LOI de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) (1)‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000508832
NOR: ECOX8800121L
Ancien identifiant: 1LX9881149
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/88/JORFTEXT000000508832.xml
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République française 1990-06-14 00:00:00 +02:00
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Date de début: 1990-06-14
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006197223
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###### 1 quinquies : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés.
- [Article 151 octies](article_151_octies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-14
Date de fin: 1991-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006307876
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AJXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307876.xml
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###### Article 151 octies
I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies
et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de
l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une
activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes :<br />
- L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables
fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du
rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou
jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure.
En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits
sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le
bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la
plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se
réalise ;<br />
- L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est
effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités
prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés. Sous les
conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux
éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise
apporteuse que si elles deviennent sans objet. Ces dispositions sont applicables
à l'apport à une société, par un exploitant individuel, de l'ensemble des
éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si les immeubles
sont immédiatement donnés à bail rural dans les conditions visées au 2° de
l'article 743 du code général des impôts à la société bénéficiaire de
l'apport.<br />
La résiliation du bail avant son terme entraîne l'établissement de l'impôt sur
les plus-values afférentes aux éléments amortissables, au nom de la société
bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel l'apport est
intervenu.<br />
Les articles 1728 et 1729 s'appliquent. Le résultat de l'exercice suivant est
diminué le cas échéant de la fraction de la plus-value qui aura été
rattachée.<br />
II. Le régime défini au I s'applique :<br />
- sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la
société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom
collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité
limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile
exerçant une activité professionnelle ;<br />
- sur agrément (1), lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à
une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou
à une société préexistante ; l'agrément est supprimé pour les apports réalisés à
compter du 1er janvier 1988.<br />
L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la
société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent
article.<br />
Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur
simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values
d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values
deviennent immédiatement taxables.<br />
III. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values
constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril
1981 ; les dispositions des articles 41 et 93 quater-II cessent d'être
applicables à ces plus-values à compter de la même date.<br />
(1) Voir Annexe IV, art. 170 septies B et 170 octies.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191582
- [1 : Détermination des revenus des avoirs à l'étranger](1)
- [1 ter : Imposition des plus-values réalisées dans le cadre d'un bail à construction](1_ter)
- [1 quater : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale](1_quater)
- [1 quinquies : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés.](1_quinquies)
- [1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes](1_sexies)
- [3 : Non-déduction de l'impôt sur le revenu](3)
- [4 bis : Cotisations d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.](4_bis)