diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/ii/b/2/a/article_691.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/ii/b/2/a/article_691.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/ii/b/2/a/article_691.md
@@ -1,29 +1,75 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1950-04-30
-Date de fin: 1979-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000048422172
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/42/21/LEGIARTI000048422172.xml
+Date de début: 1979-07-01
+Date de fin: 1999-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006305250
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0691AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/52/LEGIARTI000006305250.xml
---
###### Article 691
-Sous réserve de ce qui est dit à l’article 670, 9°, les contrats de mariage qui
-ne contiennent d’autres dispositions que des déclarations, de la part des
-futurs, de ce qu’ils apportent eux-mêmes en mariage et se constituent sans
-aucune stipulation avantageuse pour eux, sont assujettis à un droit de 60
-centimes par 100 F, qui est liquidé sur le montant net des apports personnels
-des futurs époux.
+I. Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement
+lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les
+acquisitions :
-La reconnaissance y énoncée, de la part du futur, d’avoir reçu la dote apportée
-par la future ne donne pas lieu à un droit particulier.
+1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis;
-Si les futurs sont dotés par leurs ascendants, ou s’il leur est fait des
-donations par des collatéraux ou autres personnes non parentes, par leur contrat
-de mariage, les droits, dans ce cas, sont perçus ainsi qu’ils sont réglés dans
-l’article 786.
+2° D'immeubles inachevés;
-Donnent ouverture au droit fixé par le premier alinéa ci-dessus tous actes ou
-écrits qui constatent la nature, la consistance ou la valeur des biens
-appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage.
+3° Du droit de surélévation d'immeubles préexistants et d'une fraction du
+terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la superficie des locaux à
+construire.
+
+II. Cette exonération est subordonnée à la condition :
+
+1° Que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer
+dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux
+nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles,
+pour terminer les immeubles inachevés ou pour construire de nouveaux locaux en
+surélévation, et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des
+immeubles dont la construction est projetée;
+
+1° bis Que soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain
+constructible;
+
+2° Que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf
+application des dispositions du IV, de l'exécution des travaux prévus au 1° et
+de la destination des locaux construits ou achevés, en précisant si ces locaux
+sont ou non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur
+superficie totale.
+
+III. ((Cette exonération)) (M) n'est applicable aux terrains destinés à la
+construction de maisons individuelles qu'à concurrence d'une superficie de 2.500
+mètres carrés par maison, ou de la superficie minimale exigée par la
+règlementation sur le permis de construire si elle est supérieure.
+
+Elle profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la
+construction d'immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier
+couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis.
+
+Pour les terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à
+l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale, elle est
+applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier
+et par les dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions.
+
+IV. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II
+peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation
+des immeubles dans des conditions fixées par décret, notamment en cas de force
+majeure (1) ou lorsqu'il s'agit de la construction d'ensembles à réaliser
+progressivement par tranches successives (1).
+
+V. En cas d'acquisition d'un terrain compris dans le périmètre d'une association
+syndicale de remembrement, le délai de quatre ans ne commence à courir qu'à
+compter de la décision de clôture des opérations de remembrement.
+
+VI. Pour l'application des dispositions du présent ((A)) (M) les immeubles ou
+fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou
+professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.
+
+VII. Les modalités d'application des I à V sont fixées par décret (1).
+
+(M) Modification.
+
+(1) Annexe III, art 266 bis.
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@@ -1,29 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1950-04-30
-Date de fin: 1979-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000048422197
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/42/21/LEGIARTI000048422197.xml
+Date de début: 1979-07-01
+Date de fin: 1999-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006305253
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0692AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/52/LEGIARTI000006305253.xml
---
###### Article 692
-Les échanges de biens immeubles sont assujettis à un droit de 6,30 F par 100
-F.
+Lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu
+du 7° de l'article 257, les mutations à titre onéreux d'immeubles autres que
+ceux mentionnés au I de l'article 691, sont soumises à la taxe de publicité
+foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 % (1).
-Le droit est perçu sur la valeur d’une des parts, lorsqu’il n’y a aucun retour.
-S’il y a retour, le droit est payé à raison de 6,30 F par 100 F sur la moindre
-portion, et comme pour vente sur le retour ou la plus-value.
-
-Les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur
-vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration estimative
-des parties.
-
-Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi l’acte d’échange,
-les immeubles transmis ont fait l’objet d’une adjudication, soit par autorité de
-justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne
-peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l’adjudication, en y
-ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu’il ne soit justifié que la
-consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations
-susceptibles d’en modifier la valeur.
+(1) Annexe II, art. 290 et 291.
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index 72a553b601..f3ce2eaf93 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/ii/b/2/b/article_693.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/ii/b/2/b/article_693.md
@@ -1,13 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1950-04-30
-Date de fin: 1979-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000048422244
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/42/22/LEGIARTI000048422244.xml
+Date de début: 1979-07-01
+Date de fin: 1999-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006305254
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0693AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/52/LEGIARTI000006305254.xml
---
###### Article 693
-Les retours d’échanges de biens immeubles sont assujettis au droit prévu à
-l’article 721.
+Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, les
+mutations de propriété faites entre les propriétaires participant aux opérations
+de rénovation urbaine et l'organisme de rénovation, sont soumises à la taxe de
+publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux réduit de 0,60 %.
+Toutefois, en ce qui concerne la taxe ou le droit afférents aux biens remis aux
+anciens propriétaires en contre-partie de leur créance sur un organisme de
+rénovation, le bénéfice de la réduction de taux ne peut être invoqué qu'à
+concurrence du montant de la créance sur l'organisme de rénovation.
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/ii/b/2/b/article_695.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/ii/b/2/b/article_695.md
@@ -1,21 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1950-04-30
-Date de fin: 1979-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000048422289
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/42/22/LEGIARTI000048422289.xml
+Date de début: 1979-07-01
+Date de fin: 1999-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006305256
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0695AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/52/LEGIARTI000006305256.xml
---
###### Article 695
-Les dispositions de la présente codification applicables aux mutations de
-propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont étendues à
-toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne
-d’exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent
-titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses
-ayants cause ne s'accompagne pas d’une cession de clientèle.
-
-Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le payement est imposé, du
-chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur
-ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.
+Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est fixé à
+0,60 % pour les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains
+classés, visées à l'article L 130-2 du code de l'urbanisme.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/ii/b/2/e/article_712.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/ii/b/2/e/article_712.md
index 378e4aba37..89ee3aa137 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/ii/b/2/e/article_712.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/ii/b/2/e/article_712.md
@@ -1,31 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1950-04-30
-Date de fin: 1979-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000048423013
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/42/30/LEGIARTI000048423013.xml
+Date de début: 1979-07-01
+Date de fin: 1999-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006305274
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0712AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/52/LEGIARTI000006305274.xml
---
###### Article 712
-§ 1er. — Pour les transports et amortissements de rentes et pensions créées sans
-expression de capital, la valeur servant d’assiette à l'impôt est déterminée à
-raison d’un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la
-rente viagère ou la pension, et quel que soit le prix stipulé pour le transport
-ou l’amortissement.
-
-§ 2. — Toutefois, lorsque l'amortissement ou le rachat d’une rente ou pension
-constituée à titre gratuit est effectué moyennant l’abandon d’un capital
-supérieur à celui formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la
-rente viagère ou la pension, un supplément de droit de donation est exigible sur
-la différence entre ce capital et la valeur imposée lors de la constitution,
-ainsi qu’il est dit à l’article 742.
-
-§ 3. — Il n’est fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions
-créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes quant à
-l’évaluation.
-
-§ 4. — Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la base du
-cours de certains produits sont évaluées aux mêmes capitaux, d’après une
-déclaration estimative de la valeur des produits à la date de l’acte.
+Les cessions de constructions provisoires, réalisées en application de l'article
+L 60 du code du domaine de l'Etat, sont soumises à la taxe de publicité foncière
+ou, le cas échéant, au droit d'enregistrement, au taux de 0,60 %.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/ii/b/2/h/article_715.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/ii/b/2/h/article_715.md
index a6cf963f68..f06246d84f 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/ii/b/2/h/article_715.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/ii/b/2/h/article_715.md
@@ -1,15 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1950-04-30
-Date de fin: 1979-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000048423061
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/42/30/LEGIARTI000048423061.xml
+Date de début: 1979-07-01
+Date de fin: 1999-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006305279
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0715AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/52/LEGIARTI000006305279.xml
---
###### Article 715
-Le droit prévu à l'article précédent est réduit à 25 centimes par 100 F pour les
-actes visés à l’article 717 ci-après, qui seront enregistrés avant le 1er
-janvier 1951, à la condition que la société absorbante ou nouvelle soit de
-nationalité française au sens de cet article.
+Dans les départements d'outre-mer, les acquisitions de terrains compris dans le
+périmètre de lotissements qui sont agréés dans des conditions fixées par décret
+sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, au droit
+d'enregistrement au taux de 0,60 %.