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@@ -39,6 +39,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 217 octies](article_217_octies.md)
- [Article 217 nonies](article_217_nonies.md)
- [Article 217 decies](article_217_decies.md)
+- [Article 217 undecies](article_217_undecies.md)
- [Article 217 duodecies](article_217_duodecies.md)
- [Article 217 quindecies](article_217_quindecies.md)
- [Article 217 septdecies](article_217_septdecies.md)
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@@ -0,0 +1,446 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-07-01
+Date de fin: 2014-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000029041646
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/16/LEGIARTI000029041646.xml
+---
+
+###### Article 217 undecies
+
+I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés réalisant, au titre de
+leur dernier exercice clos, un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions
+d'euros peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au
+montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions
+d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise
+en service amortissables, des investissements productifs, diminuée de la
+fraction de leur prix de revient financée par une aide publique ainsi que,
+lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant
+bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199
+undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé,
+qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
+Martinique, de Mayotte et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible
+en application du I de l'article 199 undecies B. Lorsque l'entreprise n'a
+clôturé aucun exercice, son chiffre d'affaires est réputé nul. Si le dernier
+exercice clos est d'une durée de plus ou moins de douze mois, le montant du
+chiffre d'affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine. Lorsque la
+déduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues aux quatorzième à
+dix-neuvième alinéas, le chiffre d'affaires défini au présent alinéa s'apprécie
+au niveau de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse, qui en communique le
+montant à la société qui réalise l'investissement. Lorsque l'entreprise
+mentionnée aux première et avant-dernière phrases du présent alinéa est liée,
+directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du
+12 de l'article 39, le chiffre d'affaires à retenir s'entend de la somme de son
+chiffre d'affaires et de celui de l'ensemble des entreprises qui lui sont liées.
+Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou
+l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, le montant
+déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est pris en compte
+dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des
+ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour
+chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et
+d'installation directement liés à ces équipements. La déduction est opérée sur
+le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est mis en service,
+le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I
+de l'article 209. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou
+de construction d'immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de
+l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas
+achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations, la
+somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l'exercice au
+cours duquel intervient le terme de ce délai. La déduction s'applique également
+aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition
+prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un
+groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts
+sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les
+sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres
+dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le
+groupement.
+
+La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de
+revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant
+des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions
+prévues au II et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et le montant des
+financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les
+sociétés de financement définies au g du 2 de l'article 199 undecies A.
+
+La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux travaux de rénovation et de
+réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
+classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé. La
+déduction ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules soumis à la taxe
+définie à l'article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité
+de l'exploitant.
+
+La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation
+d'investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à
+l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
+et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même
+alinéa. La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux
+investissements portant sur des installations de production d'électricité
+utilisant l'énergie radiative du soleil.
+
+La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements mentionnés
+au premier alinéa du I ter de l'article 199 undecies B à hauteur de la moitié de
+leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les
+commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, diminuée du
+montant des subventions publiques accordées pour leur financement, lorsque les
+conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et
+opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa de ce même I
+ter, la déduction s'applique aux investissements à hauteur du quart de leur coût
+de revient, sous réserve du respect des conditions prévues à la phrase
+précédente. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus,
+compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la
+réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs.
+
+La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou
+constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements
+d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :
+
+1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son
+achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au
+moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;
+
+2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par
+décret.
+
+Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant
+sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
+ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
+l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes
+déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la
+déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces
+conséquences sont également applicables si les conditions prévues aux septième
+et huitième alinéas cessent d'être respectées.
+
+Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens
+ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations
+mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission
+s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une
+activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à
+courir.
+
+L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans
+un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
+
+En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit
+rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel
+l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction
+fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
+
+Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux
+deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en
+outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai
+de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils
+doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant
+des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la
+proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà
+réintégrées en application des dispositions du neuvième alinéa.
+
+La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs
+mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si
+les conditions suivantes sont réunies :
+
+1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou
+pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;
+
+2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;
+
+3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier
+alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;
+
+4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France
+métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;
+
+5° 77 % de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de
+l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien
+acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres
+de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de
+diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.
+
+Si l'une des conditions énumérées aux quinzième à dix-neuvième alinéas cesse
+d'être respectée dans le délai mentionné au quinzième alinéa, les sommes
+déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de
+l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se
+réalise. Les sommes déduites ne sont pas rapportées lorsque, en cas de
+défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à déduction
+sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s'engage à les maintenir
+dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du
+délai de cinq ans restant à courir, sous réserve que la condition mentionnée au
+dix-neuvième alinéa demeure vérifiée.
+
+Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale
+à sept ans, les quinzième à vingtième alinéas sont applicables lorsque
+l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept
+ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils
+ont été acquis ou créés.
+
+I bis.-La déduction prévue au premier alinéa du I s'applique également aux
+acquisitions ou constructions de logements neufs situés en Guadeloupe, en
+Guyane, en Martinique , à Mayotte ou à La Réunion si les conditions suivantes
+sont réunies :
+
+1° L'entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de
+l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un
+contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595
+du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière
+;
+
+2° L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un
+prêt mentionné au I de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de
+l'habitation ;
+
+3° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au
+titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la
+personne physique signataire du contrat mentionné au 1° sous forme de diminution
+de la redevance prévue à l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984
+précitée et du prix de cession de l'immeuble.
+
+II. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, d'autre part,
+déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des
+souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements
+d'outre-mer ou des sociétés mentionnées au I effectuant dans les douze mois de
+la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements
+productifs dans les secteurs d'activité éligibles en application du I de
+l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la
+souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité
+éligible, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui
+suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans
+qui suivent la date d'achèvement des fondations. La société doit s'engager à
+maintenir l'affectation des biens à l'activité éligible pendant les cinq ans qui
+suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est
+inférieure. En cas de non-respect de ces engagements, les sommes déduites sont
+rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au
+titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté
+; ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont
+comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article
+210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée
+sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de
+l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions
+d'activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et
+sanctions, les engagements mentionnés au présent alinéa pour la fraction du
+délai restant à courir.
+
+La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de
+sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des travaux de rénovation
+et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
+classés exploités par ces sociétés, lorsque ces travaux constituent des éléments
+de l'actif immobilisé.
+
+La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de
+sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des
+investissements productifs affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à
+l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
+et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement dans un secteur
+éligible, dans les départements ou collectivités d'outre-mer.
+
+II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions
+aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés
+exerçant exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer dans un
+secteur éligible défini par ce même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de
+l'article 44 septies.
+
+Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui
+interviennent dans les trois années postérieures à la première décision
+d'agrément octroyée en application du présent II bis. Il est accordé si les
+conditions suivantes sont satisfaites :
+
+a) le montant de l'augmentation du capital de la société en difficulté doit
+permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 % de ses droits de
+vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être réalisée,
+directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées,
+directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l'une des
+cinq années précédant l'acquisition ;
+
+b) (abrogé)
+
+c) (abrogé)
+
+d) l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les
+conditions prévues au III.
+
+II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions
+au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées
+exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les
+départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la
+location de tels logements dans les conditions mentionnées aux septième et
+huitième alinéas du I.
+
+Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à
+l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même
+II.
+
+II quater. - Les programmes d'investissement dont le montant total est supérieur
+à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à la déduction mentionnée aux I, II et II
+ter que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans
+les conditions prévues au III.
+
+Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
+investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est
+supérieur à 250 000 €, lorsqu'ils sont réalisés par une société ou un groupement
+mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce même I.
+
+II quinquies. - La déduction prévue au II s'applique si les conditions prévues
+au dix-neuvième alinéa du I sont réunies.
+
+III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I
+réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de
+l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie
+charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres
+synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la
+réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
+classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à
+l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
+et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du
+budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des
+collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de
+développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le
+concerne.
+
+L'agrément est délivré lorsque l'investissement :
+
+a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé
+; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou
+constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de
+blanchiment d'argent ;
+
+b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien
+d'emplois dans ce département ;
+
+c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement
+et de développement durable ;
+
+d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.
+
+L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs
+ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris
+par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités
+de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé.
+
+2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai
+de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est
+ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'autorité
+compétente de l'Etat dans les départements d'outre-mer.
+
+Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en
+informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au
+premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de
+saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la
+composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En
+cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à celle mentionnée au
+premier alinéa court à compter de l'avis de la commission. La commission
+dispose, pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois.
+
+Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de
+l'administration fiscale de compléments d'informations. Il est suspendu en cas
+de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne.
+
+3. Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n'excède
+pas 250 000 € par programme sont dispensés de la procédure d'agrément préalable
+lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les
+départements visés au I depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs
+mentionnés au premier alinéa du 1. Il en est de même lorsque ces investissements
+sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des
+biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un
+état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au
+titre desquels la déduction fiscale est pratiquée.
+
+Le premier alinéa ne s'applique pas au secteur des transports, à l'exception des
+véhicules neufs de moins de sept places acquis par les entreprises de transports
+publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits
+transports lorsque les conditions de transport sont conformes à un tarif
+réglementaire.
+
+III bis. (Abrogé).
+
+III ter. (Transféré sous le III).
+
+III quater. (abrogé).
+
+IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits
+sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues
+aux II, II bis ou II ter les sommes déduites sont rapportées au résultat
+imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de
+cession.
+
+Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le
+délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la
+déduction prévue aux II, II bis ou II ter fait l'objet d'une transmission dans
+le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B si l'entreprise
+qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour
+bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la
+fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans
+l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant
+date certaine, établi à cette occasion.
+
+En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit
+rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel
+l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction
+fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la
+totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres
+souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue aux II, II bis ou II ter sont
+apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des
+articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et
+sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.
+
+IV bis. Le montant de la déduction prévue par le présent article n'est pas pris
+en compte pour le calcul de l'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies.
+
+Si, avant l'expiration du délai visé au premier alinéa l'un de ces
+investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
+l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage
+résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable
+de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal
+au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article
+1727.
+
+Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant
+ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux
+dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission
+s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une
+activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
+L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans
+un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de
+non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter
+à son résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de
+conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante
+mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être
+rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse.
+
+IV ter. - La déduction prévue aux I, II, II bis ou II ter est subordonnée au
+respect par les sociétés réalisant l'investissement ou la souscription et, le
+cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et
+sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les
+modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la
+date de réalisation de l'investissement ou de la souscription.
+
+Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les
+employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des
+cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à
+leur date normale d'exigibilité.
+
+Pour l'application du premier alinéa en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
+française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées
+par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement.
+
+IV quater. - Le seuil de chiffre d'affaires défini au I ne s'applique pas aux
+opérations d'acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux
+critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l'article 244 quater X.
+
+Lorsque la déduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues aux sixième
+à huitième alinéas du I, au I bis ou au II ter, le montant de la déduction
+mentionnée au I est égal au montant, hors taxes et hors frais de toute nature,
+de l'opération, diminué de la fraction de son prix de revient financée par une
+subvention publique.
+
+V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements
+réalisés ou aux souscriptions versées à compter de la date de promulgation de la
+loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, à
+l'exception des investissements et des souscriptions pour l'agrément desquels
+une demande est parvenue à l'administration avant cette date.
+
+Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements
+neufs et travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de
+tourisme et de village de vacances classés réalisés ou aux souscriptions versées
+jusqu'au 31 décembre 2017.
+
+Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de
+leur application et notamment les obligations déclaratives.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvii/README.md
index 3d1b7bcd1f3..c6fe252a440 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvii/README.md
@@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027653806
###### XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété
- [Article 244 quater V](article_244_quater_v.md)
+- [Article 244 quater W](article_244_quater_w.md)
+- [Article 244 quater X](article_244_quater_x.md)
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@@ -0,0 +1,274 @@
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+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-07-01
+Date de fin: 2014-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000029041667
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+###### Article 244 quater W
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