From 203ae2a7b87cf4b040c5ea1d0ce8d4061191ae30 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 31 Dec 2004 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202004-1485=20du=2030=20d=C3=A9ce?= =?UTF-8?q?mbre=202004=20de=20finances=20rectificative=20pour=202004?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Livre des procédures fiscales :- Création : après l'article L. 189 de l'article L. 189 A, après l'article L. 45 de l'article L. 45-00 A, après l'article L. 114 B de l'article L. 114 C, après l'article L. 13 B de l'article L. 13 C.- Modification : de l'article L. 80 B (création des 6°, 7°), de l'intitulé de la section 8 du chapitre IV du titre II de la première partie, des articles L. 45, L. 114 A, L. 80 B, L. 62, L. 59 A, L. 48, L. 80, L. 169 A (3° abrogé), L. 36, L. 26, L. 20, L. 106.- Abrogation : des articles L. 222, L. 218.Code des douanes :- Création : après l'article 65 C des articles 65 D et 65 E, après l'article 65 de l'article 65 bis, après l'article 158 C de l'article 158 D.- Modification : des articles 85, 95, 63 ter, 64, 64 A, 65, 265 B.Code du travail :- Création : après l'article L. 951-10 de l'article L. 951-10-1.- Modification : de l'article L. 951-11. Code général des impôts :- Création : après l'article 1651 F de l'article 1651 G, après l'article 38 quater de l'article 38 quinquies, après l'article 243 bis de l'article 243 ter, après l'article 1768 bis de l'article 1768 bis A, de l'article 125 D, après l'article 237 sexies de l'article 237 septies, après l'article 244 quater F de l'article 244 quater K, des articles 199 ter J, 220 L, 223 O, après l'article 1382 B de l'article 1382 C, après l'article 1638 de l'article 1638-00 bis, après l'article 691 de l'article 691 bis, dans le chapitre III du titre IV de la première partie du livre I d'une section 01 quater « Taxes sur certaines opérations de crédit » comprenant l'article 990 J, après l'article 239 quater C de l'article 239 quater D, après l'article 764 de l'article 764 A,- Modification : des articles 1647, 1651 C, 1651 F, 1668, 234 terdecies, 1649 quater B quater, 1681 septies, 1695 quater, 242 ter, 199 quater C, 200, 69, 69 B, 81, 199 quater C, 154 quinquies, 242 ter, 243 bis, 1768 bis, 158 dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), 200 septies, 150-0 D, 157, 163 quinquies D, 197, 200 quinquies, 200 sexies, 885 V bis, 163 bis A, 209 sexies, 234 undecies, 234 duodecies, 1665 bis, 219, 209 quater, 223 D, 120, 122, 125-0 A, 125 A, 170, 1417, 199 ter, 1678 quater, 1681 quinquies, 44 septies, 39 quinquies H, 44 sexies A, 244 quater B, 244 quater E, 302 nonies, 1383 A, 1464 B, 1602 A, 209, 210 A, 54 septies, 223 I, 38, 119 ter, 244 quater B, 72 D ter, 220 sexies, 220 F, 29, 31, 234 nonies, 234 undecies, 150 U, 150 UB, 150 VB, 150 VF, 200 B, 244 bis A, 1600-0 1, 238 quaterdecies, 1600 (III et VI abrogés), 1639 A, 1382, 1639 A quater, 1518 bis, 199 undecies A, 1521, 1639 A bis, 1469, 1609 nonies C, 1638-0 bis, 1518 B, 1638, 256, 256 bis, 258, 259 B, 275, 283, 287, 289 A, 291, 278 quinquies, 298 bis, 302 bis MB, 1693 bis, 260 B, 260 C, 261 C, 522, 522 bis, 524 bis, 527, 548, 549, 521, 531, 533, 536, 539, 543, 545, 553, 1810, 684, 714, 726, 719, 722 bis, 683 bis, 721, 722, 723, 733, 730 ter, 746, 750, 750 bis A, 674, 687, 739, 844, 1020, 680, 685, 686, 716, 717, 730 bis, 731, 732, 738, 847, 848, 1038, 1050, 1051, 733, 809, 810, 811, 812, 816, 827, 828, 810 ter, 846 bis, 1594-0 G, 730, 661 (1° abrogé), 780, 995, 1021, 1025, 1028 quater, 1046, 1047, 1056, 1058, 1059, 1063, 1069, 1074, 1077, 1078, 1083, 1119, 1125 bis, 1128 bis, 1128 ter, 1129, 796, 834 bis, 1070, 1084, 852, 866, 991, 1023, 1028, 1033, 1045, 1040, 1041, 1048, 1052, 1053, 1055, 1067, 1087, 1054, 1062, 1066, 1071, 1072, 1089 B, 1090 A, 1116, 1122, 1962, 849, 862, 868, 980 bis, 1030, 1042 A, 1088, 1089 A, 846 bis, 38 quater, 206, 39 C, 238 bis K, 209-0 B,202 ter, 302 bis KD (4 abrogé à compter du 01-01-2005), 1609 quinterdecies A, 302 bis MB, 964, - Abrogation : des articles 1609 quinquies, 167, 298 bis A, 298 bis B, 892, 895 à 897, 899 à 900 A, 901 A à 908, 969 à 971, 973 à 975, 977, 977 bis, 1134,Code monétaire et financier : - Modification : de l'article L. 221- 15.Code de la sécurité sociale :- Modification : des articles L. 136-7, L. 245-15, L. 871-1.Code général des collectivités territoriales :- Création : après l'article L. 2212-5 de l'article L. 2212-5-1.- Modification : des articles L. 1615-7, L. 2224-13, L. 1617-5, L. 2313-1, L. 1615-2, L. 2333-76, L. 5211-21-1, L. 5211-30, L. 2531-13, L. 2335-9, L. 2335-10, de la section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie « Electrification » comprenant l'article L. 3232-2,- Abrogation : des articles L. 2335-11, L. 3232-3, L. 3553-6.Code de l'environnement :- Modification : des articles L. 541-10-1, L. 213-6.Code rural :- Modification : de l'article L. 251-17.Code de l'aviation civile :- Création : après l'article L. 611-4 de l'article L. 611-5.Code de la construction et de l'habitation :- Modification : de l'article L. 421- 10.Code de la santé publique :- Modification : de l'article L. 2133-1.Code des pensions civiles et militaires de retraite :- Modification : de l'article 24.Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier.Deuxième partie : Moyens des services et dispositions speciales.Etats législatifs annexés.Modification de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) :- Modification : des articles 13, 18. 14.Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) :- Modification : de l'article 6.Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) :- Modification : de l'article 9.Modification de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse :- Modification : de l'article 2.Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) :- Modification : des articles 59, 93. 95Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés :- Modification : de l'article 3.Modification de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) :- Modification : de l'article 51.Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) :- Modification : des articles 24, 76, 77, 80, 81Modification de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions :- Modification : de l'article 3 (1 abrogé),Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : - Modification : de l'article 16,Modification de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées :- Modification : de l'article 19,Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) :- Modification : de l'article 29,Modification de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) :- Modification : de l'article 54.Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : - Création : après l'article 199 de l'article 199-1.- Modification : des articles 154, 199.Modification de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation :- Modification : de la liste annexée.Modification de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique :- Modification : de l'article 50.Modification de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) :- Modification : de l'article 64.Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité :- Modification : des article, 5, 30.Modification de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) :- Modification : de l'article 60.Modification de la loi n° 83-692 du 27 juillet 1983 portant règlement définitif du budget de 1981 :- Abrogation : de l'article 14.Modification de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : - Abrogation : de l'article 7.Modification de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de la police :- Modification : de l'article 2.Modification de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) :- Modification : de l'article 99.Modification de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :- Modification : de l'article 37 (IV issu de la loi 2002-306).Modification de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle :- Modification : des articles 2, 8.Abrogation des dispositions de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité sont abrogées à l'exception de celles prévues à l'article 8, aux VII et VIII de l'article 9 et aux articles 10 à 13. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000240757 NOR: ECOX0400254L Ancien identifiant: 1LS0041485 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/07/JORFTEXT000000240757.xml --- livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md | 1 - .../section_i/a/article_1740_quater.md | 18 - livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/README.md | 1 + .../section_ii/a/2/article_1768_bis.md | 36 +- .../section_ii/a/2/article_1768_bis_a.md | 50 ++ livre_ii/chapitre_ii/section_ii/c/3/README.md | 1 - .../section_ii/c/3/article_1810.md | 89 --- .../chapitre_premier/section_i/ii/1/README.md | 2 - .../section_i/ii/1/article_1663.md | 43 -- .../section_i/ii/1/article_1665_bis.md | 34 -- .../chapitre_premier/section_i/ii/4/README.md | 1 - .../section_i/ii/4/d/README.md | 9 - .../section_i/ii/4/d/article_1678_quater.md | 26 - .../section_i/iii/5/1/README.md | 9 - .../iii/5/1/article_1681_quinquies.md | 31 - .../section_i/iii/5/README.md | 1 - .../article_1609_quatervicies_a.md | 29 +- .../titre_iii/chapitre_premier/README.md | 1 - .../chapitre_premier/section_0i/iv/README.md | 1 - .../section_0i/iv/article_1600-0_i.md | 19 - .../chapitre_premier/section_i/README.md | 9 - .../section_i/article_1600.md | 200 ------ .../chapitre_premier/section_ii/README.md | 2 - .../section_ii/article_1601.md | 41 -- .../section_ii/article_1601_a.md | 23 - .../section_ii_bis/article_1602_a.md | 29 +- .../chapitre_premier/section_ii/i/b/README.md | 1 - .../section_ii/i/b/article_1382.md | 141 ----- .../section_ii/i/c/1_bis/article_1383_a.md | 28 +- .../chapitre_premier/section_iv/README.md | 1 - .../section_iv/article_1417.md | 96 --- .../section_v/ii/article_1464_b.md | 25 +- .../chapitre_premier/section_v/iii/README.md | 1 - .../section_v/iii/article_1469.md | 87 --- .../section_vi/iii/a/README.md | 2 - .../section_vi/iii/a/article_1518.md | 72 --- .../section_vi/iii/a/article_1518_bis.md | 109 ---- .../section_vi/iii/c/article_1518_b.md | 18 +- .../section_vii/ii/a/README.md | 3 - .../section_vii/ii/a/article_1520.md | 39 -- .../section_vii/ii/a/article_1521.md | 47 -- .../section_vii/ii/a/article_1522.md | 19 - .../titre_v/chapitre_ii/README.md | 1 - .../titre_v/chapitre_ii/section_ii/README.md | 9 - .../chapitre_ii/section_ii/article_1647.md | 62 -- .../titre_v/chapitre_ii_bis/README.md | 2 - .../chapitre_ii_bis/section_ii/README.md | 9 - .../chapitre_ii_bis/section_ii/iv/README.md | 9 - .../section_ii/iv/article_1647_b_sexies.md | 210 ------- .../chapitre_ii_bis/section_iii/README.md | 9 - .../section_iii/article_1647_c.md | 40 -- .../chapitre_ii_bis/section_v/README.md | 1 - .../section_v/article_1647_c_quinquies.md | 47 -- .../chapitre_premier/section_ii/README.md | 2 - .../section_ii/article_1638.md | 42 -- .../section_ii/article_1639_a.md | 39 -- .../section_ii/article_1639_a_bis.md | 29 +- .../section_ii/article_1639_a_quater.md | 54 +- .../premiere_partie/titre_ii/README.md | 2 - .../titre_ii/chapitre_vii/README.md | 9 - .../chapitre_vii/article_302_bis_k.md | 127 ---- .../titre_ii/chapitre_vii_quater/README.md | 9 - .../chapitre_vii_quater/article_302_bis_kd.md | 238 -------- .../titre_ii/chapitre_vii_ter/README.md | 1 - .../chapitre_vii_ter/article_302_bis_kb.md | 60 -- .../premiere_partie/titre_ii_bis/README.md | 1 - .../titre_ii_bis/chapitre_iii/README.md | 9 - .../chapitre_iii/article_302_nonies.md | 17 - .../titre_iii/chapitre_ii/README.md | 3 - .../titre_iii/chapitre_ii/section_i/README.md | 11 - .../chapitre_ii/section_i/article_521.md | 31 - .../chapitre_ii/section_i/article_522.md | 31 - .../chapitre_ii/section_i/article_522_bis.md | 19 - .../chapitre_ii/section_ii/README.md | 1 - .../chapitre_ii/section_ii/article_524_bis.md | 28 - .../chapitre_ii/section_iii/README.md | 1 - .../chapitre_ii/section_iii/i/README.md | 9 - .../chapitre_ii/section_iii/i/article_527.md | 41 -- .../chapitre_ii/section_iii/ii/README.md | 1 - .../chapitre_ii/section_iii/ii/article_531.md | 18 - .../chapitre_ii/section_iv/README.md | 1 - .../chapitre_ii/section_iv/i/README.md | 9 - .../chapitre_ii/section_iv/i/article_533.md | 24 - .../chapitre_ii/section_iv/iii/README.md | 2 - .../chapitre_ii/section_iv/iii/article_536.md | 20 - .../chapitre_ii/section_iv/iii/article_539.md | 20 - .../chapitre_ii/section_ix/README.md | 9 - .../chapitre_ii/section_ix/article_553.md | 19 - .../titre_iii/chapitre_ii/section_v/README.md | 2 - .../chapitre_ii/section_v/article_543.md | 16 - .../chapitre_ii/section_v/article_545.md | 28 - .../chapitre_ii/section_vi/README.md | 10 - .../chapitre_ii/section_vi/article_548.md | 57 -- .../chapitre_ii/section_vi/article_549.md | 19 - .../chapitre_i_bis/section_vi/README.md | 1 - .../section_vi/article_885_v_bis.md | 34 -- .../titre_iv/chapitre_ii/section_ii/README.md | 1 - .../chapitre_ii/section_ii/vii/README.md | 9 - .../chapitre_ii/section_ii/vii/article_964.md | 18 - .../chapitre_ii/section_iv/i/README.md | 2 - .../chapitre_ii/section_iv/i/article_982.md | 20 - 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livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_quinquies_b.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/article_163_quatervicies.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/article_200_quinquies.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/3/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/3/article_199_quater_c.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_196_b.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/article_200_b.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/article_202_ter.md delete mode 100644 livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/ii/article_1651_c.md delete mode 100644 livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/ii/article_1651_f.md diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md index f3c07e6e834..e9109f56626 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md @@ -29,7 +29,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254 - [Article 1740 bis](article_1740_bis.md) - [Article 1740 ter](article_1740_ter.md) - [Article 1740 ter A](article_1740_ter_a.md) -- [Article 1740 quater](article_1740_quater.md) - [Article 1740 sexies](article_1740_sexies.md) - [Article 1740 septies](article_1740_septies.md) - [Article 1740 octies](article_1740_octies.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1740_quater.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1740_quater.md deleted file mode 100644 index 71a04fdfb44..00000000000 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1740_quater.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006313730 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1740PAXXXXXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313730.xml ---- - -###### Article 1740 quater - -Les personnes qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux, -équipements, matériaux ou appareils visés à l'article 200 quater, comportant des -mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du -bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la -réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment -bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun. diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/README.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/README.md index 954d2d29096..c84bf873120 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/README.md @@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162919 - [Article 1765 bis](article_1765_bis.md) - [Article 1768](article_1768.md) - [Article 1768 bis](article_1768_bis.md) +- [Article 1768 bis A](article_1768_bis_a.md) - [Article 1768 ter](article_1768_ter.md) - [Article 1768 quater](article_1768_quater.md) - [Article 1768 quinquies](article_1768_quinquies.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1768_bis.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1768_bis.md index a8ce4f89b45..6d6755e430f 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1768_bis.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1768_bis.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006313092 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1768ABXXXXXAI -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313092.xml +Date de début: 2004-12-31 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006313093 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1768ABXXXXXAJ +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313093.xml --- ###### Article 1768 bis -1. Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par le 1 de +1. Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations prévues par le 1 de l'article 242 ter sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % du montant des sommes non déclarées.
@@ -25,9 +25,29 @@ première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 750 euros.
+L'amende fiscale prévue au premier alinéa est plafonnée à 750 Euros par +déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non +éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158.
+ +Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter, autres que +les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour +l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à +la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette +individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les +sociétés distributrices en application de l'article 243 bis.
+ +Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter sont déchargées de +toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis +par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, au regard +de leur éligibilité à la réfaction de 50 % prévue au 2° du 3 de l'article 158, +lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces +organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°. Cette +disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou +sociétés correspondants.
+ 1 bis. La transmission effectuée en méconnaissance de l'obligation prévue au -septième alinéa du 1 de l'article 242 ter donne lieu à l'application d'une -amende de 15 euros par déclaration.
+dernier alinéa du 1 de l'article 242 ter donne lieu à l'application d'une amende +de 15 euros par déclaration.
2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1768_bis_a.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1768_bis_a.md new file mode 100644 index 00000000000..d09c5cdce7e --- /dev/null +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1768_bis_a.md @@ -0,0 +1,50 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2004-12-31 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006313820 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1768ABXXXXXBA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313820.xml +--- + +###### Article 1768 bis A + +1. Les sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions énoncées à l'article +243 bis sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus +concernés qui ne peut excéder 750 Euros par distribution. Celles qui, en +application des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus +qu'elles distribuent comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une +amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Ces amendes ne +sont pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le +Trésor n'a subi aucun préjudice.
+ +2. Les personnes visées à l'article 243 ter qui ne se conforment pas aux +prescriptions de cet article ou qui identifient à tort les revenus qu'elles +paient comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une amende +fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés, ne pouvant excéder 750 +Euros pour chaque mise en paiement.
+ +3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 ou, à +défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, +qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions +conformément aux dispositions du sixième alinéa du 4° du 3 du même article +conduisant à les considérer à tort comme éligibles à la réfaction de 50 % +mentionnée au 2° du 3 de l'article précité sont passibles d'une amende fiscale +égale à 25 % du montant des revenus concernés. Cette amende n'est pas applicable +lorsque cette ventilation erronée des distributions ou répartitions est +effectuée sur la base des informations déclarées ou communiquées par les +sociétés distributrices en application de l'article 243 bis ou, s'agissant de +revenus perçus d'autres sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de +l'article 158, lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces +derniers.
+ +4. Le non-respect des modalités de ventilation des revenus distribués ou +répartis par les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 +en application du sixième alinéa dudit 4° est passible d'une amende annuelle de +1 500 Euros. Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 du +présent article est appliquée pour les mêmes revenus.
+ +5. Les infractions mentionnées aux 1 à 4 sont constatées et les amendes +correspondantes sont prononcées, recouvrées, garanties et contestées selon les +règles prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/c/3/README.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/c/3/README.md index 651af1607e4..5eaa59c5ff0 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/c/3/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/c/3/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162924 ###### 3 : Sanctions pénales -- [Article 1810](article_1810.md) - [Article 1811](article_1811.md) - [Article 1812](article_1812.md) - [Article 1813](article_1813.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/c/3/article_1810.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/c/3/article_1810.md deleted file mode 100644 index 383f213a6bc..00000000000 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/c/3/article_1810.md +++ /dev/null @@ -1,89 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-01 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006313927 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1810AAXXXXXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/39/LEGIARTI000006313927.xml ---- - -###### Article 1810 - -Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions -visées ci-après sont punies d'une peine de six mois d'emprisonnement, qui est -obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport sont -saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, -mécaniques, machines ou appareil :
- -1° fabrication, transport, vente et détention sans déclaration d'alambic ou -portion d'alambic.
- -Utilisation d'alambic non déclaré ; dans ce cas, la peine est applicable aux -personnes visées à l'article 1809 ;
- -2° après l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels prévus à l'article 314, -distillations effectuées en tous lieux à l'aide d'alambics non munis des -compteurs réglementaires, manœuvres ayant pour objet de fausser sciemment les -indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur -fonctionnement régulier ;
- -3° fabrication frauduleuse d'alcool, fraudes sur les spiritueux par escalade, -par souterrain, à main armée ou au moyen d'engins disposés pour les dissimuler ; -livraison, détention en vue de la vente, transport d'alcool de toute nature -fabriqué ou importé sans déclaration ; transport d'alcool avec une expédition -altérée ou obtenue frauduleusement ; infractions aux dispositions de l'article -444 et des arrêtés pris pour leur application relatives aux capsules, empreintes -ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin ou le -cidre ;
- -4° fraudes dans les distilleries à l'aide de souterrains ou tout autre moyen -d'adduction ou de transport dissimulé d'alcool ;
- -5° fabrication, distillation, revivification d'eaux-de-vie et esprits à -l'intérieur de Paris ou de toute autre localité où la fabrication et la -distillation des eaux-de-vie et esprits ont été interdites ;
- -6° altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits ; -préparation, détention, vente, transport des mélanges interdits par l'article -402 ;
- -7° revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, manœuvres -ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la -dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà -dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels; -vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des -alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique et de corps appartenant à -la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, -susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois -lorsque ces mélanges sont destinés à la consommation humaine ou qu'ils -présentent des dangers pour la santé publique ;
- -8° détention ou vente frauduleuse par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or -ou contenant de l'or, d'argent ou de platine revêtus, soit de l'empreinte de -faux poinçons, contrefaisant les poinçons anciens ou en vigueur, soit de marques -anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de -fantaisie imitant les poinçons anciens ou les poinçons en vigueur, soit de -l'empreinte de poinçons volés ;
- -9° (Abrogé) ;
- -10° fabrication de tabacs, détention frauduleuse en vue de la vente, vente ou -transport en fraude de tabacs fabriqués, quelles que soient l'espèce et la -provenance de ces tabacs.
- -Sont considérés et punis comme fabricants frauduleux :
- -a) Les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou -mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation et, en même temps, des -tabacs en feuilles ou en préparation, quelle qu'en soit la quantité, ou plus de -10 kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des marques de l'administration -;
- -b) Ceux qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent -accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac à fumer ;
- -c) Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui falsifient des tabacs -manufacturés ;
- -11° Devenu sans objet. diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/README.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/README.md index d904dfe5413..52bee7d4553 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/README.md @@ -6,11 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162898 ###### 1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités -- [Article 1663](article_1663.md) - [Article 1663 A](article_1663_a.md) - [Article 1663 bis](article_1663_bis.md) - [Article 1664](article_1664.md) - [Article 1665](article_1665.md) -- [Article 1665 bis](article_1665_bis.md) - [Article 1668](article_1668.md) - [Article 1668 A](article_1668_a.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1663.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1663.md deleted file mode 100644 index fb789955542..00000000000 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1663.md +++ /dev/null @@ -1,43 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006312673 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1663AAXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312673.xml ---- - -###### Article 1663 - -1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, -sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle.
- -2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable -n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la -vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de -l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité -immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou -déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.
- -En cas de déménagement à l'étranger, les impôts déjà mis en recouvrement ou en -cours d'établissement, de même que ceux qui ressortent de la déclaration -provisoire telle qu'elle est prévue à l'article 167, sont exigibles -immédiatement.
- -Leur paiement peut toutefois être différé sur production d'une garantie estimée -suffisante par le comptable chargé du recouvrement.
- -En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession -non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le -revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux -articles 201, 202, 204 et au 2 de l'article 221 sont immédiatement exigibles -pour la totalité. Par exception, le montant dû par les sociétés -d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales au titre de l'imposition -des plus-values visées au IV de l'article 219 est exigible le 15 décembre de -l'année d'option pour le quart de son montant, le solde étant versé par fraction -égale au plus tard le 15 décembre des trois années suivant le premier -paiement.
- -Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités -visés aux articles 1679 bis, 1725, 1726, 1731 et 1768. diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1665_bis.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1665_bis.md deleted file mode 100644 index 20975d24a8a..00000000000 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1665_bis.md +++ /dev/null @@ -1,34 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006313506 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1665ABXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313506.xml ---- - -###### Article 1665 bis - -I. - Les personnes qui justifient d'une activité professionnelle d'une durée au -moins égale à six mois ayant débuté au plus tôt le 1er octobre 2003 et qui ont -été pendant les six mois précédents sans activité professionnelle et inscrites -comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du minimum invalidité, de -l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé, du revenu -minimum d'insertion, de l'allocation parentale d'éducation à taux plein ou du -complément cessation d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune -enfant peuvent demander à percevoir un acompte de prime pour l'emploi d'un -montant forfaitaire de 250 euros. Cette demande est formulée dans les deux mois -suivant la période d'activité de six mois.
- -La régularisation de cet acompte intervient lors de la liquidation de l'impôt -afférent aux revenus de l'année du paiement de cet acompte, après imputation -éventuelle des différents crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et de la prime pour -l'emploi.
- -Les demandes formulées sur la base de renseignements inexacts en vue d'obtenir -le paiement d'un acompte donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de -100 euros si la mauvaise foi de l'intéressé est établie.
- -II. - Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande -d'acompte ainsi que celles du paiement de celui-ci. diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/4/README.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/4/README.md index 0339a61261c..940056efae4 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/4/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/4/README.md @@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162904 - [a : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts et revenus assimilés, dont les bénéficiaires n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France, et aux intérêts et produits des obligations](a) - [b : Retenue à la source afférente aux intérêts des bons de caisse](b) -- [d : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe](d) diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/4/d/README.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/4/d/README.md deleted file mode 100644 index 5c344f7ff31..00000000000 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/4/d/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1991-07-27 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006179976 ---- - -###### d : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe - -- [Article 1678 quater](article_1678_quater.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/4/d/article_1678_quater.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/4/d/article_1678_quater.md deleted file mode 100644 index 703d762679f..00000000000 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/4/d/article_1678_quater.md +++ /dev/null @@ -1,26 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1991-07-27 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006312680 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1678ADXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312680.xml ---- - -###### Article 1678 quater - -Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125 -A est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit le -paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source -prévue au 2 de l'article 119 bis (1).
- -Il ne peut être pris en charge par le débiteur.
- -Les modalités et conditions d'application de ce prélèvement sont fixées par -décret (2).
- -(1) Cette disposition s'applique aux prélèvements effectués à parti du 1er -septembre 1991.
- -(2) Annexe III, art. 381 S.. diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/5/1/README.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/5/1/README.md deleted file mode 100644 index de7beeb36cb..00000000000 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/5/1/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2015-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006179986 ---- - -###### 1° : Paiement par virement des prélèvements libératoires, des retenues à la source, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires - -- [Article 1681 quinquies](article_1681_quinquies.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/5/1/article_1681_quinquies.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/5/1/article_1681_quinquies.md deleted file mode 100644 index 503c1334a5c..00000000000 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/5/1/article_1681_quinquies.md +++ /dev/null @@ -1,31 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006313575 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681AJXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313575.xml ---- - -###### Article 1681 quinquies - -1. Le prélèvement prévu à l'article 125 A et les prélèvements établis, liquidés -et recouvrés selon les mêmes règles ainsi que la retenue à la source prévue à -l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles -sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert -dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 1 500 -euros.
- -2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret -et au plus tard le 31 décembre 1992.
- -3. Les paiements afférents à l'impôt mentionné à l'article 1668 sont effectués -par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures -de la Banque de France lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre -de l'exercice précédent par l'entreprise est supérieur à 760 000 euros.
- -4. Les paiements afférents à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 -sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert -dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000 -euros. diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/5/README.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/5/README.md index dcf408d519e..625c955f7dc 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/5/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/5/README.md @@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162913 ###### 5 : Paiement par virement ou par prélèvements - [2° : Paiement des impôts directs et taxes assimilées par virement ou par prélèvements](2) -- [1° : Paiement par virement des prélèvements libératoires, des retenues à la source, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires](1) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi_bis/article_1609_quatervicies_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi_bis/article_1609_quatervicies_a.md index 89f1411abec..c5e652a6fca 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi_bis/article_1609_quatervicies_a.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi_bis/article_1609_quatervicies_a.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306722 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BOXXXXXBA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306722.xml +Date de début: 2004-12-31 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006306723 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BOXXXXXBB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306723.xml --- ###### Article 1609 quatervicies A @@ -35,9 +35,15 @@ caractéristiques acoustiques de l'appareil.
Un décret précise les conditions d'application du présent III.
-IV. - Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe son fait -générateur, au financement des aides aux riverains prévues aux articles L. -571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement.
+IV. - Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait +générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des +articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, +dans la limite de la moitié du produit annuel de la taxe, au remboursement à des +personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés pour +financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des +conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la +commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du +ministre chargé de l'aviation civile.
Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs inférieure et supérieure du groupe dont il relève, en fonction du besoin @@ -49,8 +55,11 @@ prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation. 2e groupe : aérodromes de Bordeaux-Mérignac, Lyon - Saint-Exupéry, -Marseille-Provence, Nantes-Atlantique, Nice-Côte d'Azur, Strasbourg-Entzheim : -de 4 Euros à 8 Euros.
+Marseille-Provence, Nantes-Atlantique, Nice-Côte d'Azur : de 4 Euros à 8 +Euros.
+ +3e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I du présent +article : de 0,5 Euros à 3 Euros.
Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de l'environnement, fixe le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/README.md index dad69069d10..ee3526af449 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082 ##### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées -- [Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie](section_i) - [Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale](section_0i) - [Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat](section_ii) - [Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers](section_ii_bis) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_0i/iv/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_0i/iv/README.md index bfccbc39ea7..3bebe6c0110 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_0i/iv/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_0i/iv/README.md @@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179843 - [Article 1600-0 G](article_1600-0_g.md) - [Article 1600-0 H](article_1600-0_h.md) -- [Article 1600-0 I](article_1600-0_i.md) - [Article 1600-0 J](article_1600-0_j.md) - [Article 1600-0 K](article_1600-0_k.md) - [Article 1600-0 L](article_1600-0_l.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_0i/iv/article_1600-0_i.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_0i/iv/article_1600-0_i.md deleted file mode 100644 index 274524ad1d8..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_0i/iv/article_1600-0_i.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306521 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AJXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306521.xml ---- - -###### Article 1600-0 I - -Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur -les produits de placement désignés au I de l'article L. 136-7 du code de la -sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au -titre des 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J.
- -Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités -prévues au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/README.md deleted file mode 100644 index 6605522150e..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006162690 ---- - -###### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie - -- [Article 1600](article_1600.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/article_1600.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/article_1600.md deleted file mode 100644 index f8c0511a0a9..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/article_1600.md +++ /dev/null @@ -1,200 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306550 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AOXXXXXAK -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306550.xml ---- - -###### Article 1600 - -I. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie -au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous -les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.
- -Sont exonérés de cette taxe :
- -1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au -sens du 1 de l'article 92 ;
- -2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;
- -3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;
- -4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;
- -5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers, -régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur -la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur -circonscription ;
- -6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;
- -7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du -crédit mutuel ;
- -8° La caisse nationale de crédit agricole ;
- -9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;
- -10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et -les sociétés d'intérêt collectif agricole.
- -11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° -bis de l'article 1455.
- -La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement -inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale -de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription.
- -II. - Pour 2003, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce -et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 4 % par rapport au montant -décidé pour 2002.
- -Cette limite est portée à 7 % pour les chambres de commerce et d'industrie pour -lesquelles le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le -produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur -d'au moins 45 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national.
- -Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale -dont le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit -de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au -moins 55 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national, cette limite -est portée à 1 million d'euros, à condition que le montant d'imposition -additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2002 ne dépasse pas 2,2 -millions d'euros.
- -Pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les conditions prévues aux trois -alinéas précédents et à l'alinéa suivant est majoré du montant du prélèvement -prévu au IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 -décembre 2002).
- -Par ailleurs, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et -d'industrie de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion -sans pouvoir augmenter de plus de 7 % par rapport au montant décidé pour -2002.
- -Pour 2004, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et -d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 1,7 % par rapport au montant -décidé en 2003 conformément au dix-huitième alinéa.
- -Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale -en Alsace et en Moselle, assurant l'inspection de l'apprentissage et dont le -rapport constaté au titre de l'année 2003 entre le produit de la taxe et le -total des bases imposées est inférieur d'au moins 15 % au rapport moyen constaté -en 2002 au niveau national, la limite de l'augmentation de la taxe est portée à -1,3 million d'euros à condition que le montant d'imposition additionnelle à la -taxe professionnelle perçu en 2003 ne dépasse pas 15 millions d'euros.
- -Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le -rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de -tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce -et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe -qui sont imposés dans sa circonscription.
- -Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent -article.
- -III. - A compter de 2004, la différence constatée au titre d'une année entre le -montant maximal du produit de la taxe résultant des dispositions du II et le -montant du produit arrêté conformément à ces mêmes dispositions peut être -ajoutée, partiellement ou totalement, au produit de la taxe arrêté au titre de -l'une des trois années suivantes.
- -En cas de dissolution de chambres de commerce et d'industrie et de création -d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie, les différences constatées en -application du premier alinéa par les chambres dissoutes ne peuvent pas être -ajoutées au produit arrêté par la nouvelle chambre.
- -Les décisions relatives aux produits transmises aux services fiscaux dans les -conditions prévues au I de l'article 1639 A doivent indiquer le montant à -reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles -le produit de l'année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa.
- -IV. - Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou -plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le produit de la taxe -additionnelle à la taxe professionnelle à compter de l'année suivant celle de sa -création.
- -Le produit voté est, pour la première année qui suit celle de la création de la -chambre de commerce et d'industrie, égal au maximum à la somme des produits -votés l'année précédente par chacune des chambres dissoutes majoré, le cas -échéant, dans les conditions prévues au II.
- -L'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la taxe -professionnelle appliqué au profit de la chambre de commerce et d'industrie -nouvellement constituée et le taux de la taxe additionnelle à la taxe -professionnelle des chambres de commerce et d'industrie dissoutes est, chaque -année, réduit dans les conditions fixées aux 1 et 2 :
- -1. Cette réduction s'effectue pendant la durée suivante :
- -a. sur une période de dix ans, lorsque le taux le moins élevé résultant des -produits votés par chacune des chambres de commerce et d'industrie dissoutes au -titre de l'année de la création de la chambre est inférieur à 10 % du taux le -plus élevé ;
- -b. sur neuf ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 % du -taux le plus élevé et inférieur à 20 % ;
- -c. sur huit ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 % du -taux le plus élevé et inférieur à 30 % ;
- -d. sur sept ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 % du -taux le plus élevé et inférieur à 40 % ;
- -e. sur six ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 % du -taux le plus élevé et inférieur à 50 % ;
- -f. sur cinq ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 % du -taux le plus élevé et inférieur à 60 % ;
- -g. sur quatre ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 % -du taux le plus élevé et inférieur à 70 % ;
- -h. sur trois ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 % du -taux le plus élevé et inférieur à 80 % ;
- -i. sur deux ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 % du -taux le plus élevé et inférieur à 90 %.
- -Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 % du taux le plus -élevé, le taux de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée -s'applique dès la première année.
- -Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une -nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs -assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction -des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus.
- -2. Le taux applicable chaque année pendant la durée de réduction des écarts de -taux est égal, sur le territoire de chaque chambre de commerce et d'industrie -dissoute :
- -a. au taux qui résulte de la division de la part du produit voté par la chambre -de commerce et d'industrie afférente au territoire de la chambre dissoute par -les bases imposables sur ce territoire ;
- -b. majoré ou diminué de l'écart entre le taux correspondant au produit voté par -la chambre de commerce et d'industrie et le taux calculé conformément au a, cet -écart étant divisé par le nombre d'années restant à courir compte tenu de la -durée fixée au 1.
- -V. - En cas de création postérieurement au 1er octobre d'une chambre de commerce -et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et -d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les -chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la -création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie.
- -Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre -de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir.
- -VI. - En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de -réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution -de chambres, les calculs visés au IV sont effectués en comparant les taux -d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la -première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts -de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour -achever la première opération de création. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/README.md index a0bbe02ab0e..dfa7d8f3b11 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/README.md @@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162691 ###### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat -- [Article 1601](article_1601.md) -- [Article 1601 A](article_1601_a.md) - [Article 1601 B](article_1601_b.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/article_1601.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/article_1601.md deleted file mode 100644 index 6f655cb1593..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/article_1601.md +++ /dev/null @@ -1,41 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006312302 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXA0 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312302.xml ---- - -###### Article 1601 - -Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des -chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée -permanente des chambres de métiers.
- -Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les -sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y -demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation -supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code -de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.
- -Cette taxe est composée :
- -a. D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés -par la chambre de métiers, la chambre régionale de métiers et l'Assemblée -permanente des chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé -respectivement à 93,50 Euros, 7 Euros et 12,50 Euros ;
- -b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté -par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit -fixe revenant aux chambres de métiers majoré d'un coefficient de 1,12.
- -Toutefois, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit -additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des -actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par -décret en Conseil d'Etat.
- -Les dispositions du présent article relatives aux chambres de métiers ne sont -pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la -Moselle. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/article_1601_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/article_1601_a.md deleted file mode 100644 index 0a9f82c9e11..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/article_1601_a.md +++ /dev/null @@ -1,23 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306555 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601ABXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306555.xml ---- - -###### Article 1601 A - -Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe revenant aux chambres de -métiers tel qu'il est fixé à l'article 1601 majoré d'un coefficient de 1,137 est -perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de -communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes -conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. Les ressources de ce -fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à -cet effet par décret en Conseil d'Etat.
- -Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat remet avant le -1er mars de chaque année un rapport au Parlement précisant le montant des sommes -perçues ainsi que leur affectation au titre du droit visé au premier alinéa. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii_bis/article_1602_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii_bis/article_1602_a.md index d83963dc022..3058a180052 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii_bis/article_1602_a.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii_bis/article_1602_a.md @@ -1,21 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006312516 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1602ABXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312516.xml +Date de début: 2004-12-31 +Date de fin: 2005-02-24 +Identifiant: LEGIARTI000006312517 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1602ABXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312517.xml --- ###### Article 1602 A -Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, visées au I de l'article -1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 -septies, peuvent être exonérées des taxes pour frais de chambres de commerce et -d'industrie et pour frais de chambres de métiers dont elles sont redevables, -pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en -difficulté au titre des deux années suivant celle de leur création.
+Les entreprises visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des +exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être +exonérées des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour +frais de chambres de métiers dont elles sont redevables, pour les établissements +qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté au titre des deux +années suivant celle de leur création.
Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises. @@ -25,4 +25,9 @@ chambres de métiers revenant aux chambres régionales de métiers et à l'Assem permanente des chambres de métiers.
Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au II de l'article -1464 C. +1464 C.
+ +Les exonérations visées au premier alinéa s'appliquent dans les limites prévues +par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, +concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de +minimis. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/b/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/b/README.md index dddfde9b9c9..a0af7746c04 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/b/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/b/README.md @@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191782 ###### B : Exonérations permanentes -- [Article 1382](article_1382.md) - [Article 1382 B](article_1382_b.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/b/article_1382.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/b/article_1382.md deleted file mode 100644 index 5afb15e09fd..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/b/article_1382.md +++ /dev/null @@ -1,141 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006311537 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1382AAXXXXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311537.xml ---- - -###### Article 1382 - -Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
- -1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues -par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles -communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à -laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou -d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment :
- -Les palais, châteaux et bâtiments nationaux, le Palais-Bourbon et le Palais du -Luxembourg ;
- -Le Panthéon, l'Hôtel des Invalides, l'Ecole militaire, l'Ecole polytechnique, la -Bibliothèque nationale ;
- -Les bâtiments affectés au logement des ministres, des administrations et de -leurs bureaux ;
- -Les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux ;
- -Les lycées, prytanées, écoles et maisons d'éducation nationale, les -bibliothèques publiques et musées ;
- -Les hôtels des préfectures et sous-préfectures, les maisons communales, les -maisons d'école appartenant aux communes ;
- -Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention ;
- -Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des -arsenaux ;
- -Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les -cimetières constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires -d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires -alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements -intéressés ;
- -Les haras.
- -Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux -immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les -établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les -ententes interdépartementales, les établissements scientifiques, d'enseignement -et d'assistance, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes -ayant un caractère industriel ou commercial.
- -Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des -collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, -sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci.
- -1° bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles -prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat -ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la -santé publique, et qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de -la personne publique conformément aux clauses de ce contrat.
- -Pour l'application des conditions prévues au 1°, la condition relative à -l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne -publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé.
- -Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la -déclaration prévue à l'article 1406 une copie du contrat et tout document -justifiant de l'affectation de l'immeuble.
- -2° (Périmé).
- -3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent -à des communes rurales ou syndicats de communes ;
- -4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux -départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de -l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par -le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de -l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article -et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ; les édifices -affectés à l'exercice du culte qui, dans les départements du Bas-Rhin, du -Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour objet -exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ;
- -5° Les bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du -travail reconnues d'utilité publique et sont affectés à l'hospitalisation des -membres de ces associations.
- -6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, -écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger -les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit -à serrer les récoltes.
- -L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à -une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ;
- -b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à -un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités -visées aux 2°, 3° et 4° de l'article 617 du code rural ainsi que les unions de -sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de -coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux -dispositions légales qui les régissent.
- -Les coopératives de blé peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération, louer -tout ou partie de leurs magasins à l'office national interprofessionnel des -céréales en vue du logement des blés excédentaires.
- -Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de céréales -et à leurs unions pour les opérations qu'elles effectuent avec l'office national -interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la -transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les -opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres -coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou -avec l'autorisation de cet établissement ;
- -7° Les abris contre les bombardements aériens établis en exécution des lois et -règlements relatifs à la défense passive et qui remplissent les conditions -fixées par un décret contresigné du ministre de l'économie et des finances et du -ministre chargé de la défense passive ;
- -8° Les hangars qui appartiennent à des associations de sauveteurs reconnues -d'utilité publique et servent à abriter leurs canots de sauvetage ;
- -9° Les immeubles qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires -prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 -juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation -partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;
- -10° Les bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 -du 10 avril 1945, relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, et qui -demeurent la propriété de l'Etat ;
- -11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation -des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° -et 2°. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/1_bis/article_1383_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/1_bis/article_1383_a.md index 69ee94a6380..438201e08f0 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/1_bis/article_1383_a.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/1_bis/article_1383_a.md @@ -1,22 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-04-11 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006311546 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ABXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311546.xml +Date de début: 2004-12-31 +Date de fin: 2005-02-24 +Identifiant: LEGIARTI000006311547 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ABXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311547.xml --- ###### Article 1383 A -I. - Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, visées au I de -l'article 1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 -sexies et 44 septies, peuvent être exonérées dans les conditions prévues à -l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont -redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une -entreprise en difficulté au titre des deux années suivant celle de leur -création.
+I. - Les entreprises visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des +exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être +exonérées dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière +sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements +qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté au titre des deux +années suivant celle de leur création.
II. - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation @@ -26,4 +25,7 @@ III. - Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prév l'article 1383 B et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est -irrévocable. +irrévocable. IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues +par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, +concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de +minimis. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/README.md index 774ec68765f..256b019e476 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/README.md @@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162661 - [Article 1415](article_1415.md) - [Article 1416](article_1416.md) -- [Article 1417](article_1417.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md deleted file mode 100644 index 321509c9fcc..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md +++ /dev/null @@ -1,96 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306120 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAJ -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306120.xml ---- - -###### Article 1417 - -I. – Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions des -articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis (à -compter des impositions établies au titre de 2003), des 2° et 3° du I de -l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de -2001 n'excède pas la somme de 6 928 euros, pour la première part de quotient -familial, majorée de 1 851 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues -pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions -établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont -respectivement fixés à 7 046 euros et 1 882 euros). Pour la Martinique, la -Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8 198 euros, -pour la première part, majorée de 1 958 euros pour la première demi-part et 1 -851 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. (Pour -les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de -2002 sont respectivement fixés à 8 337 euros, 1 991 euros et 1 882 euros). Pour -la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 8 570 euros, 2 359 euros et -1 851 euros.
- -(Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux -revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8 716 euros, 2 399 euros et 1 882 -euros).
- -I bis. – (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).
- -II. – Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions de -l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus -de 2001 n'excède pas la somme de 16 290 euros, pour la première part de quotient -familial, majorée de 3 806 euros pour la première demi-part et 2 994 euros à -compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de -l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre -de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à -16 567 euros, 3 871 euros et 3 045 euros).
- -Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont -fixés à 19 688 euros, pour la première part, majorée de 4 177 euros pour la -première demi-part, 3 981 euros pour la deuxième demi-part et 2 994 euros pour -chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. (Pour les impositions -établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont -respectivement fixés à 20 022 euros, 4 248 euros, 4 049 euros et 3 045 -euros).
- -Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 21 576 euros pour la première part, -majorée de 4 177 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 3 558 euros -pour la troisième demi-part et 2 994 euros pour chaque demi-part supplémentaire -à compter de la quatrième.
- -(Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux -revenus de 2002 sont respectivement fixés à 21 942 euros, 4 248 euros, 3 618 -euros et 3 045 euros).
- -III. – Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux -impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. Toutefois, chaque -année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la -première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
- -IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend -du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à -l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de -l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
- -Ce montant est majoré :
- -a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies, -163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;
- -a bis) Du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 pour sa -fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article -(1);
- -b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 -sexies A, 44 octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement -prévu au 4 bis de l'article 158 ;
- -c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en -application de l'article 125 A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux -mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais -d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été -exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations -internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention -internationale relative aux doubles impositions.
- -d. Du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article -150-0 A.
- -2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000.) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_b.md index e4aebd256d6..fab0a468bf8 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_b.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_b.md @@ -1,21 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-10-27 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006311650 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464ACXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311650.xml +Date de début: 2004-12-31 +Date de fin: 2005-02-24 +Identifiant: LEGIARTI000006311651 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464ACXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311651.xml --- ###### Article 1464 B -I. – Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 qui bénéficient des -exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être -exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe -professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont -créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant -celle de leur création.
+I. – Les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 +sexies et 44 septies, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à +l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour +les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, +au titre des deux années suivant celle de leur création.
II. – Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des @@ -29,5 +28,9 @@ de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 e de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I, l'entreprise doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable (1).
+III bis. – L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le +règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant +l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. (2)
+ IV. – Les dispositions du dixième alinéa de l'article 1465 s'appliquent au présent article. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/README.md index 5f92f33fd8b..b00532a24cf 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/README.md @@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179813 - [Article 1467](article_1467.md) - [Article 1467 A](article_1467_a.md) - [Article 1468](article_1468.md) -- [Article 1469](article_1469.md) - [Article 1469 A quater](article_1469_a_quater.md) - [Article 1469 B](article_1469_b.md) - [Article 1470](article_1470.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1469.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1469.md deleted file mode 100644 index 63528f3fe85..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1469.md +++ /dev/null @@ -1,87 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006311700 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1469AAXXXXXAI -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311700.xml ---- - -###### Article 1469 - -La valeur locative est déterminée comme suit :
- -1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les -règles fixées pour l'établissement de cette taxe ;
- -Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en -vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions -que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ;
- -Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont -exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation -pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;
- -Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont -imposés au nom du locataire ; toutefois, la valeur locative des entrepôts et -magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant -de ces entrepôts ou magasins ;
- -2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins -égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments -industriels ; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux -établissements sont exonérés ainsi que leurs supports; les équipements et biens -mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au -1° ;
- -3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont -concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur -locative est égale à 16 % du prix de revient ;
- -Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant -du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle -résultant des règles fixées au premier alinéa ; les biens donnés en location -sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est -inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de -la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ;
- -La valeur locative des biens pris en crédit-bail mobilier n'est pas modifiée -lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire.
- -Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de -location conclu après le 1er janvier 1991, d'équipements et biens mobiliers dont -il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équipements et -biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des -années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur -cession.
- -Les entreprises concernées sont tenues de souscrire avant le 1er mai 1993 des -déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au -titre de l'année 1993 ;
- -3° bis Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni -propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur -sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur -propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle ;
- -3° ter La valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des -travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles est -diminuée d'un tiers. La liste des travaux et matériels agricoles concernés est -fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
- -4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2° et 3° pour -l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent -pas 61 000 euros s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de -professions libérales et 152 500 euros dans les autres cas ; pour les redevables -sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite -d'un montant fixé à 3 800 euros ; les limites prévues seront réévaluées lors du -vote de chaque loi de finances.
- -Ces dispositions s'appliquent également aux redevables sédentaires qui réalisent -une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes lorsque leur -principal établissement est situé dans une commune dont la population est -inférieure à 3 000 habitants.
- -5° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des oeuvres d'art acquises par -les entreprises dans le cadre des articles 238 bis AB et 238 bis-0 AB. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/README.md index 28b065aa656..11f25f4bd84 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/README.md @@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191808 - [Article 1516](article_1516.md) - [Article 1517](article_1517.md) -- [Article 1518](article_1518.md) -- [Article 1518 bis](article_1518_bis.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/article_1518.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/article_1518.md deleted file mode 100644 index 70f4060ed31..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/article_1518.md +++ /dev/null @@ -1,72 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006311761 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311761.xml ---- - -###### Article 1518 - -I. – Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives -définies aux I et II de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1498, ainsi que -celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou -commercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients -correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la -dernière révision générale (1) et celle retenue pour l'actualisation. Toutefois, -en ce qui concerne les propriétés non bâties, il sera, jusqu'à la première -révision sexennale, tenu compte de l'évolution des valeurs locatives depuis le -1er janvier 1961.
- -II. – Les coefficients visés au I sont fixés, pour les propriétés non bâties, -par région agricole ou forestière départementale et par groupe ou sous-groupe de -natures de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, par secteur -géographique et par nature ou catégorie de biens.
- -Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une -commission consultative départementale des évaluations foncières dont la -composition, dans laquelle entrent notamment des représentants des collectivités -locales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité -propre ainsi que des contribuables, est déterminée par un arrêté du ministre de -l'économie et des finances (2). Les coefficients sont notifiés aux maires des -communes intéressées et aux présidents des établissements publics de coopération -intercommunale à fiscalité propre. Après application de la procédure d'affichage -dans les conditions prévues à l'article 1510 ils peuvent, dans les trente jours, -faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des -représentants des contribuables siégeant à la commission consultative. Ce -recours est porté devant la commission instituée par l'article 1651, laquelle -prend une décision définitive.
- -II bis. – Pour l'application du présent article la valeur locative de l'ensemble -des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen -d'un coefficient unique par département.
- -III. – L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux, autres que la -taxe professionnelle, des résultats de la première actualisation des valeurs -locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est -fixée au 1er janvier 1978.
- -Pour cette première actualisation :
- -- les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à -partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501, sont -majorées d'un tiers ;
- -- la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou -professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par -département.
- -IV. – Les actualisations des valeurs locatives foncières prévues pour 1983 et -1986 sont remplacées par une revalorisation forfaitaire dans les conditions -prévues à l'article 1518 bis, deuxième et troisième alinéas.
- -V. – L'actualisation des valeurs locatives foncières prévue pour 1988 par le III -de l'article 29 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 est remplacée par une -revalorisation forfaitaire effectuée dans les conditions fixées par l'article -1518 bis.
- -(1) Actuellement, 1er janvier 1970.
- -(2) Annexe IV, art. 121 quinquies DC à 121 quinquies DF. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/article_1518_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/article_1518_bis.md deleted file mode 100644 index b35a51895ce..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/article_1518_bis.md +++ /dev/null @@ -1,109 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006312121 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBU -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312121.xml ---- - -###### Article 1518 bis - -Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs -locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires -fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.
- -Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :
- -a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 -pour les propriétés non bâties ;
- -b. Au titre de 1982, à 1,11 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 -pour les propriétés non bâties ;
- -c. Au titre de 1983, à 1,08 pour les immeubles industriels autres que ceux visés -à l'article 1500, à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles -industriels susvisés, et à 1,10 pour les propriétés non bâties ;
- -d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux visés -à l'article 1500, à 1,12 pour les propriétés bâties autres que les immeubles -industriels susvisés, et à 1,08 pour les propriétés non bâties ;
- -e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés -à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles -industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;
- -f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés -à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles -industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;
- -g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les -immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,05 pour les -autres propriétés bâties ;
- -h. Au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les -immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour -l'ensemble des autres propriétés bâties ;
- -i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les -immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,04 pour les -autres propriétés bâties ;
- -j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles -industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,01 pour l'ensemble des -autres propriétés bâties ;
- -k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les -immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour -l'ensemble des autres propriétés bâties ;
- -l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles -industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des -autres propriétés bâties ;
- -m. Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les -immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour -l'ensemble des autres propriétés bâties ;
- -n. Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les -immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour -l'ensemble des autres propriétés bâties ;
- -o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles -industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des -autres propriétés bâties ;
- -p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles -industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des -autres propriétés bâties ;
- -q. au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles -industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des -autres propriétés bâties ;
- -r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles -industriels ne relevant pas de l'article 1500 et 1,011 pour l'ensemble des -autres propriétés bâties ;
- -s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles -industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres -propriétés bâties ;
- -t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles -industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres -propriétés bâties ;
- -u. au titre de 2001, à 1.01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles -industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres -propriétés bâties ;
- -v. Au titre de 2002, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les -immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des -autres propriétés bâties ;
- -w. Au titre de 2003, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les -immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des -autres propriétés bâties. x. Au titre de 2004, à 1,015 pour les propriétés non -bâties, à 1,015 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 -et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/c/article_1518_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/c/article_1518_b.md index e406ff756b3..ea159b26815 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/c/article_1518_b.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/c/article_1518_b.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-27 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306279 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518ACXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306279.xml +Date de début: 2004-12-31 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006306280 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518ACXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306280.xml --- ###### Article 1518 B @@ -37,6 +37,14 @@ Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1 janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération.
+Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les opérations +mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2005 de reprise +d'immobilisations d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de +redressement judiciaire conformément à l'article L. 621-1 du code de commerce, +la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut, pendant la procédure +et dans les deux années suivant la clôture de celle-ci, être inférieure à 50 % +de son montant avant l'opération.
+ Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/README.md index 9f2995eb1f9..9e2cc1941d0 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/README.md @@ -6,9 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191811 ###### A : Taxe d'enlèvement des ordures ménagères -- [Article 1520](article_1520.md) -- [Article 1521](article_1521.md) -- [Article 1522](article_1522.md) - [Article 1523](article_1523.md) - [Article 1524](article_1524.md) - [Article 1525](article_1525.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/article_1520.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/article_1520.md deleted file mode 100644 index 3af856f9056..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/article_1520.md +++ /dev/null @@ -1,39 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306294 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1520AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306294.xml ---- - -###### Article 1520 - -Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent -instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où -celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le -caractère fiscal.
- -Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la -compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale -à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, -établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures -ménagères au profit de ce dernier.
- -En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à l'article L. -2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement -des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés -pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif -implantées sur ces terrains.
- -L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code précité -entraine la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la -redevance prévue à l'article L. 2333-77.
- -Cette suppression prend effet :
- -- à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette -décision est antérieure au 1er mars ;
- -- à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/article_1521.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/article_1521.md deleted file mode 100644 index 7e0891e2bd9..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/article_1521.md +++ /dev/null @@ -1,47 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1994-09-02 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306297 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1521AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306297.xml ---- - -###### Article 1521 - -I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les -propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les -logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article -1523.
- -II. – Sont exonérés :
- -Les usines,
- -Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les -départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, -d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public,
- -Les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service -d'enlèvement des ordures.
- -III. – 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux -à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des -établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie.
- -2. Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de -la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas -les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil -d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement -fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune.
- -Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont -désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au -maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. -L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année -suivant celle de la demande.
- -3. Les exonérations visées aux 1 et 2 sont décidées par les organes délibérants -des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes -pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/article_1522.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/article_1522.md deleted file mode 100644 index ca11dd9e862..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/article_1522.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306300 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1522AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306300.xml ---- - -###### Article 1522 - -La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, -défini par l'article 1388.
- -La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les -employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur -locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de -50 %. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/README.md index 5bcfb2c0f42..7cf093966d5 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/README.md @@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147090 ##### Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement - [Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers](section_i) -- [Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers](section_ii) - [Section III : Règles d'arrondissement](section_iii) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/README.md deleted file mode 100644 index 89f0711e62b..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1988-12-28 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006163068 ---- - -###### Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers - -- [Article 1647](article_1647.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/article_1647.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/article_1647.md deleted file mode 100644 index bed8932adf3..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/article_1647.md +++ /dev/null @@ -1,62 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006311933 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAR -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311933.xml ---- - -###### Article 1647 - -I. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement -sur le montant :
- -a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
- -b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article -1635 ter.
- -Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
- -II. – (Sans objet).
- -III. – Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les -cotisations perçues au profit de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour -des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. -154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités -de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des -finances.
- -IV. – (Sans objet).
- -V. – L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de -dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :
- -a. 2,50 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits -d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article -1594 A.
- -b. 2,50 % en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur -mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 % à compter -de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est -perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de -l'article 1599 nonies.
- -VI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement -de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB.
- -VII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement -de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB.
- -VIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement -de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 quinvicies, 1609 -sexvicies et 1635 bis M.
- -IX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement -de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KE.
- -X. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de -1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article -L. 524-2 du code du patrimoine. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/README.md index d1ba85a5005..19145647d15 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/README.md @@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147091 ##### Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle -- [Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle](section_ii) -- [Section III : Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars](section_iii) - [Section IV : Dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre.](section_iv) - [Section V : Dégrèvement en faveur des armateurs.](section_v) - [Section VI : Dégrèvement au titre des immobilisations affectées à la recherche](section_vi) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/README.md deleted file mode 100644 index 8b66588161f..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006162743 ---- - -###### Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle - -- [IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée](iv) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/README.md deleted file mode 100644 index 9307f149976..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1982-06-29 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006179858 ---- - -###### IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée - -- [Article 1647 B sexies](article_1647_b_sexies.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/article_1647_b_sexies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/article_1647_b_sexies.md deleted file mode 100644 index 7551eadefda..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/article_1647_b_sexies.md +++ /dev/null @@ -1,210 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006311960 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFU -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311960.xml ---- - -###### Article 1647 B sexies - -I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque -entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de -l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier -exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne -coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les -modalités prévues au II.
- -Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux -de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires -de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 21 -350 000 euros, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre -21 350 000 euros et 76 225 000 euros et à 4 % pour celles dont le chiffre -d'affaires excède cette dernière limite.
- -Par exception aux dispositions des premier et deuxième alinéas, pour les -impositions établies au titre de 2002 et des années suivantes, le taux de -plafonnement est fixé à 1 % pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et -forestiers.
- -I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe -professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et -dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du -dégrèvement prévu à l'article 1647 C.
- -Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux -prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. -Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 -D.
- -I ter. 1. Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée -des impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation -de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque -établissement calculées en retenant :
- -D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle -établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité locale -et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité -propre ;
- -Et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou établissement public de -coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de 1995 ou le taux de -l'année d'imposition, s'il est inférieur. Pour les communes qui, en 1995, -appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans -fiscalité propre, le taux voté par la commune est, le cas échéant, majoré du -taux appliqué au profit du établissement public de coopération intercommunale -pour 1995. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues aux articles -1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater ainsi que du II de l'article 1609 -quinquies C et du I de l'article 1609 nonies BA, le taux retenu est, chaque -année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, soit le -taux qui aurait été applicable dans la commune, l'année en cause, du seul fait -de la correction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux -effectivement appliqué dans la commune. A compter de la dernière année du -processus de réduction des écarts de taux, le taux retenu est, soit celui qui -aurait été applicable cette dernière année dans la commune, du seul fait de la -réduction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement -appliqué dans la commune. Lorsqu'un établissement public de coopération -intercommunale perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe -professionnelle au lieu et place des communes en application de l'article 1609 -nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, le taux de 1995 est celui de la -ou des collectivités auxquelles l'établissement public de coopération -intercommunale s'est substitué.
- -Pour les communes membres d'un établissement public de coopération -intercommunale à fiscalité additionnelle, la cotisation afférente à la part de -la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale est -calculée en retenant la somme des taux votés par la commune et par -l'établissement public de coopération intercommunale en 1995, ou la somme des -taux votés par ces collectivités pour l'année d'imposition, si elle est -inférieure. Lorsque les bases imposables au profit de l'établissement public de -coopération intercommunale et de la commune sont différentes, la cotisation -afférente à la part de chacune de ces collectivités est calculée en appliquant -le taux qu'elle ont voté pour 1995 ou pour l'année d'imposition si la somme de -leurs taux pour cette même année est inférieure à celle de 1995 ; lorsqu'un -établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle -perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle, en -application de l'article 1609 bis et du I de l'article 1609 quinquies C, le taux -retenu pour le calcul de la part de la cotisation revenant au établissement -public de coopération intercommunale est égal, dans la limite du taux du -établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, à -la différence si elle est positive entre le taux de la commune pour 1995 et le -taux de cette collectivité pour l'année d'imposition, ou au taux de -l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition -si la somme des taux de la commune et de l'établissement public de coopération -intercommunale pour cette même année est inférieure au taux de la commune pour -1995.
- -2. Pour l'application du premier alinéa du 1, lorsqu'un établissement public de -coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de l'année -2000, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à -l'article 1609 nonies C, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation -éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants :
- -a. Le taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement -l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération -intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 -nonies C pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de -coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet -impôt.
- -Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du -processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à -l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, augmenté de la -correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année du -processus de réduction des écarts de taux, ce taux est majoré de la correction -des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait -de la réduction des écarts de taux.
- -Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des -écarts de taux, le taux retenu, pour le calcul des cotisations éligibles au -plafonnement l'année précédant la première année où l'établissement public de -coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à cet -article, est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par -l'établissement public de coopération intercommunale la première année -d'application des dispositions dudit article et le taux voté par la commune -l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements -publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;
- -b. Le taux effectivement appliqué dans la commune.
- -Ces modalités sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait -application dans les établissements publics de coopération intercommunale visés -au premier alinéa des dispositions prévues aux I, II bis et V de l'article 1638 -quater.
- -3. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de l cotisation -prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux -articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes -conditions.
- -II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la -production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers -constaté pour la période définie au I.
- -2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à -la différence entre :
- -D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes -; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, -rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; -les stocks à la fin de l'exercice ;
- -Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane -compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.
- -Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les -travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents -aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a -du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe -professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes -à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de -transports et déplacements, les frais divers de gestion.
- -Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens -et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le -preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux -comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, -sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur.
- -3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour -activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence -entre :
- -D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;
- -Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires.
- -4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de -réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre :
- -D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits -accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises -obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux -faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de -l'exercice.
- -Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les -frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.
- -Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées -aux courtiers, agents et autres mandataires.
- -5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d'imposition défini -au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 -% de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des -achats.
- -6. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités -d'application du présent paragraphe.
- -III. (Abrogé pour les impositions établies au titre de 1993 et des années -suivantes).
- -IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont -ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
- -V. - Le montant total des dégrèvements accordés à un contribuable en application -du présent article et de l'article 1647 C quinquies ne peut excéder 76 225 000 -euros. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_iii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_iii/README.md deleted file mode 100644 index 6cc74af8492..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_iii/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2011-06-01 -Identifiant: LEGISCTA000006163036 ---- - -###### Section III : Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars - -- [Article 1647 C](article_1647_c.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_iii/article_1647_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_iii/article_1647_c.md deleted file mode 100644 index 82b2b362dc8..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_iii/article_1647_c.md +++ /dev/null @@ -1,40 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-27 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306925 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AGXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306925.xml ---- - -###### Article 1647 C - -I. A compter des impositions établies au titre de 1998, la cotisation de taxe -professionnelle des entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité -:
- -a) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont -le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes ;
- -b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou -supérieur à 16 tonnes ;
- -c) d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins est égal ou -supérieur à quarante,
- -fait l'objet d'un dégrèvement d'un montant de 122 euros par véhicule ;
- -II. a) (abrogé).
- -b) Les véhicules visés au I sont ceux retenus pour la détermination de la base -d'imposition de l'entreprise l'année au titre de laquelle le dégrèvement est -accordé.
- -III. Toutefois, pour l'application du II, les véhicules rattachés à un -établissement exonéré en totalité de taxe professionnelle sont exclus du -bénéfice du dégrèvement.
- -IV. Le dégrèvement prévu au I s'applique à la cotisation de taxe professionnelle -diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont -cette cotisation peut faire l'objet. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_v/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_v/README.md index 60180588426..f6361928317 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_v/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_v/README.md @@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162745 ###### Section V : Dégrèvement en faveur des armateurs. - [Article 1647 C ter](article_1647_c_ter.md) -- [Article 1647 C quinquies](article_1647_c_quinquies.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_v/article_1647_c_quinquies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_v/article_1647_c_quinquies.md deleted file mode 100644 index bd85824ce91..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_v/article_1647_c_quinquies.md +++ /dev/null @@ -1,47 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306878 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AGXXXXXEA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306878.xml ---- - -###### Article 1647 C quinquies - -I. - La cotisation de taxe professionnelle établie au titre des années 2005, -2006 et 2007 fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part assise sur la valeur -locative des immobilisations corporelles qui, à la date de leur création ou de -leur première acquisition, intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin -2005 inclus, sont éligibles aux dispositions de l'article 39 A.
- -Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les -déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative et l'adresse des biens -éligibles.
- -Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne -peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C -quater.
- -II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des -immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions -et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année -d'imposition limité au taux global constaté dans la commune au titre de 2003, -s'il est inférieur.
- -Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour -l'application des exonérations et abattements visés aux articles 1464 à 1466 D -et 1469 A quater.
- -III. - Pour l'application du présent article, le taux global s'entend du taux -défini au IV de l'article 1648 D et la cotisation s'entend de la taxe -professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des -établissements publics de coopération intercommunale et majorée des taxes et -frais de gestion mentionnés aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 F et -1641. Les autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet sont -opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article.
- -IV. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de porter la cotisation mentionnée -au III à un montant inférieur à celui résultant de l'application des -dispositions de l'article 1647 D. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/README.md index 7bff5166779..f28aababd1d 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/README.md @@ -7,12 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162739 ###### Section II : Dispositions particulières - [Article 1636 C](article_1636_c.md) -- [Article 1638](article_1638.md) - [Article 1638-0 bis](article_1638-0_bis.md) - [Article 1638 bis](article_1638_bis.md) - [Article 1638 quater](article_1638_quater.md) - [Article 1638 quinquies](article_1638_quinquies.md) -- [Article 1639 A](article_1639_a.md) - [Article 1639 A bis](article_1639_a_bis.md) - [Article 1639 A ter](article_1639_a_ter.md) - [Article 1639 A quater](article_1639_a_quater.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1638.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1638.md deleted file mode 100644 index ec2016a90ff..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1638.md +++ /dev/null @@ -1,42 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006311880 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1638AAXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311880.xml ---- - -###### Article 1638 - -I. – En cas de fusion de communes, des taux d'imposition différents, en ce qui -concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de -l'article 1379, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes -préexistantes, pour l'établissement des douze premiers budgets de la nouvelle -commune. Toutefois cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être -précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la -taxe d'habitation. Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la -commune fusionnée, soit en exécution de délibérations de principe concordantes -prises antérieurement à la fusion par les conseils municipaux des communes -intéressées. La procédure d'intégration fiscale progressive est également -applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune -appelée à fusionner lorsqu'elle remplit la condition prévue au II.
- -Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire -des communes préexistantes sont réduites chaque année d'un treizième et -supprimées à partir de la treizième année.
- -Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables dans -le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une -commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions -d'application du présent alinéa (1).
- -II. – Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas lorsque, pour -chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune -préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 % du taux -d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée -pour l'année antérieure à l'établissement du premier des douze budgets -susvisés.
- -(1) Annexe II, art. 327 A. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a.md deleted file mode 100644 index 4f293d06991..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a.md +++ /dev/null @@ -1,39 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006311887 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311887.xml ---- - -###### Article 1639 A - -I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités -locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le -31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux -produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit.
- -Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations -indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux -articles L. 1612-2 et L1612-3 du code général des collectivités territoriales, -n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux -s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces -informations ; l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, -généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les conseis -municipaux ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril -et, pour les conseils régionaux, du 31 mars au 30 avril.
- -II. – Lorsqu'il est fait application de la procédure prévue à l'article L. -4311-1-1 du code général des collectivités territoriales, la date de -notification par le conseil régional des décisions relatives aux taux est -reportée du 31 mars au 30 avril ; l'année de renouvellement des conseils -régionaux, cette date est reportée du 30 avril au 31 mai.
- -III. – La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour -les collectivités locales et leurs groupements, et directement dans les autres -cas.
- -A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année -précédente. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_bis.md index 9d8de4eaabd..5a440ead2a8 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_bis.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_bis.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-17 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006311902 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBN -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311902.xml +Date de début: 2004-03-27 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006311901 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBM +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311901.xml --- ###### Article 1639 A bis @@ -58,21 +58,4 @@ Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette -taxe.
- -III. – L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en -application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités -territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement -des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la -fusion.
- -A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement -des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de -coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire -des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération -intercommunale issu de la fusion, en application du deuxième alinéa du 2° du I -de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est -maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces -dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la -fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de -coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion. +taxe. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_quater.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_quater.md index 008be7d30ac..feed612506f 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_quater.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_quater.md @@ -1,50 +1,30 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-17 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306853 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ACXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306853.xml +Date de début: 2000-03-31 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006306852 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ACXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306852.xml --- ###### Article 1639 A quater -I. Les délibérations prises en matière de taxe d'habitation et de taxes -foncières par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité -propre percevant le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de -la taxe professionnelle demeurent applicables pendant un an sauf si elles sont -modifiées ou rapportées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, -lorsque cet établissement public de coopération intercommunale devient soumis de -plein droit ou sur option aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C et -décide de faire application des dispositions du II de cet article.
+Les délibérations prises en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières +par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre +percevant le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe +professionnelle demeurent applicables pendant un an sauf si elles sont modifiées +ou rapportées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, lorsque cet +établissement public de coopération intercommunale devient soumis de plein droit +ou sur option aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C et décide de +faire application des dispositions du II de cet article.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque l'établissement de coopération intercommunale fait application pour la première fois des dispositions du II de l'article 1609 nonies C au titre d'une année postérieure à celle au titre de laquelle il a perçu pour la première fois le -produit de la taxe professionnelle conformément au I de l'article 1609 nonies -C.
+produit de la taxe professionnelle conformément au I de l'article 1609 nonies C +(1).
-II. - 1. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion -en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités -territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de -coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'Etat, les -conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des -établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le -1er octobre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de -l'année suivante en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières sur -l'ensemble du territoire.
- -2. A défaut de délibérations dans les conditions prévues au 1, les délibérations -adoptées par chaque établissement public de coopération intercommunale -préexistant sont maintenues dans les conditions suivantes :
- -a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des -articles 1383, 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1384 B, 1388 ter, 1395 A, 1395 B et -1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours -d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de -la fusion ;
- -b. Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elle sont prises en -application des articles 1382 B, 1395 C, 1396, 1411 et 1518 A. +(1) Ces dispositions s'appliquent pour les impositions établies à compter de +2000. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md index 4977c46fcc3..06d529767c7 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md @@ -7,10 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846 #### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées - [Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée](chapitre_premier) -- [Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile](chapitre_vii) - [Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée](chapitre_vii_bis) - [Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision](chapitre_vii_ter) -- [Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision](chapitre_vii_quater) - [Chapitre VII quinquies : Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public](chapitre_vii_quinquies) - [Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité](chapitre_viii_bis) - [Chapitre VIII ter : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles](chapitre_viii_ter) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii/README.md deleted file mode 100644 index 00da50dfc31..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006147318 ---- - -##### Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile - -- [Article 302 bis K](article_302_bis_k.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii/article_302_bis_k.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii/article_302_bis_k.md deleted file mode 100644 index 72642656401..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii/article_302_bis_k.md +++ /dev/null @@ -1,127 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006309693 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXAL -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309693.xml ---- - -###### Article 302 bis K - -I. 1. A compter du 1er janvier 1999, une taxe de l'aviation civile au profit du -budget annexe de l'aviation civile et du compte d'affectation spéciale intitulé -: "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" est due par -les entreprises de transport aérien public.
- -La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier -embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par -le transporteur, à l'exception :
- -a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, -notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de -police, les accompagnateurs de fret ;
- -b) Des enfants de moins de deux ans ;
- -c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt -momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol -au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés -;
- -d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage -forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques -défavorables ou de tout autre cas de force majeure.
- -La taxe est exigible pour chaque vol commercial.
- -2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols -commerciaux de transport aérien public :
- -a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;
- -b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 -du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs -aériens.
- -II. - Le tarif de la taxe est le suivant :
- -4,48 euros par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat -membre de la Communauté européenne ;
- -7,60 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;
- -1,17 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.
- -Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage -total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne -inférieure.
- -Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni -par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de -fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au -départ de la France.
- -Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux -comptables du budget annexe de l'aviation civile.
- -III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget -annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds -d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont déterminées par -la loi de finances.
- -Les sommes encaissées au titre du fonds d'intervention pour les aéroports et le -transport aérien par les comptables du budget annexe de l'aviation civile sont -transférées mensuellement au comptable du fonds d'intervention pour les -aéroports et le transport aérien.
- -IV. - 1. - La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la -direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés -peuvent examiner sur place les documents utiles.
- -Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse -se faire assister d'un conseil.
- -Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à -l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses -observations.
- -Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation -civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits -supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729.
- -2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation -d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs -utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et -exprimées comme suit :
- -a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;
- -b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge -maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant -à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;
- -c) charge marchande totale pour les avions cargos.
- -L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre -exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des -droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au -1.
- -Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.
- -3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette -prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et -notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.
- -4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001).
- -V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est -assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les -procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur -le chiffre d'affaires.
- -Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les -réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur -le chiffre d'affaires. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_quater/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_quater/README.md deleted file mode 100644 index aa2e82e3570..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_quater/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006147027 ---- - -##### Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision - -- [Article 302 bis KD](article_302_bis_kd.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_quater/article_302_bis_kd.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_quater/article_302_bis_kd.md deleted file mode 100644 index 9a8c57526cf..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_quater/article_302_bis_kd.md +++ /dev/null @@ -1,238 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-08-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006304566 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXEC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304566.xml ---- - -###### Article 302 bis KD - -1. Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur la publicité -diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
- -2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur -la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l'émission et la -diffusion de leurs messages publicitaires à partir du territoire français.
- -Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages -publicitaires.
- -Elle est déclarée et liquidée :
- -a - pour les opérations réalisées au cours du premier semestre 2003, sur la -déclaration déposée en juillet 2003 en application du 1 de l'article 287 ;
- -b - pour les opérations suivantes, sur une déclaration mentionnée au 1 de -l'article 287.
- -Cette déclaration est déposée avant le 25 du mois suivant la fin de chaque -trimestre civil ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié -d'imposition prévu à l'article 302 septies A, avant le 30 avril de chaque année -ou, sur option, pour ceux de ces redevables dont l'exercice comptable ne -coïncide pas avec l'année civile, dans les trois mois de la clôture de -l'exercice.
- -La taxe est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.
- -3. Le tarif d'imposition par palier de recettes semestrielles perçues par les -régies assujetties est fixé comme suit pour le premier semestre 2003 :
- -1° Pour la publicité radiodiffusée :
- -RECETTES SEMESTRIELLES (en euros)
- -MONTANT DE LA TAXE (en euros)
- -De 92 000 à 458 000 : 1 052
- -De 458 001 à 914 000 : 2 628
- -De 914 001 à 1 830 000 : 5 522
- -De 1 830 001 à 2 744 000 : 9 468
- -De 2 744 001 à 4 573 000 : 15 778
- -De 4 573 001 à 6 402 000 : 24 984
- -De 6 402 001 à 9 146 000 : 35 764
- -De 9 146 001 à 13 720 000 : 52 594
- -De 13 720 001 à 18 294 000 : 76 262
- -De 18 294 001 à 27 440 000 : 108 870
- -De 27 440 001 à 36 588 000 : 152 526
- -De 36 588 001 à 45 734 000 : 205 120
- -De 45 734 001 à 54 882 000 : 252 456
- -De 54 882 001 à 64 028 000 : 299 790
- -De 64 028 001 à 73 176 000 : 347 126
- -De 73 176 001 à 82 322 000 : 394 462
- -De 82 322 001 à 91 470 000 : 441 798
- -De 91 470 001 à 100 616 000 : 489 132
- -De 100 616 001 à 109 764 000 : 536 468
- -De 109 764 001 à 118 910 000 : 583 804
- -De 118 910 001 à 128 058 000 : 631 138
- -Au-dessus de 128 058 000 : 688 994
- -2° Pour la publicité télévisée :
- -RECETTES SEMESTRIELLES (en euros)
- -MONTANT DE LA TAXE (en euros)
- -De 914 001 à 1 830 000 : 6 000
- -De 1 830 001 à 4 574 000 : 14 000
- -De 4 574 001 à 9 146 000 : 36 000
- -De 9 146 001 à 18 294 000 : 82 000
- -De 18 294 001 à 36 588 000 : 185 000
- -De 36 588 001 à 54 882 000 : 366 000
- -De 54 882 001 à 73 176 000 : 570 000
- -De 73 176 001 à 91 470 000 : 736 000
- -De 91 470 001 à 109 764 000 : 910 000
- -De 109 764 001 à 128 058 000 : 1 091 000
- -De 128 058 001 à 146 352 000 : 1 259 000
- -De 146 352 001 à 164 644 000 : 1 435 000
- -De 164 644 001 à 182 938 000 : 1 612 000
- -De 182 938 001 à 201 232 000 : 1 789 000
- -De 201 232 001 à 219 526 000 : 1 965 000
- -De 219 526 001 à 237 820 000 : 2 142 000
- -De 237 820 001 à 256 114 000 : 2 318 000
- -De 256 114 001 à 274 408 000 : 2 660 000
- -Au-dessus de 274 408 000 : 2 840 000
- -4. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les -régies assujetties est fixé comme suit à compter du troisième trimestre 2003 -:
- -1° Pour la publicité radiodiffusée :
- -RECETTES TRIMESTRIELLES (en euros)
- -MONTANT DE LA TAXE (en euros)
- -De 46 000 à 229 000 : 526
- -De 229 001 à 457 000 : 1 314
- -De 457 001 à 915 000 : 2 761
- -De 915 001 à 1 372 000 : 4 734
- -De 1 372 001 à 2 286 000 : 7 889
- -De 2 286 001 à 3 201 000 : 12 492
- -De 3 201 001 à 4 573 000 : 17 882
- -De 4 573 001 à 6 860 000 : 26 297
- -De 6 860 001 à 9 147 000 : 38 131
- -De 9 147 001 à 13 720 000 : 54 435
- -De 13 720 001 à 18 294 000 : 76 263
- -De 18 294 001 à 22 867 000 : 102 560
- -De 22 867 001 à 27 441 000 : 126 228
- -De 27 441 001 à 32 014 000 : 149 895
- -De 32 014 001 à 36 588 000 : 173 563
- -De 36 588 001 à 41 161 000 : 197 231
- -De 41 161 001 à 45 735 000 : 220 889
- -De 45 735 001 à 50 308 000 : 244 566
- -De 50 308 001 à 54 882 000 : 268 234
- -De 54 882 001 à 59 455 000 : 291 902
- -De 59 455 001 à 64 029 000 : 315 569
- -Au-dessus de 64 029 000 : 344 497
- -2° Pour la publicité télévisée :
- -RECETTES TRIMESTRIELLES (en euros)
- -MONTANT DE LA TAXE (en euros)
- -De 457 001 à 915 000 : 3 000
- -De 915 001 à 2 287 000 : 7 000
- -De 2 287 001 à 4 573 000 : 18 000
- -De 4 573 001 à 9 147 000 : 41 000
- -De 9 147 001 à 18 294 000 : 92 500
- -De 18 294 001 à 27 441 000 : 183 000
- -De 27 441 001 à 36 588 000 : 285 000
- -De 36 588 001 à 45 735 000 : 368 000
- -De 45 735 001 à 54 882 000 : 455 000
- -De 54 882 001 à 64 029 000 : 545 500
- -De 64 029 001 à 73 176 000 : 629 500
- -De 73 176 001 à 83 322 000 : 717 500
- -De 83 322 001 à 91 469 000 : 806 000
- -De 91 469 001 à 100 616 000 : 894 500
- -De 100 616 001 à 109 763 000 : 982 500
- -De 109 763 001 à 118 910 000 : 1 071 000
- -De 118 910 001 à 128 057 000 : 1 159 000
- -De 128 057 001 à 137 204 000 : 1 330 000
- -Au-dessus de 137 204 000 : 1 420 000
- -5. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes -sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les -réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables -à cette même taxe. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_ter/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_ter/README.md index f60f6145491..7b3c0573aac 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_ter/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_ter/README.md @@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147026 ##### Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision -- [Article 302 bis KB](article_302_bis_kb.md) - [Article 302 bis KC](article_302_bis_kc.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_ter/article_302_bis_kb.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_ter/article_302_bis_kb.md deleted file mode 100644 index 653e9b380a7..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_ter/article_302_bis_kb.md +++ /dev/null @@ -1,60 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1998-04-22 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006304557 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXCA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304557.xml ---- - -###### Article 302 bis KB - -I. Il est institué une taxe due par tout exploitant d'un service de télévision -reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui a -programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres -audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation -spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Soutien financier de -l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle".
- -Lorsque le redevable de la taxe est établi hors de France, il est tenu de faire -accréditer, auprès de l'administration des impôts, un représentant établi en -France désigné comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui s'engage à -remplir les formalités et obligations incombant à ce redevable et à acquitter la -taxe à sa place.
- -II. 1. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des -abonnements et des autres sommes versées, en rémunération d'un service de -télévision mentionné au I, par les usagers, par les organismes qui exploitent -des réseaux câblés et par tout organisme chargé de la commercialisation de -services de télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne -terrestre.
- -2. Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I exploitent un -service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et ont en France le -siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel le service est -rendu, la taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des -abonnements et autres sommes mentionnées au 1 ainsi que :
- -a) Des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages -publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages -publicitaires. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;
- -b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision -encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de -radiodiffusion et de télévision d'outre-mer.
- -III. L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la -redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au II.
- -IV. Les redevables ou leurs représentants procèdent à la liquidation de la taxe -due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de -taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année -civile.
- -V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les -mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur -ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles -applicables à cette même taxe (1).
- -(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii_bis/README.md index bf06eca9c15..024d4050399 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii_bis/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii_bis/README.md @@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133847 - [Chapitre I bis : Régimes simplifiés d'imposition](chapitre_i_bis) - [Chapitre I ter : Détermination du prix de revient des terrains ou ensembles immobiliers](chapitre_i_ter) - [Chapitre II : Récépissé de consignation](chapitre_ii) -- [Chapitre III : Suppression des avantages fiscaux prévus en faveur des entreprises en cas de non-respect des obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée](chapitre_iii) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii_bis/chapitre_iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii_bis/chapitre_iii/README.md deleted file mode 100644 index 1f79eb0b1ba..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii_bis/chapitre_iii/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006147048 ---- - -##### Chapitre III : Suppression des avantages fiscaux prévus en faveur des entreprises en cas de non-respect des obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée - -- [Article 302 nonies](article_302_nonies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii_bis/chapitre_iii/article_302_nonies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii_bis/chapitre_iii/article_302_nonies.md deleted file mode 100644 index 008fdbd13e5..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii_bis/chapitre_iii/article_302_nonies.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006304661 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BQXXXXXBA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304661.xml ---- - -###### Article 302 nonies - -Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux -articles 44 octies, 44 decies, 208 quater A et 208 sexies ne s'appliquent pas -lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice -concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième -omission successive. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/README.md index cfeda193dd8..beccb2c1236 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/README.md @@ -6,12 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147059 ##### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine -- [Section I : Titre des ouvrages](section_i) - [Section II : Poinçons](section_ii) - [Section III : Droit spécifique et essai des métaux précieux](section_iii) - [Section IV : Obligations des redevables](section_iv) - [Section V : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union Européenne](section_v) -- [Section VI : Importation](section_vi) - [Section VII : Fabrication du plaqué et du doublé d'or, d'argent et de platine sur tous métaux](section_vii) -- [Section IX : Modalités d'application](section_ix) - [Section X : Départements d'outre-mer](section_x) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_i/README.md deleted file mode 100644 index 941e99ede3c..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_i/README.md +++ /dev/null @@ -1,11 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1994-09-02 -Date de fin: 2025-07-01 -Identifiant: LEGISCTA000006162618 ---- - -###### Section I : Titre des ouvrages - -- [Article 521](article_521.md) -- [Article 522](article_522.md) -- [Article 522 bis](article_522_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_521.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_521.md deleted file mode 100644 index a41aaed2b78..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_521.md +++ /dev/null @@ -1,31 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-01 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006309984 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0521AAXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309984.xml ---- - -###### Article 521 - -Les fabricants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine sont -soumis à la législation de la garantie prévue au présent chapitre, non seulement -à raison de leur propre production mais également pour les ouvrages qu'ils ont -fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant -ou pas (1). Les personnes qui mettent sur le marché ces ouvrages en provenance -des autres Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers, ou leurs -représentants, sont également soumises à cette législation.
- -Alinéas 2 et 3 abrogés.
- -Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, commercialisés -en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi.
- -La législation relative à la garantie du titre des matières d'or, d'argent et de -platine est également applicable aux ouvrages composés d'éléments d'or, d'argent -ou de platine.
- -Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en -millièmes. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_522.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_522.md deleted file mode 100644 index 338fac0d789..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_522.md +++ /dev/null @@ -1,31 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-01 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006304877 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0522AAXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304877.xml ---- - -###### Article 522 - -Les titres légaux des ouvrages d'or ou contenant de l'or ainsi que les titres -légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants :
- -a) 999 millièmes, 916 millièmes et 750 millièmes pour les ouvrages en or ; 585 -millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages contenant de l'or ;
- -b) 999 millièmes, 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent -;
- -c) 999 millièmes, 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les -ouvrages en platine.
- -L'iridium associé au platine est compté comme platine.
- -Aucune tolérance négative de titre n'est admise.
- -Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, par les organismes de contrôle -agréés par l'Etat ou par les professionnels habilités par une convention conclue -avec l'administration des douanes et droits indirects (1). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_522_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_522_bis.md deleted file mode 100644 index 9382c714185..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_522_bis.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1994-09-02 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006305099 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0522ABXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/50/LEGIARTI000006305099.xml ---- - -###### Article 522 bis - -Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 750 millièmes -peuvent bénéficier de l'appellation "or" lors de leur commercialisation au stade -du détail auprès des particuliers.
- -Les ouvrages contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes bénéficient de -l'appellation "alliage d'or", assortie de leur titre, lors de leur -commercialisation au stade du détail auprès des particuliers. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/README.md index 4633c2ad1ca..aafccbdb4fc 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/README.md @@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162619 - [Article 523](article_523.md) - [Article 524](article_524.md) -- [Article 524 bis](article_524_bis.md) - [Article 526](article_526.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_524_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_524_bis.md deleted file mode 100644 index 1bc737998bb..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_524_bis.md +++ /dev/null @@ -1,28 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-27 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006305103 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0524ABXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305103.xml ---- - -###### Article 524 bis - -Sont dispensés du poinçon de garantie :
- -a) Les ouvrages antérieurs à l'année 1838 et ceux postérieurs à cette date déjà -revêtus d'anciens poinçons français de garantie ;
- -b) Les ouvrages contenant de l'or, de l'argent ou du platine et d'un poids -inférieur à des seuils fixés par décret ;
- -c) Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans -détérioration ;
- -d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre -Etat membre de l'Union européenne portant un poinçon de fabricant et un poinçon -de titre enregistrés dans ces Etats, le poinçon du fabricant ayant été déposé -auprès de l'administration française, et le poinçon de titre reconnu par -celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 548. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/README.md index ee1f8b1ff1a..8010483d26b 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/README.md @@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162620 ###### Section III : Droit spécifique et essai des métaux précieux -- [I : Contribution aux poinçonnages](i) - [II : Modalités de l'essai](ii) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/i/README.md deleted file mode 100644 index 22c000a5b9e..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/i/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1994-09-02 -Date de fin: 2025-07-01 -Identifiant: LEGISCTA000006179914 ---- - -###### I : Contribution aux poinçonnages - -- [Article 527](article_527.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/i/article_527.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/i/article_527.md deleted file mode 100644 index 5a24d71f22f..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/i/article_527.md +++ /dev/null @@ -1,41 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-01 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006309997 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0527AAXXXXXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309997.xml ---- - -###### Article 527 - -Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent une contribution fixée à :
- -a. Pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine, 8 euros par ouvrage marqué -;
- -b. Pour les ouvrages en argent, 4 euros par ouvrage marqué.
- -Toutefois, le montant de cette contribution est limité respectivement à 4 euros -et 2 euros jusqu'au 30 juin 2005.
- -Dans les départements d'outre-mer, la contribution est fixée à :
- -a. Pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine, 2 euros par ouvrage marqué -;
- -b. Pour les ouvrages en argent, 1 euros par ouvrage marqué.
- -Le fait générateur de la contribution est constitué par l'apposition du poinçon -sur les ouvrages par les bureaux de garantie.
- -L'exigibilité intervient lors du fait générateur.
- -Les redevables sont tenus de souscrire au plus tard le 15 du mois suivant la -date d'exigibilité, auprès du service des douanes chargé du recouvrement, une -déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et accompagnée du -paiement de cette contribution. Toutefois, ils ont la possibilité d'acquitter la -contribution au comptant en déposant ladite déclaration à la date du fait -générateur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par -décret (1). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/ii/README.md index c92e103dd57..2969372083d 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/ii/README.md @@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179709 ###### II : Modalités de l'essai - [Article 530](article_530.md) -- [Article 531](article_531.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/ii/article_531.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/ii/article_531.md deleted file mode 100644 index 3f3dc980f66..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/ii/article_531.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1994-09-02 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006304888 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0531AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304888.xml ---- - -###### Article 531 - -Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or ou contenant de l'or, de vermeil, -d'argent, de platine est fourré de fer, de cuivre ou de toute autre matière -étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude est -reconnue, l'ouvrage est saisi sans préjudice des sanctions applicables ; si la -fraude n'est pas reconnue le dommage est payé au propriétaire par -l'administration. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/README.md index ce641f7085f..8fdf44bf0d7 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/README.md @@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162621 ###### Section IV : Obligations des redevables -- [I : Fabricants](i) - [II : Marchands et personnes assimilées](ii) - [III : Obligations communes](iii) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/i/README.md deleted file mode 100644 index cd557008ee7..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/i/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1994-09-02 -Date de fin: 2025-07-01 -Identifiant: LEGISCTA000006179915 ---- - -###### I : Fabricants - -- [Article 533](article_533.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/i/article_533.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/i/article_533.md deleted file mode 100644 index b5abd18fc13..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/i/article_533.md +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-01 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006304892 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0533AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304892.xml ---- - -###### Article 533 - -Les fabricants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine sont -tenus de se faire connaître au bureau de garantie dont ils dépendent et d'y -faire insculper leur poinçon particulier, avec leur nom sur une planche de -cuivre à ce destinée. Le bureau de la garantie veille à ce que le même symbole -ne soit pas employé par plusieurs fabricants.
- -S'ils fabriquent des ouvrages devant bénéficier de la garantie (1), ils doivent -indiquer, par écrit, au service compétent désigné par l'autorité administrative, -l'organisme de contrôle agréé qu'ils ont choisi et justifier de l'accord de ce -dernier. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, ils doivent -justifier auprès du service qu'ils ont notifié leur décision au précédent -organisme et ont rempli leurs obligations envers ce dernier. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/iii/README.md index b768bce790b..f9dfcd06a2e 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/iii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/iii/README.md @@ -7,7 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179710 ###### III : Obligations communes - [Article 535](article_535.md) -- [Article 536](article_536.md) - [Article 537](article_537.md) - [Article 538](article_538.md) -- [Article 539](article_539.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/iii/article_536.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/iii/article_536.md deleted file mode 100644 index b2d75f02fe2..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/iii/article_536.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1994-09-02 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006310004 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0536AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/00/LEGIARTI000006310004.xml ---- - -###### Article 536 - -Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, -même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les -trois jours ou brisés.
- -Tout ouvrage d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine trouvé non marqué -chez un marchand doit être saisi. Il en est de même pour les ouvrages trouvés -achevés et non marqués chez un fabricant, sauf si, dès la fin de la fabrication, -ils sont revêtus de son poinçon de maître et enregistrés dans sa comptabilité. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/iii/article_539.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/iii/article_539.md deleted file mode 100644 index b4678ba080a..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/iii/article_539.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1994-09-02 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006304901 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0539AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304901.xml ---- - -###### Article 539 - -Les fabricants et marchands ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant -des répondants connus d'eux.
- -Lorsque les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or ou contenant de -l'or ou argent, ont été conclus avec des personnes domiciliées à l'étranger, les -inscriptions à faire figurer sur le registre prévu aux articles précédents -doivent être appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles -à l'entrée en France ont été payés. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_ix/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_ix/README.md deleted file mode 100644 index a962a3ca18f..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_ix/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1994-09-02 -Date de fin: 2025-07-01 -Identifiant: LEGISCTA000006162951 ---- - -###### Section IX : Modalités d'application - -- [Article 553](article_553.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_ix/article_553.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_ix/article_553.md deleted file mode 100644 index 61de2ee3add..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_ix/article_553.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-01 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006304924 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0553AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304924.xml ---- - -###### Article 553 - -Les modalités d'application des articles relatifs aux ouvrages d'or ou contenant -de l'or, d'argent ou de platine, notamment celles qui sont relatives à la -contribution (1) sur les ouvrages mentionnés à l'article 522, à l'essai ou à la -délivrance des habilitations, à l'application des poinçons, à l'organisation et -au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés, -sont fixées par décret, sous réserve des décrets en Conseil d'Etat prévus à -l'article 535 (1). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_v/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_v/README.md index cc24d846846..c77c6887c8c 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_v/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_v/README.md @@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163015 ###### Section V : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union Européenne -- [Article 543](article_543.md) -- [Article 545](article_545.md) - [Article 546](article_546.md) - [Article 547](article_547.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_543.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_543.md deleted file mode 100644 index 2918798a74c..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_543.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-01 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006310017 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0543AAXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/00/LEGIARTI000006310017.xml ---- - -###### Article 543 - -Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les -conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être exportés ou faire l'objet -d'une livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne sans -marque des poinçons intérieurs (1). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_545.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_545.md deleted file mode 100644 index f84e915ff67..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_545.md +++ /dev/null @@ -1,28 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-01 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006310025 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0545AAXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/00/LEGIARTI000006310025.xml ---- - -###### Article 545 - -Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à -fabriquer des objets d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine à tous -autres titres non légaux exclusivement destinés à l'expédition vers les autres -Etats membres de la Communauté européenne ou à l'exportation vers les pays -tiers.
- -Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être -livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons -de la garantie (1). Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec -un poinçon de maître.
- -Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une -déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets (2), les inscrit dès -leur achèvement sur un registre spécial et les exporte ou les livre à -destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans un délai fixé par -décret en Conseil d'Etat (3). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_vi/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_vi/README.md deleted file mode 100644 index 4303a40f6e2..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_vi/README.md +++ /dev/null @@ -1,10 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1994-09-02 -Date de fin: 2025-07-01 -Identifiant: LEGISCTA000006162949 ---- - -###### Section VI : Importation - -- [Article 548](article_548.md) -- [Article 549](article_549.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_vi/article_548.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_vi/article_548.md deleted file mode 100644 index a2d92ac6843..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_vi/article_548.md +++ /dev/null @@ -1,57 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-01 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006304913 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0548AAXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304913.xml ---- - -###### Article 548 - -Les ouvrages importés d'un Etat non membre de l'Union européenne doivent être -présentés aux services douaniers en vue de recevoir une destination douanière. -Après apposition du poinçon de responsabilité dans les locaux de l'importateur, -les ouvrages sont ensuite acheminés jusqu'au bureau de garantie ou à l'organisme -de contrôle agréé pour y être essayés et marqués sauf :
- -a. S'il s'agit d'ouvrages mentionnés aux a et b de l'article 524 bis. Toutefois -ces ouvrages devront être revêtus du poinçon de responsabilité, apposé dans les -locaux de l'importateur ;
- -b. Ou si l'importateur est bénéficiaire d'une convention passée avec -l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au -deuxième alinéa du I de l'article 535.
- -Dans ce cas, les ouvrages sont revêtus par l'importateur, dans ses locaux, des -poinçons de responsabilité et de garantie dans les conditions fixées par décret -en Conseil d'Etat (1).
- -Les ouvrages aux titres légaux, fabriqués ou mis en libre pratique dans un Etat -membre de l'Union européenne, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un -poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un -poinçon de titre, enregistrés dans cet Etat, peuvent être commercialisés sur le -territoire national sans contrôle préalable d'un bureau de garantie français ou -d'un organisme agréé français, selon le cas, à la condition que le poinçon de -fabricant dont ils sont revêtus ait été déposé au service de l'administration ou -à un organisme de contrôle agréé (1) et le poinçon de titre reconnu par ce -service. Toutefois les personnes qui les commercialisent sur le territoire -national ont la faculté de présenter ces ouvrages à la garantie pour y être -essayés et insculpés du poinçon de titre français. En l'absence de l'une de ces -empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions des quatre premiers -alinéas (1).
- -Les fabricants ou leurs représentants ou les professionnels responsables de -l'introduction en France de leurs ouvrages en provenance des autres Etats -membres de l'Union européenne doivent déposer leur poinçon au service de la -garantie préalablement à toute opération.
- -Sont exemptés des dispositions ci-dessus :
- -1° Les objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine appartenant aux -ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères;
- -2° Les bijoux d'or ou contenant de l'or et de platine, à l'usage personnel des -voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu -que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_vi/article_549.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_vi/article_549.md deleted file mode 100644 index c1fd63910c4..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_vi/article_549.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1994-09-02 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006304918 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0549AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304918.xml ---- - -###### Article 549 - -Lorsque des ouvrages venant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne -ou non revêtus d'un poinçon de fabricant déposé auprès de l'administration -française et d'un poinçon de titre reconnu par celle-ci dans les conditions -prévues à l'article 548 et introduits en France en vertu des exceptions prévues -au 2° de l'article 548 sont mis sur le marché, ils doivent être portés au bureau -de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé, selon le cas, pour y être -marqués. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_vi/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_vi/README.md index 846e50ab742..d39375249e6 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_vi/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_vi/README.md @@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162636 - [Article 885 U](article_885_u.md) - [Article 885 V](article_885_v.md) -- [Article 885 V bis](article_885_v_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_vi/article_885_v_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_vi/article_885_v_bis.md deleted file mode 100644 index c40ea8a4b1b..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_vi/article_885_v_bis.md +++ /dev/null @@ -1,34 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006310984 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AWXXXXXME -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310984.xml ---- - -###### Article 885 V bis - -L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en -France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et -des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de -l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits -d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 85 p. 100 du total -des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction -des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article -156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de -la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un -prélèvement libératoire. Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 p. -100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, -s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable -égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article -885 U.
- -Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et -abattements prévus par le présent code.
- -Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des -revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de -solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du -revenu de ces personnes par rapport au revenu total. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/README.md index a7ba1093b6c..5e88f861729 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/README.md @@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162639 - [I : Cartes d'entrée dans les casinos.](i) - [III : Passeports et titres de voyage](iii) - [VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance (1)](vi) -- [VII : Permis de chasser](vii) - [XI : Armes à feu](xi) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/vii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/vii/README.md deleted file mode 100644 index a7f6deff271..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/vii/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2011-06-01 -Identifiant: LEGISCTA000006179739 ---- - -###### VII : Permis de chasser - -- [Article 964](article_964.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/vii/article_964.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/vii/article_964.md deleted file mode 100644 index a8998c535fe..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/vii/article_964.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006305658 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0964AAXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305658.xml ---- - -###### Article 964 - -La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de -l'Etat d'un droit de timbre de 30 euros. Le droit est de 12 euros pour chaque -duplicata.
- -Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel -de 9 euros au profit de l'Etat (1). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_iv/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_iv/i/README.md index 9413d30b811..1c6aafdb880 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_iv/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_iv/i/README.md @@ -10,7 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179742 - [Article 980](article_980.md) - [Article 980 bis](article_980_bis.md) - [Article 981](article_981.md) -- [Article 982](article_982.md) -- [Article 983](article_983.md) - [Article 984](article_984.md) - [Article 985](article_985.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_iv/i/article_982.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_iv/i/article_982.md deleted file mode 100644 index 089b5ee72df..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_iv/i/article_982.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1981-03-21 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006311260 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0982AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311260.xml ---- - -###### Article 982 - -Les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des -demandes de valeurs de bourse sont tenues de faire une déclaration préalable à -l'administration.
- -Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire visé et paraphé par le président -ou par l'un des juges du tribunal de commerce, et sur lequel elles inscrivent -chaque opération jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de -numéros. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_iv/i/article_983.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_iv/i/article_983.md deleted file mode 100644 index 512c2cfde52..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_iv/i/article_983.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006305684 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0983AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305684.xml ---- - -###### Article 983 - -La perception des droits s'effectue au vu d'extraits du répertoire déposés -périodiquement à la recette des impôts désignée par l'administration. Ces -extraits ne mentionnent, indépendamment du numéro du répertoire, que la date et -le montant des opérations.
- -Si l'une des deux parties concourant à l'opération est seule assujettie à la -déclaration prévue par l'article 982 le total des droits applicables à -l'opération est payé par elle, sauf son recours contre l'autre partie. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii_bis/README.md index 7913054b630..62b1f5a8287 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii_bis/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii_bis/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000036384995 - [Section II : Assiette de l'impôt](section_ii) - [Section V : Actifs exonérés](section_v) - [Section VI : Calcul de l'impôt](section_vi) +- [Section VIII : Obligations déclaratives](section_viii) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii_bis/section_viii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii_bis/section_viii/README.md new file mode 100644 index 00000000000..eafc83ee1a2 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii_bis/section_viii/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000036385053 +--- + +###### Section VIII : Obligations déclaratives + +- [Article 982](article_982.md) +- [Article 983](article_983.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii_bis/section_viii/article_982.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii_bis/section_viii/article_982.md new file mode 100644 index 00000000000..1fc1fa62eb2 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii_bis/section_viii/article_982.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1950-04-30 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048571429 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/57/14/LEGIARTI000048571429.xml +--- + +###### Article 982 + +Toute opération d’achat ou de vente de marchandises à terme ou à livrer traitée +aux conditions des règlements établis dans les bourses de commerce et de nature +à être inscrite au répertoire dont la tenue est prescrite par l’article +précédent, est assujettie à un droit fixé 0,20 F pour mille sur la somme totale +des opérations d’achat et de vente, sans préjudice de l’application, s’il y a +lieu, de la taxe sur le chiffre d’affaires sur le total des marchandises +livrées. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii_bis/section_viii/article_983.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii_bis/section_viii/article_983.md new file mode 100644 index 00000000000..7425d36b399 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii_bis/section_viii/article_983.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1950-04-30 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048571453 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/57/14/LEGIARTI000048571453.xml +--- + +###### Article 983 + +Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes astreintes à la +tenue du répertoire doivent faire une déclaration préalable au bureau désigné +par l’administration et acquitter personnellement les droits établis par +l’article précédent, à moins qu'ils ne justifient du payement de ces droits par +l’autre partie, sauf leur recours contre celle-ci, si elle n’est pas assujettie +à la déclaration prescrite et, dans tous les cas, contre le donneur d’ordre.
+ +La perception des droits s’effectue au vu d’extraits du répertoire déposés +périodiquement au même bureau. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_i/i/2/article_1023.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_i/i/2/article_1023.md index d56108333f6..c142d3f853e 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_i/i/2/article_1023.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_i/i/2/article_1023.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-08-18 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006305738 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1023AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305738.xml +Date de début: 2004-12-31 +Date de fin: 2005-02-24 +Identifiant: LEGIARTI000006305739 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1023AAXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305739.xml --- ###### Article 1023 @@ -15,17 +15,16 @@ décisions, jugements, contrats, quittances, et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application des dispositions des chapitres Ier, II, III, VII et VIII du titre II et des chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter le remembrement de -la propriété rurale, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement -ainsi que de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des extraits, -copies ou expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces dispositions. -Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités -doivent porter la mention expresse qu'ils sont faits par application des -dispositions susvisées.
+la propriété rurale, sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la +taxe de publicité foncière. Il en est de même des extraits, copies ou +expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces dispositions. Pour +bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités doivent +porter la mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions +susvisées.
Au cas où les parties produisent devant les commissions instituées par ces -dispositions des actes non timbrés, et qui n'ont pas été soumis à -l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 alors qu'ils -seraient du nombre de ceux dont les lois ordonnent le timbrage et -l'assujettissement à l'une de ces formalités dans un délai déterminé, les -commissions doivent ordonner d'office le dépôt de ces actes pour être -immédiatement soumis au timbre et à l'une des formalités susvisées. +dispositions des actes et qui n'ont pas été soumis à l'enregistrement ou à la +formalité fusionnée visée à l'article 647 alors qu'ils seraient du nombre de +ceux dont les lois ordonnent l'assujettissement à l'une de ces formalités dans +un délai déterminé, les commissions doivent ordonner d'office le dépôt de ces +actes pour être immédiatement soumis à l'une des formalités susvisées. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_i/ii/2/article_1028_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_i/ii/2/article_1028_quater.md index b5b37396bad..b53ee9ccbba 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_i/ii/2/article_1028_quater.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_i/ii/2/article_1028_quater.md @@ -1,15 +1,14 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-10-27 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006305751 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1028ADXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305751.xml +Date de début: 2004-12-31 +Date de fin: 2006-01-06 +Identifiant: LEGIARTI000006305752 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1028ADXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305752.xml --- ###### Article 1028 quater Les conventions conclues en application des premier et deuxième alinéas de -l'article L. 142-6 du code rural sont exonérées des droits de timbre et -d'enregistrement. +l'article L. 142-6 du code rural sont exonérées des droits d'enregistrement. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ii/15/article_1048.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ii/15/article_1048.md index 3d5b77cccff..ac7fd5739ab 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ii/15/article_1048.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ii/15/article_1048.md @@ -1,19 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-10-27 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006305803 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1048AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/58/LEGIARTI000006305803.xml +Date de début: 2004-12-31 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006305804 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1048AAXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/58/LEGIARTI000006305804.xml --- ###### Article 1048 I. - Les actes, pièces et écrits de toute nature faits pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de -services et concernant exclusivement les règlements des diverses indemnités, -sont dispensés de timbre; ils sont enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la -formalité de l'enregistrement.
+services et concernant exclusivement les règlements des diverses indemnités sont +enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.
II. - (Sans objet). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/1/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/1/README.md deleted file mode 100644 index ea51de8a48c..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/1/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1996-05-12 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006179984 ---- - -###### 1° : Achats en vue de la revente - -- [Article 1115](article_1115.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/1/article_1115.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/1/article_1115.md deleted file mode 100644 index a700f444c2c..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/1/article_1115.md +++ /dev/null @@ -1,32 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006305905 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1115AAXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305905.xml ---- - -###### Article 1115 - -Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les -personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 sont -exonérés des droits et taxes de mutation à condition :
- -a. D'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur -sont faites par l'article 290 ;
- -b. D'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un -délai de quatre ans.
- -En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées aux premier à -troisième alinéas, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacun de -ces personnes.
- -Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux -troisième et quatrième alinéas et en cours à cette date est prorogé jusqu'au 31 -décembre 1998.
- -Pour l'application de la condition de revente, les apports purs et simples -effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/README.md index 67ddb61d42e..d00437ef5a4 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162657 ###### Section IX : Dispositions diverses -- [1° : Achats en vue de la revente](1) - [2° : Actes de dépôt](2) - [3° : Actes de l'état civil](3) - [4° : Actes, archives, registres et documents détruits par suite d'événements de guerre, de sinistre ou de tout autre fait](4) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_vi/8/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_vi/8/README.md index fb6478455ad..f460f0fd3d2 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_vi/8/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_vi/8/README.md @@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179776 ###### 8° : Ouvriers mineurs -- [Article 1077](article_1077.md) - [Article 1078](article_1078.md) - [Article 1080](article_1080.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_vi/8/article_1077.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_vi/8/article_1077.md deleted file mode 100644 index ffc2b28f2a1..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_vi/8/article_1077.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006305856 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1077AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/58/LEGIARTI000006305856.xml ---- - -###### Article 1077 - -Tous actes, documents et pièces quelconques, à fournir pour l'exécution de la -loi du 25 février 1914, modifiant la loi du 29 juin 1894 et créant une caisse -autonome de retraites des ouvriers mineurs, sont exonérés des droits de timbre -et d'enregistrement. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/a/1/article_719.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/a/1/article_719.md index 24f220cd9d0..08adae696b2 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/a/1/article_719.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/a/1/article_719.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006310754 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0719AAXXXXXAL -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310754.xml +Date de début: 2004-12-31 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006310755 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0719AAXXXXXAM +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310755.xml --- ###### Article 719 @@ -23,11 +23,11 @@ Fraction de la valeur taxable :
Comprise entre 23 000 et 107 000 euros
-Tarif applicable : 3,80 %
+Tarif applicable : 4 %
Fraction de la valeur taxable :
-Supérieure à 107 000 euros : 2,40 %.
+Supérieure à 107 000 euros : 2,60 %.
Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/f/article_732.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/f/article_732.md index 3f9dc761478..6ed9b7a2f11 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/f/article_732.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/f/article_732.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006310820 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0732AAXXXXXAJ -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/08/LEGIARTI000006310820.xml +Date de début: 2004-12-31 +Date de fin: 2005-02-24 +Identifiant: LEGIARTI000006310821 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0732AAXXXXXAK +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/08/LEGIARTI000006310821.xml --- ###### Article 732 Les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrés au droit fixe -de 75 euros lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou +de 75 euros (1) lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou partielle du fonds. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/a/1/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/a/1/README.md index 92c6a14e58b..92f526794a9 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/a/1/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/a/1/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199539 ###### 1° : Biens mobiliers - [Article 764](article_764.md) +- [Article 764 A](article_764_a.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/a/1/article_764_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/a/1/article_764_a.md new file mode 100644 index 00000000000..e011a0d2332 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/a/1/article_764_a.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2004-12-31 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006305383 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0764ABXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305383.xml +--- + +###### Article 764 A + +En cas de décès :
+ +- du gérant d'une société à responsabilité limitée ou d'une société en +commandite par actions non cotée,
+ +- de l'un des associés en nom d'une société de personnes,
+ +- de l'une des personnes qui assument la direction générale d'une société par +actions non cotée,
+ +- de l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'une clientèle,
+ +- du titulaire d'un office public ou ministériel,
+ +il est tenu compte, pour la liquidation des droits de mutation par décès dus par +ses héritiers, légataires ou donataires, de la dépréciation éventuelle résultant +dudit décès et affectant la valeur des titres non cotés ou des actifs +incorporels ainsi transmis. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/xi/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/xi/README.md index 1db37ca2b63..f7b224a08b1 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/xi/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/xi/README.md @@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179727 ###### XI : Actes divers - [Article 846](article_846.md) -- [Article 846 bis](article_846_bis.md) - [Article 847](article_847.md) - [Article 848](article_848.md) - [Article 848 bis](article_848_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/xi/article_846_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/xi/article_846_bis.md deleted file mode 100644 index a6cee1aa90f..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/xi/article_846_bis.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006310681 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0846ABXXXXXAJ -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/06/LEGIARTI000006310681.xml ---- - -###### Article 846 bis - -I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 modifié du décret n° -55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, -le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 15 euros.
- -II. (Disposition devenue sans objet). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/README.md index 30353c3f7f4..877113dbfe9 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/README.md @@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162529 ###### Section II : Champ d'application de l'impôt -- [I : Sociétés et collectivités imposables.](i) - [II : Exonérations et régimes particuliers.](ii) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/README.md deleted file mode 100644 index af87223bd74..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1987-12-31 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006180012 ---- - -###### I : Sociétés et collectivités imposables. - -- [Article 206](article_206.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/article_206.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/article_206.md deleted file mode 100644 index 0bad4ed41a0..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/article_206.md +++ /dev/null @@ -1,50 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006308494 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0206AAXXXXXAT -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308494.xml ---- - -###### Article 206 - -
1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
-
1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros.
-
Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie.
-
Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations.
-
2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
-
Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres.
-
3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :
-
a. Les sociétés en nom collectif ;
-
b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 ;
-
c. Les sociétés en commandite simple ;
-
d. Les sociétés en participation ;
-
e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ;
-
f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 ;
-
g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B.
-
h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter.(1)
-
Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et auxdits groupements, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.
-
4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
-
-
5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison :
-
a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter (2) ;
-
b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;
-
c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, à l'exception des dividendes des sociétés françaises, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ;
-
d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux 3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1er janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.
-
e. des dividendes des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article.
-
5 bis. Les associations intermédiaires conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée et les associations de services aux personnes, agréées en application de l'article L129-1 du même code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5.
-
-
6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
-
2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis.
-
3° Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 6, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1° (3).
-
7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article L. 512-55 du code monétaire et financier sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
-
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de cette disposition (4).
-
8. (disposition devenue sans objet)
-
9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
-
Un décret fixe les conditions d'application du présent 9 (5).
-
10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés ;
-
-
11. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002). -
\ No newline at end of file diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md index 02ea2960297..37e3ecede9a 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md @@ -10,8 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179580 - [Article 208](article_208.md) - [Article 208 A](article_208_a.md) - [Article 208 B](article_208_b.md) -- [Article 208 C](article_208_c.md) -- [Article 208 D](article_208_d.md) - [Article 208 ter](article_208_ter.md) - [Article 208 ter A](article_208_ter_a.md) - [Article 208 ter B](article_208_ter_b.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208_c.md deleted file mode 100644 index dfa0bcbe4b6..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208_c.md +++ /dev/null @@ -1,62 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303410 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208ADXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303410.xml ---- - -###### Article 208 C - -I. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés -par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social -n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal -l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la -détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à -l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est -identique.
- -II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs -filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière -continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un -objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour -la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des -plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article -39 d'immeubles, de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou -dans des filiales soumises au présent régime.
- -Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles sont -obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit -celui de leur réalisation.
- -Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, des participations -dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent -régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin du -deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.
- -Sont exonérés les produits versés en application des trois alinéas précédents -s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception -par une société ayant opté pour le présent régime.
- -Pour l'application des présentes dispositions, les opérations visées au premier -alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont réputées -être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent -régime, à hauteur de leur participation.
- -III. - L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois -de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise -au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option -doit être notifiée avant le 30 septembre 2003.
- -Cette option est irrévocable.
- -IV. - En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements -immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées -au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu -au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt -payé au titre du IV du même article.
- -V. - Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives -des sociétés soumises au présent régime. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208_d.md deleted file mode 100644 index 04c5378fc98..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208_d.md +++ /dev/null @@ -1,67 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303420 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208AEXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303420.xml ---- - -###### Article 208 D - -I. - 1. Sont exonérées d'impôt sur les sociétés jusqu'au terme du dixième -exercice suivant celui de leur création les sociétés par actions simplifiées à -associé unique, dites "sociétés unipersonnelles d'investissement à risque", -détenues par une personne physique, qui ont dès leur création pour objet social -exclusif la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de -capital de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, -dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé -français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui -sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au -taux normal ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était -exercée en France.
- -Les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque doivent détenir au moins -5 % des droits financiers et au plus 20 % des droits financiers et des droits de -vote des sociétés dans lesquelles elles investissent.
- -2. Les sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société unipersonnelle -d'investissement à risque doivent également remplir les conditions suivantes -:
- -a. Elles ont été créées depuis moins de cinq ans à la date de la première -souscription par la société unipersonnelle d'investissement à risque ;
- -b. Elles sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées pour la reprise -de l'activité d'une entreprise pour laquelle est intervenu un jugement ordonnant -la cession en application des articles L. 621-83 et suivants du code de -commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa -liquidation judiciaire ;
- -c. Elles sont détenues majoritairement par des personnes physiques ou par des -personnes morales détenues majoritairement par des personnes physiques.
- -3. L'associé d'une société unipersonnelle d'investissement à risque, son -conjoint et leurs ascendants et descendants détiennent ensemble, directement ou -indirectement, moins de 25 % des droits financiers et des droits de vote des -sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société et n'ont pas atteint -ce niveau de détention depuis leur création. Ils n'exercent dans ces sociétés -aucune des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis.
- -4. Par dérogation aux dispositions du 1, les sociétés unipersonnelles -d'investissement à risque peuvent consentir, dans la limite de 15 % de leur -actif brut comptable, des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles -elles ont investi. Elles peuvent également détenir d'autres éléments d'actifs -dans la limite de 5 % de leur actif brut comptable.
- -II. - Le non-respect de l'une des conditions mentionnées au I entraîne la perte -de l'exonération prévue au même I, pour l'exercice en cours et les exercices -suivants.
- -Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés est maintenue jusqu'au terme -du dixième exercice suivant celui de la création de la société unipersonnelle -d'investissement à risque, lorsque les actions de la société sont transmises à -titre gratuit à la suite du décès de l'associé unique initial et que les -conditions prévues au I, autres que celles relatives à l'unicité de l'associé, -sont respectées. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md index cd341452598..accaf3652c5 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md @@ -6,19 +6,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530 ###### Section III : Détermination du bénéfice imposable -- [Article 209](article_209.md) - [Article 209-0 A](article_209-0_a.md) -- [Article 209-0 B](article_209-0_b.md) - [Article 209 B](article_209_b.md) - [Article 209 bis](article_209_bis.md) - [Article 209 ter](article_209_ter.md) -- [Article 209 quater](article_209_quater.md) - [Article 209 quater D](article_209_quater_d.md) -- [Article 209 sexies](article_209_sexies.md) - [Article 209 quinquies](article_209_quinquies.md) - [Article 210](article_210.md) -- [Article 210-0 A](article_210-0_a.md) -- [Article 210 A](article_210_a.md) - [Article 210 B](article_210_b.md) - [Article 210 B bis](article_210_b_bis.md) - [Article 210 C](article_210_c.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_209-0_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_209-0_b.md deleted file mode 100644 index 3bf69c96dae..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_209-0_b.md +++ /dev/null @@ -1,153 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303447 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AAXXXXXCB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303447.xml ---- - -###### Article 209-0 B - -I. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires provient pour 75 % au moins de -l'exploitation de navires armés au commerce peuvent, sur option, être soumises -au régime défini au présent article pour la détermination des bénéfices -imposables provenant de l'exploitation de ces navires.
- -Sont éligibles à ce régime les navires armés au commerce :
- -a. Qui ont une jauge brute égale ou supérieure à 50 unités du système de -jaugeage universel (UMS) ;
- -b. Qui, soit sont possédés en pleine propriété ou en copropriété à l'exception -de ceux donnés en affrètement coque nue à des sociétés qui ne sont pas liées -directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 ou à des sociétés -liées n'ayant pas elles-mêmes opté pour le présent régime, soit sont affrétés -coque nue ou à temps ;
- -c. Qui sont affectés au transport de personnes ou de biens, au remorquage en -haute mer, au sauvetage ou à d'autres activités d'assistance maritime, à des -opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités -nécessairement fournies en mer ;
- -d. Dont la gestion stratégique et commerciale est assurée à partir de la France -;
- -e. Et qui n'ont pas été acquis, pendant la période d'application du présent -régime, auprès de sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de -l'article 39 n'ayant pas opté elles-mêmes pour ce régime.
- -Les navires affrétés à temps qui ne battent pas pavillon d'un des Etats membres -de la Communauté européenne ne peuvent pas bénéficier du présent régime s'ils -représentent plus de 75 % du tonnage net de la flotte exploitée par -l'entreprise.
- -II. - Le résultat imposable provenant des opérations directement liées à -l'exploitation des navires éligibles est déterminé par application à chacun de -ces navires, par jour et par tranche de jauge nette de 100 unités du système de -jaugeage universel (UMS), du barème suivant :
- -TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : jusqu'à 1 000
- -Montant (en euros) : 0,93 euros
- -TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : de 1 000 à 10 000
- -Montant (en euros) : 0,71 euros
- -TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : de 10 000 à 25 000
- -Montant (en euros) : 0,47 euros
- -TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : plus de 25 000
- -Montant (en euros) : 0,24 euros
- -Pour l'application du premier alinéa, la jauge nette de chaque navire est -arrondie à la centaine supérieure.
- -Le barème s'applique également pendant les périodes d'indisponibilité des -navires.
- -Le résultat imposable résultant de l'application de ce barème est majoré du -montant :
- -a. Des abandons de créance, subventions et libéralités accordés par des sociétés -liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'ayant pas -elles-mêmes opté pour le présent régime ;
- -b. Des résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles -8, 8 quater, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C à l'exception des -résultats de copropriétés de navires soumis au présent régime ;
- -c. Des plus ou moins-values provenant de la cession ou de la réévaluation des -navires éligibles et des éléments de l'actif immobilisé affectés à leur -exploitation ;
- -d. Des réintégrations prévues au d du 3 de l'article 210 A ;
- -e. D'un intérêt calculé au taux mentionné au 3° du 1 de l'article 39 sur la part -des capitaux propres qui excède deux fois le montant des dettes de l'entreprise -majoré du montant des redevances de crédit-bail restant à payer à la clôture de -l'exercice et du prix d'achat résiduel des biens pris en crédit-bail.
- -Les plus et moins-values mentionnées au c sont déterminées conformément aux -dispositions de l'article 39 duodecies. Pour l'application de ces dispositions, -le résultat imposable résultant de l'application du barème est réputé tenir -compte des amortissements pratiqués par l'entreprise.
- -Le bénéfice tiré des opérations qui ne sont pas directement liées à -l'exploitation de navires éligibles est déterminé dans les conditions de droit -commun. Pour la détermination de ce bénéfice, les charges d'intérêts sont -imputées à proportion de la valeur comptable brute des éléments d'actif -concourant à la réalisation de ces opérations par rapport à la valeur comptable -brute de l'ensemble des éléments d'actif.
- -III. - L'option prévue au I doit être exercée au plus tard au titre d'un -exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée avant le 1er janvier 2005. -Pour les entreprises qui deviennent éligibles, pour la première fois, au présent -régime au titre d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2004, l'option peut -être exercée au plus tard au titre de l'exercice suivant.
- -Pour les sociétés qui sont membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A, -cette option n'est ou ne demeure valable que si elle est exercée par l'ensemble -des sociétés membres du groupe susceptibles de bénéficier du régime défini par -le présent article. Une société qui n'a pas opté dans les conditions prévues au -premier alinéa peut, lorsqu'elle devient membre d'un groupe mentionné à -l'article 223 A dont les sociétés membres ont exercé cette option, opter au -titre de l'exercice d'entrée dans le groupe.
- -L'option est formulée pour une période irrévocable de dix années et est -renouvelable au terme de cette période.
- -IV. - Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer à compter de -l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel survient l'un des -événements suivants :
- -a. La société ne possède ou n'affrète plus aucun navire éligible ;
- -b. La société ne remplit plus la condition de pourcentage minimum de chiffre -d'affaires provenant de l'exploitation de navires armés au commerce mentionnée -au I ;
- -c. La société ayant opté pour le présent régime devient membre d'un groupe -mentionné à l'article 223 A dont les sociétés membres susceptibles de bénéficier -du présent régime n'ont pas exercé cette option ;
- -d. Une des sociétés membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A susceptible -de bénéficier du présent régime n'a pas exercé l'option prévue au III.
- -V. - En cas de sortie du présent régime dans les cas prévus au IV, le résultat -de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ce régime cesse de -s'appliquer est augmenté de l'avantage retiré de ce régime, évalué -forfaitairement à la somme des bénéfices ayant été déterminés en application du -barème mentionné au II.
- -En cas de réalisation de l'un des événements mentionnés au 2 de l'article 221 -avant le terme de la période décennale prévue au III, à l'exception des apports -et des opérations de fusion et de scission placées sous le régime prévu à -l'article 210 A, le résultat de l'exercice en cours à la date de cet événement -est majoré de la somme définie au premier alinéa.
- -Un décret fixe les modalités d'option et les obligations déclaratives. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_209.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_209.md deleted file mode 100644 index 1087d7bf2e2..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_209.md +++ /dev/null @@ -1,99 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006308094 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AAXXXXXAL -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308094.xml ---- - -###### Article 209 - -I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles -de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les -articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement -des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de -ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention -internationale relative aux doubles impositions.
- -Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37, -l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier -1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année -civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le -commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, -au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création.
- -Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit -subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de -l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce -bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement -opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants.
- -II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article -210 A, les déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée ou -apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les -conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires -des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les -conditions prévues au troisième alinéa du I.
- -L'agrément est délivré lorsque :
- -a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des -motivations principales autres que fiscales ;
- -b. L'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé est -poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai -minimum de trois ans.
- -Les déficits sont transférés dans la limite de la plus importante des valeurs -suivantes appréciées à la date d'effet de l'opération :
- -la valeur brute des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exploitation -hors immobilisations financières ;
- -la valeur d'apport de ces mêmes éléments.
- -III. abrogé
- -III bis. En cas d'option pour le régime défini à l'article 209-0 B, les déficits -reportables à l'ouverture du premier exercice couvert par cette option ne -peuvent pas être imputés sur les bénéfices réalisés au titre des exercices clos -au cours de la ou des périodes décennales visées au III dudit article. Ces -déficits peuvent être, soit déduits, dans les conditions prévues aux I et II du -présent article, des résultats de l'exercice au titre duquel ce régime cesse de -s'appliquer et des exercices suivants, soit imputés sur la somme mentionnée au -deuxième alinéa du V de l'article 209-0 B.
- -IV. - 1. Pour la détermination du résultat imposable des sociétés d'assurance -mutuelles, le droit d'adhésion versé par un sociétaire au cours de l'exercice de -son adhésion et inscrit en comptabilité au compte "fonds d'établissement" est -considéré comme un apport à hauteur d'un montant égal au rapport entre le -montant minimal de la marge de solvabilité exigée par la réglementation et le -nombre de sociétaires, constaté à la clôture de l'exercice précédent. Lorsque la -marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal -réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette -insuffisance.
- -2. Les sommes prélevées sur le compte "fonds d'établissement" sont rapportées au -résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement, dans la -limite de celles ayant bénéficié des dispositions du 1.
- -3. La disposition du 2 n'est pas applicable en cas d'imputation de pertes sur le -compte "fonds d'établissement" ; les pertes ainsi annulées cessent d'être -reportables.
- -V. Pour la détermination du résultat imposable des entreprises bénéficiant ou -ayant bénéficié du régime défini à l'article 209-0 B, le montant des plus ou -moins-values provenant de la cession de navires éligibles à ce régime et -réalisées pendant ou après la période couverte par l'option visée au III de ce -même article est réduit à concurrence du rapport existant entre la durée de -détention pendant la période couverte par cette option et la durée totale de -détention.
- -Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de sortie du -régime prévu à l'article 209-0 B dans les conditions prévues aux b et d du IV -dudit article, ou de cession de navires pendant la période mentionnée au III de -ce même article à des sociétés n'ayant pas opté pour le régime prévu à l'article -209-0 B précité et liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article -39. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_209_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_209_quater.md deleted file mode 100644 index 56c7296c1b4..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_209_quater.md +++ /dev/null @@ -1,28 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303462 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AEXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303462.xml ---- - -###### Article 209 quater - -1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit prévu au a du I de -l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve -spéciale.
- -2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de -l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors -de la réalisation des plus-values correspondantes.
- -3. La disposition du 2 n'est pas applicable :
- -a. Si la société est dissoute ;
- -b. En cas d'incorporation au capital ;
- -c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; les pertes ainsi -annulées cessent d'être reportables. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_209_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_209_sexies.md deleted file mode 100644 index 0347a277428..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_209_sexies.md +++ /dev/null @@ -1,28 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006308593 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AKXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308593.xml ---- - -###### Article 209 sexies - -I. Une société française dont 95 % au moins du capital est détenu directement ou -indirectement par une autre société française peut, sur agrément du ministre de -l'économie et des finances, être assimilée à un établissement de la société mère -pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et du précompte. Les actions à -dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article L. 225-126 du -code de commerce, ne sont pas prises en considération pour apprécier si cette -condition de pourcentage est remplie.
- -Le bénéfice de ce régime est réservé aux filiales constituées à l'occasion d'une -concentration d'entreprises ou de la restructuration interne d'un groupe -d'entreprises. Il est subordonné à l'engagement pris par la filiale de ne pas -distribuer de jetons de présence.
- -II. Les dispositions du présent article sont abrogées pour l'imposition des -résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 ; toutefois les -agréments délivrés en application du I demeurent valables jusqu'à leur terme. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210-0_a.md deleted file mode 100644 index 97cf8599b07..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210-0_a.md +++ /dev/null @@ -1,54 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303466 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0210AAXXXXXCA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303466.xml ---- - -###### Article 210-0 A - -I. - Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis -de l'article 38, au V de l'article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121, -151 octies A, 210 A à 210 C, aux deuxième et quatrième alinéas du II de -l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, sont applicables :
- -1° S'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles :
- -a. Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de -leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre -société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de -titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant -pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;
- -b. Deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de -leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une société -absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de -titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant -pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;
- -2° S'agissant des scissions, aux opérations par lesquelles la société scindée -transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble -de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, -moyennant l'attribution aux associés de la société scindée, proportionnellement -à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés bénéficiaires des apports -et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de -ces titres ;
- -3° Aux opérations décrites au 1° et au 2° pour lesquelles il n'est pas procédé à -l'échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport contre -les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus -soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport, soit par la société -absorbée ou scindée.
- -II. - Sont exclues des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, au V de -l'article 93 quater, aux articles 115, 151 octies A, 210 A à 210 C et aux -deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies, les opérations de -fusion, de scission et d'apport partiel d'actif n'entrant pas dans le champ -d'application de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, -lorsqu'une société, apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, a son siège dans un -Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale -contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la -fraude et l'évasion fiscales. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210_a.md deleted file mode 100644 index 0be7a6080c9..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210_a.md +++ /dev/null @@ -1,96 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006308611 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0210ABXXXXXAM -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308611.xml ---- - -###### Article 210 A - -1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments -d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les -sociétés.
- -Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société -absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital -qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.
- -2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de -la société absorbée que si elles deviennent sans objet.
- -3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la -société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les -prescriptions suivantes :
- -a) Elle doit reprendre à son passif :
- -d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ;
- -d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values -à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, -de 19 % ou de 25 % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour -fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article -39 ;
- -b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des -résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette -dernière ;
- -c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de -la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après -la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la -société absorbée ;
- -d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées -lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est -effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions -et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les -plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur -une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration -s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans. Lorsque le total des -plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements et -aménagements des terrains excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur -éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux -constructions, aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains -est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée -d'amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d'un bien amortissable -entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce -bien qui n'a pas encore été réintégrée. En contrepartie, les amortissements et -les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés -d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport ;
- -e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations -pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la -société absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de -l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la -différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, -du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
- -4. (Dispositions devenues sans objet pour les exercices ouverts à compter du 1er -janvier 1997 - Loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997, article 2).
- -5. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions -prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont -assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non -amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A.
- -Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés -à l'alinéa précédent qui sont assimilés à des éléments non amortissables ou de -cession du terrain, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces droits -avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
- -Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail -portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou -d'un fonds artisanal.
- -6. Pour l'application du présent article, les titres du portefeuille dont le -résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme -conformément à l'article 219 sont assimilés à des éléments de l'actif -immobilisé.
- -Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des titres mentionnés -au premier alinéa, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces titres -avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (1). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/1/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/1/README.md deleted file mode 100644 index e6b477122ed..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/1/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1995-10-27 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006179988 ---- - -###### 1° : Report en arrière - -- [Article 220 quinquies](article_220_quinquies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/1/article_220_quinquies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/1/article_220_quinquies.md deleted file mode 100644 index ace52040a45..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/1/article_220_quinquies.md +++ /dev/null @@ -1,82 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006308728 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AFXXXXXAI -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308728.xml ---- - -###### Article 220 quinquies - -I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le -déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par -une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être -considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice -et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de -l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces -bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 -sexies, 44 sexies A, 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des -dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert -droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont -donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. Cette option porte, -pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits -reportables à la clôture d'un exercice en application du troisième alinéa du I -de l'article 209.
- -Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être -reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a -été constaté.
- -L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa -fait naître au profit de l'entreprise une créance d'égal montant. La -constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats -de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres.
- -La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture -de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. -Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur -les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce -cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été -utilisée dans ces conditions.
- -Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les entreprises ayant fait -l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le -remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui -a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un -intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est -celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, -est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au -terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel -l'option a été exercée.
- -La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par -les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des -conditions fixées par décret.
- -II. L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours -duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion -de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation -des biens ou la liquidation judiciaire de la société.
- -En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée intervenant au cours des -cinq années suivant celle de la clture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, la - créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à - la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est - effectué pour sa valeur nominale.
- - En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au - prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés - bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.
- - Un décret précise les modalités de transfert de la créance.
- - III. (Abrogé).
- - IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment - les obligations déclaratives des entreprises ainsi que les modalités et - limites dans lesquelles les dispositions du I sont applicables aux sociétés - agréées visées aux articles 209 quinquies et 209 sexies.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/2/article_220_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/2/article_220_sexies.md index c5ecbca8ff5..ea768c2f63a 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/2/article_220_sexies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/2/article_220_sexies.md @@ -1,40 +1,65 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303579 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AGXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303579.xml +Date de début: 2004-12-31 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006303580 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AGXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303580.xml --- ###### Article 220 sexies -I. - Les entreprises de production cinématographique soumises à l'impôt sur les -sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées -peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production -mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en France en vue de -la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée agréées et pouvant -bénéficier du soutien financier de l'industrie cinématographique prévu à -l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre -1995).
+I. - 1. Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de +production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les +fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit +d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à +des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'oeuvres +cinématographiques de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles. Ces oeuvres +doivent être agréées et bénéficier du soutien financier de l'industrie +cinématographique et de l'industrie audiovisuelle prévu à l'article 57 de la loi +de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).
-II. - Les oeuvres cinématographiques mentionnées au I doivent être réalisées -dans les conditions suivantes :
+2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au 1 :
+ +- les oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances +pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
+ +- les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de +publicité ;
+ +- les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions +sportives, de variétés ou de jeux ;
+ +- tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des +éléments de création originale.
+ +3. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises +de production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être +accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats +de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail afin de +pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une +oeuvre déterminée.
+ +II. - 1. Les oeuvres cinématographiques mentionnées au I appartiennent aux +genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces oeuvres doivent +être réalisées dans les conditions suivantes :
1° Les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que les oe uvres cinématographiques documentaires doivent être réalisées essentiellement avec le concours :
-a) De techniciens collaborateurs de création ainsi que d'ouvriers de la -production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat -membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne -sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers -européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait -au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont -acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les -étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de -résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
+a) De techniciens collaborateurs de création autres que le réalisateur ainsi que +d'ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit +ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à +la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de +l'Europe, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction +cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel +la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur +audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès +des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres +que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents +français sont assimilés aux citoyens français ;
b) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et qui y effectuent personnellement les prestations liées au tournage ainsi que les @@ -45,23 +70,25 @@ cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ;
2° Les oeuvres cinématographiques d'animation doivent être réalisées principalement avec le concours :
-a) De techniciens collaborateurs de création ainsi que de collaborateurs chargés -de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de -nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté -européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision -transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la -Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, -et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes -régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les -ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont -assimilés aux citoyens français ;
+a) De techniciens collaborateurs de création autres que le réalisateur ainsi que +de collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation +qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de +la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la +télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat partie à la +convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de +l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a +conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les +cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de +la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens +précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens +français ;
b) De prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication -de l'animation qui sont établis en France et qui effectuent personnellement ces -travaux ;
+de l'animation qui sont établis en France et qui y effectuent personnellement +ces travaux ;
c) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et -qui effectuent personnellement les prestations de post-production. Ces +qui y effectuent personnellement les prestations de post-production. Ces industries techniques doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ;
@@ -71,17 +98,71 @@ barème de points attribués aux personnels et aux prestations mentionnés aux a b du 1° et aux a, b et c du 2° répartis en groupes de professions et d'activités. Ce barème est fixé par décret.
-III. - A. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à +2. Les oeuvres audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la +fiction, du documentaire et de l'animation et répondent à des conditions de +durée et de coût de production en fonction du genre auquel elles appartiennent +fixées par décret. Ces oeuvres doivent être réalisées dans les conditions +suivantes :
+ +1° Les oeuvres audiovisuelles de fiction ainsi que les oeuvres audiovisuelles +documentaires doivent être réalisées essentiellement avec le concours :
+ +a) De techniciens collaborateurs de création autres que le réalisateur ainsi que +d'ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit +ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à +la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe +ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des +accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations +sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité +sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant +la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
+ +b) D'industries techniques de l'audiovisuel qui sont établies en France et qui y +effectuent personnellement les prestations liées au tournage ainsi que les +prestations de postproduction ;
+ +2° Les oeuvres audiovisuelles d'animation doivent être réalisées principalement +avec le concours :
+ +a) De techniciens collaborateurs de création autres que le réalisateur, ainsi +que de collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de +l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un +Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention +européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat +tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant +trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont +acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les +étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de +résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
+ +b) De prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication +de l'animation qui sont établis en France et qui y effectuent personnellement +ces travaux ;
+ +c) D'industries techniques de l'audiovisuel qui sont établies en France et qui y +effectuent personnellement les prestations de postproduction ;
+ +3° Le respect des conditions prévues aux 1° et 2° est apprécié au moyen d'un +barème de points attribués aux personnels et aux prestations mentionnés aux a et +b du 1° et aux a, b et c du 2° répartis en groupes de professions et +d'activités. Ce barème est fixé par décret.
+ +3. Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt +lorsque le montant des dépenses éligibles engagées pour la production d'une +oeuvre est supérieur ou égal à 2 333 Euros par minute produite.
+ +III. - 1. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations effectuées en France :
-1° Pour les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que pou r les oeuvres -cinématographiques documentaires :
+1° Pour les oeuvres cinématographiques de fiction, les oeuvres +cinématographiques documentaires, les oeuvres audiovisuelles de fiction et les +oeuvres audiovisuelles documentaires :
a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens et ouvriers de la -production cinématographique engagés par l'entreprise de production et pour -lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis -par le code de la sécurité sociale ;
+production engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les +cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de +la sécurité sociale ;
b) Les dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, ainsi que les dépenses de @@ -94,13 +175,14 @@ d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ;
e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoires ;
-2° Pour les oeuvres cinématographiques d'animation :
+2° Pour les oeuvres cinématographiques d'animation et les oeuvres audiovisuelles +d'animation :
a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens de la production -cinématographique et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la -fabrication de l'animation engagés par l'entreprise de production et pour -lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis -par le code de la sécurité sociale ;
+et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de +l'animation engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les +cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de +la sécurité sociale ;
b) Les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation ;
@@ -112,31 +194,43 @@ d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ;
e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoires.
-B. - Pour les dépenses correspondant aux prestations mentionnées au A, les +2. - Pour les dépenses correspondant aux prestations mentionnées au A, les prestataires auxquels fait appel l'entreprise de production doivent être établis en France et y effectuer personnellement ces prestations.
-C. - Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance par +3. - Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'un agrément à -titre provisoire attestant que l'oeuvre cinématographique remplira les -conditions prévues au II. Cet agrément est délivré sur la base de pièces -justificatives, comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de -production individualisant les dépenses prévues en France ainsi que la liste -nominative des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, -précisant leur nationalité. Pour les salariés mentionnés au a du 1° et au a du -2° du II, l'entreprise de production doit également fournir copie de la -déclaration prévue à l'article L. 320 du code du travail et du document en -accusant réception par l'organisme destinataire.
+titre provisoire attestant que l'oeuvre cinématographique ou l'oeuvre +audiovisuelle remplira les conditions prévues au 3 du I et aux 1 et 2 du II. Cet +agrément est délivré sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment +un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses +prévues en France ainsi que la liste nominative des salariés, industries +techniques et prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les +salariés mentionnés aux a des 1° et 2 ° des 1 et 2 du II, l'entreprise de +production doit également fournir copie de la déclaration prévue à l'article L. +320 du code du travail et du document en accusant réception par l'organisme +destinataire.
IV. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.
-V. - La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre -cinématographique ne peut excéder 500 000 Euros pour une oeuvre -cinématographique de fiction ou une oeuvre cinématographique documentaire et 750 -000 Euros pour une oeuvre cinématographique d'animation.
+V. - 1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre +cinématographique ne peut excéder 1 million d'euros.
-En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des -entreprises de production, proportionnellement à sa part dans les dépenses -exposées. +2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre +audiovisuelle ne peut excéder 1 150 Euros par minute produite et livrée pour une +oeuvre de fiction ou documentaire et 1 200 Euros par minute produite et livrée +pour une oeuvre d'animation.
+ +3. En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des +entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses +exposées.
+ +4. Lorsqu'une oeuvre cinématographique et une oeuvre audiovisuelle sont +réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, +les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux oeuvres ne +peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses +mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres +ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent +article. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md index b646c228856..8af9c56f2b2 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md @@ -17,11 +17,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532 - [Article 220 C](article_220_c.md) - [Article 220 D](article_220_d.md) - [Article 220 E](article_220_e.md) -- [Article 220 F](article_220_f.md) - [Article 220 G](article_220_g.md) - [Article 220 quater](article_220_quater.md) - [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md) - [Article 220 quater B](article_220_quater_b.md) - [2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles](2) - [3° : Crédit d'impôt pour investissements en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais](3) -- [1° : Report en arrière](1) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220_f.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220_f.md deleted file mode 100644 index 661f032f0fc..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220_f.md +++ /dev/null @@ -1,42 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303552 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXFA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303552.xml ---- - -###### Article 220 F - -Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexies est imputé sur l'impôt sur les -sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses -définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt -excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
- -L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur -l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans -les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire -et financier.
- -La part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des oeuvres -cinématographiques n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à -compter de la délivrance du visa d'exploitation, l'agrément à titre définitif du -directeur général du Centre national de la cinématographie attestant que -l'oeuvre cinématographique a rempli les conditions visées au II de l'article 220 -sexies fait l'objet d'un reversement. Cet agrément est délivré sur la base de -pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par -un expert comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son -financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France -ainsi que la liste nominative définitive des salariés, industries techniques et -prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les salariés -mentionnés au a du 1° et au a du 2° du II de l'article 220 sexies, l'entreprise -de production doit également fournir copie des bordereaux récapitulatifs des -cotisations mentionnés à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et de -la déclaration annuelle des données sociales visée à l'article 87.
- -Il en est de même de la part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses -relatives à des oeuvres cinématographiques n'ayant pas reçu de visa -d'exploitation dans les deux ans qui suivent la clôture de l'exercice au titre -duquel le crédit d'impôt a été obtenu. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_vi/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_vi/README.md index 2abc7765adc..da4f346d55d 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_vi/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_vi/README.md @@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162533 ###### Section VI : Etablissement de l'impôt -- [Article 221](article_221.md) - [Article 221 bis](article_221_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_vi/article_221.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_vi/article_221.md deleted file mode 100644 index 1266101bbe8..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_vi/article_221.md +++ /dev/null @@ -1,59 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006308738 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0221AAXXXXXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308738.xml ---- - -###### Article 221 - -1 L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les -mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, -régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié).
- -2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne -morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un -établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les -conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201.
- -Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque -les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et -239 bis AA cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les -sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.
- -2 bis Qu'elle s'accompagne ou non d'un changement de forme juridique, la -modification des statuts tendant à assigner à une société quelconque un objet -conforme aux prévisions de l'article 1655 ter est assimilée, du point de vue -fiscal, à une cessation d'entreprise (1).
- -2 ter La transformation d'une société de capitaux ou d'une association -constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 en groupement d'intérêt -économique est considérée comme une cessation d'entreprise et entraîne -l'établissement de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux 1 et -3 l'article 201.
- -2 quater La transformation en société d'investissement à capital variable d'une -société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences -fiscales que la liquidation de la société transformée.
- -3 Le changement de nationalité d'une société par actions et le transfert de son -siège social à l'étranger n'entraînent pas l'application des dispositions du -premier alinéa du 2, lorsqu'ils sont décidés par l'assemblée générale dans les -conditions prévues à l'article L. 225-97 du code de commerce.
- -4 (Disposition périmée).
- -5 Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte -cessation d'entreprise. Toutefois, dans cette situation, les dispositions de -l'article 221 bis sont applicables, sauf en ce qui concerne les provisions dont -la déduction est prévue par des dispositions légales particulières.
- -6 Lorsqu'une société d'intérêt collectif agricole renonce au statut défini aux -articles L. 531-1 à L. 535-4 du code rural, les dispositions du premier alinéa -du 2 ne s'appliquent pas si cette renonciation ne s'accompagne pas d'un -changement de régime fiscal.
- -(1) Voir l'article 372 de l'annexe II. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/2/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/2/README.md deleted file mode 100644 index 964fa70f06c..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/2/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1995-10-27 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006191923 ---- - -###### 2° : Plus-values ou moins-values d'ensemble - -- [Article 223 D](article_223_d.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/2/article_223_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/2/article_223_d.md deleted file mode 100644 index efb79619590..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/2/article_223_d.md +++ /dev/null @@ -1,55 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303638 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AJXXXXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303638.xml ---- - -###### Article 223 D - -La plus-value nette ou la moins-value nette à long terme d'ensemble est -déterminée par la société mère en faisant la somme algébrique des plus-values ou -des moins-values nettes à long terme de chacune des sociétés du groupe, -déterminées et imposables selon les modalités prévues aux articles 39 duodecies -à 39 quindecies et 217 bis.
- -Les dispositions de l'article 39 quindecies sont applicables à la plus-value et -à la moins-value nette à long terme d'ensemble.
- -La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition -séparée dans les conditions prévues au a bis du I de l'article 219.
- -Le montant net d'impôt de la plus-value nette à long terme d'ensemble doit être -porté, au bilan de la société mère, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 -quater.
- -Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une -société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues -dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme -d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. En cas de -cession entre sociétés du groupe de titres éligibles au régime des plus ou -moins-values à long terme, les dotations aux provisions pour dépréciation de ces -titres effectuées postérieurement à la cession sont également ajoutées à la -plus-value nette à long terme d'ensemble ou retranchées de la moins-value nette -à long terme d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur -les moins-values ou pertes afférent à ces mêmes titres, qui n'a pas été pris en -compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du -résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble. Lorsque, en -application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans -la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble la plus ou moins-value non -prise en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas -été retenue en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée -en application du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est, selon le -cas, retranchée de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajoutée à la -moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des provisions rapportées -en application de la première phrase du dix-septième alinéa du 5° du 1 de -l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en -application du présent alinéa est déduit de la plus-value nette à long terme -d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les -sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa sont membres du groupe -ou, s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, d'un même groupe -créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L -au titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/README.md index aa215c5bb12..108ed8ccf7a 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/1re_sous-section/README.md @@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179589 - [Article 223 A](article_223_a.md) - [1° : Résultat d'ensemble](1) -- [2° : Plus-values ou moins-values d'ensemble](2) - [3° : Non-imputation des déficits et des moins-values par les sociétés du groupe](3) - [4° : Cessions d'immobilisations entre sociétés du groupe](4) - [5° : Report en arrière des déficits](5) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/2e_sous-section/1/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/2e_sous-section/1/README.md deleted file mode 100644 index 6b798226337..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/2e_sous-section/1/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1996-05-12 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006191924 ---- - -###### 1° : Régime des déficits subis avant l'entrée dans le groupe - -- [Article 223 I](article_223_i.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/2e_sous-section/1/article_223_i.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/2e_sous-section/1/article_223_i.md deleted file mode 100644 index b6685d5987a..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/2e_sous-section/1/article_223_i.md +++ /dev/null @@ -1,86 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303649 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AOXXXXXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303649.xml ---- - -###### Article 223 I - -1. a) Les déficits subis par une société du groupe au titre d'exercices -antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice -;
- -b) La quote-part de déficits qui correspond aux suppléments d'amortissements -résultant de la réévaluation de ses immobilisations par une société du groupe, -est rapportée au résultat d'ensemble, si cette réévaluation est réalisée dans -les écritures d'un exercice clos entre le 31 décembre 1986 et la date -d'ouverture d'un exercice au cours duquel la société est devenue membre du -groupe.
- -2. Les moins-values nettes à long terme constatées par une société du groupe au -titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent être -imputées que sur ses plus-values nettes à long terme, dans les conditions -prévues à l'article 39 quindecies.
- -3. Si une société du groupe cède ou apporte un bien réévalué au cours de la -période définie au b du 1, le déficit ou la moins-value nette à long terme subis -par cette société au titre de l'exercice de cession sont rapportés au résultat -ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de cet exercice -à hauteur du montant de la plus-value de réévaluation afférente à ce bien, -diminué des sommes réintégrées selon les modalités prévues au même b du 1.
- -Si le bien mentionné au premier alinéa est cédé ou apporté à une autre société -du groupe, le montant de la plus-value de réévaluation défini au même alinéa est -réintégré au résultat d'ensemble de l'exercice de cession ou d'apport.
- -4. Pour l'application du présent article, le bénéfice ou la plus-value nette à -long terme de la société est diminué, le cas échéant, du montant des profits ou -des plus-values à long terme qui résultent des abandons de créances consentis -par une autre société du groupe, des cessions visées à l'article 223 F ainsi que -d'une réévaluation libre des éléments d'actif de cette société et augmenté du -montant des pertes ou des moins-values à long terme qui résultent des cessions -visées à l'article 223 F ; ils sont également diminués du montant des -plus-values de cession d'immobilisations non amortissables qui ont fait l'objet -d'un apport ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi que des -plus-values réintégrées en application du d du 3 du même article. De même, le -déficit ou la moins-value nette à long terme de la société, mentionné au b du 1 -et au 3, est augmenté de ces profits ou plus-values.
- -5. Dans les situations visées aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L, et sous -réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au 6, la fraction du -déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions -prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui -de la société mère absorbée ou à celui des sociétés membres du groupe ayant -cessé et qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, -déterminés selon les modalités prévues au 4 du présent article et par dérogation -au a du 1 du présent article, des sociétés mentionnées ci-dessus.
- -6. Dans les situations visées aux c ou e du 6 de l'article 223 L, les déficits -de la société absorbée ou scindée, déterminés dans les conditions prévues à -l'article 223 S, sont transférés au profit de la ou des sociétés bénéficiaires -des apports sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à -l'article 1649 nonies.
- -L'agrément est délivré lorsque :
- -a. L'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A ;
- -b. Elle est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations -principales autres que fiscales ;
- -c. Les déficits proviennent :
- -- de la société absorbée ou scindée dans la limite prévue aux cinquième à -septième alinéas du II de l'article 209 sous réserve du respect de la condition -mentionnée au b du II du même article ;
- -- ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du -nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est -demandé.
- -Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les -conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/2e_sous-section/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/2e_sous-section/README.md index 43929b44ceb..59b6d0f5e42 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/2e_sous-section/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/2e_sous-section/README.md @@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179591 ###### 2e Sous-section : Sort des déficits et moins-values subis par la société avant son entrée ou après sa sortie du groupe -- [1° : Régime des déficits subis avant l'entrée dans le groupe](1) - [3° : Régime des déficits subis après la sortie du groupe](3) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/README.md index 4b00a83ee92..127fd9a86d9 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/README.md @@ -14,7 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162538 - [Article 227](article_227.md) - [Article 227 bis](article_227_bis.md) - [Article 228](article_228.md) -- [Article 229](article_229.md) - [Article 229 A](article_229_a.md) - [Article 229 B](article_229_b.md) - [Article 230](article_230.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/article_229.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/article_229.md deleted file mode 100644 index ed2db8a27b7..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/article_229.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303772 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0229AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303772.xml ---- - -###### Article 229 - -Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en -France, de remettre, au plus tard le 30 avril de chaque année, à la recette des -impôts compétente, une déclaration indiquant, notamment, le montant des -rémunérations passibles de la taxe qui ont été versées pendant l'année -précédente ainsi que le montant des exonérations prévues aux articles 226 bis à -227 bis. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_v_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_v_bis/README.md index c2ee2171427..b4bce014ebb 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_v_bis/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_v_bis/README.md @@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162543 - [Article 234 nonies](article_234_nonies.md) - [Article 234 decies A](article_234_decies_a.md) -- [Article 234 undecies](article_234_undecies.md) - [Article 234 duodecies](article_234_duodecies.md) - [Article 234 quaterdecies](article_234_quaterdecies.md) - [Article 234 quindecies](article_234_quindecies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_v_bis/article_234_nonies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_v_bis/article_234_nonies.md index 83b6555918c..f782465995f 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_v_bis/article_234_nonies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_v_bis/article_234_nonies.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303737 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AIXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303737.xml +Date de début: 2004-12-31 +Date de fin: 2005-01-19 +Identifiant: LEGIARTI000006303738 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AIXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303738.xml --- ###### Article 234 nonies @@ -14,17 +14,13 @@ I. - Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs.
-II. - La contribution est également applicable aux revenus tirés de la location -de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux -d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I -de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour -l'amélioration de l'habitat.
+II. - (Abrogé)
III. - Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location :
1° dont le montant annuel n'excède pas 1 830 euros par local ;
-2° qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée :
+2° qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
3° consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
@@ -49,12 +45,17 @@ cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, ainsi que de ceu appartenant aux houillères de bassin ;
9° des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales -de vacances agréés.
+de vacances agréés ;
10° Des logements appartenant aux organismes sans but lucratif qui les mettent à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui -ont été agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département -(1).
+ont été agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département (1) +;
+ +11° Des logements qui ont fait l'objet de travaux de réhabilitation définis par +décret, lorsque ces travaux ont été financés à hauteur d'au moins 15 % de leur +montant par une subvention versée par l'Agence nationale pour l'amélioration de +l'habitat, pour les quinze années suivant celle de l'achèvement des travaux.
IV. et V. (Abrogés). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_v_bis/article_234_undecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_v_bis/article_234_undecies.md deleted file mode 100644 index 49a902f838f..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_v_bis/article_234_undecies.md +++ /dev/null @@ -1,40 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303814 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AKXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303814.xml ---- - -###### Article 234 undecies - -I. - Pour les locations dont les revenus entrent dans le champ d'application de -l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices -industriels et commerciaux selon le régime défini à l'article 50-0 ou des -bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à l'article 234 nonies est -assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile au -titre de la location.
- -Ces recettes nettes s'entendent des revenus des locations augmentés du montant -des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la -charge du preneur, et diminués du montant des dépenses supportées par le -bailleur pour le compte du preneur.
- -II. - Lorsque la location est consentie par un contribuable exerçant une -activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant d'un -régime d'imposition autre que ceux prévus au I, la contribution prévue à -l'article 234 nonies est assise sur le montant des recettes nettes définies au -deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période -d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.
- -III. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes -règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le -revenu.
- -L'avoir fiscal, les crédits d'impôt et les prélèvements ou retenues non -libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la contribution établie -dans les conditions définies aux I et II.
- -Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/0i_quater/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/0i_quater/README.md deleted file mode 100644 index 0d18c0b5124..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/0i_quater/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2007-12-28 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000022860074 ---- - -###### 0I quater : Réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière - -- [Article 238 bis JA](article_238_bis_ja.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/0i_quater/article_238_bis_ja.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/0i_quater/article_238_bis_ja.md deleted file mode 100644 index 664c0989527..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/0i_quater/article_238_bis_ja.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006304046 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238DKXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304046.xml ---- - -###### Article 238 bis JA - -Les plus-values nettes dégagées lors de la réévaluation des immeubles et titres -de sociétés à prépondérance immobilière sont soumises à l'impôt sur les sociétés -au taux visé au IV de l'article 219 lorsque ces sociétés s'engagent à les -conserver pendant une durée minimale de cinq ans. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md index 7d608eb19ad..56184216e85 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md @@ -10,8 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553 - [0I bis : Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises](0i_bis) - [I bis : Réévaluation des immobilisations non amortissables](i_bis) - [I ter : Réévaluation des immobilisations amortissables](i_ter) -- [0I quater : Réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière](0i_quater) -- [I quater : Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique](i_quater) - [I quinquies : Régime fiscal des sociétés créées de fait](i_quinquies) - [I sexies : Obligation des sociétés en participation](i_sexies) - [II : Régime fiscal des groupements forestiers et de leurs membres](ii) @@ -35,12 +33,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553 - [XVIII : Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices](xviii) - [XIX : Déclaration des revenus de capitaux mobiliers (IFU)](xix) - [XX : Attribution de l'avoir fiscal aux non-résidents](xx) -- [XXI : Mesures de publicité](xxi) - [XXIII : Prélèvement de 50 % sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France.](xxiii) - [XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France](xxiii_bis) - [XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis](xxvi) - [XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles](xxvii) - [XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation.](xxviii) - [XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé](xxix) -- [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx) - [XXXI : Crédit d'impôt famille](xxxi) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md index 5d31744e42d..aad03dfd22f 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md @@ -14,7 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602 - [Article 237 bis A](article_237_bis_a.md) - [Article 237 ter](article_237_ter.md) - [Article 237 quater](article_237_quater.md) -- [Article 237 sexies](article_237_sexies.md) +- [Article 237 septies](article_237_septies.md) - [Article 237 quinquies](article_237_quinquies.md) - [Article 238](article_238.md) - [Article 238 A](article_238_a.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_237_septies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_237_septies.md new file mode 100644 index 00000000000..039385dea38 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_237_septies.md @@ -0,0 +1,32 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2004-12-31 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006303957 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0237AHXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303957.xml +--- + +###### Article 237 septies + +I. - La majoration ou la minoration du bénéfice imposable du premier exercice +ouvert à compter du 1er janvier 2005 résultant de l'application aux +immobilisations de la méthode par composants est répartie, par parts égales, sur +cet exercice et les quatre exercices ou périodes d'imposition suivants.
+ +Toutefois, lorsque le montant de la majoration ou minoration mentionnée à +l'alinéa précédent n'excède pas 150 000 Euros, l'entreprise peut renoncer à +l'étalement prévu à ce même alinéa.
+ +II. - Le montant des charges à répartir, à l'exception des droits de mutation, +honoraires ou commissions et frais d'actes, transféré dans un compte +d'immobilisation au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, +ne peut être amorti ou déprécié.
+ +Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les plus ou +moins-values sont respectivement majorées ou minorées du montant des charges à +répartir mentionnées au premier alinéa diminué des amortissements exclus des +charges déductibles en application du même alinéa.
+ +III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du I. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_237_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_237_sexies.md deleted file mode 100644 index 197a4276ff7..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_237_sexies.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303955 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0237AGXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303955.xml ---- - -###### Article 237 sexies - -1. Les produits et charges correspondant aux pénalités de retard mentionnées aux -articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce sont respectivement rattachés, -pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt -sur les sociétés, à l'exercice de leur encaissement et de leur paiement.
- -2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux pénalités de retard afférentes à des -créances et dettes nées entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 -du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et le 31 décembre -2004. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i_quater/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i_quater/README.md deleted file mode 100644 index 51fcd959987..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i_quater/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006179989 ---- - -###### I quater : Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique - -- [Article 238 bis K](article_238_bis_k.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i_quater/article_238_bis_k.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i_quater/article_238_bis_k.md deleted file mode 100644 index d40758fc0ab..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i_quater/article_238_bis_k.md +++ /dev/null @@ -1,42 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006304054 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238DLXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304054.xml ---- - -###### Article 238 bis K - -I. - Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux -articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits -à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les -conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, -artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un -régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est -déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou -l'entreprise qui détient ces droits.
- -Si les droits en cause sont détenus par une société exerçant une activité -agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou un groupement d'exploitation en -commun mentionné à l'article 71 qui relèvent de l'impôt sur le revenu selon le -régime du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou, sur option, selon le régime -du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de -résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur -les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour -activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, -si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette -dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou -indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le -champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à la part de bénéfice -correspondante.
- -Un décret fixe les conditions d'application du deuxième alinéa, notamment en ce -qui concerne les obligations déclaratives (1).
- -II. - Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits -résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant -compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du -groupement. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/viii_bis/article_238_quaterdecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/viii_bis/article_238_quaterdecies.md index 1fcafa20377..42e3d830251 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/viii_bis/article_238_quaterdecies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/viii_bis/article_238_quaterdecies.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006304102 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238EIXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304102.xml +Date de début: 2004-12-31 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006304103 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238EIXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304103.xml --- ###### Article 238 quaterdecies @@ -35,6 +35,24 @@ d'activité ;
d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros.
+4° Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes +:
+ +a) Le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil +de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et +descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou +indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices +sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ;
+ +b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la +direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement +cessionnaire.
+ +I bis. - L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant vient à se +trouver dans l'une ou l'autre des situations visées au 4° du I à un moment +quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la +cession.
+ II. - Par dérogation aux dispositions du I, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, compris, le cas échéant, dans la branche complète d'activité cédée, demeurent imposables diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xix/article_242_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xix/article_242_ter.md index e3615248858..338a8068eb0 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xix/article_242_ter.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xix/article_242_ter.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006309176 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0242ACXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309176.xml +Date de début: 2004-12-31 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006309177 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0242ACXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309177.xml --- ###### Article 242 ter @@ -14,9 +14,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309176.xml visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du -montant imposable et de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt, le revenu brut -soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le -montant des revenus exonérés.
+montant imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement +libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus +exonérés.
Cette déclaration ne concerne pas, sauf s'agissant des produits mentionnés aux 1° et 2° si leur bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un Etat @@ -52,13 +52,19 @@ l'organisme ou entité ou, à défaut, dans leurs inventaires prévus à l'artic mentionnées au premier alinéa considèrent que le pourcentage de 40 % est dépassé.
+Pour l'établissement de la déclaration mentionnée au premier alinéa, les +personnes qui en assurent le paiement individualisent les revenus distribués par +les sociétés mentionnées au 2° du 3 de l'article 158 et par les organismes ou +sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article au regard de leur éligibilité +à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158.
+ La déclaration mentionnée au premier alinéa doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires ds revenus concernés.
Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé -informatique par le déclarant qui a souscrit au moins trente mille déclarations -au cours de l'année précédente .
+informatique par le déclarant qui a souscrit au moins cent déclarations au cours +de l'année précédente (1).
1 bis. Les dispositions du 1 sont applicables aux revenus imposables dans les conditions prévues par l'article 238 septies B. La déclaration doit être faite diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxi/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxi/README.md deleted file mode 100644 index 03bea16ec54..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxi/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006179628 ---- - -###### XXI : Mesures de publicité - -- [Article 243 bis](article_243_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxi/article_243_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxi/article_243_bis.md deleted file mode 100644 index 3978209a1a4..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxi/article_243_bis.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006304152 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0243ABXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304152.xml ---- - -###### Article 243 bis - -Les rapports présentés et les propositions de résolution soumises aux assemblées -générales d'associés ou d'actionnaires en vue de l'affectation des résultats de -chaque exercice, doivent mentionner le montant des dividendes qui ont été mis en -distribution au titre des trois exercices précédents et celui du crédit d'impôt -ou de l'avoir fiscal correspondant. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxiii_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxiii_bis/README.md index bb9e06e688d..9a7e2e9340f 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxiii_bis/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxiii_bis/README.md @@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179629 ###### XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France -- [Article 244 bis A](article_244_bis_a.md) - [B : Plus-values de cessions de droits sociaux.](b) - [C : Plus-values de cessions de valeurs mobilières.](c) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxiii_bis/article_244_bis_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxiii_bis/article_244_bis_a.md deleted file mode 100644 index f929a8fb94d..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxiii_bis/article_244_bis_a.md +++ /dev/null @@ -1,53 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006309189 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244ACXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309189.xml ---- - -###### Article 244 bis A - -I. Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne -sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, et les -personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège -social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les -plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou -d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué -principalement par de tels biens et droits. Cette disposition n'est pas -applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou -morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent en -France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une -profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles -doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations -établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de -cette profession.
- -Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et associés personnes -physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des -associés, résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne sont soumis à -un prélèvement de 16 %.
- -Les plus-values soumises au prélèvement sont déterminées selon les modalités -définies aux articles 150 V à 150 VE lorsqu'il est dû par des contribuables -assujettis à l'impôt sur le revenu. Dans les autres cas, ces plus-values sont -déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, -d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une -somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention.
- -L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de -l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant -la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de -taxes sur le chiffre d'affaires.
- -Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et -les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés dans les -conditions prévues à l'article 131 sexies.
- -II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en -raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. Il s'impute, le cas échéant, -sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de -cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, -l'excédent est restitué. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/README.md deleted file mode 100644 index 99eab267705..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006179895 ---- - -###### XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse - -- [Article 244 quater E](article_244_quater_e.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/article_244_quater_e.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/article_244_quater_e.md deleted file mode 100644 index fad8c72ee5c..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/article_244_quater_e.md +++ /dev/null @@ -1,131 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006304177 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXFE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304177.xml ---- - -###### Article 244 quater E - -I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel -d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des -investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 -% au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en -Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, -libérale ou agricole autre que :
- -a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas -exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de -hasard et d'argent ;
- -b. l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de produits -agricoles, sauf lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à -l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai -1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen -d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains -règlements, la production ou la transformation de houille et lignite, la -sidérurgie, l'industrie des fibres synthétiques, la pêche, le transport, la -construction et la réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, -la construction automobile.
- -Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles -qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires -inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période -d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation -des investissements éligibles, soit un total de bilan inférieur à 27 millions -d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen -de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. -Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière -continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société -répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, -les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de -placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés -financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il -n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 1 -bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières -sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de -l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte -s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme -des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant -à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.
- -2° (abrogé).
- -3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes -:
- -a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 -et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux -habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ;
- -b. Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours -de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le -chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;
- -c. Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont -nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b ;
- -d. Des travaux de rénovation d'hôtel.
- -Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est -diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces -investissements.
- -4° Les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises en -difficulté peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° si elles ont reçu -un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 -nonies. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait -l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation -financière rend imminente sa cessation d'activité.
- -L'agrément mentionné au premier alinéa est accordé si l'octroi du crédit d'impôt -aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par -l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt -commun.
- -II. - Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de -l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre -duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des -régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 208 sexies et 208 quater A. -Elle est irrévocable.
- -Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime -d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239 -quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés, -proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à -condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de -personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de -l'article 156.
- -III. - Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou -pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant -ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté à -l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son -activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise au titre de -l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités.
- -Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables -lorsque le bien est transmis dans le cadre d'opérations placées sous les régimes -prévus aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la -transmission s'engage à exploiter les biens en Corse dans le cadre d'une -activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai -de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant -la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, -établi à cette occasion.
- -Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime -d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 -quater ou 239 quater C, les associés ou membres mentionnés au deuxième alinéa du -II doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou ce -groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de -l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet -d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession, du rachat ou -de l'annulation de ces parts ou actions.
- -IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements -réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de -la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la -Corse. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/README.md index 06d9652b4e9..2a8b93df5f8 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/README.md @@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197178 ###### 4 : Détermination du revenu imposable - [Article 28](article_28.md) -- [Article 29](article_29.md) - [Article 30](article_30.md) - [Article 31](article_31.md) - [Article 31 bis](article_31_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_29.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_29.md deleted file mode 100644 index 117a96ecdc6..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_29.md +++ /dev/null @@ -1,26 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1991-07-19 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302230 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0029AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302230.xml ---- - -###### Article 29 - -Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut -des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le -montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des -dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la -charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le -propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et indemnités -destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu -brut.
- -Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui -proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la -concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou -autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou -d'usufruit. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md index e670d8e3f77..39949af6a43 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307501 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAV -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307501.xml +Date de début: 2004-12-31 +Date de fin: 2005-01-19 +Identifiant: LEGIARTI000006307502 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAW +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307502.xml --- ###### Article 31 @@ -24,6 +24,17 @@ risque de loyers impayés. Lorsque le contrat comporte également la garantie d'autres risques, la fraction des primes destinée à couvrir le risque de loyers impayés doit être distinguée ;
+a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le +propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de +l'année du départ du locataire ;
+ +a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget +prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° +65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles +bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions +déduites l'année précédente qui correspond à des charges couvertes par la +déduction forfaitaire prévue au e ou qui ne sont pas déductibles ;
+ b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md index 3833aac0656..bc825ff5dcd 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md @@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183 - [Article 36](article_36.md) - [Article 37](article_37.md) -- [Article 38](article_38.md) - [Article 38 bis](article_38_bis.md) - [Article 38 bis-0 A](article_38_bis-0_a.md) - [Article 38 bis A](article_38_bis_a.md) @@ -16,8 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183 - [Article 38 bis B bis](article_38_bis_b_bis.md) - [Article 38 bis C](article_38_bis_c.md) - [Article 38 ter](article_38_ter.md) -- [Article 38 quater](article_38_quater.md) -- [Article 39](article_39.md) - [Article 39 A](article_39_a.md) - [Article 39 AA](article_39_aa.md) - [Article 39 AA bis](article_39_aa_bis.md) @@ -34,7 +31,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183 - [Article 39 AI](article_39_ai.md) - [Article 39 AJ](article_39_aj.md) - [Article 39 B](article_39_b.md) -- [Article 39 C](article_39_c.md) - [Article 39 CA](article_39_ca.md) - [Article 39 D](article_39_d.md) - [Article 39 E](article_39_e.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38.md deleted file mode 100644 index 0d2f4d7ce44..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38.md +++ /dev/null @@ -1,369 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307550 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AAXXXXXAU -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307550.xml ---- - -###### Article 38 - -1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, -le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats -d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y -compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, -soit en fin d'exploitation.
- -2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif -net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent -servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des -prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les -associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total -formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions -justifiés.
- -2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances -sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont -rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour -les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les -fournitures de services.
- -Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :
- -a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des -loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives -échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;
- -b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, -à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite -avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si -elle est antérieure.
- -La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien -lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.
- -Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des -exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application -de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des -résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des -résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais -être rattachées.
- -3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou -au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix -de revient.
- -Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
- -4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que -des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants -initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en -fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du -résultat imposable de l'exercice.
- -Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement -mentionnés au premier alinéa de l'article 38 bis A évaluent les titre libellés -en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier -cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte -pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de -chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon -les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, -lorsque les établissements ou les entreprises concernés détiennent des titres -d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, -libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs ou -en euros, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur -ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; -dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas -compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de -change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos -à compter du 31 décembre 1990.
- -Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la -même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et -titres mentionnés aux premier et deuxième alinéas et libellés en écus ou en -unités monétaires des Etats participant à la monnaie unique, sont déterminés en -fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n° -97/1103/CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives -à l'introduction de l'euro.
- -Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option -irrévocable, aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er -janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit et les -entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée -initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le siège social -est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles -détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière -continue pendant toute la période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de -ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan -comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts -faisant l'objet d'une couverture du risque de change (1).
- -L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt. Elle -résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre de -l'exercice au cours duquel le prêt est consenti. Par exception, pour les -entreprises ayant consenti des prêts en 2001 et clos un exercice avant le 31 -décembre 2001, l'option résulte de la non-application des dispositions du -premier alinéa au titre du premier exercice clos à compter de la même date -(1).
- -5. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de -placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts -du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par -différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de -l'entreprise.
- -Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sommes correspondant à la -répartition, prévue au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier -d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques qui remplit -les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, sont affectées en -priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le -montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au -cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des -plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des -apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le -montant total des apports effectués à cette même date.
- -5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la -fusion ou à la scission de sociétés d'investissement à capital variable et de -fonds communs de placement est compris dans le résultat imposable de l'exercice -au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit -ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par -rapport à la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue -fiscal.
- -Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est, à concurrence du -montant de la soulte reçue, compris dans le bénéfice de l'exercice au cours -duquel intervient l'échange.
- -Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si la -soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si -elle excède le profit réalisé.
- -6. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution -de contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice -est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d'après le -cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a été -conclu.
- -Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments -financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une -bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché à -l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le cadre -d'une opération d'échange visée à ce même alinéa ;
- -2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la -clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une -opération de l'un des deux exercices suivants, traitée sur un marché de nature -différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au -dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est -envisagée figurent sur le document prévu au 3° ;
- -2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour -seul objet la couverture du risque de change d'une opération future est imposé -au titre du ou des mêmes exercices que l'opération couverte à la condition que -cette dernière soit identifiée dès l'origine par un acte ou un engagement précis -et mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les profits concernés et l'opération -couverte doivent être mentionnés sur un document annexé à la déclaration des -résultats de chaque exercice et établi conformément au modèle fixé par -l'administration ;
- -3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte sur une de -ces positions n'est déductible du résultat imposable que pour la partie qui -excède les gains non encore imposés sur les positions prises en sens inverse.
- -Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la détention, -directe ou indirecte, de contrats à terme d'instruments financiers, de valeurs -mobilières, de devises, de titres de créances négociables, de prêts ou -d'emprunts ou d'un engagement portant sur ces éléments.
- -Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs -rendements subissent des variations corrélées telles que le risque de variation -de valeur ou de rendement de l'une d'elles est compensé par une autre position, -sans qu'il soit nécessaire que les positions concernées soient de même nature ou -prises sur la même place, ou qu'elles aient la même durée.
- -Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en -cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la -déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position -n'est pas déductible du résultat imposable.
- -7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre -d'une offre publique d'échange ou de la conversion d'obligations en actions, -réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le -résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont -cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de -ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à -l'échange ou les obligations converties avaient du point de vue fiscal ; le -délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la -date d'acquisition des actions remises à l'échange.
- -Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la plus-value réalisée -est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de -l'exercice au cours duquel intervient l'échange ou la conversion. Il en est de -même en cas d'échange d'actions assorties de droits de souscription -d'obligations, attachés ou non, et de conversion d'obligations en actions -assorties des mêmes droits, de la fraction de la plus-value qui correspond à la -valeur réelle de ces droits à la date de l'opération d'échange ou de conversion -ou au prix de ces droits calculé dans les conditions du deuxième alinéa du 1° du -8 du présent article s'ils sont échangés ou convertis pour un prix unique. Le -montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à -l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les actions -détenues depuis deux ans au moins.
- -Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de la soulte et, le cas -échéant, du prix des droits mentionnés au deuxième alinéa dépasse 10 p. 100 de -la valeur nominale des actions attribuées ou si ce total excède la plus-value -réalisée.
- -Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier -alinéa, l'un des coéchangistes garantit, par un contrat d'instrument financier, -à une date fixée dans l'offre et comprise entre douze et soixante mois suivant -la date de clôture de cette offre, le cours des actions remises à l'échange dont -il est l'émetteur, le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions est -soumis aux dispositions de ce premier alinéa et le profit résultant de -l'attribution de ce contrat d'instrument financier n'est pas compris dans les -résultats de l'exercice de l'échange ; les sommes reçues par le coéchangiste -sont comprises, selon le cas, dans les résultats de l'exercice de cession du -contrat ou de celui de la mise en oeuvre de la garantie prévue par le contrat. -Dans ce dernier cas, les sommes reçues peuvent bénéficier du régime des -plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies si les actions remises -et reçues à l'échange relèvent de ce régime, respectivement à la date de -l'opération d'échange et à l'échéance du contrat en cause, et si l'action dont -le cours est garanti par ce contrat ainsi que ce dernier ont été conservés -jusqu'à cette échéance. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les -contrats conservés jusqu'à la date de leur échéance sont affectés par priorité -aux actions encore détenues à cette date.
- -Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des -modalités d'échange, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa -correspond au total de la valeur que chacun de ces titres avait du point de vue -fiscal ; le délai de deux ans mentionné au même alinéa s'apprécie à compter de -la date d'acquisition ou de souscription la plus récente des actions remises à -l'échange par cette entreprise.
- -Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de -conversion plusieurs titres en application des modalités d'échange ou des bases -de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa -est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération -ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des -actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises -pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération.
- -Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre -1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des -coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de -capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient -directement ou indirectement une participation supérieure à 5 p. 100 du capital -de l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont -plus de 5 p. 100 du capital est détenu directement ou indirectement par cette -autre société.
- -Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles résultant -:
- -a - d'un apport en numéraire ;
- -b - d'un apport de créances ou de titres exclus du régime des plus-values à long -terme en application du I de l'article 219 ;
- -c - de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de -numéraire ou de droits cités au b ou de l'apport d'actions ou de parts d'une -telle société.
- -Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange -portant sur des certificats d'investissement, des certificats coopératifs -d'investissement, des certificats pétroliers, des certificats de droit de vote -et des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ainsi qu'à la -conversion d'actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit de -vote ou de ces dernières en actions ordinaires.
- -Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société -émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions, lorsque cette -même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante -d'actions.
- -7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux -résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés (2) peut être compris dans -le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange -sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession -ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les -droits sociaux remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.
- -En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société -bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit -de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à -la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque -société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des -titres de la société scindée.
- -Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à -concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de -l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut -bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 -duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus -depuis deux ans au moins.
- -Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la -valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la -plus-value réalisée.
- -8. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et de droits de -souscription qui leur sont attachés, acquis pour un prix unique, est calculée -par référence à la fraction du prix d'acquisition afférente à chacun de ces -éléments.
- -La fraction afférente aux droits de souscription est égale à la différence entre -le prix unique et le prix de la valeur mobilière à la date de la souscription ou -de l'acquisition. Le prix s'entend de la valeur actuelle pour les obligations -;
- -2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de -souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du -souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois, pour les titres émis -avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux dispositions du I de -l'article 238 septies B que si son montant excède 15 p. 100 de la valeur -actuelle de l'obligation ;
- -3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de -souscription ou d'acquisition de valeurs mobilières sont comprises dans ses -résultats imposables de l'exercice de péremption de ces droits lorsqu'ils n'ont -pas été exercés.
- -9. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L. 232-5 du -code de commerce n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par -dérogation aux 1 et 2 du présent article ;
- -2° Toutefois, les dispositions du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 -sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart -d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au dix-huitième -alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode. -L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de -l'impôt.
- -Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que -celles devenues sans objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation -mentionnée au 1°, sont immédiatement rapportées aux résultats imposables. Les -provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées sont comprises dans -les plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 du I de l'article 39 -quindecies ;
- -3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°, la plus-value ou la moins-value -est déterminée en fonction de leur prix de revient ;
- -4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que -les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode -d'évaluation prévue au 1°.
- -10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière -non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une -société d'assurance à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital -variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans -le résultat imposable de la société d'assurance sous déduction des profits de -réévaluation constatés lors des estimations annuelles de ces parts dans les -comptes de la société d'assurance.
- -La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peut -venir en diminution des profits de réévaluation des parts de la société civile, -constatés par la société d'assurance. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38_quater.md deleted file mode 100644 index ba11550f7f5..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38_quater.md +++ /dev/null @@ -1,26 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1988-07-15 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302268 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AHXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302268.xml ---- - -###### Article 38 quater - -Par dérogation aux dispositions de l'article 38, lorsqu'un contrat d'assurance -sur la vie a été souscrit par une entreprise, sur la tête d'un dirigeant, en vue -de garantir le remboursement d'un prêt contracté pour les besoins de -l'exploitation, le profit qui résulte de l'annulation de la dette de -l'entreprise emprunteuse du fait de l'indemnisation du prêteur par la compagnie -d'assurances peut être réparti par parts égales sur l'année de sa réalisation et -sur les quatre années suivantes. Dans ce cas, l'entreprise échelonne, par parts -égales sur les mêmes années, la déduction du montant global des primes qu'elle a -acquittées en exécution de ces contrats et qui n'ont pas été précédemment -déduites des résultats imposables de l'entreprise.
- -Les sommes dont l'imposition a été différée en application de l'alinéa précédent -sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice de la cession ou de la -cessation de l'entreprise. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md deleted file mode 100644 index e9b5d933b04..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md +++ /dev/null @@ -1,568 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307582 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXA1 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307582.xml ---- - -###### Article 39 - -1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci -comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :
- -1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de -main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.
- -Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans -la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives -eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes -les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, -avantages en nature et remboursements de frais.
- -1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des -dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions -prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, y compris les -charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.
- -Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de -l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y -afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de -substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le -salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par -les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant -l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier -exercice clos à compter du 31 décembre 1987.
- -Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé -calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code -du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de -substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le -salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats -imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est -de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.
- -Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
- -1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction, -courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre -les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à -l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 p. 100 des sommes initialement -mises à la disposition de l'emprunteur.
- -Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode -des intérêts composés.
- -Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions -s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe -et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 p. 100 des sommes -initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas -applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la -seule initiative de l'emprunteur.
- -1° quater Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de -deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou au -prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette -période.
- -En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les -frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital -remboursé, converti ou échangé.
- -Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est -à la seule initiative de l'emprunteur.
- -Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce -qui concerne les modalités d'option et les obligations déclaratives.
- -2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de -cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par -l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les -usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte -tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de -l'article 39 B.
- -Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des -déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement -des biens;
- -3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou -mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle -que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal -à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements -de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale -supérieure à deux ans.
- -Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été -entièrement libéré.
- -A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes -aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou -ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.
- -La rémunération mentionnée au 1° ter est retenue pour l'appréciation de la -limitation prévue au premier alinéa.
- -La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents -aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première -possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de -l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par appel -public à l'épargne sur le marché obligataire, ou par émission de titres de -créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; dans ce cas, les -intérêts sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources ainsi -collectées par la société-mère pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces -dispositions sont applicables aux intérêts afférents aux ressources empruntées à -compter du 1er janvier 1986. Elles cessent de s'appliquer pour la détermination -des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
- -Les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les obligations -déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;
- -3° bis (Abrogé) ;
- -4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de -l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des -taxes prévues aux articles 238 quater et 990 G et, pour les rappels de taxe sur -la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due -peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du -montant de la taxe déductible.
- -Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant -entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de -leur ordonnancement ;
- -4° bis - Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° -51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet -d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice ;
- -4° ter (Abrogé) ;
- -4° quater (Abrogé) ;
- -5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges -nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à -condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de -l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une -entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à -la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou -de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des -opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats -de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût -de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de -vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette -date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses -non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne -peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces -produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet -d'une provision pour perte.
- -La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut -donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être -constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition -de l'oeuvre est supérieur à 7 600 euros.
- -Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des -cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité -consiste essentiellement à transformer directement des matières premières -acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur -le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des -cours internationaux.
- -Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la -première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour -fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision -calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en -vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par -rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice -auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces -dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos -à compter du 24 septembre 1975.
- -Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour -la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997. -Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du -premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par -fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux -exercices suivants.
- -Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne -sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont -portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à -un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent -excéder 9 146 941 euros.
- -Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont -rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette -disposition n'est toutefois pas applicable :
- -a) Si l'entreprise est dissoute ;
- -b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital -avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est -intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été -incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours -duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu, -limité au montant de cette réduction ;
- -c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi -annulées cessent d'être reportables.
- -Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième alinéa, les entreprises -peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au -30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix -lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une -période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à -cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %.
- -La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa -précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en -cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. -Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la -sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation -des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises -effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation -normale des stocks.
- -Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent.
- -Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de -chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision -pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la -provision pour hausse des prix.
- -Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les limites dans -lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques -particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi -qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à -l'étranger.
- -Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à -leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont -rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué -par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications -nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. -Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du -plus ancien des exercices soumis à vérification.
- -Par dérogation aux dispositions des premier et seizième alinéas, la provision -pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est -soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de -l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est -comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de -l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée -antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions -prévues à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier n'est pas réintégrée -; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée -jusqu'à la restitution de ces titres.
- -Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres -de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié -d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de -cette disposition, sont présumés titres de participation les actions acquises en -exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres ouvrant -droit au régime fiscal des sociétés mères.
- -Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions -susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des -exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature -constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux -résultats de l'exercice de cession.
- -La dépréciation de titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L. -432-6 du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur -ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne -peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de -ces titres ;
- -La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension -dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code -monétaire et financier, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la -constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal.
- -Par exception aux dispositions du dix-septième alinéa, la provision -éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la -dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est -admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les -sommes déduites en application des dispositions de l'article 39 octies A et non -rapportées au résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la -détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier -1988.
- -Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la fraction -du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède -les sommes déduites en application de l'article 39 octies D ; cette disposition -s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter -du 1er janvier 1992.
- -La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation -d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un -des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est -déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments -reçus se sont substitués.
- -La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de -renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible, -à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé -de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient -initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au -quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur -sa durée totale d'utilisation.
- -Les dotations à la provision visée au vingt-cinquième alinéa ne sont pas -déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement -en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette -date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.
- -La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée, -figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à -la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en -application des vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas et n'a pas été -utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des -dispositions du seizième alinéa.
- -Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements -déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix -de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.
- -Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un -tiers, les dispositions des vingt-cinquième à vingt-huitième alinéas sont -applicables à celui-ci.
- -Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face -aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas -déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les -provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites -au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997 -sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice.
- -Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux -prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de -l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable.
- -6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 -du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3 -modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur -de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le fait générateur de -cette contribution ou de cette taxe est constitué par l'existence de -l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est -due ;
- -7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère -philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, -culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la -défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue -et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans -l'intérêt direct de l'exploitation ;
- -2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à -la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant la liberté des -prix et de la concurrence, le ravitaillement, la répartition des divers -produits, l'assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, ne -sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
- -2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la -convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les -transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages -octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au -sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent -agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue -d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions -commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices -soumis à l'impôt.
- -3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux -cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont -exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces -charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux -intéressés.
- -Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les -sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour -le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de -ces sociétés.
- -4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme -d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des -charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et -charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à -l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à -l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la -location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de -résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces -résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les -amortissements.
- -Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :
- -a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures -particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 -euros ;
- -b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des -locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant -sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et -correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du -prix d'acquisition du véhicule excédant 18 300 euros ;
- -c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute -autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de -plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements -sont regardés comme faisant partie de ces dépenses.
- -La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges -déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la -détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure -des véhicules ainsi amortis.
- -Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées -pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de -l'entretien des demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire -supplémentaire des monuments historiques ou agréés.
- -5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :
- -a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de -frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;
- -b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ;
- -c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles -peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;
- -d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont -pas affectés à l'exploitation ;
- -e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus -spécialement pour la publicité ;
- -f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de -spectacles.
- -Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées -s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des -dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été -les plus importantes au cours de l'exercice.
- -Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les -bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a -pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de -l'entreprise.
- -Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices -imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration -peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa -gestion.
- -6. (périmé).
- -7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, -pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour -la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat -du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.
- -8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments -incorporels non amortissables est loué dans les conditions prévues au 3 de -l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise -en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la -promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt -sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement -dans le contrat de crédit-bail.
- -Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les -obligations déclaratives.
- -9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période -neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles -L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période -neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente -aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à -compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la -période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet -exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme -déduite du point de vue fiscal.
- -Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces -indemnités.
- -Un décret fixe les modalités d'application du présent 9.
- -10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2 de l'article L. -313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte -pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et -se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat -imposable du crédit-preneur.
- -Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31 -décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le -champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux -situés dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux -de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de -l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au I bis et, -à compter du premier janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, la quote-part -de loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble -à l'issue du contrat n'est déductible du résultat imposable du crédit-preneur -que dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement -que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien -objet du contrat.
- -Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement -des différents éléments dans l'ordre suivant :
- -a. D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de -l'immeuble ;
- -b. Ensuite aux éléments amortissables ;
- -c. Enfin aux éléments non amortissables.
- -Pour l'application des premier et deuxième alinéas, le prix convenu pour la -cession de l'immeuble à l'issue du contrat est réputé affecté en priorité au -prix de vente des éléments non amortissables.
- -Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou lorsque le contrat de -crédit-bail est résilié, les quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux -premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat imposable.
- -Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non -déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour -le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.
- -11. 1° Pour ouvrir droit à l'exonération prévue au 31° de l'article 81, les -charges engagées par une entreprise à l'occasion de l'attribution ou de la mise -à disposition gratuite à ses salariés de matériels informatiques neufs, de -logiciels et de la fourniture gratuite de prestations de services liées -directement à l'utilisation de ces biens sont rapportées au résultat imposable -des exercices au cours desquels intervient l'attribution en cause ou -l'achèvement des prestations. Ces dispositions s'appliquent également lorsque -les salariés bénéficient de l'attribution ou de la mise à disposition de ces -mêmes biens ou de la fourniture de ces prestations de services pour un prix -inférieur à leur coût de revient ;
- -2° Le dispositif prévu au 1° s'applique aux opérations effectuées dans le cadre -d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L. 442-10 et L. -442-11 du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, sur option -exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à -disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou -prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de -l'accord précité.
- -12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et -l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le -calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 -terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire -que dans le rapport existant entre le taux réduit d'imposition applicable à ce -résultat net et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article -219.
- -Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
- -a - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du -capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
- -b - lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au -a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
- -Les modalités d'application du présent 12 sont fixées par décret en Conseil -d'Etat. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_c.md deleted file mode 100644 index 50ec0c515a1..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_c.md +++ /dev/null @@ -1,57 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302898 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AFXXXXXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302898.xml ---- - -###### Article 39 C - -L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute -autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités -fixées par décret en conseil d'Etat.
- -En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme -consentie par une personne physique, par une société soumise au régime prévu à -l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies, ou -par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C, -le montant de l'amortissement des biens ou des parts de copropriété admis en -déduction de la base imposable ne peut excéder, au titre d'un même exercice, -celui du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, -diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts. La -limitation de l'amortissement ne s'applique pas à la part de résultat revenant -aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à -disposition n'est pas consentie, directement ou indirectement, par une personne -physique.
- -Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas pour déterminer la part -de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom -des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, -lorsque les contrats de location ont été conclus ou les mises à disposition sont -intervenues antérieurement au 25 février 1998 ou lorsque l'acquisition des biens -loués ou mis à disposition a fait l'objet d'une demande parvenue à l'autorité -administrative avant le 15 septembre 1997 et portant sur l'un des agréments -visés aux articles 238 bis HA, 238 bis HC et 238 bis HN, sauf en cas de location -directe ou indirecte par une personne physique. Il en va de même de la part de -résultat imposable au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à -l'impôt sur le revenu lorsque les mises à disposition, sauf celles de biens mis -par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de -son personnel, sont intervenues antérieurement à la même date.
- -Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en -location des biens dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 -du code monétaire et financier et celles pratiquant des opérations de location -avec option d'achat peuvent, sur option, répartir l'amortissement de ces biens -sur la durée des contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat -correspondants. La dotation à l'amortissement de chaque exercice est alors égale -à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à -l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail.
- -Si l'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée, elle s'applique à -l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail ou de location -avec option d'achat. Toutefois, les sociétés mentionnées à l'article 30 de la -loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à -l'utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par contrat. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_h.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_h.md index 9cd7fa60ea2..aa14f70e31e 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_h.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_h.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302354 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BBXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302354.xml +Date de début: 2004-12-31 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006302355 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BBXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302355.xml --- ###### Article 39 quinquies H @@ -24,9 +24,9 @@ sens de l'article 34 ;
b. Sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante si elles remplissent les conditions du -II du même article ou créées dans les conditions des cinq premiers alinéas de -l'article 44 septies et, s'il s'agit de sociétés, ne sont pas détenues à plus de -50 p. 100 par une entreprise individuelle ;
+II du même article ou créées dans les conditions du I de l'article 44 septies +et, s'il s'agit de sociétés, ne sont pas détenues à plus de 50 p. 100 par une +entreprise individuelle ;
c. Réalisent à la clôture de l'exercice de création ou de reprise et des deux exercices suivants un chiffre d'affaires qui n'excède pas 4 600 000 euros diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/README.md index eef3c4d55c6..ce503d96711 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/README.md @@ -7,6 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197184 ###### 2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles - [Article 44 sexies](article_44_sexies.md) -- [Article 44 sexies-0 A](article_44_sexies-0_a.md) -- [Article 44 sexies A](article_44_sexies_a.md) - [Article 44 septies](article_44_septies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_septies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_septies.md index 3b858a89e96..bee8ba7d5b6 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_septies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_septies.md @@ -1,52 +1,220 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302931 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AGXXXXXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302931.xml +Date de début: 2004-12-31 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006302932 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AGXXXXXAH +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302932.xml --- ###### Article 44 septies -Les société créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise -industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le -tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce -sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au -terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon -les modalités prévues à l'article 53 A. Le capital de la société créée ne doit -pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été -associées ou exploitantes ou qui ont détenu indirectement plus de 50 p. 100 du -capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise.
+I. - Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en +difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en +application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce bénéficient +d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à +l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments +d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur +création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le montant de +cette exonération est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions +des II à IX du présent article.
+ +Cette exonération peut être également accordée lorsque la procédure de +redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre, ou lorsque la reprise concerne +des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée +dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de +l'article L. 622-17 du code de commerce, ou lorsque la reprise porte sur un ou +plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle +et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante +juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante.
+ +N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans +l'un des secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles, +construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou +synthétiques, sidérurgie, industrie charbonnière, production ou transformation +de produits agricoles, pêche, aquaculture.
+ +Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou +indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont +détenu plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année +précédant la reprise.
Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société créée ou l'entreprise en difficulté sont détenus indirectement par une personne lorsqu'ils appartiennent :
-a) Aux membres du foyer fiscal de cette personne ;
+a. Aux membres du foyer fiscal de cette personne ;
-b) A une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 p. 100 des -droits sociaux y compris, s'il s'agit d'une personne physique, ceux appartenant -aux membres de son foyer fiscal ;
+b. A une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 % des droits +sociaux y compris, s'il s'agit d'une personne physique, ceux appartenant aux +membres de son foyer fiscal ;
-c) A une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la -fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil du +c. A une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la +fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.
-Cette exonération peut être accordée sur agrément du ministre chargé du budget -si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre ou si la -reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et -est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en -application de l'article L. 622-17 du code de commerce. Il en est de même si la -reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une -entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise -est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante.
+II. - 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, le bénéfice exonéré en +application du I est plafonné, pour les entreprises créées dans les zones +éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets +industriels, à 28 % du montant des coûts éligibles définis au 2. Ce plafond est +porté à 42 % des coûts éligibles pour les entreprises créées dans les zones +éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets +industriels à taux normal, et à 56 % des coûts éligibles pour les entreprises +créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées +pour les projets industriels à taux majoré. Ces zones sont définies par +décret.
-Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux premier à sixième -alinéas interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, -l'activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l'un des -événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221, l'impôt sur les -sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient -immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article -1727 et compté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté. +Pour les entreprises créées dans les départements d'outre-mer, le bénéfice +exonéré en application du I est plafonné à 182 % des coûts éligibles définis au +2.
+ +2. Les coûts éligibles s'entendent du coût salarial des emplois créés par +l'entreprise. Ce coût correspond aux salaires bruts avant impôts majorés des +cotisations sociales obligatoires engagées par l'entreprise au cours du mois de +la reprise et des vingt-trois mois suivants.
+ +Sont considérés comme créés les emplois existant dans l'entreprise reprise et +maintenus par la société nouvelle créée pour la reprise, ainsi que les emplois +que celle-ci a créés dans ce cadre.
+ +3. Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50 +millions d'euros, le bénéfice exonéré ne peut excéder un plafond déterminé en +appliquant les taux suivants :
+ +a. 100 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas du 1 pour la fraction +des coûts éligibles inférieure ou égale à 50 millions d'euros ;
+ +b. 50 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas du 1 pour la fraction +supérieure à 50 millions d'euros et inférieure ou égale à 100 millions +d'euros.
+ +La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas +retenue pour le calcul du plafond.
+ +4. Lorsque l'activité reprise n'est pas implantée exclusivement dans une ou +plusieurs zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour +les projets industriels, le bénéfice exonéré est déterminé dans les conditions +prévues au 1, en retenant les coûts éligibles définis au 2 des seuls emplois +créés dans cette zone.
+ +Lorsque l'activité est implantée dans des zones éligibles dont les taux +d'intensité d'aide diffèrent, le bénéfice exonéré ne peut excéder la somme des +limites calculées pour chacune des zones éligibles.
+ +III. - 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les petites et moyennes +entreprises peuvent bénéficier de l'exonération prévue au I dans les limites +prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, +concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en +faveur des petites et moyennes entreprises.
+ +2. Lorsque les entreprises visées au 1 sont situées en dehors des zones +éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets +industriels, l'exonération est appliquée à leurs bénéfices réalisés dans la +limite de 21 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II. Cette limite +est portée à 42 % du montant des coûts éligibles pour les petites +entreprises.
+ +3. Les petites et moyennes entreprises créées dans les zones éligibles à la +prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels peuvent +bénéficier de l'exonération prévue au I dans les conditions prévues au II. Dans +ce cas, le montant du bénéfice exonéré ne peut dépasser les limites fixées au 1 +du II majorées de 28 points de pourcentage.
+ +4. Le bénéfice exonéré des entreprises en application des 1, 2 et 3 ci-dessus ne +peut dépasser 42 000 000 Euros.
+ +Par ailleurs, lorsque les coûts éligibles sont égaux ou supérieurs à 25 000 000 +Euros, le bénéfice exonéré ne peut dépasser 50 % des limites déterminées en +application des 2 et 3 ci-dessus.
+ +IV. - Pour l'application du III, est considérée comme moyenne entreprise une +société qui répond cumulativement aux conditions suivantes :
+ +a. Elle emploie moins de 250 salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires +annuel inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total +de bilan inférieur à 27 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les +seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont respectivement portés à +50 millions d'euros et 43 millions d'euros ;
+ +b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou +plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux +conditions du a, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la +détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de +capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de +développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés +unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la +condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 +entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette +condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.
+ +V. - Pour l'application du III, est considérée comme petite entreprise la +société qui répond cumulativement aux conditions suivantes :
+ +a. Elle emploie moins de cinquante salariés et, soit a réalisé un chiffre +d'affaires annuel inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a +un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, +les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions +d'euros ;
+ +b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou +plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux +conditions du a, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la +détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de +capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de +développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés +unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la +condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 +entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette +condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.
+ +VI. - Sans préjudice de l'application des II et III, les sociétés créées pour +reprendre une entreprise industrielle en difficulté visées au I peuvent +bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés dans les limites prévues +par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, +concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de +minimis.
+ +VII. - 1. Les limites prévues au II s'appliquent à l'ensemble des aides à +finalité régionale au sens des a et c du paragraphe 3 de l'article 87 du traité +instituant la Communauté européenne qui ont été obtenues.
+ +Les limites prévues au III s'appliquent à l'ensemble des aides perçues en +application du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, +concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en +faveur des petites et moyennes entreprises.
+ +Les limites prévues au VI s'appliquent à l'ensemble des aides perçues en +application du règlement (CE) n° 69/2001 précité.
+ +2. Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions +du régime prévu à l'article 44 octies et du régime prévu au présent article, la +société peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du +début d'activité. Cette option est irrévocable.
+ +VIII. - L'agrément prévu aux II et III est accordé lorsque sont remplies les +conditions suivantes :
+ +a. La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ;
+ +b. La société créée répond aux conditions d'implantation et de taille requises +au II ou au III ;
+ +c. La société prend l'engagement de conserver les emplois maintenus et créés +dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale +de cinq ans à compter de la date de reprise ou création ;
+ +d. Le financement de l'opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le +bénéficiaire de l'aide.
+ +Le non-respect de l'une de ces conditions ou de l'un de ces engagements entraîne +le retrait de l'agrément visé et rend immédiatement exigible l'impôt sur les +sociétés selon les modalités prévues au IX.
+ +IX. - Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues au I interrompt, au +cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est +affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au +premier alinéa du 2 de l'article 221, l'impôt sur les sociétés dont elle a été +dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans +préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et décompté à partir de +la date à laquelle il aurait dû être acquitté. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_sexies-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_sexies-0_a.md deleted file mode 100644 index c470463377f..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_sexies-0_a.md +++ /dev/null @@ -1,54 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302407 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AFXXXXXBA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302407.xml ---- - -###### Article 44 sexies-0 A - -Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets -de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle -remplit simultanément les conditions suivantes :
- -1° Elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de -250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 -millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze -mois, soit un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de -l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au -cours de cet exercice ;
- -2° Elle est créée depuis moins de huit ans ;
- -3° Elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de -l'article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges totales engagées -par l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées -auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche -et de développement ;
- -4° Son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :
- -a. par des personnes physiques ;
- -b. ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu -pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
- -c. ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à -risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières -d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la -condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à -quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces -dernières sociétés ou ces fonds ;
- -d. ou par des fondations ou associations reconnues d'utilité publique à -caractère scientifique ;
- -e. ou par des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs -filiales ;
- -5° Elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une -restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de -telles activités au sens du III de l'article 44 sexies. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_sexies_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_sexies_a.md deleted file mode 100644 index adca91ebb6c..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_sexies_a.md +++ /dev/null @@ -1,68 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302410 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AFXXXXXCA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302410.xml ---- - -###### Article 44 sexies A - -I. - 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 -A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des -bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices ou périodes -d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices -réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.
- -Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition -bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur -le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.
- -2. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les -conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d'imposition au -titre duquel ou de laquelle l'exonération est susceptible de s'appliquer.
- -3. Si à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition l'entreprise ne -satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de -jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de -développement, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au -1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période -d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à -l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son -montant.
- -4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne -peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois.
- -II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition -est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, -102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans -les conditions de droit commun :
- -a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou -organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;
- -b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de -créances ;
- -c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui -excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la -période d'imposition.
- -III. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des -dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies, 44 -decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune entreprise -innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut opter pour -ce dernier régime jusqu'au 30 septembre 2004 si elle est déjà créée au 1er -janvier 2004, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité si elle -se crée après cette dernière date, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice -ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option -est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre -duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 -sexies-0 A sont remplies.
- -IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le -règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant -l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/c/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/c/README.md index c5dc0d23846..8a6507e38cd 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/c/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/c/README.md @@ -12,7 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199533 - [Article 54 ter](article_54_ter.md) - [Article 54 quater](article_54_quater.md) - [Article 54 sexies](article_54_sexies.md) -- [Article 54 septies](article_54_septies.md) - [Article 55](article_55.md) - [Article 56](article_56.md) - [Article 57](article_57.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/c/article_54_septies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/c/article_54_septies.md deleted file mode 100644 index 209e5c37cd9..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/c/article_54_septies.md +++ /dev/null @@ -1,43 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302458 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0054AGXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302458.xml ---- - -###### Article 54 septies - -I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 -bis de l'article 38 et les articles 151 octies, 151 octies A, 210 A, 210 B et -210 D du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état -conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque -nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable -de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu -de cet état.
- -II. Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à -l'occasion d'opérations d'échange, de fusion, d'apport, de scission, de -transformation et dont l'imposition a été reportée, par application des -dispositions des 5 bis, 7, 7 bis de l'article 38 et de celles du 2 de l'article -115, de celles des articles 151 octies, 151 octies A, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A -et 248 E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces -biens à l'actif de son bilan.
- -Ce registre mentionne la date de l'opération, la nature des biens transférés, -leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur -d'échange ou leur valeur d'apport. Il est conservé dans les conditions prévues à -l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales jusqu'à la fin de la -troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le -registre est sorti de l'actif de l'entreprise. Il est présenté à toute -réquisition de l'administration.
- -III. Pour les scissions de société placées sous le régime prévu aux articles 210 -A et 210 B, les sociétés bénéficiaires des apports doivent produire un état -indiquant la situation de propriété, au cours de l'exercice, des titres -représentatifs des apports que les associés de la société scindée se sont -engagés à conserver pendant trois ans. Cet état, conforme au modèle fixé par -l'administration, doit être joint à leurs déclarations de résultats souscrites -au titre de la période couverte par l'engagement de conservation des titres. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/README.md index 6a4b4916ad0..855b62df433 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/README.md @@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199046 - [Article 72 C](article_72_c.md) - [Article 72 D](article_72_d.md) - [Article 72 D bis](article_72_d_bis.md) -- [Article 72 D ter](article_72_d_ter.md) - [Article 72 E](article_72_e.md) - [Article 73](article_73.md) - [Article 73 B](article_73_b.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_72_d_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_72_d_ter.md deleted file mode 100644 index 8dd52b568a5..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_72_d_ter.md +++ /dev/null @@ -1,26 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302500 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0072AEXXXXXCA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/25/LEGIARTI000006302500.xml ---- - -###### Article 72 D ter - -I. - Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un -montant global fixé, par exercice, soit à 3 000 Euros dans la limite du -bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 12 000 Euros. Ce montant est -majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 30 000 Euros et 76 000 -Euros.
- -"Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté -pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite globale des déductions -mentionnées au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés -exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier -alinéa.
- -II. - Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après -application de l'abattement prévu à l'article 73 B. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/3/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/3/README.md index 796e176f495..d692f33089d 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/3/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/3/README.md @@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197210 ###### 3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés -- [Article 120](article_120.md) - [Article 121](article_121.md) -- [Article 122](article_122.md) - [Article 123](article_123.md) - [Article 123 bis](article_123_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/3/article_120.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/3/article_120.md deleted file mode 100644 index d9c39e0ffba..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/3/article_120.md +++ /dev/null @@ -1,80 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307285 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0120AAXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307285.xml ---- - -###### Article 120 - -Sont considérés comme revenus au sens du présent article :
- -1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de -toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises -financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques -dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur -création ;
- -2° Les intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêt et commandites dans -les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social à l'étranger et -dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception toutefois :
- -a. Des produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif ;
- -b. Des produits des sociétés en commandite simple revenant aux associés en nom -;
- -3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de -parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de -remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée -présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les -bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis. Les dispositions prévues à la -deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au -titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres.
- -Ne sont pas considérées comme des apports pour l'application de la présente -disposition :
- -a. Les réserves incorporées au capital ;
- -b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de -scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport -partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres dans les conditions -prévues au 2 de l'article 115 ;
- -4° Le montant des jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et -toutes autres rémunérations revenant, à quelque titre que ce soit, aux -administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes -visées au 1° ;
- -5° Les jetons de présence payés aux actionnaires des sociétés visées au 1° à -l'occasion des assemblées générales ;
- -6° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations des sociétés, -compagnies et entreprises désignées aux 1° et 2° ;
- -7° Les intérêts, arrérages, et tous autres produits de rentes, obligations et -autres effets publics des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, -villes, provinces étrangères et de tout autre établissement public étranger ;
- -8° Les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs des -titres visés aux 6° et 7° ;
- -9° Les produits des "trusts" quelle que soit la consistance des biens composant -ces trusts ;
- -10° Les redevances (royalties) ou fractions de redevances dues pour -l'exploitation des nappes de pétrole ou de gaz naturel ;
- -11° Les produits des fonds de placement ou d'investissement constitués à -l'étranger, quelle que soit la nature ou l'origine des produits distribués.
- -12° Les profits résultant des opérations réalisées à l'étranger sur un marché à -terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons -d'option.
- -Cette disposition est applicable aux profits résultant des opérations à terme -sur marchandises réalisées à l'étranger. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/3/article_122.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/3/article_122.md deleted file mode 100644 index 5ca1c80620d..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/3/article_122.md +++ /dev/null @@ -1,22 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302664 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0122AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302664.xml ---- - -###### Article 122 - -Le revenu est déterminé par la valeur brute en euros des produits encaissés -d'après le cours du change au jour des paiements, sans autre déduction que celle -des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au -bénéficiaire.
- -Le montant des lots est fixé par le montant même du lot en euros.
- -Pour les primes de remboursement, le revenu est déterminé par la différence -entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts dans les conditions -visées au 3° de l'article 119. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_ter/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_ter/README.md index 144c8c8fcd7..432319a86f0 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_ter/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_ter/README.md @@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197416 ###### 4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe -- [Article 125 A](article_125_a.md) - [Article 125 B](article_125_b.md) - [Article 125 C](article_125_c.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_ter/article_125_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_ter/article_125_a.md deleted file mode 100644 index edc38151c1b..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_ter/article_125_a.md +++ /dev/null @@ -1,152 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307310 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ACXXXXXAP -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307310.xml ---- - -###### Article 125 A - -I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 -B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de -toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres -titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur -est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un -prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le -revenu.
- -La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le -prélèvement.
- -Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement -des revenus.
- -II. Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de -l'économie et des finances, le débiteur peut offrir au public des placements -dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire -sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour -l'imposition de droit commun.
- -II bis. Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes -inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les -caisses de crédit mutuel non agricole régies par les articles L. 512-55 à L. -512-59 du code monétaire et financier et fonctionnant conformément aux -dispositions du décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962.
- -Il est assis sur le tiers de ces produits.
- -III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus -qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal -; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou -qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en -France.
- -Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable aux intérêts des obligations -émises à compter du 1er octobre 1984 par un débiteur domicilié ou établi en -France lorsque le bénéficiaire effectif de ces intérêts justifie, auprès du -débiteur ou de la personne qui en assure le paiement, qu'il a son domicile -fiscal ou son siège hors du territoire de la République française, de Monaco ou -d'un Etat dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte -d'opération monétaire.
- -De même, le prélèvement n'est pas obligatoirement applicable aux produits de -titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis du présent article.
- -III bis. Le taux du prélèvement est fixé :
- -1° à 16 % pour les produits d'obligations négociables et de titres -participatifs.
- -Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements -effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan -d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ; il est fixé -à 35 p. 100 pour les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont -la durée est inférieure à quatre ans ;
- -1° bis à 16 % pour les produits des titres de créances négociables sur un marché -réglementé en application d'une disposition législative particulière et non -susceptibles d'être cotés.
- -2° à un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons -d'épargne des PTT ou de la Poste, des bons de la caisse nationale du crédit -agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit -foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de -prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse -des établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient été émis avant -le 1er juin 1978 ;
- -3° à 40 % pour les produits des bons énumérés au 2° qui ont été émis entre le -1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier -1980 et pour les produits des autres placements courus antérieurement au 1er -janvier 1980 ;
- -4° à 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date -d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et avant le 1er -janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement -payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal -à l'administration fiscale,
- -et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
- -5° à 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres, -courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ;
- -6° à 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier -1983, à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er -janvier 1990 et à 16 p. 100 pour les produits de ceux émis à compter du 1er -janvier 1995, lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement -payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal -à l'administration fiscale,
- -et à 60 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
- -7° à 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus -à partir du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits des placements -courus à partir du 1er janvier 1990 et à 16 p. 100 pour les produits des -placements courus à partir du 1er janvier 1995 ;
- -8° à 16 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de -créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35 -p. 100.
- -Le taux de 35 p. 100 est remplacé par celui de 16 p. 100 lorsque le boni est -réparti à compter du 1er janvier 1995.
- -9° à 16 p. 100 pour les produits des bons et titres énumérés au 2° émis à -compter du 1er janvier 1998 lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est -différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel -les bons ou titres ont été souscrits à communiquer leur identité et leur -domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre -n'ait pas été cédé,
- -et à 60 % lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie.
- -Un décret fixe les conditions d'application du présent 9°.
- -IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :
- -a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt -ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des -finances et que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une -indexation. Cette condition n'est cependant pas exigée lorsque l'indexation est -autorisée en vertu des dispositions de l'article L. 112-3 du code monétaire et -financier.
- -b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les -bons aient été émis par des établissements de crédit ;
- -c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le -capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation. Cette condition -n'est cependant pas exigée lorsque l'indexation est autorisée en vertu des -dispositions de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier.
- -V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les -produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable -d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une -profession non commerciale.
- -VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par -décret. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md index 372ad1b0bac..efcec2a6cea 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md @@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197215 - [Article 150-0 A](article_150-0_a.md) - [Article 150-0 B](article_150-0_b.md) - [Article 150-0 C](article_150-0_c.md) -- [Article 150-0 D](article_150-0_d.md) - [Article 150-0 E](article_150-0_e.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_d.md deleted file mode 100644 index 63f8471c355..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_d.md +++ /dev/null @@ -1,176 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302735 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXRF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302735.xml ---- - -###### Article 150-0 D - -1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la -différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais -et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par -celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la -détermination des droits de mutation.
- -2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour -la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le -cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article -150-0 A.
- -3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres -de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir -est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.
- -Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les -conséquences suivantes :
- -a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et -permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification -;
- -b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une -cession, réputé nul ;
- -c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération -est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, -s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
- -4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé -acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix -d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.
- -Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également -retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année -1972.
- -Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits -sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par -le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé -ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq -dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix -d'acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est -supérieure.
- -5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions -défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, -le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a -cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter -de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.
- -6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à -l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative -du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du -retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son -ouverture, à l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas -entraîné la clôture du plan (1).
- -7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à -long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres -précédant l'expiration de cet engagement.
- -8. Le gain net mentionné au 1 du II de l'article 150-0 A est constitué par la -différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes -acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.
- -Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à -l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et -salaires.
- -Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est -réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.
- -9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération -mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en -vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 -décembre 2003) et au II de l'article 150 UB le gain net est calculé à partir du -prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte -reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
- -10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un -fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, -les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange -ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la -différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en -échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de -souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital -variable absorbée remises à l'échange.
- -11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement -sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des -dix années suivantes (1).
- -12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits -sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées -au 11, l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de -la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné aux articles L. -621-70 et suivants du code de commerce, soit la cession de l'entreprise ordonnée -par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants de ce code, -soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
- -Par exception aux dispositions du premier alinéa, préalablement à l'annulation -des titres, les pertes sur valeurs mobilières, droits sociaux ou titres -assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans les -conditions prévues au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient -le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application des articles L. -621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de -continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. L'option porte sur -l'ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus -dans la société faisant l'objet de la procédure collective et s'exerce -concomitamment à celle prévue au I de l'article 163 octodecies A. En cas -d'infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée -ou reportée est reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet -événement.
- -Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas :
- -a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits -sociaux détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à -l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article -163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies -D ;
- -b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a -prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux -articles L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, -L. 626-2 ou L. 626-6 du code de commerce. Lorsque l'une de ces condamnations est -prononcée à l'encontre d'un contribuable ayant exercé l'option prévue au -deuxième alinéa, la perte ainsi imputée ou reportée est reprise au titre de -l'année de la condamnation.
- -13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix -effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre -gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque -les titres ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une -opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le prix -d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué de la -soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
- -La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres -concernés, du montant :
- -a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prix d'acquisition des -titres correspondants.
- -b. De la déduction prévue à l'article 163 septdecies ;
- -c. De la déduction opérée en application de l'article 163 octodecies A.
- -14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des -procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des -titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 -du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le -cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant -s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de -révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du -contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une -surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la -date de la cession.
- -Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de -passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou -des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain -net de cession des titres concernés. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/README.md index 07313c9959a..aa6812bd43d 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/README.md @@ -9,13 +9,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197216 - [Article 150 A bis](article_150_a_bis.md) - [Article 150 U](article_150_u.md) - [Article 150 UA](article_150_ua.md) -- [Article 150 UB](article_150_ub.md) - [Article 150 V](article_150_v.md) - [Article 150 VA](article_150_va.md) -- [Article 150 VB](article_150_vb.md) - [Article 150 VC](article_150_vc.md) - [Article 150 VD](article_150_vd.md) - [Article 150 VE](article_150_ve.md) -- [Article 150 VF](article_150_vf.md) - [Article 150 VG](article_150_vg.md) - [Article 150 VH](article_150_vh.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_u.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_u.md index 1ce777f3d2e..f709573b4b1 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_u.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_u.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302804 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150BDXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302804.xml +Date de début: 2004-12-31 +Date de fin: 2005-02-24 +Identifiant: LEGIARTI000006302805 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150BDXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302805.xml --- ###### Article 150 U @@ -29,9 +29,14 @@ d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :
2° Qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté -européenne, dans la limite d'une résidence par contribuable et à condition que -le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au -moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ;
+européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une +clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou +l'évasion fiscale, dans la limite d'une résidence par contribuable à la double +condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière +continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la +cession et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier +de l'année précédant celle de cette cession ;
3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_ub.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_ub.md deleted file mode 100644 index bd67ac151b5..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_ub.md +++ /dev/null @@ -1,37 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302770 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150BDXXXXXCA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302770.xml ---- - -###### Article 150 UB - -I. - Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de -sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est -principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont -soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de -l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en -considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation -industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non -commerciale.
- -II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année de -l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de -fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur -les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte -lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la -valeur nominale des titres reçus.
- -III. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'article 92 B dans -sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, aux troisième et cinquième -alinéas de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la -loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au I ter de -l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 font -l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions définies au II, -l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein -droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou -l'annulation des nouveaux titres reçus. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_vb.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_vb.md deleted file mode 100644 index dee35e6b708..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_vb.md +++ /dev/null @@ -1,58 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302777 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150BEXXXXXCA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302777.xml ---- - -###### Article 150 VB - -I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel -qu'il a été stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, -le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En -cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur -vénale au jour du transfert diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à -l'article 764 bis.
- -Lorsqu'un bien a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix -d'acquisition retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à -l'exclusion des intérêts.
- -En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération -mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en -vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 précitée -ou au II de l'article 150 UB, la plus-value imposable en application du I de -l'article 150 UB est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la -valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré -de la soulte versée lors de l'échange.
- -II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré :
- -1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de -l'article 683 ;
- -2° Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ;
- -3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que -le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le cas -des immeubles ;
- -4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de -rénovation ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une -entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est -postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la -détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le -caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un bien plus -de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification -de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée -;
- -5° Des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités -territoriales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols -ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;
- -6° Des frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens -meubles. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_vf.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_vf.md deleted file mode 100644 index c1529cd0045..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_vf.md +++ /dev/null @@ -1,33 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302787 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150BEXXXXXGA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302787.xml ---- - -###### Article 150 VF - -I. - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens -ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé par la personne -physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit.
- -II. - En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et -150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, -l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits -sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la -cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est -libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces -associés.
- -III. - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée lors de la -cession de peuplements forestiers par une personne physique est diminué d'un -abattement de 10 Euros par année de détention et par hectare cédé représentatif -de l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposables au titre de -l'article 76.
- -Cet abattement est également applicable en cas de cessions de parts de sociétés -ou groupements, qui relèvent des articles 8 à 8 ter, détenant des peuplements -forestiers, à concurrence de leur valeur. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/README.md deleted file mode 100644 index dbd4504cc4a..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/README.md +++ /dev/null @@ -1,10 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1996-05-12 -Date de fin: 2011-06-01 -Identifiant: LEGISCTA000006197226 ---- - -###### 4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales - -- [Article 154 bis](article_154_bis.md) -- [Article 154 bis-0 A](article_154_bis-0_a.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis-0_a.md deleted file mode 100644 index c53be020635..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis-0_a.md +++ /dev/null @@ -1,56 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302858 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXBD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302858.xml ---- - -###### Article 154 bis-0 A - -I. - Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise -agricole au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 55 -de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et -les cultures marines sont déductibles du revenu professionnel imposable dans une -limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
- -a) 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable qui n'excède pas huit -fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la -sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce -revenu comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité.
- -Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies ainsi que -l'abattement prévu à l'article 73 B sont retenus pour l'appréciation du montant -du revenu professionnel mentionné au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte -des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ;
- -b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code -de la sécurité sociale.
- -Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au -plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code -du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81.
- -II. - La déduction mentionnée au I est subordonnée à la justification par le -chef d'exploitation ou d'entreprise de la régularité de sa situation vis-à-vis -du régime d'assurance vieillesse de base dont il relève, conformément au I de -l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 précitée.
- -III. - Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les -membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base -d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, -les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de son revenu -professionnel imposable dans une limite fixée, pour chacune de ces personnes, à -un tiers de celle mentionnée au I.
- -4° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
- -IV. - Toutefois, par dérogation aux I à III et pour la détermination des -résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 -décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur -jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles -sont plus favorables, aux cotisations versées dans le cadre des contrats -mentionnés audit I conclus avant le 25 septembre 2003 et pour leur taux en -vigueur avant la même date. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis.md deleted file mode 100644 index 0e8d0f79250..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis.md +++ /dev/null @@ -1,89 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-17 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307460 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXAJ -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307460.xml ---- - -###### Article 154 bis - -I. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des -bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du -bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou -complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les -cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. -634-2-2 et L. 643-2 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie -et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du -commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement -à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des -dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, -sans exercer aucune autre activité professionnelle.
- -Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance -groupe, prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 -relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux -régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. -644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux -articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes -risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein -de l'organisme, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des -garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés -par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas -la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité -sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 -du même code.
- -II. - Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires -d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces -cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou -primes mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles :
- -1° Pour l'assurance vieillesse, dans une limite égale au plus élevé des deux -montants suivants :
- -a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois -le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la -sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce -bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ;
- -b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code -de la sécurité sociale.
- -Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au -plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code -du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ;
- -2° Pour la prévoyance, dans la limite d'un montant égal à la somme de 7 % du -montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité -sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu -puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité ;
- -3° Pour la perte d'emploi subie, dans une limite égale au plus élevé des deux -montants suivants :
- -a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant -annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale -;
- -b) Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code -de la sécurité sociale.
- -Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont -retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°, -2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values -professionnelles à long terme.
- -3° Il est complété par un III ainsi rédigé :
- -III. - Toutefois, par dérogation aux I et II et pour la détermination des -résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 -décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur -jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles -sont plus favorables, aux cotisations mentionnées au premier alinéa du I et aux -cotisations ou primes versées dans le cadre de contrats ou de régimes -facultatifs mentionnés au second alinéa du I conclus ou institués avant le 25 -septembre 2003 et, pour ces dernières cotisations ou primes, pour leur taux en -vigueur avant la même date. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_quater/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_quater/README.md deleted file mode 100644 index fba6625abe9..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_quater/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1998-04-22 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006197369 ---- - -###### 4 quater : Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée - -- [Article 154 quinquies](article_154_quinquies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_quater/article_154_quinquies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_quater/article_154_quinquies.md deleted file mode 100644 index 8c6dc3eab81..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_quater/article_154_quinquies.md +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-01-01 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302870 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154AEXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302870.xml ---- - -###### Article 154 quinquies - -I. Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la -contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre -des revenus d'activité et de remplacement perçus à compter du 1er janvier 1998 -est, à hauteur de 5,1 points ou de 3,8 points pour les revenus visés aux II et -III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale admise en déduction du -montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, -ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée.
- -II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c et f du premier -alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et au II du -même article réalisés à compter du 1er janvier 1997 est admise en déduction du -revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 5,1 points. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md index efe8c6ad075..107a9b952a1 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md @@ -13,8 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191582 - [1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes](1_sexies) - [3 : Non-déduction de l'impôt sur le revenu](3) - [4 : Déduction du salaire du conjoint](4) -- [4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales](4_bis) - [4 bis A : Imposition de certains revenus de remplacement](4_bis_a) -- [4 quater : Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée](4_quater) - [5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes](5) - [6 : Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France](6) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md index f6c357fa6e9..b748d1fd7de 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md @@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588 ###### I : Revenu imposable - [Article 156](article_156.md) -- [Article 157](article_157.md) - [Article 157 bis](article_157_bis.md) - [Article 158](article_158.md) - [Article 158 bis](article_158_bis.md) @@ -22,16 +21,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588 - [Article 163-0 A](article_163-0_a.md) - [Article 163-0 A bis](article_163-0_a_bis.md) - [Article 163 A](article_163_a.md) -- [Article 163 bis A](article_163_bis_a.md) - [Article 163 bis AA](article_163_bis_aa.md) - [Article 163 bis B](article_163_bis_b.md) - [Article 163 bis C](article_163_bis_c.md) - [Article 163 bis D](article_163_bis_d.md) - [Article 163 bis E](article_163_bis_e.md) - [Article 163 bis F](article_163_bis_f.md) -- [Article 163 bis G](article_163_bis_g.md) - [Article 163 quinquies](article_163_quinquies.md) -- [Article 163 quinquies B](article_163_quinquies_b.md) - [Article 163 quinquies C](article_163_quinquies_c.md) - [Article 163 quinquies C bis](article_163_quinquies_c_bis.md) - [c : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.](c) @@ -39,5 +35,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588 - [f : Copropriétés de navires civils de charge ou de pêche.](f) - [g : Copropriétés de navires de commerce](g) - [h : Souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale](h) -- [j : Cotisations ou primes versées aux plans d'épargne retraite populaire ou dans le cadre de certains régimes de retraite supplémentaire obligatoires ou complémentaires facultatifs](j) - [a : Plan d'épargne en actions](a) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_157.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_157.md deleted file mode 100644 index 6efa56ee44f..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_157.md +++ /dev/null @@ -1,195 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307946 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0157AAXXXXXAT -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307946.xml ---- - -###### Article 157 - -N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
- -1° et 2° (Abrogés) ;
- -2° bis (Périmé) ;
- -3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis -en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à -l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du -1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles -distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de -placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et -suivants du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de -10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition.
- -Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au -II de l'article 238 septies A.
- -3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ;
- -3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt -négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes :
- -a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ;
- -b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix -d'émission.
- -4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de -l'article 81 ;
- -5° (abrogé à compter du 30 juin 2000)
- -5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans -le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi -que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ; toutefois, à compter de -l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et crédits -d'impôt restitués procurés par des placements effectués en actions ou parts de -sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à -l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la -loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres -de capital de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération -que dans la limite de 10 % du montant de ces placements ;
- -5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article -163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ;
- -6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la -délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
- -7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à -l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions -prévues par décret ;
- -7° bis (Disposition périmée) ;
- -7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire -ouverts dans les conditions prévues par les articles L. 221-13 à L. 221-17 du -code monétaire et financier ;
- -7° quater Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et -fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 221-24 à L. 221-26 du -code monétaire et financier ;
- -8° (disposition devenue sans objet)
- -8° bis (disposition périmée).
- -8° ter (disposition périmée).
- -9° (Disposition devenue sans objet) ;
- -9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement -ouverts en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la -construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux -titulaires de ces comptes ;
- -9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en -application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 :
- -a) aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des -chantiers et de l'agriculture ;
- -b) aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés au 2° de -l'article L. 722-10 du code rural et aux articles L. 321-6 et suivants du même -code ;
- -c) aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat.
- -Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède -effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;
- -9° quater Le produit des dépôts effectués sur un compte pour le développement -industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en -France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.
- -Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux -soumis à une imposition commune.
- -Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un -plafond fixé par décret dans la limite de 4 600 euros par compte.
- -9° quinquies Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets -d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la -loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 modifiée sur le développement de l'initiative -économique.
- -10° à 13° (Dispositions périmées) ;
- -14° et 15° (Dispositions périmées) ;
- -16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des -engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les -conditions prévues à l'article 163 bis A ;
- -16° bis Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;
- -17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;
- -18° (Dispositions codifiées sous les articles 81 16° quater et 81 20°) ;
- -19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses -d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article -106 modifié de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
- -20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres -d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 -relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.
- -21° Les avantages visés à l'article 163 bis D.
- -22° Le versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que -le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture du plan d'épargne -populaire des produits capitalisés et de la rente viagère.
- -Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la -huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du -décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants -survenu à l'un d'entre eux :
- -a) expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code -du travail en cas de licenciement ;
- -b) cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation -judiciaire en application des dispositions du titre II du livre VI du code de -commerce ;
- -c) invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième -catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
- -Il en est de même des produits provenant du retrait de fonds ainsi que, le cas -échéant, de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés lorsque le retrait -intervient à compter du 1er janvier 1996 et est effectué :
- -a. soit par les titulaires de plan justifiant qu'ils remplissent les conditions -requises pour bénéficier du droit à la prime d'épargne au cours de l'une des -années de la durée du plan ;
- -b. soit par les titulaires autres que ceux visés au a, à condition que le plan -ait été ouvert avant le 20 décembre 1995 et pour le premier retrait intervenant -avant le 1er octobre 1996.
- -Le produit attaché à chaque retrait, y compris le retrait mentionné au b, est -déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait et, d'autre -part, les sommes ou primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un retrait, -retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale du contrat à la -date du retrait.
- -Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas échéant, pour les -versements effectués avant le 1er janvier 1996 ou pour ceux effectués à compter -de cette date et avant le 1er janvier de l'année qui précède celle du retrait, -ni les réductions d'impôt au titre des versements qui ont été employés à une -opération d'assurance sur la vie conformément à l'article 199 septies, ni le -droit à la prime d'épargne.
- -Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus -n'entraîne pas de clôture du plan mais interdit tout nouveau versement.
- -Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne et -de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée.
- -Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les -obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_a.md deleted file mode 100644 index 2916c296754..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_a.md +++ /dev/null @@ -1,65 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-07-12 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006308151 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163ACXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308151.xml ---- - -###### Article 163 bis A - -I. Les personnes physiques qui prennent des engagements d'épargne à long terme -sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des produits des placements en -valeurs mobilières effectués en vertu de ces engagements.
- -II. Le crédit d'impôt ou l'avoir fiscal attaché à ces produits est porté au -crédit du compte d'épargne qui retrace les engagements pris.
- -III. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné aux conditions -suivantes :
- -a. Les épargnants doivent s'engager à effectuer des versements réguliers pendant -une période d'une durée minimale qui est fixée par arrêté du ministre de -l'économie et des finances et qui ne peut être inférieure à cinq ans (1) ;
- -b. Les versements et les produits capitalisés des placements doivent demeurer -indisponibles pendant cette même période ;
- -c. Les versements effectués chaque année ne doivent pas excéder le quart de la -moyenne des revenus d'après lesquels l'épargnant a été soumis à l'impôt sur le -revenu au titre des trois années ayant précédé celle de l'engagement ; en outre, -pour les engagements d'épargne à long terme souscrits ou prorogés à compter du -1er octobre 1973, le montant annuel des versements ne doit pas excéder 20 000 F -par foyer (2) ;
- -d. A compter du 1er juin 1978, les engagements d'épargne à long terme ne peuvent -être contractés ou prorogés que pour une durée maximum de cinq ans.
- -III bis. Les placements en valeurs mobilières réalisés dans le cadre -d'engagement d'épargne à long terme ne peuvent pas être effectués :
- -a. A compter du 1er octobre 1973, sous la forme de parts sociales de sociétés -dans lesquelles le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants ou leurs -descendants possèdent des intérêts directs ou indirects ;
- -b. Sous la forme de droits sociaux souscrits avec le bénéfice de la réduction -d'impôt prévue à l'article 199 undecies.
- -IV. Si le souscripteur ne tient pas ses engagements, les sommes qui ont été -exonérées en vertu des dispositions qui précèdent sont ajoutées au revenu -imposable de l'année au cours de laquelle les engagements ont cessé d'être -respectés. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de force majeure, de -décès ou d'invalidité totale du redevable.
- -IV bis. Après le 31 décembre 1981, aucun engagement d'épargne à long terme ne -peut plus être contracté ou prorogé.
- -V. Un décret fixera les conditions d'application du présent article, et -notamment les conditions dans lesquelles pourront être désignés les -établissements autorisés à ouvrir des comptes d'épargne, ainsi que les -obligations auxquelles ces établissements et les souscripteurs devront se -conformer. Ce décret devra réserver au souscripteur de l'engagement la -possibilité de prendre lui-même les décisions d'achat et de vente des valeurs -mobilières comprises dans le plan d'épargne (3). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_g.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_g.md deleted file mode 100644 index c65dfe704b1..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_g.md +++ /dev/null @@ -1,65 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-08-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303002 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXEH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303002.xml ---- - -###### Article 163 bis G - -I. - Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des -bons attribués dans les conditions définies aux II et III est imposé dans les -conditions et aux taux prévus à l'article 150-0 A ou au 2 de l'article 200 A.
- -Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le taux est porté à 30 % -lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de -trois ans à la date de la cession.
- -II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux -négociations sur un marché réglementé autre que les marchés réglementés de -valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de -valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du -ministre chargé de l'économie peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au -registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans, attribuer aux -membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime -fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, -incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article L. 228-95 du code -de commerce, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- -1. La société doit être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;
- -2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue -pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales -détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, -les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement -régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à -la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article -39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, -ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de -placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds -communs de placement dans l'innovation ;
- -3. La société n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une -restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, -sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies -H.
- -III. - Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au -jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du -conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des -commissaires aux comptes. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a -procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon à une augmentation de -capital, au prix d'émission des titres alors fixé.
- -L'assemblée générale extraordinaire peut déléguer selon le cas, au conseil -d'administration ou au directoire, le soin de fixer la liste des bénéficiaires -de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise. Dans ce cas, le -conseil d'administration ou le directoire indique le nom des attributaires -desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun d'eux.
- -IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, -notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux -sociétés émettrices. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_quinquies_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_quinquies_b.md deleted file mode 100644 index 85ac225b31e..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_quinquies_b.md +++ /dev/null @@ -1,67 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006308043 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AIXXXXXCJ -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308043.xml ---- - -###### Article 163 quinquies B - -I. Les personnes physiques qui prennent l'engagement de conserver, pendant cinq -ans au moins à compter de leur souscription, des parts de fonds communs de -placement à risques sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des sommes -ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées.
- -II. L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes :
- -1° Outre les conditions prévues aux articles L. 214-36 et L. 214-37 du code -monétaire et financier, les titres pris en compte, directement ou indirectement, -par l'intermédiaire d'un autre fonds commun de placement à risques ou d'une -entité visée au b du 2 du même article L. 214-36 dans le quota d'investissement -de 50 % doivent ête émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre -de la Communauté européenne, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 -et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit -commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était -exercée en France ;
- -1° bis Sont également pris en compte, pour le calcul du quota d'investissement -de 50 % mentionné au 1°, les titres donnant accès au capital de sociétés ayant -leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, dont les actions ou -parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou -étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de -droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité -était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des -participations :
- -a) Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs -titres soient admis dans le quota d'investissement de 50 % ;
- -b) Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au premier -alinéa et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des -sociétés répondant aux conditions fixées au a..
- -2° Les sommes ou valeurs réparties doivent être immédiatement réinvesties dans -le fonds et demeurer indisponibles pendant la période visée au I, premier alinéa -;
- -3° Le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne -doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des -droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du -fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années -précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
- -III. Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en vertu -du I sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds -ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées aux I et II.
- -Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le -contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune -se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement -dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du -code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.
- -IV. Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux -gérants et dépositaires des fonds. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/README.md deleted file mode 100644 index 512d12d5fe9..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2009-05-29 -Date de fin: 2020-07-28 -Identifiant: LEGISCTA000022852296 ---- - -###### j : Cotisations ou primes versées aux plans d'épargne retraite populaire ou dans le cadre de certains régimes de retraite supplémentaire obligatoires ou complémentaires facultatifs - -- [Article 163 quatervicies](article_163_quatervicies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/article_163_quatervicies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/article_163_quatervicies.md deleted file mode 100644 index 27b195763c6..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/j/article_163_quatervicies.md +++ /dev/null @@ -1,108 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-04-22 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303064 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163CAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303064.xml ---- - -###### Article 163 quatervicies - -I. - A. - Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites -mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du -foyer fiscal :
- -a) Aux plans d'épargne retraite populaire créés par l'article 108 de la loi n° -2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
- -b) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de -régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et -mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la -sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un -groupement d'employeurs et non par un groupement d'épargne retraite populaire -défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée, et sous -réserve, d'une part, que ces contrats respectent les règles applicables au plan -d'épargne retraite populaire défini par le même article, à l'exception des V et -XII du même article, et à condition, d'autre part :
- -- que le contrat prévoie les modalités de financement des missions du comité de -surveillance ;
- -- que les représentants du ou des employeurs au comité de surveillance ne -détiennent pas plus de la moitié des voix et qu'au moins deux sièges soient -réservés, le cas échéant, à un représentant élu des participants retraités et à -un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou le groupement -d'employeurs ;
- -- que le contrat prévoie la faculté pour l'adhérent, lorsqu'il n'est plus tenu -d'y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d'épargne retraite populaire -défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ou vers un -autre contrat respectant les règles fixées au b ;
- -c) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de -prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite -complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des -collectivités locales et des établissements publics soit auprès d'organismes -relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises régies par le code -des assurances et auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83, en -vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date.
- -B. - 1. Les cotisations ou les primes mentionnées au A sont déductibles pour -chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence -constatée au titre de l'année précédente entre :
- -a) Une fraction égale à 10 % de ses revenus d'activité professionnelle tels que -définis au II, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond -mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou, si elle est -plus élevée, une somme égale à 10 % du montant annuel du plafond précité ;
- -b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du -2° et, au titre de la retraite, du 2°-0 bis et, au titre de la retraite, du 2°-0 -ter de l'article 83 ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2° 0 bis, y -compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au -titre du 1° du II de l'article 154 bis, de l'article 154 bis-0 A et du 13° du II -de l'article 156 compte non tenu de leur fraction correspondant à 15 % de la -quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné -à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des sommes -versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à -l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de -l'article 81.
- -2. La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au titre d'une année -entre, d'une part, la limite définie au 1 et, d'autre part, les cotisations ou -primes mentionnées au A peut être utilisée au cours de l'une des trois années -suivantes.
- -3. Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au A excède la -limite définie au 1, l'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou -de primes mentionnés au c du A effectués par les personnes affiliées à ces -régimes au 31 décembre 2004 n'est pas réintégré, en totalité au titre de l'année -2004, et, pour les années 2005 à 2012, dans la limite de :
- -- six années de cotisations au titre de chacune des années 2005 et 2006 ;
- -- quatre années de cotisations au titre de chacune des années 2007 à 2009 -incluse ;
- -- deux années de cotisations au titre de chacune des années 2010 à 2012 -incluse.
- -II. - Les revenus d'activité professionnelle mentionnés au a du 1 du B du I -s'entendent :
- -A. - Des traitements et salaires définis à l'article 79 et des rémunérations -allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62, pour -leur montant déterminé respectivement en application des articles 83 à 84 A et -du dernier alinéa de l'article 62 ;
- -B. - Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35, des -bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 et des bénéfices tirés de -l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92, -pour leur montant imposable.
- -Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies ainsi que -l'abattement prévu à l'article 73 B sont retenus pour l'appréciation du montant -des revenus définis au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values -et moins-values professionnelles à long terme. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/README.md index 2f5b9464c2d..8d8ed79c359 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/README.md @@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162525 - [I : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu](i) - [II : Impôt sur le revenu](ii) - [IV : Imposition des gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux](iv) -- [V : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de biens ou droits mobiliers ou immobiliers](v) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_a.md index b17521d50fe..8f62eb06a7f 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_a.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-08-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303268 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXBC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303268.xml +Date de début: 2004-12-31 +Date de fin: 2005-02-24 +Identifiant: LEGIARTI000006303269 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXBD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303269.xml --- ###### Article 199 undecies A @@ -124,11 +124,13 @@ motivée de sa part dans un délai de trois mois.
5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés -aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de 1 750 Euros hors taxes par mètre -carré de surface habitable. Cette limite est relevée par arrêté chaque année, au -1er janvier, dans la même proportion que la variation de l'index de la -construction publié par l'institut de la statistique de chaque collectivité, -lorsqu'il existe.
+aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de 1 800 Euros hors taxes par mètre +carré de surface habitable. Cette limite est relevée chaque année, au 1er +janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre +trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par +l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne +mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er +novembre qui précède la date de référence (1).
6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/20/article_200.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/20/article_200.md index e5a50dffe70..2791e374ea5 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/20/article_200.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/20/article_200.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-06-01 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006314779 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200AAXXXXXAO -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/47/LEGIARTI000006314779.xml +Date de début: 2004-12-31 +Date de fin: 2005-01-19 +Identifiant: LEGIARTI000006314780 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200AAXXXXXAP +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/47/LEGIARTI000006314780.xml --- ###### Article 200 @@ -109,7 +109,7 @@ dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.
6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à -l'imposition des revenus de l'année 2003, le bénéfice de la réduction d'impôt +l'imposition des revenus de l'année 2006, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/README.md deleted file mode 100644 index 7dfa1620f01..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2015-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006191624 ---- - -###### 23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale - -- [Article 200 quater](article_200_quater.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md deleted file mode 100644 index 62cc522eedd..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md +++ /dev/null @@ -1,99 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303337 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXCG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303337.xml ---- - -###### Article 200 quater - -1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour -l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux -d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de -l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque -ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en -France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en -application de l'article 279-0 bis. Ouvrent également droit au crédit d'impôt -sur le revenu, dans les mêmes conditions, les dépenses payées entre le 1er -octobre 2001 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de matériaux d'isolation -thermique et d'appareils de régulation de chauffage définis par arrêté du -ministre chargé du budget ainsi que les dépenses payées, entre le 1er janvier -2004 et le 31 décembre 2005, pour l'acquisition de chaudières à condensation -utilisant les combustibles gazeux.
- -Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des équipements de production -d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés à un logement -situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier -2001 et le 31 décembre 2005 et que le contribuable affecte, dès son achèvement -ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. Cet -avantage est également applicable, dans les mêmes conditions, au coût des mêmes -équipements intégrés dans un logement que le contribuable fait construire et qui -a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier -prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des -dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 au titre de -l'acquisition des mêmes équipements fournis dans le cadre de travaux -d'installation réalisés dans l'habitation principale du contribuable. Ouvrent -également droit au crédit d'impôt, dans les conditions prévues pour les -équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, -les dépenses réalisées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 pour -l'installation ou le remplacement d'équipements spécialement conçus pour les -personnes âgées ou handicapées définis par arrêté du ministre chargé du -budget.
- -Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des dépenses payées avant le 31 -décembre 2010 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires -d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement -lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable.
- -Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant -droit au crédit d'impôt.
- -2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit -d'impôt ne peut excéder, respectivement pour la période du 15 septembre 1999 au -31 décembre 2002 et pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010, la -somme de 4 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 8 -000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est -majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. -Cette majoration est fixée à 500 euros pour le second enfant et à 600 euros par -enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 euros, 500 euros et 600 euros -sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de -l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les -enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en -premier.
- -Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année -d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements ou de son -acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le -contribuable dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas et à -l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1.
- -Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements, matériaux et -appareils et du montant des travaux mentionnés à la dernière phrase du deuxième -alinéa et au troisième alinéa du 1 figurant sur la facture de l'entreprise ayant -réalisé les travaux ou, le cas échéant, pour les équipements de production -d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, du coût de ces -équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur du logement. Ce -taux est porté à 25 % pour les travaux mentionnés à la dernière phrase du -deuxième alinéa du 1.
- -Il est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au troisième alinéa -ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant -réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, -l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le -montant des équipements, matériaux et appareils.
- -Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des -réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir -fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. -S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
- -3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq -ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet -avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise -égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.
- -Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait -suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/README.md deleted file mode 100644 index a74f2431e05..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2001-03-31 -Date de fin: 2007-12-29 -Identifiant: LEGISCTA000006191625 ---- - -###### 24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles. - -- [Article 200 quinquies](article_200_quinquies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/article_200_quinquies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/article_200_quinquies.md deleted file mode 100644 index 1b2c9ffafbb..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/article_200_quinquies.md +++ /dev/null @@ -1,60 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303347 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXLC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303347.xml ---- - -###### Article 200 quinquies - -I. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de -l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 1 525 euros -au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 -pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat -de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au -moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite -nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 -du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de -pétrole liquéfié ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à -essence ou à gazole ou qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz -naturel véhicule. Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses de -transformation effectuées par des opérateurs agréés et destinées à permettre le -fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en -circulation, dont la première mise en circulation est intervenue depuis moins de -trois ans et dont le moteur de traction utilise exclusivement l'essence (1).
- -Le crédit d'impôt est porté à 2 300 euros lorsque l'acquisition ou la première -souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location -souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux -conditions énoncées au premier alinéa s'accompagne de la destruction d'une -voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1992, acquise depuis au -moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette -même date (2).
- -II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les -dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant -notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la nature de -l'énergie utilisée pour son fonctionnement, son prix d'acquisition ou le cas -échéant le montant des dépenses de transformation réalisées. Pour l'application -des dispositions du deuxième alinéa du I, le contribuable doit en outre -justifier de la destruction du véhicule par un organisme autorisé au titre de la -législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
- -Le crédit d'impôt ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition -du véhicule ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation -réalisées sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes -catégories d'imposition.
- -III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de -l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule ou les dépenses -de transformation sont payés, après imputation des réductions d'impôt -mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits -d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt -dû, l'excédent est restitué.
- -IV. - Les conditions d'application des dispositions précédentes et notamment -celles relatives à la destruction des véhicules sont précisées en tant que de -besoin par décret. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/3/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/3/README.md deleted file mode 100644 index 52586a48b42..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/3/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1991-06-24 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006191827 ---- - -###### 3° : Réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales - -- [Article 199 quater C](article_199_quater_c.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/3/article_199_quater_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/3/article_199_quater_c.md deleted file mode 100644 index b2997d0fb7e..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/3/article_199_quater_c.md +++ /dev/null @@ -1,39 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-06-01 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303176 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AFXXXXXBF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303176.xml ---- - -###### Article 199 quater C - -A compter de l'imposition des revenus de 1989, les cotisations versées aux -organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au -sens de l'article L. 133-2 du code du travail ouvrent droit à une réduction -d'impôt sur le revenu.
- -La réduction d'impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la -limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après -déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du -même article.
- -La réduction d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et -salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.
- -Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
- -Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint -à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la -date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition -de rectification préalable.
- -Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa et jusqu'à l'imposition des -revenus de l'année 2003, les contribuables qui transmettent la déclaration de -leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B -ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les -syndicats. La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces -contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la -présentation des reçus mentionnés au cinquième alinéa. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md index 23d969de6dc..9a447254983 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md @@ -13,16 +13,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179577 - [Article 195](article_195.md) - [Article 196](article_196.md) - [Article 196 A bis](article_196_a_bis.md) -- [Article 196 B](article_196_b.md) - [Article 196 bis](article_196_bis.md) -- [Article 197](article_197.md) - [Article 197 A](article_197_a.md) - [Article 197 B](article_197_b.md) - [Article 197 C](article_197_c.md) - [Article 199](article_199.md) - [1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt](1) - [2° : Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés](2) -- [3° : Réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales](3) - [4° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de garde des jeunes enfants.](4) - [6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures](6) - [8° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale.](8) @@ -40,6 +37,4 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter) - [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15) - [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20) - [21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis](21) -- [23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale](23) - [25° : Prime pour l'emploi](25) -- [24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles.](24) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_196_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_196_b.md deleted file mode 100644 index f63d3f6a323..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_196_b.md +++ /dev/null @@ -1,22 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006308315 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0196ADXXXXXAX -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308315.xml ---- - -###### Article 196 B - -Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de -l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par -personne ainsi rattachée.
- -Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal -accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 4 338 euros sur son -revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la -personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de -leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est -égal à la moitié de cette somme. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md deleted file mode 100644 index 56157d4bbe9..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md +++ /dev/null @@ -1,79 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006308348 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197AAXXXXXA0 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308348.xml ---- - -###### Article 197 - -I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait -application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
- -1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui -excède 4 262 Euros le taux de :
- -- 6,83 % pour la fraction supérieure à 4 262 Euros et inférieure ou égale à 8 -382 Euros ;
- -- 19,14 % pour la fraction supérieure à 8 382 Euros et inférieure ou égale à 14 -753 Euros ;
- -- 28,26 % pour la fraction supérieure à 14 753 Euros et inférieure ou égale à 23 -888 Euros ;
- -- 37,38 % pour la fraction supérieure à 23 888 Euros et inférieure ou égale à 38 -868 Euros ;
- -- 42,62 % pour la fraction supérieure à 38 868 Euros et inférieure ou égale à 47 -932 Euros ;
- -- 48,09 % pour la fraction supérieure à 47 932 Euros.
- -2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut -excéder 2 086 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part -s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou -soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour -les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
- -Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à -l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions -fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part -accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 609 euros. Lorsque -les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est -réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction -d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux -premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.
- -Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt -résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui -bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut -excéder 800 euros pour l'imposition des années postérieures à l'année du -vingt-cinquième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;
- -Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d -bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction -d'impôt égale à 590 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de -leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La -réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration -visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne -peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du -plafonnement.
- -3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes -est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables -domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la -Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour -les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;
- -4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes -est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 393 euros et -la moitié de son montant ;
- -5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent -sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant -imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou -retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/README.md deleted file mode 100644 index d58977ae203..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2011-06-01 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000025918890 ---- - -###### V : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de biens ou droits mobiliers ou immobiliers - -- [Article 200 B](article_200_b.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/article_200_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/article_200_b.md deleted file mode 100644 index 4322517c7ee..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/article_200_b.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303379 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ADXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303379.xml ---- - -###### Article 200 B - -Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 -UB sont imposées au taux forfaitaire de 16 %. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/README.md index 8256cf7afef..da120e8c067 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/README.md @@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162526 - [Article 201 ter](article_201_ter.md) - [Article 202](article_202.md) - [Article 202 bis](article_202_bis.md) -- [Article 202 ter](article_202_ter.md) - [Article 202 quater](article_202_quater.md) - [Article 203](article_203.md) - [Article 204](article_204.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/article_202_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/article_202_ter.md deleted file mode 100644 index 86d20f0b81d..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/article_202_ter.md +++ /dev/null @@ -1,74 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303395 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0202ACXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303395.xml ---- - -###### Article 202 ter - -I. L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 -et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de -personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou partiellement -d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité -réelle ou lorsque les personnes morales mentionnées aux articles 238 ter, 239 -quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 septies et au paragraphe I des -articles 239 quater et 239 quinquies deviennent passibles de l'impôt sur les -sociétés.
- -Toutefois en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices -en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et -les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une -imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit -apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, -plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable -à la société ou à l'organisme concerné.
- -Lorsque les éléments figurant en stock ont bénéficié des dispositions prévues au -I de l'article 72 B, le montant des frais engagés qui constituent des éléments -du coût de production et qui n'ont pas majoré la valeur des stocks en -application du deuxième alinéa du I du même article n'est pas pris en compte -pour déterminer la valeur d'évaluation des stocks prévue au 3 de l'article -38.
- -II. Si une société ou un organisme dont les revenus n'ont pas la nature de -bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, -d'une exploitation agricole ou d'une activité non commerciale cesse totalement -ou partiellement d'être soumis à l'un des régimes définis aux articles 8 à 8 -ter, 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 septies et au I des -articles 239 quater et 239 quinquies, l'impôt sur le revenu est établi au titre -de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à -raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement -de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore -perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif -social.
- -Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, ces -dernières plus-values ne sont pas taxées dans les conditions prévues au premier -alinéa du présent II si l'ensemble des éléments du patrimoine ou de l'actif sont -inscrits au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier -exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en faisant apparaître -distinctement, d'une part, leur valeur d'origine et, d'autre part, les -amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si -la société ou l'organisme avait été soumis à l'impôt sur les sociétés depuis sa -création.
- -La société ou l'organisme doit, dans un délai de soixante jours à compter de la -réalisation de l'événement qui a entraîné le changement de régime mentionné au -premier alinéa du présent II, produire au service des impôts les déclarations et -autres documents qu'il est normalement tenu de souscrire au titre d'une année -d'imposition.
- -III. Les sociétés et organismes définis aux I et II doivent, dans un délai de -soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui entraîne le -changement de régime ou d'activité mentionné auxdits I et II, produire le bilan -d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice au titre -duquel le changement prend effet.
- -IV. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment -en vue d'éviter l'absence de prise en compte ou la double prise en compte de -produits ou de charges dans le revenu ou le bénéfice de la société ou de -l'organisme. diff --git a/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/ii/README.md b/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/ii/README.md index 3f1c00ae90c..5bc168dbb29 100644 --- a/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/ii/README.md +++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/ii/README.md @@ -9,7 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162763 - [Article 1651](article_1651.md) - [Article 1651 A](article_1651_a.md) - [Article 1651 B](article_1651_b.md) -- [Article 1651 C](article_1651_c.md) - [Article 1651 D](article_1651_d.md) - [Article 1651 E](article_1651_e.md) -- [Article 1651 F](article_1651_f.md) diff --git a/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/ii/article_1651_c.md b/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/ii/article_1651_c.md deleted file mode 100644 index 1149271a7b4..00000000000 --- a/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/ii/article_1651_c.md +++ /dev/null @@ -1,28 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1988-01-01 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306988 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1651ADXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306988.xml ---- - -###### Article 1651 C - -Pour la détermination de la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur -la valeur ajoutée, dans les cas prévus au 1° de l'article L. 59 A du livre des -procédures fiscales, la commission comprend , outre le président, trois agents -de l'administration, un notaire désigné par la chambre des notaires et trois -représentants des contribuables.
- -Les représentants des contribuables sont désignés respectivement par les -fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles, les -organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis -et la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers.
- -Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit -désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou -interprofessionnel, national, régional ou local de son choix. Ce représentant -doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y -exercer des fonctions salariées. diff --git a/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/ii/article_1651_f.md b/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/ii/article_1651_f.md deleted file mode 100644 index 87564c5c7f9..00000000000 --- a/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/ii/article_1651_f.md +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306995 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1651AGXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306995.xml ---- - -###### Article 1651 F - -Lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L. 76 du -livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs -et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend, outre le président, deux -représentant des contribuables, choisis par le président parmi ceux visés aux -trois premiers alinéas du I de l'article 1651 A et à l'article 1651 B, et un -représentant de l'administration.
- -Pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, le contribuable peut -demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est -choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal -ou, s'il s'agit d'un département d'outre-mer, par le président de la cour -administrative d'appel de Paris dans le ressort de cette cour.