LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole
Modification du code rural, du livre des procédures fiscales, du code général des impôts, du code de l'environnement, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code forestier, du code des douanes, du code de la santé publique, du code pénal, du code du domaine de l’État. Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 95. Modification de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification de l'article 60. Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : modification de l'article 4. Modification de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne : modification des articles 1er, 5, 4, 9, 10, 11, 13. Modification du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime : modification des articles 13 et 13-1 remplacés par un article 13. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification des articles 7, 9 bis. Modification de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : modification de l'article 10. Transposition complète de la directive européenne 2005/24/CE du Conseil du 14 mars 2005 modifiant la directive 87/328/CEE en ce qui concerne les centres de stockage de sperme et l'utilisation des ovules et embryons provenant de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine. Texte partiellement abrogé : article 69 (décret n° 2014-132 du 17 février 2014). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000264992 NOR: AGRX0500091L Ancien identifiant: 1LS00611 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/49/JORFTEXT000000264992.xml
This commit is contained in:
parent
c470d6379b
commit
165b8cb30a
6 changed files with 399 additions and 19 deletions
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-06
|
||||
Date de fin: 2007-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006311540
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1382AAXXXXXAK
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311540.xml
|
||||
Date de début: 2007-01-01
|
||||
Date de fin: 2009-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006311541
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1382AAXXXXXAL
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311541.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1382
|
||||
|
@ -63,11 +63,11 @@ sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci.<br />
|
|||
|
||||
1° bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles
|
||||
prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de
|
||||
partenariat, de contrats conclus en application de l'article L. 34-3-1 du code
|
||||
du domaine de l'Etat, ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L.
|
||||
6148-5 du code de la santé publique, et qui, à l'expiration du contrat, sont
|
||||
incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce
|
||||
contrat.<br />
|
||||
partenariat, de contrats conclus en application de l'article L. 2122-15 du code
|
||||
général de la propriété des personnes publiques, ou de contrats visés au premier
|
||||
alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, et qui, à
|
||||
l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique
|
||||
conformément aux clauses de ce contrat.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application des conditions prévues au 1°, la condition relative à
|
||||
l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne
|
||||
|
|
|
@ -1,18 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1983-03-22
|
||||
Date de fin: 2007-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006310272
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0707ABXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/02/LEGIARTI000006310272.xml
|
||||
Date de début: 2007-01-01
|
||||
Date de fin: 2010-05-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006310273
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0707ABXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/02/LEGIARTI000006310273.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 707 bis
|
||||
|
||||
En cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption institué par
|
||||
les articles L. 412-1 à L. 412-13 du code rural, relatifs au statut du fermage
|
||||
et du métayage, ou par les articles L. 461-18 à L. 461-23 du même code, relatifs
|
||||
au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
|
||||
Martinique et de la Réunion, ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel
|
||||
impôt proportionnel.
|
||||
et du métayage, ou par l'article L. 461-18 du même code, relatifs au bail à
|
||||
ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de
|
||||
la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ne donne pas ouverture à la perception
|
||||
d'un nouvel impôt proportionnel.
|
||||
|
|
|
@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179580
|
|||
|
||||
###### II : Exonérations et régimes particuliers.
|
||||
|
||||
- [Article 207](article_207.md)
|
||||
- [Article 208](article_208.md)
|
||||
- [Article 208 A](article_208_a.md)
|
||||
- [Article 208 B](article_208_b.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,331 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-01-01
|
||||
Date de fin: 2008-04-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006308522
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0207AAXXXXXAY
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308522.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 207
|
||||
|
||||
1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :<br />
|
||||
|
||||
1° (dispositions devenues sans objet)<br />
|
||||
|
||||
1° bis Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et
|
||||
leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits
|
||||
et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes
|
||||
qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux
|
||||
dispositions qui les régissent ;<br />
|
||||
|
||||
2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition
|
||||
qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :<br />
|
||||
|
||||
a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;<br />
|
||||
|
||||
b. les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° bis. (Abrogé).<br />
|
||||
|
||||
3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les
|
||||
régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation,
|
||||
conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés
|
||||
coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits
|
||||
agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :<br />
|
||||
|
||||
a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement
|
||||
principal ;<br />
|
||||
|
||||
b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres
|
||||
que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être
|
||||
utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;<br />
|
||||
|
||||
c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec
|
||||
des non-sociétaires.<br />
|
||||
|
||||
Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives
|
||||
de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des
|
||||
grandes cultures relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le
|
||||
transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des
|
||||
coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de
|
||||
programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.<br />
|
||||
|
||||
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à
|
||||
toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications
|
||||
nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux
|
||||
dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la
|
||||
coopération agricole ;<br />
|
||||
|
||||
3° bis. Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n°
|
||||
83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités
|
||||
d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les
|
||||
coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de
|
||||
transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées
|
||||
au chapitre Ier du titre III de la même loi, sauf pour les affaires effectuées
|
||||
avec des non-sociétaires ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2
|
||||
du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés
|
||||
anonymes de crédit immobilier, les sociétés d'économie mixte visées à l'article
|
||||
L. 481-1-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les
|
||||
organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du
|
||||
même code pour :<br />
|
||||
|
||||
a. - les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux
|
||||
neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi
|
||||
que les services accessoires à ces opérations ;<br />
|
||||
|
||||
b. - les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles
|
||||
d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que
|
||||
ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
c. - les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces
|
||||
organismes.<br />
|
||||
|
||||
La fraction du bénéfice provenant d'activités autres que celles visées aux
|
||||
alinéas précédents et au 6° bis est soumise à l'impôt sur les sociétés ;<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 221 bis, la
|
||||
deuxième condition mentionnée à cet alinéa n'est pas exigée des sociétés qui
|
||||
cessent totalement ou partiellement d'être soumises au taux prévu au deuxième
|
||||
alinéa du I de l'article 219 du fait des dispositions du présent 4°. Les
|
||||
dispositions de l'article 111 bis ne s'appliquent pas à ces mêmes sociétés.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du présent 4° s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er
|
||||
janvier 2006.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, les organismes et les sociétés mentionnés au premier alinéa peuvent
|
||||
opter pour l'application anticipée de ces dispositions aux exercices clos à
|
||||
compter du 1er janvier 2005. Cette option est irrévocable.<br />
|
||||
|
||||
4° bis. (abrogé).<br />
|
||||
|
||||
4° ter. Les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les
|
||||
activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du code de la construction
|
||||
et de l'habitation et qui accordent exclusivement :<br />
|
||||
|
||||
a) Des prêts visés aux articles R. 331-32, R. 313-31 et R. 313-34 du même code
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de
|
||||
rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de
|
||||
l'article 39.<br />
|
||||
|
||||
c) Des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R.
|
||||
317-1 du code de la construction et de l'habitation. La fraction du bénéfice net
|
||||
provenant des avances accordées à compter du 1er janvier 2001 est soumise à
|
||||
l'impôt sur les sociétés.<br />
|
||||
|
||||
4° quater Les unions d'économie sociale visées à l'article L. 365-1 du code de
|
||||
la construction et de l'habitation, et dont les dirigeants de droit ou de fait
|
||||
ne sont pas rémunérés, pour :<br />
|
||||
|
||||
a. les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 365-1 du même
|
||||
code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini aux neuvième et
|
||||
onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services
|
||||
accessoires à ces opérations ;<br />
|
||||
|
||||
b. les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles
|
||||
d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que
|
||||
ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
c. les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la
|
||||
loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des
|
||||
départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres
|
||||
manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et
|
||||
présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la
|
||||
région ;<br />
|
||||
|
||||
5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261,
|
||||
pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la
|
||||
valeur ajoutée ;<br />
|
||||
|
||||
6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes
|
||||
interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale à fiscalité propre, syndicats de communes et syndicats mixtes
|
||||
constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces
|
||||
collectivités ainsi que leurs régies de services publics ;<br />
|
||||
|
||||
6° bis. Dans les conditions fixées par décret, les établissements publics et
|
||||
sociétés d'économie mixte chargés de l'aménagement par une convention
|
||||
contractée, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de
|
||||
l'urbanisme ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré régis par
|
||||
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés
|
||||
anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré régies par
|
||||
l'article L. 423-1-1 du même code, pour les résultats provenant des opérations
|
||||
réalisées dans le cadre des procédures suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a.- zone d'aménagement concerté ;<br />
|
||||
|
||||
b.- lotissements ;<br />
|
||||
|
||||
c.- zone de restauration immobilière ;<br />
|
||||
|
||||
d.- zone de résorption de l'habitat insalubre.<br />
|
||||
|
||||
e.- opérations de rénovation urbaine.<br />
|
||||
|
||||
7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif,
|
||||
au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est
|
||||
également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte
|
||||
dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295
|
||||
du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres
|
||||
effectuent des apports de travail ;<br />
|
||||
|
||||
8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378
|
||||
sexies.<br />
|
||||
|
||||
9° Les établissements publics de recherche et les établissements publics
|
||||
d'enseignement supérieur ;<br />
|
||||
|
||||
10° Les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et
|
||||
d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée ;<br />
|
||||
|
||||
11° Les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche,
|
||||
parmi lesquelles les fondations de coopération scientifique.<br />
|
||||
|
||||
Les exonérations dont bénéficient les personnes morales visées aux 9°, 10° et
|
||||
11° s'appliquent aux revenus tirés des activités conduites dans le cadre des
|
||||
missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche
|
||||
définies aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la
|
||||
recherche.<br />
|
||||
|
||||
1 bis. Lorsque les sociétés coopératives ou leurs unions émettent des
|
||||
certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas
|
||||
applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant
|
||||
nominal des certificats coopératifs dans le capital social.<br />
|
||||
|
||||
Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, avant
|
||||
déduction des ristournes.<br />
|
||||
|
||||
1 ter. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont
|
||||
mentionnées aux 2° et 3° du 1 ou autres que celles qui relèvent du 4° du même 1,
|
||||
l'exonération prévue au 1 est limitée à la fraction des résultats calculée
|
||||
proportionnellement aux droits des coopérateurs dans le capital lorsque les
|
||||
associés non coopérateurs détiennent 20 p. 100 au moins du capital et que leurs
|
||||
parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.<br />
|
||||
|
||||
Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l'article 209 avant
|
||||
déduction des ristournes.<br />
|
||||
|
||||
1 quater. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui
|
||||
sont mentionnées au 4° du 1, l'exonération prévue au 1 n'est pas applicable
|
||||
lorsque les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats
|
||||
coopératifs d'investissement détiennent plus de 50 p. 100 du capital et que
|
||||
leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.<br />
|
||||
|
||||
1 quinquies. Pour l'application des dispositions du 1 ter et du 1 quater, sont
|
||||
regardées comme associés non coopérateurs les personnes physiques ou morales qui
|
||||
n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci
|
||||
n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux
|
||||
à la réalisation des objectifs de celle-ci.<br />
|
||||
|
||||
2. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés les résultats définis aux 1° et 2°
|
||||
dans les conditions prévues aux 3°, 4°, 5° et 6° :<br />
|
||||
|
||||
1° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux
|
||||
opérations portant sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs à
|
||||
des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, à la
|
||||
condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales, lors de
|
||||
l'adhésion, auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes
|
||||
souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne
|
||||
soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties
|
||||
ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code
|
||||
de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à
|
||||
l'article L. 871-1 du même code. Un décret précise les modalités de
|
||||
détermination de ces résultats.<br />
|
||||
|
||||
Cette exonération bénéficie aux mutuelles et unions régies par le code de la
|
||||
mutualité, aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du
|
||||
code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et aux entreprises
|
||||
d'assurance régies par le code des assurances, lorsque les souscripteurs et
|
||||
membres participants des contrats d'assurance maladie mentionnés au présent 1°
|
||||
représentent au moins 150 000 personnes ou une proportion minimale, fixée par
|
||||
décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des souscripteurs et membres
|
||||
participants des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations
|
||||
individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de
|
||||
l'organisme. Cette proportion est comprise entre 80 % et 90 % ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux
|
||||
opérations portant sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs à
|
||||
des opérations collectives à adhésion obligatoire, à la condition que les
|
||||
cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de
|
||||
l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de
|
||||
l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les
|
||||
conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Un décret précise les
|
||||
modalités de détermination de ces résultats.<br />
|
||||
|
||||
Cette exonération bénéficie aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1°
|
||||
lorsque les bénéficiaires des contrats d'assurance maladie mentionnés au premier
|
||||
alinéa du présent 2° représentent au moins 120 000 personnes ou une proportion
|
||||
minimale, fixée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des bénéficiaires
|
||||
des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à
|
||||
adhésion obligatoire souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est
|
||||
comprise entre 90 % et 95 % ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les exonérations prévues aux 1° et 2° bénéficient aux seuls organismes
|
||||
mentionnés au deuxième alinéa du 1°, qui satisfont à la condition mentionnée au
|
||||
a ainsi qu'à l'une de celles mentionnées aux b, c, d ou e :<br />
|
||||
|
||||
a) Ils sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 du code de la
|
||||
sécurité sociale en vue de participer à la protection complémentaire en matière
|
||||
de santé ;<br />
|
||||
|
||||
b) Ils mettent en oeuvre au titre des contrats d'assurance maladie des
|
||||
dispositifs de modulation tarifaire ou de prise en charge des cotisations liées
|
||||
à la situation sociale des membres participants ou des souscripteurs. Un décret
|
||||
en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cette disposition ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les titulaires de l'attestation de droit accordée par les organismes
|
||||
bénéficiant du crédit d'impôt défini aux articles L. 863-1 à L. 863-6 du code de
|
||||
la sécurité sociale représentent une proportion minimale, fixée par décret en
|
||||
Conseil d'Etat, des membres participants ou souscripteurs des contrats
|
||||
d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à
|
||||
adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est
|
||||
comprise entre 3 % et 6 % ;<br />
|
||||
|
||||
d) Les personnes ayant atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code
|
||||
de la sécurité sociale représentent une proportion minimale, fixée par décret en
|
||||
Conseil d'Etat, des membres participants ou souscripteurs de contrats
|
||||
d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est
|
||||
comprise entre 15 % et 20 % ;<br />
|
||||
|
||||
e) Les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans représentent une proportion
|
||||
minimale, fixée par décret en Conseil d'Etat, des bénéficiaires des contrats
|
||||
d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est
|
||||
comprise entre 28 % et 35 % ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les conditions mentionnées au deuxième alinéa des 1° et 2° et aux c, d et e
|
||||
du 3° s'apprécient au niveau des groupes établissant des comptes combinés en
|
||||
application des articles L. 931-34 du code de la sécurité sociale, L. 322-1-2 du
|
||||
code des assurances et L. 212-7 du code de la mutualité, ainsi qu'au niveau des
|
||||
groupes de sociétés relevant du régime prévu à l'article 223 A du présent code.
|
||||
En cas d'appréciation des conditions précitées au niveau des groupes établissant
|
||||
des comptes combinés, ne sont prises en compte que les opérations réalisées par
|
||||
les entreprises exploitées en France au sens du I de l'article 209 ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les exonérations prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas aux contrats
|
||||
mentionnés auxdits 1° et 2° en complément desquels, au sein d'un groupe de
|
||||
prévoyance ou d'un groupe de sociétés au sens du 4°, il est conclu avec un même
|
||||
souscripteur ou membre participant un autre contrat dont les clauses remettent
|
||||
en cause les conditions afférentes aux contrats d'assurance maladie mentionnées
|
||||
au premier alinéa des 1° et 2°.<br />
|
||||
|
||||
Dans cette hypothèse, le premier contrat conclu n'est pas pris en compte dans le
|
||||
calcul de la proportion des souscripteurs, membres participants ou bénéficiaires
|
||||
des contrats mentionnés au deuxième alinéa des 1° et 2° ;<br />
|
||||
|
||||
6° Les organismes qui ont bénéficié de l'exonération d'impôt mentionnée aux 1°
|
||||
et 2° continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de
|
||||
laquelle, parmi les conditions mentionnées au 3°, ils ne satisfont pas aux
|
||||
conditions mentionnées aux c, d ou e du même 3°.<br />
|
||||
|
||||
3. (Abrogé).
|
|
@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179635
|
|||
###### XXXVI : Crédit d'impôt pour investissement dans les technologies de l'information
|
||||
|
||||
- [Article 244 quater K](article_244_quater_k.md)
|
||||
- [Article 244 quater L](article_244_quater_l.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,47 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-01-01
|
||||
Date de fin: 2007-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006304203
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXMA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304203.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 244 quater L
|
||||
|
||||
I. - Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de
|
||||
chacune des années comprises entre 2005 et 2007 au cours desquelles au moins 40
|
||||
% de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 qui ont
|
||||
fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article
|
||||
8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode
|
||||
de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les
|
||||
produits agricoles et les denrées alimentaires.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux entreprises agricoles
|
||||
titulaires, au 1er mai de l'année civile ou de l'exercice au cours duquel le
|
||||
crédit d'impôt mentionné au premier alinéa est calculé, d'un contrat territorial
|
||||
d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable comprenant une mesure
|
||||
d'aide à la conversion à l'agriculture biologique, sauf si au moins 50 % de la
|
||||
surface de leur exploitation est en mode de production biologique, ces mêmes 50
|
||||
% ne bénéficiant pas d'aide à la conversion.<br />
|
||||
|
||||
II. - 1. - Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 1 200 euros. Il
|
||||
est majoré, dans la limite de 800 euros, de 200 euros par hectare exploité selon
|
||||
le mode de production biologique.<br />
|
||||
|
||||
2. - Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation
|
||||
en commun, le montant mentionné au A est multiplié par le nombre d'associés,
|
||||
sans que le crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit
|
||||
d'impôt calculé dans les conditions prévues au A.<br />
|
||||
|
||||
III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
|
||||
articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239
|
||||
quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à
|
||||
l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés
|
||||
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à
|
||||
condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
|
||||
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
|
||||
l'article 156.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue