre III du titre IV de la première partie du livre I d'une section 01 quater « Taxes sur certaines opérations de crédit » comprenant l'article 990 J, après l'article 239 quater C de l'article 239 quater D, après l'article 764 de l'article 764 A,- Modification : des articles 1647, 1651 C, 1651 F, 1668, 234 terdecies, 1649 quater B quater, 1681 septies, 1695 quater, 242 ter, 199 quater C, 200, 69, 69 B, 81, 199 quater C, 154 quinquies, 242 ter, 243 bis, 1768 bis, 158 dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), 200 septies, 150-0 D, 157, 163 quinquies D, 197, 200 quinquies,  200 sexies, 885 V bis, 163 bis A, 209 sexies, 234 undecies, 234 duodecies, 1665 bis, 219, 209 quater, 223 D, 120, 122, 125-0 A, 125 A, 170, 1417, 199 ter, 1678 quater, 1681 quinquies, 44 septies, 39 quinquies H, 44 sexies A, 244 quater B, 244 quater E, 302 nonies, 1383 A, 1464 B, 1602 A, 209, 210 A, 54 septies, 223 I, 38, 119 ter, 244 quater B, 72 D ter, 220 sexies, 220 F, 29, 31, 234 nonies, 234 undecies, 150 U, 150 UB, 150 VB, 150 VF, 200 B, 244 bis A, 1600-0 1, 238 quaterdecies, 1600 (III et VI abrogés), 1639 A, 1382, 1639 A quater, 1518 bis, 199 undecies A, 1521, 1639 A bis, 1469, 1609 nonies C, 1638-0 bis, 1518 B, 1638, 256, 256 bis, 258, 259 B, 275, 283, 287, 289 A, 291, 278 quinquies, 298 bis, 302 bis MB, 1693 bis, 260 B, 260 C, 261 C, 522, 522 bis, 524 bis, 527, 548, 549, 521, 531, 533, 536, 539, 543, 545, 553, 1810, 684, 714, 726, 719, 722 bis, 683 bis, 721, 722, 723, 733, 730 ter, 746, 750, 750 bis A, 674, 687, 739, 844, 1020, 680, 685, 686, 716, 717, 730 bis, 731, 732, 738, 847, 848, 1038, 1050, 1051, 733, 809, 810, 811, 812, 816, 827, 828, 810 ter, 846 bis, 1594-0 G, 730, 661 (1° abrogé), 780, 995, 1021, 1025, 1028 quater, 1046, 1047, 1056, 1058, 1059, 1063, 1069, 1074, 1077, 1078, 1083, 1119, 1125 bis, 1128 bis, 1128 ter, 1129, 796, 834 bis, 1070, 1084, 852, 866, 991, 1023, 1028, 1033, 1045, 1040, 1041, 1048, 1052, 1053, 1055, 1067, 1087, 1054, 1062, 1066, 1071, 1072, 1089 B, 1090 A, 1116, 1122, 1962, 849, 862, 868, 980 bis, 1030, 1042 A, 1088, 1089 A, 846 bis, 38 quater, 206, 39 C, 238 bis K, 209-0 B,202 ter, 302 bis KD (4 abrogé à compter du 01-01-2005), 1609 quinterdecies A, 302 bis MB, 964, - Abrogation : des articles 1609 quinquies, 167, 298 bis A, 298 bis B, 892, 895 à 897, 899 à 900 A, 901 A à 908, 969 à 971, 973 à 975, 977, 977 bis, 1134,Code monétaire et financier : - Modification : de l'article L. 221- 15.Code de la sécurité sociale :- Modification : des articles L. 136-7, L. 245-15, L. 871-1.Code général des collectivités territoriales :- Création : après l'article L. 2212-5 de l'article L. 2212-5-1.- Modification : des articles L. 1615-7, L. 2224-13, L. 1617-5, L. 2313-1, L. 1615-2, L. 2333-76, L. 5211-21-1, L. 5211-30, L. 2531-13, L. 2335-9, L. 2335-10, de la section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie « Electrification » comprenant l'article L. 3232-2,- Abrogation : des articles L. 2335-11, L. 3232-3, L. 3553-6.Code de l'environnement :- Modification : des articles L. 541-10-1, L. 213-6.Code rural :- Modification : de l'article L. 251-17.Code de l'aviation civile :- Création : après l'article L. 611-4 de l'article L. 611-5.Code de la construction et de l'habitation :- Modification : de l'article L. 421- 10.Code de la santé publique :- Modification : de l'article L. 2133-1.Code des pensions civiles et militaires de retraite :- Modification : de l'article 24.Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier.Deuxième partie : Moyens des services et dispositions speciales.Etats législatifs annexés.Modification de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) :- Modification : des articles 13, 18. 14.Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) :- Modification : de l'article 6.Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) :- Modification : de l'article 9.Modification de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse :- Modification : de l'article 2.Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) :- Modification : des articles 59, 93. 95Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés :- Modification : de l'article 3.Modification de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) :- Modification : de l'article 51.Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) :- Modification : des articles 24, 76, 77, 80, 81Modification de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions :- Modification : de l'article 3 (1 abrogé),Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : - Modification : de l'article 16,Modification de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées :- Modification : de l'article 19,Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) :- Modification : de l'article 29,Modification de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) :- Modification : de l'article 54.Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : - Création : après l'article 199 de l'article 199-1.- Modification : des articles 154, 199.Modification de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation :- Modification : de la liste annexée.Modification de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique :- Modification : de l'article 50.Modification de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) :- Modification : de l'article 64.Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité :- Modification : des article, 5, 30.Modification de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) :- Modification : de l'article 60.Modification de la loi n° 83-692 du 27 juillet 1983 portant règlement définitif du budget de 1981 :- Abrogation : de l'article 14.Modification de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : - Abrogation : de l'article 7.Modification de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de la police :- Modification : de l'article 2.Modification de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) :- Modification : de l'article 99.Modification de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :- Modification : de l'article 37 (IV issu de la loi 2002-306).Modification de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle :- Modification : des articles 2, 8.Abrogation des dispositions de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité sont abrogées à l'exception de celles prévues à l'article 8, aux VII et VIII de l'article 9 et aux articles 10 à 13.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000240757
NOR: ECOX0400254L
Ancien identifiant: 1LS0041485
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/07/JORFTEXT000000240757.xml
This commit is contained in:
République française 2004-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -29,7 +29,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254
- [Article 1740 bis](article_1740_bis.md)
- [Article 1740 ter](article_1740_ter.md)
- [Article 1740 ter A](article_1740_ter_a.md)
- [Article 1740 quater](article_1740_quater.md)
- [Article 1740 sexies](article_1740_sexies.md)
- [Article 1740 septies](article_1740_septies.md)
- [Article 1740 octies](article_1740_octies.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313730
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1740PAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313730.xml
---
###### Article 1740 quater
Les personnes qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux,
équipements, matériaux ou appareils visés à l'article 200 quater, comportant des
mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du
bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la
réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment
bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.

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@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162919
- [Article 1765 bis](article_1765_bis.md)
- [Article 1768](article_1768.md)
- [Article 1768 bis](article_1768_bis.md)
- [Article 1768 bis A](article_1768_bis_a.md)
- [Article 1768 ter](article_1768_ter.md)
- [Article 1768 quater](article_1768_quater.md)
- [Article 1768 quinquies](article_1768_quinquies.md)

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313092
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1768ABXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313092.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313093
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1768ABXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313093.xml
---
###### Article 1768 bis
1. Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par le 1 de
1. Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations prévues par le 1 de
l'article 242 ter sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à
80 % du montant des sommes non déclarées.<br />
@ -25,9 +25,29 @@ première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a
subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende
forfaitaire de 750 euros.<br />
L'amende fiscale prévue au premier alinéa est plafonnée à 750 Euros par
déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non
éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158.<br />
Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter, autres que
les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour
l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à
la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette
individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les
sociétés distributrices en application de l'article 243 bis.<br />
Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter sont déchargées de
toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis
par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, au regard
de leur éligibilité à la réfaction de 50 % prévue au 2° du 3 de l'article 158,
lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces
organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°. Cette
disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou
sociétés correspondants.<br />
1 bis. La transmission effectuée en méconnaissance de l'obligation prévue au
septième alinéa du 1 de l'article 242 ter donne lieu à l'application d'une
amende de 15 euros par déclaration.<br />
dernier alinéa du 1 de l'article 242 ter donne lieu à l'application d'une amende
de 15 euros par déclaration.<br />
2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du
code général des impôts sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313820
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1768ABXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313820.xml
---
###### Article 1768 bis A
1. Les sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions énoncées à l'article
243 bis sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus
concernés qui ne peut excéder 750 Euros par distribution. Celles qui, en
application des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus
qu'elles distribuent comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une
amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Ces amendes ne
sont pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le
Trésor n'a subi aucun préjudice.<br />
2. Les personnes visées à l'article 243 ter qui ne se conforment pas aux
prescriptions de cet article ou qui identifient à tort les revenus qu'elles
paient comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une amende
fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés, ne pouvant excéder 750
Euros pour chaque mise en paiement.<br />
3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 ou, à
défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers,
qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions
conformément aux dispositions du sixième alinéa du 4° du 3 du même article
conduisant à les considérer à tort comme éligibles à la réfaction de 50 %
mentionnée au 2° du 3 de l'article précité sont passibles d'une amende fiscale
égale à 25 % du montant des revenus concernés. Cette amende n'est pas applicable
lorsque cette ventilation erronée des distributions ou répartitions est
effectuée sur la base des informations déclarées ou communiquées par les
sociétés distributrices en application de l'article 243 bis ou, s'agissant de
revenus perçus d'autres sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de
l'article 158, lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces
derniers.<br />
4. Le non-respect des modalités de ventilation des revenus distribués ou
répartis par les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158
en application du sixième alinéa dudit 4° est passible d'une amende annuelle de
1 500 Euros. Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 du
présent article est appliquée pour les mêmes revenus.<br />
5. Les infractions mentionnées aux 1 à 4 sont constatées et les amendes
correspondantes sont prononcées, recouvrées, garanties et contestées selon les
règles prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162924
###### 3 : Sanctions pénales
- [Article 1810](article_1810.md)
- [Article 1811](article_1811.md)
- [Article 1812](article_1812.md)
- [Article 1813](article_1813.md)

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@ -1,89 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313927
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1810AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/39/LEGIARTI000006313927.xml
---
###### Article 1810
Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions
visées ci-après sont punies d'une peine de six mois d'emprisonnement, qui est
obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport sont
saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles,
mécaniques, machines ou appareil :<br />
1° fabrication, transport, vente et détention sans déclaration d'alambic ou
portion d'alambic.<br />
Utilisation d'alambic non déclaré ; dans ce cas, la peine est applicable aux
personnes visées à l'article 1809 ;<br />
2° après l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels prévus à l'article 314,
distillations effectuées en tous lieux à l'aide d'alambics non munis des
compteurs réglementaires, manœuvres ayant pour objet de fausser sciemment les
indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur
fonctionnement régulier ;<br />
3° fabrication frauduleuse d'alcool, fraudes sur les spiritueux par escalade,
par souterrain, à main armée ou au moyen d'engins disposés pour les dissimuler ;
livraison, détention en vue de la vente, transport d'alcool de toute nature
fabriqué ou importé sans déclaration ; transport d'alcool avec une expédition
altérée ou obtenue frauduleusement ; infractions aux dispositions de l'article
444 et des arrêtés pris pour leur application relatives aux capsules, empreintes
ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin ou le
cidre ;<br />
4° fraudes dans les distilleries à l'aide de souterrains ou tout autre moyen
d'adduction ou de transport dissimulé d'alcool ;<br />
5° fabrication, distillation, revivification d'eaux-de-vie et esprits à
l'intérieur de Paris ou de toute autre localité où la fabrication et la
distillation des eaux-de-vie et esprits ont été interdites ;<br />
6° altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits ;
préparation, détention, vente, transport des mélanges interdits par l'article
402 ;<br />
7° revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, manœuvres
ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la
dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà
dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels;
vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des
alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique et de corps appartenant à
la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool,
susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois
lorsque ces mélanges sont destinés à la consommation humaine ou qu'ils
présentent des dangers pour la santé publique ;<br />
8° détention ou vente frauduleuse par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or
ou contenant de l'or, d'argent ou de platine revêtus, soit de l'empreinte de
faux poinçons, contrefaisant les poinçons anciens ou en vigueur, soit de marques
anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de
fantaisie imitant les poinçons anciens ou les poinçons en vigueur, soit de
l'empreinte de poinçons volés ;<br />
9° (Abrogé) ;<br />
10° fabrication de tabacs, détention frauduleuse en vue de la vente, vente ou
transport en fraude de tabacs fabriqués, quelles que soient l'espèce et la
provenance de ces tabacs.<br />
Sont considérés et punis comme fabricants frauduleux :<br />
a) Les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou
mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation et, en même temps, des
tabacs en feuilles ou en préparation, quelle qu'en soit la quantité, ou plus de
10 kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des marques de l'administration
;<br />
b) Ceux qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent
accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac à fumer ;<br />
c) Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui falsifient des tabacs
manufacturés ;<br />
11° Devenu sans objet.

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@ -6,11 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162898
###### 1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
- [Article 1663](article_1663.md)
- [Article 1663 A](article_1663_a.md)
- [Article 1663 bis](article_1663_bis.md)
- [Article 1664](article_1664.md)
- [Article 1665](article_1665.md)
- [Article 1665 bis](article_1665_bis.md)
- [Article 1668](article_1668.md)
- [Article 1668 A](article_1668_a.md)

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312673
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1663AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312673.xml
---
###### Article 1663
1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code,
sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle.<br />
2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable
n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la
vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de
l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité
immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou
déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.<br />
En cas de déménagement à l'étranger, les impôts déjà mis en recouvrement ou en
cours d'établissement, de même que ceux qui ressortent de la déclaration
provisoire telle qu'elle est prévue à l'article 167, sont exigibles
immédiatement.<br />
Leur paiement peut toutefois être différé sur production d'une garantie estimée
suffisante par le comptable chargé du recouvrement.<br />
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession
non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le
revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux
articles 201, 202, 204 et au 2 de l'article 221 sont immédiatement exigibles
pour la totalité. Par exception, le montant dû par les sociétés
d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales au titre de l'imposition
des plus-values visées au IV de l'article 219 est exigible le 15 décembre de
l'année d'option pour le quart de son montant, le solde étant versé par fraction
égale au plus tard le 15 décembre des trois années suivant le premier
paiement.<br />
Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités
visés aux articles 1679 bis, 1725, 1726, 1731 et 1768.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313506
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1665ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313506.xml
---
###### Article 1665 bis
I. - Les personnes qui justifient d'une activité professionnelle d'une durée au
moins égale à six mois ayant débuté au plus tôt le 1er octobre 2003 et qui ont
été pendant les six mois précédents sans activité professionnelle et inscrites
comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du minimum invalidité, de
l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé, du revenu
minimum d'insertion, de l'allocation parentale d'éducation à taux plein ou du
complément cessation d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune
enfant peuvent demander à percevoir un acompte de prime pour l'emploi d'un
montant forfaitaire de 250 euros. Cette demande est formulée dans les deux mois
suivant la période d'activité de six mois.<br />
La régularisation de cet acompte intervient lors de la liquidation de l'impôt
afférent aux revenus de l'année du paiement de cet acompte, après imputation
éventuelle des différents crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et de la prime pour
l'emploi.<br />
Les demandes formulées sur la base de renseignements inexacts en vue d'obtenir
le paiement d'un acompte donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de
100 euros si la mauvaise foi de l'intéressé est établie.<br />
II. - Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande
d'acompte ainsi que celles du paiement de celui-ci.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162904
- [a : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts et revenus assimilés, dont les bénéficiaires n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France, et aux intérêts et produits des obligations](a)
- [b : Retenue à la source afférente aux intérêts des bons de caisse](b)
- [d : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe](d)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1991-07-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179976
---
###### d : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe
- [Article 1678 quater](article_1678_quater.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-27
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312680
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1678ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312680.xml
---
###### Article 1678 quater
Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125
A est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit le
paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source
prévue au 2 de l'article 119 bis (1).<br />
Il ne peut être pris en charge par le débiteur.<br />
Les modalités et conditions d'application de ce prélèvement sont fixées par
décret (2).<br />
(1) Cette disposition s'applique aux prélèvements effectués à parti du 1er
septembre 1991.<br />
(2) Annexe III, art. 381 S..

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179986
---
###### 1° : Paiement par virement des prélèvements libératoires, des retenues à la source, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires
- [Article 1681 quinquies](article_1681_quinquies.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313575
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681AJXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313575.xml
---
###### Article 1681 quinquies
1. Le prélèvement prévu à l'article 125 A et les prélèvements établis, liquidés
et recouvrés selon les mêmes règles ainsi que la retenue à la source prévue à
l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles
sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert
dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 1 500
euros.<br />
2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret
et au plus tard le 31 décembre 1992.<br />
3. Les paiements afférents à l'impôt mentionné à l'article 1668 sont effectués
par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures
de la Banque de France lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre
de l'exercice précédent par l'entreprise est supérieur à 760 000 euros.<br />
4. Les paiements afférents à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231
sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert
dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000
euros.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162913
###### 5 : Paiement par virement ou par prélèvements
- [2° : Paiement des impôts directs et taxes assimilées par virement ou par prélèvements](2)
- [1° : Paiement par virement des prélèvements libératoires, des retenues à la source, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires](1)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306722
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BOXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306722.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306723
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BOXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306723.xml
---
###### Article 1609 quatervicies A
@ -35,9 +35,15 @@ caractéristiques acoustiques de l'appareil.<br />
Un décret précise les conditions d'application du présent III.<br />
IV. - Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe son fait
générateur, au financement des aides aux riverains prévues aux articles L.
571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement.<br />
IV. - Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait
générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des
articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant,
dans la limite de la moitié du produit annuel de la taxe, au remboursement à des
personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés pour
financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des
conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la
commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du
ministre chargé de l'aviation civile.<br />
Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les
valeurs inférieure et supérieure du groupe dont il relève, en fonction du besoin
@ -49,8 +55,11 @@ prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.<b
Toulouse-Blagnac : de 10 Euros à 22 Euros ;<br />
2e groupe : aérodromes de Bordeaux-Mérignac, Lyon - Saint-Exupéry,
Marseille-Provence, Nantes-Atlantique, Nice-Côte d'Azur, Strasbourg-Entzheim :
de 4 Euros à 8 Euros.<br />
Marseille-Provence, Nantes-Atlantique, Nice-Côte d'Azur : de 4 Euros à 8
Euros.<br />
3e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I du présent
article : de 0,5 Euros à 3 Euros.<br />
Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de
l'environnement, fixe le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.<br />

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
##### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- [Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie](section_i)
- [Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale](section_0i)
- [Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat](section_ii)
- [Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers](section_ii_bis)

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179843
- [Article 1600-0 G](article_1600-0_g.md)
- [Article 1600-0 H](article_1600-0_h.md)
- [Article 1600-0 I](article_1600-0_i.md)
- [Article 1600-0 J](article_1600-0_j.md)
- [Article 1600-0 K](article_1600-0_k.md)
- [Article 1600-0 L](article_1600-0_l.md)

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306521
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AJXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306521.xml
---
###### Article 1600-0 I
Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur
les produits de placement désignés au I de l'article L. 136-7 du code de la
sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au
titre des 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J.<br />
Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités
prévues au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162690
---
###### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
- [Article 1600](article_1600.md)

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@ -1,200 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306550
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AOXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306550.xml
---
###### Article 1600
I. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie
au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous
les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.<br />
Sont exonérés de cette taxe :<br />
1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au
sens du 1 de l'article 92 ;<br />
2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;<br />
3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;<br />
4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;<br />
5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers,
régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur
la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur
circonscription ;<br />
6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;<br />
7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du
crédit mutuel ;<br />
8° La caisse nationale de crédit agricole ;<br />
9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;<br />
10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et
les sociétés d'intérêt collectif agricole.<br />
11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1°
bis de l'article 1455.<br />
La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement
inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale
de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription.<br />
II. - Pour 2003, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce
et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 4 % par rapport au montant
décidé pour 2002.<br />
Cette limite est portée à 7 % pour les chambres de commerce et d'industrie pour
lesquelles le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le
produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur
d'au moins 45 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national.<br />
Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale
dont le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit
de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au
moins 55 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national, cette limite
est portée à 1 million d'euros, à condition que le montant d'imposition
additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2002 ne dépasse pas 2,2
millions d'euros.<br />
Pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les conditions prévues aux trois
alinéas précédents et à l'alinéa suivant est majoré du montant du prélèvement
prévu au IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30
décembre 2002).<br />
Par ailleurs, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et
d'industrie de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
sans pouvoir augmenter de plus de 7 % par rapport au montant décidé pour
2002.<br />
Pour 2004, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et
d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 1,7 % par rapport au montant
décidé en 2003 conformément au dix-huitième alinéa.<br />
Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale
en Alsace et en Moselle, assurant l'inspection de l'apprentissage et dont le
rapport constaté au titre de l'année 2003 entre le produit de la taxe et le
total des bases imposées est inférieur d'au moins 15 % au rapport moyen constaté
en 2002 au niveau national, la limite de l'augmentation de la taxe est portée à
1,3 million d'euros à condition que le montant d'imposition additionnelle à la
taxe professionnelle perçu en 2003 ne dépasse pas 15 millions d'euros.<br />
Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le
rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de
tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce
et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe
qui sont imposés dans sa circonscription.<br />
Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent
article.<br />
III. - A compter de 2004, la différence constatée au titre d'une année entre le
montant maximal du produit de la taxe résultant des dispositions du II et le
montant du produit arrêté conformément à ces mêmes dispositions peut être
ajoutée, partiellement ou totalement, au produit de la taxe arrêté au titre de
l'une des trois années suivantes.<br />
En cas de dissolution de chambres de commerce et d'industrie et de création
d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie, les différences constatées en
application du premier alinéa par les chambres dissoutes ne peuvent pas être
ajoutées au produit arrêté par la nouvelle chambre.<br />
Les décisions relatives aux produits transmises aux services fiscaux dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A doivent indiquer le montant à
reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles
le produit de l'année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa.<br />
IV. - Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou
plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le produit de la taxe
additionnelle à la taxe professionnelle à compter de l'année suivant celle de sa
création.<br />
Le produit voté est, pour la première année qui suit celle de la création de la
chambre de commerce et d'industrie, égal au maximum à la somme des produits
votés l'année précédente par chacune des chambres dissoutes majoré, le cas
échéant, dans les conditions prévues au II.<br />
L'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la taxe
professionnelle appliqué au profit de la chambre de commerce et d'industrie
nouvellement constituée et le taux de la taxe additionnelle à la taxe
professionnelle des chambres de commerce et d'industrie dissoutes est, chaque
année, réduit dans les conditions fixées aux 1 et 2 :<br />
1. Cette réduction s'effectue pendant la durée suivante :<br />
a. sur une période de dix ans, lorsque le taux le moins élevé résultant des
produits votés par chacune des chambres de commerce et d'industrie dissoutes au
titre de l'année de la création de la chambre est inférieur à 10 % du taux le
plus élevé ;<br />
b. sur neuf ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 % du
taux le plus élevé et inférieur à 20 % ;<br />
c. sur huit ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 % du
taux le plus élevé et inférieur à 30 % ;<br />
d. sur sept ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 % du
taux le plus élevé et inférieur à 40 % ;<br />
e. sur six ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 % du
taux le plus élevé et inférieur à 50 % ;<br />
f. sur cinq ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 % du
taux le plus élevé et inférieur à 60 % ;<br />
g. sur quatre ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 %
du taux le plus élevé et inférieur à 70 % ;<br />
h. sur trois ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 % du
taux le plus élevé et inférieur à 80 % ;<br />
i. sur deux ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 % du
taux le plus élevé et inférieur à 90 %.<br />
Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 % du taux le plus
élevé, le taux de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée
s'applique dès la première année.<br />
Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une
nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs
assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction
des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus.<br />
2. Le taux applicable chaque année pendant la durée de réduction des écarts de
taux est égal, sur le territoire de chaque chambre de commerce et d'industrie
dissoute :<br />
a. au taux qui résulte de la division de la part du produit voté par la chambre
de commerce et d'industrie afférente au territoire de la chambre dissoute par
les bases imposables sur ce territoire ;<br />
b. majoré ou diminué de l'écart entre le taux correspondant au produit voté par
la chambre de commerce et d'industrie et le taux calculé conformément au a, cet
écart étant divisé par le nombre d'années restant à courir compte tenu de la
durée fixée au 1.<br />
V. - En cas de création postérieurement au 1er octobre d'une chambre de commerce
et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et
d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les
chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la
création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie.<br />
Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre
de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir.<br />
VI. - En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de
réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution
de chambres, les calculs visés au IV sont effectués en comparant les taux
d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la
première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts
de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour
achever la première opération de création.

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162691
###### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
- [Article 1601](article_1601.md)
- [Article 1601 A](article_1601_a.md)
- [Article 1601 B](article_1601_b.md)

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312302
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXA0
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312302.xml
---
###### Article 1601
Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des
chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée
permanente des chambres de métiers.<br />
Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les
sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y
demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation
supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code
de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.<br />
Cette taxe est composée :<br />
a. D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés
par la chambre de métiers, la chambre régionale de métiers et l'Assemblée
permanente des chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé
respectivement à 93,50 Euros, 7 Euros et 12,50 Euros ;<br />
b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté
par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit
fixe revenant aux chambres de métiers majoré d'un coefficient de 1,12.<br />
Toutefois, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit
additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des
actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Les dispositions du présent article relatives aux chambres de métiers ne sont
pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306555
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306555.xml
---
###### Article 1601 A
Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe revenant aux chambres de
métiers tel qu'il est fixé à l'article 1601 majoré d'un coefficient de 1,137 est
perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de
communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes
conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. Les ressources de ce
fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à
cet effet par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat remet avant le
1er mars de chaque année un rapport au Parlement précisant le montant des sommes
perçues ainsi que leur affectation au titre du droit visé au premier alinéa.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312516
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1602ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312516.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006312517
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1602ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312517.xml
---
###### Article 1602 A
Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, visées au I de l'article
1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44
septies, peuvent être exonérées des taxes pour frais de chambres de commerce et
d'industrie et pour frais de chambres de métiers dont elles sont redevables,
pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en
difficulté au titre des deux années suivant celle de leur création.<br />
Les entreprises visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des
exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être
exonérées des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour
frais de chambres de métiers dont elles sont redevables, pour les établissements
qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté au titre des deux
années suivant celle de leur création.<br />
Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires
dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises.
@ -25,4 +25,9 @@ chambres de métiers revenant aux chambres régionales de métiers et à l'Assem
permanente des chambres de métiers.<br />
Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au II de l'article
1464 C.
1464 C.<br />
Les exonérations visées au premier alinéa s'appliquent dans les limites prévues
par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis.

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191782
###### B : Exonérations permanentes
- [Article 1382](article_1382.md)
- [Article 1382 B](article_1382_b.md)

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@ -1,141 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311537
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1382AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311537.xml
---
###### Article 1382
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :<br />
1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues
par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles
communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à
laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou
d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment :<br />
Les palais, châteaux et bâtiments nationaux, le Palais-Bourbon et le Palais du
Luxembourg ;<br />
Le Panthéon, l'Hôtel des Invalides, l'Ecole militaire, l'Ecole polytechnique, la
Bibliothèque nationale ;<br />
Les bâtiments affectés au logement des ministres, des administrations et de
leurs bureaux ;<br />
Les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux ;<br />
Les lycées, prytanées, écoles et maisons d'éducation nationale, les
bibliothèques publiques et musées ;<br />
Les hôtels des préfectures et sous-préfectures, les maisons communales, les
maisons d'école appartenant aux communes ;<br />
Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention ;<br />
Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des
arsenaux ;<br />
Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les
cimetières constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires
alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements
intéressés ;<br />
Les haras.<br />
Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux
immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les
établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les
ententes interdépartementales, les établissements scientifiques, d'enseignement
et d'assistance, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes
ayant un caractère industriel ou commercial.<br />
Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des
collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention,
sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci.<br />
1° bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles
prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat
ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la
santé publique, et qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de
la personne publique conformément aux clauses de ce contrat.<br />
Pour l'application des conditions prévues au 1°, la condition relative à
l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne
publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé.<br />
Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la
déclaration prévue à l'article 1406 une copie du contrat et tout document
justifiant de l'affectation de l'immeuble.<br />
2° (Périmé).<br />
3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent
à des communes rurales ou syndicats de communes ;<br />
4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux
départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de
l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par
le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de
l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article
et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ; les édifices
affectés à l'exercice du culte qui, dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour objet
exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ;<br />
5° Les bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du
travail reconnues d'utilité publique et sont affectés à l'hospitalisation des
membres de ces associations.<br />
6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges,
écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger
les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit
à serrer les récoltes.<br />
L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à
une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ;<br />
b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à
un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités
visées aux 2°, 3° et 4° de l'article 617 du code rural ainsi que les unions de
sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de
coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux
dispositions légales qui les régissent.<br />
Les coopératives de blé peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération, louer
tout ou partie de leurs magasins à l'office national interprofessionnel des
céréales en vue du logement des blés excédentaires.<br />
Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de céréales
et à leurs unions pour les opérations qu'elles effectuent avec l'office national
interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la
transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les
opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres
coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou
avec l'autorisation de cet établissement ;<br />
7° Les abris contre les bombardements aériens établis en exécution des lois et
règlements relatifs à la défense passive et qui remplissent les conditions
fixées par un décret contresigné du ministre de l'économie et des finances et du
ministre chargé de la défense passive ;<br />
8° Les hangars qui appartiennent à des associations de sauveteurs reconnues
d'utilité publique et servent à abriter leurs canots de sauvetage ;<br />
9° Les immeubles qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires
prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12
juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation
partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;<br />
10° Les bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609
du 10 avril 1945, relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, et qui
demeurent la propriété de l'Etat ;<br />
11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation
des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1°
et 2°.

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@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311546
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311546.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006311547
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311547.xml
---
###### Article 1383 A
I. - Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, visées au I de
l'article 1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44
sexies et 44 septies, peuvent être exonérées dans les conditions prévues à
l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont
redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une
entreprise en difficulté au titre des deux années suivant celle de leur
création.<br />
I. - Les entreprises visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des
exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être
exonérées dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière
sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements
qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté au titre des deux
années suivant celle de leur création.<br />
II. - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la
condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation
@ -26,4 +25,7 @@ III. - Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prév
l'article 1383 B et celles prévues au présent article sont remplies, le
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er
janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est
irrévocable.
irrévocable. IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues
par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis.

View file

@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162661
- [Article 1415](article_1415.md)
- [Article 1416](article_1416.md)
- [Article 1417](article_1417.md)

View file

@ -1,96 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306120
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306120.xml
---
###### Article 1417
I. Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions des
articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis (à
compter des impositions établies au titre de 2003), des 2° et 3° du I de
l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de
2001 n'excède pas la somme de 6 928 euros, pour la première part de quotient
familial, majorée de 1 851 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues
pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions
établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont
respectivement fixés à 7 046 euros et 1 882 euros). Pour la Martinique, la
Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8 198 euros,
pour la première part, majorée de 1 958 euros pour la première demi-part et 1
851 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. (Pour
les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de
2002 sont respectivement fixés à 8 337 euros, 1 991 euros et 1 882 euros). Pour
la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 8 570 euros, 2 359 euros et
1 851 euros.<br />
(Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux
revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8 716 euros, 2 399 euros et 1 882
euros).<br />
I bis. (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).<br />
II. Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions de
l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus
de 2001 n'excède pas la somme de 16 290 euros, pour la première part de quotient
familial, majorée de 3 806 euros pour la première demi-part et 2 994 euros à
compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de
l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre
de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à
16 567 euros, 3 871 euros et 3 045 euros).<br />
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont
fixés à 19 688 euros, pour la première part, majorée de 4 177 euros pour la
première demi-part, 3 981 euros pour la deuxième demi-part et 2 994 euros pour
chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. (Pour les impositions
établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont
respectivement fixés à 20 022 euros, 4 248 euros, 4 049 euros et 3 045
euros).<br />
Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 21 576 euros pour la première part,
majorée de 4 177 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 3 558 euros
pour la troisième demi-part et 2 994 euros pour chaque demi-part supplémentaire
à compter de la quatrième.<br />
(Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux
revenus de 2002 sont respectivement fixés à 21 942 euros, 4 248 euros, 3 618
euros et 3 045 euros).<br />
III. Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux
impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. Toutefois, chaque
année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
IV. 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend
du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à
l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de
l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.<br />
Ce montant est majoré :<br />
a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies,
163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;<br />
a bis) Du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 pour sa
fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article
(1);<br />
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44
sexies A, 44 octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement
prévu au 4 bis de l'article 158 ;<br />
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en
application de l'article 125 A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux
mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais
d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été
exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations
internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention
internationale relative aux doubles impositions.<br />
d. Du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article
150-0 A.<br />
2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000.)

View file

@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311650
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464ACXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311650.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006311651
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464ACXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311651.xml
---
###### Article 1464 B
I. Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 qui bénéficient des
exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être
exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe
professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont
créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant
celle de leur création.<br />
I. Les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44
sexies et 44 septies, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à
l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour
les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté,
au titre des deux années suivant celle de leur création.<br />
II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la
condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des
@ -29,5 +28,9 @@ de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 e
de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I, l'entreprise doit opter
pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable (1).<br />
III bis. L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le
règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. (2)<br />
IV. Les dispositions du dixième alinéa de l'article 1465 s'appliquent au
présent article.

View file

@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179813
- [Article 1467](article_1467.md)
- [Article 1467 A](article_1467_a.md)
- [Article 1468](article_1468.md)
- [Article 1469](article_1469.md)
- [Article 1469 A quater](article_1469_a_quater.md)
- [Article 1469 B](article_1469_b.md)
- [Article 1470](article_1470.md)

View file

@ -1,87 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311700
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1469AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311700.xml
---
###### Article 1469
La valeur locative est déterminée comme suit :<br />
1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les
règles fixées pour l'établissement de cette taxe ;<br />
Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en
vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions
que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ;<br />
Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont
exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation
pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;<br />
Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont
imposés au nom du locataire ; toutefois, la valeur locative des entrepôts et
magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant
de ces entrepôts ou magasins ;<br />
2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins
égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments
industriels ; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux
établissements sont exonérés ainsi que leurs supports; les équipements et biens
mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au
1° ;<br />
3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont
concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur
locative est égale à 16 % du prix de revient ;<br />
Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant
du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle
résultant des règles fixées au premier alinéa ; les biens donnés en location
sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est
inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de
la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ;<br />
La valeur locative des biens pris en crédit-bail mobilier n'est pas modifiée
lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire.<br />
Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de
location conclu après le 1er janvier 1991, d'équipements et biens mobiliers dont
il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équipements et
biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des
années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur
cession.<br />
Les entreprises concernées sont tenues de souscrire avant le 1er mai 1993 des
déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au
titre de l'année 1993 ;<br />
3° bis Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni
propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur
sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur
propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle ;<br />
3° ter La valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des
travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles est
diminuée d'un tiers. La liste des travaux et matériels agricoles concernés est
fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;<br />
4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2° et 3° pour
l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent
pas 61 000 euros s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de
professions libérales et 152 500 euros dans les autres cas ; pour les redevables
sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite
d'un montant fixé à 3 800 euros ; les limites prévues seront réévaluées lors du
vote de chaque loi de finances.<br />
Ces dispositions s'appliquent également aux redevables sédentaires qui réalisent
une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes lorsque leur
principal établissement est situé dans une commune dont la population est
inférieure à 3 000 habitants.<br />
5° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des oeuvres d'art acquises par
les entreprises dans le cadre des articles 238 bis AB et 238 bis-0 AB.

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@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191808
- [Article 1516](article_1516.md)
- [Article 1517](article_1517.md)
- [Article 1518](article_1518.md)
- [Article 1518 bis](article_1518_bis.md)

View file

@ -1,72 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311761
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311761.xml
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###### Article 1518
I. Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives
définies aux I et II de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1498, ainsi que
celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou
commercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients
correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la
dernière révision générale (1) et celle retenue pour l'actualisation. Toutefois,
en ce qui concerne les propriétés non bâties, il sera, jusqu'à la première
révision sexennale, tenu compte de l'évolution des valeurs locatives depuis le
1er janvier 1961.<br />
II. Les coefficients visés au I sont fixés, pour les propriétés non bâties,
par région agricole ou forestière départementale et par groupe ou sous-groupe de
natures de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, par secteur
géographique et par nature ou catégorie de biens.<br />
Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une
commission consultative départementale des évaluations foncières dont la
composition, dans laquelle entrent notamment des représentants des collectivités
locales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre ainsi que des contribuables, est déterminée par un arrêté du ministre de
l'économie et des finances (2). Les coefficients sont notifiés aux maires des
communes intéressées et aux présidents des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre. Après application de la procédure d'affichage
dans les conditions prévues à l'article 1510 ils peuvent, dans les trente jours,
faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des
représentants des contribuables siégeant à la commission consultative. Ce
recours est porté devant la commission instituée par l'article 1651, laquelle
prend une décision définitive.<br />
II bis. Pour l'application du présent article la valeur locative de l'ensemble
des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen
d'un coefficient unique par département.<br />
III. L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux, autres que la
taxe professionnelle, des résultats de la première actualisation des valeurs
locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est
fixée au 1er janvier 1978.<br />
Pour cette première actualisation :<br />
- les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à
partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501, sont
majorées d'un tiers ;<br />
- la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou
professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par
département.<br />
IV. Les actualisations des valeurs locatives foncières prévues pour 1983 et
1986 sont remplacées par une revalorisation forfaitaire dans les conditions
prévues à l'article 1518 bis, deuxième et troisième alinéas.<br />
V. L'actualisation des valeurs locatives foncières prévue pour 1988 par le III
de l'article 29 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 est remplacée par une
revalorisation forfaitaire effectuée dans les conditions fixées par l'article
1518 bis.<br />
(1) Actuellement, 1er janvier 1970.<br />
(2) Annexe IV, art. 121 quinquies DC à 121 quinquies DF.

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@ -1,109 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312121
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBU
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312121.xml
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###### Article 1518 bis
Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs
locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires
fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.<br />
Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :<br />
a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09
pour les propriétés non bâties ;<br />
b. Au titre de 1982, à 1,11 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09
pour les propriétés non bâties ;<br />
c. Au titre de 1983, à 1,08 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500, à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés, et à 1,10 pour les propriétés non bâties ;<br />
d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500, à 1,12 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés, et à 1,08 pour les propriétés non bâties ;<br />
e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;<br />
f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;<br />
g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,05 pour les
autres propriétés bâties ;<br />
h. Au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,04 pour les
autres propriétés bâties ;<br />
j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
m. Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
n. Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
q. au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et 1,011 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;<br />
t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;<br />
u. au titre de 2001, à 1.01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;<br />
v. Au titre de 2002, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
w. Au titre de 2003, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des
autres propriétés bâties. x. Au titre de 2004, à 1,015 pour les propriétés non
bâties, à 1,015 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500
et pour l'ensemble des autres propriétés bâties.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306279
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518ACXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306279.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306280
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518ACXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306280.xml
---
###### Article 1518 B
@ -37,6 +37,14 @@ Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1
janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être
inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération.<br />
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les opérations
mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2005 de reprise
d'immobilisations d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de
redressement judiciaire conformément à l'article L. 621-1 du code de commerce,
la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut, pendant la procédure
et dans les deux années suivant la clôture de celle-ci, être inférieure à 50 %
de son montant avant l'opération.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois
catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et
biens mobiliers.

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@ -6,9 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191811
###### A : Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
- [Article 1520](article_1520.md)
- [Article 1521](article_1521.md)
- [Article 1522](article_1522.md)
- [Article 1523](article_1523.md)
- [Article 1524](article_1524.md)
- [Article 1525](article_1525.md)

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306294
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1520AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306294.xml
---
###### Article 1520
Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent
instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où
celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le
caractère fiscal.<br />
Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la
compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier,
établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères au profit de ce dernier.<br />
En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à l'article L.
2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés
pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif
implantées sur ces terrains.<br />
L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code précité
entraine la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la
redevance prévue à l'article L. 2333-77.<br />
Cette suppression prend effet :<br />
- à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette
décision est antérieure au 1er mars ;<br />
- à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas.

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@ -1,47 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306297
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1521AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306297.xml
---
###### Article 1521
I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les
propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les
logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article
1523.<br />
II. Sont exonérés :<br />
Les usines,<br />
Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les
départements, les communes et les établissements publics, scientifiques,
d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public,<br />
Les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service
d'enlèvement des ordures.<br />
III. 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux
à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des
établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie.<br />
2. Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de
la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas
les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil
d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement
fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune.<br />
Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont
désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au
maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie.
L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année
suivant celle de la demande.<br />
3. Les exonérations visées aux 1 et 2 sont décidées par les organes délibérants
des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes
pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306300
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1522AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306300.xml
---
###### Article 1522
La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière,
défini par l'article 1388.<br />
La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les
employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur
locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de
50 %.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147090
##### Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement
- [Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers](section_i)
- [Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers](section_ii)
- [Section III : Règles d'arrondissement](section_iii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163068
---
###### Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers
- [Article 1647](article_1647.md)

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@ -1,62 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311933
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311933.xml
---
###### Article 1647
I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
sur le montant :<br />
a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;<br />
b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article
1635 ter.<br />
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.<br />
II. (Sans objet).<br />
III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les
cotisations perçues au profit de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour
des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L.
154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités
de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des
finances.<br />
IV. (Sans objet).<br />
V. L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de
dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :<br />
a. 2,50 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits
d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article
1594 A.<br />
b. 2,50 % en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur
mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 % à compter
de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est
perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de
l'article 1599 nonies.<br />
VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB.<br />
VII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB.<br />
VIII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 quinvicies, 1609
sexvicies et 1635 bis M.<br />
IX. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KE.<br />
X. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de
1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article
L. 524-2 du code du patrimoine.

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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147091
##### Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle
- [Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle](section_ii)
- [Section III : Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars](section_iii)
- [Section IV : Dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre.](section_iv)
- [Section V : Dégrèvement en faveur des armateurs.](section_v)
- [Section VI : Dégrèvement au titre des immobilisations affectées à la recherche](section_vi)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162743
---
###### Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle
- [IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée](iv)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1982-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179858
---
###### IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
- [Article 1647 B sexies](article_1647_b_sexies.md)

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@ -1,210 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311960
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFU
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311960.xml
---
###### Article 1647 B sexies
I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque
entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de
l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier
exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne
coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les
modalités prévues au II.<br />
Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux
de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires
de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 21
350 000 euros, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre
21 350 000 euros et 76 225 000 euros et à 4 % pour celles dont le chiffre
d'affaires excède cette dernière limite.<br />
Par exception aux dispositions des premier et deuxième alinéas, pour les
impositions établies au titre de 2002 et des années suivantes, le taux de
plafonnement est fixé à 1 % pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et
forestiers.<br />
I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe
professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et
dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du
dégrèvement prévu à l'article 1647 C.<br />
Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux
prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641.
Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647
D.<br />
I ter. 1. Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
des impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation
de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque
établissement calculées en retenant :<br />
D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle
établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité locale
et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre ;<br />
Et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de 1995 ou le taux de
l'année d'imposition, s'il est inférieur. Pour les communes qui, en 1995,
appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans
fiscalité propre, le taux voté par la commune est, le cas échéant, majoré du
taux appliqué au profit du établissement public de coopération intercommunale
pour 1995. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues aux articles
1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater ainsi que du II de l'article 1609
quinquies C et du I de l'article 1609 nonies BA, le taux retenu est, chaque
année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, soit le
taux qui aurait été applicable dans la commune, l'année en cause, du seul fait
de la correction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux
effectivement appliqué dans la commune. A compter de la dernière année du
processus de réduction des écarts de taux, le taux retenu est, soit celui qui
aurait été applicable cette dernière année dans la commune, du seul fait de la
réduction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement
appliqué dans la commune. Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe
professionnelle au lieu et place des communes en application de l'article 1609
nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, le taux de 1995 est celui de la
ou des collectivités auxquelles l'établissement public de coopération
intercommunale s'est substitué.<br />
Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité additionnelle, la cotisation afférente à la part de
la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale est
calculée en retenant la somme des taux votés par la commune et par
l'établissement public de coopération intercommunale en 1995, ou la somme des
taux votés par ces collectivités pour l'année d'imposition, si elle est
inférieure. Lorsque les bases imposables au profit de l'établissement public de
coopération intercommunale et de la commune sont différentes, la cotisation
afférente à la part de chacune de ces collectivités est calculée en appliquant
le taux qu'elle ont voté pour 1995 ou pour l'année d'imposition si la somme de
leurs taux pour cette même année est inférieure à celle de 1995 ; lorsqu'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle
perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle, en
application de l'article 1609 bis et du I de l'article 1609 quinquies C, le taux
retenu pour le calcul de la part de la cotisation revenant au établissement
public de coopération intercommunale est égal, dans la limite du taux du
établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, à
la différence si elle est positive entre le taux de la commune pour 1995 et le
taux de cette collectivité pour l'année d'imposition, ou au taux de
l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition
si la somme des taux de la commune et de l'établissement public de coopération
intercommunale pour cette même année est inférieure au taux de la commune pour
1995.<br />
2. Pour l'application du premier alinéa du 1, lorsqu'un établissement public de
coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de l'année
2000, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à
l'article 1609 nonies C, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation
éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants :<br />
a. Le taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement
l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération
intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609
nonies C pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de
coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet
impôt.<br />
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du
processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à
l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, augmenté de la
correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année du
processus de réduction des écarts de taux, ce taux est majoré de la correction
des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait
de la réduction des écarts de taux.<br />
Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des
écarts de taux, le taux retenu, pour le calcul des cotisations éligibles au
plafonnement l'année précédant la première année où l'établissement public de
coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à cet
article, est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par
l'établissement public de coopération intercommunale la première année
d'application des dispositions dudit article et le taux voté par la commune
l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements
publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;<br />
b. Le taux effectivement appliqué dans la commune.<br />
Ces modalités sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait
application dans les établissements publics de coopération intercommunale visés
au premier alinéa des dispositions prévues aux I, II bis et V de l'article 1638
quater.<br />
3. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de l cotisation
prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux
articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes
conditions.<br />
II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la
production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers
constaté pour la période définie au I.<br />
2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à
la différence entre :<br />
D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes
; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes,
rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ;
les stocks à la fin de l'exercice ;<br />
Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane
compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.<br />
Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les
travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents
aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a
du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe
professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes
à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de
transports et déplacements, les frais divers de gestion.<br />
Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens
et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le
preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux
comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués,
sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur.<br />
3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour
activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence
entre :<br />
D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;<br />
Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires.<br />
4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de
réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre :<br />
D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits
accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises
obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux
faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de
l'exercice.<br />
Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les
frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.<br />
Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées
aux courtiers, agents et autres mandataires.<br />
5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d'imposition défini
au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80
% de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des
achats.<br />
6. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent paragraphe.<br />
III. (Abrogé pour les impositions établies au titre de 1993 et des années
suivantes).<br />
IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont
ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.<br />
V. - Le montant total des dégrèvements accordés à un contribuable en application
du présent article et de l'article 1647 C quinquies ne peut excéder 76 225 000
euros.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006163036
---
###### Section III : Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars
- [Article 1647 C](article_1647_c.md)

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306925
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AGXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306925.xml
---
###### Article 1647 C
I. A compter des impositions établies au titre de 1998, la cotisation de taxe
professionnelle des entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité
:<br />
a) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont
le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes ;<br />
b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou
supérieur à 16 tonnes ;<br />
c) d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins est égal ou
supérieur à quarante,<br />
fait l'objet d'un dégrèvement d'un montant de 122 euros par véhicule ;<br />
II. a) (abrogé).<br />
b) Les véhicules visés au I sont ceux retenus pour la détermination de la base
d'imposition de l'entreprise l'année au titre de laquelle le dégrèvement est
accordé.<br />
III. Toutefois, pour l'application du II, les véhicules rattachés à un
établissement exonéré en totalité de taxe professionnelle sont exclus du
bénéfice du dégrèvement.<br />
IV. Le dégrèvement prévu au I s'applique à la cotisation de taxe professionnelle
diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont
cette cotisation peut faire l'objet.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162745
###### Section V : Dégrèvement en faveur des armateurs.
- [Article 1647 C ter](article_1647_c_ter.md)
- [Article 1647 C quinquies](article_1647_c_quinquies.md)

View file

@ -1,47 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306878
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AGXXXXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306878.xml
---
###### Article 1647 C quinquies
I. - La cotisation de taxe professionnelle établie au titre des années 2005,
2006 et 2007 fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part assise sur la valeur
locative des immobilisations corporelles qui, à la date de leur création ou de
leur première acquisition, intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin
2005 inclus, sont éligibles aux dispositions de l'article 39 A.<br />
Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les
déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative et l'adresse des biens
éligibles.<br />
Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne
peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C
quater.<br />
II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des
immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions
et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année
d'imposition limité au taux global constaté dans la commune au titre de 2003,
s'il est inférieur.<br />
Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour
l'application des exonérations et abattements visés aux articles 1464 à 1466 D
et 1469 A quater.<br />
III. - Pour l'application du présent article, le taux global s'entend du taux
défini au IV de l'article 1648 D et la cotisation s'entend de la taxe
professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale et majorée des taxes et
frais de gestion mentionnés aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 F et
1641. Les autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet sont
opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article.<br />
IV. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de porter la cotisation mentionnée
au III à un montant inférieur à celui résultant de l'application des
dispositions de l'article 1647 D.

View file

@ -7,12 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162739
###### Section II : Dispositions particulières
- [Article 1636 C](article_1636_c.md)
- [Article 1638](article_1638.md)
- [Article 1638-0 bis](article_1638-0_bis.md)
- [Article 1638 bis](article_1638_bis.md)
- [Article 1638 quater](article_1638_quater.md)
- [Article 1638 quinquies](article_1638_quinquies.md)
- [Article 1639 A](article_1639_a.md)
- [Article 1639 A bis](article_1639_a_bis.md)
- [Article 1639 A ter](article_1639_a_ter.md)
- [Article 1639 A quater](article_1639_a_quater.md)

View file

@ -1,42 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311880
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1638AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311880.xml
---
###### Article 1638
I. En cas de fusion de communes, des taux d'imposition différents, en ce qui
concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de
l'article 1379, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes
préexistantes, pour l'établissement des douze premiers budgets de la nouvelle
commune. Toutefois cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être
précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la
taxe d'habitation. Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la
commune fusionnée, soit en exécution de délibérations de principe concordantes
prises antérieurement à la fusion par les conseils municipaux des communes
intéressées. La procédure d'intégration fiscale progressive est également
applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune
appelée à fusionner lorsqu'elle remplit la condition prévue au II.<br />
Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire
des communes préexistantes sont réduites chaque année d'un treizième et
supprimées à partir de la treizième année.<br />
Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables dans
le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une
commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent alinéa (1).<br />
II. Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas lorsque, pour
chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune
préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 % du taux
d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée
pour l'année antérieure à l'établissement du premier des douze budgets
susvisés.<br />
(1) Annexe II, art. 327 A.

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311887
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311887.xml
---
###### Article 1639 A
I. Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités
locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le
31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux
produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit.<br />
Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations
indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux
articles L. 1612-2 et L1612-3 du code général des collectivités territoriales,
n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux
s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces
informations ; l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux,
généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les conseis
municipaux ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril
et, pour les conseils régionaux, du 31 mars au 30 avril.<br />
II. Lorsqu'il est fait application de la procédure prévue à l'article L.
4311-1-1 du code général des collectivités territoriales, la date de
notification par le conseil régional des décisions relatives aux taux est
reportée du 31 mars au 30 avril ; l'année de renouvellement des conseils
régionaux, cette date est reportée du 30 avril au 31 mai.<br />
III. La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour
les collectivités locales et leurs groupements, et directement dans les autres
cas.<br />
A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année
précédente.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311902
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311902.xml
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311901
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311901.xml
---
###### Article 1639 A bis
@ -58,21 +58,4 @@ Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir
continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier
2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette
taxe.<br />
III. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en
application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités
territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la
fusion.<br />
A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement
des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de
coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire
des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion, en application du deuxième alinéa du 2° du I
de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est
maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces
dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de
coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.
taxe.

View file

@ -1,50 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306853
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306853.xml
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306852
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306852.xml
---
###### Article 1639 A quater
I. Les délibérations prises en matière de taxe d'habitation et de taxes
foncières par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre percevant le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de
la taxe professionnelle demeurent applicables pendant un an sauf si elles sont
modifiées ou rapportées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis,
lorsque cet établissement public de coopération intercommunale devient soumis de
plein droit ou sur option aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C et
décide de faire application des dispositions du II de cet article.<br />
Les délibérations prises en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières
par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
percevant le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe
professionnelle demeurent applicables pendant un an sauf si elles sont modifiées
ou rapportées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, lorsque cet
établissement public de coopération intercommunale devient soumis de plein droit
ou sur option aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C et décide de
faire application des dispositions du II de cet article.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque
l'établissement de coopération intercommunale fait application pour la première
fois des dispositions du II de l'article 1609 nonies C au titre d'une année
postérieure à celle au titre de laquelle il a perçu pour la première fois le
produit de la taxe professionnelle conformément au I de l'article 1609 nonies
C.<br />
produit de la taxe professionnelle conformément au I de l'article 1609 nonies C
(1).<br />
II. - 1. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion
en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités
territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de
coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'Etat, les
conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des
établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le
1er octobre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de
l'année suivante en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières sur
l'ensemble du territoire.<br />
2. A défaut de délibérations dans les conditions prévues au 1, les délibérations
adoptées par chaque établissement public de coopération intercommunale
préexistant sont maintenues dans les conditions suivantes :<br />
a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des
articles 1383, 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1384 B, 1388 ter, 1395 A, 1395 B et
1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours
d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de
la fusion ;<br />
b. Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elle sont prises en
application des articles 1382 B, 1395 C, 1396, 1411 et 1518 A.
(1) Ces dispositions s'appliquent pour les impositions établies à compter de
2000.

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@ -7,10 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
#### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
- [Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée](chapitre_premier)
- [Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile](chapitre_vii)
- [Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée](chapitre_vii_bis)
- [Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision](chapitre_vii_ter)
- [Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision](chapitre_vii_quater)
- [Chapitre VII quinquies : Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public](chapitre_vii_quinquies)
- [Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité](chapitre_viii_bis)
- [Chapitre VIII ter : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles](chapitre_viii_ter)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147318
---
##### Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile
- [Article 302 bis K](article_302_bis_k.md)

View file

@ -1,127 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309693
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309693.xml
---
###### Article 302 bis K
I. 1. A compter du 1er janvier 1999, une taxe de l'aviation civile au profit du
budget annexe de l'aviation civile et du compte d'affectation spéciale intitulé
: "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" est due par
les entreprises de transport aérien public.<br />
La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier
embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par
le transporteur, à l'exception :<br />
a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré,
notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de
police, les accompagnateurs de fret ;<br />
b) Des enfants de moins de deux ans ;<br />
c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt
momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol
au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés
;<br />
d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage
forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques
défavorables ou de tout autre cas de force majeure.<br />
La taxe est exigible pour chaque vol commercial.<br />
2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols
commerciaux de transport aérien public :<br />
a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;<br />
b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92
du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs
aériens.<br />
II. - Le tarif de la taxe est le suivant :<br />
4,48 euros par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne ;<br />
7,60 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;<br />
1,17 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.<br />
Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage
total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne
inférieure.<br />
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni
par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de
fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au
départ de la France.<br />
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux
comptables du budget annexe de l'aviation civile.<br />
III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget
annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds
d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont déterminées par
la loi de finances.<br />
Les sommes encaissées au titre du fonds d'intervention pour les aéroports et le
transport aérien par les comptables du budget annexe de l'aviation civile sont
transférées mensuellement au comptable du fonds d'intervention pour les
aéroports et le transport aérien.<br />
IV. - 1. - La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la
direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés
peuvent examiner sur place les documents utiles.<br />
Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse
se faire assister d'un conseil.<br />
Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à
l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses
observations.<br />
Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation
civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits
supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729.<br />
2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation
d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs
utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et
exprimées comme suit :<br />
a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;<br />
b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge
maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant
à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;<br />
c) charge marchande totale pour les avions cargos.<br />
L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre
exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des
droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au
1.<br />
Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.<br />
3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette
prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et
notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.<br />
4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001).<br />
V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est
assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les
procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur
le chiffre d'affaires.<br />
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur
le chiffre d'affaires.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147027
---
##### Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision
- [Article 302 bis KD](article_302_bis_kd.md)

View file

@ -1,238 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304566
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXEC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304566.xml
---
###### Article 302 bis KD
1. Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur la publicité
diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.<br />
2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur
la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l'émission et la
diffusion de leurs messages publicitaires à partir du territoire français.<br />
Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages
publicitaires.<br />
Elle est déclarée et liquidée :<br />
a - pour les opérations réalisées au cours du premier semestre 2003, sur la
déclaration déposée en juillet 2003 en application du 1 de l'article 287 ;<br />
b - pour les opérations suivantes, sur une déclaration mentionnée au 1 de
l'article 287.<br />
Cette déclaration est déposée avant le 25 du mois suivant la fin de chaque
trimestre civil ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié
d'imposition prévu à l'article 302 septies A, avant le 30 avril de chaque année
ou, sur option, pour ceux de ces redevables dont l'exercice comptable ne
coïncide pas avec l'année civile, dans les trois mois de la clôture de
l'exercice.<br />
La taxe est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.<br />
3. Le tarif d'imposition par palier de recettes semestrielles perçues par les
régies assujetties est fixé comme suit pour le premier semestre 2003 :<br />
1° Pour la publicité radiodiffusée :<br />
RECETTES SEMESTRIELLES (en euros)<br />
MONTANT DE LA TAXE (en euros)<br />
De 92 000 à 458 000 : 1 052<br />
De 458 001 à 914 000 : 2 628<br />
De 914 001 à 1 830 000 : 5 522<br />
De 1 830 001 à 2 744 000 : 9 468<br />
De 2 744 001 à 4 573 000 : 15 778<br />
De 4 573 001 à 6 402 000 : 24 984<br />
De 6 402 001 à 9 146 000 : 35 764<br />
De 9 146 001 à 13 720 000 : 52 594<br />
De 13 720 001 à 18 294 000 : 76 262<br />
De 18 294 001 à 27 440 000 : 108 870<br />
De 27 440 001 à 36 588 000 : 152 526<br />
De 36 588 001 à 45 734 000 : 205 120<br />
De 45 734 001 à 54 882 000 : 252 456<br />
De 54 882 001 à 64 028 000 : 299 790<br />
De 64 028 001 à 73 176 000 : 347 126<br />
De 73 176 001 à 82 322 000 : 394 462<br />
De 82 322 001 à 91 470 000 : 441 798<br />
De 91 470 001 à 100 616 000 : 489 132<br />
De 100 616 001 à 109 764 000 : 536 468<br />
De 109 764 001 à 118 910 000 : 583 804<br />
De 118 910 001 à 128 058 000 : 631 138<br />
Au-dessus de 128 058 000 : 688 994<br />
2° Pour la publicité télévisée :<br />
RECETTES SEMESTRIELLES (en euros)<br />
MONTANT DE LA TAXE (en euros)<br />
De 914 001 à 1 830 000 : 6 000<br />
De 1 830 001 à 4 574 000 : 14 000<br />
De 4 574 001 à 9 146 000 : 36 000<br />
De 9 146 001 à 18 294 000 : 82 000<br />
De 18 294 001 à 36 588 000 : 185 000<br />
De 36 588 001 à 54 882 000 : 366 000<br />
De 54 882 001 à 73 176 000 : 570 000<br />
De 73 176 001 à 91 470 000 : 736 000<br />
De 91 470 001 à 109 764 000 : 910 000<br />
De 109 764 001 à 128 058 000 : 1 091 000<br />
De 128 058 001 à 146 352 000 : 1 259 000<br />
De 146 352 001 à 164 644 000 : 1 435 000<br />
De 164 644 001 à 182 938 000 : 1 612 000<br />
De 182 938 001 à 201 232 000 : 1 789 000<br />
De 201 232 001 à 219 526 000 : 1 965 000<br />
De 219 526 001 à 237 820 000 : 2 142 000<br />
De 237 820 001 à 256 114 000 : 2 318 000<br />
De 256 114 001 à 274 408 000 : 2 660 000<br />
Au-dessus de 274 408 000 : 2 840 000<br />
4. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les
régies assujetties est fixé comme suit à compter du troisième trimestre 2003
:<br />
1° Pour la publicité radiodiffusée :<br />
RECETTES TRIMESTRIELLES (en euros)<br />
MONTANT DE LA TAXE (en euros)<br />
De 46 000 à 229 000 : 526<br />
De 229 001 à 457 000 : 1 314<br />
De 457 001 à 915 000 : 2 761<br />
De 915 001 à 1 372 000 : 4 734<br />
De 1 372 001 à 2 286 000 : 7 889<br />
De 2 286 001 à 3 201 000 : 12 492<br />
De 3 201 001 à 4 573 000 : 17 882<br />
De 4 573 001 à 6 860 000 : 26 297<br />
De 6 860 001 à 9 147 000 : 38 131<br />
De 9 147 001 à 13 720 000 : 54 435<br />
De 13 720 001 à 18 294 000 : 76 263<br />
De 18 294 001 à 22 867 000 : 102 560<br />
De 22 867 001 à 27 441 000 : 126 228<br />
De 27 441 001 à 32 014 000 : 149 895<br />
De 32 014 001 à 36 588 000 : 173 563<br />
De 36 588 001 à 41 161 000 : 197 231<br />
De 41 161 001 à 45 735 000 : 220 889<br />
De 45 735 001 à 50 308 000 : 244 566<br />
De 50 308 001 à 54 882 000 : 268 234<br />
De 54 882 001 à 59 455 000 : 291 902<br />
De 59 455 001 à 64 029 000 : 315 569<br />
Au-dessus de 64 029 000 : 344 497<br />
2° Pour la publicité télévisée :<br />
RECETTES TRIMESTRIELLES (en euros)<br />
MONTANT DE LA TAXE (en euros)<br />
De 457 001 à 915 000 : 3 000<br />
De 915 001 à 2 287 000 : 7 000<br />
De 2 287 001 à 4 573 000 : 18 000<br />
De 4 573 001 à 9 147 000 : 41 000<br />
De 9 147 001 à 18 294 000 : 92 500<br />
De 18 294 001 à 27 441 000 : 183 000<br />
De 27 441 001 à 36 588 000 : 285 000<br />
De 36 588 001 à 45 735 000 : 368 000<br />
De 45 735 001 à 54 882 000 : 455 000<br />
De 54 882 001 à 64 029 000 : 545 500<br />
De 64 029 001 à 73 176 000 : 629 500<br />
De 73 176 001 à 83 322 000 : 717 500<br />
De 83 322 001 à 91 469 000 : 806 000<br />
De 91 469 001 à 100 616 000 : 894 500<br />
De 100 616 001 à 109 763 000 : 982 500<br />
De 109 763 001 à 118 910 000 : 1 071 000<br />
De 118 910 001 à 128 057 000 : 1 159 000<br />
De 128 057 001 à 137 204 000 : 1 330 000<br />
Au-dessus de 137 204 000 : 1 420 000<br />
5. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
à cette même taxe.

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147026
##### Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision
- [Article 302 bis KB](article_302_bis_kb.md)
- [Article 302 bis KC](article_302_bis_kc.md)

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@ -1,60 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304557
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304557.xml
---
###### Article 302 bis KB
I. Il est institué une taxe due par tout exploitant d'un service de télévision
reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui a
programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres
audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation
spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Soutien financier de
l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle".<br />
Lorsque le redevable de la taxe est établi hors de France, il est tenu de faire
accréditer, auprès de l'administration des impôts, un représentant établi en
France désigné comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui s'engage à
remplir les formalités et obligations incombant à ce redevable et à acquitter la
taxe à sa place.<br />
II. 1. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des
abonnements et des autres sommes versées, en rémunération d'un service de
télévision mentionné au I, par les usagers, par les organismes qui exploitent
des réseaux câblés et par tout organisme chargé de la commercialisation de
services de télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne
terrestre.<br />
2. Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I exploitent un
service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et ont en France le
siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel le service est
rendu, la taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des
abonnements et autres sommes mentionnées au 1 ainsi que :<br />
a) Des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages
publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages
publicitaires. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;<br />
b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision
encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de
radiodiffusion et de télévision d'outre-mer.<br />
III. L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la
redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au II.<br />
IV. Les redevables ou leurs représentants procèdent à la liquidation de la taxe
due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de
taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année
civile.<br />
V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133847
- [Chapitre I bis : Régimes simplifiés d'imposition](chapitre_i_bis)
- [Chapitre I ter : Détermination du prix de revient des terrains ou ensembles immobiliers](chapitre_i_ter)
- [Chapitre II : Récépissé de consignation](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Suppression des avantages fiscaux prévus en faveur des entreprises en cas de non-respect des obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée](chapitre_iii)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147048
---
##### Chapitre III : Suppression des avantages fiscaux prévus en faveur des entreprises en cas de non-respect des obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée
- [Article 302 nonies](article_302_nonies.md)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304661
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BQXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304661.xml
---
###### Article 302 nonies
Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux
articles 44 octies, 44 decies, 208 quater A et 208 sexies ne s'appliquent pas
lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice
concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième
omission successive.

View file

@ -6,12 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147059
##### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
- [Section I : Titre des ouvrages](section_i)
- [Section II : Poinçons](section_ii)
- [Section III : Droit spécifique et essai des métaux précieux](section_iii)
- [Section IV : Obligations des redevables](section_iv)
- [Section V : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union Européenne](section_v)
- [Section VI : Importation](section_vi)
- [Section VII : Fabrication du plaqué et du doublé d'or, d'argent et de platine sur tous métaux](section_vii)
- [Section IX : Modalités d'application](section_ix)
- [Section X : Départements d'outre-mer](section_x)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006162618
---
###### Section I : Titre des ouvrages
- [Article 521](article_521.md)
- [Article 522](article_522.md)
- [Article 522 bis](article_522_bis.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309984
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0521AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309984.xml
---
###### Article 521
Les fabricants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine sont
soumis à la législation de la garantie prévue au présent chapitre, non seulement
à raison de leur propre production mais également pour les ouvrages qu'ils ont
fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant
ou pas (1). Les personnes qui mettent sur le marché ces ouvrages en provenance
des autres Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers, ou leurs
représentants, sont également soumises à cette législation.<br />
Alinéas 2 et 3 abrogés.<br />
Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, commercialisés
en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi.<br />
La législation relative à la garantie du titre des matières d'or, d'argent et de
platine est également applicable aux ouvrages composés d'éléments d'or, d'argent
ou de platine.<br />
Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en
millièmes.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304877
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0522AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304877.xml
---
###### Article 522
Les titres légaux des ouvrages d'or ou contenant de l'or ainsi que les titres
légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants :<br />
a) 999 millièmes, 916 millièmes et 750 millièmes pour les ouvrages en or ; 585
millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages contenant de l'or ;<br />
b) 999 millièmes, 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent
;<br />
c) 999 millièmes, 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les
ouvrages en platine.<br />
L'iridium associé au platine est compté comme platine.<br />
Aucune tolérance négative de titre n'est admise.<br />
Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, par les organismes de contrôle
agréés par l'Etat ou par les professionnels habilités par une convention conclue
avec l'administration des douanes et droits indirects (1).

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305099
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0522ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/50/LEGIARTI000006305099.xml
---
###### Article 522 bis
Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 750 millièmes
peuvent bénéficier de l'appellation "or" lors de leur commercialisation au stade
du détail auprès des particuliers.<br />
Les ouvrages contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes bénéficient de
l'appellation "alliage d'or", assortie de leur titre, lors de leur
commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162619
- [Article 523](article_523.md)
- [Article 524](article_524.md)
- [Article 524 bis](article_524_bis.md)
- [Article 526](article_526.md)

View file

@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305103
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0524ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305103.xml
---
###### Article 524 bis
Sont dispensés du poinçon de garantie :<br />
a) Les ouvrages antérieurs à l'année 1838 et ceux postérieurs à cette date déjà
revêtus d'anciens poinçons français de garantie ;<br />
b) Les ouvrages contenant de l'or, de l'argent ou du platine et d'un poids
inférieur à des seuils fixés par décret ;<br />
c) Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans
détérioration ;<br />
d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre
Etat membre de l'Union européenne portant un poinçon de fabricant et un poinçon
de titre enregistrés dans ces Etats, le poinçon du fabricant ayant été déposé
auprès de l'administration française, et le poinçon de titre reconnu par
celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 548.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162620
###### Section III : Droit spécifique et essai des métaux précieux
- [I : Contribution aux poinçonnages](i)
- [II : Modalités de l'essai](ii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006179914
---
###### I : Contribution aux poinçonnages
- [Article 527](article_527.md)

View file

@ -1,41 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309997
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0527AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309997.xml
---
###### Article 527
Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent une contribution fixée à :<br />
a. Pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine, 8 euros par ouvrage marqué
;<br />
b. Pour les ouvrages en argent, 4 euros par ouvrage marqué.<br />
Toutefois, le montant de cette contribution est limité respectivement à 4 euros
et 2 euros jusqu'au 30 juin 2005.<br />
Dans les départements d'outre-mer, la contribution est fixée à :<br />
a. Pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine, 2 euros par ouvrage marqué
;<br />
b. Pour les ouvrages en argent, 1 euros par ouvrage marqué.<br />
Le fait générateur de la contribution est constitué par l'apposition du poinçon
sur les ouvrages par les bureaux de garantie.<br />
L'exigibilité intervient lors du fait générateur.<br />
Les redevables sont tenus de souscrire au plus tard le 15 du mois suivant la
date d'exigibilité, auprès du service des douanes chargé du recouvrement, une
déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et accompagnée du
paiement de cette contribution. Toutefois, ils ont la possibilité d'acquitter la
contribution au comptant en déposant ladite déclaration à la date du fait
générateur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par
décret (1).

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179709
###### II : Modalités de l'essai
- [Article 530](article_530.md)
- [Article 531](article_531.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304888
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0531AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304888.xml
---
###### Article 531
Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or ou contenant de l'or, de vermeil,
d'argent, de platine est fourré de fer, de cuivre ou de toute autre matière
étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude est
reconnue, l'ouvrage est saisi sans préjudice des sanctions applicables ; si la
fraude n'est pas reconnue le dommage est payé au propriétaire par
l'administration.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162621
###### Section IV : Obligations des redevables
- [I : Fabricants](i)
- [II : Marchands et personnes assimilées](ii)
- [III : Obligations communes](iii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006179915
---
###### I : Fabricants
- [Article 533](article_533.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304892
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0533AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304892.xml
---
###### Article 533
Les fabricants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine sont
tenus de se faire connaître au bureau de garantie dont ils dépendent et d'y
faire insculper leur poinçon particulier, avec leur nom sur une planche de
cuivre à ce destinée. Le bureau de la garantie veille à ce que le même symbole
ne soit pas employé par plusieurs fabricants.<br />
S'ils fabriquent des ouvrages devant bénéficier de la garantie (1), ils doivent
indiquer, par écrit, au service compétent désigné par l'autorité administrative,
l'organisme de contrôle agréé qu'ils ont choisi et justifier de l'accord de ce
dernier. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, ils doivent
justifier auprès du service qu'ils ont notifié leur décision au précédent
organisme et ont rempli leurs obligations envers ce dernier.

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@ -7,7 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179710
###### III : Obligations communes
- [Article 535](article_535.md)
- [Article 536](article_536.md)
- [Article 537](article_537.md)
- [Article 538](article_538.md)
- [Article 539](article_539.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310004
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0536AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/00/LEGIARTI000006310004.xml
---
###### Article 536
Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands,
même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les
trois jours ou brisés.<br />
Tout ouvrage d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine trouvé non marqué
chez un marchand doit être saisi. Il en est de même pour les ouvrages trouvés
achevés et non marqués chez un fabricant, sauf si, dès la fin de la fabrication,
ils sont revêtus de son poinçon de maître et enregistrés dans sa comptabilité.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304901
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0539AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304901.xml
---
###### Article 539
Les fabricants et marchands ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant
des répondants connus d'eux.<br />
Lorsque les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or ou contenant de
l'or ou argent, ont été conclus avec des personnes domiciliées à l'étranger, les
inscriptions à faire figurer sur le registre prévu aux articles précédents
doivent être appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles
à l'entrée en France ont été payés.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006162951
---
###### Section IX : Modalités d'application
- [Article 553](article_553.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304924
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0553AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304924.xml
---
###### Article 553
Les modalités d'application des articles relatifs aux ouvrages d'or ou contenant
de l'or, d'argent ou de platine, notamment celles qui sont relatives à la
contribution (1) sur les ouvrages mentionnés à l'article 522, à l'essai ou à la
délivrance des habilitations, à l'application des poinçons, à l'organisation et
au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés,
sont fixées par décret, sous réserve des décrets en Conseil d'Etat prévus à
l'article 535 (1).

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@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163015
###### Section V : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union Européenne
- [Article 543](article_543.md)
- [Article 545](article_545.md)
- [Article 546](article_546.md)
- [Article 547](article_547.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310017
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0543AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/00/LEGIARTI000006310017.xml
---
###### Article 543
Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être exportés ou faire l'objet
d'une livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne sans
marque des poinçons intérieurs (1).

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310025
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0545AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/00/LEGIARTI000006310025.xml
---
###### Article 545
Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à
fabriquer des objets d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine à tous
autres titres non légaux exclusivement destinés à l'expédition vers les autres
Etats membres de la Communauté européenne ou à l'exportation vers les pays
tiers.<br />
Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être
livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons
de la garantie (1). Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec
un poinçon de maître.<br />
Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une
déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets (2), les inscrit dès
leur achèvement sur un registre spécial et les exporte ou les livre à
destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans un délai fixé par
décret en Conseil d'Etat (3).

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006162949
---
###### Section VI : Importation
- [Article 548](article_548.md)
- [Article 549](article_549.md)

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@ -1,57 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304913
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0548AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304913.xml
---
###### Article 548
Les ouvrages importés d'un Etat non membre de l'Union européenne doivent être
présentés aux services douaniers en vue de recevoir une destination douanière.
Après apposition du poinçon de responsabilité dans les locaux de l'importateur,
les ouvrages sont ensuite acheminés jusqu'au bureau de garantie ou à l'organisme
de contrôle agréé pour y être essayés et marqués sauf :<br />
a. S'il s'agit d'ouvrages mentionnés aux a et b de l'article 524 bis. Toutefois
ces ouvrages devront être revêtus du poinçon de responsabilité, apposé dans les
locaux de l'importateur ;<br />
b. Ou si l'importateur est bénéficiaire d'une convention passée avec
l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du I de l'article 535.<br />
Dans ce cas, les ouvrages sont revêtus par l'importateur, dans ses locaux, des
poinçons de responsabilité et de garantie dans les conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat (1).<br />
Les ouvrages aux titres légaux, fabriqués ou mis en libre pratique dans un Etat
membre de l'Union européenne, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un
poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un
poinçon de titre, enregistrés dans cet Etat, peuvent être commercialisés sur le
territoire national sans contrôle préalable d'un bureau de garantie français ou
d'un organisme agréé français, selon le cas, à la condition que le poinçon de
fabricant dont ils sont revêtus ait été déposé au service de l'administration ou
à un organisme de contrôle agréé (1) et le poinçon de titre reconnu par ce
service. Toutefois les personnes qui les commercialisent sur le territoire
national ont la faculté de présenter ces ouvrages à la garantie pour y être
essayés et insculpés du poinçon de titre français. En l'absence de l'une de ces
empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions des quatre premiers
alinéas (1).<br />
Les fabricants ou leurs représentants ou les professionnels responsables de
l'introduction en France de leurs ouvrages en provenance des autres Etats
membres de l'Union européenne doivent déposer leur poinçon au service de la
garantie préalablement à toute opération.<br />
Sont exemptés des dispositions ci-dessus :<br />
1° Les objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine appartenant aux
ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères;<br />
2° Les bijoux d'or ou contenant de l'or et de platine, à l'usage personnel des
voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu
que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304918
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0549AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304918.xml
---
###### Article 549
Lorsque des ouvrages venant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne
ou non revêtus d'un poinçon de fabricant déposé auprès de l'administration
française et d'un poinçon de titre reconnu par celle-ci dans les conditions
prévues à l'article 548 et introduits en France en vertu des exceptions prévues
au 2° de l'article 548 sont mis sur le marché, ils doivent être portés au bureau
de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé, selon le cas, pour y être
marqués.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162636
- [Article 885 U](article_885_u.md)
- [Article 885 V](article_885_v.md)
- [Article 885 V bis](article_885_v_bis.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310984
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AWXXXXXME
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310984.xml
---
###### Article 885 V bis
L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en
France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et
des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de
l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits
d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 85 p. 100 du total
des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction
des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article
156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de
la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un
prélèvement libératoire. Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 p.
100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou,
s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable
égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article
885 U.<br />
Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et
abattements prévus par le présent code.<br />
Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des
revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de
solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du
revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

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@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162639
- [I : Cartes d'entrée dans les casinos.](i)
- [III : Passeports et titres de voyage](iii)
- [VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance (1)](vi)
- [VII : Permis de chasser](vii)
- [XI : Armes à feu](xi)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006179739
---
###### VII : Permis de chasser
- [Article 964](article_964.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305658
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0964AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305658.xml
---
###### Article 964
La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de
l'Etat d'un droit de timbre de 30 euros. Le droit est de 12 euros pour chaque
duplicata.<br />
Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel
de 9 euros au profit de l'Etat (1).

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@ -10,7 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179742
- [Article 980](article_980.md)
- [Article 980 bis](article_980_bis.md)
- [Article 981](article_981.md)
- [Article 982](article_982.md)
- [Article 983](article_983.md)
- [Article 984](article_984.md)
- [Article 985](article_985.md)

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