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@@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191790
###### C : Exonérations temporaires
-- [Article 1395](article_1395.md)
- [Article 1395 A](article_1395_a.md)
- [Article 1395 B](article_1395_b.md)
- [Article 1395 D](article_1395_d.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,81 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-08-31
-Date de fin: 2005-05-27
-Identifiant: LEGIARTI000006306053
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1395AAXXXXXAG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306053.xml
----
-
-###### Article 1395
-
-Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
-
-1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente
-premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. A compter du
-1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9
-juillet 2001 d'orientation sur la forêt, cette période d'exonération est ramenée
-à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et
-les bois autres que les bois résineux. Toutefois dans les zones dans lesquelles
-des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés
-dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, en vertu des
-dispositions de l'article L126-1 du code rural, les plantations ou semis
-exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération
-(1) ;
-
-1° bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°
-2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, les terrains boisés en nature de futaies ou
-de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une
-régénération naturelle. Cette exonération est applicable à compter de la
-réussite de la régénération, constatée selon les modalités prévues ci-après,
-pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois
-feuillus et autres bois.
-
-Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales
-adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle
-l'application de l'exonération est demandée, une déclaration à l'administration
-indiquant la liste des parcelles concernées, accompagnée d'un certificat établi
-au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent
-assermenté de l'Office national des forêts constatant la réussite de l'opération
-de régénération naturelle ; cette constatation ne peut intervenir avant le début
-de la troisième année ni après la fin de la dixième année suivant celle de
-l'achèvement de la coupe définitive.
-
-Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de ce délai,
-l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du
-dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée
-du nombre d'années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième
-année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
-
-Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la réussite de
-l'opération de régénération naturelle sont fixés par un décret qui comporte des
-dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles
-(2);
-
-1° ter A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°
-2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, à concurrence de 25 % du montant de la
-taxe, les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre
-de régénération pendant les quinze années suivant la constatation de cet état.
-Cette exonération est renouvelable.
-
-Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales
-adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle
-l'application ou le renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à
-l'administration indiquant la liste des parcelles concernées accompagnée d'un
-certificat datant de moins d'un an établi au niveau départemental par
-l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office
-national des forêts constatant l'état d'équilibre de régénération.
-
-Le contenu du certificat et les conditions de constatation de l'état d'équilibre
-sont fixés par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de
-dégradations naturelles exceptionnelles (3) ;
-
-2° (Abrogé) ;
-
-3° Les terres incultes, les terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze
-ans, qui sont plantées en mûriers ou arbres fruitiers ou mises en culture,
-pendant les dix premières années après le défrichement ou la plantation.
-
-L'exonération prévue au 3° ci-dessus est supprimée pour les terres plantées ou
-mises en culture à compter de 1992.
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@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-03-31
-Date de fin: 2005-05-27
-Identifiant: LEGIARTI000006307080
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0076AAXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307080.xml
+Date de début: 2005-05-27
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006307081
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0076AAXXXXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307081.xml
---
###### Article 76
@@ -58,9 +58,8 @@ b bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°
pendant dix ans pour les pleuperaies, pendant trente ans pour les bois résineux
et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à compter de
l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à compter
-de la constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle
-effectuée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 1°
-bis de l'article 1395 ;
+de la déclaration de la réussite de l'opération de régénération naturelle
+effectuée dans les conditions prévues du 1° bis de l'article 1395 ;
c. Les semis, plantations ou replantations réalisés depuis moins de dix ans pour
les peupleraies, moins de vingt ans pour les bois résineux et moins de trente
@@ -70,8 +69,8 @@ b pour les délais restant à courir sur les périodes ci-dessus.
4. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°
2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, le bénéfice agricole afférent aux terrains
boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération est
-diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la constatation de cet
-état. Cette réduction est renouvelable.
+diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la déclaration de cet état.
+Cette réduction est renouvelable.
Le deuxième alinéa du 1° ter de l'article 1395 est applicable au régime prévu
par le premier alinéa du présent 4.