LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000042753580
NOR: ECOX2023814L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/75/35/JORFTEXT000042753580.xml
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République française 2022-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-08
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038686378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/68/63/LEGIARTI000038686378.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042912429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/24/LEGIARTI000042912429.xml
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###### Article 1740-00 A
1. Le non-respect par l'entreprise locataire des engagements prévus au
trente-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B ou au dernier alinéa du
I de l'article 217 undecies à l'issue de la période de cinq ans mentionnée au
vingt-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B, aux neuvième ou
quinzième alinéas du I de l'article 217 undecies entraîne l'application, à la
charge de cette entreprise, d'une amende égale à 60 % du montant de la
rétrocession qu'elle a obtenue en application du vingt-sixième alinéa du I de
l'article 199 undecies B ou du dix-neuvième alinéa du I de l'article 217
undecies. Le montant de l'amende est diminué d'un abattement égal au produit de
ce montant par le rapport entre le nombre d'années échues d'exploitation du bien
au delà de cinq ans et la durée d'engagement d'utilisation de ce bien excédant
cinq ans.<br />
1. Le non-respect par l'entreprise locataire ou par l'entreprise bénéficiaire
des souscriptions des engagements prévus au trente-deuxième alinéa du I de
l'article 199 undecies B, au dernier alinéa du I et au deuxième alinéa du II de
l'article 217 undecies, au deuxième alinéa du A et au deuxième alinéa du 2° du B
du VII de l'article 244 quater Y à l'issue de la période de cinq ans mentionnée
au vingt-cinquième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au quinzième alinéa
du I et au premier alinéa du II de l'article 217 undecies, au deuxième alinéa du
1 du A du I et au premier alinéa du 2° du B du VII de l'article 244 quater Y
entraîne l'application, à la charge de cette entreprise, d'une amende égale à 60
% du montant de la rétrocession qu'elle a obtenue en application du
vingt-cinquième alinéa du I de l'article 199 undecies B, du dix-neuvième alinéa
du I et du II quinquies de l'article 217 undecies ou du 5° du 1 du A du I et du
3° du 2 du B du II de l'article 244 quater Y. Le montant de l'amende est diminué
d'un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre
d'années échues d'exploitation du bien au delà de cinq ans et la durée
d'engagement d'utilisation de ce bien excédant cinq ans.<br />
2. Le 1 n'est pas applicable :<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037992238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/22/LEGIARTI000037992238.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042912623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/26/LEGIARTI000042912623.xml
---
###### Article 1740-0 A
@ -12,4 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/22/LEGIARTI000037992238.xml
Le non-respect de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article 242 sexies
entraîne le paiement d'une amende d'un montant égal à la moitié de l'avantage
fiscal obtenu en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199
undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W ou 244 quater X.
undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W , 244 quater X ou 244
quater Y.

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037992264
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/22/LEGIARTI000037992264.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042912696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/26/LEGIARTI000042912696.xml
---
###### Article 1740
Lorsque l'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A,
199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies , 217 duodecies, 244 quater W et
244 quater X est soumis à la délivrance d'un agrément du ministre chargé du
budget, dans les conditions définies à ces articles, toute personne qui, afin
d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux susmentionnés, a fourni
199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies , 217 duodecies, 244 quater W, 244
quater X et 244 quater Y est soumis à la délivrance d'un agrément du ministre
chargé du budget, dans les conditions définies à ces articles, toute personne
qui, afin d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux susmentionnés, a fourni
volontairement à l'administration de fausses informations ou n'a volontairement
pas respecté les éventuels engagements pris envers elle est redevable d'une
amende égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028418241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/82/LEGIARTI000028418241.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042912688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/26/LEGIARTI000042912688.xml
---
###### Article 1743
@ -31,5 +31,5 @@ visées au premier alinéa est puni des mêmes peines.<br />
3° Quiconque a fourni sciemment des renseignements inexacts en vue de
l'obtention des agréments prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B,
217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ou de l'autorisation
préalable prévue à l'article 199 undecies A.
217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y ou de
l'autorisation préalable prévue à l'article 199 undecies A.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179644
- [Article 256](article_256.md)
- [Article 256 A](article_256_a.md)
- [Article 256 B](article_256_b.md)
- [Article 256 C](article_256_c.md)
- [Article 256 bis](article_256_bis.md)
- [Article 256 ter](article_256_ter.md)
- [Article 257](article_257.md)

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@ -0,0 +1,165 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042862062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/20/LEGIARTI000042862062.xml
---
###### Article 256 C
I.-Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité
économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur
résidence habituelle, à l'exception des établissements stables de ces assujettis
qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur
les plans financier, économique et de l'organisation peuvent demander, pour
l'application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul
assujetti au sens de l'article 256 A.<br />
II.-1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis
contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y
compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu'un assujetti ou
une personne morale non assujettie, détient plus de 50 % du capital d'un autre
assujetti, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres assujettis
ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d'un
autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie dans les mêmes
conditions.<br />
Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier :<br />
a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L.
511-30, L. 512-55 et au b de l'article L. 512-1-1 du code monétaire et financier
ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 512-11, L.
512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code ;<br />
b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 931-2-1 et L. 931-2-2 du
code de la sécurité sociale, à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité
ainsi qu'aux articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3 et au 5° de l'article L. 356-1 du
code des assurances ;<br />
c) Les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés
en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L.
212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité
sociale ;<br />
d) Les associations constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant
dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, chargées d'assurer la gouvernance
d'un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions prévues par
l'accord du 8 juillet 2009 sur la gouvernance des groupes paritaires de
protection sociale, et les associations et groupements d'intérêt économique
contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au
moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le
titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une
association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres au
moins une telle fédération ou institution ;<br />
e) Les sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du code de la
construction et de l'habitation et les organismes qui détiennent leur
capital.<br />
2. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis
exerçant :<br />
a) Soit une activité principale de même nature ;<br />
b) Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un
objectif économique commun ;<br />
c) Soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres
membres.<br />
3. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l'organisation les
assujettis :<br />
a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une
direction commune, ou,<br />
b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en
concertation.<br />
4. Les liens financier, économique et de l'organisation mentionnés au I doivent
exister lors de l'exercice de l'option mentionnée au 3 du III et de manière
continue pendant toute la période couverte par la demande.<br />
III.-1. Une personne assujettie ne peut être membre que d'un seul assujetti
unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d'un autre assujetti
unique.<br />
2. Les membres de l'assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui
s'engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en
matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l'assujetti unique et, en cas
d'opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu'à obtenir le
remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Chaque membre de
l'assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes
fiscales correspondantes dont l'assujetti unique est redevable, à hauteur des
droits et pénalités dont il serait redevable s'il n'était pas membre de
l'assujetti unique.<br />
L'assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d'affaires selon les
modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287.<br />
3. La création de l'assujetti unique s'effectue sur option formulée par son
représentant auprès du service des impôts dont celui-ci dépend. Elle ne peut
être exercée qu'avec l'accord de chacun des membres de l'assujetti unique.<br />
L'option est formulée au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède son
application. Elle prend effet au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours
de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois
années civiles.<br />
Tout membre d'un assujetti unique n'est plus un assujetti au sens de l'article
256 A. Il en constitue un secteur d'activité.<br />
A l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent 3
et sur accord exprès de chacun des membres de l'assujetti unique, il peut être
mis fin à l'assujetti unique sur dénonciation de l'option formulée par son
représentant. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du
deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.<br />
Nonobstant la période obligatoire mentionnée au même deuxième alinéa,
l'assujetti unique cesse de plein droit à la date à laquelle les conditions
mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas
de sortie de son pénultième membre. Le représentant en informe l'administration
sans délai.<br />
4. L'introduction d'un nouveau membre de l'assujetti unique ne peut intervenir
qu'à l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du
présent III, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de
prise d'effet de l'option mentionnée au même deuxième alinéa, ne remplissait pas
les conditions de liens mentionnées aux I et II. Cette introduction est
subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux mêmes I et II et
doit être formulée par le représentant de l'assujetti unique accompagnée de
l'accord exprès du membre concerné. Elle prend effet le 1er janvier de l'année
qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée.<br />
A l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du
présent III, tout membre d'un assujetti unique peut décider de s'en retirer à
compter du 1er janvier de l'année suivante avec l'accord du représentant de
l'assujetti unique. Le représentant informe l'administration de cette décision
au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle de la sortie du
membre.<br />
L'appartenance d'un membre à l'assujetti unique cesse de plein droit à compter
du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce membre ne remplit plus
les conditions de liens mentionnées aux I et II. Le représentant en informe
l'administration sans délai.<br />
5. Chaque année, le représentant communique à l'administration, au plus tard le
31 janvier, la liste des membres de l'assujetti unique appréciée au 1er janvier
de la même année.<br />
6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l'assujetti
unique au titre d'une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'option
prévue au présent III ne peut faire l'objet d'un report sur une déclaration
déposée par l'assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre
dans les conditions prévues au IV de l'article 271.<br />
Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée
au 2 de l'article 287 souscrite par l'assujetti unique pendant l'application du
régime optionnel prévu au I du présent article lui est définitivement acquis.<br />
7. L'existence de l'assujetti unique aux fins d'application des règles de la
taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur les autres impôts, taxes,
droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-11
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021957436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/95/74/LEGIARTI000021957436.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042914694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/46/LEGIARTI000042914694.xml
---
###### Article 257 bis
@ -14,6 +14,10 @@ redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors
la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une
société, d'une universalité totale ou partielle de biens.<br />
L'adhésion ou la sortie d'un assujetti en tant que membre d'un assujetti unique
constitué en application de l'article 256 C constitue le transfert d'une
universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article.<br />
Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison
des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu,
pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041471093
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/10/LEGIARTI000041471093.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042914678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/46/LEGIARTI000042914678.xml
---
###### Article 269
@ -91,6 +91,10 @@ Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour
les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les
livraisons.<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent c, l'option formulée par un
assujetti unique constitué en application de l'article 256 C peut être exercée
par secteur d'activité.<br />
c bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s'agissant de la
valeur du droit de reprise visée au 5 de l'article 266 et, s'il y a lieu, lors
de l'encaissement pour les loyers ;<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036432356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/23/LEGIARTI000036432356.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042914666
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/46/LEGIARTI000042914666.xml
---
###### Article 286
@ -67,4 +67,16 @@ autres pièces justificatives.<br />
B, ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles
298 quater et 298 quinquies et ceux effectuant exclusivement des opérations ou
des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de
l'obligation mentionnée au 3° bis du I.
l'obligation mentionnée au 3° bis du I.<br />
III.-L'option formulée au titre du III de l'article 256 C vaut déclaration au
sens des 1° et 2° du I du présent article pour l'assujetti unique constitué en
application de l'article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation
et le représentant de l'assujetti unique ainsi que la nature des activités de
chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que
les numéros individuels d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui
leur ont été attribués avant leur entrée dans l'assujetti unique.<br />
Chaque membre de l'assujetti unique constitué en application du même article 256
C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du
présent article.

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191658
###### A ter : Numéro individuel d'identification
- [Article 286 ter](article_286_ter.md)
- [Article 286 ter A](article_286_ter_a.md)

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042914646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/46/LEGIARTI000042914646.xml
---
###### Article 286 ter
Est identifié par un numéro individuel :<br />
1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de
services lui ouvrant droit à déduction ;<br />
a) (Abrogé)<br />
b) (Abrogé)<br />
c) (Abrogé)<br />
2° Tout assujetti ou toute personne morale non assujettie qui effectue des
acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée conformément au I de l'article 256 bis ou au I de l'article 298 sexies,
toute personne visée à l'article 286 bis, toute personne ayant exercé l'option
prévue à l'article 260 CA ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la
valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I
de l'article 277 A ;<br />
3° Tout assujetti qui effectue en France des acquisitions intracommunautaires de
biens ou qui est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des
régimes mentionnés au I de l'article 277 A pour les besoins de ses opérations
qui relèvent des activités économiques visées au cinquième alinéa de l'article
256 A et effectuées hors de France ;<br />
4° Tout assujetti preneur d'une prestation de services au titre de laquelle il
est redevable de la taxe en France en application du 2 de l'article 283 ;<br />
5° Tout prestataire établi en France d'une prestation de services au titre de
laquelle seul le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de
l'Union européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE
du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la
valeur ajoutée ;<br />
6° Tout assujetti unique au sens de l'article 256 C du présent code, sans
préjudice du numéro d'identification attribué à ses membres.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042910573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/05/LEGIARTI000042910573.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044979267
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/97/92/LEGIARTI000044979267.xml
---
###### Article 302 decies
@ -14,7 +14,8 @@ accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en Fran
en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés
d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations
afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en
application des articles 300, 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1582,1613 ter, 1613
quater, 1671 du présent code ou de l'article 266 undecies du code des douanes,
ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant
à la personne représentée.
application des articles 300, 300 sexies, 302 bis ZN, 1613 ter, 1613 quater,
1671 du présent code, de l'article 266 undecies du code des douanes ou de
l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, ce représentant est
unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne
représentée.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179711
###### I : Régime économique
- [Article 565](article_565.md)
- [Article 568](article_568.md)
- [Article 568 bis](article_568_bis.md)
- [Article 568 ter](article_568_ter.md)
- [Article 570](article_570.md)

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@ -1,154 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041472783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/27/LEGIARTI000041472783.xml
---
###### Article 568
Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans
des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de
débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence, des
titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au dernier alinéa, ou par
l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs
manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus.<br />
Un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique de
l'exploitation individuelle ou de la société en nom collectif dont tous les
associés sont des personnes physiques. Cette dernière condition n'est cependant
pas exigée du débitant de tabac bénéficiant d'une autorisation d'occupation du
domaine public. Dans ce cas, le débitant peut être une société en nom collectif
comportant des associés personnes morales. Les conditions d'exploitation du
débit de tabac sont fixées par décret.<br />
Dans l'hypothèse où l'activité est exercée sous forme de société en nom
collectif :<br />
- l'activité de vente de tabac doit figurer dans l'objet social ;<br />
- l'ensemble des activités commerciales et l'activité de vente au détail des
tabacs manufacturés sont gérés sous la même forme juridique d'exploitation ;<br />
- la société en nom collectif prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble
des activités, y compris, pour les sociétés déjà constituées, le passif de
l'activité de vente de tabac antérieur à l'extension de l'objet social ;<br />
- chacun des associés doit remplir l'ensemble des conditions d'agrément fixées
par décret.<br />
Pour chaque catégorie fiscale de tabac, le taux du droit de licence appliqué à
la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 est fixé conformément au
tableau ci-après :<br />
<table align="center" border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
ANNÉE
</th>
<th>
<br />
TAUX (en %)<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
2017
</td>
<td align="center">
<br />
18,856
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
2018
</td>
<td align="center">
<br />
18,465
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
2019
</td>
<td align="center">
<br />
19,920
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
2020
</td>
<td align="center">
<br />
18,913
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
2021
</td>
<td align="center">
<br />
17,907
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="left"></p>
<p align="left">
Le droit de licence est exigible à la mise à la consommation des tabacs
manufacturés. Il est liquidé par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article
565, au plus tard le 10 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des
quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à
l'administration. Il est acquitté, le 5 du mois suivant celui de la
liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le
compte des débitants. Jusqu'au 31 décembre 2021, sauf pour les débitants
constitués en société sous la forme juridique de sociétés en nom collectif
dont les associés sont des personnes morales, l'administration restitue les
sommes qu'elle a encaissées au titre du droit de licence jusqu'à un seuil de
chiffre d'affaires annuel réalisé sur les livraisons de tabacs manufacturés
fixé à 157 303 € pour les débits de France continentale et à 117 977 € pour
ceux situés en Corse. La restitution est réservée aux débitants dont le
montant des livraisons de tabacs manufacturés de l'année précédente est
inférieur à 400 000 €. Elle fait l'objet d'un versement annuel sur la base des
déclarations mensuelles des livraisons effectuées à chaque débitant, adressées
par les fournisseurs au plus tard le neuvième jour du mois suivant. Un décret
fixe les modalités et conditions d'application du présent alinéa.
</p>
<p align="left">
Le droit de licence mentionné au premier alinéa est constaté, recouvré et
contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes.
</p>
Les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou
morales agréées par la direction générale des douanes et droits indirects, qui
exploitent des comptoirs de vente ou des boutiques à bord de moyens de transport
mentionnés au 1° de l'article 302 F ter et vendent des tabacs manufacturés aux
seuls voyageurs titulaires d'un titre de transport mentionnant comme destination
un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays non compris dans le
territoire communautaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162648
###### Section III : Taxes sur les véhicules à moteur
- [I : Dispositions communes](i)
- [II : Taxes à l'utilisation](ii)
- [III : Taxes à l'immatriculation](iii)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2021-12-30
Identifiant: LEGISCTA000042910600
---
###### II : Taxes à l'utilisation
- [Article 1010](article_1010.md)
- [Article 1010-0 A](article_1010-0_a.md)
- [Article 1010 B](article_1010_b.md)

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@ -1,77 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305724
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1010BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305724.xml
---
###### Article 1010-0 A
I. Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de
l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une
société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement
des frais kilométriques.<br />
II. Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférent aux véhicules
mentionnés au I est déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le
nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à
l'utilisateur desdits véhicules durant la période d'imposition, au tarif liquidé
en application de l'article 1010 :<br />
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">
NOMBRE DE KILOMETRES<br />
remboursés par la société
</p>
</td>
<td>
<p align="center">
COEFFICIENT APPLICABLE<br />
au tarif liquidé<br />
(en %)
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>De 0 à 15 000<br /></td>
<td>
<p align="center">0</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>De 15 001 à 25 000<br /></td>
<td>
<p align="center">25</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>De 25 001 à 35 000<br /></td>
<td>
<p align="center">50</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>De 35 001 à 45 000<br /></td>
<td>
<p align="center">75</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Supérieur à 45 000<br /></td>
<td>
<p align="center">100</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Il est effectué un abattement de 15 000 € sur le montant total de la taxe due
par la société au titre des véhicules mentionnés au I.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033712891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/28/LEGIARTI000033712891.xml
---
###### Article 1010 B
Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés
selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de
taxes sur le chiffre d'affaires.<br />
Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le
chiffre d'affaires.

View file

@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000041469252
###### III : Taxes à l'immatriculation
- [Article 1011](article_1011.md)
- [Article 1012 bis](article_1012_bis.md)
- [Article 1012 ter](article_1012_ter.md)
- [Article 1012 quater](article_1012_quater.md)

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@ -1,58 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041469240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/92/LEGIARTI000041469240.xml
---
###### Article 1011
I.-Les véhicules font l'objet :<br />
1° D'une taxe fixe au titre de toute délivrance d'un certificat
d'immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d'un certificat
existant, prévue à l'article 1012 ;<br />
2° D'une taxe régionale au titre de toute délivrance d'un certificat
d'immatriculation consécutive à un changement de propriétaire d'un véhicule à
moteur, prévue à l'article 1012 bis ;<br />
3° Pour les véhicules de tourisme, d'un malus sur les émissions de dioxyde de
carbone au titre de la première immatriculation en France, prévue à l'article
1012 ter ;<br />
4° Pour les véhicules de transport routier, d'une majoration au titre de toute
délivrance d'un certificat d'immatriculation consécutive à un changement de
propriétaire, prévue à l'article 1012 quater.<br />
II.-Le fait générateur des taxes mentionnées au I du présent article est
constitué par la délivrance du certificat et la taxe devient exigible lors de
cette délivrance.<br />
Le redevable est le propriétaire du véhicule, y compris dans les situations
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-1-1 du code de la route.<br />
III.-A.-Pour l'application des taxes mentionnées au I, sont assimilées à un
changement de propriétaire du véhicule :<br />
1° La première immatriculation en France du véhicule ;<br />
2° En cas de copropriété, toute modification du régime de celle-ci ;<br />
3° La mise à disposition du véhicule au bénéfice d'un preneur dans le cadre
d'une formule locative de longue durée.<br />
B.-Pour les véhicules utilisés pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des
collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics
de coopération intercommunale, les délivrances de certificat à la suite d'un
transfert ou d'un retrait de cette compétence ne sont pas considérées comme
étant consécutives à un changement de propriétaire.<br />
IV.-Les taxes mentionnées au I sont acquittées dans les conditions prévues à
l'article 1723 ter-0 B et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l'impôt
et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits
d'enregistrement.

View file

@ -27,6 +27,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 211 ter](article_211_ter.md)
- [Article 212](article_212.md)
- [Article 212 bis](article_212_bis.md)
- [Article 213](article_213.md)
- [Article 214](article_214.md)
- [Article 216](article_216.md)
- [Article 216 A](article_216_a.md)
@ -36,7 +37,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 217 sexies](article_217_sexies.md)
- [Article 217 octies](article_217_octies.md)
- [Article 217 decies](article_217_decies.md)
- [Article 217 undecies](article_217_undecies.md)
- [Article 217 duodecies](article_217_duodecies.md)
- [Article 217 quindecies](article_217_quindecies.md)
- [Article 217 septdecies](article_217_septdecies.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000044873645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/87/36/LEGIARTI000044873645.xml
---
###### Article 213
L'impôt sur les sociétés, la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter
ZC, la contribution exceptionnelle mentionnée à l'article 235 ter ZAA et l'impôt
sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour
l'établissement de l'impôt.<br />
Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne peut
être admise en vertu du 4° du 1 de l'article 39, des taxes prévues au 1° de
l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037987171
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/71/LEGIARTI000037987171.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042912650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/26/LEGIARTI000042912650.xml
---
###### Article 217 duodecies
@ -44,12 +44,34 @@ remplacée par la référence à la réglementation applicable localement. La
condition prévue au 2° du même I bis n'est pas applicable.<br />
Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa, le présent article est
applicable aux investissements neufs mis en service jusqu'au 31 décembre 2025,
applicable aux investissements neufs mis en service jusqu'au 31 décembre 2021,
aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de
tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date,
aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont
les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions
versées jusqu'au 31 décembre 2025.<br />
versées jusqu'au 31 décembre 2021.<br />
Toutefois, sur option, le présent article reste applicable dans sa rédaction
antérieure à la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 :<br />
1° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à
l'administration au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels le fait
générateur de l'avantage fiscal n'est pas intervenu à cette date ;<br />
2° Aux acquisitions de biens meubles corporels qui font l'objet d'une commande
au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à
50 % de leur prix ont été versés à cette date ;<br />
3° Aux travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins
égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2021 ;<br />
4° Aux constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration
d'ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2021.<br />
L'option est formulée sur un document conforme à un modèle établi par
l'administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la
déclaration de résultat, avec la déclaration de résultat de l'exercice au titre
duquel la déduction prévue au présent article est pratiquée.<br />
Le VI de l'article 217 undecies ne s'applique pas aux investissements réalisés à
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à

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@ -1,453 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-25
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042159258
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/92/LEGIARTI000042159258.xml
---
###### Article 217 undecies
I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés réalisant, au titre de
leur dernier exercice clos, un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions
d'euros peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au
montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions
d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise
en service amortissables, des investissements productifs, diminuée de la
fraction de leur prix de revient financée par une aide publique ainsi que,
lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant
bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199
undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé,
qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique, de Mayotte et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible
en application du I de l'article 199 undecies B. Lorsque l'entreprise n'a
clôturé aucun exercice, son chiffre d'affaires est réputé nul. Si le dernier
exercice clos est d'une durée de plus ou moins de douze mois, le montant du
chiffre d'affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine. Lorsque la
déduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues aux quatorzième à
dix-neuvième alinéas, le chiffre d'affaires défini au présent alinéa s'apprécie
au niveau de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse, qui en communique le
montant à la société qui réalise l'investissement. Lorsque l'entreprise
mentionnée aux première et avant-dernière phrases du présent alinéa est liée,
directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du
12 de l'article 39, le chiffre d'affaires à retenir s'entend de la somme de son
chiffre d'affaires et de celui de l'ensemble des entreprises qui lui sont liées.
Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou
l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, le montant
déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est pris en compte
dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour
chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et
d'installation directement liés à ces équipements. La déduction est opérée sur
le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est mis en service,
le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I
de l'article 209. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou
de construction d'immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de
l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas
achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations, la
somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l'exercice au
cours duquel intervient le terme de ce délai. En cas de réhabilitation
hôtelière, la déduction est accordée au titre de l'année d'achèvement des
travaux. La déduction s'applique également aux investissements réalisés par une
société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des
sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou
239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises
soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par
les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la
société ou le groupement.<br />
La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de
revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant
des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions
prévues au II et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et le montant des
financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les
sociétés de financement définies au g du 2 de l'article 199 undecies A.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux travaux de rénovation et de
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé. La
déduction ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules définis au 5° de
l'article 1007 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de
l'exploitant.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation
d'investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à
l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même
alinéa. La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux
investissements portant sur des installations de production d'électricité
utilisant l'énergie radiative du soleil.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements mentionnés
au premier alinéa du I ter de l'article 199 undecies B à hauteur de la moitié de
leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les
commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, diminuée du
montant des subventions publiques accordées pour leur financement, lorsque les
conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et
opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa de ce même I
ter, la déduction s'applique aux investissements à hauteur du quart de leur coût
de revient, sous réserve du respect des conditions prévues à la phrase
précédente. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus,
compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la
réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs. La déduction
prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux investissements
mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, lorsque les conditions
prévues au même I quater sont satisfaites, à hauteur de 20 % de leur coût de
revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions
d'acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des
subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque
l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de
l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B
ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou
constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements
d'outre-mer, à l'exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés
aux b et c du 1 du I de l'article 244 quater X, si les conditions suivantes sont
réunies :<br />
1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les douze mois de son
achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant cinq ans
au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;<br />
2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par
décret.<br />
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant
sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes
déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la
déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise. Ce
délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la
construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de
tourisme ou de villages de vacances. Ces conséquences sont également applicables
si les conditions prévues aux septième et huitième alinéas du présent I cessent
d'être respectées. Ce délai est porté à dix ans pour les investissements portant
sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.<br />
Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens
ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations
mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission
s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une
activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à
courir.<br />
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans
un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.<br />
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit
rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel
l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction
fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.<br />
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux
deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en
outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai
de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils
doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant
des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la
proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà
réintégrées en application des dispositions du neuvième alinéa.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs
mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si
les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou
pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;<br />
2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;<br />
3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier
alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;<br />
4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France
métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;<br />
5° 77 % de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de
l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien
acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres
de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de
diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.<br />
Si l'une des conditions énumérées aux quinzième à dix-neuvième alinéas cesse
d'être respectée dans le délai mentionné au quinzième alinéa, les sommes
déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de
l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se
réalise. Les sommes déduites ne sont pas rapportées lorsque, en cas de
défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à déduction
sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s'engage à les maintenir
dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du
délai d'exploitation restant à courir, sous réserve que la condition mentionnée
au dix-neuvième alinéa demeure vérifiée.<br />
Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale
à sept ans, les quinzième à vingtième alinéas sont applicables lorsque
l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept
ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils
ont été acquis ou créés. Cet engagement est porté à quinze ans pour les
investissements consistant en la construction, la rénovation ou la
réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.
Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires
de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.<br />
I bis. La déduction prévue au premier alinéa du I s'applique également aux
acquisitions ou constructions de logements neufs situés en Guadeloupe, en
Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion si les conditions suivantes
sont réunies :<br />
1° L'entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de
l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un
contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595
du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière
;<br />
2° L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un
prêt mentionné au I de l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
3° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au
titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la
personne physique signataire du contrat mentionné au 1° sous forme de diminution
de la redevance prévue à l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984
précitée et du prix de cession de l'immeuble.<br />
II. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, d'autre part,
déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des
souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements
d'outre-mer ou des sociétés mentionnées au I effectuant dans les douze mois de
la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements
productifs dans les secteurs d'activité éligibles en application du I de
l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la
souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité
éligible, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui
suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans
qui suivent la date d'achèvement des fondations. La société doit s'engager à
maintenir l'affectation des biens à l'activité éligible pendant les cinq ans qui
suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est
inférieure. Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur
les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers. Ce délai
est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction,
la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de
villages de vacances. En cas de non-respect de ces engagements, les sommes
déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la
déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement
est constaté ; ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations
en cause sont comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice
de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une
fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société
bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux
conditions d'activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes
conditions et sanctions, les engagements mentionnés au présent alinéa pour la
fraction du délai restant à courir.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de
sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des travaux de rénovation
et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
classés exploités par ces sociétés, lorsque ces travaux constituent des éléments
de l'actif immobilisé.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de
sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des
investissements productifs affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à
l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement dans un secteur
éligible, dans les départements ou collectivités d'outre-mer.<br />
II bis (Abrogé).<br />
II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux
souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui
sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements
neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité
exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux
septième et huitième alinéas du I.<br />
Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à
l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même
II.<br />
II quater. Les programmes d'investissement dont le montant total est supérieur
à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à la déduction mentionnée aux I, II et II
ter que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans
les conditions prévues au III.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est
supérieur à 250 000 €, lorsqu'ils sont réalisés par une société ou un groupement
mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce même I.<br />
II quinquies. La déduction prévue au II s'applique si les conditions prévues
au dix-neuvième alinéa du I sont réunies.<br />
III. 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I
réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de
l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie
charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres
synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à
l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du
budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des
collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de
développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le
concerne.<br />
L'agrément est délivré lorsque l'investissement :<br />
a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé
; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou
constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de
blanchiment d'argent ;<br />
b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien
d'emplois dans ce département ;<br />
c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement
et de développement durable ;<br />
d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.<br />
L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs
ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris
par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités
de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé.<br />
2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai
de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est
ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'autorité
compétente de l'Etat dans les départements d'outre-mer.<br />
Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en
informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au
premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de
saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la
composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En
cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à celle mentionnée au
premier alinéa court à compter de l'avis de la commission. La commission
dispose, pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois.<br />
Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de
l'administration fiscale de compléments d'informations. Il est suspendu en cas
de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne.<br />
3. Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n'excède
pas 250 000 € par programme sont dispensés de la procédure d'agrément préalable
lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les
départements visés au I depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs
mentionnés au premier alinéa du 1. Il en est de même lorsque ces investissements
sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des
biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un
état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au
titre desquels la déduction fiscale est pratiquée.<br />
Le premier alinéa ne s'applique pas au secteur des transports, à l'exception des
véhicules neufs de moins de sept places acquis par les entreprises de transports
publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits
transports lorsque les conditions de transport sont conformes à un tarif
réglementaire.<br />
III bis. (Abrogé).<br />
III ter. (Transféré sous le III).<br />
III quater. (abrogé).<br />
IV. En cas de cession dans le délai d'exploitation de tout ou partie des
droits sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice des déductions
prévues aux II ou II ter les sommes déduites sont rapportées au résultat
imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de
cession.<br />
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le
délai d'exploitation, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à
la déduction prévue aux II ou II ter fait l'objet d'une transmission dans le
cadre des dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B si l'entreprise qui
devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour
bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la
fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans
l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant
date certaine, établi à cette occasion.<br />
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit
rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel
l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction
fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la
totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres
souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue aux II ou II ter sont apportés
ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles
210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et
sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.<br />
IV bis. Le montant de la déduction prévue par le présent article n'est pas
pris en compte pour le calcul de l'abattement prévu à l'article 44
quaterdecies.<br />
Si, avant l'expiration du délai visé au premier alinéa l'un de ces
investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage
résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable
de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal
au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article
1727.<br />
Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant
ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux
dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission
s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une
activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans
un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de
non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter
à son résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de
conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante
mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être
rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse.<br />
IV ter. La déduction prévue aux I, II ou II ter est subordonnée au respect par
les sociétés réalisant l'investissement ou la souscription et, le cas échéant,
les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de
l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux
articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de
l'investissement ou de la souscription.<br />
Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les
employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des
cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à
leur date normale d'exigibilité.<br />
Pour l'application du premier alinéa en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées
par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement.<br />
IV quater. Lorsque la déduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues
aux sixième à huitième alinéas du I, au I bis ou au II ter, le montant de la
déduction mentionnée au I est égal au montant, hors taxes et hors frais de toute
nature, de l'opération, diminué de la fraction de son prix de revient financée
par une subvention publique.<br />
V. Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements
réalisés ou aux souscriptions versées à compter de la date de promulgation de la
loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, à
l'exception des investissements et des souscriptions pour l'agrément desquels
une demande est parvenue à l'administration avant cette date.<br />
Le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service
jusqu'au 31 décembre 2025, aux travaux de rénovation et de réhabilitation
d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés
au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux
constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette
date et aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2025.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de
leur application et notamment les obligations déclaratives.<br />
VI. Le bénéfice de la déduction prévue aux I, I bis, II et II ter est
subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin
2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur
en application des articles 107 et 108 du traité et la déduction ne s'applique
pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du
même règlement.

View file

@ -32,6 +32,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 Z bis](article_220_z_bis.md)
- [Article 220 Z ter](article_220_z_ter.md)
- [Article 220 Z quater](article_220_z_quater.md)
- [Article 220 Z sexies](article_220_z_sexies.md)
- [Article 220 Z quinquies](article_220_z_quinquies.md)
- [Article 220 quater](article_220_quater.md)
- [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042864282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/42/LEGIARTI000042864282.xml
---
###### Article 220 Z sexies
La réduction d'impôt définie à l'article 244 quater Y est imputée sur l'impôt
sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel le fait générateur de
la réduction d'impôt est intervenu. L'excédent éventuel est utilisé pour le
paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant
celui au titre duquel elle est constatée.

View file

@ -50,7 +50,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XXIII : Prélèvement sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France](xxiii)
- [XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France](xxiii_bis)
- [XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis](xxvi)
- [XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles](xxvii)
- [XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi](xxviii)
- [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx)
- [XXXI : Crédit d'impôt famille](xxxi)
@ -61,5 +60,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XLII : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs](xlii)
- [XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens](xlvi)
- [XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété](xlvii)
- [XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer](xlviii)
- [XLIX : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer](xlix)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2015-07-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031565876
---
###### XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer
- [Article 244 quater W](article_244_quater_w.md)

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@ -1,315 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-25
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042159651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/96/LEGIARTI000042159651.xml
---
###### Article 244 quater W
I. 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44
octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une
activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34,
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs
neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une
activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de
l'article 199 undecies B, à l'exception des activités mentionnées au I quater du
même article 199 undecies B.<br />
Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux travaux de
rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village
de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif
immobilisé.<br />
Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux
investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à
l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.<br />
2. Le crédit d'impôt ne s'applique pas :<br />
a) A l'acquisition de véhicules définis au 5° de l'article 1007 qui ne sont pas
strictement indispensables à l'activité ;<br />
b) Aux investissements portant sur des installations de production d'électricité
utilisant l'énergie radiative du soleil.<br />
3. Le crédit d'impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans
un département d'outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le
cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat de
crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes :<br />
a) Le contrat de location ou de crédit-bail est conclu avec un établissement de
crédit ou une société de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code
monétaire et financier, ou leurs filiales, avec une société dont le capital est
détenu en partie par un établissement mentionné à l'article L. 518-2 du même
code ou avec une société bailleresse appartenant au même groupe fiscal au sens
de l'article 223 A du présent code que l'entreprise exploitante pour une durée
au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si
elle est inférieure ;<br />
b) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;<br />
c) L'entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit
d'impôt prévu au 1 si elle avait acquis directement le bien.<br />
4. Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent leur
activité dans le département dans lequel l'investissement est réalisé ou pour
les organismes mentionnés au 1 du I de l'article 244 quater X, le crédit d'impôt
s'applique également :<br />
1° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés
dans les départements d'outre-mer, à l'exception des logements neufs répondant
aux critères mentionnés aux b et c du 1 et au 5 du I de l'article 244 quater X,
si les conditions suivantes sont réunies :<br />
a) L'entreprise ou l'organisme s'engage à louer l'immeuble nu dans les douze
mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et
pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale
;<br />
b) Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par
décret ;<br />
2° Aux logements neufs à usage locatif mis à leur disposition lorsque les
conditions suivantes sont respectées :<br />
a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans
;<br />
b) L'entreprise ou l'organisme aurait pu bénéficier du crédit d'impôt dans les
conditions définies au 1° s'il avait acquis directement le bien ;<br />
3° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les
départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :<br />
a) L'entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de
l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un
contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595
du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière
;<br />
b) L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un
prêt mentionné au I de l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
c) Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par le crédit d'impôt
pratiqué au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont
rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° du
présent 4 sous forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la
loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de
l'immeuble.<br />
II. 1. Le crédit d'impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de
toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais
de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des
investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient
financée par une aide publique.<br />
Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou
l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant
est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé, fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et
de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les
coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements.<br />
Pour les investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B,
l'assiette du crédit d'impôt est égale à 20 % de leur coût de revient, hors
taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et
les frais de transport de ces investissements, diminuée du montant des
subventions publiques accordées pour leur financement.<br />
2. Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant
bénéficié de l'un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217
undecies ou du crédit d'impôt défini au présent article, l'assiette du crédit
d'impôt telle que définie au 1 est diminuée de la valeur réelle de
l'investissement remplacé.<br />
3. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 du I, le crédit d'impôt
est assis sur le prix de revient de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du
village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de
revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux.<br />
4. Pour les logements mentionnés au 4 du I, le crédit d'impôt est assis sur le
prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions
d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce
montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A
appréciée par mètre carré de surface habitable.<br />
5. Lorsque l'entreprise qui réalise l'investissement bénéficie d'une
souscription au capital mentionnée au II ou II ter de l'article 217 undecies et
à l'article 199 undecies A ou de financements, apports en capital et prêts
participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 du
même article 199 undecies A, l'assiette du crédit d'impôt est minorée du montant
de ces apports et financements.<br />
III. Le taux du crédit d'impôt est fixé à :<br />
1° 38,25 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ;<br />
2° 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l'impôt sur les
sociétés.<br />
Le taux mentionné au 1° est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en
Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes
relatives aux aides d'Etat. Toutefois, cette majoration de taux ne s'applique
pas aux investissements mentionnés au dernier alinéa du 1 du II.<br />
IV. 1. Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de
l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service.<br />
2. Toutefois :<br />
a) Lorsque l'investissement consiste en la seule acquisition d'un immeuble à
construire ou en la construction d'un immeuble, le crédit d'impôt, calculé sur
le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur
de 70 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées et
de 20 % au titre de l'année de la mise hors d'eau, et le solde, calculé sur le
prix de revient définitif, est accordé au titre de l'année de livraison de
l'immeuble ;<br />
b) En cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, le crédit d'impôt est
accordé au titre de l'année d'achèvement des travaux.<br />
3. Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 ou au
2° du 4 du I, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de
laquelle l'investissement est mis à la disposition de l'entreprise locataire ou
crédit-preneuse ou de l'organisme crédit-preneur.<br />
V. 1. Lorsque l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement
réalise un chiffre d'affaires, apprécié selon les règles définies au premier
alinéa du I de l'article 199 undecies B, inférieur, selon le cas, aux limites
prévues à ce même alinéa ou à la limite fixée à la première phrase du premier
alinéa du I de l'article 217 undecies, le bénéfice du crédit d'impôt est
subordonné à l'exercice d'une option.<br />
Cette option est exercée par investissement et s'applique à l'ensemble des
autres investissements d'un même programme. L'option est exercée par
l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement, au plus tard à la
date à laquelle celui-ci est mis en service ou est mis à sa disposition dans les
cas mentionnés au 3 et au 2° du 4 du I ; l'option est alors portée à la
connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la
déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été mis
en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du
loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice.<br />
2. L'exercice de l'option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des
dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies.<br />
VI. Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux
articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne
sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition
qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés qui exercent leur
activité dans un secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans
lequel l'investissement est réalisé ou de personnes physiques participant à
l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 ou, pour les
investissements mentionnés au 4 du I du présent article, d'entreprises ou
d'organismes mentionnés au premier alinéa du même 4.<br />
VII. Lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur
aux seuils mentionnés au II quater et au III de l'article 217 undecies, le
bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable
délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du
même article, sauf dans le cas où il s'agit d'un programme d'investissements
mentionné au 3° du 4 du I du présent article réalisé par un organisme mentionné
au 1 du I de l'article 244 quater X.<br />
Pour l'application du premier alinéa du présent VII, les conditions relatives à
l'intérêt économique, d'une part, et à l'intégration dans la politique
d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable,
d'autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l'article 217
undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d'investissements porte
sur des investissements mentionnés au second alinéa du 1 du II du présent
article au titre desquels un contrat d'achat d'électricité a été conclu avec un
fournisseur d'électricité mentionné au I de l'article R. 121-28 du code de
l'énergie, après évaluation par la Commission de régulation de l'énergie en
application du II du même article R. 121-28.<br />
VIII. 1. L'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt doit être
affecté, par l'entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un
délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l'acquisition ou de la
création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de
l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans, et porté à quinze ans
pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la
réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.
Ce délai est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de
croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.<br />
Si, dans le délai ainsi défini, l'investissement ayant ouvert droit au crédit
d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise
utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt fait
l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours duquel
interviennent les événements précités.<br />
Toutefois, la reprise du crédit d'impôt n'est pas effectuée :<br />
a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont transmis dans le
cadre des opérations mentionnées aux articles 41,151 octies, 210 A ou 210 B, si
le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens
dans un département d'outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la
fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet
engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au
cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale
au triple du montant du crédit d'impôt auquel les biens transmis ont ouvert
droit.<br />
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans
un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;<br />
b) Lorsque, en cas de défaillance de l'exploitant, les biens ayant ouvert droit
au crédit d'impôt sont repris par une autre entreprise qui s'engage à les
maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la
fraction du délai de conservation restant à courir.<br />
Le présent 1 ne s'applique pas aux investissements mentionnés au 4 du I.<br />
2. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou
de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans
les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.<br />
A défaut, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet
d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce
délai de deux ans.<br />
En outre, lorsque l'investissement porte sur la construction ou l'acquisition
d'un logement neuf, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait
l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'une des
conditions prévues au 4 du I n'est plus respectée. Toutefois, la reprise du
crédit d'impôt n'est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de
l'entreprise ou de l'organisme, les logements ayant ouvert droit au crédit
d'impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s'engage à louer
les logements, dans les conditions prévues au même 4, pour la fraction de la
durée minimale de location restant à courir.<br />
3. Le crédit d'impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les
entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de leurs
obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes
annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code
de commerce à la date de réalisation de l'investissement.<br />
Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les
employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des
cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à
leur date normale d'exigibilité.<br />
IX. 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à
compter du 1er janvier 2015, et jusqu'au 31 décembre 2025, aux travaux de
réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions
d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont
achevées au plus tard à cette date.<br />
2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives incombant aux entreprises et organismes mentionnés au 4
du I.<br />
X. Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité et le crédit d'impôt ne s'applique pas aux
investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même
règlement.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037990927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/09/LEGIARTI000037990927.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042912633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/26/LEGIARTI000042912633.xml
---
###### Article 242 septies
L'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages
fiscaux prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217
undecies, 217 duodecies, 244 quater W ou 244 quater X ne peut être exercée que
par les entreprises inscrites sur un registre public tenu par le représentant de
l'Etat dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des
ministres chargés du budget et de l'outre-mer.<br />
undecies, 217 duodecies, 244 quater W, 244 quater X ou 244 quater Y ne peut être
exercée que par les entreprises inscrites sur un registre public tenu par le
représentant de l'Etat dans les départements et collectivités désignés par
arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'outre-mer.<br />
Ne peuvent être inscrites sur ce registre que les entreprises qui satisfont aux
conditions suivantes :<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037992251
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/22/LEGIARTI000037992251.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042912640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/26/LEGIARTI000042912640.xml
---
###### Article 242 sexies
Les personnes qui réalisent des investissements bénéficiant des dispositions
prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217
undecies, 217 duodecies, 244 quater W ou 244 quater X déclarent à
undecies, 217 duodecies, 244 quater W , 244 quater X ou 244 quater Y déclarent à
l'administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de
financement et les conditions d'exploitation de ces investissements. Lorsque les
investissements sont réalisés par des personnes morales en vue d'être donnés en

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Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006180017
---
###### XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
- [Article 244 quater B](article_244_quater_b.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042882193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/88/21/LEGIARTI000042882193.xml
---
###### Article 244 quater B
I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après
leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies
A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44
septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de
recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est
de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100
millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure
à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de
recherche exposées dans des exploitations situées dans un département
d'outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt
est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k
exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. Ce même
taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 %
pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans
des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse.<br />
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou
groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne
sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve
des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être
utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou
ces groupements.<br />
II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :<br />
a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à
l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche
scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception
de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux
amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi
que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er
janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;<br />
a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation
aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation
d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ;<br />
b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de
recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces
dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de
l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, elles
sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre
premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de
travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du
personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de
l'année précédente ;<br />
b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de
l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des
salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ;<br />
c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ;
ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux
amortissements mentionnées au a et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées
à la première phrase du b et au b bis ;<br />
Ce pourcentage est fixé à :<br />
1° et 2° (abrogés pour les dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt à
compter du 1er janvier 2000).<br />
3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires
d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un
diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier
recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à
durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de
l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.<br />
d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature
confiées à :<br />
1° Des organismes de recherche publics ;<br />
2° Des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un
grade de master ;<br />
3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ;<br />
4° Des établissements publics de coopération scientifique ;<br />
5° Des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche
agréées conformément au d bis ;<br />
6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux
1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont
détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations et
sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une
convention en application de l'article L. 533-3 du code de la recherche ou de
l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. Les travaux
de recherche doivent être réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de
recherche relevant de l'organisme mentionné aux 1° ou 2° ayant conclu la
convention ;<br />
7° Des instituts techniques liés aux professions mentionnées à l'article L.
830-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à leurs structures
nationales de coordination ;<br />
8° Des communautés d'universités et établissements ;<br />
9° Des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche
scientifique et technique agricole, ayant pour membre une chambre d'agriculture
départementale ou régionale.<br />
Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant pour la seule part
relative aux opérations réalisées par ces organismes, à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre
l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'entité mentionnée aux 1° à 9°
;<br />
d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature
confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de
la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes
conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de
l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales,
l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou,
lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de
l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité
compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt
recherche français.<br />
Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des
autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, avant application
des limites prévues au d ter ;<br />
d ter) Les opérations mentionnées aux d et d bis sont réalisées directement par
les organismes auxquels elles ont été confiées. Par dérogation, ces organismes
peuvent recourir à des organismes mentionnés aux mêmes d et d bis pour la
réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations.<br />
Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit
d'impôt recherche dans la limite globale de 2 millions d'euros par an. Cette
limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche
correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d
bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces
organismes.<br />
Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au deuxième alinéa est majoré de 2
millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux
organismes mentionnés au d ;<br />
e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention
végétale ;<br />
e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale,
ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la
part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de
protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à
l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de
litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont
l'entreprise est titulaire ;<br />
f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention
végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de
développement expérimental ;<br />
g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise,
définies comme suit, pour la moitié de leur montant :<br />
1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles
les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;<br />
2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses
sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au 1° ;<br />
3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef
d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151
nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions
officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 € par
jour de présence auxdites réunions ;<br />
h) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles
collections exposées par les entreprises industrielles du secteur
textile-habillement-cuir et définies comme suit :<br />
1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux
de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux
produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la
réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;<br />
2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à
l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées
au 1° ;<br />
3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes
opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses
de personnel mentionnées au 1° ;<br />
4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.<br />
5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par
an ;<br />
i) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles
collections confiée par les entreprises industrielles du secteur
textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des
modalités définies par décret ;<br />
j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation
d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.<br />
k) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui
satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à
l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit :<br />
1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à
l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception
de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les
prototypes et installations pilotes mentionnés au a ;<br />
2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la
réalisation des opérations mentionnées au 1° ;<br />
3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations
mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 %
des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 43 % des dépenses de
personnel mentionnées au 2° ;<br />
4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de
brevets et de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de
dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;<br />
5° Les frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de
dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;<br />
6° Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations mentionnées au 1°
confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés selon
des modalités prévues par décret.<br />
Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit
d'impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an.<br />
Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien
corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes
:<br />
il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ;<br />
il se distingue des produits existants ou précédents par des performances
supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses
fonctionnalités.<br />
Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est
pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la
réalisation d'un nouveau produit.<br />
Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les
dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la
détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses
prévues aux e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k, correspondre
à des opérations localisées au sein de l'Union européenne ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales.<br />
(Périmé).<br />
II bis. 1. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la
prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II du présent article est
subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18
décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.<br />
Pour l'application du premier alinéa du présent 1, les sociétés de personnes et
groupements mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239
quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également
respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013
précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1
peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces
groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements
s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous
réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156.<br />
2. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en
compte des dépenses mentionnées au k du II du présent article est subordonné au
respect des articles 2,25 et 30 et du 1, du a du 2 et du 3 de l'article 28 du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité.<br />
3. Le bénéfice des taux majorés mentionnés au I pour le crédit d'impôt qui
résulte de la prise en compte des dépenses de recherche prévues aux a à k du II
exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer est
subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission du 17 juin 2014 précité.<br />
III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des
opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de
ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.
Il en est de même des sommes reçues par les entreprises, organismes ou experts
mentionnés au d, au d bis ou au 6° du k du II, pour le calcul de leur propre
crédit d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées
aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont
remboursées à l'organisme qui les a versées.<br />
Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les
entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du
bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à
concurrence :<br />
a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du
montant du crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise ;<br />
b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a,
qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 €
hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré
des subventions publiques mentionnées au III.<br />
III bis. Les entreprises qui engagent plus de 100 millions d'euros de dépenses
de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration de crédit d'impôt
recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours,
l'état d'avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains,
directs ou indirects, qui y sont consacrés, la part de titulaires d'un doctorat
financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d'équivalents
temps plein correspondants et leur rémunération moyenne, ainsi que la
localisation de ces moyens.<br />
Les entreprises qui engagent un montant de dépenses de recherche mentionnées au
II supérieur à 10 millions d'euros et n'excédant pas 100 millions d'euros
joignent à leur déclaration de crédit d'impôt recherche un état précisant, pour
l'exercice au titre duquel la déclaration porte, la part de titulaires d'un
doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre
d'équivalents temps plein correspondant et leur rémunération moyenne.<br />
Sur la base des informations contenues dans les états mentionnés aux deux
premiers alinéas du présent III bis, le ministre chargé de la recherche publie
chaque année, au moment du dépôt au Parlement du projet de loi de finances de
l'année, un rapport synthétique présentant l'utilisation du crédit d'impôt
recherche par ses bénéficiaires, notamment s'agissant de la politique des
entreprises en matière de recrutement de personnes titulaires d'un doctorat.<br />
IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées).<br />
VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en
adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant
pas avec l'année civile.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043138353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/13/83/LEGIARTI000043138353.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042913845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/38/LEGIARTI000042913845.xml
---
###### Article 244 quater L
@ -12,10 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/13/83/LEGIARTI000043138353.xml
I. Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de
chacune des années 2011 à 2022 au cours desquelles au moins 40 % de leurs
recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 relevant du mode de
production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n°
834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à
l'étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n°
2092/91.<br />
production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (UE)
2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la
production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant
le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil.<br />
II. 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 3 500 €.<br />

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191613
###### 12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
- [Article 199 undecies A](article_199_undecies_a.md)
- [Article 199 undecies B](article_199_undecies_b.md)
- [Article 199 undecies C](article_199_undecies_c.md)
- [Article 199 undecies D](article_199_undecies_d.md)
- [Article 199 undecies E](article_199_undecies_e.md)

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@ -1,429 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-03-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041524650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/52/46/LEGIARTI000041524650.xml
---
###### Article 199 undecies B
I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent
bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements
productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres
australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant
une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale
relevant de l'article 34. Lorsque l'activité est exercée dans un département
d'outre-mer, l'entreprise doit avoir réalisé un chiffre d'affaires, au titre de
son dernier exercice clos, inférieur à 20 millions d'euros. Ce seuil de chiffre
d'affaires est ramené à 15 millions d'euros et à 10 millions d'euros pour les
investissements que l'entreprise réalise au cours des exercices ouverts à
compter, respectivement, du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020. Lorsque
l'entreprise n'a clôturé aucun exercice, son chiffre d'affaires est réputé être
nul. Si le dernier exercice clos est d'une durée de plus ou de moins de douze
mois, le montant du chiffre d'affaires est corrigé pour correspondre à une
période de douze mois. Lorsque la réduction d'impôt s'applique dans les
conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-septième alinéas, le chiffre
d'affaires s'apprécie au niveau de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse.
Celle-ci en communique le montant à la société réalisant l'investissement.
Lorsque l'entreprise mentionnée aux deuxième et sixième phrases du présent
alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres
entreprises au sens du 12 de l'article 39, le chiffre d'affaires à retenir
s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et de celui de l'ensemble des
entreprises qui lui sont liées.<br />
Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements
réalisés, dans les secteurs d'activité suivants :<br />
a) Commerce ;<br />
b) Les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à
l'exception des restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du
titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q et qui ont été
contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre ainsi que, le cas échéant,
des restaurants de tourisme classés à la date de publication de la loi n°
2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services
touristiques ;<br />
c) Conseils ou expertise ;<br />
d) (Abrogé) ;<br />
e) Education, santé et action sociale ;<br />
f) Banque, finance et assurance ;<br />
g) Toutes activités immobilières ;<br />
h) La navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans
opérateurs, à l'exception de la location directe de navires de plaisance ou au
profit des personnes physiques utilisant pour une durée n'excédant pas deux mois
des véhicules de tourisme au sens du 5° de l'article 1007 ;<br />
i) Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des
activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ;<br />
j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une
part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité
hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de
hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion
audiovisuelles et cinématographiques ;<br />
k) Les activités associatives ;<br />
l) Les activités postales.<br />
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux travaux
de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de
village de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de
l'actif immobilisé. La réduction d'impôt ne s'applique pas à l'acquisition de
véhicules définis au 5° de l'article 1007 qui ne sont pas strictement
indispensables à l'activité de l'exploitant. Les conditions d'application de la
phrase précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du
ministre chargé de l'outre-mer.<br />
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux
investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à
l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
et commercial réalisés, dans des secteurs éligibles. La réduction d'impôt prévue
au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des
installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du
soleil.<br />
La réduction d'impôt est de 38,25 % du montant, hors taxes et hors frais de
toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais
de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des
investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient
financée par une aide publique et, lorsque l'investissement a pour objet de
remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au
présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur
réelle de l'investissement remplacé. Les projets d'investissement comportant
l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production
d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt
installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de
l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en
compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces
équipements. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 45,9 % pour les
investissements réalisés, en Guyane et à Mayotte dans les limites définies par
les règles communautaires relatives aux aides d'Etat, à Saint-Pierre-et-Miquelon
ou à Wallis-et-Futuna. Les taux de 38,25 % et 45,9 % susmentionnés sont
respectivement portés à 45,9 % et 53,55 % pour les investissements réalisés,
dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de la réduction
d'impôt est porté à 45,9 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation
d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés à
Saint-Martin, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les
Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en
Nouvelle-Calédonie.<br />
Le taux de la réduction d'impôt est porté à 53,55 % pour les travaux de
rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village
de vacances classés dans les départements d'outre-mer. Le bénéfice de cette
mesure est accordé à l'exploitant lorsqu'il prend en charge ces travaux.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés,
par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à
l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux
articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement,
ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas,
la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une
proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.<br />
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année
au cours de laquelle l'investissement est mis en service. Toutefois, en cas
d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la
réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au
cours de laquelle les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé
dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées, la
réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au
cours de laquelle intervient le terme de ce délai. En cas de rénovation ou de
réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances
classés, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année d'achèvement des
travaux.<br />
Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable
ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes
conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième
inclusivement.<br />
Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant
ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du
1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à
compter de la troisième année, dans la limite d'un montant de 100 000 € par an
ou de 300 000 € par période de trois ans. Cette fraction non utilisée constitue
au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance
est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles
L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.<br />
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa
durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité
pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la
réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au
cours de laquelle cet événement est intervenu. Ce délai est porté à quinze ans
pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la
réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.
Ce délai est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de
croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.<br />
Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les
biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des
opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la
transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation
initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans
un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de
non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre
de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son
résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle
les biens transmis ont ouvert droit.<br />
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux
dix-neuvième et vingt-septième alinéas, les associés ou membres doivent, en
outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement
pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A
défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au
titre de l'année de la cession. Les montants de cette reprise et de cette
majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits
dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà effectuées en
application des dispositions du vingt-troisième alinéa.<br />
La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements
productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de
location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I
de l'article 217 undecies sont remplies et si 66 % de la réduction d'impôt sont
rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix
de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 56 % pour les
investissements dont le montant par programme est inférieur à 300 000 € par
exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué
ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des
conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt
pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle
cet événement se réalise. Lorsque l'entreprise locataire cesse son activité dans
le délai mentionné à la troisième phrase, la reprise de la réduction d'impôt est
limitée aux trois quarts du montant de cette réduction d'impôt. Il n'est pas
procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase lorsque, en cas de
défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la
réduction d'impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui s'engage
à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés
pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir dans les conditions
prévues au présent alinéa. L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier
alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement
et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales
et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les
modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la
date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs
obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et
respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part,
acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. Pour
l'application de la première phrase en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées
par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement.<br />
La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues
au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés, par une société soumise
de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues
intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques,
domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt
est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits
dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect
des conditions suivantes :<br />
1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du
budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;<br />
2° Les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre
d'un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quinzième à
dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies et 66 % de la réduction
d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du
loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Les dispositions du
trente-troisième alinéa sont applicables ;<br />
3° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition
d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise
située dans les départements ou collectivités d'outre-mer.<br />
Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent
bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même
alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199
terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 AB et la société mentionnée au vingt-septième
alinéa ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 217 undecies.<br />
Le 11 de l'article 150-0 D n'est pas applicable aux moins-values constatées par
les contribuables mentionnés au vingt-septième alinéa lors de la cession des
titres des sociétés mentionnées à ce même alinéa. Le 2° du 3 de l'article 158 ne
s'applique pas aux revenus distribués par ces sociétés.<br />
Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou
supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues au
vingt-sixième alinéa, la réduction d'impôt prévue est applicable lorsque
l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept
ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils
ont été acquis ou créés. Cet engagement est porté à quinze ans pour les
investissements consistant en la construction, la rénovation ou la
réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.
Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires
de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.<br />
Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les
conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la
fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 66
%, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont,
respectivement, portés à 45,3 % et 54,36 % et les taux de 45,9 % et 53,55 %
mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à
54,36 % et 63,42 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au
dix-huitième alinéa est porté à 63,42 %.<br />
Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les
conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la
fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 56
%, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont,
respectivement, portés à 44,12 % et 52,95 % et les taux de 45,9 % et 53,55 %
mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à
52,95 % et 61,77 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au
dix-huitième alinéa est porté à 61,77 %.<br />
I bis. (Périmé)<br />
I ter. Le I s'applique aux équipements et opérations de pose de câbles
sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la
Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et
Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises
lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes
de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus
pertinent.<br />
Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions
suivantes :<br />
a) Les investissements mentionnés au premier alinéa doivent avoir reçu
l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions
prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l'article 217 undecies
;<br />
b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une
procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et
ayant fait l'objet d'une publicité ;<br />
c) A l'occasion de la demande d'agrément mentionnée au a, la société exploitante
est tenue d'indiquer à l'administration fiscale les conditions techniques et
financières dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques
déclarés auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse peuvent, sur leur demande, accéder
aux capacités offertes par le câble sous-marin, au départ de la collectivité
desservie ou vers cette collectivité. Le caractère équitable de ces conditions
et leur évolution sont appréciés par l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les formes et
dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et des
communications électroniques.<br />
La base éligible de la réduction d'impôt est égale à la moitié du coût de
revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions
d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et
opérations, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur
financement. Le taux de la réduction d'impôt est de 38 %. Le montant de l'aide
fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement
de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de
l'aide sur les tarifs. Par dérogation au présent I ter, le I s'applique
également aux équipements et opérations de pose des câbles sous-marins de
secours desservant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte,
la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou
les Terres australes et antarctiques françaises lorsqu'ils respectent les
conditions prévues aux a, b et c. La base éligible de la réduction d'impôt est
égale au quart du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature,
notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de
ces équipements et opérations, diminué du montant des subventions publiques
accordées pour leur financement.<br />
I quater.-Par dérogation au h du I du présent article, le même I s'applique aux
navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers affectés
exclusivement à la navigation dans la zone économique exclusive de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la
Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de
Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie.
Toutefois, une escale ponctuelle au cours du circuit dans une île appartenant à
un autre Etat ne remet pas en cause cette condition.<br />
Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du présent I quater
est subordonné au respect des conditions suivantes :<br />
1° Les investissements mentionnés au même premier alinéa doivent avoir reçu
l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions
prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l'article 217 undecies
;<br />
2° Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une
procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et
ayant fait l'objet d'une publicité ;<br />
3° Le navire navigue sous le pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l'évasion fiscales ;<br />
4° La société exploitante détient une filiale dans l'un des territoires
mentionnés au premier alinéa du présent I quater.<br />
La base éligible de la réduction d'impôt est égale à 20 % du coût de revient,
hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions
d'acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des
subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque
l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de
l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou
244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé. Le taux de la
réduction d'impôt est de 35 %.<br />
II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par
programme est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à réduction que
s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les
conditions prévues au III de l'article 217 undecies.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est
supérieur à 250 000 €, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation
au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le seuil de 250 000 €
s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit
l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est
pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier.<br />
2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les
investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du
ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217
undecies lorsqu'ils sont réalisés, dans les secteurs des transports, de la
navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de
l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la
construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou
concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme
et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés ou qui sont
nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à
caractère industriel et commercial.<br />
III. Les aides octroyées par la Polynésie française, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna ainsi que la
Nouvelle-Calédonie dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de
projets d'investissements sont sans incidence sur la détermination du montant
des dépenses éligibles retenues pour l'application des I, I ter et I quater.<br />
IV. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités
d'application des I, I ter, I quater et II et notamment les obligations
déclaratives.<br />
V. Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné, pour les
investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, au
respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité.<br />
VI. Le présent article est applicable aux investissements mis en service
jusqu'au 31 décembre 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à
La Réunion et à Saint-Martin, et jusqu'au 31 décembre 2025 à
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de
réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions
d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations
sont achevées au plus tard à cette date.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037992278
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/22/LEGIARTI000037992278.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042912703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/27/LEGIARTI000042912703.xml
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###### Article 199 undecies E
@ -16,8 +16,8 @@ des gouvernements de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sont
informés, par les personnes qui réalisent sur le territoire de leur collectivité
territoriale des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux
articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies , 217
duodecies, 244 quater W et 244 quater X, de la nature, du lieu de situation, des
modalités de financement et des conditions d'exploitation de ces
duodecies, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y de la nature, du lieu de
situation, des modalités de financement et des conditions d'exploitation de ces
investissements. Ils peuvent émettre un avis simple sur les opérations
d'investissement qui nécessitent un agrément préalable du ministre chargé du
budget. Lorsque les investissements sont réalisés par des personnes morales en

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030021387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/13/LEGIARTI000030021387.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042912679
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/26/LEGIARTI000042912679.xml
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###### Article 199 undecies F
@ -16,4 +16,4 @@ territoires respectifs, par délibération prise avant le 1er janvier 2010 ou
après chacun de leurs renouvellements, écarter l'application des articles 199
undecies A, 199 undecies C et 199 novovicies et exclure certains secteurs
d'activité des droits à réduction d'impôt prévus par les articles 199 undecies
B, 217 undecies et 217 duodecies.
B, 217 undecies , 217 duodecies et 244 quater Y.