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--- a/livre_ii/chapitre_iii/section_i/README.md
+++ b/livre_ii/chapitre_iii/section_i/README.md
@@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133938
#### Section I : Impôts directs et taxes assimilées
-- [Article 1847](article_1847.md)
- [Article 1849](article_1849.md)
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--- a/livre_ii/chapitre_iii/section_i/article_1847.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: VIGUEUR
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1954-10-19
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000049493915
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/49/39/LEGIARTI000049493915.xml
----
-
-###### Article 1847
-
-Le contribuable en réclamation qui, sans avoir constitué des garanties, a
-néanmoins régulièrement sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 1666
-du présent code, ne peut être poursuivi par voie de vente, pour la partie
-contestée de l’impôt, jusqu’à ce qu’une décision ait été prise soit par le
-directeur des contributions directes, soit par le tribunal administratif.
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--- a/livre_ii/chapitre_iii/section_iv/ii/README.md
+++ b/livre_ii/chapitre_iii/section_iv/ii/README.md
@@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147265
##### II : Poursuites et instances
- [Article 1894](article_1894.md)
-- [Article 1897](article_1897.md)
-- [Article 1904](article_1904.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: VIGUEUR
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1950-04-30
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000049258033
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/25/80/LEGIARTI000049258033.xml
----
-
-###### Article 1897
-
-Si le prix ou l’évaluation ayant servi de base à la perception du droit
-proportionnel ou progressif parait inférieur à la valeur vénale réelle des biens
-transmis ou énoncés, l’administration peut, lorsque l’accord sur l’estimation ne
-s’est pas fait à l’amiable, déférer le redevable devant la commission
-départementale de conciliation instituée par l’article 1898, en vue de fixer la
-valeur taxable.
-
-Le recours à cette commission est autorisé pour tous les actes ou déclarations
-constatant la transmission ou l’énonciation :
-
-1° De la propriété, de l’usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de
-fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de
-clientèles, de navires ou de bateaux ;
-
-2° D’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout
-ou partie d’un immeuble.
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--- a/livre_ii/chapitre_iii/section_iv/ii/article_1904.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: VIGUEUR
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1950-04-30
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000049258365
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/25/83/LEGIARTI000049258365.xml
----
-
-###### Article 1904
-
-Indépendamment de l’action accordée par les articles 1897 à 1903 ci-dessus et
-pendant un délai de six mois à compter du jour où s’ouvre cette action,
-l’administration de l’enregistrement peut exercer au profit du Trésor un droit
-de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou
-clientèles, droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur
-tout ou partie d’un immeuble, dont elle estime le prix de vente insuffisant, en
-offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d’un dixième.
-
-Le délai de six mois est ramené à trois mois dans le cas où l’enregistrement de
-l’acte a eu lieu au bureau de la situation des biens.
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/oa/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/oa/README.md
@@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000027514824
- [Article 1613 ter](article_1613_ter.md)
- [Article 1613 quater](article_1613_quater.md)
-- [Article 1615](article_1615.md)
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/oa/article_1615.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: VIGUEUR
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1956-07-01
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000049754007
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/75/40/LEGIARTI000049754007.xml
----
-
-###### Article 1615
-
-Il est institué, au profit du budget annexe des prestations familiales
-agricoles, en addition au droit général de consommation, une surtaxe de 30.000 F
-par hectolitre d’alcool pur sur les apéritifs autres que ceux à base de vin,
-tels qu’ils sont définis par le décret du 31 janvier 1930. Pour l’application
-des dispositions du présent article, sont considérés comme apéritifs, à
-condition qu’ils titrent au moins 18 degrés d'alcool et qu’ils contiennent plus
-d’un demi-gramme d’essence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de
-400 grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous
-produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par
-litre.
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index 774ec6876..634a3589c 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/README.md
@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162661
- [Article 1415](article_1415.md)
- [Article 1416](article_1416.md)
- [Article 1417](article_1417.md)
+- [Article 1419 à 1446](article_1419_a_1446.md)
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1419_a_1446.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+État: VIGUEUR_DIFF
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2222-02-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027354648
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/35/46/LEGIARTI000027354648.xml
+---
+
+###### Article 1419 à 1446
+
+Articles réservés
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index f25612508..318f30187 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/README.md
@@ -7,8 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179936
###### 16° : Acquisitions de bois et forêts et de terrains destinés au reboisement
- [Article 1137](article_1137.md)
-- [Article 1161](article_1161.md)
-- [Article 1167](article_1167.md)
-- [Article 1207](article_1207.md)
-- [Article 1238](article_1238.md)
-- [Article 1273](article_1273.md)
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1161.md
+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: VIGUEUR
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1950-04-30
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000049106372
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/10/63/LEGIARTI000049106372.xml
----
-
-###### Article 1161
-
-Sont exonérés de tout droit d’enregistrement, de timbre et d’hypothèques, à
-condition qu’ils se réfèrent expressément aux textes ci-après, les actes et
-écrits concernant exclusivement :
-
-1° L’application de la loi du 28 juillet 1940, complétée par la loi du 3
-septembre 1940, autorisant des avances du Trésor en vue de la reprise de
-l’activité agricole ;
-
-2° L’application du décret du 28 février 1940 portant attribution d’une avance
-de 200 millions à l’office national de la navigation en vue de la construction
-et de la réparation des bateaux de navigation intérieure, lorsque les travaux de
-construction ou de réparation sont la conséquence de dommages couverts par
-l’assurance contre les risques de guerre instituée par le décret du 9 septembre
-1939 pour les corps de bateaux de navigation intérieure.
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+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: VIGUEUR
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1950-04-30
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000049107087
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/10/70/LEGIARTI000049107087.xml
----
-
-###### Article 1167
-
-Sont exemptées du droit de timbre institué par l’article 952 les cartes
-d’identité délivrées par les préfectures dans les conditions fixées par
-l'instruction interministérielle du 15 février 1920, pour permettre aux grands
-mutilés de bénéficier des réductions de tarif sur le prix de transport par
-chemin de fer prévues par la loi du 14 février 1920.
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+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: VIGUEUR
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1950-04-30
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000049114938
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/11/49/LEGIARTI000049114938.xml
----
-
-###### Article 1207
-
-Sont dispensés des droits de timbre, d’enregistrement et d’hypothèques, à la
-condition qu’ils se réfèrent à la loi du 23 mai 1943 assurant l’exploitation des
-terres abandonnées, incultes ou insuffisamment cultivées et portant réquisition
-et emploi de la main-d’œuvre agricole, modifiant et complétant la loi du 31
-décembre 1941 et les lois du 19 février 1942 et du 4 septembre 1942, tous actes
-relatifs à l’application de ladite loi du 23 mai 1943.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1238.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1238.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1238.md
+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
----
-État: VIGUEUR
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1950-04-30
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000049117453
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/11/74/LEGIARTI000049117453.xml
----
-
-###### Article 1238
-
-Pour l’assiette des droits de mutation par décès, à l’exception de ceux perçus
-sur les successions entre parents au delà du quatrième degré ou entre personnes
-non parentes, le montant des travaux d’entretien, de réparation ou
-d'amélioration exécutés et payés par le défunt entre le 1er mars 1939 et le 1er
-janvier 1941 sur un immeuble bâti lui appartenant, est déduit de la valeur de
-cet immeuble.
-
-Cette déduction est subordonnée aux conditions suivantes :
-
-1° Le montant des travaux doit excéder le quadruple de la valeur locative
-cadastrale de l’immeuble sans pouvoir être inférieur à 10.000 F;
-
-2° Il est justifié de la valeur locative cadastrale de l’immeuble et du coût
-constaté et contrôlé des travaux par un certificat délivré par le service des
-contributions directes et enregistré, sans frais, au bureau de l’enregistrement
-de la situation de l’immeuble, au plus tard le 1er octobre 1941, à peine de
-déchéance. Pour l’établissement dudit certificat, qui précise, en outre, la
-désignation cadastrale de l’immeuble, les devis, mémoires et factures acquittés
-doivent être présentés au directeur des contributions directes du lieu de la
-situation de l’immeuble dans les trois premiers mois de 1941.
-
-En aucun cas,la déduction autorisée ne peut excéder les trois quarts de la
-valeur de l’immeuble déterminée au jour de l’ouverture de la succession.
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1273.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: VIGUEUR
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1950-04-30
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000049120511
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/12/05/LEGIARTI000049120511.xml
----
-
-###### Article 1273
-
-Sont exemptés :
-
-1° De la formalité de l’enregistrement les jugements concernant la police
-générale et de sûreté et la vindicte publique ;
-
-2° Des formalités du timbre et, le cas échéant, de l’enregistrement les actes
-des huissiers et gendarmes en matière criminelle, ceux concernant la police
-générale et de sûreté et la vindicte publique, les actes de la procédure
-d’assises, à l’exception des arrêts soumis à l’enregistrement en débet par suite
-de l’existence d’une partie civile.
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md
@@ -61,5 +61,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XLV : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt](xlv)
- [XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens](xlvi)
- [XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété](xlvii)
-- [XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer](xlviii)
- [XLIX : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer](xlix)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/README.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2015-07-15
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000031565876
----
-
-###### XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer
-
-- [Article 244 quater W](article_244_quater_w.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md
+++ /dev/null
@@ -1,368 +0,0 @@
----
-État: VIGUEUR_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2026-01-01
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000046893708
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/89/37/LEGIARTI000046893708.xml
----
-
-###### Article 244 quater W
-
-I. – 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
-application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A et 44 duodecies à
-44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle,
-commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, peuvent bénéficier d'un
-crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent
-dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas
-de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B, à
-l'exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies
-B. Pour les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I
-quater de l'article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du
-respect des conditions prévues au même I quater. Pour les investissements
-réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d'impôt
-s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l'article
-199 undecies B. Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches
-hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde
-mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d'impôt
-s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. Pour
-les investissements afférents aux navires de pêche mentionnés au I quinquies
-dudit article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du
-respect des conditions prévues au même I quinquies.
-
-Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux travaux de
-rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village
-de vacances classés et aux travaux de réhabilitation lourde d'immeubles autres
-que ceux à usage d'habitation lorsque ces travaux constituent des éléments de
-l'actif immobilisé.
-
-Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux
-investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à
-l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
-et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.
-
-2. Le crédit d'impôt ne s'applique pas :
-
-a) A l'acquisition de véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du
-code des impositions sur les biens et services qui ne sont pas strictement
-indispensables à l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou
-minière. Toutefois, le crédit d'impôt s'applique aux investissements consistant
-en l'acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du
-quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B ;
-
-b) Aux investissements portant sur des installations de production d'électricité
-utilisant l'énergie radiative du soleil ne respectant pas les conditions prévues
-aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l'article 199
-undecies B ;
-
-c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou
-de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la
-fourniture de prestations de services.
-
-3. Le crédit d'impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans
-un département d'outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le
-cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat de
-crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes :
-
-a) Le contrat de location ou de crédit-bail est conclu avec un établissement de
-crédit ou une société de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code
-monétaire et financier, ou leurs filiales, avec une société dont le capital est
-détenu en partie par un établissement mentionné à l'article L. 518-2 du même
-code ou avec une société bailleresse appartenant au même groupe fiscal au sens
-de l'article 223 A du présent code que l'entreprise exploitante pour une durée
-au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si
-elle est inférieure ;
-
-b) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;
-
-c) L'entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit
-d'impôt prévu au 1 si elle avait acquis directement le bien.
-
-4. Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent leur
-activité dans le département dans lequel l'investissement est réalisé ou pour
-les organismes mentionnés au 1 du I de l'article 244 quater X, le crédit d'impôt
-s'applique également :
-
-1° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés
-dans les départements d'outre-mer, à l'exception des logements neufs répondant
-aux critères mentionnés aux b et c du 1 et au 5 du I de l'article 244 quater X,
-si les conditions suivantes sont réunies :
-
-a) L'entreprise ou l'organisme s'engage à louer l'immeuble nu dans les douze
-mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et
-pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale
-;
-
-b) Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par
-décret ;
-
-2° Aux logements neufs à usage locatif mis à leur disposition lorsque les
-conditions suivantes sont respectées :
-
-a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans
-;
-
-b) L'entreprise ou l'organisme aurait pu bénéficier du crédit d'impôt dans les
-conditions définies au 1° s'il avait acquis directement le bien ;
-
-3° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les
-départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :
-
-a) L'entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de
-l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un
-contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595
-du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière
-;
-
-b) L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un
-prêt mentionné au I de l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de
-l'habitation ;
-
-c) Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par le crédit d'impôt
-pratiqué au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont
-rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° du
-présent 4 sous forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la
-loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de
-l'immeuble.
-
-II. – 1. Le crédit d'impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de
-toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais
-de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des
-investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient
-financée par une aide publique.
-
-Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou
-l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant
-est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé, fixé par
-arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et
-de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les
-coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements.
-
-Pour les investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B,
-l'assiette du crédit d'impôt est égale à 20 % de leur coût de revient, hors
-taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et
-les frais de transport de ces investissements, diminuée du montant des aides
-publiques accordées pour leur financement.
-
-Pour les investissements consistant en l'acquisition de véhicules de tourisme
-mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I du même article 199
-undecies B, l'assiette du crédit d'impôt prévue au 1 du présent II est retenue
-dans la limite d'un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par
-véhicule.
-
-Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches hôtelières ou
-industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au
-I sexies de l'article 199 undecies B, l'assiette du crédit d'impôt est
-déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.
-
-2. Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant
-bénéficié de l'un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217
-undecies ou du crédit d'impôt défini au présent article, l'assiette du crédit
-d'impôt telle que définie au 1 est diminuée de la valeur réelle de
-l'investissement remplacé.
-
-3. (Abrogé).
-
-4. Pour les logements mentionnés au 4 du I, le crédit d'impôt est assis sur le
-prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions
-d'acquisition versées et, d'autre part, des aides publiques reçues. Ce montant
-est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A appréciée
-par mètre carré de surface habitable. Un décret précise la nature des sommes
-retenues pour l'appréciation du prix de revient des logements. Un décret précise
-la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient des
-logements.
-
-5. Lorsque l'entreprise qui réalise l'investissement bénéficie d'une
-souscription au capital mentionnée au II ou II ter de l'article 217 undecies et
-à l'article 199 undecies A ou de financements, apports en capital et prêts
-participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 du
-même article 199 undecies A, l'assiette du crédit d'impôt est minorée du montant
-de ces apports et financements.
-
-III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à :
-
-1° 38,25 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ;
-
-2° 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l'impôt sur les
-sociétés.
-
-Le taux mentionné au 1° est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en
-Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes
-relatives aux aides d'Etat. Toutefois, cette majoration de taux ne s'applique
-pas aux investissements mentionnés au troisième alinéa du 1 du II.
-
-Les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent III sont réduits à 25 % pour les
-investissements afférents aux navires de pêche d'une longueur hors tout
-supérieure ou égale à vingt-quatre mètres et inférieure ou égale à quarante
-mètres mentionnés au I quinquies de l'article 199 undecies B.
-
-IV. – 1. Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de
-l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service.
-
-2. Toutefois :
-
-a) Lorsque l'investissement consiste en la seule acquisition d'un immeuble à
-construire ou en la construction d'un immeuble, le crédit d'impôt, calculé sur
-le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur
-de 70 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées et
-de 20 % au titre de l'année de la mise hors d'eau, et le solde, calculé sur le
-prix de revient définitif, est accordé au titre de l'année de livraison de
-l'immeuble ;
-
-b) En cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, le crédit d'impôt est
-accordé au titre de l'année d'achèvement des travaux.
-
-3. Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 ou au
-2° du 4 du I, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de
-laquelle l'investissement est mis à la disposition de l'entreprise locataire ou
-crédit-preneuse ou de l'organisme crédit-preneur.
-
-V. – 1. Lorsque l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement
-réalise un chiffre d'affaires, apprécié selon les règles définies au premier
-alinéa du I de l'article 199 undecies B, inférieur, selon le cas, aux limites
-prévues à ce même alinéa ou à la limite fixée à la première phrase du premier
-alinéa du I de l'article 217 undecies, le bénéfice du crédit d'impôt est
-subordonné à l'exercice d'une option.
-
-Cette option est exercée par investissement et s'applique à l'ensemble des
-autres investissements d'un même programme. L'option est exercée par
-l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement, au plus tard à la
-date à laquelle celui-ci est mis en service ou est mis à sa disposition dans les
-cas mentionnés au 3 et au 2° du 4 du I ; l'option est alors portée à la
-connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la
-déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été mis
-en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du
-loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice.
-
-2. L'exercice de l'option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des
-dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies.
-
-VI. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
-articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux
-articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne
-sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés
-proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition
-qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés qui exercent leur
-activité dans un secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans
-lequel l'investissement est réalisé ou de personnes physiques participant à
-l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 ou, pour les
-investissements mentionnés au 4 du I du présent article, d'entreprises ou
-d'organismes mentionnés au premier alinéa du même 4.
-
-VII. – Lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur
-aux seuils mentionnés au II quater et au III de l'article 217 undecies, le
-bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable
-délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du
-même article, sauf dans le cas où il s'agit d'un programme d'investissements
-mentionné au 3° du 4 du I du présent article réalisé par un organisme mentionné
-au 1 du I de l'article 244 quater X.
-
-Pour l'application du premier alinéa du présent VII, les conditions relatives à
-l'intérêt économique, d'une part, et à l'intégration dans la politique
-d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable,
-d'autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l'article 217
-undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d'investissements porte
-sur des investissements mentionnés au second alinéa du 1 du II du présent
-article au titre desquels un contrat d'achat d'électricité a été conclu avec un
-fournisseur d'électricité mentionné au I de l'article R. 121-28 du code de
-l'énergie, après évaluation par la Commission de régulation de l'énergie en
-application du II du même article R. 121-28.
-
-VIII. – 1. L'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt doit être
-affecté, par l'entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un
-délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l'acquisition ou de la
-création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de
-l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans, et porté à sept ans
-lorsque sa durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans et à
-quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation
-ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de
-vacances, en la construction ou la réhabilitation lourde d'immeubles autres que
-ceux à usage d'habitation ou en l'acquisition ou la construction d'immeubles
-exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I
-de l'article 199 undecies B. Ce délai est porté à dix ans pour les
-investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité
-maximum de 400 passagers.
-
-Si, dans le délai ainsi défini, l'investissement ayant ouvert droit au crédit
-d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise
-utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt fait
-l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours duquel
-interviennent les événements précités.
-
-Toutefois, la reprise du crédit d'impôt n'est pas effectuée :
-
-a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont transmis dans le
-cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième
-alinéa du I de l'article 151 octies A et aux articles 210 A ou 210 B, si le
-bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens
-dans un département d'outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la
-fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet
-engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au
-cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale
-au triple du montant du crédit d'impôt auquel les biens transmis ont ouvert
-droit.
-
-L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans
-un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;
-
-b) Lorsque, en cas de défaillance de l'exploitant, les biens ayant ouvert droit
-au crédit d'impôt sont repris par une autre entreprise qui s'engage à les
-maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la
-fraction du délai de conservation restant à courir.
-
-Le présent 1 ne s'applique pas aux investissements mentionnés au 4 du I.
-
-2. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou
-de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans
-les trois ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
-
-A défaut, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet
-d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce
-délai de trois ans.
-
-En outre, lorsque l'investissement porte sur la construction ou l'acquisition
-d'un logement neuf, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait
-l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'une des
-conditions prévues au 4 du I n'est plus respectée. Toutefois, la reprise du
-crédit d'impôt n'est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de
-l'entreprise ou de l'organisme, les logements ayant ouvert droit au crédit
-d'impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s'engage à louer
-les logements, dans les conditions prévues au même 4, pour la fraction de la
-durée minimale de location restant à courir.
-
-2 bis. Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement
-mentionnés au VI, les associés ou membres conservent les parts ou actions de
-cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la
-réalisation de l'investissement, ou pendant la durée normale d'utilisation de
-l'investissement si celle-ci est inférieure. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils
-ont imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la
-cession.
-
-3. Le crédit d'impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les
-entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de leurs
-obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes
-annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code
-de commerce à la date de réalisation de l'investissement.
-
-Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les
-employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des
-cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à
-leur date normale d'exigibilité.
-
-IX. – 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à
-compter du 1er janvier 2015, et jusqu'au 31 décembre 2029, aux travaux de
-réhabilitation hôtelière et de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux
-à usage d'habitation achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions
-d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont
-achevées au plus tard à cette date.
-
-2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les
-obligations déclaratives incombant aux entreprises et organismes mentionnés au 4
-du I.
-
-X. – Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect de
-l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014,
-déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
-application des articles 107 et 108 du traité et le crédit d'impôt ne s'applique
-pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du
-même règlement.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/19/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/19/README.md
index f44aaf7fe..357d7f328 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/19/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/19/README.md
@@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199069
###### 19° : Zones à urbaniser
- [Article 146 quater](article_146_quater.md)
-- [Article 148](article_148.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/19/article_148.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/19/article_148.md
deleted file mode 100644
index 16cff58fa..000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/19/article_148.md
+++ /dev/null
@@ -1,38 +0,0 @@
----
-État: VIGUEUR
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1954-08-17
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000049489669
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/48/96/LEGIARTI000049489669.xml
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-
-###### Article 148
-
-Sont exemptés de la taxe proportionnelle afférente au revenu des valeurs
-étrangères qui ne sont pas soumises au régime de l’abonnement, les dividendes,
-intérêts, arrérages et tous autres produits des valeurs mobilières étrangères
-que les sociétés d’assurances et de réassurances françaises sont obligatoirement
-tenues de déposer et de maintenir en dépôt à l’étranger, pour constituer des
-cautionnements, des réserves mathématiques et toutes autres réserves pour
-sinistres à régler et pour risques en cours, lorsque cette obligation est
-imposée aux sociétés précitées, soit par les lois locales, soit par les clauses
-de leurs traités de réassurance qui les astreignent à participer, dans la mesure
-des risques pris en réassurance, aux dépôts imposés par les lois locales aux
-sociétés réassurées.
-
-Cette exemption est subordonnée à la justification des dépôts ainsi constitués à
-l’étranger ; elle cesse dès que ces dépôts ne rentrent plus dans les prévisions
-de l’alinéa qui précède.
-
-La même exemption est applicable aux dividendes, intérêts, arrérages et tous
-autres produits des valeurs mobilières étrangères n’entrant pas dans les
-prévisions de l’alinéa 1er, lorsque ces valeurs couvrent, dans la monnaie où ils
-ont été pris, des engagements contractés en monnaie étrangère et dans la mesure
-où elles correspondent à des réserves techniques obligatoires calculées d’après
-la législation française sur le contrôle des assurances.
-
-Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les produits des
-valeurs mobilières étrangères sont exonérés d’impôt dans l’Etat de la
-collectivité émettrice, en raison d’une convention de double imposition passée
-avec la France.