diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/README.md
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@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197185
###### 2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
- [Article 44 octies](article_44_octies.md)
+- [Article 44 octies A](article_44_octies_a.md)
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@@ -0,0 +1,163 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2007-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006302423
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AHXXXXXBA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302423.xml
+---
+
+###### Article 44 octies A
+
+I. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011,
+créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de
+l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
+l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le
+1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones
+franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la
+même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à
+raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31
+décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er
+janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième
+mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces
+bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à
+concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés
+respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la
+huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période
+d'exonération.
+
+Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux
+conditions suivantes :
+
+a) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la
+date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et soit avoir
+réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions d'euros au cours de
+l'exercice, soit avoir un total de bilan n'excédant pas 10 millions d'euros ;
+
+b) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou
+indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par
+plusieurs entreprises dont l'effectif salarié dépasse deux cent cinquante
+salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions
+d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la
+détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de
+capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de
+développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés
+unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la
+condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39
+entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
+
+c) Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française
+de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne doit pas
+relever des secteurs de la construction automobile, de la construction navale,
+de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la
+sidérurgie ou des transports routiers de marchandises ;
+
+d) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale
+au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une activité
+professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. Sont toutefois
+exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage
+d'habitation.
+
+Pour l'application des a et b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté
+le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par
+référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la
+société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est
+apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés
+membres de ce groupe.
+
+Si l'exonération est consécutive au transfert, à la reprise, à la concentration
+ou la restructuration d'activités préexistantes et si celles-ci bénéficient ou
+ont bénéficié des dispositions du présent article ou de celles de l'article 44
+octies, l'exonération prévue au présent article s'applique dans les conditions
+prévues au premier alinéa en déduisant de la durée qu'il fixe la durée
+d'exonération déjà écoulée au titre de ces articles avant le transfert, la
+reprise, la concentration ou la restructuration. Si les activités sont créées
+par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années
+précédant celle du transfert des dispositions de l'article 44 sexies dans les
+zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de
+redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la
+prime d'aménagement du territoire, l'exonération ne s'applique pas.
+
+Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone
+franche urbaine mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone,
+l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié
+sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux
+affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son
+chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.
+
+II. - L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année
+d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à
+100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables
+dans les conditions de droit commun :
+
+a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou
+organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas
+d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de
+cession des titres de ces sociétés ;
+
+b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances
+;
+
+c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède
+le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même
+année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé
+à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
+
+d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale,
+lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des
+zones franches urbaines.
+
+Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone
+franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant
+résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des
+éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à
+l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à
+l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période
+d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition
+à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite
+période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations
+passibles d'une taxe foncière est déterminée conformément à l'article 1467, au
+1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er
+janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
+
+Par exception aux dispositions du sixième alinéa du présent II, le contribuable
+exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des
+bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine.
+Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du
+bailleur.
+
+Le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 Euros par contribuable et par
+période de douze mois, majoré de 5 000 Euros par nouveau salarié embauché à
+compter du 1er janvier 2006 domicilié dans une zone urbaine sensible ou dans une
+zone franche urbaine et employé à temps plein pendant une période d'au moins six
+mois. Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période
+d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique.
+
+Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er janvier 2006 dans
+les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article
+42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, l'exonération s'applique dans
+les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la
+Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88
+du traité CE aux aides de minimis.
+
+III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe
+fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette
+société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4
+de l'article 223 I.
+
+Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération
+accordée ne peut excéder le montant total calculé conformément aux dispositions
+de l'avant-dernier alinéa du II, dans la limite du résultat d'ensemble du
+groupe.
+
+Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du
+régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article, le
+contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la
+publication du décret en Conseil d'Etat procédant à la délimitation de la zone
+conformément à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, s'il
+y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant
+celui du début d'activité. L'option est irrévocable.
+
+IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes auxquels
+s'applique l'exonération sont fixées par décret.