diff --git a/livre_ii/chapitre_iii/section_i/README.md b/livre_ii/chapitre_iii/section_i/README.md index 2179bf1bb..bb7f83d48 100644 --- a/livre_ii/chapitre_iii/section_i/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_iii/section_i/README.md @@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133938 #### Section I : Impôts directs et taxes assimilées -- [Article 1847](article_1847.md) - [Article 1849](article_1849.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_iii/section_i/article_1847.md b/livre_ii/chapitre_iii/section_i/article_1847.md deleted file mode 100644 index f6cc4afe7..000000000 --- a/livre_ii/chapitre_iii/section_i/article_1847.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: VIGUEUR -Type: AUTONOME -Date de début: 1954-10-19 -Date de fin: 2222-02-22 -Identifiant: LEGIARTI000049493915 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/49/39/LEGIARTI000049493915.xml ---- - -###### Article 1847 - -Le contribuable en réclamation qui, sans avoir constitué des garanties, a -néanmoins régulièrement sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 1666 -du présent code, ne peut être poursuivi par voie de vente, pour la partie -contestée de l’impôt, jusqu’à ce qu’une décision ait été prise soit par le -directeur des contributions directes, soit par le tribunal administratif. diff --git a/livre_ii/chapitre_iii/section_iv/ii/README.md b/livre_ii/chapitre_iii/section_iv/ii/README.md index 065ded35c..8ee9080fe 100644 --- a/livre_ii/chapitre_iii/section_iv/ii/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_iii/section_iv/ii/README.md @@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147265 ##### II : Poursuites et instances - [Article 1894](article_1894.md) -- [Article 1897](article_1897.md) -- [Article 1904](article_1904.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_iii/section_iv/ii/article_1897.md b/livre_ii/chapitre_iii/section_iv/ii/article_1897.md deleted file mode 100644 index 8494d6d2f..000000000 --- a/livre_ii/chapitre_iii/section_iv/ii/article_1897.md +++ /dev/null @@ -1,27 +0,0 @@ ---- -État: VIGUEUR -Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 2222-02-22 -Identifiant: LEGIARTI000049258033 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/25/80/LEGIARTI000049258033.xml ---- - -###### Article 1897 - -Si le prix ou l’évaluation ayant servi de base à la perception du droit -proportionnel ou progressif parait inférieur à la valeur vénale réelle des biens -transmis ou énoncés, l’administration peut, lorsque l’accord sur l’estimation ne -s’est pas fait à l’amiable, déférer le redevable devant la commission -départementale de conciliation instituée par l’article 1898, en vue de fixer la -valeur taxable.
- -Le recours à cette commission est autorisé pour tous les actes ou déclarations -constatant la transmission ou l’énonciation :
- -1° De la propriété, de l’usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de -fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de -clientèles, de navires ou de bateaux ;
- -2° D’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout -ou partie d’un immeuble. diff --git a/livre_ii/chapitre_iii/section_iv/ii/article_1904.md b/livre_ii/chapitre_iii/section_iv/ii/article_1904.md deleted file mode 100644 index 77fcd69b1..000000000 --- a/livre_ii/chapitre_iii/section_iv/ii/article_1904.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -État: VIGUEUR -Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 2222-02-22 -Identifiant: LEGIARTI000049258365 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/25/83/LEGIARTI000049258365.xml ---- - -###### Article 1904 - -Indépendamment de l’action accordée par les articles 1897 à 1903 ci-dessus et -pendant un délai de six mois à compter du jour où s’ouvre cette action, -l’administration de l’enregistrement peut exercer au profit du Trésor un droit -de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou -clientèles, droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur -tout ou partie d’un immeuble, dont elle estime le prix de vente insuffisant, en -offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d’un dixième.
- -Le délai de six mois est ramené à trois mois dans le cas où l’enregistrement de -l’acte a eu lieu au bureau de la situation des biens. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/oa/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/oa/README.md index f132aa96c..84df0c9a4 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/oa/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/oa/README.md @@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000027514824 - [Article 1613 ter](article_1613_ter.md) - [Article 1613 quater](article_1613_quater.md) -- [Article 1615](article_1615.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/oa/article_1615.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/oa/article_1615.md deleted file mode 100644 index f6fdf4049..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/oa/article_1615.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -État: VIGUEUR -Type: AUTONOME -Date de début: 1956-07-01 -Date de fin: 2222-02-22 -Identifiant: LEGIARTI000049754007 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/75/40/LEGIARTI000049754007.xml ---- - -###### Article 1615 - -Il est institué, au profit du budget annexe des prestations familiales -agricoles, en addition au droit général de consommation, une surtaxe de 30.000 F -par hectolitre d’alcool pur sur les apéritifs autres que ceux à base de vin, -tels qu’ils sont définis par le décret du 31 janvier 1930. Pour l’application -des dispositions du présent article, sont considérés comme apéritifs, à -condition qu’ils titrent au moins 18 degrés d'alcool et qu’ils contiennent plus -d’un demi-gramme d’essence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de -400 grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous -produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par -litre. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/README.md index 774ec6876..634a3589c 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162661 - [Article 1415](article_1415.md) - [Article 1416](article_1416.md) - [Article 1417](article_1417.md) +- [Article 1419 à 1446](article_1419_a_1446.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1419_a_1446.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1419_a_1446.md new file mode 100644 index 000000000..6ebda4bc1 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1419_a_1446.md @@ -0,0 +1,12 @@ +--- +État: VIGUEUR_DIFF +Type: AUTONOME +Date de début: 2222-02-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000027354648 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/35/46/LEGIARTI000027354648.xml +--- + +###### Article 1419 à 1446 + +Articles réservés diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/README.md index f25612508..318f30187 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/README.md @@ -7,8 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179936 ###### 16° : Acquisitions de bois et forêts et de terrains destinés au reboisement - [Article 1137](article_1137.md) -- [Article 1161](article_1161.md) -- [Article 1167](article_1167.md) -- [Article 1207](article_1207.md) -- [Article 1238](article_1238.md) -- [Article 1273](article_1273.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1161.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1161.md deleted file mode 100644 index 8adb1cf6d..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1161.md +++ /dev/null @@ -1,25 +0,0 @@ ---- -État: VIGUEUR -Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 2222-02-22 -Identifiant: LEGIARTI000049106372 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/10/63/LEGIARTI000049106372.xml ---- - -###### Article 1161 - -Sont exonérés de tout droit d’enregistrement, de timbre et d’hypothèques, à -condition qu’ils se réfèrent expressément aux textes ci-après, les actes et -écrits concernant exclusivement :
- -1° L’application de la loi du 28 juillet 1940, complétée par la loi du 3 -septembre 1940, autorisant des avances du Trésor en vue de la reprise de -l’activité agricole ;
- -2° L’application du décret du 28 février 1940 portant attribution d’une avance -de 200 millions à l’office national de la navigation en vue de la construction -et de la réparation des bateaux de navigation intérieure, lorsque les travaux de -construction ou de réparation sont la conséquence de dommages couverts par -l’assurance contre les risques de guerre instituée par le décret du 9 septembre -1939 pour les corps de bateaux de navigation intérieure. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1167.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1167.md deleted file mode 100644 index f297567d1..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1167.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: VIGUEUR -Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 2222-02-22 -Identifiant: LEGIARTI000049107087 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/10/70/LEGIARTI000049107087.xml ---- - -###### Article 1167 - -Sont exemptées du droit de timbre institué par l’article 952 les cartes -d’identité délivrées par les préfectures dans les conditions fixées par -l'instruction interministérielle du 15 février 1920, pour permettre aux grands -mutilés de bénéficier des réductions de tarif sur le prix de transport par -chemin de fer prévues par la loi du 14 février 1920. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1207.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1207.md deleted file mode 100644 index 6da68f446..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1207.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: VIGUEUR -Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 2222-02-22 -Identifiant: LEGIARTI000049114938 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/11/49/LEGIARTI000049114938.xml ---- - -###### Article 1207 - -Sont dispensés des droits de timbre, d’enregistrement et d’hypothèques, à la -condition qu’ils se réfèrent à la loi du 23 mai 1943 assurant l’exploitation des -terres abandonnées, incultes ou insuffisamment cultivées et portant réquisition -et emploi de la main-d’œuvre agricole, modifiant et complétant la loi du 31 -décembre 1941 et les lois du 19 février 1942 et du 4 septembre 1942, tous actes -relatifs à l’application de ladite loi du 23 mai 1943. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1238.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1238.md deleted file mode 100644 index d5771415e..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1238.md +++ /dev/null @@ -1,34 +0,0 @@ ---- -État: VIGUEUR -Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 2222-02-22 -Identifiant: LEGIARTI000049117453 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/11/74/LEGIARTI000049117453.xml ---- - -###### Article 1238 - -Pour l’assiette des droits de mutation par décès, à l’exception de ceux perçus -sur les successions entre parents au delà du quatrième degré ou entre personnes -non parentes, le montant des travaux d’entretien, de réparation ou -d'amélioration exécutés et payés par le défunt entre le 1er mars 1939 et le 1er -janvier 1941 sur un immeuble bâti lui appartenant, est déduit de la valeur de -cet immeuble.
- -Cette déduction est subordonnée aux conditions suivantes :
- -1° Le montant des travaux doit excéder le quadruple de la valeur locative -cadastrale de l’immeuble sans pouvoir être inférieur à 10.000 F;
- -2° Il est justifié de la valeur locative cadastrale de l’immeuble et du coût -constaté et contrôlé des travaux par un certificat délivré par le service des -contributions directes et enregistré, sans frais, au bureau de l’enregistrement -de la situation de l’immeuble, au plus tard le 1er octobre 1941, à peine de -déchéance. Pour l’établissement dudit certificat, qui précise, en outre, la -désignation cadastrale de l’immeuble, les devis, mémoires et factures acquittés -doivent être présentés au directeur des contributions directes du lieu de la -situation de l’immeuble dans les trois premiers mois de 1941.
- -En aucun cas,la déduction autorisée ne peut excéder les trois quarts de la -valeur de l’immeuble déterminée au jour de l’ouverture de la succession. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1273.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1273.md deleted file mode 100644 index 9c752f267..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/16/article_1273.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -État: VIGUEUR -Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 2222-02-22 -Identifiant: LEGIARTI000049120511 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/12/05/LEGIARTI000049120511.xml ---- - -###### Article 1273 - -Sont exemptés :
- -1° De la formalité de l’enregistrement les jugements concernant la police -générale et de sûreté et la vindicte publique ;
- -2° Des formalités du timbre et, le cas échéant, de l’enregistrement les actes -des huissiers et gendarmes en matière criminelle, ceux concernant la police -générale et de sûreté et la vindicte publique, les actes de la procédure -d’assises, à l’exception des arrêts soumis à l’enregistrement en débet par suite -de l’existence d’une partie civile. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md index 54cb31699..9c5732cab 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md @@ -61,5 +61,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553 - [XLV : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt](xlv) - [XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens](xlvi) - [XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété](xlvii) -- [XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer](xlviii) - [XLIX : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer](xlix) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/README.md deleted file mode 100644 index 2c842e2b0..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2015-07-15 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000031565876 ---- - -###### XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer - -- [Article 244 quater W](article_244_quater_w.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md deleted file mode 100644 index 3b9d962ef..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md +++ /dev/null @@ -1,368 +0,0 @@ ---- -État: VIGUEUR_DIFF -Type: AUTONOME -Date de début: 2026-01-01 -Date de fin: 2222-02-22 -Identifiant: LEGIARTI000046893708 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/89/37/LEGIARTI000046893708.xml ---- - -###### Article 244 quater W - -I. – 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en -application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A et 44 duodecies à -44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, -commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, peuvent bénéficier d'un -crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent -dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas -de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B, à -l'exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies -B. Pour les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I -quater de l'article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du -respect des conditions prévues au même I quater. Pour les investissements -réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d'impôt -s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l'article -199 undecies B. Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches -hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde -mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d'impôt -s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. Pour -les investissements afférents aux navires de pêche mentionnés au I quinquies -dudit article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du -respect des conditions prévues au même I quinquies.
- -Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux travaux de -rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village -de vacances classés et aux travaux de réhabilitation lourde d'immeubles autres -que ceux à usage d'habitation lorsque ces travaux constituent des éléments de -l'actif immobilisé.
- -Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux -investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à -l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel -et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.
- -2. Le crédit d'impôt ne s'applique pas :
- -a) A l'acquisition de véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du -code des impositions sur les biens et services qui ne sont pas strictement -indispensables à l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou -minière. Toutefois, le crédit d'impôt s'applique aux investissements consistant -en l'acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du -quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B ;
- -b) Aux investissements portant sur des installations de production d'électricité -utilisant l'énergie radiative du soleil ne respectant pas les conditions prévues -aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l'article 199 -undecies B ;
- -c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou -de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la -fourniture de prestations de services.
- -3. Le crédit d'impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans -un département d'outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le -cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat de -crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- -a) Le contrat de location ou de crédit-bail est conclu avec un établissement de -crédit ou une société de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code -monétaire et financier, ou leurs filiales, avec une société dont le capital est -détenu en partie par un établissement mentionné à l'article L. 518-2 du même -code ou avec une société bailleresse appartenant au même groupe fiscal au sens -de l'article 223 A du présent code que l'entreprise exploitante pour une durée -au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si -elle est inférieure ;
- -b) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;
- -c) L'entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit -d'impôt prévu au 1 si elle avait acquis directement le bien.
- -4. Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent leur -activité dans le département dans lequel l'investissement est réalisé ou pour -les organismes mentionnés au 1 du I de l'article 244 quater X, le crédit d'impôt -s'applique également :
- -1° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés -dans les départements d'outre-mer, à l'exception des logements neufs répondant -aux critères mentionnés aux b et c du 1 et au 5 du I de l'article 244 quater X, -si les conditions suivantes sont réunies :
- -a) L'entreprise ou l'organisme s'engage à louer l'immeuble nu dans les douze -mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et -pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale -;
- -b) Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par -décret ;
- -2° Aux logements neufs à usage locatif mis à leur disposition lorsque les -conditions suivantes sont respectées :
- -a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans -;
- -b) L'entreprise ou l'organisme aurait pu bénéficier du crédit d'impôt dans les -conditions définies au 1° s'il avait acquis directement le bien ;
- -3° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les -départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :
- -a) L'entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de -l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un -contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 -du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière -;
- -b) L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un -prêt mentionné au I de l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de -l'habitation ;
- -c) Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par le crédit d'impôt -pratiqué au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont -rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° du -présent 4 sous forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la -loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de -l'immeuble.
- -II. – 1. Le crédit d'impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de -toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais -de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des -investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient -financée par une aide publique.
- -Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou -l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant -est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé, fixé par -arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et -de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les -coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements.
- -Pour les investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, -l'assiette du crédit d'impôt est égale à 20 % de leur coût de revient, hors -taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et -les frais de transport de ces investissements, diminuée du montant des aides -publiques accordées pour leur financement.
- -Pour les investissements consistant en l'acquisition de véhicules de tourisme -mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I du même article 199 -undecies B, l'assiette du crédit d'impôt prévue au 1 du présent II est retenue -dans la limite d'un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par -véhicule.
- -Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches hôtelières ou -industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au -I sexies de l'article 199 undecies B, l'assiette du crédit d'impôt est -déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.
- -2. Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant -bénéficié de l'un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 -undecies ou du crédit d'impôt défini au présent article, l'assiette du crédit -d'impôt telle que définie au 1 est diminuée de la valeur réelle de -l'investissement remplacé.
- -3. (Abrogé).
- -4. Pour les logements mentionnés au 4 du I, le crédit d'impôt est assis sur le -prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions -d'acquisition versées et, d'autre part, des aides publiques reçues. Ce montant -est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A appréciée -par mètre carré de surface habitable. Un décret précise la nature des sommes -retenues pour l'appréciation du prix de revient des logements. Un décret précise -la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient des -logements.
- -5. Lorsque l'entreprise qui réalise l'investissement bénéficie d'une -souscription au capital mentionnée au II ou II ter de l'article 217 undecies et -à l'article 199 undecies A ou de financements, apports en capital et prêts -participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 du -même article 199 undecies A, l'assiette du crédit d'impôt est minorée du montant -de ces apports et financements.
- -III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à :
- -1° 38,25 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ;
- -2° 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l'impôt sur les -sociétés.
- -Le taux mentionné au 1° est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en -Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes -relatives aux aides d'Etat. Toutefois, cette majoration de taux ne s'applique -pas aux investissements mentionnés au troisième alinéa du 1 du II.
- -Les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent III sont réduits à 25 % pour les -investissements afférents aux navires de pêche d'une longueur hors tout -supérieure ou égale à vingt-quatre mètres et inférieure ou égale à quarante -mètres mentionnés au I quinquies de l'article 199 undecies B.
- -IV. – 1. Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de -l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service.
- -2. Toutefois :
- -a) Lorsque l'investissement consiste en la seule acquisition d'un immeuble à -construire ou en la construction d'un immeuble, le crédit d'impôt, calculé sur -le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur -de 70 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées et -de 20 % au titre de l'année de la mise hors d'eau, et le solde, calculé sur le -prix de revient définitif, est accordé au titre de l'année de livraison de -l'immeuble ;
- -b) En cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, le crédit d'impôt est -accordé au titre de l'année d'achèvement des travaux.
- -3. Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 ou au -2° du 4 du I, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de -laquelle l'investissement est mis à la disposition de l'entreprise locataire ou -crédit-preneuse ou de l'organisme crédit-preneur.
- -V. – 1. Lorsque l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement -réalise un chiffre d'affaires, apprécié selon les règles définies au premier -alinéa du I de l'article 199 undecies B, inférieur, selon le cas, aux limites -prévues à ce même alinéa ou à la limite fixée à la première phrase du premier -alinéa du I de l'article 217 undecies, le bénéfice du crédit d'impôt est -subordonné à l'exercice d'une option.
- -Cette option est exercée par investissement et s'applique à l'ensemble des -autres investissements d'un même programme. L'option est exercée par -l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement, au plus tard à la -date à laquelle celui-ci est mis en service ou est mis à sa disposition dans les -cas mentionnés au 3 et au 2° du 4 du I ; l'option est alors portée à la -connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la -déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été mis -en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du -loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice.
- -2. L'exercice de l'option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des -dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies.
- -VI. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux -articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux -articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne -sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés -proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition -qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés qui exercent leur -activité dans un secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans -lequel l'investissement est réalisé ou de personnes physiques participant à -l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 ou, pour les -investissements mentionnés au 4 du I du présent article, d'entreprises ou -d'organismes mentionnés au premier alinéa du même 4.
- -VII. – Lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur -aux seuils mentionnés au II quater et au III de l'article 217 undecies, le -bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable -délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du -même article, sauf dans le cas où il s'agit d'un programme d'investissements -mentionné au 3° du 4 du I du présent article réalisé par un organisme mentionné -au 1 du I de l'article 244 quater X.
- -Pour l'application du premier alinéa du présent VII, les conditions relatives à -l'intérêt économique, d'une part, et à l'intégration dans la politique -d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable, -d'autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l'article 217 -undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d'investissements porte -sur des investissements mentionnés au second alinéa du 1 du II du présent -article au titre desquels un contrat d'achat d'électricité a été conclu avec un -fournisseur d'électricité mentionné au I de l'article R. 121-28 du code de -l'énergie, après évaluation par la Commission de régulation de l'énergie en -application du II du même article R. 121-28.
- -VIII. – 1. L'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt doit être -affecté, par l'entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un -délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l'acquisition ou de la -création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de -l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans, et porté à sept ans -lorsque sa durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans et à -quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation -ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de -vacances, en la construction ou la réhabilitation lourde d'immeubles autres que -ceux à usage d'habitation ou en l'acquisition ou la construction d'immeubles -exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I -de l'article 199 undecies B. Ce délai est porté à dix ans pour les -investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité -maximum de 400 passagers.
- -Si, dans le délai ainsi défini, l'investissement ayant ouvert droit au crédit -d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise -utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt fait -l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours duquel -interviennent les événements précités.
- -Toutefois, la reprise du crédit d'impôt n'est pas effectuée :
- -a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont transmis dans le -cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième -alinéa du I de l'article 151 octies A et aux articles 210 A ou 210 B, si le -bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens -dans un département d'outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la -fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet -engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au -cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale -au triple du montant du crédit d'impôt auquel les biens transmis ont ouvert -droit.
- -L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans -un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;
- -b) Lorsque, en cas de défaillance de l'exploitant, les biens ayant ouvert droit -au crédit d'impôt sont repris par une autre entreprise qui s'engage à les -maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la -fraction du délai de conservation restant à courir.
- -Le présent 1 ne s'applique pas aux investissements mentionnés au 4 du I.
- -2. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou -de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans -les trois ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
- -A défaut, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet -d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce -délai de trois ans.
- -En outre, lorsque l'investissement porte sur la construction ou l'acquisition -d'un logement neuf, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait -l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'une des -conditions prévues au 4 du I n'est plus respectée. Toutefois, la reprise du -crédit d'impôt n'est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de -l'entreprise ou de l'organisme, les logements ayant ouvert droit au crédit -d'impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s'engage à louer -les logements, dans les conditions prévues au même 4, pour la fraction de la -durée minimale de location restant à courir.
- -2 bis. Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement -mentionnés au VI, les associés ou membres conservent les parts ou actions de -cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la -réalisation de l'investissement, ou pendant la durée normale d'utilisation de -l'investissement si celle-ci est inférieure. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils -ont imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la -cession.
- -3. Le crédit d'impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les -entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de leurs -obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes -annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code -de commerce à la date de réalisation de l'investissement.
- -Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les -employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des -cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à -leur date normale d'exigibilité.
- -IX. – 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à -compter du 1er janvier 2015, et jusqu'au 31 décembre 2029, aux travaux de -réhabilitation hôtelière et de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux -à usage d'habitation achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions -d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont -achevées au plus tard à cette date.
- -2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les -obligations déclaratives incombant aux entreprises et organismes mentionnés au 4 -du I.
- -X. – Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect de -l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, -déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en -application des articles 107 et 108 du traité et le crédit d'impôt ne s'applique -pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du -même règlement. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/19/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/19/README.md index f44aaf7fe..357d7f328 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/19/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/19/README.md @@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199069 ###### 19° : Zones à urbaniser - [Article 146 quater](article_146_quater.md) -- [Article 148](article_148.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/19/article_148.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/19/article_148.md deleted file mode 100644 index 16cff58fa..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/19/article_148.md +++ /dev/null @@ -1,38 +0,0 @@ ---- -État: VIGUEUR -Type: AUTONOME -Date de début: 1954-08-17 -Date de fin: 2222-02-22 -Identifiant: LEGIARTI000049489669 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/48/96/LEGIARTI000049489669.xml ---- - -###### Article 148 - -Sont exemptés de la taxe proportionnelle afférente au revenu des valeurs -étrangères qui ne sont pas soumises au régime de l’abonnement, les dividendes, -intérêts, arrérages et tous autres produits des valeurs mobilières étrangères -que les sociétés d’assurances et de réassurances françaises sont obligatoirement -tenues de déposer et de maintenir en dépôt à l’étranger, pour constituer des -cautionnements, des réserves mathématiques et toutes autres réserves pour -sinistres à régler et pour risques en cours, lorsque cette obligation est -imposée aux sociétés précitées, soit par les lois locales, soit par les clauses -de leurs traités de réassurance qui les astreignent à participer, dans la mesure -des risques pris en réassurance, aux dépôts imposés par les lois locales aux -sociétés réassurées.
- -Cette exemption est subordonnée à la justification des dépôts ainsi constitués à -l’étranger ; elle cesse dès que ces dépôts ne rentrent plus dans les prévisions -de l’alinéa qui précède.
- -La même exemption est applicable aux dividendes, intérêts, arrérages et tous -autres produits des valeurs mobilières étrangères n’entrant pas dans les -prévisions de l’alinéa 1er, lorsque ces valeurs couvrent, dans la monnaie où ils -ont été pris, des engagements contractés en monnaie étrangère et dans la mesure -où elles correspondent à des réserves techniques obligatoires calculées d’après -la législation française sur le contrôle des assurances.
- -Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les produits des -valeurs mobilières étrangères sont exonérés d’impôt dans l’Etat de la -collectivité émettrice, en raison d’une convention de double imposition passée -avec la France.