LOI n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances
Modification du code de l'éducation, du code du travail, du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code du service national, du code de la santé publique, du code de l'action sociale et des familles, du code général des collectivités territoriales, du code de procédure pénale, du code pénal, du code du commerce.Modification de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles :- Modification : de l'article 1.Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire :- Modification : de l'article 42.Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales :- Modification : de l'article 154.Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville :- Modification : des articles 12, 12-1, 13, 14.Modification de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité :- Création : après l'article 11 des articles 11-1 à 11-3.- Modification : des articles 2, 8, 12, 13, 14, 16.Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :- Modification : des articles 3-1, 28, 33-1, 43-11, 45-2.Abrogation de la loi n° 64-701 du 10 juillet 1964 relative au Fonds d'action sociale pour les travailleurs étrangers. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000268539 NOR: SOCX0500298L Ancien identifiant: 1LS006396 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/85/JORFTEXT000000268539.xml
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###### 2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
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- [Article 44 octies](article_44_octies.md)
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- [Article 44 octies A](article_44_octies_a.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-01-01
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Date de fin: 2007-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000006302423
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AHXXXXXBA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302423.xml
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###### Article 44 octies A
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I. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011,
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créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de
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l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
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l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le
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1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones
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franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la
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même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à
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raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31
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décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er
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janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième
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mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces
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bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à
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concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés
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respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la
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huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période
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d'exonération.<br />
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Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux
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conditions suivantes :<br />
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a) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la
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date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et soit avoir
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réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions d'euros au cours de
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l'exercice, soit avoir un total de bilan n'excédant pas 10 millions d'euros ;<br />
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b) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou
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indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par
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plusieurs entreprises dont l'effectif salarié dépasse deux cent cinquante
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salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions
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d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la
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détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de
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capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de
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développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés
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unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la
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condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39
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entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;<br />
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c) Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française
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de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne doit pas
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relever des secteurs de la construction automobile, de la construction navale,
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de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la
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sidérurgie ou des transports routiers de marchandises ;<br />
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d) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale
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au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une activité
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professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. Sont toutefois
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exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage
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d'habitation.<br />
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Pour l'application des a et b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté
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le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par
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référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la
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société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est
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apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés
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membres de ce groupe.<br />
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Si l'exonération est consécutive au transfert, à la reprise, à la concentration
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ou la restructuration d'activités préexistantes et si celles-ci bénéficient ou
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ont bénéficié des dispositions du présent article ou de celles de l'article 44
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octies, l'exonération prévue au présent article s'applique dans les conditions
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prévues au premier alinéa en déduisant de la durée qu'il fixe la durée
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d'exonération déjà écoulée au titre de ces articles avant le transfert, la
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reprise, la concentration ou la restructuration. Si les activités sont créées
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par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années
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précédant celle du transfert des dispositions de l'article 44 sexies dans les
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zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de
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redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la
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prime d'aménagement du territoire, l'exonération ne s'applique pas.<br />
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Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone
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franche urbaine mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone,
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l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié
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sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux
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affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son
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chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.<br />
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II. - L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année
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d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à
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100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables
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dans les conditions de droit commun :<br />
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a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou
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organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas
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d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de
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cession des titres de ces sociétés ;<br />
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b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances
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;<br />
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c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède
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le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même
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année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé
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à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;<br />
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d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale,
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lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des
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zones franches urbaines.<br />
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Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone
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franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant
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résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des
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éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à
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l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à
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l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période
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d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition
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à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite
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période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations
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passibles d'une taxe foncière est déterminée conformément à l'article 1467, au
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1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er
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janvier de l'année d'imposition des bénéfices.<br />
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Par exception aux dispositions du sixième alinéa du présent II, le contribuable
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exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des
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bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine.
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Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du
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bailleur.<br />
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Le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 Euros par contribuable et par
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période de douze mois, majoré de 5 000 Euros par nouveau salarié embauché à
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compter du 1er janvier 2006 domicilié dans une zone urbaine sensible ou dans une
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zone franche urbaine et employé à temps plein pendant une période d'au moins six
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mois. Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période
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d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique.<br />
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Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er janvier 2006 dans
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les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article
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42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, l'exonération s'applique dans
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les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la
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Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88
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du traité CE aux aides de minimis.<br />
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III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe
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fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette
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société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4
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de l'article 223 I.<br />
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Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération
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accordée ne peut excéder le montant total calculé conformément aux dispositions
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de l'avant-dernier alinéa du II, dans la limite du résultat d'ensemble du
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groupe.<br />
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Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du
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régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article, le
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contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la
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publication du décret en Conseil d'Etat procédant à la délimitation de la zone
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conformément à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, s'il
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y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant
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celui du début d'activité. L'option est irrévocable.<br />
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IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes auxquels
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s'applique l'exonération sont fixées par décret.
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