LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)

1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.
TITRE 1: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.
IMPOTS ET REVENUS AUTORISES.
A) DISPOSITIONS ANTERIEURES (ART. 1),
B) MESURES FISCALES (ART. 2 A 51),
C) MESURES DIVERSES (ART. 52 ET 53).
RESSOURCES AFFECTEES (ART. 54 A 63).
TITRE 2: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (ART. 64).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE 1: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1999.
OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF.
A) BUDGET GENERAL (ART. 65 A 69).
B) BUDGETS ANNEXES (ART. 70 A 77).
OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE (ART. 78  85).
TITRE 2: DISPOSITIONS PERMANENTES.
A) MESURES FISCALES (ART. 86 A 118),
AUTRES MESURES: AGRICULTURE ET PECHE (ART. 119 ET 120).
ECONOMIE,FINANCES ET INDUSTRIE (ART. 125 A 129).
EDUCATION NATIONALE,RECHERCHE ET TECHNOLOGIE (ART. 130).
EMPLOI ET SOLIDARITE (ART. 131 A 135).
EQUIPEMENT,TRANSPORTS ET LOGEMENT (ART. 136).
ETATS LEGISLATIFS ANNEXES:
ETAT A (ART. 64DE LA LOI).TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 1999 (BUDGET GENERAL,BUDGETS ANNEXES,COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE,COMPTES DE PRETS,COMPTES D'AVANCES DU TRESOR).
ETAT B (ART. 66).REPARTITION PAR TITRE ET PAR MINISTERE DES CREDITS APPLICABLES AUX DEPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS (MESURES NOUVELLES).
ETAT C (ART. 67 DE LA LOI).
REPARTITION PAR TITRE ET PAR MINISTERE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT APPLICABLES AUX DEFENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS (MESURES NOUVELLES).
ETAT E (ART. 81 DE LA LOI).TABLEAU DES TAXES PARAFISCALES DONT LA PERCEPTION EST AUTORISEE EN 1999.
ETAT F (ART. 82 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CREDITS EVALUATIFS.
ETAT G (ART. 83 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CREDITS PROVISIONNELS.
ETAT H (ART. 84 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES POUVANT DONNER LIEU A DES REPORTS DE CREDIT DE 1998 A 1999.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000209044
NOR: ECOX9800125L
Ancien identifiant: 1LX9981266
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1979-07-01
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Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1999-03-31
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0691AAXXXXXAA
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###### Article 691
Sous réserve de ce qui est dit à larticle 670, 9°, les contrats de mariage qui
ne contiennent dautres dispositions que des déclarations, de la part des
futurs, de ce quils apportent eux-mêmes en mariage et se constituent sans
aucune stipulation avantageuse pour eux, sont assujettis à un droit de 60
centimes par 100 F, qui est liquidé sur le montant net des apports personnels
des futurs époux.<br />
I. Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement
lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les
acquisitions :<br />
La reconnaissance y énoncée, de la part du futur, davoir reçu la dote apportée
par la future ne donne pas lieu à un droit particulier.<br />
1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis;<br />
Si les futurs sont dotés par leurs ascendants, ou sil leur est fait des
donations par des collatéraux ou autres personnes non parentes, par leur contrat
de mariage, les droits, dans ce cas, sont perçus ainsi quils sont réglés dans
larticle 786.<br />
2° D'immeubles inachevés;<br />
Donnent ouverture au droit fixé par le premier alinéa ci-dessus tous actes ou
écrits qui constatent la nature, la consistance ou la valeur des biens
appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage.
3° Du droit de surélévation d'immeubles préexistants et d'une fraction du
terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la superficie des locaux à
construire.<br />
II. Cette exonération est subordonnée à la condition :<br />
1° Que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer
dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux
nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles,
pour terminer les immeubles inachevés ou pour construire de nouveaux locaux en
surélévation, et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des
immeubles dont la construction est projetée;<br />
1° bis Que soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain
constructible;<br />
2° Que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf
application des dispositions du IV, de l'exécution des travaux prévus au 1° et
de la destination des locaux construits ou achevés, en précisant si ces locaux
sont ou non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur
superficie totale.<br />
III. ((Cette exonération)) (M) n'est applicable aux terrains destinés à la
construction de maisons individuelles qu'à concurrence d'une superficie de 2.500
mètres carrés par maison, ou de la superficie minimale exigée par la
règlementation sur le permis de construire si elle est supérieure.<br />
Elle profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la
construction d'immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier
couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis.<br />
Pour les terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à
l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale, elle est
applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier
et par les dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions.<br />
IV. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II
peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation
des immeubles dans des conditions fixées par décret, notamment en cas de force
majeure (1) ou lorsqu'il s'agit de la construction d'ensembles à réaliser
progressivement par tranches successives (1).<br />
V. En cas d'acquisition d'un terrain compris dans le périmètre d'une association
syndicale de remembrement, le délai de quatre ans ne commence à courir qu'à
compter de la décision de clôture des opérations de remembrement.<br />
VI. Pour l'application des dispositions du présent ((A)) (M) les immeubles ou
fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou
professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.<br />
VII. Les modalités d'application des I à V sont fixées par décret (1).<br />
(M) Modification.<br />
(1) Annexe III, art 266 bis.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000048422197
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Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305253
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0692AAXXXXXAA
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###### Article 692
Les échanges de biens immeubles sont assujettis à un droit de 6,30 F par 100
F.<br />
Lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu
du 7° de l'article 257, les mutations à titre onéreux d'immeubles autres que
ceux mentionnés au I de l'article 691, sont soumises à la taxe de publicité
foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 % (1).<br />
Le droit est perçu sur la valeur dune des parts, lorsquil ny a aucun retour.
Sil y a retour, le droit est payé à raison de 6,30 F par 100 F sur la moindre
portion, et comme pour vente sur le retour ou la plus-value.<br />
Les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés daprès leur valeur
vénale réelle à la date de la transmission, daprès la déclaration estimative
des parties.<br />
Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi lacte déchange,
les immeubles transmis ont fait lobjet dune adjudication, soit par autorité de
justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne
peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de ladjudication, en y
ajoutant toutes les charges en capital, à moins quil ne soit justifié que la
consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations
susceptibles den modifier la valeur.
(1) Annexe II, art. 290 et 291.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1979-07-01
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Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305254
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0693AAXXXXXAA
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###### Article 693
Les retours déchanges de biens immeubles sont assujettis au droit prévu à
larticle 721.
Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, les
mutations de propriété faites entre les propriétaires participant aux opérations
de rénovation urbaine et l'organisme de rénovation, sont soumises à la taxe de
publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux réduit de 0,60 %.
Toutefois, en ce qui concerne la taxe ou le droit afférents aux biens remis aux
anciens propriétaires en contre-partie de leur créance sur un organisme de
rénovation, le bénéfice de la réduction de taux ne peut être invoqué qu'à
concurrence du montant de la créance sur l'organisme de rénovation.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000048422289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/42/22/LEGIARTI000048422289.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305256
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0695AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/52/LEGIARTI000006305256.xml
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###### Article 695
Les dispositions de la présente codification applicables aux mutations de
propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont étendues à
toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne
dexercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent
titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses
ayants cause ne s'accompagne pas dune cession de clientèle.<br />
Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le payement est imposé, du
chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur
ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est fixé à
0,60 % pour les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains
classés, visées à l'article L 130-2 du code de l'urbanisme.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000048423013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/42/30/LEGIARTI000048423013.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305274
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0712AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/52/LEGIARTI000006305274.xml
---
###### Article 712
§ 1er. — Pour les transports et amortissements de rentes et pensions créées sans
expression de capital, la valeur servant dassiette à l'impôt est déterminée à
raison dun capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la
rente viagère ou la pension, et quel que soit le prix stipulé pour le transport
ou lamortissement.<br />
§ 2. — Toutefois, lorsque l'amortissement ou le rachat dune rente ou pension
constituée à titre gratuit est effectué moyennant labandon dun capital
supérieur à celui formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la
rente viagère ou la pension, un supplément de droit de donation est exigible sur
la différence entre ce capital et la valeur imposée lors de la constitution,
ainsi quil est dit à larticle 742.<br />
§ 3. — Il nest fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions
créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes quant à
lévaluation.<br />
§ 4. — Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la base du
cours de certains produits sont évaluées aux mêmes capitaux, daprès une
déclaration estimative de la valeur des produits à la date de lacte.
Les cessions de constructions provisoires, réalisées en application de l'article
L 60 du code du domaine de l'Etat, sont soumises à la taxe de publicité foncière
ou, le cas échéant, au droit d'enregistrement, au taux de 0,60 %.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000048423061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/42/30/LEGIARTI000048423061.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305279
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0715AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/52/LEGIARTI000006305279.xml
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###### Article 715
Le droit prévu à l'article précédent est réduit à 25 centimes par 100 F pour les
actes visés à larticle 717 ci-après, qui seront enregistrés avant le 1er
janvier 1951, à la condition que la société absorbante ou nouvelle soit de
nationalité française au sens de cet article.
Dans les départements d'outre-mer, les acquisitions de terrains compris dans le
périmètre de lotissements qui sont agréés dans des conditions fixées par décret
sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, au droit
d'enregistrement au taux de 0,60 %.