LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole

Modification du code rural, du livre des procédures fiscales, du code général des impôts, du code de l'environnement, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code forestier, du code des douanes, du code de la santé publique, du code pénal, du code du domaine de l’État. Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 95. Modification de  l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification de l'article 60. Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : modification de l'article 4. Modification de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne : modification des articles 1er, 5, 4, 9, 10, 11, 13. Modification du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime : modification des articles 13 et 13-1 remplacés par un article 13. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification des articles 7, 9 bis. Modification de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : modification de l'article 10. Transposition complète de la directive européenne 2005/24/CE du Conseil du 14 mars 2005 modifiant la directive 87/328/CEE en ce qui concerne les centres de stockage de sperme et l'utilisation des ovules et embryons provenant de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine.
Texte partiellement abrogé : article 69 (décret n° 2014-132 du 17 février 2014).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000264992
NOR: AGRX0500091L
Ancien identifiant: 1LS00611
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/49/JORFTEXT000000264992.xml
This commit is contained in:
République française 2007-01-01 00:00:00 +01:00
parent c470d6379b
commit 165b8cb30a
6 changed files with 399 additions and 19 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311540
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1382AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311540.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311541
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1382AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311541.xml
---
###### Article 1382
@ -63,11 +63,11 @@ sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci.<br />
1° bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles
prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de
partenariat, de contrats conclus en application de l'article L. 34-3-1 du code
du domaine de l'Etat, ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L.
6148-5 du code de la santé publique, et qui, à l'expiration du contrat, sont
incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce
contrat.<br />
partenariat, de contrats conclus en application de l'article L. 2122-15 du code
général de la propriété des personnes publiques, ou de contrats visés au premier
alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, et qui, à
l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique
conformément aux clauses de ce contrat.<br />
Pour l'application des conditions prévues au 1°, la condition relative à
l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-03-22
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310272
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0707ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/02/LEGIARTI000006310272.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006310273
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0707ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/02/LEGIARTI000006310273.xml
---
###### Article 707 bis
En cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption institué par
les articles L. 412-1 à L. 412-13 du code rural, relatifs au statut du fermage
et du métayage, ou par les articles L. 461-18 à L. 461-23 du même code, relatifs
au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de la Réunion, ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel
impôt proportionnel.
et du métayage, ou par l'article L. 461-18 du même code, relatifs au bail à
ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de
la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ne donne pas ouverture à la perception
d'un nouvel impôt proportionnel.

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179580
###### II : Exonérations et régimes particuliers.
- [Article 207](article_207.md)
- [Article 208](article_208.md)
- [Article 208 A](article_208_a.md)
- [Article 208 B](article_208_b.md)

View file

@ -0,0 +1,331 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006308522
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0207AAXXXXXAY
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308522.xml
---
###### Article 207
1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :<br />
1° (dispositions devenues sans objet)<br />
1° bis Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et
leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits
et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes
qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux
dispositions qui les régissent ;<br />
2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition
qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :<br />
a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;<br />
b. les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat
;<br />
2° bis. (Abrogé).<br />
3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les
régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation,
conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés
coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits
agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :<br />
a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement
principal ;<br />
b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres
que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être
utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;<br />
c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec
des non-sociétaires.<br />
Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives
de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des
grandes cultures relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le
transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des
coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de
programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.<br />
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à
toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications
nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux
dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la
coopération agricole ;<br />
3° bis. Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n°
83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités
d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les
coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de
transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées
au chapitre Ier du titre III de la même loi, sauf pour les affaires effectuées
avec des non-sociétaires ;<br />
4° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2
du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés
anonymes de crédit immobilier, les sociétés d'économie mixte visées à l'article
L. 481-1-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les
organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du
même code pour :<br />
a. - les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux
neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi
que les services accessoires à ces opérations ;<br />
b. - les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles
d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que
ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles
;<br />
c. - les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces
organismes.<br />
La fraction du bénéfice provenant d'activités autres que celles visées aux
alinéas précédents et au 6° bis est soumise à l'impôt sur les sociétés ;<br />
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 221 bis, la
deuxième condition mentionnée à cet alinéa n'est pas exigée des sociétés qui
cessent totalement ou partiellement d'être soumises au taux prévu au deuxième
alinéa du I de l'article 219 du fait des dispositions du présent 4°. Les
dispositions de l'article 111 bis ne s'appliquent pas à ces mêmes sociétés.<br />
Les dispositions du présent 4° s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er
janvier 2006.<br />
Toutefois, les organismes et les sociétés mentionnés au premier alinéa peuvent
opter pour l'application anticipée de ces dispositions aux exercices clos à
compter du 1er janvier 2005. Cette option est irrévocable.<br />
4° bis. (abrogé).<br />
4° ter. Les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les
activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du code de la construction
et de l'habitation et qui accordent exclusivement :<br />
a) Des prêts visés aux articles R. 331-32, R. 313-31 et R. 313-34 du même code
;<br />
b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de
rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de
l'article 39.<br />
c) Des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R.
317-1 du code de la construction et de l'habitation. La fraction du bénéfice net
provenant des avances accordées à compter du 1er janvier 2001 est soumise à
l'impôt sur les sociétés.<br />
4° quater Les unions d'économie sociale visées à l'article L. 365-1 du code de
la construction et de l'habitation, et dont les dirigeants de droit ou de fait
ne sont pas rémunérés, pour :<br />
a. les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 365-1 du même
code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini aux neuvième et
onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services
accessoires à ces opérations ;<br />
b. les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles
d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que
ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles
;<br />
c. les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes
;<br />
5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la
loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des
départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres
manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et
présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la
région ;<br />
5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261,
pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la
valeur ajoutée ;<br />
6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes
interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, syndicats de communes et syndicats mixtes
constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces
collectivités ainsi que leurs régies de services publics ;<br />
6° bis. Dans les conditions fixées par décret, les établissements publics et
sociétés d'économie mixte chargés de l'aménagement par une convention
contractée, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de
l'urbanisme ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré régis par
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés
anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré régies par
l'article L. 423-1-1 du même code, pour les résultats provenant des opérations
réalisées dans le cadre des procédures suivantes :<br />
a.- zone d'aménagement concerté ;<br />
b.- lotissements ;<br />
c.- zone de restauration immobilière ;<br />
d.- zone de résorption de l'habitat insalubre.<br />
e.- opérations de rénovation urbaine.<br />
7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif,
au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est
également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte
dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295
du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres
effectuent des apports de travail ;<br />
8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378
sexies.<br />
9° Les établissements publics de recherche et les établissements publics
d'enseignement supérieur ;<br />
10° Les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et
d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée ;<br />
11° Les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche,
parmi lesquelles les fondations de coopération scientifique.<br />
Les exonérations dont bénéficient les personnes morales visées aux 9°, 10° et
11° s'appliquent aux revenus tirés des activités conduites dans le cadre des
missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche
définies aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la
recherche.<br />
1 bis. Lorsque les sociétés coopératives ou leurs unions émettent des
certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas
applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant
nominal des certificats coopératifs dans le capital social.<br />
Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, avant
déduction des ristournes.<br />
1 ter. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont
mentionnées aux 2° et 3° du 1 ou autres que celles qui relèvent du 4° du même 1,
l'exonération prévue au 1 est limitée à la fraction des résultats calculée
proportionnellement aux droits des coopérateurs dans le capital lorsque les
associés non coopérateurs détiennent 20 p. 100 au moins du capital et que leurs
parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.<br />
Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l'article 209 avant
déduction des ristournes.<br />
1 quater. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui
sont mentionnées au 4° du 1, l'exonération prévue au 1 n'est pas applicable
lorsque les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats
coopératifs d'investissement détiennent plus de 50 p. 100 du capital et que
leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.<br />
1 quinquies. Pour l'application des dispositions du 1 ter et du 1 quater, sont
regardées comme associés non coopérateurs les personnes physiques ou morales qui
n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci
n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux
à la réalisation des objectifs de celle-ci.<br />
2. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés les résultats définis aux 1° et 2°
dans les conditions prévues aux 3°, 4°, 5° et 6° :<br />
1° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux
opérations portant sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs à
des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, à la
condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales, lors de
l'adhésion, auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes
souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne
soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties
ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code
de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à
l'article L. 871-1 du même code. Un décret précise les modalités de
détermination de ces résultats.<br />
Cette exonération bénéficie aux mutuelles et unions régies par le code de la
mutualité, aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du
code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et aux entreprises
d'assurance régies par le code des assurances, lorsque les souscripteurs et
membres participants des contrats d'assurance maladie mentionnés au présent 1°
représentent au moins 150 000 personnes ou une proportion minimale, fixée par
décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des souscripteurs et membres
participants des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations
individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de
l'organisme. Cette proportion est comprise entre 80 % et 90 % ;<br />
2° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux
opérations portant sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs à
des opérations collectives à adhésion obligatoire, à la condition que les
cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de
l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de
l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les
conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Un décret précise les
modalités de détermination de ces résultats.<br />
Cette exonération bénéficie aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1°
lorsque les bénéficiaires des contrats d'assurance maladie mentionnés au premier
alinéa du présent 2° représentent au moins 120 000 personnes ou une proportion
minimale, fixée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des bénéficiaires
des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à
adhésion obligatoire souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est
comprise entre 90 % et 95 % ;<br />
3° Les exonérations prévues aux 1° et 2° bénéficient aux seuls organismes
mentionnés au deuxième alinéa du 1°, qui satisfont à la condition mentionnée au
a ainsi qu'à l'une de celles mentionnées aux b, c, d ou e :<br />
a) Ils sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 du code de la
sécurité sociale en vue de participer à la protection complémentaire en matière
de santé ;<br />
b) Ils mettent en oeuvre au titre des contrats d'assurance maladie des
dispositifs de modulation tarifaire ou de prise en charge des cotisations liées
à la situation sociale des membres participants ou des souscripteurs. Un décret
en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cette disposition ;<br />
c) Les titulaires de l'attestation de droit accordée par les organismes
bénéficiant du crédit d'impôt défini aux articles L. 863-1 à L. 863-6 du code de
la sécurité sociale représentent une proportion minimale, fixée par décret en
Conseil d'Etat, des membres participants ou souscripteurs des contrats
d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à
adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est
comprise entre 3 % et 6 % ;<br />
d) Les personnes ayant atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code
de la sécurité sociale représentent une proportion minimale, fixée par décret en
Conseil d'Etat, des membres participants ou souscripteurs de contrats
d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est
comprise entre 15 % et 20 % ;<br />
e) Les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans représentent une proportion
minimale, fixée par décret en Conseil d'Etat, des bénéficiaires des contrats
d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est
comprise entre 28 % et 35 % ;<br />
4° Les conditions mentionnées au deuxième alinéa des 1° et 2° et aux c, d et e
du 3° s'apprécient au niveau des groupes établissant des comptes combinés en
application des articles L. 931-34 du code de la sécurité sociale, L. 322-1-2 du
code des assurances et L. 212-7 du code de la mutualité, ainsi qu'au niveau des
groupes de sociétés relevant du régime prévu à l'article 223 A du présent code.
En cas d'appréciation des conditions précitées au niveau des groupes établissant
des comptes combinés, ne sont prises en compte que les opérations réalisées par
les entreprises exploitées en France au sens du I de l'article 209 ;<br />
5° Les exonérations prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas aux contrats
mentionnés auxdits 1° et 2° en complément desquels, au sein d'un groupe de
prévoyance ou d'un groupe de sociétés au sens du 4°, il est conclu avec un même
souscripteur ou membre participant un autre contrat dont les clauses remettent
en cause les conditions afférentes aux contrats d'assurance maladie mentionnées
au premier alinéa des 1° et 2°.<br />
Dans cette hypothèse, le premier contrat conclu n'est pas pris en compte dans le
calcul de la proportion des souscripteurs, membres participants ou bénéficiaires
des contrats mentionnés au deuxième alinéa des 1° et 2° ;<br />
6° Les organismes qui ont bénéficié de l'exonération d'impôt mentionnée aux 1°
et 2° continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de
laquelle, parmi les conditions mentionnées au 3°, ils ne satisfont pas aux
conditions mentionnées aux c, d ou e du même 3°.<br />
3. (Abrogé).

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179635
###### XXXVI : Crédit d'impôt pour investissement dans les technologies de l'information
- [Article 244 quater K](article_244_quater_k.md)
- [Article 244 quater L](article_244_quater_l.md)

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006304203
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXMA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304203.xml
---
###### Article 244 quater L
I. - Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de
chacune des années comprises entre 2005 et 2007 au cours desquelles au moins 40
% de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 qui ont
fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article
8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode
de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les
produits agricoles et les denrées alimentaires.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux entreprises agricoles
titulaires, au 1er mai de l'année civile ou de l'exercice au cours duquel le
crédit d'impôt mentionné au premier alinéa est calculé, d'un contrat territorial
d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable comprenant une mesure
d'aide à la conversion à l'agriculture biologique, sauf si au moins 50 % de la
surface de leur exploitation est en mode de production biologique, ces mêmes 50
% ne bénéficiant pas d'aide à la conversion.<br />
II. - 1. - Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 1 200 euros. Il
est majoré, dans la limite de 800 euros, de 200 euros par hectare exploité selon
le mode de production biologique.<br />
2. - Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation
en commun, le montant mentionné au A est multiplié par le nombre d'associés,
sans que le crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit
d'impôt calculé dans les conditions prévues au A.<br />
III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239
quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à
l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à
condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156.<br />
IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.