Ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole

Ordonnance ratifiée par l'article 139 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000259982
NOR: AGRX0500021R
Ancien identifiant: 1OR005554
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/99/JORFTEXT000000259982.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191790
###### C : Exonérations temporaires
- [Article 1395](article_1395.md)
- [Article 1395 A](article_1395_a.md)
- [Article 1395 B](article_1395_b.md)
- [Article 1395 D](article_1395_d.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-31
Date de fin: 2005-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006306053
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1395AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306053.xml
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###### Article 1395
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :<br />
1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente
premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. A compter du
1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9
juillet 2001 d'orientation sur la forêt, cette période d'exonération est ramenée
à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et
les bois autres que les bois résineux. Toutefois dans les zones dans lesquelles
des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés
dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, en vertu des
dispositions de l'article L126-1 du code rural, les plantations ou semis
exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération
(1) ;<br />
1° bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°
2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, les terrains boisés en nature de futaies ou
de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une
régénération naturelle. Cette exonération est applicable à compter de la
réussite de la régénération, constatée selon les modalités prévues ci-après,
pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois
feuillus et autres bois.<br />
Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales
adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle
l'application de l'exonération est demandée, une déclaration à l'administration
indiquant la liste des parcelles concernées, accompagnée d'un certificat établi
au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent
assermenté de l'Office national des forêts constatant la réussite de l'opération
de régénération naturelle ; cette constatation ne peut intervenir avant le début
de la troisième année ni après la fin de la dixième année suivant celle de
l'achèvement de la coupe définitive.<br />
Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de ce délai,
l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du
dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée
du nombre d'années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième
année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.<br />
Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la réussite de
l'opération de régénération naturelle sont fixés par un décret qui comporte des
dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles
(2);<br />
1° ter A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°
2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, à concurrence de 25 % du montant de la
taxe, les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre
de régénération pendant les quinze années suivant la constatation de cet état.
Cette exonération est renouvelable.<br />
Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales
adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle
l'application ou le renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à
l'administration indiquant la liste des parcelles concernées accompagnée d'un
certificat datant de moins d'un an établi au niveau départemental par
l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office
national des forêts constatant l'état d'équilibre de régénération.<br />
Le contenu du certificat et les conditions de constatation de l'état d'équilibre
sont fixés par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de
dégradations naturelles exceptionnelles (3) ;<br />
2° (Abrogé) ;<br />
3° Les terres incultes, les terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze
ans, qui sont plantées en mûriers ou arbres fruitiers ou mises en culture,
pendant les dix premières années après le défrichement ou la plantation.<br />
L'exonération prévue au 3° ci-dessus est supprimée pour les terres plantées ou
mises en culture à compter de 1992.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006307080
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0076AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307080.xml
Date de début: 2005-05-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307081
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0076AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307081.xml
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###### Article 76
@ -58,9 +58,8 @@ b bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°
pendant dix ans pour les pleuperaies, pendant trente ans pour les bois résineux
et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à compter de
l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à compter
de la constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle
effectuée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 1°
bis de l'article 1395 ;<br />
de la déclaration de la réussite de l'opération de régénération naturelle
effectuée dans les conditions prévues du 1° bis de l'article 1395 ;<br />
c. Les semis, plantations ou replantations réalisés depuis moins de dix ans pour
les peupleraies, moins de vingt ans pour les bois résineux et moins de trente
@ -70,8 +69,8 @@ b pour les délais restant à courir sur les périodes ci-dessus.<br />
4. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°
2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, le bénéfice agricole afférent aux terrains
boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération est
diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la constatation de cet
état. Cette réduction est renouvelable.<br />
diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la déclaration de cet état.
Cette réduction est renouvelable.<br />
Le deuxième alinéa du 1° ter de l'article 1395 est applicable au régime prévu
par le premier alinéa du présent 4.