LOI n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances

Modification du code de l'éducation, du code du travail, du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code du service national, du code de la santé publique, du code de l'action sociale et des familles, du code général des collectivités territoriales, du code de procédure pénale, du code pénal, du code du commerce.Modification de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles :- Modification : de l'article 1.Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire :- Modification : de l'article 42.Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales :- Modification : de l'article 154.Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville :- Modification : des articles 12, 12-1, 13, 14.Modification de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité :- Création : après l'article 11 des articles 11-1 à 11-3.- Modification : des articles 2, 8, 12, 13, 14, 16.Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :- Modification : des articles 3-1, 28, 33-1, 43-11, 45-2.Abrogation de la loi n° 64-701 du 10 juillet 1964 relative au Fonds d'action sociale pour les travailleurs étrangers.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000268539
NOR: SOCX0500298L
Ancien identifiant: 1LS006396
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/85/JORFTEXT000000268539.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197185
###### 2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
- [Article 44 octies](article_44_octies.md)
- [Article 44 octies A](article_44_octies_a.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006302423
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AHXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302423.xml
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###### Article 44 octies A
I. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011,
créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le
1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones
franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la
même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à
raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31
décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er
janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième
mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces
bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à
concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés
respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la
huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période
d'exonération.<br />
Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux
conditions suivantes :<br />
a) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la
date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et soit avoir
réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions d'euros au cours de
l'exercice, soit avoir un total de bilan n'excédant pas 10 millions d'euros ;<br />
b) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou
indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par
plusieurs entreprises dont l'effectif salarié dépasse deux cent cinquante
salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions
d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la
détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39
entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;<br />
c) Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française
de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne doit pas
relever des secteurs de la construction automobile, de la construction navale,
de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la
sidérurgie ou des transports routiers de marchandises ;<br />
d) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale
au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une activité
professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. Sont toutefois
exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage
d'habitation.<br />
Pour l'application des a et b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté
le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par
référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la
société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est
apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés
membres de ce groupe.<br />
Si l'exonération est consécutive au transfert, à la reprise, à la concentration
ou la restructuration d'activités préexistantes et si celles-ci bénéficient ou
ont bénéficié des dispositions du présent article ou de celles de l'article 44
octies, l'exonération prévue au présent article s'applique dans les conditions
prévues au premier alinéa en déduisant de la durée qu'il fixe la durée
d'exonération déjà écoulée au titre de ces articles avant le transfert, la
reprise, la concentration ou la restructuration. Si les activités sont créées
par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années
précédant celle du transfert des dispositions de l'article 44 sexies dans les
zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de
redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la
prime d'aménagement du territoire, l'exonération ne s'applique pas.<br />
Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone
franche urbaine mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone,
l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié
sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux
affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son
chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.<br />
II. - L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année
d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à
100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables
dans les conditions de droit commun :<br />
a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou
organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas
d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de
cession des titres de ces sociétés ;<br />
b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances
;<br />
c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède
le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même
année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé
à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;<br />
d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale,
lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des
zones franches urbaines.<br />
Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone
franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant
résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des
éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à
l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à
l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période
d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition
à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite
période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations
passibles d'une taxe foncière est déterminée conformément à l'article 1467, au
1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er
janvier de l'année d'imposition des bénéfices.<br />
Par exception aux dispositions du sixième alinéa du présent II, le contribuable
exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des
bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine.
Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du
bailleur.<br />
Le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 Euros par contribuable et par
période de douze mois, majoré de 5 000 Euros par nouveau salarié embauché à
compter du 1er janvier 2006 domicilié dans une zone urbaine sensible ou dans une
zone franche urbaine et employé à temps plein pendant une période d'au moins six
mois. Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période
d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique.<br />
Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er janvier 2006 dans
les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, l'exonération s'applique dans
les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88
du traité CE aux aides de minimis.<br />
III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe
fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette
société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4
de l'article 223 I.<br />
Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération
accordée ne peut excéder le montant total calculé conformément aux dispositions
de l'avant-dernier alinéa du II, dans la limite du résultat d'ensemble du
groupe.<br />
Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du
régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article, le
contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la
publication du décret en Conseil d'Etat procédant à la délimitation de la zone
conformément à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, s'il
y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant
celui du début d'activité. L'option est irrévocable.<br />
IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes auxquels
s'applique l'exonération sont fixées par décret.