LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code de l'énergie, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code général des collectivités territoriales, du code du patrimoine, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code des assurances, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code de commerce, du code de l'éducation, du code de la construction et de l'habitation, du code monétaire et financier, du code général de la propriété des personnes publiques.
Modification de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : modification des  articles 7, 130, 41 (abrogation des X et XI), 86, 83, 68, 135, 159 ; abrogation de l'article 116.. 
Modification de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : modification des articles 52, 61 (abrogation du II). 
Modification de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) : abrogation de l'article 51. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71, abrogation de l'article 75. 
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 45. 
Modification de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement : modification de l'article 42. 
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 158 (abrogation du III), 51 ; abrogation de l'article 136. 
Modification de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 4.
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 77, 78.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 47, 49, 136.
Modification de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : modification des articles 38, 48, 133. 
Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 29. 
Modification de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : modification des articles 96, 74 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité : modification des articles 4, 52.
Modification de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : modification de l'article 7.
Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : abrogation de  l'article 42, modification de l'article 117. 
Modification de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 : modification des articles 59, 128. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 51, 131 (abrogation du IV), 99. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46. 
Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 43. 
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 59.
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71.
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 65. Modification de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : modification des articles 5, 106. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 de finances rectificative pour 1964 : modification de l'article 20. 
Modification de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : modification de l'article 8 (abrogation du XIII). 
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification des articles 128, 129. 
Modification de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) : abrogation de l'article 66. 
Modification de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière : modification de l'article 17 (abrogation des III et IV). 
Modification de la  loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : abrogation de l'article 2. 
Modification de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : modification des articles 37, 41, 42. 
Modification de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer : modification des articles 47, 48. 
Modification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte : modification de l'article 34.
Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 113 (abrogation du IV).
Modification de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine : création de l'article 30. 
Modification de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) : abrogation de l'article 45. 
Modification de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes : modification de l'article 28. 
Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification de l'article 60.
Modification de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 30 décembre 1989) : abrogation de l'article 131. Modification de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : modification de l'article 174. 
Modification de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 : modification de l'article 17 (abrogation des II à V et VII à X).
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : création après l'article 19-1 de l'article 19-2 modifié ) à compter du 01-01-2021. 
Modification de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 : abrogation de l'article 89.
Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 101.
Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 84. 
Modification de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : modification de l'article 6.
Modification de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) : abrogation de l'article 47. 
Modification de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte : modification de l'article 10. 
Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 42-1 ; création après le titre VI bis du titre VI ter "Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées " (article 42-5) ; abrogation de l'article 35-1. 
Modification de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : modification des articles 1er, 4.
Modification de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale : modification de l'article 54 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : modification de l'article 113 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2016-1088 du 16 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : abrogation de l'article 50.
Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 59.
Transposition complète, par l'article 72 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons ; de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens ; par les articles 34 et 108 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur ; par l'article 130 de la présente loi, de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037882341
NOR: CPAX1823550L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/88/23/JORFTEXT000037882341.xml
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République française 2222-02-22 00:00:00 +01:00
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133938
#### Section I : Impôts directs et taxes assimilées
- [Article 1847](article_1847.md)
- [Article 1849](article_1849.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1954-10-19
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000049493915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/49/39/LEGIARTI000049493915.xml
---
###### Article 1847
Le contribuable en réclamation qui, sans avoir constitué des garanties, a
néanmoins régulièrement sollicité le bénéfice des dispositions de larticle 1666
du présent code, ne peut être poursuivi par voie de vente, pour la partie
contestée de limpôt, jusquà ce quune décision ait été prise soit par le
directeur des contributions directes, soit par le tribunal administratif.

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@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147265
##### II : Poursuites et instances
- [Article 1894](article_1894.md)
- [Article 1897](article_1897.md)
- [Article 1904](article_1904.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000049258033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/25/80/LEGIARTI000049258033.xml
---
###### Article 1897
Si le prix ou lévaluation ayant servi de base à la perception du droit
proportionnel ou progressif parait inférieur à la valeur vénale réelle des biens
transmis ou énoncés, ladministration peut, lorsque laccord sur lestimation ne
sest pas fait à lamiable, déférer le redevable devant la commission
départementale de conciliation instituée par larticle 1898, en vue de fixer la
valeur taxable.<br />
Le recours à cette commission est autorisé pour tous les actes ou déclarations
constatant la transmission ou lénonciation :<br />
1° De la propriété, de lusufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de
fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de
clientèles, de navires ou de bateaux ;<br />
2° Dun droit à un bail ou du bénéfice dune promesse de bail portant sur tout
ou partie dun immeuble.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000049258365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/25/83/LEGIARTI000049258365.xml
---
###### Article 1904
Indépendamment de laction accordée par les articles 1897 à 1903 ci-dessus et
pendant un délai de six mois à compter du jour où souvre cette action,
ladministration de lenregistrement peut exercer au profit du Trésor un droit
de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou
clientèles, droit à un bail ou au bénéfice dune promesse de bail portant sur
tout ou partie dun immeuble, dont elle estime le prix de vente insuffisant, en
offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré dun dixième.<br />
Le délai de six mois est ramené à trois mois dans le cas où lenregistrement de
lacte a eu lieu au bureau de la situation des biens.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000027514824
- [Article 1613 ter](article_1613_ter.md)
- [Article 1613 quater](article_1613_quater.md)
- [Article 1615](article_1615.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-07-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000049754007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/75/40/LEGIARTI000049754007.xml
---
###### Article 1615
Il est institué, au profit du budget annexe des prestations familiales
agricoles, en addition au droit général de consommation, une surtaxe de 30.000 F
par hectolitre dalcool pur sur les apéritifs autres que ceux à base de vin,
tels quils sont définis par le décret du 31 janvier 1930. Pour lapplication
des dispositions du présent article, sont considérés comme apéritifs, à
condition quils titrent au moins 18 degrés d'alcool et quils contiennent plus
dun demi-gramme dessence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de
400 grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous
produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par
litre.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162661
- [Article 1415](article_1415.md)
- [Article 1416](article_1416.md)
- [Article 1417](article_1417.md)
- [Article 1419 à 1446](article_1419_a_1446.md)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2222-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027354648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/35/46/LEGIARTI000027354648.xml
---
###### Article 1419 à 1446
Articles réservés

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@ -7,8 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179936
###### 16° : Acquisitions de bois et forêts et de terrains destinés au reboisement
- [Article 1137](article_1137.md)
- [Article 1161](article_1161.md)
- [Article 1167](article_1167.md)
- [Article 1207](article_1207.md)
- [Article 1238](article_1238.md)
- [Article 1273](article_1273.md)

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000049106372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/10/63/LEGIARTI000049106372.xml
---
###### Article 1161
Sont exonérés de tout droit denregistrement, de timbre et dhypothèques, à
condition quils se réfèrent expressément aux textes ci-après, les actes et
écrits concernant exclusivement :<br />
1° Lapplication de la loi du 28 juillet 1940, complétée par la loi du 3
septembre 1940, autorisant des avances du Trésor en vue de la reprise de
lactivité agricole ;<br />
2° Lapplication du décret du 28 février 1940 portant attribution dune avance
de 200 millions à loffice national de la navigation en vue de la construction
et de la réparation des bateaux de navigation intérieure, lorsque les travaux de
construction ou de réparation sont la conséquence de dommages couverts par
lassurance contre les risques de guerre instituée par le décret du 9 septembre
1939 pour les corps de bateaux de navigation intérieure.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000049107087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/10/70/LEGIARTI000049107087.xml
---
###### Article 1167
Sont exemptées du droit de timbre institué par larticle 952 les cartes
didentité délivrées par les préfectures dans les conditions fixées par
l'instruction interministérielle du 15 février 1920, pour permettre aux grands
mutilés de bénéficier des réductions de tarif sur le prix de transport par
chemin de fer prévues par la loi du 14 février 1920.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000049114938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/11/49/LEGIARTI000049114938.xml
---
###### Article 1207
Sont dispensés des droits de timbre, denregistrement et dhypothèques, à la
condition quils se réfèrent à la loi du 23 mai 1943 assurant lexploitation des
terres abandonnées, incultes ou insuffisamment cultivées et portant réquisition
et emploi de la main-dœuvre agricole, modifiant et complétant la loi du 31
décembre 1941 et les lois du 19 février 1942 et du 4 septembre 1942, tous actes
relatifs à lapplication de ladite loi du 23 mai 1943.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000049117453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/11/74/LEGIARTI000049117453.xml
---
###### Article 1238
Pour lassiette des droits de mutation par décès, à lexception de ceux perçus
sur les successions entre parents au delà du quatrième degré ou entre personnes
non parentes, le montant des travaux dentretien, de réparation ou
d'amélioration exécutés et payés par le défunt entre le 1er mars 1939 et le 1er
janvier 1941 sur un immeuble bâti lui appartenant, est déduit de la valeur de
cet immeuble.<br />
Cette déduction est subordonnée aux conditions suivantes :<br />
1° Le montant des travaux doit excéder le quadruple de la valeur locative
cadastrale de limmeuble sans pouvoir être inférieur à 10.000 F;<br />
2° Il est justifié de la valeur locative cadastrale de limmeuble et du coût
constaté et contrôlé des travaux par un certificat délivré par le service des
contributions directes et enregistré, sans frais, au bureau de lenregistrement
de la situation de limmeuble, au plus tard le 1er octobre 1941, à peine de
déchéance. Pour létablissement dudit certificat, qui précise, en outre, la
désignation cadastrale de limmeuble, les devis, mémoires et factures acquittés
doivent être présentés au directeur des contributions directes du lieu de la
situation de limmeuble dans les trois premiers mois de 1941.<br />
En aucun cas,la déduction autorisée ne peut excéder les trois quarts de la
valeur de limmeuble déterminée au jour de louverture de la succession.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000049120511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/12/05/LEGIARTI000049120511.xml
---
###### Article 1273
Sont exemptés :<br />
1° De la formalité de lenregistrement les jugements concernant la police
générale et de sûreté et la vindicte publique ;<br />
2° Des formalités du timbre et, le cas échéant, de lenregistrement les actes
des huissiers et gendarmes en matière criminelle, ceux concernant la police
générale et de sûreté et la vindicte publique, les actes de la procédure
dassises, à lexception des arrêts soumis à lenregistrement en débet par suite
de lexistence dune partie civile.

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@ -61,5 +61,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XLV : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt](xlv)
- [XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens](xlvi)
- [XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété](xlvii)
- [XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer](xlviii)
- [XLIX : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer](xlix)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2015-07-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031565876
---
###### XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer
- [Article 244 quater W](article_244_quater_w.md)

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@ -1,368 +0,0 @@
---
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2026-01-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000046893708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/89/37/LEGIARTI000046893708.xml
---
###### Article 244 quater W
I. 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A et 44 duodecies à
44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle,
commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent
dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas
de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B, à
l'exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies
B. Pour les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I
quater de l'article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du
respect des conditions prévues au même I quater. Pour les investissements
réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d'impôt
s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l'article
199 undecies B. Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches
hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde
mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d'impôt
s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. Pour
les investissements afférents aux navires de pêche mentionnés au I quinquies
dudit article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du
respect des conditions prévues au même I quinquies.<br />
Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux travaux de
rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village
de vacances classés et aux travaux de réhabilitation lourde d'immeubles autres
que ceux à usage d'habitation lorsque ces travaux constituent des éléments de
l'actif immobilisé.<br />
Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux
investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à
l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.<br />
2. Le crédit d'impôt ne s'applique pas :<br />
a) A l'acquisition de véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du
code des impositions sur les biens et services qui ne sont pas strictement
indispensables à l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou
minière. Toutefois, le crédit d'impôt s'applique aux investissements consistant
en l'acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du
quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B ;<br />
b) Aux investissements portant sur des installations de production d'électricité
utilisant l'énergie radiative du soleil ne respectant pas les conditions prévues
aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l'article 199
undecies B ;<br />
c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou
de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la
fourniture de prestations de services.<br />
3. Le crédit d'impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans
un département d'outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le
cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat de
crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes :<br />
a) Le contrat de location ou de crédit-bail est conclu avec un établissement de
crédit ou une société de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code
monétaire et financier, ou leurs filiales, avec une société dont le capital est
détenu en partie par un établissement mentionné à l'article L. 518-2 du même
code ou avec une société bailleresse appartenant au même groupe fiscal au sens
de l'article 223 A du présent code que l'entreprise exploitante pour une durée
au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si
elle est inférieure ;<br />
b) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;<br />
c) L'entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit
d'impôt prévu au 1 si elle avait acquis directement le bien.<br />
4. Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent leur
activité dans le département dans lequel l'investissement est réalisé ou pour
les organismes mentionnés au 1 du I de l'article 244 quater X, le crédit d'impôt
s'applique également :<br />
1° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés
dans les départements d'outre-mer, à l'exception des logements neufs répondant
aux critères mentionnés aux b et c du 1 et au 5 du I de l'article 244 quater X,
si les conditions suivantes sont réunies :<br />
a) L'entreprise ou l'organisme s'engage à louer l'immeuble nu dans les douze
mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et
pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale
;<br />
b) Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par
décret ;<br />
2° Aux logements neufs à usage locatif mis à leur disposition lorsque les
conditions suivantes sont respectées :<br />
a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans
;<br />
b) L'entreprise ou l'organisme aurait pu bénéficier du crédit d'impôt dans les
conditions définies au 1° s'il avait acquis directement le bien ;<br />
3° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les
départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :<br />
a) L'entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de
l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un
contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595
du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière
;<br />
b) L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un
prêt mentionné au I de l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
c) Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par le crédit d'impôt
pratiqué au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont
rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° du
présent 4 sous forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la
loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de
l'immeuble.<br />
II. 1. Le crédit d'impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de
toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais
de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des
investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient
financée par une aide publique.<br />
Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou
l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant
est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé, fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et
de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les
coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements.<br />
Pour les investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B,
l'assiette du crédit d'impôt est égale à 20 % de leur coût de revient, hors
taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et
les frais de transport de ces investissements, diminuée du montant des aides
publiques accordées pour leur financement.<br />
Pour les investissements consistant en l'acquisition de véhicules de tourisme
mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I du même article 199
undecies B, l'assiette du crédit d'impôt prévue au 1 du présent II est retenue
dans la limite d'un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par
véhicule.<br />
Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches hôtelières ou
industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au
I sexies de l'article 199 undecies B, l'assiette du crédit d'impôt est
déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.<br />
2. Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant
bénéficié de l'un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217
undecies ou du crédit d'impôt défini au présent article, l'assiette du crédit
d'impôt telle que définie au 1 est diminuée de la valeur réelle de
l'investissement remplacé.<br />
3. (Abrogé).<br />
4. Pour les logements mentionnés au 4 du I, le crédit d'impôt est assis sur le
prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions
d'acquisition versées et, d'autre part, des aides publiques reçues. Ce montant
est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A appréciée
par mètre carré de surface habitable. Un décret précise la nature des sommes
retenues pour l'appréciation du prix de revient des logements. Un décret précise
la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient des
logements.<br />
5. Lorsque l'entreprise qui réalise l'investissement bénéficie d'une
souscription au capital mentionnée au II ou II ter de l'article 217 undecies et
à l'article 199 undecies A ou de financements, apports en capital et prêts
participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 du
même article 199 undecies A, l'assiette du crédit d'impôt est minorée du montant
de ces apports et financements.<br />
III. Le taux du crédit d'impôt est fixé à :<br />
1° 38,25 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ;<br />
2° 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l'impôt sur les
sociétés.<br />
Le taux mentionné au 1° est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en
Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes
relatives aux aides d'Etat. Toutefois, cette majoration de taux ne s'applique
pas aux investissements mentionnés au troisième alinéa du 1 du II.<br />
Les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent III sont réduits à 25 % pour les
investissements afférents aux navires de pêche d'une longueur hors tout
supérieure ou égale à vingt-quatre mètres et inférieure ou égale à quarante
mètres mentionnés au I quinquies de l'article 199 undecies B.<br />
IV. 1. Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de
l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service.<br />
2. Toutefois :<br />
a) Lorsque l'investissement consiste en la seule acquisition d'un immeuble à
construire ou en la construction d'un immeuble, le crédit d'impôt, calculé sur
le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur
de 70 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées et
de 20 % au titre de l'année de la mise hors d'eau, et le solde, calculé sur le
prix de revient définitif, est accordé au titre de l'année de livraison de
l'immeuble ;<br />
b) En cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, le crédit d'impôt est
accordé au titre de l'année d'achèvement des travaux.<br />
3. Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 ou au
2° du 4 du I, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de
laquelle l'investissement est mis à la disposition de l'entreprise locataire ou
crédit-preneuse ou de l'organisme crédit-preneur.<br />
V. 1. Lorsque l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement
réalise un chiffre d'affaires, apprécié selon les règles définies au premier
alinéa du I de l'article 199 undecies B, inférieur, selon le cas, aux limites
prévues à ce même alinéa ou à la limite fixée à la première phrase du premier
alinéa du I de l'article 217 undecies, le bénéfice du crédit d'impôt est
subordonné à l'exercice d'une option.<br />
Cette option est exercée par investissement et s'applique à l'ensemble des
autres investissements d'un même programme. L'option est exercée par
l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement, au plus tard à la
date à laquelle celui-ci est mis en service ou est mis à sa disposition dans les
cas mentionnés au 3 et au 2° du 4 du I ; l'option est alors portée à la
connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la
déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été mis
en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du
loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice.<br />
2. L'exercice de l'option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des
dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies.<br />
VI. Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux
articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne
sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition
qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés qui exercent leur
activité dans un secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans
lequel l'investissement est réalisé ou de personnes physiques participant à
l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 ou, pour les
investissements mentionnés au 4 du I du présent article, d'entreprises ou
d'organismes mentionnés au premier alinéa du même 4.<br />
VII. Lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur
aux seuils mentionnés au II quater et au III de l'article 217 undecies, le
bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable
délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du
même article, sauf dans le cas où il s'agit d'un programme d'investissements
mentionné au 3° du 4 du I du présent article réalisé par un organisme mentionné
au 1 du I de l'article 244 quater X.<br />
Pour l'application du premier alinéa du présent VII, les conditions relatives à
l'intérêt économique, d'une part, et à l'intégration dans la politique
d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable,
d'autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l'article 217
undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d'investissements porte
sur des investissements mentionnés au second alinéa du 1 du II du présent
article au titre desquels un contrat d'achat d'électricité a été conclu avec un
fournisseur d'électricité mentionné au I de l'article R. 121-28 du code de
l'énergie, après évaluation par la Commission de régulation de l'énergie en
application du II du même article R. 121-28.<br />
VIII. 1. L'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt doit être
affecté, par l'entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un
délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l'acquisition ou de la
création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de
l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans, et porté à sept ans
lorsque sa durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans et à
quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation
ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de
vacances, en la construction ou la réhabilitation lourde d'immeubles autres que
ceux à usage d'habitation ou en l'acquisition ou la construction d'immeubles
exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I
de l'article 199 undecies B. Ce délai est porté à dix ans pour les
investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité
maximum de 400 passagers.<br />
Si, dans le délai ainsi défini, l'investissement ayant ouvert droit au crédit
d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise
utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt fait
l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours duquel
interviennent les événements précités.<br />
Toutefois, la reprise du crédit d'impôt n'est pas effectuée :<br />
a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont transmis dans le
cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième
alinéa du I de l'article 151 octies A et aux articles 210 A ou 210 B, si le
bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens
dans un département d'outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la
fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet
engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au
cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale
au triple du montant du crédit d'impôt auquel les biens transmis ont ouvert
droit.<br />
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans
un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;<br />
b) Lorsque, en cas de défaillance de l'exploitant, les biens ayant ouvert droit
au crédit d'impôt sont repris par une autre entreprise qui s'engage à les
maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la
fraction du délai de conservation restant à courir.<br />
Le présent 1 ne s'applique pas aux investissements mentionnés au 4 du I.<br />
2. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou
de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans
les trois ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.<br />
A défaut, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet
d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce
délai de trois ans.<br />
En outre, lorsque l'investissement porte sur la construction ou l'acquisition
d'un logement neuf, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait
l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'une des
conditions prévues au 4 du I n'est plus respectée. Toutefois, la reprise du
crédit d'impôt n'est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de
l'entreprise ou de l'organisme, les logements ayant ouvert droit au crédit
d'impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s'engage à louer
les logements, dans les conditions prévues au même 4, pour la fraction de la
durée minimale de location restant à courir.<br />
2 bis. Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement
mentionnés au VI, les associés ou membres conservent les parts ou actions de
cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la
réalisation de l'investissement, ou pendant la durée normale d'utilisation de
l'investissement si celle-ci est inférieure. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils
ont imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la
cession.<br />
3. Le crédit d'impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les
entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de leurs
obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes
annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code
de commerce à la date de réalisation de l'investissement.<br />
Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les
employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des
cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à
leur date normale d'exigibilité.<br />
IX. 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à
compter du 1er janvier 2015, et jusqu'au 31 décembre 2029, aux travaux de
réhabilitation hôtelière et de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux
à usage d'habitation achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions
d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont
achevées au plus tard à cette date.<br />
2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives incombant aux entreprises et organismes mentionnés au 4
du I.<br />
X. Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect de
l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014,
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité et le crédit d'impôt ne s'applique
pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du
même règlement.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199069
###### 19° : Zones à urbaniser
- [Article 146 quater](article_146_quater.md)
- [Article 148](article_148.md)

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1954-08-17
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000049489669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/48/96/LEGIARTI000049489669.xml
---
###### Article 148
Sont exemptés de la taxe proportionnelle afférente au revenu des valeurs
étrangères qui ne sont pas soumises au régime de labonnement, les dividendes,
intérêts, arrérages et tous autres produits des valeurs mobilières étrangères
que les sociétés dassurances et de réassurances françaises sont obligatoirement
tenues de déposer et de maintenir en dépôt à létranger, pour constituer des
cautionnements, des réserves mathématiques et toutes autres réserves pour
sinistres à régler et pour risques en cours, lorsque cette obligation est
imposée aux sociétés précitées, soit par les lois locales, soit par les clauses
de leurs traités de réassurance qui les astreignent à participer, dans la mesure
des risques pris en réassurance, aux dépôts imposés par les lois locales aux
sociétés réassurées.<br />
Cette exemption est subordonnée à la justification des dépôts ainsi constitués à
létranger ; elle cesse dès que ces dépôts ne rentrent plus dans les prévisions
de lalinéa qui précède.<br />
La même exemption est applicable aux dividendes, intérêts, arrérages et tous
autres produits des valeurs mobilières étrangères nentrant pas dans les
prévisions de lalinéa 1er, lorsque ces valeurs couvrent, dans la monnaie où ils
ont été pris, des engagements contractés en monnaie étrangère et dans la mesure
où elles correspondent à des réserves techniques obligatoires calculées daprès
la législation française sur le contrôle des assurances.<br />
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les produits des
valeurs mobilières étrangères sont exonérés dimpôt dans lEtat de la
collectivité émettrice, en raison dune convention de double imposition passée
avec la France.