Ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole
Ordonnance ratifiée par l'article 139 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000259982 NOR: AGRX0500021R Ancien identifiant: 1OR005554 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/99/JORFTEXT000000259982.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191790
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###### C : Exonérations temporaires
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- [Article 1395](article_1395.md)
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- [Article 1395 A](article_1395_a.md)
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- [Article 1395 B](article_1395_b.md)
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- [Article 1395 D](article_1395_d.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-08-31
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Date de fin: 2005-05-27
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Identifiant: LEGIARTI000006306053
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1395AAXXXXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306053.xml
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###### Article 1395
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Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :<br />
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1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente
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premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. A compter du
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1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9
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juillet 2001 d'orientation sur la forêt, cette période d'exonération est ramenée
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à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et
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les bois autres que les bois résineux. Toutefois dans les zones dans lesquelles
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des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés
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dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, en vertu des
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dispositions de l'article L126-1 du code rural, les plantations ou semis
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exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération
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(1) ;<br />
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1° bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°
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2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, les terrains boisés en nature de futaies ou
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de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une
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régénération naturelle. Cette exonération est applicable à compter de la
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réussite de la régénération, constatée selon les modalités prévues ci-après,
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pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois
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feuillus et autres bois.<br />
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Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales
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adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle
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l'application de l'exonération est demandée, une déclaration à l'administration
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indiquant la liste des parcelles concernées, accompagnée d'un certificat établi
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au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent
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assermenté de l'Office national des forêts constatant la réussite de l'opération
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de régénération naturelle ; cette constatation ne peut intervenir avant le début
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de la troisième année ni après la fin de la dixième année suivant celle de
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l'achèvement de la coupe définitive.<br />
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Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de ce délai,
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l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du
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dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée
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du nombre d'années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième
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année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.<br />
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Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la réussite de
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l'opération de régénération naturelle sont fixés par un décret qui comporte des
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dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles
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(2);<br />
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1° ter A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°
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2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, à concurrence de 25 % du montant de la
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taxe, les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre
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de régénération pendant les quinze années suivant la constatation de cet état.
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Cette exonération est renouvelable.<br />
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Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales
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adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle
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l'application ou le renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à
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l'administration indiquant la liste des parcelles concernées accompagnée d'un
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certificat datant de moins d'un an établi au niveau départemental par
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l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office
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national des forêts constatant l'état d'équilibre de régénération.<br />
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Le contenu du certificat et les conditions de constatation de l'état d'équilibre
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sont fixés par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de
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dégradations naturelles exceptionnelles (3) ;<br />
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2° (Abrogé) ;<br />
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3° Les terres incultes, les terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze
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ans, qui sont plantées en mûriers ou arbres fruitiers ou mises en culture,
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pendant les dix premières années après le défrichement ou la plantation.<br />
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L'exonération prévue au 3° ci-dessus est supprimée pour les terres plantées ou
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mises en culture à compter de 1992.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-03-31
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Date de fin: 2005-05-27
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Identifiant: LEGIARTI000006307080
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0076AAXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307080.xml
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Date de début: 2005-05-27
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006307081
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0076AAXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307081.xml
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###### Article 76
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@ -58,9 +58,8 @@ b bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°
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pendant dix ans pour les pleuperaies, pendant trente ans pour les bois résineux
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et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à compter de
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l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à compter
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de la constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle
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effectuée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 1°
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bis de l'article 1395 ;<br />
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de la déclaration de la réussite de l'opération de régénération naturelle
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effectuée dans les conditions prévues du 1° bis de l'article 1395 ;<br />
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c. Les semis, plantations ou replantations réalisés depuis moins de dix ans pour
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les peupleraies, moins de vingt ans pour les bois résineux et moins de trente
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@ -70,8 +69,8 @@ b pour les délais restant à courir sur les périodes ci-dessus.<br />
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4. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°
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2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, le bénéfice agricole afférent aux terrains
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boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération est
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diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la constatation de cet
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état. Cette réduction est renouvelable.<br />
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diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la déclaration de cet état.
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Cette réduction est renouvelable.<br />
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Le deuxième alinéa du 1° ter de l'article 1395 est applicable au régime prévu
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par le premier alinéa du présent 4.
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