diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/1_quinquies/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/1_quinquies/README.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/1_quinquies/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1990-06-14
+Date de fin: 2002-03-31
+Identifiant: LEGISCTA000006197223
+---
+
+###### 1 quinquies : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés.
+
+- [Article 151 octies](article_151_octies.md)
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/1_quinquies/article_151_octies.md
@@ -0,0 +1,76 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1990-06-14
+Date de fin: 1991-01-05
+Identifiant: LEGIARTI000006307876
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AJXXXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307876.xml
+---
+
+###### Article 151 octies
+
+I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies
+et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de
+l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une
+activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes :
+
+- L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables
+fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du
+rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou
+jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure.
+En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits
+sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le
+bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la
+plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se
+réalise ;
+
+- L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est
+effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités
+prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés. Sous les
+conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux
+éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise
+apporteuse que si elles deviennent sans objet. Ces dispositions sont applicables
+à l'apport à une société, par un exploitant individuel, de l'ensemble des
+éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si les immeubles
+sont immédiatement donnés à bail rural dans les conditions visées au 2° de
+l'article 743 du code général des impôts à la société bénéficiaire de
+l'apport.
+
+La résiliation du bail avant son terme entraîne l'établissement de l'impôt sur
+les plus-values afférentes aux éléments amortissables, au nom de la société
+bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel l'apport est
+intervenu.
+
+Les articles 1728 et 1729 s'appliquent. Le résultat de l'exercice suivant est
+diminué le cas échéant de la fraction de la plus-value qui aura été
+rattachée.
+
+II. Le régime défini au I s'applique :
+
+- sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la
+société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom
+collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité
+limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile
+exerçant une activité professionnelle ;
+
+- sur agrément (1), lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à
+une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou
+à une société préexistante ; l'agrément est supprimé pour les apports réalisés à
+compter du 1er janvier 1988.
+
+L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la
+société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent
+article.
+
+Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur
+simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values
+d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values
+deviennent immédiatement taxables.
+
+III. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values
+constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril
+1981 ; les dispositions des articles 41 et 93 quater-II cessent d'être
+applicables à ces plus-values à compter de la même date.
+
+(1) Voir Annexe IV, art. 170 septies B et 170 octies.
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md
@@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191582
- [1 : Détermination des revenus des avoirs à l'étranger](1)
- [1 ter : Imposition des plus-values réalisées dans le cadre d'un bail à construction](1_ter)
- [1 quater : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale](1_quater)
+- [1 quinquies : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés.](1_quinquies)
- [1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes](1_sexies)
- [3 : Non-déduction de l'impôt sur le revenu](3)
- [4 bis : Cotisations d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.](4_bis)