From 0f3ae8bb97c3ebea4cde921550683cad2f691bc0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 27 May 2005 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Ordonnance=20n=C2=B0=202005-554=20du=2026=20mai?= =?UTF-8?q?=202005=20relative=20=C3=A0=20diverses=20mesures=20de=20simplif?= =?UTF-8?q?ication=20dans=20le=20domaine=20agricole?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ordonnance ratifiée par l'article 139 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000259982 NOR: AGRX0500021R Ancien identifiant: 1OR005554 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/99/JORFTEXT000000259982.xml --- .../section_ii/ii/c/README.md | 1 - .../section_ii/ii/c/article_1395.md | 81 ------------------- .../1re_sous-section/iv/5/article_76.md | 19 +++-- 3 files changed, 9 insertions(+), 92 deletions(-) delete mode 100644 livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/article_1395.md diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/README.md index 39ffc7dd6e..714c3b3357 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191790 ###### C : Exonérations temporaires -- [Article 1395](article_1395.md) - [Article 1395 A](article_1395_a.md) - [Article 1395 B](article_1395_b.md) - [Article 1395 D](article_1395_d.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/article_1395.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/article_1395.md deleted file mode 100644 index 519479680a..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/article_1395.md +++ /dev/null @@ -1,81 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-08-31 -Date de fin: 2005-05-27 -Identifiant: LEGIARTI000006306053 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1395AAXXXXXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306053.xml ---- - -###### Article 1395 - -Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
- -1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente -premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. A compter du -1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 -juillet 2001 d'orientation sur la forêt, cette période d'exonération est ramenée -à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et -les bois autres que les bois résineux. Toutefois dans les zones dans lesquelles -des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés -dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, en vertu des -dispositions de l'article L126-1 du code rural, les plantations ou semis -exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération -(1) ;
- -1° bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° -2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, les terrains boisés en nature de futaies ou -de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une -régénération naturelle. Cette exonération est applicable à compter de la -réussite de la régénération, constatée selon les modalités prévues ci-après, -pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois -feuillus et autres bois.
- -Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales -adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle -l'application de l'exonération est demandée, une déclaration à l'administration -indiquant la liste des parcelles concernées, accompagnée d'un certificat établi -au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent -assermenté de l'Office national des forêts constatant la réussite de l'opération -de régénération naturelle ; cette constatation ne peut intervenir avant le début -de la troisième année ni après la fin de la dixième année suivant celle de -l'achèvement de la coupe définitive.
- -Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de ce délai, -l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du -dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée -du nombre d'années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième -année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
- -Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la réussite de -l'opération de régénération naturelle sont fixés par un décret qui comporte des -dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles -(2);
- -1° ter A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° -2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, à concurrence de 25 % du montant de la -taxe, les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre -de régénération pendant les quinze années suivant la constatation de cet état. -Cette exonération est renouvelable.
- -Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales -adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle -l'application ou le renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à -l'administration indiquant la liste des parcelles concernées accompagnée d'un -certificat datant de moins d'un an établi au niveau départemental par -l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office -national des forêts constatant l'état d'équilibre de régénération.
- -Le contenu du certificat et les conditions de constatation de l'état d'équilibre -sont fixés par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de -dégradations naturelles exceptionnelles (3) ;
- -2° (Abrogé) ;
- -3° Les terres incultes, les terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze -ans, qui sont plantées en mûriers ou arbres fruitiers ou mises en culture, -pendant les dix premières années après le défrichement ou la plantation.
- -L'exonération prévue au 3° ci-dessus est supprimée pour les terres plantées ou -mises en culture à compter de 1992. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/5/article_76.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/5/article_76.md index f8464863ad..e489cb44c1 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/5/article_76.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/5/article_76.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2005-05-27 -Identifiant: LEGIARTI000006307080 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0076AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307080.xml +Date de début: 2005-05-27 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006307081 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0076AAXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307081.xml --- ###### Article 76 @@ -58,9 +58,8 @@ b bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° pendant dix ans pour les pleuperaies, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à compter -de la constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle -effectuée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 1° -bis de l'article 1395 ;
+de la déclaration de la réussite de l'opération de régénération naturelle +effectuée dans les conditions prévues du 1° bis de l'article 1395 ;
c. Les semis, plantations ou replantations réalisés depuis moins de dix ans pour les peupleraies, moins de vingt ans pour les bois résineux et moins de trente @@ -70,8 +69,8 @@ b pour les délais restant à courir sur les périodes ci-dessus.
4. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, le bénéfice agricole afférent aux terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération est -diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la constatation de cet -état. Cette réduction est renouvelable.
+diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la déclaration de cet état. +Cette réduction est renouvelable.
Le deuxième alinéa du 1° ter de l'article 1395 est applicable au régime prévu par le premier alinéa du présent 4.