Décret n° 2014-549 du 26 mai 2014 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000029001181 NOR: FCPE1407468D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/00/11/JORFTEXT000029001181.xml
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- [Article 217 octies](article_217_octies.md)
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- [Article 217 nonies](article_217_nonies.md)
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- [Article 217 decies](article_217_decies.md)
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- [Article 217 undecies](article_217_undecies.md)
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- [Article 217 duodecies](article_217_duodecies.md)
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- [Article 217 quindecies](article_217_quindecies.md)
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- [Article 217 septdecies](article_217_septdecies.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-07-01
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Date de fin: 2014-12-30
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Identifiant: LEGIARTI000029041646
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/16/LEGIARTI000029041646.xml
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###### Article 217 undecies
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I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés réalisant, au titre de
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leur dernier exercice clos, un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions
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d'euros peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au
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montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions
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d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise
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en service amortissables, des investissements productifs, diminuée de la
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fraction de leur prix de revient financée par une aide publique ainsi que,
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lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant
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bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199
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undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé,
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qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
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Martinique, de Mayotte et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible
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en application du I de l'article 199 undecies B. Lorsque l'entreprise n'a
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clôturé aucun exercice, son chiffre d'affaires est réputé nul. Si le dernier
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exercice clos est d'une durée de plus ou moins de douze mois, le montant du
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chiffre d'affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine. Lorsque la
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déduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues aux quatorzième à
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dix-neuvième alinéas, le chiffre d'affaires défini au présent alinéa s'apprécie
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au niveau de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse, qui en communique le
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montant à la société qui réalise l'investissement. Lorsque l'entreprise
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mentionnée aux première et avant-dernière phrases du présent alinéa est liée,
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directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du
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12 de l'article 39, le chiffre d'affaires à retenir s'entend de la somme de son
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chiffre d'affaires et de celui de l'ensemble des entreprises qui lui sont liées.
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Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou
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l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, le montant
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déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est pris en compte
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dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des
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ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour
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chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et
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d'installation directement liés à ces équipements. La déduction est opérée sur
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le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est mis en service,
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||||
le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I
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de l'article 209. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou
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de construction d'immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de
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l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas
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achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations, la
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somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l'exercice au
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cours duquel intervient le terme de ce délai. La déduction s'applique également
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aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition
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prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un
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groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts
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sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les
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sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres
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||||
dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le
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groupement.<br />
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||||
La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de
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revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant
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des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions
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prévues au II et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et le montant des
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||||
financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les
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||||
sociétés de financement définies au g du 2 de l'article 199 undecies A.<br />
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||||
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux travaux de rénovation et de
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réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
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classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé. La
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déduction ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules soumis à la taxe
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définie à l'article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité
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de l'exploitant.<br />
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||||
La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation
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||||
d'investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à
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||||
l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
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et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même
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alinéa. La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux
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||||
investissements portant sur des installations de production d'électricité
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utilisant l'énergie radiative du soleil.<br />
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||||
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements mentionnés
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au premier alinéa du I ter de l'article 199 undecies B à hauteur de la moitié de
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leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les
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commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, diminuée du
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montant des subventions publiques accordées pour leur financement, lorsque les
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conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et
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||||
opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa de ce même I
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||||
ter, la déduction s'applique aux investissements à hauteur du quart de leur coût
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||||
de revient, sous réserve du respect des conditions prévues à la phrase
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||||
précédente. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus,
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||||
compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la
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||||
réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs.<br />
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||||
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou
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||||
constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements
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d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :<br />
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||||
1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son
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||||
achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au
|
||||
moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;<br />
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||||
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||||
2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par
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||||
décret.<br />
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||||
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||||
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant
|
||||
sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
|
||||
ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
|
||||
l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes
|
||||
déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la
|
||||
déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces
|
||||
conséquences sont également applicables si les conditions prévues aux septième
|
||||
et huitième alinéas cessent d'être respectées.<br />
|
||||
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||||
Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens
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||||
ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations
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mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission
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||||
s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une
|
||||
activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à
|
||||
courir.<br />
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||||
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||||
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans
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||||
un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.<br />
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||||
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||||
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit
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||||
rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel
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||||
l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction
|
||||
fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.<br />
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||||
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||||
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux
|
||||
deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en
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||||
outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai
|
||||
de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils
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||||
doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant
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||||
des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la
|
||||
proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà
|
||||
réintégrées en application des dispositions du neuvième alinéa.<br />
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||||
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs
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mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si
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les conditions suivantes sont réunies :<br />
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1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou
|
||||
pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;<br />
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||||
2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;<br />
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||||
3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier
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alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;<br />
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||||
4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France
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||||
métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;<br />
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5° 77 % de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de
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||||
l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien
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||||
acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres
|
||||
de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de
|
||||
diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.<br />
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||||
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||||
Si l'une des conditions énumérées aux quinzième à dix-neuvième alinéas cesse
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||||
d'être respectée dans le délai mentionné au quinzième alinéa, les sommes
|
||||
déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de
|
||||
l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se
|
||||
réalise. Les sommes déduites ne sont pas rapportées lorsque, en cas de
|
||||
défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à déduction
|
||||
sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s'engage à les maintenir
|
||||
dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du
|
||||
délai de cinq ans restant à courir, sous réserve que la condition mentionnée au
|
||||
dix-neuvième alinéa demeure vérifiée.<br />
|
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||||
Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale
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||||
à sept ans, les quinzième à vingtième alinéas sont applicables lorsque
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||||
l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept
|
||||
ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils
|
||||
ont été acquis ou créés.<br />
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||||
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I bis.-La déduction prévue au premier alinéa du I s'applique également aux
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||||
acquisitions ou constructions de logements neufs situés en Guadeloupe, en
|
||||
Guyane, en Martinique , à Mayotte ou à La Réunion si les conditions suivantes
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||||
sont réunies :<br />
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1° L'entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de
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||||
l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un
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||||
contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595
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||||
du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière
|
||||
;<br />
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||||
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||||
2° L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un
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||||
prêt mentionné au I de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de
|
||||
l'habitation ;<br />
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||||
3° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au
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||||
titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la
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||||
personne physique signataire du contrat mentionné au 1° sous forme de diminution
|
||||
de la redevance prévue à l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984
|
||||
précitée et du prix de cession de l'immeuble.<br />
|
||||
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||||
II. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, d'autre part,
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||||
déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des
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||||
souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements
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||||
d'outre-mer ou des sociétés mentionnées au I effectuant dans les douze mois de
|
||||
la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements
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||||
productifs dans les secteurs d'activité éligibles en application du I de
|
||||
l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la
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||||
souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité
|
||||
éligible, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui
|
||||
suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans
|
||||
qui suivent la date d'achèvement des fondations. La société doit s'engager à
|
||||
maintenir l'affectation des biens à l'activité éligible pendant les cinq ans qui
|
||||
suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est
|
||||
inférieure. En cas de non-respect de ces engagements, les sommes déduites sont
|
||||
rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au
|
||||
titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté
|
||||
; ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont
|
||||
comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article
|
||||
210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée
|
||||
sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de
|
||||
l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions
|
||||
d'activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et
|
||||
sanctions, les engagements mentionnés au présent alinéa pour la fraction du
|
||||
délai restant à courir.<br />
|
||||
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||||
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de
|
||||
sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des travaux de rénovation
|
||||
et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
|
||||
classés exploités par ces sociétés, lorsque ces travaux constituent des éléments
|
||||
de l'actif immobilisé.<br />
|
||||
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||||
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de
|
||||
sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des
|
||||
investissements productifs affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à
|
||||
l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
|
||||
et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement dans un secteur
|
||||
éligible, dans les départements ou collectivités d'outre-mer.<br />
|
||||
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||||
II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions
|
||||
aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés
|
||||
exerçant exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer dans un
|
||||
secteur éligible défini par ce même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de
|
||||
l'article 44 septies.<br />
|
||||
|
||||
Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui
|
||||
interviennent dans les trois années postérieures à la première décision
|
||||
d'agrément octroyée en application du présent II bis. Il est accordé si les
|
||||
conditions suivantes sont satisfaites :<br />
|
||||
|
||||
a) le montant de l'augmentation du capital de la société en difficulté doit
|
||||
permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 % de ses droits de
|
||||
vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être réalisée,
|
||||
directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées,
|
||||
directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l'une des
|
||||
cinq années précédant l'acquisition ;<br />
|
||||
|
||||
b) (abrogé)<br />
|
||||
|
||||
c) (abrogé)<br />
|
||||
|
||||
d) l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les
|
||||
conditions prévues au III.<br />
|
||||
|
||||
II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions
|
||||
au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées
|
||||
exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les
|
||||
départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la
|
||||
location de tels logements dans les conditions mentionnées aux septième et
|
||||
huitième alinéas du I.<br />
|
||||
|
||||
Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à
|
||||
l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même
|
||||
II.<br />
|
||||
|
||||
II quater. - Les programmes d'investissement dont le montant total est supérieur
|
||||
à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à la déduction mentionnée aux I, II et II
|
||||
ter que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans
|
||||
les conditions prévues au III.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
|
||||
investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est
|
||||
supérieur à 250 000 €, lorsqu'ils sont réalisés par une société ou un groupement
|
||||
mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce même I.<br />
|
||||
|
||||
II quinquies. - La déduction prévue au II s'applique si les conditions prévues
|
||||
au dix-neuvième alinéa du I sont réunies.<br />
|
||||
|
||||
III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I
|
||||
réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de
|
||||
l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie
|
||||
charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres
|
||||
synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la
|
||||
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
|
||||
classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à
|
||||
l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
|
||||
et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du
|
||||
budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des
|
||||
collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de
|
||||
développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le
|
||||
concerne.<br />
|
||||
|
||||
L'agrément est délivré lorsque l'investissement :<br />
|
||||
|
||||
a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé
|
||||
; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou
|
||||
constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de
|
||||
blanchiment d'argent ;<br />
|
||||
|
||||
b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien
|
||||
d'emplois dans ce département ;<br />
|
||||
|
||||
c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement
|
||||
et de développement durable ;<br />
|
||||
|
||||
d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.<br />
|
||||
|
||||
L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs
|
||||
ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris
|
||||
par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités
|
||||
de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé.<br />
|
||||
|
||||
2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai
|
||||
de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est
|
||||
ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'autorité
|
||||
compétente de l'Etat dans les départements d'outre-mer.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en
|
||||
informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au
|
||||
premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de
|
||||
saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la
|
||||
composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En
|
||||
cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à celle mentionnée au
|
||||
premier alinéa court à compter de l'avis de la commission. La commission
|
||||
dispose, pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois.<br />
|
||||
|
||||
Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de
|
||||
l'administration fiscale de compléments d'informations. Il est suspendu en cas
|
||||
de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne.<br />
|
||||
|
||||
3. Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n'excède
|
||||
pas 250 000 € par programme sont dispensés de la procédure d'agrément préalable
|
||||
lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les
|
||||
départements visés au I depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs
|
||||
mentionnés au premier alinéa du 1. Il en est de même lorsque ces investissements
|
||||
sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des
|
||||
biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un
|
||||
état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au
|
||||
titre desquels la déduction fiscale est pratiquée.<br />
|
||||
|
||||
Le premier alinéa ne s'applique pas au secteur des transports, à l'exception des
|
||||
véhicules neufs de moins de sept places acquis par les entreprises de transports
|
||||
publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits
|
||||
transports lorsque les conditions de transport sont conformes à un tarif
|
||||
réglementaire.<br />
|
||||
|
||||
III bis. (Abrogé).<br />
|
||||
|
||||
III ter. (Transféré sous le III).<br />
|
||||
|
||||
III quater. (abrogé).<br />
|
||||
|
||||
IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits
|
||||
sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues
|
||||
aux II, II bis ou II ter les sommes déduites sont rapportées au résultat
|
||||
imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de
|
||||
cession.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le
|
||||
délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la
|
||||
déduction prévue aux II, II bis ou II ter fait l'objet d'une transmission dans
|
||||
le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B si l'entreprise
|
||||
qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour
|
||||
bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la
|
||||
fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans
|
||||
l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant
|
||||
date certaine, établi à cette occasion.<br />
|
||||
|
||||
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit
|
||||
rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel
|
||||
l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction
|
||||
fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la
|
||||
totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres
|
||||
souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue aux II, II bis ou II ter sont
|
||||
apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des
|
||||
articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et
|
||||
sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.<br />
|
||||
|
||||
IV bis. Le montant de la déduction prévue par le présent article n'est pas pris
|
||||
en compte pour le calcul de l'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies.<br />
|
||||
|
||||
Si, avant l'expiration du délai visé au premier alinéa l'un de ces
|
||||
investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
|
||||
l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage
|
||||
résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable
|
||||
de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal
|
||||
au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article
|
||||
1727.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant
|
||||
ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux
|
||||
dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission
|
||||
s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une
|
||||
activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
|
||||
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans
|
||||
un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de
|
||||
non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter
|
||||
à son résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de
|
||||
conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante
|
||||
mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être
|
||||
rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse.<br />
|
||||
|
||||
IV ter. - La déduction prévue aux I, II, II bis ou II ter est subordonnée au
|
||||
respect par les sociétés réalisant l'investissement ou la souscription et, le
|
||||
cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et
|
||||
sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les
|
||||
modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la
|
||||
date de réalisation de l'investissement ou de la souscription.<br />
|
||||
|
||||
Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les
|
||||
employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des
|
||||
cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à
|
||||
leur date normale d'exigibilité.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du premier alinéa en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
|
||||
française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées
|
||||
par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement.<br />
|
||||
|
||||
IV quater. - Le seuil de chiffre d'affaires défini au I ne s'applique pas aux
|
||||
opérations d'acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux
|
||||
critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l'article 244 quater X.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la déduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues aux sixième
|
||||
à huitième alinéas du I, au I bis ou au II ter, le montant de la déduction
|
||||
mentionnée au I est égal au montant, hors taxes et hors frais de toute nature,
|
||||
de l'opération, diminué de la fraction de son prix de revient financée par une
|
||||
subvention publique.<br />
|
||||
|
||||
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements
|
||||
réalisés ou aux souscriptions versées à compter de la date de promulgation de la
|
||||
loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, à
|
||||
l'exception des investissements et des souscriptions pour l'agrément desquels
|
||||
une demande est parvenue à l'administration avant cette date.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements
|
||||
neufs et travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de
|
||||
tourisme et de village de vacances classés réalisés ou aux souscriptions versées
|
||||
jusqu'au 31 décembre 2017.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de
|
||||
leur application et notamment les obligations déclaratives.
|
|
@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027653806
|
|||
###### XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété
|
||||
|
||||
- [Article 244 quater V](article_244_quater_v.md)
|
||||
- [Article 244 quater W](article_244_quater_w.md)
|
||||
- [Article 244 quater X](article_244_quater_x.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,274 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2014-07-01
|
||||
Date de fin: 2014-12-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000029041667
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/16/LEGIARTI000029041667.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 244 quater W
|
||||
|
||||
<div align="left">
|
||||
I. ― 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
|
||||
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44
|
||||
octies A et 44 duodecies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou
|
||||
une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34,
|
||||
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs
|
||||
neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une
|
||||
activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de
|
||||
l'article 199 undecies B. Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique
|
||||
également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence
|
||||
de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent
|
||||
des éléments de l'actif immobilisé.<br />
|
||||
|
||||
Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux
|
||||
investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à
|
||||
l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
|
||||
et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.<br />
|
||||
|
||||
2. Le crédit d'impôt ne s'applique pas :<br />
|
||||
|
||||
a) A l'acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l'article 1010 qui
|
||||
ne sont pas strictement indispensables à l'activité ;<br />
|
||||
|
||||
b) Aux investissements portant sur des installations de production
|
||||
d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.<br />
|
||||
|
||||
3. Le crédit d'impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans
|
||||
un département d'outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le
|
||||
cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat de
|
||||
crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) Le contrat de location ou de crédit-bail est conclu pour une durée au moins
|
||||
égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle
|
||||
est inférieure ;<br />
|
||||
|
||||
b) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;<br />
|
||||
|
||||
c) L'entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit
|
||||
d'impôt prévu au 1 si elle avait acquis directement le bien.<br />
|
||||
|
||||
4. Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dont l'activité
|
||||
principale relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction
|
||||
d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou pour les organismes mentionnés au
|
||||
1 du I de l'article 244 quater X, le crédit d'impôt s'applique également :<br />
|
||||
|
||||
1° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés
|
||||
dans les départements d'outre-mer, à l'exception des logements neufs répondant
|
||||
aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l'article 244 quater X, si les
|
||||
conditions suivantes sont réunies :<br />
|
||||
|
||||
a) L'entreprise ou l'organisme s'engage à louer l'immeuble nu dans les six
|
||||
mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et
|
||||
pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés
|
||||
par décret ;<br />
|
||||
|
||||
2° Aux logements neufs à usage locatif mis à leur disposition lorsque les
|
||||
conditions suivantes sont respectées :<br />
|
||||
|
||||
a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq
|
||||
ans ;<br />
|
||||
|
||||
b) L'entreprise ou l'organisme aurait pu bénéficier du crédit d'impôt dans les
|
||||
conditions définies au 1° s'il avait acquis directement le bien ;<br />
|
||||
|
||||
3° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les
|
||||
départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :<br />
|
||||
|
||||
a) L'entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de
|
||||
l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un
|
||||
contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595
|
||||
du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété
|
||||
immobilière ;<br />
|
||||
|
||||
b) L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un
|
||||
prêt mentionné au I de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et
|
||||
de l'habitation ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par le crédit d'impôt
|
||||
pratiqué au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont
|
||||
rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° du
|
||||
présent 4 sous forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la
|
||||
loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de
|
||||
l'immeuble.<br />
|
||||
|
||||
II. ― 1. Le crédit d'impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais
|
||||
de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des
|
||||
frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des
|
||||
investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient
|
||||
financée par une aide publique.<br />
|
||||
|
||||
Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou
|
||||
l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant
|
||||
est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé, fixé par
|
||||
arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer
|
||||
et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte
|
||||
les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces
|
||||
équipements.<br />
|
||||
|
||||
2. Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant
|
||||
bénéficié de l'un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217
|
||||
undecies ou du crédit d'impôt défini au présent article, l'assiette du crédit
|
||||
d'impôt telle que définie au 1 est diminuée de la valeur réelle de
|
||||
l'investissement remplacé.<br />
|
||||
|
||||
3. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 du I, le crédit d'impôt
|
||||
est assis sur le prix de revient de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du
|
||||
village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de
|
||||
revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux.<br />
|
||||
|
||||
4. Pour les logements mentionnés au 4 du I, le crédit d'impôt est assis sur le
|
||||
prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des
|
||||
commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques
|
||||
reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199
|
||||
undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable.<br />
|
||||
|
||||
5. Lorsque l'entreprise qui réalise l'investissement bénéficie d'une
|
||||
souscription au capital mentionnée au II ou II ter de l'article 217 undecies
|
||||
et à l'article 199 undecies A ou de financements, apports en capital et prêts
|
||||
participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 du
|
||||
même article 199 undecies A, l'assiette du crédit d'impôt est minorée du
|
||||
montant de ces apports et financements.<br />
|
||||
|
||||
III. ― Le taux du crédit d'impôt est fixé à :<br />
|
||||
|
||||
1° 38,25 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ;<br />
|
||||
|
||||
2° 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l'impôt sur les
|
||||
sociétés.<br />
|
||||
|
||||
Le taux mentionné au 1° est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés
|
||||
en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes
|
||||
relatives aux aides d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
IV. ― 1. Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de
|
||||
l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service.<br />
|
||||
|
||||
2. Toutefois :<br />
|
||||
|
||||
a) Lorsque l'investissement consiste en la seule acquisition d'un immeuble à
|
||||
construire ou en la construction d'un immeuble, le crédit d'impôt, calculé sur
|
||||
le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur
|
||||
de 50 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées
|
||||
et de 25 % au titre de l'année de la mise hors d'eau, et le solde, calculé sur
|
||||
le prix de revient définitif, est accordé au titre de l'année de livraison de
|
||||
l'immeuble ;<br />
|
||||
|
||||
b) En cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, le crédit d'impôt est
|
||||
accordé au titre de l'année d'achèvement des travaux.<br />
|
||||
|
||||
3. Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 ou au
|
||||
2° du 4 du I, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de
|
||||
laquelle l'investissement est mis à la disposition de l'entreprise locataire
|
||||
ou crédit-preneuse ou de l'organisme crédit-preneur.<br />
|
||||
|
||||
V. ― 1. Lorsque l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement
|
||||
réalise un chiffre d'affaires, apprécié selon les règles définies au premier
|
||||
alinéa du I de l'article 199 undecies B, inférieur à 20 millions d'euros, le
|
||||
bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à l'exercice d'une option.<br />
|
||||
|
||||
Cette option est exercée par investissement et s'applique à l'ensemble des
|
||||
autres investissements d'un même programme. L'option est exercée par
|
||||
l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement, au plus tard à la
|
||||
date à laquelle celui-ci est mis en service ou est mis à sa disposition dans
|
||||
les cas mentionnés au 3 et au 2° du 4 du I ; l'option est alors portée à la
|
||||
connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la
|
||||
déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été
|
||||
mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat
|
||||
du loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice.<br />
|
||||
|
||||
2. L'exercice de l'option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des
|
||||
dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies.<br />
|
||||
|
||||
VI. ― Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
|
||||
articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés
|
||||
aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies
|
||||
qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs
|
||||
associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements,
|
||||
à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
|
||||
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
|
||||
l'article 156 ou, pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent
|
||||
article, d'entreprises ou d'organismes mentionnés au premier alinéa du même
|
||||
4.<br />
|
||||
|
||||
VII. ― Lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur
|
||||
aux seuils mentionnés au II quater de l'article 217 undecies, le bénéfice du
|
||||
crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré
|
||||
par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même
|
||||
article.<br />
|
||||
|
||||
VIII. ― 1. L'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt doit être
|
||||
affecté, par l'entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant
|
||||
un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l'acquisition ou de la
|
||||
création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de
|
||||
l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.<br />
|
||||
|
||||
Si, dans le délai ainsi défini, l'investissement ayant ouvert droit au crédit
|
||||
d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise
|
||||
utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt fait
|
||||
l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours duquel
|
||||
interviennent les événements précités.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, la reprise du crédit d'impôt n'est pas effectuée :<br />
|
||||
|
||||
a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont transmis dans
|
||||
le cadre des opérations mentionnées aux articles 41,151 octies, 210 A ou 210
|
||||
B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation
|
||||
des biens dans un département d'outre-mer dans le cadre d'une activité
|
||||
éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas
|
||||
de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au
|
||||
titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son
|
||||
résultat une somme égale au triple du montant du crédit d'impôt auquel les
|
||||
biens transmis ont ouvert droit.<br />
|
||||
|
||||
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut,
|
||||
dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) Lorsque, en cas de défaillance de l'exploitant, les biens ayant ouvert
|
||||
droit au crédit d'impôt sont repris par une autre entreprise qui s'engage à
|
||||
les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés
|
||||
pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.<br />
|
||||
|
||||
Le présent 1 ne s'applique pas aux investissements mentionnés au 4 du I.<br />
|
||||
|
||||
2. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou
|
||||
de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans
|
||||
les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.<br />
|
||||
|
||||
A défaut, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet
|
||||
d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de
|
||||
ce délai de deux ans.<br />
|
||||
|
||||
En outre, lorsque l'investissement porte sur la construction ou l'acquisition
|
||||
d'un logement neuf, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement
|
||||
fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'une des
|
||||
conditions prévues au 4 du I n'est plus respectée. Toutefois, la reprise du
|
||||
crédit d'impôt n'est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de
|
||||
l'entreprise ou de l'organisme, les logements ayant ouvert droit au crédit
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d'impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s'engage à louer
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les logements, dans les conditions prévues au même 4, pour la fraction de la
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durée minimale de location restant à courir.<br />
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3. Le crédit d'impôt prévu au présent article est subordonné au respect par
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les entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de
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leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs
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comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23
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du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement.<br />
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Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les
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employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des
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cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours
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à leur date normale d'exigibilité.<br />
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IX. ― 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service
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à compter du 1er juillet 2014, et jusqu'au 31 décembre 2017.<br />
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2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
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les obligations déclaratives incombant aux entreprises et organismes
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mentionnés au 4 du I.<br />
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</div>
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@ -0,0 +1,158 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-07-01
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Date de fin: 2014-12-30
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Identifiant: LEGIARTI000029041696
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/16/LEGIARTI000029041696.xml
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###### Article 244 quater X
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<div align="left">
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I. ― 1. Sur option, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à
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l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à
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l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour
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l'accession à la propriété, les sociétés d'économie mixte exerçant une
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activité immobilière outre-mer et les organismes mentionnés à l'article L.
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365-1 du même code peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison de
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l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements
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d'outre-mer, lorsqu'ils respectent les conditions suivantes : a) Les logements
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sont donnés en location nue ou meublée par l'organisme mentionné au premier
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alinéa, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition, si elle
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est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes
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physiques qui en font leur résidence principale.<br />
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Les logements peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes
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âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des
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prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;<br />
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b) Les bénéficiaires de la location sont des personnes physiques dont les
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ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre
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de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la
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localisation de celui-ci ;<br />
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||||
c) Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au
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premier alinéa du a ne peut excéder des limites fixées par décret et
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||||
déterminées en fonction notamment de la localisation du logement ;<br />
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d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des
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logements compris dans un ensemble d'investissements portés simultanément à la
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connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V est
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louée, dans les conditions définies au a, à des personnes physiques dont les
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ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au b, pour des loyers
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inférieurs aux limites mentionnées au c ;<br />
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e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble
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||||
d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du
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budget correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition
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d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une
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source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté des
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||||
ministres chargés du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement
|
||||
durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipement concernées
|
||||
;<br />
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||||
f) Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d'une
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fraction minimale de 5 %.<br />
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||||
2. Le crédit d'impôt défini au 1 bénéficie également aux organismes mentionnés
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au premier alinéa de ce même 1 à la disposition desquels sont mis des
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||||
logements neufs lorsque les conditions suivantes sont respectées :<br />
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a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq
|
||||
ans ;<br />
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||||
|
||||
b) L'organisme mentionné au premier alinéa du 1 aurait pu bénéficier du crédit
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||||
d'impôt prévu au même 1 s'il avait acquis directement le bien.<br />
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||||
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||||
3. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d'impôt l'acquisition de
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||||
logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de
|
||||
réhabilitation, définis par décret, permettant aux logements d'acquérir des
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||||
performances techniques voisines de celles des logements neufs.<br />
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||||
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||||
II. ― 1. Le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des logements,
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minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et,
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||||
d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la
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||||
limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A, appréciée par mètre carré
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||||
de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au second alinéa
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||||
du a du 1 du I, par mètre carré de surface des parties communes dans
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||||
lesquelles des prestations de services sont proposées.<br />
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||||
Un décret précise, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour
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||||
l'appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa.<br />
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||||
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||||
2. Dans le cas mentionné au 3 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de
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||||
revient des logements, majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré,
|
||||
d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre
|
||||
part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au 1 est
|
||||
applicable.<br />
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||||
III. ― Le taux du crédit d'impôt est fixé à 40 %.<br />
|
||||
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||||
IV. ― 1. Le crédit d'impôt prévu au I est accordé au titre de l'année
|
||||
d'acquisition de l'immeuble.<br />
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||||
2. Toutefois :<br />
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||||
a) En cas de construction de l'immeuble, le crédit d'impôt, calculé sur le
|
||||
montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de
|
||||
50 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées et
|
||||
de 25 % au titre de l'année de la mise hors d'eau ; le solde, calculé sur le
|
||||
prix de revient définitif, est accordé au titre de l'année de livraison de
|
||||
l'immeuble ;<br />
|
||||
|
||||
b) En cas de réhabilitation d'immeuble, le crédit d'impôt est accordé au titre
|
||||
de l'année d'achèvement des travaux.<br />
|
||||
|
||||
3. Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues au 2 du I,
|
||||
le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle le bien
|
||||
est mis à la disposition du crédit-preneur.<br />
|
||||
|
||||
V. ― 1. L'option mentionnée au 1 du I est exercée par investissement et
|
||||
s'applique à l'ensemble des autres investissements d'un même programme.
|
||||
L'option est exercée par l'organisme qui exploite l'investissement au plus
|
||||
tard l'année précédant l'achèvement des fondations.<br />
|
||||
|
||||
Cette option doit être exercée auprès de l'administration avant la date limite
|
||||
de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice précédant l'achèvement
|
||||
des fondations.<br />
|
||||
|
||||
Dans la situation mentionnée au 2 du I, l'option est portée à la connaissance
|
||||
du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de
|
||||
l'exercice au cours duquel l'investissement a été mis en service ou mis à
|
||||
disposition et est jointe à la déclaration de résultat du crédit-bailleur au
|
||||
titre de ce même exercice.<br />
|
||||
|
||||
2. L'option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs
|
||||
définis aux articles 199 undecies C et 217 undecies.<br />
|
||||
|
||||
VI. ― Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à
|
||||
deux millions d'euros, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à
|
||||
l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget
|
||||
dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.<br />
|
||||
|
||||
VII. ― 1. Le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au
|
||||
cours de laquelle :<br />
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||||
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||||
a) L'une des conditions mentionnées au I n'est pas respectée ;<br />
|
||||
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||||
b) Les logements mentionnés au I sont cédés, si cette cession intervient avant
|
||||
l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au a des 1 et 2 du même
|
||||
I.<br />
|
||||
|
||||
2. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou
|
||||
de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans
|
||||
les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.<br />
|
||||
|
||||
A défaut, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet
|
||||
d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de
|
||||
ce délai de deux ans.<br />
|
||||
|
||||
VIII. ― 1. Le présent article est applicable aux acquisitions, constructions
|
||||
ou réhabilitations d'immeubles effectuées à compter du 1er juillet 2014, et
|
||||
jusqu'au 31 décembre 2017.<br />
|
||||
|
||||
2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
|
||||
les obligations déclaratives incombant aux organismes mentionnés au premier
|
||||
alinéa du 1 du I.<br />
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