diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/README.md index 2c2f58c1c0..1beb883808 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197185 ###### 2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs - [Article 44 octies](article_44_octies.md) +- [Article 44 octies A](article_44_octies_a.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies_a.md new file mode 100644 index 0000000000..55dd255225 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies_a.md @@ -0,0 +1,163 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-01-01 +Date de fin: 2007-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006302423 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AHXXXXXBA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302423.xml +--- + +###### Article 44 octies A + +I. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, +créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de +l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour +l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le +1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones +franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la +même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à +raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 +décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er +janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième +mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces +bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à +concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés +respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la +huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période +d'exonération.
+ +Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux +conditions suivantes :
+ +a) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la +date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et soit avoir +réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions d'euros au cours de +l'exercice, soit avoir un total de bilan n'excédant pas 10 millions d'euros ;
+ +b) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou +indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par +plusieurs entreprises dont l'effectif salarié dépasse deux cent cinquante +salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions +d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la +détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de +capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de +développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés +unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la +condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 +entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
+ +c) Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française +de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne doit pas +relever des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, +de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la +sidérurgie ou des transports routiers de marchandises ;
+ +d) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale +au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une activité +professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. Sont toutefois +exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage +d'habitation.
+ +Pour l'application des a et b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté +le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par +référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la +société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est +apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés +membres de ce groupe.
+ +Si l'exonération est consécutive au transfert, à la reprise, à la concentration +ou la restructuration d'activités préexistantes et si celles-ci bénéficient ou +ont bénéficié des dispositions du présent article ou de celles de l'article 44 +octies, l'exonération prévue au présent article s'applique dans les conditions +prévues au premier alinéa en déduisant de la durée qu'il fixe la durée +d'exonération déjà écoulée au titre de ces articles avant le transfert, la +reprise, la concentration ou la restructuration. Si les activités sont créées +par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années +précédant celle du transfert des dispositions de l'article 44 sexies dans les +zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de +redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la +prime d'aménagement du territoire, l'exonération ne s'applique pas.
+ +Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone +franche urbaine mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, +l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié +sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux +affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son +chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.
+ +II. - L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année +d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à +100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables +dans les conditions de droit commun :
+ +a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou +organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas +d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de +cession des titres de ces sociétés ;
+ +b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances +;
+ +c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède +le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même +année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé +à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
+ +d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, +lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des +zones franches urbaines.
+ +Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone +franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant +résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des +éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à +l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à +l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période +d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition +à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite +période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations +passibles d'une taxe foncière est déterminée conformément à l'article 1467, au +1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er +janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
+ +Par exception aux dispositions du sixième alinéa du présent II, le contribuable +exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des +bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. +Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du +bailleur.
+ +Le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 Euros par contribuable et par +période de douze mois, majoré de 5 000 Euros par nouveau salarié embauché à +compter du 1er janvier 2006 domicilié dans une zone urbaine sensible ou dans une +zone franche urbaine et employé à temps plein pendant une période d'au moins six +mois. Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période +d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique.
+ +Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er janvier 2006 dans +les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article +42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, l'exonération s'applique dans +les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la +Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 +du traité CE aux aides de minimis.
+ +III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe +fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette +société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 +de l'article 223 I.
+ +Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération +accordée ne peut excéder le montant total calculé conformément aux dispositions +de l'avant-dernier alinéa du II, dans la limite du résultat d'ensemble du +groupe.
+ +Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du +régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article, le +contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la +publication du décret en Conseil d'Etat procédant à la délimitation de la zone +conformément à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, s'il +y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant +celui du début d'activité. L'option est irrévocable.
+ +IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes auxquels +s'applique l'exonération sont fixées par décret.