Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 51247 DU 01-03-1951.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000740653
NOR: ECOF9800021D
Ancien identifiant: 1DX998400
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/06/JORFTEXT000000740653.xml
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République française 1979-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049083239
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/08/32/LEGIARTI000049083239.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006305861
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1081AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/58/LEGIARTI000006305861.xml
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###### Article 1081
Sont soumis au visa prévu à larticle 1375, les procès-verbaux dressés en vertu
de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et
de larticle 3 de lordonnance du 5 mai 1945 relative aux infractions à la
police des services de transport public de voyageurs.<br />
La procédure de reconnaissance de la nationalité française prévue à l'article 2
de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions
concernant la nationalité française ne donne lieu à la perception d'aucun droit
ou taxe (1).<br />
Lorsque, sur les poursuites engagées par les autorités compétentes, des
personnes visées à larticle 1er de lordonnance précitée du 5 mai 1945, après
avoir refusé dacquitter immédiatement toutes les sommes régulièrement
exigibles, se déclareront alors prêtes à effectuer ce versement, elles seront
tenues de supporter, en cas dabandon des poursuites, outre le payement des
sommes susvisées, le coût du timbre du procès-verbal dont elles auront été
lobjet.<br />
Ces droits de timbre seront versés au Trésor par bordereau mensuel spécial.
(1) Les formalités de la procédure de reconnaissance de la nationalité française
prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ont été déterminées par
le décret n° 62-1475 du 27 novembre 1962 (J.O. du 7 décembre).

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État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000048488473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/48/84/LEGIARTI000048488473.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006305388
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0765AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305388.xml
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###### Article 765
Toutes les sommes, rentes ou émoluments quelconques, dus par un assureur, à
raison ou à loccasion du décès de lassuré, cest-à-dire de la personne sur la
tête de laquelle lassurance a été contractée, donnent ouverture, sous réserve
le cas échéant, des droits de communauté, aux droits de mutation par décès
suivant le degré de parenté existant entre la bénéficiaire à titre gratuit et
lassuré, alors même que ce dernier, naurait pas, personnellement et
directement, contracté l'assurance et nen aurait pas acquitté les primes.<br />
Les biens meubles corporels, immeubles et fonds de commerce détruits ou
endommagés par suite de faits de guerre et dépendant de successions ouvertes
depuis le 1er septembre 1939 sont, pour la perception des droits de mutation par
décès, soumis à des règles d'évaluation fixées par décret (1).<br />
Toutefois, limpôt natteint pas la fraction des sommes versées par lassureur
correspondant aux primes que le bénéficiaire a personnellement acquittées et
définitivement supportées ou la fraction des mêmes sommes que le bénéficiaire a
acquise à titre onéreux de toute autre manière.<br />
Si la personne appelée à recueillir le bénéfice de lassurance abandonne
gratuitement, après le décès de lassuré, tout ou partie de ses droits à un
tiers, ce dernier est considéré, dans cette mesure, comme le bénéficiaire direct
du contrat et est tenu au payement des droits de mutation par décès dans les
conditions susindiquées.<br />
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque lassurance a été
contractée à létranger et que lassuré navait en France, à lépoque de son
décès, ni domicile de fait, ni domicile de droit.
(1) Annexe III, art. 268 à 279.