diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md index 618d3d0d503..f0f86467b18 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md @@ -39,6 +39,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530 - [Article 217 octies](article_217_octies.md) - [Article 217 nonies](article_217_nonies.md) - [Article 217 decies](article_217_decies.md) +- [Article 217 undecies](article_217_undecies.md) - [Article 217 duodecies](article_217_duodecies.md) - [Article 217 quindecies](article_217_quindecies.md) - [Article 217 septdecies](article_217_septdecies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_undecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_undecies.md new file mode 100644 index 00000000000..c73058e0758 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_undecies.md @@ -0,0 +1,446 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-07-01 +Date de fin: 2014-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000029041646 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/16/LEGIARTI000029041646.xml +--- + +###### Article 217 undecies + +I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés réalisant, au titre de +leur dernier exercice clos, un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions +d'euros peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au +montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions +d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise +en service amortissables, des investissements productifs, diminuée de la +fraction de leur prix de revient financée par une aide publique ainsi que, +lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant +bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 +undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé, +qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la +Martinique, de Mayotte et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible +en application du I de l'article 199 undecies B. Lorsque l'entreprise n'a +clôturé aucun exercice, son chiffre d'affaires est réputé nul. Si le dernier +exercice clos est d'une durée de plus ou moins de douze mois, le montant du +chiffre d'affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine. Lorsque la +déduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues aux quatorzième à +dix-neuvième alinéas, le chiffre d'affaires défini au présent alinéa s'apprécie +au niveau de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse, qui en communique le +montant à la société qui réalise l'investissement. Lorsque l'entreprise +mentionnée aux première et avant-dernière phrases du présent alinéa est liée, +directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du +12 de l'article 39, le chiffre d'affaires à retenir s'entend de la somme de son +chiffre d'affaires et de celui de l'ensemble des entreprises qui lui sont liées. +Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou +l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, le montant +déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est pris en compte +dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des +ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour +chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et +d'installation directement liés à ces équipements. La déduction est opérée sur +le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est mis en service, +le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I +de l'article 209. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou +de construction d'immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de +l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas +achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations, la +somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l'exercice au +cours duquel intervient le terme de ce délai. La déduction s'applique également +aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition +prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un +groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts +sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les +sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres +dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le +groupement.
+ +La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de +revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant +des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions +prévues au II et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et le montant des +financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les +sociétés de financement définies au g du 2 de l'article 199 undecies A.
+ +La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux travaux de rénovation et de +réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances +classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé. La +déduction ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules soumis à la taxe +définie à l'article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité +de l'exploitant.
+ +La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation +d'investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à +l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel +et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même +alinéa. La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux +investissements portant sur des installations de production d'électricité +utilisant l'énergie radiative du soleil.
+ +La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements mentionnés +au premier alinéa du I ter de l'article 199 undecies B à hauteur de la moitié de +leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les +commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, diminuée du +montant des subventions publiques accordées pour leur financement, lorsque les +conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et +opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa de ce même I +ter, la déduction s'applique aux investissements à hauteur du quart de leur coût +de revient, sous réserve du respect des conditions prévues à la phrase +précédente. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, +compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la +réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs.
+ +La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou +constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements +d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :
+ +1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son +achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au +moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;
+ +2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par +décret.
+ +Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant +sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant +ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de +l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes +déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la +déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces +conséquences sont également applicables si les conditions prévues aux septième +et huitième alinéas cessent d'être respectées.
+ +Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens +ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations +mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission +s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une +activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à +courir.
+ +L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans +un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
+ +En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit +rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel +l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction +fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
+ +Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux +deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en +outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai +de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils +doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant +des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la +proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà +réintégrées en application des dispositions du neuvième alinéa.
+ +La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs +mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si +les conditions suivantes sont réunies :
+ +1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou +pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;
+ +2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;
+ +3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier +alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;
+ +4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France +métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;
+ +5° 77 % de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de +l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien +acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres +de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de +diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.
+ +Si l'une des conditions énumérées aux quinzième à dix-neuvième alinéas cesse +d'être respectée dans le délai mentionné au quinzième alinéa, les sommes +déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de +l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se +réalise. Les sommes déduites ne sont pas rapportées lorsque, en cas de +défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à déduction +sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s'engage à les maintenir +dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du +délai de cinq ans restant à courir, sous réserve que la condition mentionnée au +dix-neuvième alinéa demeure vérifiée.
+ +Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale +à sept ans, les quinzième à vingtième alinéas sont applicables lorsque +l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept +ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils +ont été acquis ou créés.
+ +I bis.-La déduction prévue au premier alinéa du I s'applique également aux +acquisitions ou constructions de logements neufs situés en Guadeloupe, en +Guyane, en Martinique , à Mayotte ou à La Réunion si les conditions suivantes +sont réunies :
+ +1° L'entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de +l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un +contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 +du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière +;
+ +2° L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un +prêt mentionné au I de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de +l'habitation ;
+ +3° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au +titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la +personne physique signataire du contrat mentionné au 1° sous forme de diminution +de la redevance prévue à l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 +précitée et du prix de cession de l'immeuble.
+ +II. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, d'autre part, +déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des +souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements +d'outre-mer ou des sociétés mentionnées au I effectuant dans les douze mois de +la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements +productifs dans les secteurs d'activité éligibles en application du I de +l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la +souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité +éligible, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui +suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans +qui suivent la date d'achèvement des fondations. La société doit s'engager à +maintenir l'affectation des biens à l'activité éligible pendant les cinq ans qui +suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est +inférieure. En cas de non-respect de ces engagements, les sommes déduites sont +rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au +titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté +; ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont +comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article +210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée +sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de +l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions +d'activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et +sanctions, les engagements mentionnés au présent alinéa pour la fraction du +délai restant à courir.
+ +La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de +sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des travaux de rénovation +et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances +classés exploités par ces sociétés, lorsque ces travaux constituent des éléments +de l'actif immobilisé.
+ +La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de +sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des +investissements productifs affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à +l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel +et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement dans un secteur +éligible, dans les départements ou collectivités d'outre-mer.
+ +II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions +aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés +exerçant exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer dans un +secteur éligible défini par ce même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de +l'article 44 septies.
+ +Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui +interviennent dans les trois années postérieures à la première décision +d'agrément octroyée en application du présent II bis. Il est accordé si les +conditions suivantes sont satisfaites :
+ +a) le montant de l'augmentation du capital de la société en difficulté doit +permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 % de ses droits de +vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être réalisée, +directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées, +directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l'une des +cinq années précédant l'acquisition ;
+ +b) (abrogé)
+ +c) (abrogé)
+ +d) l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les +conditions prévues au III.
+ +II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions +au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées +exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les +départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la +location de tels logements dans les conditions mentionnées aux septième et +huitième alinéas du I.
+ +Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à +l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même +II.
+ +II quater. - Les programmes d'investissement dont le montant total est supérieur +à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à la déduction mentionnée aux I, II et II +ter que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans +les conditions prévues au III.
+ +Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux +investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est +supérieur à 250 000 €, lorsqu'ils sont réalisés par une société ou un groupement +mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce même I.
+ +II quinquies. - La déduction prévue au II s'applique si les conditions prévues +au dix-neuvième alinéa du I sont réunies.
+ +III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I +réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de +l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie +charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres +synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la +réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances +classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à +l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel +et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du +budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des +collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de +développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le +concerne.
+ +L'agrément est délivré lorsque l'investissement :
+ +a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé +; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou +constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de +blanchiment d'argent ;
+ +b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien +d'emplois dans ce département ;
+ +c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement +et de développement durable ;
+ +d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.
+ +L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs +ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris +par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités +de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé.
+ +2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai +de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est +ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'autorité +compétente de l'Etat dans les départements d'outre-mer.
+ +Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en +informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au +premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de +saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la +composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En +cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à celle mentionnée au +premier alinéa court à compter de l'avis de la commission. La commission +dispose, pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois.
+ +Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de +l'administration fiscale de compléments d'informations. Il est suspendu en cas +de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne.
+ +3. Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n'excède +pas 250 000 € par programme sont dispensés de la procédure d'agrément préalable +lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les +départements visés au I depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs +mentionnés au premier alinéa du 1. Il en est de même lorsque ces investissements +sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des +biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un +état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au +titre desquels la déduction fiscale est pratiquée.
+ +Le premier alinéa ne s'applique pas au secteur des transports, à l'exception des +véhicules neufs de moins de sept places acquis par les entreprises de transports +publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits +transports lorsque les conditions de transport sont conformes à un tarif +réglementaire.
+ +III bis. (Abrogé).
+ +III ter. (Transféré sous le III).
+ +III quater. (abrogé).
+ +IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits +sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues +aux II, II bis ou II ter les sommes déduites sont rapportées au résultat +imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de +cession.
+ +Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le +délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la +déduction prévue aux II, II bis ou II ter fait l'objet d'une transmission dans +le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B si l'entreprise +qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour +bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la +fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans +l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant +date certaine, établi à cette occasion.
+ +En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit +rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel +l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction +fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la +totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres +souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue aux II, II bis ou II ter sont +apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des +articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et +sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.
+ +IV bis. Le montant de la déduction prévue par le présent article n'est pas pris +en compte pour le calcul de l'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies.
+ +Si, avant l'expiration du délai visé au premier alinéa l'un de ces +investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de +l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage +résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable +de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal +au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article +1727.
+ +Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant +ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux +dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission +s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une +activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. +L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans +un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de +non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter +à son résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de +conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante +mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être +rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse.
+ +IV ter. - La déduction prévue aux I, II, II bis ou II ter est subordonnée au +respect par les sociétés réalisant l'investissement ou la souscription et, le +cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et +sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les +modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la +date de réalisation de l'investissement ou de la souscription.
+ +Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les +employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des +cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à +leur date normale d'exigibilité.
+ +Pour l'application du premier alinéa en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie +française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées +par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement.
+ +IV quater. - Le seuil de chiffre d'affaires défini au I ne s'applique pas aux +opérations d'acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux +critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l'article 244 quater X.
+ +Lorsque la déduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues aux sixième +à huitième alinéas du I, au I bis ou au II ter, le montant de la déduction +mentionnée au I est égal au montant, hors taxes et hors frais de toute nature, +de l'opération, diminué de la fraction de son prix de revient financée par une +subvention publique.
+ +V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements +réalisés ou aux souscriptions versées à compter de la date de promulgation de la +loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, à +l'exception des investissements et des souscriptions pour l'agrément desquels +une demande est parvenue à l'administration avant cette date.
+ +Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements +neufs et travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de +tourisme et de village de vacances classés réalisés ou aux souscriptions versées +jusqu'au 31 décembre 2017.
+ +Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de +leur application et notamment les obligations déclaratives. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvii/README.md index 3d1b7bcd1f3..c6fe252a440 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvii/README.md @@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027653806 ###### XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété - [Article 244 quater V](article_244_quater_v.md) +- [Article 244 quater W](article_244_quater_w.md) +- [Article 244 quater X](article_244_quater_x.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvii/article_244_quater_w.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvii/article_244_quater_w.md new file mode 100644 index 00000000000..948d688a37f --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvii/article_244_quater_w.md @@ -0,0 +1,274 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-07-01 +Date de fin: 2014-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000029041667 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/16/LEGIARTI000029041667.xml +--- + +###### Article 244 quater W + +
+ I. ― 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en + application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 + octies A et 44 duodecies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou + une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, + peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs + neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une + activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de + l'article 199 undecies B. Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique + également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence + de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent + des éléments de l'actif immobilisé.
+ + Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux + investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à + l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel + et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.
+ + 2. Le crédit d'impôt ne s'applique pas :
+ + a) A l'acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l'article 1010 qui + ne sont pas strictement indispensables à l'activité ;
+ + b) Aux investissements portant sur des installations de production + d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.
+ + 3. Le crédit d'impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans + un département d'outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le + cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat de + crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes :
+ + a) Le contrat de location ou de crédit-bail est conclu pour une durée au moins + égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle + est inférieure ;
+ + b) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;
+ + c) L'entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit + d'impôt prévu au 1 si elle avait acquis directement le bien.
+ + 4. Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dont l'activité + principale relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction + d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou pour les organismes mentionnés au + 1 du I de l'article 244 quater X, le crédit d'impôt s'applique également :
+ + 1° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés + dans les départements d'outre-mer, à l'exception des logements neufs répondant + aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l'article 244 quater X, si les + conditions suivantes sont réunies :
+ + a) L'entreprise ou l'organisme s'engage à louer l'immeuble nu dans les six + mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et + pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale + ;
+ + b) Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés + par décret ;
+ + 2° Aux logements neufs à usage locatif mis à leur disposition lorsque les + conditions suivantes sont respectées :
+ + a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq + ans ;
+ + b) L'entreprise ou l'organisme aurait pu bénéficier du crédit d'impôt dans les + conditions définies au 1° s'il avait acquis directement le bien ;
+ + 3° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les + départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :
+ + a) L'entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de + l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un + contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 + du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété + immobilière ;
+ + b) L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un + prêt mentionné au I de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et + de l'habitation ;
+ + c) Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par le crédit d'impôt + pratiqué au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont + rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° du + présent 4 sous forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la + loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de + l'immeuble.
+ + II. ― 1. Le crédit d'impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais + de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des + frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des + investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient + financée par une aide publique.
+ + Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou + l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant + est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé, fixé par + arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer + et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte + les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces + équipements.
+ + 2. Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant + bénéficié de l'un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 + undecies ou du crédit d'impôt défini au présent article, l'assiette du crédit + d'impôt telle que définie au 1 est diminuée de la valeur réelle de + l'investissement remplacé.
+ + 3. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 du I, le crédit d'impôt + est assis sur le prix de revient de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du + village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de + revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux.
+ + 4. Pour les logements mentionnés au 4 du I, le crédit d'impôt est assis sur le + prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des + commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques + reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 + undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable.
+ + 5. Lorsque l'entreprise qui réalise l'investissement bénéficie d'une + souscription au capital mentionnée au II ou II ter de l'article 217 undecies + et à l'article 199 undecies A ou de financements, apports en capital et prêts + participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 du + même article 199 undecies A, l'assiette du crédit d'impôt est minorée du + montant de ces apports et financements.
+ + III. ― Le taux du crédit d'impôt est fixé à :
+ + 1° 38,25 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ;
+ + 2° 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l'impôt sur les + sociétés.
+ + Le taux mentionné au 1° est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés + en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes + relatives aux aides d'Etat.
+ + IV. ― 1. Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de + l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service.
+ + 2. Toutefois :
+ + a) Lorsque l'investissement consiste en la seule acquisition d'un immeuble à + construire ou en la construction d'un immeuble, le crédit d'impôt, calculé sur + le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur + de 50 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées + et de 25 % au titre de l'année de la mise hors d'eau, et le solde, calculé sur + le prix de revient définitif, est accordé au titre de l'année de livraison de + l'immeuble ;
+ + b) En cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, le crédit d'impôt est + accordé au titre de l'année d'achèvement des travaux.
+ + 3. Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 ou au + 2° du 4 du I, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de + laquelle l'investissement est mis à la disposition de l'entreprise locataire + ou crédit-preneuse ou de l'organisme crédit-preneur.
+ + V. ― 1. Lorsque l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement + réalise un chiffre d'affaires, apprécié selon les règles définies au premier + alinéa du I de l'article 199 undecies B, inférieur à 20 millions d'euros, le + bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à l'exercice d'une option.
+ + Cette option est exercée par investissement et s'applique à l'ensemble des + autres investissements d'un même programme. L'option est exercée par + l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement, au plus tard à la + date à laquelle celui-ci est mis en service ou est mis à sa disposition dans + les cas mentionnés au 3 et au 2° du 4 du I ; l'option est alors portée à la + connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la + déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été + mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat + du loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice.
+ + 2. L'exercice de l'option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des + dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies.
+ + VI. ― Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux + articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés + aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies + qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs + associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, + à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de + personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de + l'article 156 ou, pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent + article, d'entreprises ou d'organismes mentionnés au premier alinéa du même + 4.
+ + VII. ― Lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur + aux seuils mentionnés au II quater de l'article 217 undecies, le bénéfice du + crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré + par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même + article.
+ + VIII. ― 1. L'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt doit être + affecté, par l'entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant + un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l'acquisition ou de la + création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de + l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.
+ + Si, dans le délai ainsi défini, l'investissement ayant ouvert droit au crédit + d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise + utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt fait + l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours duquel + interviennent les événements précités.
+ + Toutefois, la reprise du crédit d'impôt n'est pas effectuée :
+ + a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont transmis dans + le cadre des opérations mentionnées aux articles 41,151 octies, 210 A ou 210 + B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation + des biens dans un département d'outre-mer dans le cadre d'une activité + éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas + de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au + titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son + résultat une somme égale au triple du montant du crédit d'impôt auquel les + biens transmis ont ouvert droit.
+ + L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, + dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion + ;
+ + b) Lorsque, en cas de défaillance de l'exploitant, les biens ayant ouvert + droit au crédit d'impôt sont repris par une autre entreprise qui s'engage à + les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés + pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
+ + Le présent 1 ne s'applique pas aux investissements mentionnés au 4 du I.
+ + 2. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou + de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans + les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
+ + A défaut, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet + d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de + ce délai de deux ans.
+ + En outre, lorsque l'investissement porte sur la construction ou l'acquisition + d'un logement neuf, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement + fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'une des + conditions prévues au 4 du I n'est plus respectée. Toutefois, la reprise du + crédit d'impôt n'est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de + l'entreprise ou de l'organisme, les logements ayant ouvert droit au crédit + d'impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s'engage à louer + les logements, dans les conditions prévues au même 4, pour la fraction de la + durée minimale de location restant à courir.
+ + 3. Le crédit d'impôt prévu au présent article est subordonné au respect par + les entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de + leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs + comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 + du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement.
+ + Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les + employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des + cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours + à leur date normale d'exigibilité.
+ + IX. ― 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service + à compter du 1er juillet 2014, et jusqu'au 31 décembre 2017.
+ + 2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment + les obligations déclaratives incombant aux entreprises et organismes + mentionnés au 4 du I.
+
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvii/article_244_quater_x.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvii/article_244_quater_x.md new file mode 100644 index 00000000000..03740f7e7a4 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvii/article_244_quater_x.md @@ -0,0 +1,158 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-07-01 +Date de fin: 2014-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000029041696 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/16/LEGIARTI000029041696.xml +--- + +###### Article 244 quater X + +
+ I. ― 1. Sur option, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à + l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à + l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour + l'accession à la propriété, les sociétés d'économie mixte exerçant une + activité immobilière outre-mer et les organismes mentionnés à l'article L. + 365-1 du même code peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison de + l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements + d'outre-mer, lorsqu'ils respectent les conditions suivantes : a) Les logements + sont donnés en location nue ou meublée par l'organisme mentionné au premier + alinéa, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition, si elle + est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes + physiques qui en font leur résidence principale.
+ + Les logements peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes + âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des + prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;
+ + b) Les bénéficiaires de la location sont des personnes physiques dont les + ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre + de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la + localisation de celui-ci ;
+ + c) Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au + premier alinéa du a ne peut excéder des limites fixées par décret et + déterminées en fonction notamment de la localisation du logement ;
+ + d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des + logements compris dans un ensemble d'investissements portés simultanément à la + connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V est + louée, dans les conditions définies au a, à des personnes physiques dont les + ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au b, pour des loyers + inférieurs aux limites mentionnées au c ;
+ + e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble + d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du + budget correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition + d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une + source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté des + ministres chargés du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement + durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipement concernées + ;
+ + f) Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d'une + fraction minimale de 5 %.
+ + 2. Le crédit d'impôt défini au 1 bénéficie également aux organismes mentionnés + au premier alinéa de ce même 1 à la disposition desquels sont mis des + logements neufs lorsque les conditions suivantes sont respectées :
+ + a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq + ans ;
+ + b) L'organisme mentionné au premier alinéa du 1 aurait pu bénéficier du crédit + d'impôt prévu au même 1 s'il avait acquis directement le bien.
+ + 3. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d'impôt l'acquisition de + logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de + réhabilitation, définis par décret, permettant aux logements d'acquérir des + performances techniques voisines de celles des logements neufs.
+ + II. ― 1. Le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des logements, + minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, + d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la + limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A, appréciée par mètre carré + de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au second alinéa + du a du 1 du I, par mètre carré de surface des parties communes dans + lesquelles des prestations de services sont proposées.
+ + Un décret précise, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour + l'appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa.
+ + 2. Dans le cas mentionné au 3 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de + revient des logements, majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, + d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre + part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au 1 est + applicable.
+ + III. ― Le taux du crédit d'impôt est fixé à 40 %.
+ + IV. ― 1. Le crédit d'impôt prévu au I est accordé au titre de l'année + d'acquisition de l'immeuble.
+ + 2. Toutefois :
+ + a) En cas de construction de l'immeuble, le crédit d'impôt, calculé sur le + montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de + 50 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées et + de 25 % au titre de l'année de la mise hors d'eau ; le solde, calculé sur le + prix de revient définitif, est accordé au titre de l'année de livraison de + l'immeuble ;
+ + b) En cas de réhabilitation d'immeuble, le crédit d'impôt est accordé au titre + de l'année d'achèvement des travaux.
+ + 3. Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues au 2 du I, + le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle le bien + est mis à la disposition du crédit-preneur.
+ + V. ― 1. L'option mentionnée au 1 du I est exercée par investissement et + s'applique à l'ensemble des autres investissements d'un même programme. + L'option est exercée par l'organisme qui exploite l'investissement au plus + tard l'année précédant l'achèvement des fondations.
+ + Cette option doit être exercée auprès de l'administration avant la date limite + de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice précédant l'achèvement + des fondations.
+ + Dans la situation mentionnée au 2 du I, l'option est portée à la connaissance + du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de + l'exercice au cours duquel l'investissement a été mis en service ou mis à + disposition et est jointe à la déclaration de résultat du crédit-bailleur au + titre de ce même exercice.
+ + 2. L'option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs + définis aux articles 199 undecies C et 217 undecies.
+ + VI. ― Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à + deux millions d'euros, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à + l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget + dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.
+ + VII. ― 1. Le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au + cours de laquelle :
+ + a) L'une des conditions mentionnées au I n'est pas respectée ;
+ + b) Les logements mentionnés au I sont cédés, si cette cession intervient avant + l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au a des 1 et 2 du même + I.
+ + 2. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou + de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans + les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
+ + A défaut, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet + d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de + ce délai de deux ans.
+ + VIII. ― 1. Le présent article est applicable aux acquisitions, constructions + ou réhabilitations d'immeubles effectuées à compter du 1er juillet 2014, et + jusqu'au 31 décembre 2017.
+ + 2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment + les obligations déclaratives incombant aux organismes mentionnés au premier + alinéa du 1 du I.
+