LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013

Modification de la  loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 66. Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, le décret n° 2013-868 du 27 septembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2013-1072 du 28 novembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance. Modification de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) : modification de l'article 15. Modification de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 24. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 20.
Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du livre des procédures fiscales, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code des douanes.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028400921
NOR: EFIX1327237L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/40/09/JORFTEXT000028400921.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024430038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/00/LEGIARTI000024430038.xml
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028447434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/74/LEGIARTI000028447434.xml
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###### Article 990 I
@ -18,11 +18,12 @@ rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non
rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199
septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article
998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un
abattement de 152 500 euros. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de
la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à la limite
inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l'article
777, et à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire
excédant cette limite.<br />
abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes
issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues
au 2 du même I bis, puis d'un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement
s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire
inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part
taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.<br />
Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une
attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués
@ -43,8 +44,123 @@ En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et
l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent article, comme
bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou
valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon le barème prévu à
l'article 669. L'abattement prévu au premier alinéa du présent article est
réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions.<br />
l'article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont
répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions.<br />
I bis. ― 1. Les sommes, valeurs ou rentes qui bénéficient de l'abattement
proportionnel de 20 % sont celles qui sont issues des contrats et placements de
même nature souscrits à compter du 1er janvier 2014 ou des contrats souscrits
avant cette date et ayant subi, entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier
2016, une transformation partielle ou totale entrant dans le champ du I de
l'article 1er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la
modernisation de l'économie ou du 2° du I de l'article 125-0 A du présent code,
sans qu'il soit fait application du dernier alinéa du même 2°, et dans lesquels
les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte
constituées :<br />
a) De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ;<br />
b) De placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1 ou
L. 214-139 à L. 214-147 du code monétaire et financier ;<br />
c) D'organismes de même nature que les organismes mentionnés aux a et b établis
soit dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle
des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) ;<br />
d) De parts ou d'actions de sociétés mentionnées au I de l'article 150 UB du
présent code ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres
de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;<br />
e) De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif immobilier ou de
sociétés civiles de placement immobilier.<br />
2. Bénéficient de l'abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa
du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent
I bis et qui sont investies notamment :<br />
1° En titres et droits mentionnés aux d et e du même 1 et contribuant au
financement du logement social ou intermédiaire selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat ;<br />
2° Ou en titres d'organismes de placement collectif mentionnés aux a à c dudit 1
dont l'actif est constitué notamment par :<br />
a) Des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels
de capital investissement qui remplissent les conditions prévues au II de
l'article 163 quinquies B du présent code, de fonds communs de placement dans
l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, de
fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même
code et d'actions de sociétés de capital-risque, qui remplissent les conditions
prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier, ou d'un organisme
similaire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales ;<br />
b) Des actions ou parts émises par des sociétés exerçant une activité mentionnée
à l'article 34 du présent code qui, d'une part, occupent moins de 5 000
personnes et qui, d'autre part, ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas
1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions
d'euros, sous réserve que le souscripteur du contrat, son conjoint et leurs
ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du
contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les
bénéfices de la société ou n'ont pas détenu une telle participation à un moment
quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du contrat ;<br />
c) Des actifs relevant de l'économie sociale et solidaire respectant des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les titres et droits mentionnés au b du présent 2° et les titres et droits
constituant l'actif des organismes mentionnés aux a et c sont émis par des
sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec
la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes
conditions si elles exerçaient leur activité en France.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'appréciation des seuils
d'effectif salarié, de chiffre d'affaires et de total de bilan mentionnés au
même b.<br />
Les titres mentionnés au 1° et aux a à c du 2° du présent 2 représentent au
moins 33 % des actifs dont sont constituées les unités de compte mentionnées au
1.<br />
3. Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en
valeurs mobilières et des placements collectifs mentionnés au 1 prévoient le
respect des catégories d'investissement prévues au 2. Un décret en Conseil
d'Etat précise les modalités de calcul et d'appréciation du respect des
proportions d'investissement ainsi que les justificatifs à produire par les
organismes ou sociétés concernés.<br />
4. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les
placements collectifs et les sociétés mentionnés au 1 recourent à des
instruments financiers à terme, à des opérations de pension ainsi qu'à toute
autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres, ces organismes
ou sociétés doivent respecter les règles d'investissement de l'actif prévues au
2, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces
règles dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en Conseil
d'Etat précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les
organismes ou sociétés concernés.<br />
5. Les contrats mentionnés au présent I bis peuvent également prévoir qu'une
partie des primes versées est affectée à l'acquisition de droits qui sont
exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au 1. Pour ces
contrats, la proportion d'investissement que doivent respecter les unités de
compte mentionnées au même 1 est au moins égale à la proportion prévue au 2
multipliée par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette
prime représentée par la ou les unités de compte précitées.<br />
II.-Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable
public compétent par les organismes d'assurance et assimilés dans les quinze
@ -55,4 +171,4 @@ Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les m
sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991
et suivants.<br />
III. - (Abrogé)
III.-(Abrogé)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-21
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000027978358
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/83/LEGIARTI000027978358.xml
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028447532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/75/LEGIARTI000028447532.xml
---
###### Article 647
@ -15,9 +15,9 @@ des droits inscrits sur le livre foncier de Mayotte, à l'exclusion des
privilèges et hypothèques mentionnés au i du 1° de l'article 2521 du code civil.
La nouvelle formalité prend nom de " formalité fusionnée ".<br />
Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les mutations à titre
gratuit, les baux de plus de douze ans à durée limitée, et les actes pour
lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée.<br />
Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les baux de plus de douze
ans à durée limitée, et les actes pour lesquels il est impossible de procéder à
la formalité fusionnée.<br />
II. - L'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis
obligatoirement à la publicité foncière ou de ceux portant sur des droits devant

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006305214
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0664AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/52/LEGIARTI000006305214.xml
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028447526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/75/LEGIARTI000028447526.xml
---
###### Article 664
@ -14,4 +13,4 @@ Lorsqu'ils donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article
647, les actes visés au 1 de l'article 635 sont soumis à la taxe de publicité
foncière dans les conditions prévues par le présent code. Corrélativement, les
droits d'enregistrement ne sont pas exigibles sur les dispositions soumises à
cette taxe.
cette taxe, à l'exception des mutations à titre gratuit.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-21
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000027978344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/83/LEGIARTI000027978344.xml
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028447524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/75/LEGIARTI000028447524.xml
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###### Article 665
@ -14,7 +14,6 @@ foncier de Mayotte des décisions judiciaires et des actes exclus du champ
d'application de la formalité fusionnée sont soumises aux droits
d'enregistrement.<br />
A l'exception de ceux qui constatent des mutations à titre gratuit ou des baux
de plus de douze ans, ces décisions et actes sont dispensés du paiement de la
taxe de publicité foncière lors de la formalité de la publication ou de
l'inscription.
A l'exception de ceux qui constatent des baux de plus de douze ans, ces
décisions et actes sont dispensés du paiement de la taxe de publicité foncière
lors de la formalité de la publication ou de l'inscription.