From 1c88f053591ea8936477747234834c7fe592ca0c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 22 Feb 2222 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202018-1317=20du=2028=20d=C3=A9ce?= =?UTF-8?q?mbre=202018=20de=20finances=20pour=202019?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code de l'énergie, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code général des collectivités territoriales, du code du patrimoine, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code des assurances, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code de commerce, du code de l'éducation, du code de la construction et de l'habitation, du code monétaire et financier, du code général de la propriété des personnes publiques. Modification de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : modification des articles 7, 130, 41 (abrogation des X et XI), 86, 83, 68, 135, 159 ; abrogation de l'article 116.. Modification de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : modification des articles 52, 61 (abrogation du II). Modification de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) : abrogation de l'article 51. Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71, abrogation de l'article 75. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 45. Modification de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 158 (abrogation du III), 51 ; abrogation de l'article 136. Modification de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 4. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 77, 78. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 47, 49, 136. Modification de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : modification des articles 38, 48, 133. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : modification des articles 96, 74 (abrogation du II). Modification de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité : modification des articles 4, 52. Modification de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : abrogation de l'article 42, modification de l'article 117. Modification de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 : modification des articles 59, 128. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 51, 131 (abrogation du IV), 99. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46. Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 43. Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 59. Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 65. Modification de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : modification des articles 5, 106. Modification de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) : modification de l'article 5. Modification de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 de finances rectificative pour 1964 : modification de l'article 20. Modification de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : modification de l'article 8 (abrogation du XIII). Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification des articles 128, 129. Modification de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) : abrogation de l'article 66. Modification de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière : modification de l'article 17 (abrogation des III et IV). Modification de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : abrogation de l'article 2. Modification de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : modification des articles 37, 41, 42. Modification de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer : modification des articles 47, 48. Modification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 113 (abrogation du IV). Modification de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine : création de l'article 30. Modification de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) : abrogation de l'article 45. Modification de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes : modification de l'article 28. Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification de l'article 60. Modification de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 30 décembre 1989) : abrogation de l'article 131. Modification de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : modification de l'article 174. Modification de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 : modification de l'article 17 (abrogation des II à V et VII à X). Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : création après l'article 19-1 de l'article 19-2 modifié ) à compter du 01-01-2021. Modification de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 : abrogation de l'article 89. Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 101. Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 84. Modification de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) : abrogation de l'article 47. Modification de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte : modification de l'article 10. Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 42-1 ; création après le titre VI bis du titre VI ter "Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées " (article 42-5) ; abrogation de l'article 35-1. Modification de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : modification des articles 1er, 4. Modification de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale : modification de l'article 54 (abrogation du II). Modification de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : modification de l'article 113 (abrogation du II). Modification de la loi n° 2016-1088 du 16 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : abrogation de l'article 50. Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 59. Transposition complète, par l'article 72 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons ; de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens ; par les articles 34 et 108 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur ; par l'article 130 de la présente loi, de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000037882341 NOR: CPAX1823550L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/88/23/JORFTEXT000037882341.xml --- livre_ii/chapitre_iii/section_i/README.md | 1 - .../chapitre_iii/section_i/article_1847.md | 16 - livre_ii/chapitre_iii/section_iv/ii/README.md | 2 - .../section_iv/ii/article_1897.md | 27 -- .../section_iv/ii/article_1904.md | 21 - .../chapitre_ii/section_iv/oa/README.md | 1 - .../chapitre_ii/section_iv/oa/article_1615.md | 21 - .../chapitre_premier/section_iv/README.md | 1 + .../section_iv/article_1419_a_1446.md | 12 + .../chapitre_iv/section_ix/16/README.md | 5 - .../chapitre_iv/section_ix/16/article_1161.md | 25 -- .../chapitre_iv/section_ix/16/article_1167.md | 16 - .../chapitre_iv/section_ix/16/article_1207.md | 17 - .../chapitre_iv/section_ix/16/article_1238.md | 34 -- .../chapitre_iv/section_ix/16/article_1273.md | 21 - .../chapitre_iv/section_ii/README.md | 1 - .../chapitre_iv/section_ii/xlviii/README.md | 9 - .../section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md | 368 ------------------ .../1re_sous-section/vii/5/19/README.md | 1 - .../1re_sous-section/vii/5/19/article_148.md | 38 -- 20 files changed, 13 insertions(+), 624 deletions(-) delete mode 100644 livre_ii/chapitre_iii/section_i/article_1847.md delete mode 100644 livre_ii/chapitre_iii/section_iv/ii/article_1897.md delete mode 100644 livre_ii/chapitre_iii/section_iv/ii/article_1904.md delete mode 100644 livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/oa/article_1615.md create mode 100644 livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1419_a_1446.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1161.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1167.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1207.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1238.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1273.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/README.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/19/article_148.md diff --git a/livre_ii/chapitre_iii/section_i/README.md b/livre_ii/chapitre_iii/section_i/README.md index 2179bf1bb..bb7f83d48 100644 --- a/livre_ii/chapitre_iii/section_i/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_iii/section_i/README.md @@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133938 #### Section I : Impôts directs et taxes assimilées -- [Article 1847](article_1847.md) - [Article 1849](article_1849.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_iii/section_i/article_1847.md b/livre_ii/chapitre_iii/section_i/article_1847.md deleted file mode 100644 index f6cc4afe7..000000000 --- a/livre_ii/chapitre_iii/section_i/article_1847.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: VIGUEUR -Type: AUTONOME -Date de début: 1954-10-19 -Date de fin: 2222-02-22 -Identifiant: LEGIARTI000049493915 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/49/39/LEGIARTI000049493915.xml ---- - -###### Article 1847 - -Le contribuable en réclamation qui, sans avoir constitué des garanties, a -néanmoins régulièrement sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 1666 -du présent code, ne peut être poursuivi par voie de vente, pour la partie -contestée de l’impôt, jusqu’à ce qu’une décision ait été prise soit par le -directeur des contributions directes, soit par le tribunal administratif. diff --git a/livre_ii/chapitre_iii/section_iv/ii/README.md b/livre_ii/chapitre_iii/section_iv/ii/README.md index 065ded35c..8ee9080fe 100644 --- a/livre_ii/chapitre_iii/section_iv/ii/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_iii/section_iv/ii/README.md @@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147265 ##### II : Poursuites et instances - [Article 1894](article_1894.md) -- [Article 1897](article_1897.md) -- [Article 1904](article_1904.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_iii/section_iv/ii/article_1897.md b/livre_ii/chapitre_iii/section_iv/ii/article_1897.md deleted file mode 100644 index 8494d6d2f..000000000 --- a/livre_ii/chapitre_iii/section_iv/ii/article_1897.md +++ /dev/null @@ -1,27 +0,0 @@ ---- -État: VIGUEUR -Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 2222-02-22 -Identifiant: LEGIARTI000049258033 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/25/80/LEGIARTI000049258033.xml ---- - -###### Article 1897 - -Si le prix ou l’évaluation ayant servi de base à la perception du droit -proportionnel ou progressif parait inférieur à la valeur vénale réelle des biens -transmis ou énoncés, l’administration peut, lorsque l’accord sur l’estimation ne -s’est pas fait à l’amiable, déférer le redevable devant la commission -départementale de conciliation instituée par l’article 1898, en vue de fixer la -valeur taxable.
- -Le recours à cette commission est autorisé pour tous les actes ou déclarations -constatant la transmission ou l’énonciation :
- -1° De la propriété, de l’usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de -fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de -clientèles, de navires ou de bateaux ;
- -2° D’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout -ou partie d’un immeuble. diff --git a/livre_ii/chapitre_iii/section_iv/ii/article_1904.md b/livre_ii/chapitre_iii/section_iv/ii/article_1904.md deleted file mode 100644 index 77fcd69b1..000000000 --- a/livre_ii/chapitre_iii/section_iv/ii/article_1904.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -État: VIGUEUR -Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 2222-02-22 -Identifiant: LEGIARTI000049258365 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/25/83/LEGIARTI000049258365.xml ---- - -###### Article 1904 - -Indépendamment de l’action accordée par les articles 1897 à 1903 ci-dessus et -pendant un délai de six mois à compter du jour où s’ouvre cette action, -l’administration de l’enregistrement peut exercer au profit du Trésor un droit -de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou -clientèles, droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur -tout ou partie d’un immeuble, dont elle estime le prix de vente insuffisant, en -offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d’un dixième.
- -Le délai de six mois est ramené à trois mois dans le cas où l’enregistrement de -l’acte a eu lieu au bureau de la situation des biens. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/oa/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/oa/README.md index f132aa96c..84df0c9a4 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/oa/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/oa/README.md @@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000027514824 - [Article 1613 ter](article_1613_ter.md) - [Article 1613 quater](article_1613_quater.md) -- [Article 1615](article_1615.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/oa/article_1615.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/oa/article_1615.md deleted file mode 100644 index f6fdf4049..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/oa/article_1615.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -État: VIGUEUR -Type: AUTONOME -Date de début: 1956-07-01 -Date de fin: 2222-02-22 -Identifiant: LEGIARTI000049754007 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/75/40/LEGIARTI000049754007.xml ---- - -###### Article 1615 - -Il est institué, au profit du budget annexe des prestations familiales -agricoles, en addition au droit général de consommation, une surtaxe de 30.000 F -par hectolitre d’alcool pur sur les apéritifs autres que ceux à base de vin, -tels qu’ils sont définis par le décret du 31 janvier 1930. Pour l’application -des dispositions du présent article, sont considérés comme apéritifs, à -condition qu’ils titrent au moins 18 degrés d'alcool et qu’ils contiennent plus -d’un demi-gramme d’essence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de -400 grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous -produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par -litre. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/README.md index 774ec6876..634a3589c 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162661 - [Article 1415](article_1415.md) - [Article 1416](article_1416.md) - [Article 1417](article_1417.md) +- [Article 1419 à 1446](article_1419_a_1446.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1419_a_1446.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1419_a_1446.md new file mode 100644 index 000000000..6ebda4bc1 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1419_a_1446.md @@ -0,0 +1,12 @@ +--- +État: VIGUEUR_DIFF +Type: AUTONOME +Date de début: 2222-02-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000027354648 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/35/46/LEGIARTI000027354648.xml +--- + +###### Article 1419 à 1446 + +Articles réservés diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/README.md index f25612508..318f30187 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/README.md @@ -7,8 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179936 ###### 16° : Acquisitions de bois et forêts et de terrains destinés au reboisement - [Article 1137](article_1137.md) -- [Article 1161](article_1161.md) -- [Article 1167](article_1167.md) -- [Article 1207](article_1207.md) -- [Article 1238](article_1238.md) -- [Article 1273](article_1273.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1161.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1161.md deleted file mode 100644 index 8adb1cf6d..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1161.md +++ /dev/null @@ -1,25 +0,0 @@ ---- -État: VIGUEUR -Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 2222-02-22 -Identifiant: LEGIARTI000049106372 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/10/63/LEGIARTI000049106372.xml ---- - -###### Article 1161 - -Sont exonérés de tout droit d’enregistrement, de timbre et d’hypothèques, à -condition qu’ils se réfèrent expressément aux textes ci-après, les actes et -écrits concernant exclusivement :
- -1° L’application de la loi du 28 juillet 1940, complétée par la loi du 3 -septembre 1940, autorisant des avances du Trésor en vue de la reprise de -l’activité agricole ;
- -2° L’application du décret du 28 février 1940 portant attribution d’une avance -de 200 millions à l’office national de la navigation en vue de la construction -et de la réparation des bateaux de navigation intérieure, lorsque les travaux de -construction ou de réparation sont la conséquence de dommages couverts par -l’assurance contre les risques de guerre instituée par le décret du 9 septembre -1939 pour les corps de bateaux de navigation intérieure. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1167.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1167.md deleted file mode 100644 index f297567d1..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1167.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: VIGUEUR -Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 2222-02-22 -Identifiant: LEGIARTI000049107087 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/10/70/LEGIARTI000049107087.xml ---- - -###### Article 1167 - -Sont exemptées du droit de timbre institué par l’article 952 les cartes -d’identité délivrées par les préfectures dans les conditions fixées par -l'instruction interministérielle du 15 février 1920, pour permettre aux grands -mutilés de bénéficier des réductions de tarif sur le prix de transport par -chemin de fer prévues par la loi du 14 février 1920. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1207.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1207.md deleted file mode 100644 index 6da68f446..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1207.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: VIGUEUR -Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 2222-02-22 -Identifiant: LEGIARTI000049114938 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/11/49/LEGIARTI000049114938.xml ---- - -###### Article 1207 - -Sont dispensés des droits de timbre, d’enregistrement et d’hypothèques, à la -condition qu’ils se réfèrent à la loi du 23 mai 1943 assurant l’exploitation des -terres abandonnées, incultes ou insuffisamment cultivées et portant réquisition -et emploi de la main-d’œuvre agricole, modifiant et complétant la loi du 31 -décembre 1941 et les lois du 19 février 1942 et du 4 septembre 1942, tous actes -relatifs à l’application de ladite loi du 23 mai 1943. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1238.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1238.md deleted file mode 100644 index d5771415e..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1238.md +++ /dev/null @@ -1,34 +0,0 @@ ---- -État: VIGUEUR -Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 2222-02-22 -Identifiant: LEGIARTI000049117453 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/11/74/LEGIARTI000049117453.xml ---- - -###### Article 1238 - -Pour l’assiette des droits de mutation par décès, à l’exception de ceux perçus -sur les successions entre parents au delà du quatrième degré ou entre personnes -non parentes, le montant des travaux d’entretien, de réparation ou -d'amélioration exécutés et payés par le défunt entre le 1er mars 1939 et le 1er -janvier 1941 sur un immeuble bâti lui appartenant, est déduit de la valeur de -cet immeuble.
- -Cette déduction est subordonnée aux conditions suivantes :
- -1° Le montant des travaux doit excéder le quadruple de la valeur locative -cadastrale de l’immeuble sans pouvoir être inférieur à 10.000 F;
- -2° Il est justifié de la valeur locative cadastrale de l’immeuble et du coût -constaté et contrôlé des travaux par un certificat délivré par le service des -contributions directes et enregistré, sans frais, au bureau de l’enregistrement -de la situation de l’immeuble, au plus tard le 1er octobre 1941, à peine de -déchéance. Pour l’établissement dudit certificat, qui précise, en outre, la -désignation cadastrale de l’immeuble, les devis, mémoires et factures acquittés -doivent être présentés au directeur des contributions directes du lieu de la -situation de l’immeuble dans les trois premiers mois de 1941.
- -En aucun cas,la déduction autorisée ne peut excéder les trois quarts de la -valeur de l’immeuble déterminée au jour de l’ouverture de la succession. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1273.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1273.md deleted file mode 100644 index 9c752f267..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1273.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -État: VIGUEUR -Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 2222-02-22 -Identifiant: LEGIARTI000049120511 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/12/05/LEGIARTI000049120511.xml ---- - -###### Article 1273 - -Sont exemptés :
- -1° De la formalité de l’enregistrement les jugements concernant la police -générale et de sûreté et la vindicte publique ;
- -2° Des formalités du timbre et, le cas échéant, de l’enregistrement les actes -des huissiers et gendarmes en matière criminelle, ceux concernant la police -générale et de sûreté et la vindicte publique, les actes de la procédure -d’assises, à l’exception des arrêts soumis à l’enregistrement en débet par suite -de l’existence d’une partie civile. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md index 54cb31699..9c5732cab 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md @@ -61,5 +61,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553 - [XLV : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt](xlv) - [XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens](xlvi) - [XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété](xlvii) -- [XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer](xlviii) - [XLIX : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer](xlix) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/README.md deleted file mode 100644 index 2c842e2b0..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2015-07-15 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000031565876 ---- - -###### XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer - -- [Article 244 quater W](article_244_quater_w.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md deleted file mode 100644 index 3b9d962ef..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md +++ /dev/null @@ -1,368 +0,0 @@ ---- -État: VIGUEUR_DIFF -Type: AUTONOME -Date de début: 2026-01-01 -Date de fin: 2222-02-22 -Identifiant: LEGIARTI000046893708 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/89/37/LEGIARTI000046893708.xml ---- - -###### Article 244 quater W - -I. – 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en -application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A et 44 duodecies à -44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, -commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, peuvent bénéficier d'un -crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent -dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas -de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B, à -l'exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies -B. Pour les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I -quater de l'article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du -respect des conditions prévues au même I quater. Pour les investissements -réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d'impôt -s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l'article -199 undecies B. Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches -hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde -mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d'impôt -s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. Pour -les investissements afférents aux navires de pêche mentionnés au I quinquies -dudit article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du -respect des conditions prévues au même I quinquies.
- -Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux travaux de -rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village -de vacances classés et aux travaux de réhabilitation lourde d'immeubles autres -que ceux à usage d'habitation lorsque ces travaux constituent des éléments de -l'actif immobilisé.
- -Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux -investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à -l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel -et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.
- -2. Le crédit d'impôt ne s'applique pas :
- -a) A l'acquisition de véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du -code des impositions sur les biens et services qui ne sont pas strictement -indispensables à l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou -minière. Toutefois, le crédit d'impôt s'applique aux investissements consistant -en l'acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du -quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B ;
- -b) Aux investissements portant sur des installations de production d'électricité -utilisant l'énergie radiative du soleil ne respectant pas les conditions prévues -aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l'article 199 -undecies B ;
- -c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou -de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la -fourniture de prestations de services.
- -3. Le crédit d'impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans -un département d'outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le -cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat de -crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- -a) Le contrat de location ou de crédit-bail est conclu avec un établissement de -crédit ou une société de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code -monétaire et financier, ou leurs filiales, avec une société dont le capital est -détenu en partie par un établissement mentionné à l'article L. 518-2 du même -code ou avec une société bailleresse appartenant au même groupe fiscal au sens -de l'article 223 A du présent code que l'entreprise exploitante pour une durée -au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si -elle est inférieure ;
- -b) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;
- -c) L'entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit -d'impôt prévu au 1 si elle avait acquis directement le bien.
- -4. Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent leur -activité dans le département dans lequel l'investissement est réalisé ou pour -les organismes mentionnés au 1 du I de l'article 244 quater X, le crédit d'impôt -s'applique également :
- -1° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés -dans les départements d'outre-mer, à l'exception des logements neufs répondant -aux critères mentionnés aux b et c du 1 et au 5 du I de l'article 244 quater X, -si les conditions suivantes sont réunies :
- -a) L'entreprise ou l'organisme s'engage à louer l'immeuble nu dans les douze -mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et -pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale -;
- -b) Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par -décret ;
- -2° Aux logements neufs à usage locatif mis à leur disposition lorsque les -conditions suivantes sont respectées :
- -a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans -;
- -b) L'entreprise ou l'organisme aurait pu bénéficier du crédit d'impôt dans les -conditions définies au 1° s'il avait acquis directement le bien ;
- -3° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les -départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :
- -a) L'entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de -l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un -contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 -du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière -;
- -b) L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un -prêt mentionné au I de l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de -l'habitation ;
- -c) Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par le crédit d'impôt -pratiqué au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont -rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° du -présent 4 sous forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la -loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de -l'immeuble.
- -II. – 1. Le crédit d'impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de -toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais -de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des -investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient -financée par une aide publique.
- -Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou -l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant -est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé, fixé par -arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et -de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les -coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements.
- -Pour les investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, -l'assiette du crédit d'impôt est égale à 20 % de leur coût de revient, hors -taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et -les frais de transport de ces investissements, diminuée du montant des aides -publiques accordées pour leur financement.
- -Pour les investissements consistant en l'acquisition de véhicules de tourisme -mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I du même article 199 -undecies B, l'assiette du crédit d'impôt prévue au 1 du présent II est retenue -dans la limite d'un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par -véhicule.
- -Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches hôtelières ou -industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au -I sexies de l'article 199 undecies B, l'assiette du crédit d'impôt est -déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.
- -2. Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant -bénéficié de l'un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 -undecies ou du crédit d'impôt défini au présent article, l'assiette du crédit -d'impôt telle que définie au 1 est diminuée de la valeur réelle de -l'investissement remplacé.
- -3. (Abrogé).
- -4. Pour les logements mentionnés au 4 du I, le crédit d'impôt est assis sur le -prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions -d'acquisition versées et, d'autre part, des aides publiques reçues. Ce montant -est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A appréciée -par mètre carré de surface habitable. Un décret précise la nature des sommes -retenues pour l'appréciation du prix de revient des logements. Un décret précise -la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient des -logements.
- -5. Lorsque l'entreprise qui réalise l'investissement bénéficie d'une -souscription au capital mentionnée au II ou II ter de l'article 217 undecies et -à l'article 199 undecies A ou de financements, apports en capital et prêts -participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 du -même article 199 undecies A, l'assiette du crédit d'impôt est minorée du montant -de ces apports et financements.
- -III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à :
- -1° 38,25 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ;
- -2° 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l'impôt sur les -sociétés.
- -Le taux mentionné au 1° est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en -Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes -relatives aux aides d'Etat. Toutefois, cette majoration de taux ne s'applique -pas aux investissements mentionnés au troisième alinéa du 1 du II.
- -Les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent III sont réduits à 25 % pour les -investissements afférents aux navires de pêche d'une longueur hors tout -supérieure ou égale à vingt-quatre mètres et inférieure ou égale à quarante -mètres mentionnés au I quinquies de l'article 199 undecies B.
- -IV. – 1. Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de -l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service.
- -2. Toutefois :
- -a) Lorsque l'investissement consiste en la seule acquisition d'un immeuble à -construire ou en la construction d'un immeuble, le crédit d'impôt, calculé sur -le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur -de 70 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées et -de 20 % au titre de l'année de la mise hors d'eau, et le solde, calculé sur le -prix de revient définitif, est accordé au titre de l'année de livraison de -l'immeuble ;
- -b) En cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, le crédit d'impôt est -accordé au titre de l'année d'achèvement des travaux.
- -3. Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 ou au -2° du 4 du I, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de -laquelle l'investissement est mis à la disposition de l'entreprise locataire ou -crédit-preneuse ou de l'organisme crédit-preneur.
- -V. – 1. Lorsque l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement -réalise un chiffre d'affaires, apprécié selon les règles définies au premier -alinéa du I de l'article 199 undecies B, inférieur, selon le cas, aux limites -prévues à ce même alinéa ou à la limite fixée à la première phrase du premier -alinéa du I de l'article 217 undecies, le bénéfice du crédit d'impôt est -subordonné à l'exercice d'une option.
- -Cette option est exercée par investissement et s'applique à l'ensemble des -autres investissements d'un même programme. L'option est exercée par -l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement, au plus tard à la -date à laquelle celui-ci est mis en service ou est mis à sa disposition dans les -cas mentionnés au 3 et au 2° du 4 du I ; l'option est alors portée à la -connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la -déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été mis -en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du -loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice.
- -2. L'exercice de l'option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des -dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies.
- -VI. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux -articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux -articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne -sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés -proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition -qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés qui exercent leur -activité dans un secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans -lequel l'investissement est réalisé ou de personnes physiques participant à -l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 ou, pour les -investissements mentionnés au 4 du I du présent article, d'entreprises ou -d'organismes mentionnés au premier alinéa du même 4.
- -VII. – Lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur -aux seuils mentionnés au II quater et au III de l'article 217 undecies, le -bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable -délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du -même article, sauf dans le cas où il s'agit d'un programme d'investissements -mentionné au 3° du 4 du I du présent article réalisé par un organisme mentionné -au 1 du I de l'article 244 quater X.
- -Pour l'application du premier alinéa du présent VII, les conditions relatives à -l'intérêt économique, d'une part, et à l'intégration dans la politique -d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable, -d'autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l'article 217 -undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d'investissements porte -sur des investissements mentionnés au second alinéa du 1 du II du présent -article au titre desquels un contrat d'achat d'électricité a été conclu avec un -fournisseur d'électricité mentionné au I de l'article R. 121-28 du code de -l'énergie, après évaluation par la Commission de régulation de l'énergie en -application du II du même article R. 121-28.
- -VIII. – 1. L'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt doit être -affecté, par l'entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un -délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l'acquisition ou de la -création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de -l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans, et porté à sept ans -lorsque sa durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans et à -quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation -ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de -vacances, en la construction ou la réhabilitation lourde d'immeubles autres que -ceux à usage d'habitation ou en l'acquisition ou la construction d'immeubles -exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I -de l'article 199 undecies B. Ce délai est porté à dix ans pour les -investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité -maximum de 400 passagers.
- -Si, dans le délai ainsi défini, l'investissement ayant ouvert droit au crédit -d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise -utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt fait -l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours duquel -interviennent les événements précités.
- -Toutefois, la reprise du crédit d'impôt n'est pas effectuée :
- -a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont transmis dans le -cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième -alinéa du I de l'article 151 octies A et aux articles 210 A ou 210 B, si le -bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens -dans un département d'outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la -fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet -engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au -cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale -au triple du montant du crédit d'impôt auquel les biens transmis ont ouvert -droit.
- -L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans -un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;
- -b) Lorsque, en cas de défaillance de l'exploitant, les biens ayant ouvert droit -au crédit d'impôt sont repris par une autre entreprise qui s'engage à les -maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la -fraction du délai de conservation restant à courir.
- -Le présent 1 ne s'applique pas aux investissements mentionnés au 4 du I.
- -2. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou -de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans -les trois ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
- -A défaut, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet -d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce -délai de trois ans.
- -En outre, lorsque l'investissement porte sur la construction ou l'acquisition -d'un logement neuf, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait -l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'une des -conditions prévues au 4 du I n'est plus respectée. Toutefois, la reprise du -crédit d'impôt n'est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de -l'entreprise ou de l'organisme, les logements ayant ouvert droit au crédit -d'impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s'engage à louer -les logements, dans les conditions prévues au même 4, pour la fraction de la -durée minimale de location restant à courir.
- -2 bis. Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement -mentionnés au VI, les associés ou membres conservent les parts ou actions de -cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la -réalisation de l'investissement, ou pendant la durée normale d'utilisation de -l'investissement si celle-ci est inférieure. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils -ont imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la -cession.
- -3. Le crédit d'impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les -entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de leurs -obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes -annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code -de commerce à la date de réalisation de l'investissement.
- -Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les -employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des -cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à -leur date normale d'exigibilité.
- -IX. – 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à -compter du 1er janvier 2015, et jusqu'au 31 décembre 2029, aux travaux de -réhabilitation hôtelière et de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux -à usage d'habitation achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions -d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont -achevées au plus tard à cette date.
- -2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les -obligations déclaratives incombant aux entreprises et organismes mentionnés au 4 -du I.
- -X. – Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect de -l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, -déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en -application des articles 107 et 108 du traité et le crédit d'impôt ne s'applique -pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du -même règlement. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/19/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/19/README.md index f44aaf7fe..357d7f328 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/19/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/19/README.md @@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199069 ###### 19° : Zones à urbaniser - [Article 146 quater](article_146_quater.md) -- [Article 148](article_148.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/19/article_148.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/19/article_148.md deleted file mode 100644 index 16cff58fa..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/19/article_148.md +++ /dev/null @@ -1,38 +0,0 @@ ---- -État: VIGUEUR -Type: AUTONOME -Date de début: 1954-08-17 -Date de fin: 2222-02-22 -Identifiant: LEGIARTI000049489669 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/48/96/LEGIARTI000049489669.xml ---- - -###### Article 148 - -Sont exemptés de la taxe proportionnelle afférente au revenu des valeurs -étrangères qui ne sont pas soumises au régime de l’abonnement, les dividendes, -intérêts, arrérages et tous autres produits des valeurs mobilières étrangères -que les sociétés d’assurances et de réassurances françaises sont obligatoirement -tenues de déposer et de maintenir en dépôt à l’étranger, pour constituer des -cautionnements, des réserves mathématiques et toutes autres réserves pour -sinistres à régler et pour risques en cours, lorsque cette obligation est -imposée aux sociétés précitées, soit par les lois locales, soit par les clauses -de leurs traités de réassurance qui les astreignent à participer, dans la mesure -des risques pris en réassurance, aux dépôts imposés par les lois locales aux -sociétés réassurées.
- -Cette exemption est subordonnée à la justification des dépôts ainsi constitués à -l’étranger ; elle cesse dès que ces dépôts ne rentrent plus dans les prévisions -de l’alinéa qui précède.
- -La même exemption est applicable aux dividendes, intérêts, arrérages et tous -autres produits des valeurs mobilières étrangères n’entrant pas dans les -prévisions de l’alinéa 1er, lorsque ces valeurs couvrent, dans la monnaie où ils -ont été pris, des engagements contractés en monnaie étrangère et dans la mesure -où elles correspondent à des réserves techniques obligatoires calculées d’après -la législation française sur le contrôle des assurances.
- -Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les produits des -valeurs mobilières étrangères sont exonérés d’impôt dans l’Etat de la -collectivité émettrice, en raison d’une convention de double imposition passée -avec la France.