LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005

Modification du code général des impôts, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code général des collectivités territoriales, du code monétaire et financier, du code du commerce, du code de la sécurité sociale, du code rural, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code de la santé publique, du code de la construction et de l'habitation. Modification des articles 17, 96, 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ; 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ; 71, 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) ; 29 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement ; 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ; 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ; 51 de la loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30-12-1998) ; 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30-12-1992) ; 20 de la loi n° 79-590 du 12 juillet 1979 portant règlement définitif du budget de 1977 ; 32 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;abrogation des articles 163 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; 54 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) ; 88 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) ; 79 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973) ; 25 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) ; 81 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; 10 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ; 1 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) ; 32 de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) ; modification des articles 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ; 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; de l'article 31 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes ; des article 6-1 et 6-2 de la loi n° 89- 1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; création de l'article 1er-4 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ; modification des articles 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ; 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ; 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail. Abrogation des articles 61, 56 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000789373
NOR: ECOX0400222L
Ancien identifiant: 1LS0041484
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/93/JORFTEXT000000789373.xml
This commit is contained in:
République française 2004-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -22,4 +22,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162919
- [Article 1770 quater](article_1770_quater.md)
- [Article 1770 septies](article_1770_septies.md)
- [Article 1770 octies](article_1770_octies.md)
- [Article 1770 nonies](article_1770_nonies.md)
- [Article 1770 quinquies](article_1770_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313831
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1770AIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313831.xml
---
###### Article 1770 nonies
Les établissements mentionnés à l'article L. 96 E du livre des procédures
fiscales qui s'abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés
par l'administration dans le cadre du contrôle de la taxe prévue au I de
l'article 1605 du présent code ou qui auront fourni des renseignements inexacts
ou incomplets sont passibles d'une amende de 15 euros par information inexacte
ou manquante. Cette amende est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur
la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du
ministre chargé du budget ; son contentieux est suivi par le Trésor public.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147079
- [I : Généralités](i)
- [II : Exonérations et dégrèvements](ii)
- [IV : Taxe spéciale d'équipement perçue pour la région d'Ile-de-France](iv)
- [V : Contribution au développement de l'apprentissage](v)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-01-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021751374
---
###### V : Contribution au développement de l'apprentissage
- [Article 1599 quinquies A](article_1599_quinquies_a.md)

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@ -0,0 +1,44 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306441
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599AUXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306441.xml
---
###### Article 1599 quinquies A
I. - Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont
le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation
professionnelle continue mentionnés à l'article L. 4332-1 du code général des
collectivités territoriales.<br />
Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la
taxe d'apprentissage en application de l'article 224 du présent code.<br />
Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe
d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A versées à compter du
1er janvier 2004. Elle est calculée au taux de 0,06 % pour les rémunérations
versées en 2004, de 0,12 % pour les rémunérations versées en 2005 et de 0,18 %
pour les rémunérations versées à compter du ler janvier 2006.<br />
Le montant de la contribution est versé aux organismes collecteurs agréés
mentionnés à l'article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1er mars de
l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas
de versement insuffisant au plus tard à la date précitée, le montant de la
contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts, lors du
dépôt de la déclaration prévue à l'article 229 du présent code, majoré de
l'insuffisance constatée.<br />
Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent reversent au comptable de la
direction générale des impôts les sommes perçues en application du même alinéa
au plus tard le 31 mars de la même année.<br />
II. - Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas
admises en exonération de la contribution mentionnée au I.<br />
Les dispositions des articles 229, 229 A, 229 B, du premier alinéa de l'article
230 B, des articles 230 C, 230 D, 230 G et des I et III de l'article 1678
quinquies sont applicables à cette contribution.

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@ -7,3 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162694
###### Section V : Redevance audiovisuelle
- [Article 1605](article_1605.md)
- [Article 1605 bis](article_1605_bis.md)
- [Article 1605 ter](article_1605_ter.md)
- [Article 1605 quater](article_1605_quater.md)
- [Article 1605 quinquies](article_1605_quinquies.md)

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@ -1,13 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000049221735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/22/17/LEGIARTI000049221735.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006314282
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1605AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/42/LEGIARTI000006314282.xml
---
###### Article 1605
Un décret détermine les conditions dapplication de la taxe prévue par larticle
1603 ci-dessus.
I. - A compter du 1er janvier 2005, il est institué au profit des sociétés et de
l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une taxe dénommée
redevance audiovisuelle.<br />
II. - La redevance audiovisuelle est due :<br />
1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre
d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er
janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un
appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la
réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est
regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les
conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel
appareil ou dispositif ;<br />
2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les
personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours
de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de
télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.<br />
III. - Le montant de la redevance audiovisuelle est de 116 euros pour la France
métropolitaine et de 74 euros pour les départements d'outre-mer.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006306568
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1605ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306568.xml
---
###### Article 1605 bis
Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 :<br />
1° Une seule redevance audiovisuelle est due, quel que soit le nombre
d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés
le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et
ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont
imposés à la taxe d'habitation ;<br />
2° Bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle, les personnes
exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II
de l'article 1408, des I, III et IV de l'article 1414 et de l'article 1649 ;<br />
3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en
application des A et B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n°
2003-1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° du présent
article, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de
l'année 2005.<br />
Pour les années 2006 et 2007, le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu pour
ces redevables lorsque :<br />
a. La condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu est satisfaite pour
les revenus perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la
redevance audiovisuelle est due ;<br />
b. La condition d'occupation de l'habitation prévue par l'article 1390 est
remplie ;<br />
c. Le redevable n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au
titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle
est due ;<br />
4° a. Les personnes qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou
dispositif assimilé permettant la réception de la télévision doivent le
mentionner sur la déclaration des revenus souscrite l'année au cours de laquelle
la redevance audiovisuelle est due ;<br />
b. Lorsque les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre
d'un local meublé affecté à l'habitation ne souscrivent pas en leur nom une
déclaration des revenus, elles sont redevables de la redevance audiovisuelle
sauf si elles indiquent à l'administration fiscale que ce local n'est pas équipé
d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé ;<br />
5° La redevance audiovisuelle est due par la ou les personnes au nom desquelles
la taxe d'habitation est établie.<br />
L'avis d'imposition de la redevance audiovisuelle est émis avec celui de la taxe
d'habitation afférent à l'habitation principale du redevable ou, à défaut d'avis
d'imposition pour une habitation principale, avec celui afférent à l'habitation
autre que principale. Toutefois :<br />
a. Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est
établie cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer
fiscal, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs
de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l'habitation, par les
personnes redevables de la taxe d'habitation ;<br />
b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes
appartenant à des foyers fiscaux différents, la redevance audiovisuelle est due,
pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés
détenus, par l'une ou l'autre de ces personnes ;<br />
c. Lorsque l'appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé est détenu
dans un local meublé affecté à l'habitation, occupé à titre d'habitation autre
que principale et imposé à la taxe d'habitation au nom de plusieurs personnes
qui appartiennent à des foyers fiscaux différents et qui ne détiennent pas
d'appareil dans leur habitation principale, ces personnes doivent désigner celle
d'entre elles qui sera redevable de la redevance audiovisuelle. A défaut, la
redevance audiovisuelle est due par les personnes dont le nom est porté sur
l'avis d'imposition de taxe d'habitation afférent à ce local ;<br />
6° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée,
sous réserve de l'article 1681 ter B, annuellement et d'avance, en une seule
fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de
la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle
était due en 2004 ;<br />
b. La redevance audiovisuelle n'est pas due lorsque, à la date du début de la
période de douze mois mentionnée au a, le redevable est décédé, n'est plus
imposable à la taxe d'habitation pour un local meublé affecté à l'habitation par
suite d'un déménagement à l'étranger ou ne détient plus un appareil récepteur de
télévision ou un dispositif assimilé.<br />
Une seule redevance audiovisuelle est due lorsque des redevables personnellement
imposés à la taxe d'habitation pour leur habitation principale occupent, à la
date du début de la période de douze mois mentionnée au a, la même résidence
principale ;<br />
7° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et
privilèges sont régis comme en matière de taxe d'habitation.

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306572
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1605ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306572.xml
---
###### Article 1605 quater
Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables
sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de
toute vente de ce matériel.<br />
Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à
l'occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont
l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables
d'occasion.<br />
Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux premier
et deuxième alinéas du présent article. Cette déclaration collective regroupe
les déclarations individuelles de chaque acquéreur et doit être adressée à
l'administration chargée du contrôle de la redevance audiovisuelle dans les
trente jours suivant la vente. Cette déclaration précise la date d'achat,
l'identité de l'acquéreur, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette
déclaration doit être conservé pendant trois ans par les professionnels désignés
ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents du Trésor public ou de
l'administration des impôts.<br />
Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306574
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1605AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306574.xml
---
###### Article 1605 quinquies
1. Les inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de l'article 1605 bis
entraînent l'application d'une amende de 150 euros.<br />
2. Les omissions ou inexactitudes dans les déclarations prévues aux 5° et 6° de
l'article 1605 ter ou le défaut de souscription de ces déclarations dans les
délais prescrits entraînent l'application d'une amende de 150 euros par appareil
récepteur de télévision ou dispositif assimilé.<br />
3. Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à
l'article 1605 quater entraîne l'application d'une amende de 150 euros. Lorsque
la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours d'une première mise en
demeure, l'amende est de 150 euros par appareil récepteur de télévision ou
dispositif assimilé. Les omissions dans les déclarations entraînent
l'application d'une amende de 150 euros par appareil récepteur de télévision ou
dispositif assimilé.<br />
4. La mise en oeuvre, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1
et au 2 sont régis par les mêmes règles que celles applicables à la taxe à
laquelle elles se rattachent.<br />
L'amende prévue au 3 est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base
d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre
chargé du budget. Son contentieux est suivi par le Trésor public.

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@ -0,0 +1,143 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306569
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1605ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306569.xml
---
###### Article 1605 ter
Pour l'application du 2° du II de l'article 1605 :<br />
1° La redevance audiovisuelle est due pour chaque appareil récepteur de
télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision
détenu au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle
est due. Toutefois :<br />
a. Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la redevance audiovisuelle due
pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième,
puis de 35 % sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de vision
à partir du trente et unième. Ce décompte est opéré par établissement ;<br />
b. Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf
mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance audiovisuelle
déterminée conformément au a ;<br />
c. Le montant de la redevance audiovisuelle applicable aux appareils installés
dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories
visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois
le montant fixé au III de l'article 1605 du présent code ;<br />
2° N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle :<br />
a. Les matériels utilisés pour les besoins de services et organismes de
télévision prévus aux titres Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication et installés dans les véhicules ou
les locaux des services ou organismes concernés ;<br />
b. Les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la
commercialisation de ces appareils ;<br />
c. Les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du
code de procédure pénale ;<br />
d. Les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés
sous contrat d'association avec l'Etat, à condition qu'ils soient utilisés à des
fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les
enseignements ;<br />
e. Les matériels détenus dans les locaux officiels des missions diplomatiques et
consulaires et des organisations internationales situées en France ;<br />
f. Les matériels détenus à bord de navires et avions assurant les longs
courriers ;<br />
g. Les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux
autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;<br />
h. Les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale
et du Sénat ;<br />
3° Sont exonérés de la redevance audiovisuelle les organismes suivants :<br />
a. Les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à
la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du premier alinéa
de l'article 256 B du présent code ;<br />
b. Les associations caritatives hébergeant des personnes en situation
d'exclusion ;<br />
c. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne
publique et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en
application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;<br />
d. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne
privée lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;<br />
e. Les établissements de santé visés par les titres IV et VI du livre Ier de la
sixième partie du code de la santé publique ;<br />
4° Lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une
entreprise, le locataire doit la redevance audiovisuelle à raison d'un
vingt-sixième du tarif fixé au III de l'article 1605 du présent code, par
semaine ou fraction de semaine de location.<br />
Le locataire paie la redevance audiovisuelle entre les mains de l'entreprise de
location en sus du loyer.<br />
L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de
l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dans les
conditions prévues aux 5° et 6° du présent article ;<br />
5° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605
et redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent la redevance
audiovisuelle auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont elles
dépendent :<br />
a. Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au
titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au cours de laquelle la
redevance audiovisuelle est due ;<br />
b. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le
courant de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, pour
les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités
simplifiées d'imposition ;<br />
c. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 1° du I de l'article 298 bis et
déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la redevance
audiovisuelle est due, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la
valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Pour ceux de
ces redevables qui ont exercé l'option prévue au troisième alinéa du I de
l'article 1693 bis, la redevance audiovisuelle est déclarée sur la déclaration
déposée au titre du premier trimestre de l'année au cours de laquelle elle est
due.<br />
Le paiement de la redevance audiovisuelle est effectué au plus tard à la date
limite de dépôt des déclarations mentionnées aux a à c ;<br />
6° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605
et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent et acquittent la
redevance audiovisuelle auprès du service chargé du recouvrement dont relève
leur siège ou principal établissement en utilisant l'annexe à la déclaration
prévue au 1 de l'article 287, au plus tard le 25 avril de l'année au cours de
laquelle la redevance audiovisuelle est due ;<br />
7° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée
annuellement et d'avance, en une seule fois et par période de douze mois. Cette
période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la
période au titre de laquelle elle était due en 2004.<br />
b. La redevance audiovisuelle n'est pas due pour les périodes de douze mois
s'ouvrant postérieurement à la cessation définitive de l'activité. Cette
disposition n'est pas applicable aux opérations de fusion définies au 1° du I de
l'article 210-0 A ;<br />
8° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et
privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306826
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AMXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306826.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306827
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AMXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306827.xml
---
###### Article 1636 B decies
@ -20,8 +20,8 @@ II. - La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'articl
1609 nonies B ou les établissements publics de coopération intercommunale visés
soit au I de l'article 1609 nonies C, soit au II de l'article 1609 quinquies C
votent le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1,
ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au 5 du I de l'article 1636 B
sexies et à l'article 1636 B septies.<br />
ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du a du 4 et au 5 du I de l'article 1636
B sexies et à l'article 1636 B septies.<br />
Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans une
proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation
@ -29,8 +29,8 @@ ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes fonciè
soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en
baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, ne s'applique pas.<br />
Pour l'application du b du 1, ainsi que des 2 et 3, du premier alinéa du 4 et du
5 du I de l'article 1636 B sexies :<br />
Pour l'application du b du 1, ainsi que des 2 et 3, du premier alinéa du a du 4
et du 5 du I de l'article 1636 B sexies :<br />
1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté
dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération
@ -80,10 +80,19 @@ coopération intercommunale au titre de l'une des trois années suivantes.<br />
La majoration du taux de taxe professionnelle dans les conditions visées au
premier alinéa n'est pas applicable l'année au titre de laquelle l'établissement
public de coopération intercommunale fait application des dispositions du 3 ou
du 4 du I de l'article 1636 B sexies, du deuxième alinéa ou du dernier alinéa du
II du présent article.<br />
du a du 4 du I de l'article 1636 B sexies, du deuxième alinéa ou du dernier
alinéa du II du présent article.<br />
Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A doivent indiquer le montant à
reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles
le taux de l'année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa.
le taux de l'année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa.<br />
V. - En 2005 et par exception aux dispositions du premier alinéa du II, les
syndicats d'agglomération nouvelle visés à l'article L. 5311-1 du code général
des collectivités territoriales qui ont bénéficié, au titre de 2004, d'une
dotation en capital non remboursable attribuée en vertu du 1° de l'article L.
5334-19 du même code supérieure à un million d'euros peuvent fixer leur taux de
taxe professionnelle dans la limite de 93 % du taux moyen de cette taxe constaté
l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des syndicats
d'agglomération nouvelle.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311855
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXDQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311855.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311857
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXDS
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311857.xml
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###### Article 1636 B sexies
@ -107,31 +107,42 @@ l'ensemble des communes. Ces règles sont applicables pour les communes qui ont
adhéré à un établissement public de coopération intercommunale à compter de
1995.<br />
4. A compter de 2003 et par exception aux dispositions du b du 1, les communes,
les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par
4. a. A compter de 2003 et par exception aux dispositions du b du 1, les
communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par
rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation
de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux
moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.<br />
Les dispositions du premier alinéa du présent 4 ne sont pas applicables
lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du 2.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il est fait
application des dispositions du quatrième alinéa du 2.<br />
La majoration prévue au 3 n'est pas applicable s'il est fait application des
dispositions du premier alinéa du présent 4.<br />
dispositions du premier alinéa.<br />
5. En 2003, l'instance délibérante d'un établissement public de coopération
intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C
fixe librement le taux de la taxe professionnelle à condition que le produit
attendu de cette taxe, majoré de la compensation prévue au D de l'article 44 de
la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), ne soit pas
supérieur au produit voté de cette taxe en 2002, majoré de la même compensation
pour 2002.<br />
b. A compter de 2005 et par exception aux dispositions du troisième alinéa du b
du 1, les communes, les départements et les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent diminuer leur
taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans une
proportion au moins égale à la moitié, soit de la diminution du taux de taxe
d'habitation ou de celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des
taxes foncières, soit de la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux
taux sont en baisse.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux établissements
publics de coopération intercommunale dont le périmètre est modifié en 2002 et
ne font pas obstacle à l'application des autres dispositions du présent code, si
elles permettent le vote d'un taux de taxe professionnelle plus élevé.<br />
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, les dispositions des quatrième
et cinquième alinéas du 2 sont applicables.<br />
5. L'instance délibérante d'un établissement public de coopération
intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et dont le taux de
taxe professionnelle est inférieur à 75 % de la moyenne de sa catégorie
constatée l'année précédente au niveau national peut fixer le taux de taxe
professionnelle dans cette limite, sans que l'augmentation du taux soit
supérieure à 5 %.<br />
Les catégories mentionnées au premier alinéa s'entendent des communautés
d'agglomération, des communautés de communes faisant application de l'article
1609 nonies C et des communautés urbaines faisant application de ce même
article.<br />
I bis. 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle
étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de
@ -166,4 +177,54 @@ taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.<br /
Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle au
titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un
taux égal à zéro pour les quatre taxes.
taux égal à zéro pour les quatre taxes.<br />
III. 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quinquies C,
1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D votent le taux de cette taxe
dans les conditions fixées à l'article 1639 A.<br />
2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639
A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur
lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de
la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de
réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une
installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan
départemental d'élimination des déchets ménagers peuvent également définir une
zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux
différent ; dans ce cas, la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de
l'importance du service rendu.<br />
Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe peut, pour une période
qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin
de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de
financement. Cette disposition peut également être mise en œuvre en cas de
rattachement d'une ou plusieurs communes. L'établissement public de coopération
intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639
A bis, de l'application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur
lesquelles des taux différents sont votés.<br />
3. Pour l'application du 2 :<br />
a. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent
la taxe dans les conditions prévues au b de l'article 1609 nonies A ter, le
syndicat mixte définit, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639
A bis, les zones de perception de la taxe en fonction de l'importance du service
rendu. Il décide, dans les mêmes conditions, de l'application du deuxième alinéa
du 2 et du périmètre sur lequel ce dispositif est mis en œuvre ;<br />
b. La période durant laquelle des taux différents peuvent être votés en
application du deuxième alinéa s'applique à compter du 1er janvier 2005 pour
tous les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la
taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle
l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe pour ceux
qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative
au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi
que pour les groupements nouvellement constitués. Elle s'applique à compter de
l'année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ;<br />
c. Les dispositions du 2 peuvent être appliquées simultanément.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304680
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BUXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304680.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304681
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BUXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304681.xml
---
###### Article 302 D
@ -77,6 +77,91 @@ aux seuils indicatifs fixés par l'article 9, point 2, de la directive 92/12/CEE
du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la
circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.<br />
Toutefois, les cigarettes en provenance de l'Estonie, de la Hongrie, de la
Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie et de
la République tchèque, ainsi que les autres produits du tabac en provenance de
la République tchèque, les tabacs destinés à rouler les cigarettes et les autres
tabacs à fumer en provenance d'Estonie, acquis aux conditions du marché
intérieur de ces Etats membres et introduits en France, sont soumis au droit de
consommation mentionné à l'article 575, pour toutes les quantités excédant
celles qui seraient admises en franchise si les produits provenaient de pays
tiers à la Communauté européenne.<br />
Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent pour chaque pays de provenance
et chaque type de produit mentionnés dans le tableau ci-dessous, jusqu'à la fin
de la période dérogatoire accordée à ces Etats membres en vue de différer
l'application des niveaux minimum de taxation, tels qu'ils résultent des
directives n° 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le
rapprochement des taxes frappant les cigarettes et n° 92/80/CEE du Conseil, du
19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs
manufacturés autres que les cigarettes :<br />
ETAT MEMBRE de provenance : Estonie<br />
CATEGORIE de produits : Cigarettes<br />
DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de
provenance : 31 décembre 2009<br />
CATEGORIE de produits : Tabacs à fumer (tabacs à rouler, tabacs à pipe)<br />
DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de
provenance : 31 décembre 2009<br />
ETAT MEMBRE de provenance : Hongrie<br />
CATEGORIE de produits : Cigarettes<br />
DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de
provenance : 31 décembre 2008<br />
ETAT MEMBRE de provenance : Lettonie<br />
CATEGORIE de produits : Cigarettes<br />
DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de
provenance : 31 décembre 2009<br />
ETAT MEMBRE de provenance : Lituanie<br />
CATEGORIE de produits : Cigarettes<br />
DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de
provenance : 31 décembre 2008<br />
ETAT MEMBRE de provenance : Pologne<br />
CATEGORIE de produits : Cigarettes<br />
DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de
provenance : 31 décembre 2008<br />
ETAT MEMBRE de provenance : Slovaquie<br />
CATEGORIE de produits : Cigarettes<br />
DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de
provenance : 31 décembre 2008<br />
ETAT MEMBRE de provenance : Slovénie<br />
CATEGORIE de produits : Cigarettes<br />
DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de
provenance : 31 décembre 2007<br />
ETAT MEMBRE de provenance : République tchèque<br />
CATEGORIE de produits : Cigarettes<br />
DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de
provenance : 31 décembre 2007<br />
CATEGORIE de produits : Autres produits du tabac<br />
DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de
provenance : 31 décembre 2006.<br />
2. L'impôt est dû :<br />
1° Dans les cas visés aux a, a bis et b du 1° du 1, par la personne qui met à la
@ -87,8 +172,8 @@ constatés ;<br />
3° (abrogé)<br />
4° Dans le cas mentionné au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits à
des fins commerciales en France.<br />
4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1, par la personne qui détient ces
produits.<br />
3. L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié d'une exonération ou
d'une franchise des droits d'accises mentionnée à l'article 302 E ou aux 1° et

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@ -1,18 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-28
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310910
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AKXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310910.xml
Identifiant: LEGIARTI000006310911
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AKXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310911.xml
---
###### Article 885 J
La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une
activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels, moyennant le
versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée
d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance est subordonnée à la
cessation de l'activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été
versées, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt.
activité professionnelle ou d'un plan d'épargne individuel pour la retraite créé
par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, moyennant
le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur
périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en
jouissance intervient à compter de la date de la liquidation de la pension du
redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en
application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas
dans le calcul de l'assiette de l'impôt. L'exonération bénéficie au souscripteur
et à son conjoint.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308693
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXAY
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308693.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308694
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXAZ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308694.xml
---
###### Article 219
@ -21,6 +21,9 @@ a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition
séparée au taux de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39
quindecies et à l'article 209 quater.<br />
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition
visé à l'alinéa précédent est fixé à 15 %.<br />
L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur
les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.<br />
@ -29,7 +32,7 @@ exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont imputées sur les
plus-values à long terme imposées au taux de 19 %. L'excédent des moins-values à
long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994
peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à
raison des 19/33,33e de son montant (1).<br />
raison des 19/33,33e de son montant.<br />
a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de
s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au
@ -39,7 +42,7 @@ parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque
remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B ou aux
articles 1er modifié ou 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par
l'entreprise depuis au moins cinq ans (2).<br />
l'entreprise depuis au moins cinq ans.<br />
Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou
moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les
@ -142,16 +145,50 @@ les bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite d
gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus
et moins-values à long terme en application du premier alinéa ;<br />
a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le
montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de
participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est
fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.<br />
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de
frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est
prise en compte pour la détermination du résultat imposable.<br />
Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de
participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises
en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en
est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si
ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de
participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan
correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des
sociétés à prépondérance immobilière.<br />
La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus
du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les
plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier
la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des
provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette
date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du
premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.<br />
La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des
dispositions de l'alinéa précédent, peut être déduite des plus-values à long
terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa
imposables au titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette
fraction et l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux
titres de participation définis au troisième alinéa constaté au titre des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou
reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.<br />
b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour
les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros
au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à
douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans
la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25
% pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2002. Toutefois, pour les exercices ouverts en 2001, les
résultats relevant du régime des plus values à long terme sont imposés au taux
prévu au a et ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la limite de 38
120 euros.<br />
compter du 1er janvier 2002.<br />
Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre
d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune
@ -278,8 +315,9 @@ opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire
pour la société intéressée.<br />
IV. - Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values
imposables en application du 2 de l'article 221 et du deuxième alinéa de
l'article 223 F, relatives aux immeubles et parts des organismes mentionnés au
dernier alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés
d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales qui ont opté pour le
régime prévu à cet article.
imposables en application du 2 de l'article 221, du deuxième alinéa de l'article
223 F et de l'article 208 C ter, relatives aux immeubles, droits afférents à un
contrat de crédit-bail et parts des organismes mentionnés au dernier alinéa du
II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés d'investissements
immobiliers cotées et de leurs filiales qui ont opté pour le régime prévu à cet
article.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303685
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AUXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303685.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006303686
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AUXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303686.xml
---
###### Article 223 O
@ -14,9 +14,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303685.xml
le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de
chaque exercice :<br />
a) Des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une
a. Des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une
société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des
sociétés mères visé aux articles 145 et 216 (1);<br />
sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;<br />
b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater B. Le crédit d'impôt imputable par
@ -40,23 +40,39 @@ deux années précédentes.<br />
Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent au crédit d'impôt imputable
par la société mère ainsi déterminé.<br />
c) Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du
c. Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater C. Les dispositions du premier
alinéa de l'article 199 ter C s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.<br />
d) Des crédits d'impôt pour investissement dégagés par chaque société du groupe
d. Des crédits d'impôt pour investissement dégagés par chaque société du groupe
en application de l'article 244 quater E ; les dispositions de l'article 199 ter
D s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts.<br />
e) Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application
e. Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application
de l'article 238 bis.<br />
f) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
f. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater F ; les dispositions de l'article 199 ter E s'appliquent à
la somme de ces crédits d'impôt ;<br />
g) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
g. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 220 sexies ; les dispositions de l'article 220 F s'appliquent à la
somme de ces crédits d'impôt.<br />
i. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater H ; les dispositions de l'article 220 I s'appliquent à la
somme de ces crédits d'impôt (1) (2).<br />
j. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater I ; les dispositions de l'article 220 J s'appliquent à la
somme de ces crédits d'impôt (1).<br />
k. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater J ; les dispositions de l'article 220 K s'appliquent à la
somme de ces crédits d'impôt (3).<br />
l. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater K ; les dispositions de l'article 199 ter J s'appliquent à
la somme de ces crédits d'impôt (4).<br />
2. abrogé

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303746
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BEXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303746.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303747
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BEXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303747.xml
---
###### Article 223 nonies A
@ -14,10 +14,28 @@ I. - 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies
A sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223
septies.<br />
2. Si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions
requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des
projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A,
elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1.<br />
2. Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à
l'article 223 septies les entreprises qui participent à un projet de recherche
et de développement mentionné au I de l'article 24 de la loi de finances pour
2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), et dont le siège social ainsi que
l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation afférents à ce projet sont
implantés dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au
I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 précitée et qui bénéficient du
régime prévu à l'article 44 undecies.<br />
3. L'entreprise mentionnée au 1 est redevable de l'imposition forfaitaire
annuelle prévue à l'article 223 septies le 1er janvier de l'année suivant celle
au cours de laquelle elle ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour
bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des opérations de
recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A.<br />
4. L'entreprise mentionnée au 2 est redevable de l'imposition forfaitaire
annuelle prévue à l'article 223 septies le 1er janvier de l'année suivant celle
au cours de laquelle elle ne bénéficie plus de l'exonération d'impôt sur les
sociétés prévue à l'article 44 undecies et au plus tard le 1er janvier de la
cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a bénéficié de
l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle prévue aux 1 et 2 pour la
première fois.<br />
II. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le
règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant

View file

@ -1,17 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308816
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0224AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308816.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006308817
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0224AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308817.xml
---
###### Article 224
1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est
inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi.<br />
1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des
dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227
bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de
l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3 du code du travail.<br />
2. Cette taxe est due :<br />
@ -49,7 +51,4 @@ d'enseignement ;<br />
3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles
agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues
au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail (1).<br />
(1) Disposition applicable à la taxe d'apprentissage qui serait due sur les
rémunérations versées à partir de 1995.
au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309214
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXCQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309214.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309215
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXCR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309215.xml
---
###### Article 244 quater B
I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après
leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies
A, 44 octies et 44 decies qui exposent des dépenses de recherche peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme :<br />
A, 44 septies, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de
recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme :<br />
a. D'une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de
l'année, dite part en volume ;<br />
@ -76,8 +76,8 @@ pour chaque entreprise à 100 000 euros par période de trois ans consécutifs.<
II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :<br />
a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à
l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de
recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou
l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche
scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou
d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des
immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des
immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991
@ -102,17 +102,28 @@ personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entrepri
soit pas inférieur à celui de l'année précédente.<br />
d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature
confiées à des organismes de recherche publics, à des universités ou à des
centres techniques exerçant une mission d'intérêt général. Ces dépenses sont
retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de
liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article
39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme,
l'université ou le centre technique exerçant une mission d'intérêt général ;<br />
confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités. Ces
dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il
n'existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du
12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et
l'organisme ou l'université.<br />
d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature
confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de
la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes
conditions ;<br />
conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de la
Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant
une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé
de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays
d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche,
par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit
d'impôt recherche français ;<br />
d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du
crédit d'impôt recherche dans la limite globale de deux millions d'euros par an
;<br />
e) Les frais de prise et de maintenance de brevets ;<br />
@ -163,6 +174,16 @@ bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ;<br />
j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation
d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 Euros par an.<br />
Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les
dépenses prévues aux a à j du présent II doivent être des dépenses retenues pour
la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses
prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant
une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale.<br />
Les dépenses visées aux a et 2° du h du II ne sont pas retenues pour le calcul
du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié
du crédit d'impôt prévu à l'article 220 septies.<br />

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@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179634
###### XXXI : Crédit d'impôt famille
- [Article 244 quater F](article_244_quater_f.md)
- [Article 244 quater H](article_244_quater_h.md)
- [Article 244 quater I](article_244_quater_i.md)
- [Article 244 quater J](article_244_quater_j.md)

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@ -0,0 +1,103 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304188
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXIA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304188.xml
---
###### Article 244 quater H
I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou
exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44
decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles exposent des dépenses
de prospection commerciale afin d'exporter en dehors de l'Espace économique
européen des services, des biens et des marchandises.<br />
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles
qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires
inférieur à 50 millions d'euros au cours de chaque période d'imposition ou
exercice clos pendant la période mentionnée au IV, soit un total de bilan
inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par
référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le
capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière
continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société
répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %,
les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de
placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés
financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à
risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de
dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre
la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés
membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et
l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des
chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres
de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie
par la société mère du groupe.<br />
Le crédit d'impôt bénéficie également aux sociétés des professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et
aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par
la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de
société des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations
financières de professions libérales.<br />
II. - Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles
soient déductibles du résultat imposable :<br />
a. Les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement liés à la prospection
commerciale en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique européen ;<br />
b. Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients
situés en dehors de l'Espace économique européen ;<br />
c. Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions en
dehors de l'Espace économique européen ;<br />
d. Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de
l'entreprise en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique européen.<br />
Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque période d'imposition ou exercice
clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 50 %
de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison
des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul
de ce crédit.<br />
III. - L'obtention du crédit d'impôt est subordonnée au recrutement d'une
personne affectée au développement des exportations ou au recours à un
volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les
conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service
national.<br />
IV. - Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre
mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III ou la signature
de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national.<br />
V. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les
sociétés de personnes, à 40 000 euros pour la période de vingt-quatre mois
mentionnée au IV. Ce montant est porté à 80 000 euros pour les associations
régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les
associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements
de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu'elles sont soumises à l'impôt
sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l'article 206, et les
groupements mentionnés à l'article 239 quater répondant aux conditions
mentionnées au I et ayant pour membres des petites et moyennes entreprises
définies à ce même paragraphe lorsqu'ils exposent des dépenses de prospection
commerciale pour le compte de leurs membres afin d'exporter des services, des
biens et des marchandises. Ces plafonds s'apprécient en prenant en compte la
fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de
personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, aux parts des associés de
sociétés de professions libérales mentionnées au I et aux droits des membres de
groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.<br />
Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les
sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à
condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156.<br />
Le crédit d'impôt ne peut être obtenu qu'une fois par l'entreprise.

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@ -0,0 +1,147 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304193
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXJA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304193.xml
---
###### Article 244 quater I
I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel qui, après avoir cessé
tout ou partie de leur activité imposable en France et transféré cette activité
hors de l'Espace économique européen, la domicilient à nouveau au sens de
l'article 4 B et du I de l'article 209, en provenance d'un pays situé hors de
l'Espace économique européen, entre le 1er janvier 2005 et le 3 décembre 2006,
bénéficient, sur agrément, d'un crédit d'impôt.<br />
N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les activités exercées dans
l'un des secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles,
construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou
synthétiques, sidérurgie, industrie charbonnière, production, transformation ou
commercialisation de produits agricoles, pêche, aquaculture, assurances,
réassurances, crédit et capitalisation.<br />
II. - Ce crédit d'impôt est égal aux dépenses de personnel relatives aux emplois
créés affectées d'un coefficient. Ce coefficient est de 0,5 pour les dépenses de
personnel exposées au cours des douze mois suivant l'implantation, de 0,4 pour
les dépenses exposées du treizième mois au vingt-quatrième mois, de 0,3 pour les
dépenses exposées du vingt-cinquième mois au trente-sixième mois, de 0,2 pour
les dépenses exposées du trente-septième mois au quarante-huitième mois et de
0,1 pour les dépenses exposées du quarante-neuvième mois au soixantième mois
suivant l'implantation.<br />
III. - Lorsque l'activité est nouvellement implantée dans une zone éligible à la
prime d'aménagement du territoire classée pour les projets industriels, les
entreprises visées au I bénéficient en outre, pendant une période de trente-six
mois suivant l'implantation, d'un crédit d'impôt calculé par période de douze
mois en faisant application d'un taux au plus important des deux montants
suivants :<br />
montant des dépenses de personnel relatives aux emplois créés ou montant hors
taxes des investissements éligibles réalisés. Ce taux est égal à 10 % lorsque
l'activité est nouvellement implantée dans une zone éligible à la prime
d'aménagement du territoire classée à taux réduit pour les projets industriels.
Il est porté à 15 % lorsque l'activité est implantée dans une zone éligible à la
prime d'aménagement du territoire classée à taux normal pour les projets
industriels, à 20 % lorsque l'activité est implantée dans une zone éligible à la
prime d'aménagement du territoire classée à taux majoré pour les projets
industriels et à 65 % lorsque l'activité est implantée dans un département
d'outre-mer.<br />
IV. - Pour l'application des II et III, les dépenses de personnel comprennent
les rémunérations et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales dans la
mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires. En outre, la
création d'un emploi doit résulter du recrutement en activité à temps plein ou
partiel d'une personne pour laquelle les cotisations sociales sont acquittées
auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale.<br />
V. - Pour l'application du III, les investissements éligibles s'entendent hors
taxes. Leur montant comprend le prix de revient des immobilisations corporelles
constituées du terrain, des bâtiments et des équipements nouvellement acquis à
l'état neuf ainsi que celui des brevets. Ces investissements doivent être liés à
l'activité de l'entreprise bénéficiaire et correspondre à l'opération de
relocalisation réalisée. Ils doivent être exécutés et inscrits dans les
écritures de l'entreprise bénéficiaire pendant la période de réalisation de
l'opération de relocalisation.<br />
Pour être éligibles au dispositif prévu au présent article, les investissements
réalisés par les entreprises autres que les petites et moyennes entreprises
mentionnées au VI et composés d'actifs immatériels doivent remplir les
conditions suivantes :<br />
- être exploités exclusivement dans l'intérêt de l'entreprise bénéficiaire ;<br />
- avoir été acquis auprès d'un tiers aux conditions du marché ;<br />
- être considérés comme des éléments d'actif amortissables et être inscrits à
l'actif du bilan de l'entreprise bénéficiaire.<br />
Le montant des investissements éligibles réalisés par les entreprises autres que
les petites et moyennes entreprises mentionnées au VI et composés d'actifs
immatériels ne doit en outre pas dépasser 25 % du montant total des
investissements éligibles.<br />
VI. - Les taux prévus au III sont majorés de 10 points lorsque les entreprises
visées au I sont des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont
définies à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12
janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.<br />
VII. - Sans préjudice de l'application des III et VI, les entreprises visées au
I peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des entreprises qui
relocalisent tout ou partie de leur activité en France dans les limites et
conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12
janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis.<br />
VIII. - Lorsque le montant des dépenses ou des investissements éligibles définis
aux IV et V est supérieur à 50 millions d'euros, le crédit d'impôt ne peut
excéder un plafond déterminé en appliquant un taux égal à 50 % du taux régional
défini au III pour la fraction supérieure à 50 millions d'euros et inférieure ou
égale à 100 millions d'euros. La fraction des dépenses ou investissements
éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du
plafond.<br />
IX. - Le montant du crédit d'impôt prévu par le présent article ne peut excéder
le montant des dépenses de personnel ou des investissements éligibles réellement
exposés par les entreprises visées au I.<br />
X. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8, 238 bis L, et 239 ter ou les groupements mentionnés aux articles 239
quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à
l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à
condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156.<br />
XI. - L'agrément visé au I est accordé par le ministre chargé du budget dans les
conditions prévues à l'article 1649 nonies lorsque :<br />
a. L'ensemble des obligations légales fiscales et sociales étaient respectées
lors de la cessation et du transfert ;<br />
b. La cessation et le transfert de l'activité ont eu lieu entre le 1er janvier
1999 et le 22 septembre 2004 ;<br />
c. Les biens et services produits dans le cadre de l'activité implantée sont de
même nature que ceux produits préalablement à la cessation et au transfert de
cette activité compte tenu des évolutions technologiques et économiques de
l'activité ;<br />
d. Le financement des investissements éligibles définis au V est assuré à 25 %
au moins par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt ;<br />
e. La société prend l'engagement de maintenir les emplois créés ou les
investissements réalisés pendant une période minimale de cinq ans à compter de
la nouvelle implantation.<br />
XII. - Le non-respect de l'engagement visé au e du XI entraîne le reversement
des crédits d'impôt obtenus en application du présent article.<br />
XIII. - Les emplois ou les investissements afférents à l'opération de
relocalisation dont le coût a déjà été pris en compte dans le cadre d'un régime
d'aides ne sont pas pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt.

View file

@ -0,0 +1,130 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304195
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXKA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304195.xml
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###### Article 244 quater J
I. - Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code
monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le
revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la
Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant
une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances
remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques,
soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction
d'une résidence principale en accession à la première propriété et versées au
cours de l'année d'imposition ou de l'exercice. Le montant de l'avance
remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l'ensemble des travaux
rendus nécessaires par la mise aux normes telles que définies au deuxième alinéa
ou prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de l'acquisition de cette
résidence.<br />
Le logement doit, au jour de l'affectation à l'usage d'habitation principale du
bénéficiaire de l'avance, satisfaire à des normes minimales de surface et
d'habitabilité définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
Remplissent la condition de première propriété mentionnée au premier alinéa les
personnes physiques bénéficiaires de l'avance remboursable sans intérêt n'ayant
pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières
années précédant l'offre de ladite avance.<br />
Toutefois, cette condition n'est pas exigée dans les cas suivants :<br />
a) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants du
logement à titre principal est titulaire de la carte d'invalidité correspondant
au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à
l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;<br />
b) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants de la
résidence à titre principal bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des
dispositions des articles L. 821-1 à L. 821-9 ou L. 541-1 à L. 541-3 du même
code ;<br />
c) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants de la
résidence à titre principal est victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre
inhabitable de manière définitive sa résidence principale.<br />
L'attribution de ces avances remboursables est fonction de l'ensemble des
ressources et du nombre des personnes destinées à occuper à titre principal la
résidence des bénéficiaires desdites avances, de la localisation et du caractère
neuf ou ancien du bien immobilier.<br />
Lors de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt, le montant total des
ressources à prendre en compte s'entend de la somme des revenus fiscaux de
référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes mentionnées à
l'alinéa précédent au titre de :<br />
1° L'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette
dernière intervient entre le 1er janvier et le 31 mars ;<br />
2° L'année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière
intervient entre le 1er avril et le 31 décembre.<br />
En cas de modification de la composition du foyer fiscal du bénéficiaire de
l'avance remboursable sans intérêt au cours de l'année retenue pour la
détermination du montant total des ressources, les revenus du bénéficiaire sont
corrigés en tenant compte de la variation des revenus résultant de cette
modification, le cas échéant de manière forfaitaire. Les modalités de calcul de
ces revenus sont définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder 38 690
euros.<br />
Le montant de l'avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros.<br />
Ce dernier montant est majoré de 50 % dans les zones urbaines sensibles et dans
les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les caractéristiques financières et les
conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt.<br />
II. - Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts
entre les mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et les
mensualités d'un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date
d'émission de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt.<br />
Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination de ce taux sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le crédit d'impôt résultant de l'application des deux alinéas précédents fait
naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et
incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable
rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel
l'établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par
fractions égales sur les exercices suivants.<br />
III. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une
convention entre l'établissement de crédit mentionné au I et l'Etat, conforme à
une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'économie et du ministre chargé du logement.<br />
IV. - Une convention conclue entre l'établissement de crédit mentionné au I et
l'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la
propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de
l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit
des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances
remboursables et le suivi des crédits d'impôt.<br />
V. - L'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à
la propriété mentionné au IV est tenu de fournir à l'administration fiscale dans
les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit
les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par
chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d'impôt
correspondants obtenus ainsi que leur suivi.<br />
VI. - Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L,
ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C
du présent code ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt
peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces
sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt
sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens
du 1° bis du I de l'article 156.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302496
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0072AEXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302496.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006302497
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0072AEXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302497.xml
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###### Article 72 D bis
@ -22,7 +22,7 @@ cet exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne
professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de
l'exploitation.<br />
Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq
Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des sept
exercices qui suivent celui de leur versement en cas d'intervention de l'un des
aléas d'exploitation dont la liste est fixée par décret.<br />
@ -32,12 +32,12 @@ correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le
retrait est intervenu.<br />
Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des
cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante
est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel
sept exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante
est rapportée aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel
elle a été pratiquée.<br />
Lorsque des sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres
que celui défini ci-dessus au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur
que celui défini ci-dessus au cours des sept exercices qui suivent celui de leur
dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte
au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours
duquel cette utilisation a été effectuée.<br />
@ -47,7 +47,7 @@ de l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant
agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de
l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation
d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et
s'engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq
s'engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept
exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été
pratiquée.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307842
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXAV
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307842.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006307843
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXAW
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307843.xml
---
###### Article 81
@ -148,7 +148,7 @@ conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux
salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26
avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;<br />
19° Dans la limite de 4,60 euros par titre, le complément de rémunération
19° Dans la limite de 4,80 euros par titre, le complément de rémunération
résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des
titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de
l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est
@ -239,8 +239,19 @@ l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activit
visée au 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins
français du commerce, de pêche ou de plaisance.<br />
33° bis Les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de
l'amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d'indemnisation des victimes de
l'amiante en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice
(1) ;<br />
34° La rémunération versée aux bénéficiaires d'un contrat insertion-revenu
minimum d'activité institué à l'article L. 322-4-15 du code du travail ;<br />
35° L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 351-24 du code du
travail.
travail.<br />
36° Les salaires versés aux enfants âgés de vingt et un ans au plus au 1er
janvier de l'année d'imposition en rémunération d'une activité exercée pendant
leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de deux fois le montant
mensuel du salaire minimum de croissance (2).

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@ -1,86 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308139
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ABXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308139.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308140
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ABXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308140.xml
---
###### Article 125-0 A
I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux
placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt
sur le revenu.<br />
Les produits attachés aux bons ou contrats d'une durée égale ou supérieure à six
ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31
décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er
janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés à cette même date pour les
bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L.
131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que
soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de
même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées
antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés à compter du 1er
janvier 1998.<br />
Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats
mentionnés au deuxième alinéa souscrits antérieurement au 26 septembre 1997,
lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont
afférents :<br />
1° aux primes versées sur les contrats à primes périodiques et n'excédant pas
celles prévues initialement au contrat ;<br />
2° aux versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997
; les versements programmés s'entendent de ceux effectués en exécution d'un
engagement antérieur au 26 septembre 1997 prévoyant la périodicité et le montant
du versement ;<br />
3° aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997,
sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200 000 F par
souscripteur.<br />
Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats
en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des
assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dont l'unité de compte
est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières dont l'actif est constitué pour 50 % au moins de :<br />
a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats
coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé
d'instruments financiers figurant sur les listes mentionnées à l'article 16 de
la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services
d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;<br />
b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions
mentionnées au a ;<br />
c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a et
b ;<br />
d) Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds d'investissement de
proximité, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés
de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ;<br />
e) Actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les
activités mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont les
titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;<br />
f) Titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de
croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de
croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de l'économie.<br />
Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui
ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et sont soumises à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou
le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.<br />
Les titres mentionnés aux d, e et f doivent représenter 5 % au moins de l'actif
de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.<br />
placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en
France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu.<br />
Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat,
lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce
@ -103,8 +35,190 @@ janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrat
en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des
assurances.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du I et notamment les obligations
déclaratives des contribuables et des établissements payeurs.<br />
I. bis Les produits attachés aux bons ou contrats mentionnés au I d'une durée
égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er
janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats
souscrits à compter du 1er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés
à cette même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au
deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, sont exonérés
d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces
produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats
afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou
constatés à compter du 1er janvier 1998.<br />
I. ter Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats
mentionnés au I bis souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces
produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont afférents :<br />
1° aux primes versées sur les contrats à primes périodiques et n'excédant pas
celles prévues initialement au contrat ;<br />
2° aux versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997
; les versements programmés s'entendent de ceux effectués en exécution d'un
engagement antérieur au 26 septembre 1997 prévoyant la périodicité et le montant
du versement ;<br />
3° aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997,
sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200 000 F par
souscripteur.<br />
I. quater Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou
contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du
code des assurances mentionnés au I, d'une durée égale ou supérieure à huit ans,
souscrits avant le 1er janvier 2005 et dont l'unité de compte est la part ou
l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont
l'actif est constitué pour 50 % au moins de :<br />
a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats
coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé
d'instruments financiers figurant sur les listes mentionnées à l'article 16 de
la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services
d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;<br />
b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions
mentionnées au a ;<br />
c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a et
b ;<br />
d) Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds d'investissement de
proximité, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés
de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ;<br />
e) Actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les
activités mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont les
titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;<br />
f) Actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers,
dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire
de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés
qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 autre que celles mentionnées
au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont la capitalisation
boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est
évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse
précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première
cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.<br />
Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui
ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et sont soumises à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le
seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.<br />
Les titres mentionnés aux d, e et f doivent représenter 5 % au moins de l'actif
de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.<br />
I quinquies. - 1. Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux
bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I,
souscrits à compter du 1er janvier 2005, d'une durée égale ou supérieure à huit
ans et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs
unités de compte constituées de parts ou d'actions d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-2 et suivants du
code monétaire et financier, ou d'organismes de même nature établis soit dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne, soit dans un Etat non membre de
cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et qui
bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par
la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination
des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et
dont l'actif est constitué pour 30 % au moins :<br />
a. D'actions ne relevant pas du 3 du I de l'article L. 211-1 du code monétaire
et financier, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers,
dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire
de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
b. De droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions
mentionnées au a ;<br />
c. D'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
mentionnés au premier alinéa dont l'actif est constitué à plus de 75 % en titres
et droits mentionnés aux a et b ;<br />
d. De parts de fonds communs de placement à risques qui remplissent les
conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, de fonds d'investissement
de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier,
de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41
du même code et d'actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les
conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;<br />
e. D'actions ou parts émises par des sociétés qui exercent une activité
mentionnée à l'article 34 du présent code dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont
le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de
services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous
réserve que le souscripteur du bon ou contrat, son conjoint et leurs ascendants
et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du bon ou contrat,
directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la
société ou n'ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au
cours des cinq années précédant la souscription du bon ou contrat ;<br />
f. D'actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers,
dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire
de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés
qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et dont la capitalisation
boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est
évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse
précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première
cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises ;<br />
g. De parts de fonds ou actions de sociétés mentionnées au d, dont l'actif est
constitué à plus de 50 % en titres mentionnés au e.<br />
Les titres et droits mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des
sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles
exerçaient leur activité en France.<br />
Les titres mentionnés aux d à g doivent représenter 10 % au moins de l'actif de
chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les parts ou
actions constituent les unités de compte du bon ou contrat, les titres
mentionnés aux e et g représentant au moins 5 % de ce même actif.<br />
Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières mentionnés au premier alinéa prévoient le respect des proportions
d'investissement prévues à ce même alinéa et au dixième alinéa. Il en est de
même pour les organismes et sociétés mentionnés aux c et g s'agissant des
proportions d'investissement mentionnées à ces mêmes alinéas.<br />
2. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les
sociétés mentionnés au premier alinéa et aux c et g du 1 recourent à des
instruments financiers à terme, à des opérations de pension, ainsi qu'à toute
autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres, ces organismes
ou sociétés doivent respecter, outre les règles d'investissement de l'actif
prévues au 1, les proportions d'investissement minimales mentionnées aux premier
et dixième alinéas et aux c et g du 1, calculées en retenant au numérateur la
valeur des titres éligibles à ces proportions dont ils perçoivent effectivement
les produits. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et les
justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.<br />
3. Les bons ou contrats mentionnés au 1 peuvent également prévoir qu'une partie
des primes versées est affectée à l'acquisition de droits qui ne sont pas
exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que
celles mentionnées au premier alinéa du 1. Pour ces bons ou contrats, les
proportions d'investissement que doivent respecter la ou les unités de compte
mentionnées au premier alinéa du 1 sont égales aux proportions prévues au même 1
multipliées par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette
prime représentée par la ou les unités de compte précitées.<br />
I. sexies Un décret fixe les modalités d'application des I à I quinquies et
notamment les obligations déclaratives des contribuables et des établissements
payeurs.<br />
II. Les dispositions de l'article 125 A, à l'exception du IV de cet article,
sont applicables aux produits prévus au I. Le taux du prélèvement est fixé :<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307919
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXA0
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307919.xml
Identifiant: LEGIARTI000006307921
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXA2
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307921.xml
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###### Article 156
@ -25,10 +25,14 @@ revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.<b
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :<br />
1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus
nets d'autres sources excède 53 360 euros ; ces déficits peuvent cependant être
nets d'autres sources excède 60 000 euros ; ces déficits peuvent cependant être
admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la
sixième inclusivement.<br />
Le montant mentionné au premier alinéa du présent 1° est révisé chaque année
selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu (1).<br />
1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités
relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne
comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des
@ -248,16 +252,16 @@ du patrimoine ;<br />
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées
avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées
par les articles 205 à 211 et 367 du code civil à l'exception de celles versées
aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux
premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; versements de
sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont
par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles
versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues
aux premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; versements de
sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont
effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à
laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande
conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en
application des articles 276 ou 278 du même code en cas de séparation de corps
ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et
lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions
application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de
corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce
et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions
alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision
amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions
fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du
@ -265,7 +269,7 @@ mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte
d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une
imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros et, dans les conditions
fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le
capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.<br />
capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil.<br />
Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs
lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303234
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXFD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303234.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006303235
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXFE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303235.xml
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###### Article 199 decies E
@ -30,8 +30,14 @@ Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions,
logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone
rurale, autre qu'une zone de revitalisation rurale précitée, inscrite sur la
liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article
4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions
générales sur les fonds structurels.<br />
4 du règlement (CE) n° 1260 / 1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant
dispositions générales sur les fonds structurels.<br />
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les
logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée et située dans le
périmètre d'intervention d'un établissement public chargé de l'aménagement d'une
agglomération nouvelle créée en application de la loi n° 70-610 du 10 juillet
1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles.<br />
Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans
à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303307
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199CBXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303307.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303308
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199CBXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303308.xml
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###### Article 199 sexdecies
@ -28,13 +28,22 @@ renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions
alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.<br />
La réduction d'impôt est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement
supportées, retenues dans la limite de 7 400 euros et de 10 000 euros pour les
dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003. Ce plafond est porté à 13 800
euros pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de
la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une
personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant
donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu par le
deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.<br />
supportées, retenues dans la limite d'un plafond de 10 000 euros pour les
dépenses engagées en 2004 et de 12 000 euros pour les dépenses engagées à
compter du 1er janvier 2005. Ce plafond est porté à 13 800 euros pour les
dépenses engagées en 2004 et à 20 000 euros pour les dépenses engagées à compter
du 1er janvier 2005 pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L.
341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à
leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article,
ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu
par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. Le
plafond de 12 000 euros est majoré de 1 500 euros par enfant à charge au sens
des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé
de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants
visés au premier alinéa du 1° remplissant la même condition d'âge. Le montant de
1 500 euros est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un
et l'autre de leurs parents. Le plafond de 12 000 euros augmenté de ces
majorations ne peut excéder 15 000 euros.<br />
Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 129-3 du code du travail,
l'aide financière mentionnée à cet article n'est pas déduite du montant des