Décret n° 2014-549 du 26 mai 2014 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029001181
NOR: FCPE1407468D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/00/11/JORFTEXT000029001181.xml
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@ -39,6 +39,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 217 octies](article_217_octies.md)
- [Article 217 nonies](article_217_nonies.md)
- [Article 217 decies](article_217_decies.md)
- [Article 217 undecies](article_217_undecies.md)
- [Article 217 duodecies](article_217_duodecies.md)
- [Article 217 quindecies](article_217_quindecies.md)
- [Article 217 septdecies](article_217_septdecies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000029041646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/16/LEGIARTI000029041646.xml
---
###### Article 217 undecies
I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés réalisant, au titre de
leur dernier exercice clos, un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions
d'euros peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au
montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions
d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise
en service amortissables, des investissements productifs, diminuée de la
fraction de leur prix de revient financée par une aide publique ainsi que,
lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant
bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199
undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé,
qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique, de Mayotte et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible
en application du I de l'article 199 undecies B. Lorsque l'entreprise n'a
clôturé aucun exercice, son chiffre d'affaires est réputé nul. Si le dernier
exercice clos est d'une durée de plus ou moins de douze mois, le montant du
chiffre d'affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine. Lorsque la
déduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues aux quatorzième à
dix-neuvième alinéas, le chiffre d'affaires défini au présent alinéa s'apprécie
au niveau de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse, qui en communique le
montant à la société qui réalise l'investissement. Lorsque l'entreprise
mentionnée aux première et avant-dernière phrases du présent alinéa est liée,
directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du
12 de l'article 39, le chiffre d'affaires à retenir s'entend de la somme de son
chiffre d'affaires et de celui de l'ensemble des entreprises qui lui sont liées.
Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou
l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, le montant
déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est pris en compte
dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour
chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et
d'installation directement liés à ces équipements. La déduction est opérée sur
le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est mis en service,
le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I
de l'article 209. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou
de construction d'immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de
l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas
achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations, la
somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l'exercice au
cours duquel intervient le terme de ce délai. La déduction s'applique également
aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition
prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un
groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts
sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres
dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le
groupement.<br />
La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de
revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant
des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions
prévues au II et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et le montant des
financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les
sociétés de financement définies au g du 2 de l'article 199 undecies A.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux travaux de rénovation et de
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé. La
déduction ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules soumis à la taxe
définie à l'article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité
de l'exploitant.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation
d'investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à
l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même
alinéa. La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux
investissements portant sur des installations de production d'électricité
utilisant l'énergie radiative du soleil.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements mentionnés
au premier alinéa du I ter de l'article 199 undecies B à hauteur de la moitié de
leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les
commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, diminuée du
montant des subventions publiques accordées pour leur financement, lorsque les
conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et
opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa de ce même I
ter, la déduction s'applique aux investissements à hauteur du quart de leur coût
de revient, sous réserve du respect des conditions prévues à la phrase
précédente. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus,
compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la
réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou
constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements
d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son
achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au
moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;<br />
2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par
décret.<br />
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant
sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes
déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la
déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces
conséquences sont également applicables si les conditions prévues aux septième
et huitième alinéas cessent d'être respectées.<br />
Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens
ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations
mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission
s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une
activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à
courir.<br />
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans
un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.<br />
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit
rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel
l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction
fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.<br />
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux
deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en
outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai
de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils
doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant
des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la
proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà
réintégrées en application des dispositions du neuvième alinéa.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs
mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si
les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou
pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;<br />
2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;<br />
3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier
alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;<br />
4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France
métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;<br />
5° 77 % de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de
l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien
acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres
de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de
diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.<br />
Si l'une des conditions énumérées aux quinzième à dix-neuvième alinéas cesse
d'être respectée dans le délai mentionné au quinzième alinéa, les sommes
déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de
l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se
réalise. Les sommes déduites ne sont pas rapportées lorsque, en cas de
défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à déduction
sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s'engage à les maintenir
dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du
délai de cinq ans restant à courir, sous réserve que la condition mentionnée au
dix-neuvième alinéa demeure vérifiée.<br />
Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale
à sept ans, les quinzième à vingtième alinéas sont applicables lorsque
l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept
ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils
ont été acquis ou créés.<br />
I bis.-La déduction prévue au premier alinéa du I s'applique également aux
acquisitions ou constructions de logements neufs situés en Guadeloupe, en
Guyane, en Martinique , à Mayotte ou à La Réunion si les conditions suivantes
sont réunies :<br />
1° L'entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de
l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un
contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595
du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière
;<br />
2° L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un
prêt mentionné au I de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
3° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au
titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la
personne physique signataire du contrat mentionné au 1° sous forme de diminution
de la redevance prévue à l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984
précitée et du prix de cession de l'immeuble.<br />
II. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, d'autre part,
déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des
souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements
d'outre-mer ou des sociétés mentionnées au I effectuant dans les douze mois de
la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements
productifs dans les secteurs d'activité éligibles en application du I de
l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la
souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité
éligible, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui
suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans
qui suivent la date d'achèvement des fondations. La société doit s'engager à
maintenir l'affectation des biens à l'activité éligible pendant les cinq ans qui
suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est
inférieure. En cas de non-respect de ces engagements, les sommes déduites sont
rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au
titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté
; ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont
comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article
210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée
sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de
l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions
d'activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et
sanctions, les engagements mentionnés au présent alinéa pour la fraction du
délai restant à courir.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de
sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des travaux de rénovation
et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
classés exploités par ces sociétés, lorsque ces travaux constituent des éléments
de l'actif immobilisé.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de
sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des
investissements productifs affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à
l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement dans un secteur
éligible, dans les départements ou collectivités d'outre-mer.<br />
II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions
aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés
exerçant exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer dans un
secteur éligible défini par ce même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de
l'article 44 septies.<br />
Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui
interviennent dans les trois années postérieures à la première décision
d'agrément octroyée en application du présent II bis. Il est accordé si les
conditions suivantes sont satisfaites :<br />
a) le montant de l'augmentation du capital de la société en difficulté doit
permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 % de ses droits de
vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être réalisée,
directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées,
directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l'une des
cinq années précédant l'acquisition ;<br />
b) (abrogé)<br />
c) (abrogé)<br />
d) l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les
conditions prévues au III.<br />
II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions
au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées
exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les
départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la
location de tels logements dans les conditions mentionnées aux septième et
huitième alinéas du I.<br />
Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à
l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même
II.<br />
II quater. - Les programmes d'investissement dont le montant total est supérieur
à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à la déduction mentionnée aux I, II et II
ter que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans
les conditions prévues au III.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est
supérieur à 250 000 €, lorsqu'ils sont réalisés par une société ou un groupement
mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce même I.<br />
II quinquies. - La déduction prévue au II s'applique si les conditions prévues
au dix-neuvième alinéa du I sont réunies.<br />
III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I
réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de
l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie
charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres
synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à
l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du
budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des
collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de
développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le
concerne.<br />
L'agrément est délivré lorsque l'investissement :<br />
a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé
; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou
constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de
blanchiment d'argent ;<br />
b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien
d'emplois dans ce département ;<br />
c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement
et de développement durable ;<br />
d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.<br />
L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs
ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris
par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités
de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé.<br />
2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai
de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est
ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'autorité
compétente de l'Etat dans les départements d'outre-mer.<br />
Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en
informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au
premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de
saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la
composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En
cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à celle mentionnée au
premier alinéa court à compter de l'avis de la commission. La commission
dispose, pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois.<br />
Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de
l'administration fiscale de compléments d'informations. Il est suspendu en cas
de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne.<br />
3. Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n'excède
pas 250 000 € par programme sont dispensés de la procédure d'agrément préalable
lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les
départements visés au I depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs
mentionnés au premier alinéa du 1. Il en est de même lorsque ces investissements
sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des
biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un
état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au
titre desquels la déduction fiscale est pratiquée.<br />
Le premier alinéa ne s'applique pas au secteur des transports, à l'exception des
véhicules neufs de moins de sept places acquis par les entreprises de transports
publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits
transports lorsque les conditions de transport sont conformes à un tarif
réglementaire.<br />
III bis. (Abrogé).<br />
III ter. (Transféré sous le III).<br />
III quater. (abrogé).<br />
IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits
sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues
aux II, II bis ou II ter les sommes déduites sont rapportées au résultat
imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de
cession.<br />
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le
délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la
déduction prévue aux II, II bis ou II ter fait l'objet d'une transmission dans
le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B si l'entreprise
qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour
bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la
fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans
l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant
date certaine, établi à cette occasion.<br />
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit
rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel
l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction
fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la
totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres
souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue aux II, II bis ou II ter sont
apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des
articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et
sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.<br />
IV bis. Le montant de la déduction prévue par le présent article n'est pas pris
en compte pour le calcul de l'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies.<br />
Si, avant l'expiration du délai visé au premier alinéa l'un de ces
investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage
résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable
de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal
au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article
1727.<br />
Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant
ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux
dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission
s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une
activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans
un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de
non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter
à son résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de
conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante
mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être
rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse.<br />
IV ter. - La déduction prévue aux I, II, II bis ou II ter est subordonnée au
respect par les sociétés réalisant l'investissement ou la souscription et, le
cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et
sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les
modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la
date de réalisation de l'investissement ou de la souscription.<br />
Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les
employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des
cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à
leur date normale d'exigibilité.<br />
Pour l'application du premier alinéa en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées
par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement.<br />
IV quater. - Le seuil de chiffre d'affaires défini au I ne s'applique pas aux
opérations d'acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux
critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l'article 244 quater X.<br />
Lorsque la déduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues aux sixième
à huitième alinéas du I, au I bis ou au II ter, le montant de la déduction
mentionnée au I est égal au montant, hors taxes et hors frais de toute nature,
de l'opération, diminué de la fraction de son prix de revient financée par une
subvention publique.<br />
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements
réalisés ou aux souscriptions versées à compter de la date de promulgation de la
loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, à
l'exception des investissements et des souscriptions pour l'agrément desquels
une demande est parvenue à l'administration avant cette date.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements
neufs et travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de
tourisme et de village de vacances classés réalisés ou aux souscriptions versées
jusqu'au 31 décembre 2017.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de
leur application et notamment les obligations déclaratives.

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027653806
###### XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété
- [Article 244 quater V](article_244_quater_v.md)
- [Article 244 quater W](article_244_quater_w.md)
- [Article 244 quater X](article_244_quater_x.md)

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@ -0,0 +1,274 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000029041667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/16/LEGIARTI000029041667.xml
---
###### Article 244 quater W
<div align="left">
I. ― 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44
octies A et 44 duodecies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou
une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34,
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs
neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une
activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de
l'article 199 undecies B. Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique
également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence
de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent
des éléments de l'actif immobilisé.<br />
Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux
investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à
l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.<br />
2. Le crédit d'impôt ne s'applique pas :<br />
a) A l'acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l'article 1010 qui
ne sont pas strictement indispensables à l'activité ;<br />
b) Aux investissements portant sur des installations de production
d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.<br />
3. Le crédit d'impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans
un département d'outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le
cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat de
crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes :<br />
a) Le contrat de location ou de crédit-bail est conclu pour une durée au moins
égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle
est inférieure ;<br />
b) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;<br />
c) L'entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit
d'impôt prévu au 1 si elle avait acquis directement le bien.<br />
4. Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dont l'activité
principale relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction
d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou pour les organismes mentionnés au
1 du I de l'article 244 quater X, le crédit d'impôt s'applique également :<br />
1° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés
dans les départements d'outre-mer, à l'exception des logements neufs répondant
aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l'article 244 quater X, si les
conditions suivantes sont réunies :<br />
a) L'entreprise ou l'organisme s'engage à louer l'immeuble nu dans les six
mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et
pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale
;<br />
b) Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés
par décret ;<br />
2° Aux logements neufs à usage locatif mis à leur disposition lorsque les
conditions suivantes sont respectées :<br />
a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq
ans ;<br />
b) L'entreprise ou l'organisme aurait pu bénéficier du crédit d'impôt dans les
conditions définies au 1° s'il avait acquis directement le bien ;<br />
3° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les
départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :<br />
a) L'entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de
l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un
contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595
du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété
immobilière ;<br />
b) L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un
prêt mentionné au I de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et
de l'habitation ;<br />
c) Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par le crédit d'impôt
pratiqué au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont
rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° du
présent 4 sous forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la
loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de
l'immeuble.<br />
II. ― 1. Le crédit d'impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais
de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des
frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des
investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient
financée par une aide publique.<br />
Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou
l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant
est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé, fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer
et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte
les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces
équipements.<br />
2. Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant
bénéficié de l'un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217
undecies ou du crédit d'impôt défini au présent article, l'assiette du crédit
d'impôt telle que définie au 1 est diminuée de la valeur réelle de
l'investissement remplacé.<br />
3. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 du I, le crédit d'impôt
est assis sur le prix de revient de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du
village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de
revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux.<br />
4. Pour les logements mentionnés au 4 du I, le crédit d'impôt est assis sur le
prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des
commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques
reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199
undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable.<br />
5. Lorsque l'entreprise qui réalise l'investissement bénéficie d'une
souscription au capital mentionnée au II ou II ter de l'article 217 undecies
et à l'article 199 undecies A ou de financements, apports en capital et prêts
participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 du
même article 199 undecies A, l'assiette du crédit d'impôt est minorée du
montant de ces apports et financements.<br />
III. ― Le taux du crédit d'impôt est fixé à :<br />
1° 38,25 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ;<br />
2° 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l'impôt sur les
sociétés.<br />
Le taux mentionné au 1° est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés
en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes
relatives aux aides d'Etat.<br />
IV. ― 1. Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de
l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service.<br />
2. Toutefois :<br />
a) Lorsque l'investissement consiste en la seule acquisition d'un immeuble à
construire ou en la construction d'un immeuble, le crédit d'impôt, calculé sur
le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur
de 50 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées
et de 25 % au titre de l'année de la mise hors d'eau, et le solde, calculé sur
le prix de revient définitif, est accordé au titre de l'année de livraison de
l'immeuble ;<br />
b) En cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, le crédit d'impôt est
accordé au titre de l'année d'achèvement des travaux.<br />
3. Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 ou au
2° du 4 du I, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de
laquelle l'investissement est mis à la disposition de l'entreprise locataire
ou crédit-preneuse ou de l'organisme crédit-preneur.<br />
V. ― 1. Lorsque l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement
réalise un chiffre d'affaires, apprécié selon les règles définies au premier
alinéa du I de l'article 199 undecies B, inférieur à 20 millions d'euros, le
bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à l'exercice d'une option.<br />
Cette option est exercée par investissement et s'applique à l'ensemble des
autres investissements d'un même programme. L'option est exercée par
l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement, au plus tard à la
date à laquelle celui-ci est mis en service ou est mis à sa disposition dans
les cas mentionnés au 3 et au 2° du 4 du I ; l'option est alors portée à la
connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la
déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été
mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat
du loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice.<br />
2. L'exercice de l'option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des
dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies.<br />
VI. ― Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés
aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies
qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs
associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements,
à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156 ou, pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent
article, d'entreprises ou d'organismes mentionnés au premier alinéa du même
4.<br />
VII. ― Lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur
aux seuils mentionnés au II quater de l'article 217 undecies, le bénéfice du
crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré
par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même
article.<br />
VIII. ― 1. L'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt doit être
affecté, par l'entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant
un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l'acquisition ou de la
création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de
l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.<br />
Si, dans le délai ainsi défini, l'investissement ayant ouvert droit au crédit
d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise
utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt fait
l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours duquel
interviennent les événements précités.<br />
Toutefois, la reprise du crédit d'impôt n'est pas effectuée :<br />
a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont transmis dans
le cadre des opérations mentionnées aux articles 41,151 octies, 210 A ou 210
B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation
des biens dans un département d'outre-mer dans le cadre d'une activité
éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas
de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au
titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son
résultat une somme égale au triple du montant du crédit d'impôt auquel les
biens transmis ont ouvert droit.<br />
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut,
dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion
;<br />
b) Lorsque, en cas de défaillance de l'exploitant, les biens ayant ouvert
droit au crédit d'impôt sont repris par une autre entreprise qui s'engage à
les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés
pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.<br />
Le présent 1 ne s'applique pas aux investissements mentionnés au 4 du I.<br />
2. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou
de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans
les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.<br />
A défaut, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet
d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de
ce délai de deux ans.<br />
En outre, lorsque l'investissement porte sur la construction ou l'acquisition
d'un logement neuf, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement
fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'une des
conditions prévues au 4 du I n'est plus respectée. Toutefois, la reprise du
crédit d'impôt n'est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de
l'entreprise ou de l'organisme, les logements ayant ouvert droit au crédit
d'impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s'engage à louer
les logements, dans les conditions prévues au même 4, pour la fraction de la
durée minimale de location restant à courir.<br />
3. Le crédit d'impôt prévu au présent article est subordonné au respect par
les entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de
leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs
comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23
du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement.<br />
Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les
employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des
cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours
à leur date normale d'exigibilité.<br />
IX. ― 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service
à compter du 1er juillet 2014, et jusqu'au 31 décembre 2017.<br />
2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives incombant aux entreprises et organismes
mentionnés au 4 du I.<br />
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000029041696
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###### Article 244 quater X
<div align="left">
I. ― 1. Sur option, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à
l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour
l'accession à la propriété, les sociétés d'économie mixte exerçant une
activité immobilière outre-mer et les organismes mentionnés à l'article L.
365-1 du même code peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison de
l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements
d'outre-mer, lorsqu'ils respectent les conditions suivantes : a) Les logements
sont donnés en location nue ou meublée par l'organisme mentionné au premier
alinéa, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition, si elle
est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes
physiques qui en font leur résidence principale.<br />
Les logements peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes
âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des
prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;<br />
b) Les bénéficiaires de la location sont des personnes physiques dont les
ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre
de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la
localisation de celui-ci ;<br />
c) Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au
premier alinéa du a ne peut excéder des limites fixées par décret et
déterminées en fonction notamment de la localisation du logement ;<br />
d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des
logements compris dans un ensemble d'investissements portés simultanément à la
connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V est
louée, dans les conditions définies au a, à des personnes physiques dont les
ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au b, pour des loyers
inférieurs aux limites mentionnées au c ;<br />
e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble
d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du
budget correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition
d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une
source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté des
ministres chargés du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement
durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipement concernées
;<br />
f) Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d'une
fraction minimale de 5 %.<br />
2. Le crédit d'impôt défini au 1 bénéficie également aux organismes mentionnés
au premier alinéa de ce même 1 à la disposition desquels sont mis des
logements neufs lorsque les conditions suivantes sont respectées :<br />
a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq
ans ;<br />
b) L'organisme mentionné au premier alinéa du 1 aurait pu bénéficier du crédit
d'impôt prévu au même 1 s'il avait acquis directement le bien.<br />
3. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d'impôt l'acquisition de
logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de
réhabilitation, définis par décret, permettant aux logements d'acquérir des
performances techniques voisines de celles des logements neufs.<br />
II. ― 1. Le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des logements,
minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et,
d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la
limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A, appréciée par mètre carré
de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au second alinéa
du a du 1 du I, par mètre carré de surface des parties communes dans
lesquelles des prestations de services sont proposées.<br />
Un décret précise, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour
l'appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa.<br />
2. Dans le cas mentionné au 3 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de
revient des logements, majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré,
d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre
part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au 1 est
applicable.<br />
III. ― Le taux du crédit d'impôt est fixé à 40 %.<br />
IV. ― 1. Le crédit d'impôt prévu au I est accordé au titre de l'année
d'acquisition de l'immeuble.<br />
2. Toutefois :<br />
a) En cas de construction de l'immeuble, le crédit d'impôt, calculé sur le
montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de
50 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées et
de 25 % au titre de l'année de la mise hors d'eau ; le solde, calculé sur le
prix de revient définitif, est accordé au titre de l'année de livraison de
l'immeuble ;<br />
b) En cas de réhabilitation d'immeuble, le crédit d'impôt est accordé au titre
de l'année d'achèvement des travaux.<br />
3. Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues au 2 du I,
le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle le bien
est mis à la disposition du crédit-preneur.<br />
V. ― 1. L'option mentionnée au 1 du I est exercée par investissement et
s'applique à l'ensemble des autres investissements d'un même programme.
L'option est exercée par l'organisme qui exploite l'investissement au plus
tard l'année précédant l'achèvement des fondations.<br />
Cette option doit être exercée auprès de l'administration avant la date limite
de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice précédant l'achèvement
des fondations.<br />
Dans la situation mentionnée au 2 du I, l'option est portée à la connaissance
du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de
l'exercice au cours duquel l'investissement a été mis en service ou mis à
disposition et est jointe à la déclaration de résultat du crédit-bailleur au
titre de ce même exercice.<br />
2. L'option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs
définis aux articles 199 undecies C et 217 undecies.<br />
VI. ― Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à
deux millions d'euros, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à
l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget
dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.<br />
VII. ― 1. Le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au
cours de laquelle :<br />
a) L'une des conditions mentionnées au I n'est pas respectée ;<br />
b) Les logements mentionnés au I sont cédés, si cette cession intervient avant
l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au a des 1 et 2 du même
I.<br />
2. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou
de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans
les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.<br />
A défaut, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet
d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de
ce délai de deux ans.<br />
VIII. ― 1. Le présent article est applicable aux acquisitions, constructions
ou réhabilitations d'immeubles effectuées à compter du 1er juillet 2014, et
jusqu'au 31 décembre 2017.<br />
2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives incombant aux organismes mentionnés au premier
alinéa du 1 du I.<br />
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