LOI de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) (1)
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000508832 NOR: ECOX8800121L Ancien identifiant: 1LX9881149 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/88/JORFTEXT000000508832.xml
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Date de début: 1990-06-14
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Date de fin: 2002-03-31
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Identifiant: LEGISCTA000006197223
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###### 1 quinquies : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés.
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- [Article 151 octies](article_151_octies.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1990-06-14
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Date de fin: 1991-01-05
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Identifiant: LEGIARTI000006307876
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AJXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307876.xml
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###### Article 151 octies
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I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies
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et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de
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l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une
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activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes :<br />
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- L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables
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fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du
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rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou
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jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure.
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En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits
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sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le
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bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la
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plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se
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réalise ;<br />
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- L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est
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effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités
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prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés. Sous les
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conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux
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éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise
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apporteuse que si elles deviennent sans objet. Ces dispositions sont applicables
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à l'apport à une société, par un exploitant individuel, de l'ensemble des
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éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si les immeubles
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sont immédiatement donnés à bail rural dans les conditions visées au 2° de
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l'article 743 du code général des impôts à la société bénéficiaire de
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l'apport.<br />
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La résiliation du bail avant son terme entraîne l'établissement de l'impôt sur
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les plus-values afférentes aux éléments amortissables, au nom de la société
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bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel l'apport est
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intervenu.<br />
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Les articles 1728 et 1729 s'appliquent. Le résultat de l'exercice suivant est
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diminué le cas échéant de la fraction de la plus-value qui aura été
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rattachée.<br />
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II. Le régime défini au I s'applique :<br />
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- sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la
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société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom
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collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité
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limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile
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exerçant une activité professionnelle ;<br />
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- sur agrément (1), lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à
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une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou
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à une société préexistante ; l'agrément est supprimé pour les apports réalisés à
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compter du 1er janvier 1988.<br />
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L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la
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société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent
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article.<br />
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Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur
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simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values
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d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values
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deviennent immédiatement taxables.<br />
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III. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values
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constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril
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1981 ; les dispositions des articles 41 et 93 quater-II cessent d'être
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applicables à ces plus-values à compter de la même date.<br />
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(1) Voir Annexe IV, art. 170 septies B et 170 octies.
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191582
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- [1 : Détermination des revenus des avoirs à l'étranger](1)
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- [1 ter : Imposition des plus-values réalisées dans le cadre d'un bail à construction](1_ter)
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- [1 quater : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale](1_quater)
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- [1 quinquies : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés.](1_quinquies)
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- [1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes](1_sexies)
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||||
- [3 : Non-déduction de l'impôt sur le revenu](3)
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- [4 bis : Cotisations d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.](4_bis)
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