diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/8/article_1740-00_a.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/8/article_1740-00_a.md index 7b9aadfc6..5093839bc 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/8/article_1740-00_a.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/8/article_1740-00_a.md @@ -1,26 +1,30 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-06-08 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000038686378 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/68/63/LEGIARTI000038686378.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042912429 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/24/LEGIARTI000042912429.xml --- ###### Article 1740-00 A -1. Le non-respect par l'entreprise locataire des engagements prévus au -trente-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B ou au dernier alinéa du -I de l'article 217 undecies à l'issue de la période de cinq ans mentionnée au -vingt-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B, aux neuvième ou -quinzième alinéas du I de l'article 217 undecies entraîne l'application, à la -charge de cette entreprise, d'une amende égale à 60 % du montant de la -rétrocession qu'elle a obtenue en application du vingt-sixième alinéa du I de -l'article 199 undecies B ou du dix-neuvième alinéa du I de l'article 217 -undecies. Le montant de l'amende est diminué d'un abattement égal au produit de -ce montant par le rapport entre le nombre d'années échues d'exploitation du bien -au delà de cinq ans et la durée d'engagement d'utilisation de ce bien excédant -cinq ans.
+1. Le non-respect par l'entreprise locataire ou par l'entreprise bénéficiaire +des souscriptions des engagements prévus au trente-deuxième alinéa du I de +l'article 199 undecies B, au dernier alinéa du I et au deuxième alinéa du II de +l'article 217 undecies, au deuxième alinéa du A et au deuxième alinéa du 2° du B +du VII de l'article 244 quater Y à l'issue de la période de cinq ans mentionnée +au vingt-cinquième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au quinzième alinéa +du I et au premier alinéa du II de l'article 217 undecies, au deuxième alinéa du +1 du A du I et au premier alinéa du 2° du B du VII de l'article 244 quater Y +entraîne l'application, à la charge de cette entreprise, d'une amende égale à 60 +% du montant de la rétrocession qu'elle a obtenue en application du +vingt-cinquième alinéa du I de l'article 199 undecies B, du dix-neuvième alinéa +du I et du II quinquies de l'article 217 undecies ou du 5° du 1 du A du I et du +3° du 2 du B du II de l'article 244 quater Y. Le montant de l'amende est diminué +d'un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre +d'années échues d'exploitation du bien au delà de cinq ans et la durée +d'engagement d'utilisation de ce bien excédant cinq ans.
2. Le 1 n'est pas applicable :
diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/8/article_1740-0_a.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/8/article_1740-0_a.md index 7759c6cc1..95551bd44 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/8/article_1740-0_a.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/8/article_1740-0_a.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-12-31 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037992238 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/22/LEGIARTI000037992238.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042912623 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/26/LEGIARTI000042912623.xml --- ###### Article 1740-0 A @@ -12,4 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/22/LEGIARTI000037992238.xml Le non-respect de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article 242 sexies entraîne le paiement d'une amende d'un montant égal à la moitié de l'avantage fiscal obtenu en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 -undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W ou 244 quater X. +undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W , 244 quater X ou 244 +quater Y. diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/8/article_1740.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/8/article_1740.md index 96ec0b09a..19c5136ca 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/8/article_1740.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/8/article_1740.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-12-31 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037992264 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/22/LEGIARTI000037992264.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042912696 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/26/LEGIARTI000042912696.xml --- ###### Article 1740 Lorsque l'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, -199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies , 217 duodecies, 244 quater W et -244 quater X est soumis à la délivrance d'un agrément du ministre chargé du -budget, dans les conditions définies à ces articles, toute personne qui, afin -d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux susmentionnés, a fourni +199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies , 217 duodecies, 244 quater W, 244 +quater X et 244 quater Y est soumis à la délivrance d'un agrément du ministre +chargé du budget, dans les conditions définies à ces articles, toute personne +qui, afin d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux susmentionnés, a fourni volontairement à l'administration de fausses informations ou n'a volontairement pas respecté les éventuels engagements pris envers elle est redevable d'une amende égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/c/article_1743.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/c/article_1743.md index afaf8894e..0e0bb1b17 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/c/article_1743.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/c/article_1743.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-07-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000028418241 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/82/LEGIARTI000028418241.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042912688 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/26/LEGIARTI000042912688.xml --- ###### Article 1743 @@ -31,5 +31,5 @@ visées au premier alinéa est puni des mêmes peines.
3° Quiconque a fourni sciemment des renseignements inexacts en vue de l'obtention des agréments prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, -217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ou de l'autorisation -préalable prévue à l'article 199 undecies A. +217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y ou de +l'autorisation préalable prévue à l'article 199 undecies A. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md index dcec72a6d..167173f8e 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md @@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179644 - [Article 256](article_256.md) - [Article 256 A](article_256_a.md) - [Article 256 B](article_256_b.md) +- [Article 256 C](article_256_c.md) - [Article 256 bis](article_256_bis.md) - [Article 256 ter](article_256_ter.md) - [Article 257](article_257.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_256_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_256_c.md new file mode 100644 index 000000000..3c60fe3e1 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_256_c.md @@ -0,0 +1,165 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042862062 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/20/LEGIARTI000042862062.xml +--- + +###### Article 256 C + +I.-Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité +économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur +résidence habituelle, à l'exception des établissements stables de ces assujettis +qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur +les plans financier, économique et de l'organisation peuvent demander, pour +l'application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul +assujetti au sens de l'article 256 A.
+ +II.-1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis +contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y +compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu'un assujetti ou +une personne morale non assujettie, détient plus de 50 % du capital d'un autre +assujetti, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres assujettis +ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d'un +autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie dans les mêmes +conditions.
+ +Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier :
+ +a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L. +511-30, L. 512-55 et au b de l'article L. 512-1-1 du code monétaire et financier +ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 512-11, L. +512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code ;
+ +b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 931-2-1 et L. 931-2-2 du +code de la sécurité sociale, à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité +ainsi qu'aux articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3 et au 5° de l'article L. 356-1 du +code des assurances ;
+ +c) Les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés +en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. +212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité +sociale ;
+ +d) Les associations constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant +dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, chargées d'assurer la gouvernance +d'un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions prévues par +l'accord du 8 juillet 2009 sur la gouvernance des groupes paritaires de +protection sociale, et les associations et groupements d'intérêt économique +contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au +moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le +titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une +association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres au +moins une telle fédération ou institution ;
+ +e) Les sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du code de la +construction et de l'habitation et les organismes qui détiennent leur +capital.
+ +2. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis +exerçant :
+ +a) Soit une activité principale de même nature ;
+ +b) Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un +objectif économique commun ;
+ +c) Soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres +membres.
+ +3. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l'organisation les +assujettis :
+ +a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une +direction commune, ou,
+ +b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en +concertation.
+ +4. Les liens financier, économique et de l'organisation mentionnés au I doivent +exister lors de l'exercice de l'option mentionnée au 3 du III et de manière +continue pendant toute la période couverte par la demande.
+ +III.-1. Une personne assujettie ne peut être membre que d'un seul assujetti +unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d'un autre assujetti +unique.
+ +2. Les membres de l'assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui +s'engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en +matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l'assujetti unique et, en cas +d'opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu'à obtenir le +remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Chaque membre de +l'assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur +ajoutée et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes +fiscales correspondantes dont l'assujetti unique est redevable, à hauteur des +droits et pénalités dont il serait redevable s'il n'était pas membre de +l'assujetti unique.
+ +L'assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d'affaires selon les +modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287.
+ +3. La création de l'assujetti unique s'effectue sur option formulée par son +représentant auprès du service des impôts dont celui-ci dépend. Elle ne peut +être exercée qu'avec l'accord de chacun des membres de l'assujetti unique.
+ +L'option est formulée au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède son +application. Elle prend effet au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours +de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois +années civiles.
+ +Tout membre d'un assujetti unique n'est plus un assujetti au sens de l'article +256 A. Il en constitue un secteur d'activité.
+ +A l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 +et sur accord exprès de chacun des membres de l'assujetti unique, il peut être +mis fin à l'assujetti unique sur dénonciation de l'option formulée par son +représentant. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du +deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.
+ +Nonobstant la période obligatoire mentionnée au même deuxième alinéa, +l'assujetti unique cesse de plein droit à la date à laquelle les conditions +mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas +de sortie de son pénultième membre. Le représentant en informe l'administration +sans délai.
+ +4. L'introduction d'un nouveau membre de l'assujetti unique ne peut intervenir +qu'à l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du +présent III, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de +prise d'effet de l'option mentionnée au même deuxième alinéa, ne remplissait pas +les conditions de liens mentionnées aux I et II. Cette introduction est +subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux mêmes I et II et +doit être formulée par le représentant de l'assujetti unique accompagnée de +l'accord exprès du membre concerné. Elle prend effet le 1er janvier de l'année +qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée.
+ +A l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du +présent III, tout membre d'un assujetti unique peut décider de s'en retirer à +compter du 1er janvier de l'année suivante avec l'accord du représentant de +l'assujetti unique. Le représentant informe l'administration de cette décision +au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle de la sortie du +membre.
+ +L'appartenance d'un membre à l'assujetti unique cesse de plein droit à compter +du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce membre ne remplit plus +les conditions de liens mentionnées aux I et II. Le représentant en informe +l'administration sans délai.
+ +5. Chaque année, le représentant communique à l'administration, au plus tard le +31 janvier, la liste des membres de l'assujetti unique appréciée au 1er janvier +de la même année.
+ +6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l'assujetti +unique au titre d'une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'option +prévue au présent III ne peut faire l'objet d'un report sur une déclaration +déposée par l'assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre +dans les conditions prévues au IV de l'article 271.
+ +Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée +au 2 de l'article 287 souscrite par l'assujetti unique pendant l'application du +régime optionnel prévu au I du présent article lui est définitivement acquis.
+ +7. L'existence de l'assujetti unique aux fins d'application des règles de la +taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur les autres impôts, taxes, +droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257_bis.md index 0823744f1..c61ffb35f 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257_bis.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-03-11 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000021957436 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/95/74/LEGIARTI000021957436.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042914694 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/46/LEGIARTI000042914694.xml --- ###### Article 257 bis @@ -14,6 +14,10 @@ redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens.
+L'adhésion ou la sortie d'un assujetti en tant que membre d'un assujetti unique +constitué en application de l'article 256 C constitue le transfert d'une +universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article.
+ Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_269.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_269.md index 05e49f4e9..cbdef8f37 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_269.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_269.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2021-07-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041471093 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/10/LEGIARTI000041471093.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042914678 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/46/LEGIARTI000042914678.xml --- ###### Article 269 @@ -91,6 +91,10 @@ Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons.
+Par dérogation au premier alinéa du présent c, l'option formulée par un +assujetti unique constitué en application de l'article 256 C peut être exercée +par secteur d'activité.
+ c bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s'agissant de la valeur du droit de reprise visée au 5 de l'article 266 et, s'il y a lieu, lors de l'encaissement pour les loyers ;
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/a/article_286.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/a/article_286.md index 4b47e26b1..823418ee5 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/a/article_286.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/a/article_286.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000036432356 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/23/LEGIARTI000036432356.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2025-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042914666 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/46/LEGIARTI000042914666.xml --- ###### Article 286 @@ -67,4 +67,16 @@ autres pièces justificatives.
B, ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de -l'obligation mentionnée au 3° bis du I. +l'obligation mentionnée au 3° bis du I.
+ +III.-L'option formulée au titre du III de l'article 256 C vaut déclaration au +sens des 1° et 2° du I du présent article pour l'assujetti unique constitué en +application de l'article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation +et le représentant de l'assujetti unique ainsi que la nature des activités de +chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que +les numéros individuels d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui +leur ont été attribués avant leur entrée dans l'assujetti unique.
+ +Chaque membre de l'assujetti unique constitué en application du même article 256 +C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du +présent article. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/a_ter/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/a_ter/README.md index d34cf2cc9..e8777d232 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/a_ter/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/a_ter/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191658 ###### A ter : Numéro individuel d'identification +- [Article 286 ter](article_286_ter.md) - [Article 286 ter A](article_286_ter_a.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/a_ter/article_286_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/a_ter/article_286_ter.md new file mode 100644 index 000000000..4878724ae --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/a_ter/article_286_ter.md @@ -0,0 +1,47 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2025-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042914646 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/46/LEGIARTI000042914646.xml +--- + +###### Article 286 ter + +Est identifié par un numéro individuel :
+ +1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de +services lui ouvrant droit à déduction ;
+ +a) (Abrogé)
+ +b) (Abrogé)
+ +c) (Abrogé)
+ +2° Tout assujetti ou toute personne morale non assujettie qui effectue des +acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur +ajoutée conformément au I de l'article 256 bis ou au I de l'article 298 sexies, +toute personne visée à l'article 286 bis, toute personne ayant exercé l'option +prévue à l'article 260 CA ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la +valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I +de l'article 277 A ;
+ +3° Tout assujetti qui effectue en France des acquisitions intracommunautaires de +biens ou qui est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des +régimes mentionnés au I de l'article 277 A pour les besoins de ses opérations +qui relèvent des activités économiques visées au cinquième alinéa de l'article +256 A et effectuées hors de France ;
+ +4° Tout assujetti preneur d'une prestation de services au titre de laquelle il +est redevable de la taxe en France en application du 2 de l'article 283 ;
+ +5° Tout prestataire établi en France d'une prestation de services au titre de +laquelle seul le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de +l'Union européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE +du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la +valeur ajoutée ;
+ +6° Tout assujetti unique au sens de l'article 256 C du présent code, sans +préjudice du numéro d'identification attribué à ses membres. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii_bis/chapitre_iv/article_302_decies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii_bis/chapitre_iv/article_302_decies.md index 1a6cee7c6..e310efb5d 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii_bis/chapitre_iv/article_302_decies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii_bis/chapitre_iv/article_302_decies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-12-31 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042910573 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/05/LEGIARTI000042910573.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044979267 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/97/92/LEGIARTI000044979267.xml --- ###### Article 302 decies @@ -14,7 +14,8 @@ accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en Fran en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en -application des articles 300, 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1582,1613 ter, 1613 -quater, 1671 du présent code ou de l'article 266 undecies du code des douanes, -ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant -à la personne représentée. +application des articles 300, 300 sexies, 302 bis ZN, 1613 ter, 1613 quater, +1671 du présent code, de l'article 266 undecies du code des douanes ou de +l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, ce représentant est +unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne +représentée. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/i/README.md index 979a5945b..3276a6a15 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/i/README.md @@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179711 ###### I : Régime économique - [Article 565](article_565.md) -- [Article 568](article_568.md) - [Article 568 bis](article_568_bis.md) - [Article 568 ter](article_568_ter.md) - [Article 570](article_570.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/i/article_568.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/i/article_568.md deleted file mode 100644 index 8d01f9567..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/i/article_568.md +++ /dev/null @@ -1,154 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041472783 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/27/LEGIARTI000041472783.xml ---- - -###### Article 568 - -Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans -des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de -débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence, des -titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au dernier alinéa, ou par -l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs -manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus.
- -Un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique de -l'exploitation individuelle ou de la société en nom collectif dont tous les -associés sont des personnes physiques. Cette dernière condition n'est cependant -pas exigée du débitant de tabac bénéficiant d'une autorisation d'occupation du -domaine public. Dans ce cas, le débitant peut être une société en nom collectif -comportant des associés personnes morales. Les conditions d'exploitation du -débit de tabac sont fixées par décret.
- -Dans l'hypothèse où l'activité est exercée sous forme de société en nom -collectif :
- -- l'activité de vente de tabac doit figurer dans l'objet social ;
- -- l'ensemble des activités commerciales et l'activité de vente au détail des -tabacs manufacturés sont gérés sous la même forme juridique d'exploitation ;
- -- la société en nom collectif prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble -des activités, y compris, pour les sociétés déjà constituées, le passif de -l'activité de vente de tabac antérieur à l'extension de l'objet social ;
- -- chacun des associés doit remplir l'ensemble des conditions d'agrément fixées -par décret.
- -Pour chaque catégorie fiscale de tabac, le taux du droit de licence appliqué à -la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 est fixé conformément au -tableau ci-après :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - ANNÉE -
-
- - TAUX (en %)
-
-
- - 2017 -
-
- - 18,856 -
-
- - 2018 -
-
- - 18,465 -
-
- - 2019 -
-
- - 19,920 -
-
- - 2020 -
-
- - 18,913 -
-
- - 2021 -
-
- - 17,907 -
-

-

- Le droit de licence est exigible à la mise à la consommation des tabacs - manufacturés. Il est liquidé par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article - 565, au plus tard le 10 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des - quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à - l'administration. Il est acquitté, le 5 du mois suivant celui de la - liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le - compte des débitants. Jusqu'au 31 décembre 2021, sauf pour les débitants - constitués en société sous la forme juridique de sociétés en nom collectif - dont les associés sont des personnes morales, l'administration restitue les - sommes qu'elle a encaissées au titre du droit de licence jusqu'à un seuil de - chiffre d'affaires annuel réalisé sur les livraisons de tabacs manufacturés - fixé à 157 303 € pour les débits de France continentale et à 117 977 € pour - ceux situés en Corse. La restitution est réservée aux débitants dont le - montant des livraisons de tabacs manufacturés de l'année précédente est - inférieur à 400 000 €. Elle fait l'objet d'un versement annuel sur la base des - déclarations mensuelles des livraisons effectuées à chaque débitant, adressées - par les fournisseurs au plus tard le neuvième jour du mois suivant. Un décret - fixe les modalités et conditions d'application du présent alinéa. -

-

- Le droit de licence mentionné au premier alinéa est constaté, recouvré et - contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes. -

-Les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou -morales agréées par la direction générale des douanes et droits indirects, qui -exploitent des comptoirs de vente ou des boutiques à bord de moyens de transport -mentionnés au 1° de l'article 302 F ter et vendent des tabacs manufacturés aux -seuls voyageurs titulaires d'un titre de transport mentionnant comme destination -un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays non compris dans le -territoire communautaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil -d'Etat. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/README.md index 10c3ca52f..4e98802b8 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/README.md @@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162648 ###### Section III : Taxes sur les véhicules à moteur - [I : Dispositions communes](i) -- [II : Taxes à l'utilisation](ii) - [III : Taxes à l'immatriculation](iii) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/ii/README.md deleted file mode 100644 index a3d70a2eb..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/ii/README.md +++ /dev/null @@ -1,11 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2022-01-01 -Date de fin: 2021-12-30 -Identifiant: LEGISCTA000042910600 ---- - -###### II : Taxes à l'utilisation - -- [Article 1010](article_1010.md) -- [Article 1010-0 A](article_1010-0_a.md) -- [Article 1010 B](article_1010_b.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/ii/article_1010-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/ii/article_1010-0_a.md deleted file mode 100644 index db907bad3..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/ii/article_1010-0_a.md +++ /dev/null @@ -1,77 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006305724 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1010BAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305724.xml ---- - -###### Article 1010-0 A - -I. – Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de -l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une -société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement -des frais kilométriques.
- -II. – Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférent aux véhicules -mentionnés au I est déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le -nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à -l'utilisateur desdits véhicules durant la période d'imposition, au tarif liquidé -en application de l'article 1010 :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-

- NOMBRE DE KILOMETRES
- - remboursés par la société -

-
-

- COEFFICIENT APPLICABLE
- - au tarif liquidé
- - (en %) -

-
De 0 à 15 000
-

0

-
De 15 001 à 25 000
-

25

-
De 25 001 à 35 000
-

50

-
De 35 001 à 45 000
-

75

-
Supérieur à 45 000
-

100

-
-Il est effectué un abattement de 15 000 € sur le montant total de la taxe due -par la société au titre des véhicules mentionnés au I. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/ii/article_1010.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/ii/article_1010.md deleted file mode 100644 index ef10a72d5..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/ii/article_1010.md +++ /dev/null @@ -1,3442 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2020-12-31 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042910562 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/05/LEGIARTI000042910562.xml ---- - -###### Article 1010 - -I.-Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de -tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont -immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France.
- -Lorsqu'elle s'applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la -taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société -bénéficiant de la mise à disposition.
- -Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à -raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant.
- -La taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la -vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de -transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à -l'activité normale de la société propriétaire, soit à un usage agricole.
- -I bis.-Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le -tarif est déterminé en application, respectivement, du a, du b ou du c, d'une -part, et du d, d'autre part.
- -a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, le tarif -applicable est déterminé dans les conditions suivantes :
- --lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est -nul ;
- --lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et -inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le -barème suivant :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - Émissions de dioxyde de carbone
- - (en grammes par kilomètre) -
-
- - Tarif par véhicule
- - (en euros) -
-
- - 21 -
-
- - 17 -
-
- - 22 -
-
- - 18 -
-
- - 23 -
-
- - 18 -
-
- - 24 -
-
- - 19 -
-
- - 25 -
-
- - 20 -
-
- - 26 -
-
- - 21 -
-
- - 27 -
-
- - 22 -
-
- - 28 -
-
- - 22 -
-
- - 29 -
-
- - 23 -
-
- - 30 -
-
- - 24 -
-
- - 31 -
-
- - 25 -
-
- - 32 -
-
- - 26 -
-
- - 33 -
-
- - 26 -
-
- - 34 -
-
- - 27 -
-
- - 35 -
-
- - 28 -
-
- - 36 -
-
- - 29 -
-
- - 37 -
-
- - 30 -
-
- - 38 -
-
- - 30 -
-
- - 39 -
-
- - 31 -
-
- - 40 -
-
- - 32 -
-
- - 41 -
-
- - 33 -
-
- - 42 -
-
- - 34 -
-
- - 43 -
-
- - 34 -
-
- - 44 -
-
- - 35 -
-
- - 45 -
-
- - 36 -
-
- - 46 -
-
- - 37 -
-
- - 47 -
-
- - 38 -
-
- - 48 -
-
- - 38 -
-
- - 49 -
-
- - 39 -
-
- - 50 -
-
- - 40 -
-
- - 51 -
-
- - 41 -
-
- - 52 -
-
- - 42 -
-
- - 53 -
-
- - 42 -
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- - 54 -
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- - 43 -
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- - 55 -
-
- - 44 -
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- - 56 -
-
- - 45 -
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- - 57 -
-
- - 46 -
-
- - 58 -
-
- - 46 -
-
- - 59 -
-
- - 47 -
-
- - 60 -
-
- - 48 -
-
- - 61 -
-
- - 49 -
-
- - 62 -
-
- - 50 -
-
- - 63 -
-
- - 50 -
-
- - 64 -
-
- - 51 -
-
- - 65 -
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- - 52 -
-
- - 66 -
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- - 53 -
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- - 67 -
-
- - 54 -
-
- - 68 -
-
- - 54 -
-
- - 69 -
-
- - 55 -
-
- - 70 -
-
- - 56 -
-
- - 71 -
-
- - 57 -
-
- - 72 -
-
- - 58 -
-
- - 73 -
-
- - 58 -
-
- - 74 -
-
- - 59 -
-
- - 75 -
-
- - 60 -
-
- - 76 -
-
- - 61 -
-
- - 77 -
-
- - 62 -
-
- - 78 -
-
- - 117 -
-
- - 79 -
-
- - 119 -
-
- - 80 -
-
- - 120 -
-
- - 81 -
-
- - 122 -
-
- - 82 -
-
- - 123 -
-
- - 83 -
-
- - 125 -
-
- - 84 -
-
- - 126 -
-
- - 85 -
-
- - 128 -
-
- - 86 -
-
- - 129 -
-
- - 87 -
-
- - 131 -
-
- - 88 -
-
- - 132 -
-
- - 89 -
-
- - 134 -
-
- - 90 -
-
- - 135 -
-
- - 91 -
-
- - 137 -
-
- - 92 -
-
- - 138 -
-
- - 93 -
-
- - 140 -
-
- - 94 -
-
- - 141 -
-
- - 95 -
-
- - 143 -
-
- - 96 -
-
- - 144 -
-
- - 97 -
-
- - 146 -
-
- - 98 -
-
- - 147 -
-
- - 99 -
-
- - 149 -
-
- - 100 -
-
- - 150 -
-
- - 101 -
-
- - 162 -
-
- - 102 -
-
- - 163 -
-
- - 103 -
-
- - 165 -
-
- - 104 -
-
- - 166 -
-
- - 105 -
-
- - 168 -
-
- - 106 -
-
- - 170 -
-
- - 107 -
-
- - 171 -
-
- - 108 -
-
- - 173 -
-
- - 109 -
-
- - 174 -
-
- - 110 -
-
- - 176 -
-
- - 111 -
-
- - 178 -
-
- - 112 -
-
- - 179 -
-
- - 113 -
-
- - 181 -
-
- - 114 -
-
- - 182 -
-
- - 115 -
-
- - 184 -
-
- - 116 -
-
- - 186 -
-
- - 117 -
-
- - 187 -
-
- - 118 -
-
- - 189 -
-
- - 119 -
-
- - 190 -
-
- - 120 -
-
- - 192 -
-
- - 121 -
-
- - 194 -
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- - 122 -
-
- - 195 -
-
- - 123 -
-
- - 197 -
-
- - 124 -
-
- - 198 -
-
- - 125 -
-
- - 200 -
-
- - 126 -
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- - 202 -
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- - 127 -
-
- - 203 -
-
- - 128 -
-
- - 218 -
-
- - 129 -
-
- - 232 -
-
- - 130 -
-
- - 247 -
-
- - 131 -
-
- - 249 -
-
- - 132 -
-
- - 264 -
-
- - 133 -
-
- - 266 -
-
- - 134 -
-
- - 295 -
-
- - 135 -
-
- - 311 -
-
- - 136 -
-
- - 326 -
-
- - 137 -
-
- - 343 -
-
- - 138 -
-
- - 359 -
-
- - 139 -
-
- - 375 -
-
- - 140 -
-
- - 392 -
-
- - 141 -
-
- - 409 -
-
- - 142 -
-
- - 426 -
-
- - 143 -
-
- - 443 -
-
- - 144 -
-
- - 461 -
-
- - 145 -
-
- - 479 -
-
- - 146 -
-
- - 482 -
-
- - 147 -
-
- - 500 -
-
- - 148 -
-
- - 518 -
-
- - 149 -
-
- - 551 -
-
- - 150 -
-
- - 600 -
-
- - 151 -
-
- - 664 -
-
- - 152 -
-
- - 730 -
-
- - 153 -
-
- - 796 -
-
- - 154 -
-
- - 847 -
-
- - 155 -
-
- - 899 -
-
- - 156 -
-
- - 952 -
-
- - 157 -
-
- - 1 005 -
-
- - 158 -
-
- - 1 059 -
-
- - 159 -
-
- - 1 113 -
-
- - 160 -
-
- - 1 168 -
-
- - 161 -
-
- - 1 224 -
-
- - 162 -
-
- - 1 280 -
-
- - 163 -
-
- - 1 337 -
-
- - 164 -
-
- - 1 394 -
-
- - 165 -
-
- - 1 452 -
-
- - 166 -
-
- - 1 511 -
-
- - 167 -
-
- - 1 570 -
-
- - 168 -
-
- - 1 630 -
-
- - 169 -
-
- - 1 690 -
-
- - 170 -
-
- - 1 751 -
-
- - 171 -
-
- - 1 813 -
-
- - 172 -
-
- - 1 875 -
-
- - 173 -
-
- - 1 938 -
-
- - 174 -
-
- - 2 001 -
-
- - 175 -
-
- - 2 065 -
-
- - 176 -
-
- - 2 130 -
-
- - 177 -
-
- - 2 195 -
-
- - 178 -
-
- - 2 261 -
-
- - 179 -
-
- - 2 327 -
-
- - 180 -
-
- - 2 394 -
-
- - 181 -
-
- - 2 480 -
-
- - 182 -
-
- - 2 548 -
-
- - 183 -
-
- - 2 617 -
-
- - 184 -
-
- - 2 686 -
-
- - 185 -
-
- - 2 757 -
-
- - 186 -
-
- - 2 827 -
-
- - 187 -
-
- - 2 899 -
-
- - 188 -
-
- - 2 970 -
-
- - 189 -
-
- - 3 043 -
-
- - 190 -
-
- - 3 116 -
-
- - 191 -
-
- - 3 190 -
-
- - 192 -
-
- - 3 264 -
-
- - 193 -
-
- - 3 300 -
-
- - 194 -
-
- - 3 337 -
-
- - 195 -
-
- - 3 374 -
-
- - 196 -
-
- - 3 410 -
-
- - 197 -
-
- - 3 448 -
-
- - 198 -
-
- - 3 485 -
-
- - 199 -
-
- - 3 522 -
-
- - 200 -
-
- - 3 580 -
-
- - 201 -
-
- - 3 618 -
-
- - 202 -
-
- - 3 676 -
-
- - 203 -
-
- - 3 735 -
-
- - 204 -
-
- - 3 774 -
-
- - 205 -
-
- - 3 813 -
-
- - 206 -
-
- - 3 852 -
-
- - 207 -
-
- - 3 892 -
-
- - 208 -
-
- - 3 952 -
-
- - 209 -
-
- - 3 992 -
-
- - 210 -
-
- - 4 032 -
-
- - 211 -
-
- - 4 072 -
-
- - 212 -
-
- - 4 113 -
-
- - 213 -
-
- - 4 175 -
-
- - 214 -
-
- - 4 216 -
-
- - 215 -
-
- - 4 257 -
-
- - 216 -
-
- - 4 298 -
-
- - 217 -
-
- - 4 340 -
-
- - 218 -
-
- - 4 404 -
-
- - 219 -
-
- - 4 446 -
-
- - 220 -
-
- - 4 488 -
-
- - 221 -
-
- - 4 531 -
-
- - 222 -
-
- - 4 573 -
-
- - 223 -
-
- - 4 638 -
-
- - 224 -
-
- - 4 682 -
-
- - 225 -
-
- - 4 725 -
-
- - 226 -
-
- - 4 769 -
-
- - 227 -
-
- - 4 812 -
-
- - 228 -
-
- - 4 880 -
-
- - 229 -
-
- - 4 924 -
-
- - 230 -
-
- - 4 968 -
-
- - 231 -
-
- - 5 036 -
-
- - 232 -
-
- - 5 081 -
-
- - 233 -
-
- - 5 150 -
-
- - 234 -
-
- - 5 218 -
-
- - 235 -
-
- - 5 288 -
-
- - 236 -
-
- - 5 334 -
-
- - 237 -
-
- - 5 404 -
-
- - 238 -
-
- - 5 474 -
-
- - 239 -
-
- - 5 521 -
-
- - 240 -
-
- - 5 592 -
-
- - 241 -
-
- - 5 664 -
-
- - 242 -
-
- - 5 735 -
-
- - 243 -
-
- - 5 783 -
-
- - 244 -
-
- - 5 856 -
-
- - 245 -
-
- - 5 929 -
-
- - 246 -
-
- - 6 002 -
-
- - 247 -
-
- - 6 052 -
-
- - 248 -
-
- - 6 126 -
-
- - 249 -
-
- - 6 200 -
-
- - 250 -
-
- - 6 250 -
-
- - 251 -
-
- - 6 325 -
-
- - 252 -
-
- - 6 401 -
-
- - 253 -
-
- - 6 477 -
-
- - 254 -
-
- - 6 528 -
-
- - 255 -
-
- - 6 605 -
-
- - 256 -
-
- - 6 682 -
-
- - 257 -
-
- - 6 733 -
-
- - 258 -
-
- - 6 811 -
-
- - 259 -
-
- - 6 889 -
-
- - 260 -
-
- - 6 968 -
-
- - 261 -
-
- - 7 047 -
-
- - 262 -
-
- - 7 126 -
-
- - 263 -
-
- - 7 206 -
-
- - 264 -
-
- - 7 286 -
-
- - 265 -
-
- - 7 367 -
-
- - 266 -
-
- - 7 448 -
-
- - 267 -
-
- - 7 529 -
-
- - 268 -
-
- - 7 638 -
-
- - 269 -
-
- - 7 747 -
-
- --lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif -est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre.
- -b) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne au sens de -la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter -du 1er juin 2004, qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation et -qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, -le tarif applicable est le suivant :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - Émissions de dioxyde de carbone
- - (en grammes par kilomètre)
-
-
- - Tarif unitaire
- - (en euros par gramme
- - de dioxyde de carbone)
-
-
- - Inférieur ou égal à 20 -
-
- - 0 -
-
- - Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60 -
-
- - 1 -
-
- - Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100 -
-
- - 2 -
-
- - Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 -
-
- - 4,5 -
-
- - Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 -
-
- - 6,5 -
-
- - Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 -
-
- - 13 -
-
- - Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 -
-
- - 19,5 -
-
- - Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 -
-
- - 23,5 -
-
- - Supérieur à 250 -
-
- - 29 -
-c) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a ou au b, le tarif -applicable est le suivant :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-

Puissance administrative

- (en CV)
-
-

Tarif

- (en euros)
-
-

Inférieure ou égale à 3

-
-
- - 750 -
-

De 4 à 6

-
-
- - 1 400 -
-

De 7 à 10

-
-
- - 3 000 -
-

De 11 à 15

-
-
- - 3 600 -
-

Supérieure à 15

-
-
- - 4 500 -
-Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a, au b ou au présent c -pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du -premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du -véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont -inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a, à 120 grammes de -dioxyde de carbone par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés au b ou au -présent c, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération -s'applique lorsque ces véhicules combinent :
- --soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz -naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ;
- --soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre -part, l'essence ou le superéthanol E85.
- -Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a dont les -émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par -kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c dont -les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par -kilomètre parcouru.
- -d. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants -atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :
- -(En euros)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- ANNÉE DE PREMIÈRE
- - mise en circulation du véhicule
-
-
- - ESSENCE ET ASSIMILÉ -
-
- - DIESEL ET ASSIMILÉ -
-
- - Jusqu'au 31 décembre 2000 -
-
- - 70 -
-
- - 600 -
-
- - De 2001 à 2005 -
-
- - 45 -
-
- - 400 -
-
- - De 2006 à 2010 -
-
- - 45 -
-
- - 300 -
-
- - De 2011 à 2014 -
-
- - 45 -
-
- - 100 -
-
- - A compter de 2015 -
-
- - 20 -
-
- - 40 -
- -Les mots : " Diesel et assimilé " désignent les véhicules ayant une motorisation -au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une -motorisation au gazole émettant plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par -kilomètre parcouru, s'il s'agit de véhicules mentionnés au a, ou plus de 100 -grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, pour les véhicules -mentionnés au b ou au c.
- -Les mots : " Essence et assimilé " désignent des véhicules autres que ceux -mentionnés au deuxième alinéa.
- -Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules dont la source d'énergie est -exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.
- -II.-La période d'imposition de la taxe s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
- -Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis -aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés -par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en -location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l'article 1010-0 A.
- -Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe n'est due que si la -durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours -consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la -location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours -consécutifs.
- -Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal -au quart du tarif annuel fixé au I bis.
- -III.-La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes -:
- -1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel -normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration -mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du -quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due -;
- -2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur -l'annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 transmise au service -chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois -de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L'annexe est -déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
- -3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime -simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ou au régime simplifié -prévu à l'article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par -l'administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l'expiration de la -période au titre de laquelle la taxe est due.
- -IV.-La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les -sociétés. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/ii/article_1010_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/ii/article_1010_b.md deleted file mode 100644 index 2f464a231..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/ii/article_1010_b.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000033712891 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/28/LEGIARTI000033712891.xml ---- - -###### Article 1010 B - -Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés -selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de -taxes sur le chiffre d'affaires.
- -Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le -chiffre d'affaires. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/iii/README.md index a05b2209e..17e89a8e3 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/iii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/iii/README.md @@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000041469252 ###### III : Taxes à l'immatriculation -- [Article 1011](article_1011.md) - [Article 1012 bis](article_1012_bis.md) -- [Article 1012 ter](article_1012_ter.md) - [Article 1012 quater](article_1012_quater.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/iii/article_1011.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/iii/article_1011.md deleted file mode 100644 index 3440aa3c0..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/iii/article_1011.md +++ /dev/null @@ -1,58 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2021-01-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041469240 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/92/LEGIARTI000041469240.xml ---- - -###### Article 1011 - -I.-Les véhicules font l'objet :
- -1° D'une taxe fixe au titre de toute délivrance d'un certificat -d'immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d'un certificat -existant, prévue à l'article 1012 ;
- -2° D'une taxe régionale au titre de toute délivrance d'un certificat -d'immatriculation consécutive à un changement de propriétaire d'un véhicule à -moteur, prévue à l'article 1012 bis ;
- -3° Pour les véhicules de tourisme, d'un malus sur les émissions de dioxyde de -carbone au titre de la première immatriculation en France, prévue à l'article -1012 ter ;
- -4° Pour les véhicules de transport routier, d'une majoration au titre de toute -délivrance d'un certificat d'immatriculation consécutive à un changement de -propriétaire, prévue à l'article 1012 quater.
- -II.-Le fait générateur des taxes mentionnées au I du présent article est -constitué par la délivrance du certificat et la taxe devient exigible lors de -cette délivrance.
- -Le redevable est le propriétaire du véhicule, y compris dans les situations -prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-1-1 du code de la route.
- -III.-A.-Pour l'application des taxes mentionnées au I, sont assimilées à un -changement de propriétaire du véhicule :
- -1° La première immatriculation en France du véhicule ;
- -2° En cas de copropriété, toute modification du régime de celle-ci ;
- -3° La mise à disposition du véhicule au bénéfice d'un preneur dans le cadre -d'une formule locative de longue durée.
- -B.-Pour les véhicules utilisés pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des -collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics -de coopération intercommunale, les délivrances de certificat à la suite d'un -transfert ou d'un retrait de cette compétence ne sont pas considérées comme -étant consécutives à un changement de propriétaire.
- -IV.-Les taxes mentionnées au I sont acquittées dans les conditions prévues à -l'article 1723 ter-0 B et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les -mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l'impôt -et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées, -instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits -d'enregistrement. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/iii/article_1012_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/iii/article_1012_ter.md deleted file mode 100644 index 73899c3f1..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/iii/article_1012_ter.md +++ /dev/null @@ -1,1518 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2021-01-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000043012300 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/01/23/LEGIARTI000043012300.xml ---- - -###### Article 1012 ter - -I.-Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme -prévu au 3° du I de l'article 1011 s'applique lors de la première -immatriculation en France d'un véhicule de tourisme.
- -Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est -pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en -application du 1° du V du présent article, le malus s'applique lors de -l'immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques -techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui -faisant perdre le bénéfice de cette exonération.
- -II.-A.-Le tarif du malus, en euros, est déterminé à partir des émissions de -dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance -administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - Type de véhicule
- - (nature du barème) -
-
- - Date de première
- - immatriculation du véhicule -
-
- - Dispositions relatives
- - au barème applicable -
-
- - Véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation
- - (barème CO2-WLTP) -
-
- - à compter du 1er janvier 2021 -
-
- - A du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de - première immatriculation du véhicule -
-
- - jusqu'au 31 décembre 2020 -
-
- - Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en - vigueur au 1er mars 2020 -
-
- - Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif - d'immatriculation
- - (barème CO2-NEDC) -
-
- - à compter du 1er janvier 2020 -
-
- - Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en - vigueur au 1er janvier 2020 -
-
- - jusqu'au 31 décembre 2019 -
-
- - Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en - vigueur à la date de première immatriculation du véhicule -
-
- - Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif - d'immatriculation
- - (barème en puissance administrative) -
-
- - à compter du 1er janvier 2021 -
-
- - B du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de - première immatriculation du véhicule -
-
- - jusqu'au 31 décembre 2020 -
-
- - deuxième alinéa du b du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en - vigueur à la date de première immatriculation du véhicule -
- -B.-Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une immatriculation au moins six mois -avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé -conformément au A du présent II fait l'objet d'une réfaction de 10 % pour chaque -période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.
- -III.-A.-Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er -janvier 2021 est fixé comme suit :
- -1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif -est nul ;
- -2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre -et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant -:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - Émissions de dioxyde de carbone
- - (en grammes par kilomètre) -
-
- - Tarif par véhicule
- - (en euros) -
-
- - 133 -
-
- - 50 -
-
- - 134 -
-
- - 75 -
-
- - 135 -
-
- - 100 -
-
- - 136 -
-
- - 125 -
-
- - 137 -
-
- - 150 -
-
- - 138 -
-
- - 170 -
-
- - 139 -
-
- - 190 -
-
- - 140 -
-
- - 210 -
-
- - 141 -
-
- - 230 -
-
- - 142 -
-
- - 240 -
-
- - 143 -
-
- - 260 -
-
- - 144 -
-
- - 280 -
-
- - 145 -
-
- - 310 -
-
- - 146 -
-
- - 330 -
-
- - 147 -
-
- - 360 -
-
- - 148 -
-
- - 400 -
-
- - 149 -
-
- - 450 -
-
- - 150 -
-
- - 540 -
-
- - 151 -
-
- - 650 -
-
- - 152 -
-
- - 740 -
-
- - 153 -
-
- - 818 -
-
- - 154 -
-
- - 898 -
-
- - 155 -
-
- - 983 -
-
- - 156 -
-
- - 1 074 -
-
- - 157 -
-
- - 1 172 -
-
- - 158 -
-
- - 1 276 -
-
- - 159 -
-
- - 1 386 -
-
- - 160 -
-
- - 1 504 -
-
- - 161 -
-
- - 1 629 -
-
- - 162 -
-
- - 1 761 -
-
- - 163 -
-
- - 1 901 -
-
- - 164 -
-
- - 2 049 -
-
- - 165 -
-
- - 2 205 -
-
- - 166 -
-
- - 2 370 -
-
- - 167 -
-
- - 2 544 -
-
- - 168 -
-
- - 2 726 -
-
- - 169 -
-
- - 2 918 -
-
- - 170 -
-
- - 3 119 -
-
- - 171 -
-
- - 3 331 -
-
- - 172 -
-
- - 3 552 -
-
- - 173 -
-
- - 3 784 -
-
- - 174 -
-
- - 4 026 -
-
- - 175 -
-
- - 4 279 -
-
- - 176 -
-
- - 4 543 -
-
- - 177 -
-
- - 4 818 -
-
- - 178 -
-
- - 5 105 -
-
- - 179 -
-
- - 5 404 -
-
- - 180 -
-
- - 5 715 -
-
- - 181 -
-
- - 6 039 -
-
- - 182 -
-
- - 6 375 -
-
- - 183 -
-
- - 6 724 -
-
- - 184 -
-
- - 7 086 -
-
- - 185 -
-
- - 7 462 -
-
- - 186 -
-
- - 7 851 -
-
- - 187 -
-
- - 8 254 -
-
- - 188 -
-
- - 8 671 -
-
- - 189 -
-
- - 9 103 -
-
- - 190 -
-
- - 9 550 -
-
- - 191 -
-
- - 10 011 -
-
- - 192 -
-
- - 10 488 -
-
- - 193 -
-
- - 10 980 -
-
- - 194 -
-
- - 11 488 -
-
- - 195 -
-
- - 12 012 -
-
- - 196 -
-
- - 12 552 -
-
- - 197 -
-
- - 13 109 -
-
- - 198 -
-
- - 13 682 -
-
- - 199 -
-
- - 14 273 -
-
- - 200 -
-
- - 14 881 -
-
- - 201 -
-
- - 15 506 -
-
- - 202 -
-
- - 16 149 -
-
- - 203 -
-
- - 16 810 -
-
- - 204 -
-
- - 17 490 -
-
- - 205 -
-
- - 18 188 -
-
- - 206 -
-
- - 18 905 -
-
- - 207 -
-
- - 19 641 -
-
- - 208 -
-
- - 20 396 -
-
- - 209 -
-
- - 21 171 -
-
- - 210 -
-
- - 21 966 -
-
- - 211 -
-
- - 22 781 -
-
- - 212 -
-
- - 23 616 -
-
- - 213 -
-
- - 24 472 -
-
- - 214 -
-
- - 25 349 -
-
- - 215 -
-
- - 26 247 -
-
- - 216 -
-
- - 27 166 -
-
- - 217 -
-
- - 28 107 -
-
- - 218 -
-
- - 29 070 -
- -;
- -3° Lorsque les émissions sont supérieures à 218 grammes, le tarif est fixé à 30 -000 €.
- -B.-Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 -est fixé comme suit :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - Puissance administrative
- - (en CV) -
-
- - Montant de la taxe
- - (en euros) -
-
- - jusqu'à 4 -
-
- - 0 -
-
- - 5 -
-
- - 250 -
-
- - 6 -
-
- - 2 825 -
-
- - 7 -
-
- - 3 425 -
-
- - 8 -
-
- - 5 950 -
-
- - 9 -
-
- - 6 550 -
-
- - 10 -
-
- - 9 075 -
-
- - 11 -
-
- - 9 675 -
-
- - 12 -
-
- - 12 200 -
-
- - 13 -
-
- - 12 800 -
-
- - 14 -
-
- - 15 325 -
-
- - 15 -
-
- - 15 925 -
-
- - 16 -
-
- - 18 450 -
-
- - 17 -
-
- - 19 150 -
-
- - 18 -
-
- - 22 500 -
-
- - 19 -
-
- - 25 000 -
-
- - 20 -
-
- - 27 500 -
-
- - à partir de 21 -
-
- - 30 000 -
-
- -IV.-Pour l'application des barèmes prévus au III du présent article, les -émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l'objet des -réfactions suivantes :
- -1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal ou faisant -l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 -du code de l'action sociale et des familles, la charge effective et permanente -d'au moins trois enfants répondant à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° -de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer -fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de -l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, 20 grammes par -kilomètre ou un cheval administratif par enfant, dans la limite d'un seul -véhicule d'au moins cinq places ;
- -2° Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, -s'agissant du barème prévu au A du III du présent article, 40 %, sauf lorsque -les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, -s'agissant du barème figurant au B du même III, 2 chevaux administratifs sauf -lorsque la puissance administrative excède 12 chevaux administratifs ;
- -3° Lorsque le propriétaire, ou le preneur si le véhicule fait l'objet d'une -formule locative de longue durée, est une personne morale et que le véhicule -comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre ou, s'agissant -du barème prévu au B du III, 4 chevaux administratifs.
- -Par dérogation au IV de l'article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV -est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d'une -demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du -certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l'impôt -sur le revenu. Cette réfaction s'applique également en cas de formule locative -de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à -disposition du véhicule.
- -V.-Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les -véhicules suivants :
- -1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
- -2° Dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit -est titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité -” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou -d'une carte d'invalidité militaire, soit assume la charge effective et -permanente d'un enfant titulaire de l'une de ces cartes et relevant du même -foyer fiscal. Cette exonération s'applique également en cas de formule locative -de longue durée lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la -mise à disposition du véhicule ;
- -3° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, -l'hydrogène ou une combinaison des deux. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md index 2533f0344..59a0b5f57 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md @@ -27,6 +27,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530 - [Article 211 ter](article_211_ter.md) - [Article 212](article_212.md) - [Article 212 bis](article_212_bis.md) +- [Article 213](article_213.md) - [Article 214](article_214.md) - [Article 216](article_216.md) - [Article 216 A](article_216_a.md) @@ -36,7 +37,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530 - [Article 217 sexies](article_217_sexies.md) - [Article 217 octies](article_217_octies.md) - [Article 217 decies](article_217_decies.md) -- [Article 217 undecies](article_217_undecies.md) - [Article 217 duodecies](article_217_duodecies.md) - [Article 217 quindecies](article_217_quindecies.md) - [Article 217 septdecies](article_217_septdecies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_213.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_213.md new file mode 100644 index 000000000..3d21457f9 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_213.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000044873645 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/87/36/LEGIARTI000044873645.xml +--- + +###### Article 213 + +L'impôt sur les sociétés, la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter +ZC, la contribution exceptionnelle mentionnée à l'article 235 ter ZAA et l'impôt +sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour +l'établissement de l'impôt.
+ +Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne peut +être admise en vertu du 4° du 1 de l'article 39, des taxes prévues au 1° de +l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_duodecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_duodecies.md index 0475a8869..0450dad16 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_duodecies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_duodecies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-12-31 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037987171 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/71/LEGIARTI000037987171.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042912650 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/26/LEGIARTI000042912650.xml --- ###### Article 217 duodecies @@ -44,12 +44,34 @@ remplacée par la référence à la réglementation applicable localement. La condition prévue au 2° du même I bis n'est pas applicable.
Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa, le présent article est -applicable aux investissements neufs mis en service jusqu'au 31 décembre 2025, +applicable aux investissements neufs mis en service jusqu'au 31 décembre 2021, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions -versées jusqu'au 31 décembre 2025.
+versées jusqu'au 31 décembre 2021.
+ +Toutefois, sur option, le présent article reste applicable dans sa rédaction +antérieure à la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 :
+ +1° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à +l'administration au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels le fait +générateur de l'avantage fiscal n'est pas intervenu à cette date ;
+ +2° Aux acquisitions de biens meubles corporels qui font l'objet d'une commande +au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à +50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
+ +3° Aux travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins +égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2021 ;
+ +4° Aux constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration +d'ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2021.
+ +L'option est formulée sur un document conforme à un modèle établi par +l'administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la +déclaration de résultat, avec la déclaration de résultat de l'exercice au titre +duquel la déduction prévue au présent article est pratiquée.
Le VI de l'article 217 undecies ne s'applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_undecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_undecies.md deleted file mode 100644 index db0f05941..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_undecies.md +++ /dev/null @@ -1,453 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2020-07-25 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042159258 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/92/LEGIARTI000042159258.xml ---- - -###### Article 217 undecies - -I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés réalisant, au titre de -leur dernier exercice clos, un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions -d'euros peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au -montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions -d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise -en service amortissables, des investissements productifs, diminuée de la -fraction de leur prix de revient financée par une aide publique ainsi que, -lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant -bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 -undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé, -qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la -Martinique, de Mayotte et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible -en application du I de l'article 199 undecies B. Lorsque l'entreprise n'a -clôturé aucun exercice, son chiffre d'affaires est réputé nul. Si le dernier -exercice clos est d'une durée de plus ou moins de douze mois, le montant du -chiffre d'affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine. Lorsque la -déduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues aux quatorzième à -dix-neuvième alinéas, le chiffre d'affaires défini au présent alinéa s'apprécie -au niveau de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse, qui en communique le -montant à la société qui réalise l'investissement. Lorsque l'entreprise -mentionnée aux première et avant-dernière phrases du présent alinéa est liée, -directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du -12 de l'article 39, le chiffre d'affaires à retenir s'entend de la somme de son -chiffre d'affaires et de celui de l'ensemble des entreprises qui lui sont liées. -Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou -l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, le montant -déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est pris en compte -dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des -ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour -chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et -d'installation directement liés à ces équipements. La déduction est opérée sur -le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est mis en service, -le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I -de l'article 209. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou -de construction d'immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de -l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas -achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations, la -somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l'exercice au -cours duquel intervient le terme de ce délai. En cas de réhabilitation -hôtelière, la déduction est accordée au titre de l'année d'achèvement des -travaux. La déduction s'applique également aux investissements réalisés par une -société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des -sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou -239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises -soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par -les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la -société ou le groupement.
- -La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de -revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant -des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions -prévues au II et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et le montant des -financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les -sociétés de financement définies au g du 2 de l'article 199 undecies A.
- -La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux travaux de rénovation et de -réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances -classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé. La -déduction ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules définis au 5° de -l'article 1007 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de -l'exploitant.
- -La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation -d'investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à -l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel -et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même -alinéa. La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux -investissements portant sur des installations de production d'électricité -utilisant l'énergie radiative du soleil.
- -La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements mentionnés -au premier alinéa du I ter de l'article 199 undecies B à hauteur de la moitié de -leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les -commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, diminuée du -montant des subventions publiques accordées pour leur financement, lorsque les -conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et -opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa de ce même I -ter, la déduction s'applique aux investissements à hauteur du quart de leur coût -de revient, sous réserve du respect des conditions prévues à la phrase -précédente. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, -compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la -réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs. La déduction -prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux investissements -mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, lorsque les conditions -prévues au même I quater sont satisfaites, à hauteur de 20 % de leur coût de -revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions -d'acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des -subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque -l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de -l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B -ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé.
- -La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou -constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements -d'outre-mer, à l'exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés -aux b et c du 1 du I de l'article 244 quater X, si les conditions suivantes sont -réunies :
- -1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les douze mois de son -achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant cinq ans -au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;
- -2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par -décret.
- -Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant -sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant -ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de -l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes -déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la -déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise. Ce -délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la -construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de -tourisme ou de villages de vacances. Ces conséquences sont également applicables -si les conditions prévues aux septième et huitième alinéas du présent I cessent -d'être respectées. Ce délai est porté à dix ans pour les investissements portant -sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.
- -Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens -ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations -mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission -s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une -activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à -courir.
- -L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans -un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
- -En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit -rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel -l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction -fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
- -Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux -deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en -outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai -de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils -doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant -des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la -proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà -réintégrées en application des dispositions du neuvième alinéa.
- -La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs -mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si -les conditions suivantes sont réunies :
- -1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou -pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;
- -2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;
- -3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier -alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;
- -4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France -métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;
- -5° 77 % de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de -l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien -acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres -de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de -diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.
- -Si l'une des conditions énumérées aux quinzième à dix-neuvième alinéas cesse -d'être respectée dans le délai mentionné au quinzième alinéa, les sommes -déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de -l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se -réalise. Les sommes déduites ne sont pas rapportées lorsque, en cas de -défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à déduction -sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s'engage à les maintenir -dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du -délai d'exploitation restant à courir, sous réserve que la condition mentionnée -au dix-neuvième alinéa demeure vérifiée.
- -Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale -à sept ans, les quinzième à vingtième alinéas sont applicables lorsque -l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept -ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils -ont été acquis ou créés. Cet engagement est porté à quinze ans pour les -investissements consistant en la construction, la rénovation ou la -réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. -Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires -de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.
- -I bis. – La déduction prévue au premier alinéa du I s'applique également aux -acquisitions ou constructions de logements neufs situés en Guadeloupe, en -Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion si les conditions suivantes -sont réunies :
- -1° L'entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de -l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un -contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 -du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière -;
- -2° L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un -prêt mentionné au I de l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de -l'habitation ;
- -3° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au -titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la -personne physique signataire du contrat mentionné au 1° sous forme de diminution -de la redevance prévue à l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 -précitée et du prix de cession de l'immeuble.
- -II. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, d'autre part, -déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des -souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements -d'outre-mer ou des sociétés mentionnées au I effectuant dans les douze mois de -la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements -productifs dans les secteurs d'activité éligibles en application du I de -l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la -souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité -éligible, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui -suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans -qui suivent la date d'achèvement des fondations. La société doit s'engager à -maintenir l'affectation des biens à l'activité éligible pendant les cinq ans qui -suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est -inférieure. Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur -les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers. Ce délai -est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, -la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de -villages de vacances. En cas de non-respect de ces engagements, les sommes -déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la -déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement -est constaté ; ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations -en cause sont comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice -de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une -fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société -bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux -conditions d'activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes -conditions et sanctions, les engagements mentionnés au présent alinéa pour la -fraction du délai restant à courir.
- -La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de -sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des travaux de rénovation -et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances -classés exploités par ces sociétés, lorsque ces travaux constituent des éléments -de l'actif immobilisé.
- -La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de -sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des -investissements productifs affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à -l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel -et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement dans un secteur -éligible, dans les départements ou collectivités d'outre-mer.
- -II bis (Abrogé).
- -II ter. – La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux -souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui -sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements -neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité -exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux -septième et huitième alinéas du I.
- -Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à -l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même -II.
- -II quater. – Les programmes d'investissement dont le montant total est supérieur -à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à la déduction mentionnée aux I, II et II -ter que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans -les conditions prévues au III.
- -Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux -investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est -supérieur à 250 000 €, lorsqu'ils sont réalisés par une société ou un groupement -mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce même I.
- -II quinquies. – La déduction prévue au II s'applique si les conditions prévues -au dix-neuvième alinéa du I sont réunies.
- -III. – 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I -réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de -l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie -charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres -synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la -réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances -classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à -l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel -et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du -budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des -collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de -développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le -concerne.
- -L'agrément est délivré lorsque l'investissement :
- -a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé -; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou -constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de -blanchiment d'argent ;
- -b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien -d'emplois dans ce département ;
- -c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement -et de développement durable ;
- -d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.
- -L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs -ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris -par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités -de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé.
- -2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai -de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est -ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'autorité -compétente de l'Etat dans les départements d'outre-mer.
- -Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en -informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au -premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de -saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la -composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En -cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à celle mentionnée au -premier alinéa court à compter de l'avis de la commission. La commission -dispose, pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois.
- -Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de -l'administration fiscale de compléments d'informations. Il est suspendu en cas -de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne.
- -3. Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n'excède -pas 250 000 € par programme sont dispensés de la procédure d'agrément préalable -lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les -départements visés au I depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs -mentionnés au premier alinéa du 1. Il en est de même lorsque ces investissements -sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des -biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un -état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au -titre desquels la déduction fiscale est pratiquée.
- -Le premier alinéa ne s'applique pas au secteur des transports, à l'exception des -véhicules neufs de moins de sept places acquis par les entreprises de transports -publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits -transports lorsque les conditions de transport sont conformes à un tarif -réglementaire.
- -III bis. (Abrogé).
- -III ter. (Transféré sous le III).
- -III quater. (abrogé).
- -IV. – En cas de cession dans le délai d'exploitation de tout ou partie des -droits sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice des déductions -prévues aux II ou II ter les sommes déduites sont rapportées au résultat -imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de -cession.
- -Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le -délai d'exploitation, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à -la déduction prévue aux II ou II ter fait l'objet d'une transmission dans le -cadre des dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B si l'entreprise qui -devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour -bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la -fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans -l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant -date certaine, établi à cette occasion.
- -En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit -rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel -l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction -fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la -totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres -souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue aux II ou II ter sont apportés -ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles -210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et -sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.
- -IV bis. – Le montant de la déduction prévue par le présent article n'est pas -pris en compte pour le calcul de l'abattement prévu à l'article 44 -quaterdecies.
- -Si, avant l'expiration du délai visé au premier alinéa l'un de ces -investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de -l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage -résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable -de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal -au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article -1727.
- -Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant -ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux -dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission -s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une -activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. -L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans -un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de -non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter -à son résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de -conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante -mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être -rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse.
- -IV ter. – La déduction prévue aux I, II ou II ter est subordonnée au respect par -les sociétés réalisant l'investissement ou la souscription et, le cas échéant, -les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de -l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux -articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de -l'investissement ou de la souscription.
- -Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les -employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des -cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à -leur date normale d'exigibilité.
- -Pour l'application du premier alinéa en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie -française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées -par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement.
- -IV quater. – Lorsque la déduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues -aux sixième à huitième alinéas du I, au I bis ou au II ter, le montant de la -déduction mentionnée au I est égal au montant, hors taxes et hors frais de toute -nature, de l'opération, diminué de la fraction de son prix de revient financée -par une subvention publique.
- -V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements -réalisés ou aux souscriptions versées à compter de la date de promulgation de la -loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, à -l'exception des investissements et des souscriptions pour l'agrément desquels -une demande est parvenue à l'administration avant cette date.
- -Le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service -jusqu'au 31 décembre 2025, aux travaux de rénovation et de réhabilitation -d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés -au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux -constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette -date et aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2025.
- -Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de -leur application et notamment les obligations déclaratives.
- -VI. – Le bénéfice de la déduction prévue aux I, I bis, II et II ter est -subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin -2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur -en application des articles 107 et 108 du traité et la déduction ne s'applique -pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du -même règlement. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md index ada1c6b84..a27f8b300 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532 - [Article 220 Z bis](article_220_z_bis.md) - [Article 220 Z ter](article_220_z_ter.md) - [Article 220 Z quater](article_220_z_quater.md) +- [Article 220 Z sexies](article_220_z_sexies.md) - [Article 220 Z quinquies](article_220_z_quinquies.md) - [Article 220 quater](article_220_quater.md) - [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220_z_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220_z_sexies.md new file mode 100644 index 000000000..ae2e43a97 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220_z_sexies.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042864282 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/42/LEGIARTI000042864282.xml +--- + +###### Article 220 Z sexies + +La réduction d'impôt définie à l'article 244 quater Y est imputée sur l'impôt +sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel le fait générateur de +la réduction d'impôt est intervenu. L'excédent éventuel est utilisé pour le +paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant +celui au titre duquel elle est constatée. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md index 8776d7a82..3fb6a9e7a 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md @@ -50,7 +50,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553 - [XXIII : Prélèvement sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France](xxiii) - [XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France](xxiii_bis) - [XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis](xxvi) -- [XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles](xxvii) - [XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi](xxviii) - [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx) - [XXXI : Crédit d'impôt famille](xxxi) @@ -61,5 +60,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553 - [XLII : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs](xlii) - [XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens](xlvi) - [XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété](xlvii) -- [XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer](xlviii) - [XLIX : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer](xlix) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/README.md deleted file mode 100644 index 2c842e2b0..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2015-07-15 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000031565876 ---- - -###### XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer - -- [Article 244 quater W](article_244_quater_w.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md deleted file mode 100644 index 5bd418b64..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md +++ /dev/null @@ -1,315 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2020-07-25 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042159651 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/96/LEGIARTI000042159651.xml ---- - -###### Article 244 quater W - -I. – 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en -application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 -octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une -activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, -peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs -neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une -activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de -l'article 199 undecies B, à l'exception des activités mentionnées au I quater du -même article 199 undecies B.
- -Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux travaux de -rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village -de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif -immobilisé.
- -Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux -investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à -l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel -et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.
- -2. Le crédit d'impôt ne s'applique pas :
- -a) A l'acquisition de véhicules définis au 5° de l'article 1007 qui ne sont pas -strictement indispensables à l'activité ;
- -b) Aux investissements portant sur des installations de production d'électricité -utilisant l'énergie radiative du soleil.
- -3. Le crédit d'impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans -un département d'outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le -cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat de -crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- -a) Le contrat de location ou de crédit-bail est conclu avec un établissement de -crédit ou une société de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code -monétaire et financier, ou leurs filiales, avec une société dont le capital est -détenu en partie par un établissement mentionné à l'article L. 518-2 du même -code ou avec une société bailleresse appartenant au même groupe fiscal au sens -de l'article 223 A du présent code que l'entreprise exploitante pour une durée -au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si -elle est inférieure ;
- -b) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;
- -c) L'entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit -d'impôt prévu au 1 si elle avait acquis directement le bien.
- -4. Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent leur -activité dans le département dans lequel l'investissement est réalisé ou pour -les organismes mentionnés au 1 du I de l'article 244 quater X, le crédit d'impôt -s'applique également :
- -1° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés -dans les départements d'outre-mer, à l'exception des logements neufs répondant -aux critères mentionnés aux b et c du 1 et au 5 du I de l'article 244 quater X, -si les conditions suivantes sont réunies :
- -a) L'entreprise ou l'organisme s'engage à louer l'immeuble nu dans les douze -mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et -pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale -;
- -b) Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par -décret ;
- -2° Aux logements neufs à usage locatif mis à leur disposition lorsque les -conditions suivantes sont respectées :
- -a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans -;
- -b) L'entreprise ou l'organisme aurait pu bénéficier du crédit d'impôt dans les -conditions définies au 1° s'il avait acquis directement le bien ;
- -3° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les -départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :
- -a) L'entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de -l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un -contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 -du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière -;
- -b) L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un -prêt mentionné au I de l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de -l'habitation ;
- -c) Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par le crédit d'impôt -pratiqué au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont -rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° du -présent 4 sous forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la -loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de -l'immeuble.
- -II. – 1. Le crédit d'impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de -toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais -de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des -investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient -financée par une aide publique.
- -Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou -l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant -est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé, fixé par -arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et -de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les -coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements.
- -Pour les investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, -l'assiette du crédit d'impôt est égale à 20 % de leur coût de revient, hors -taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et -les frais de transport de ces investissements, diminuée du montant des -subventions publiques accordées pour leur financement.
- -2. Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant -bénéficié de l'un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 -undecies ou du crédit d'impôt défini au présent article, l'assiette du crédit -d'impôt telle que définie au 1 est diminuée de la valeur réelle de -l'investissement remplacé.
- -3. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 du I, le crédit d'impôt -est assis sur le prix de revient de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du -village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de -revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux.
- -4. Pour les logements mentionnés au 4 du I, le crédit d'impôt est assis sur le -prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions -d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce -montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A -appréciée par mètre carré de surface habitable.
- -5. Lorsque l'entreprise qui réalise l'investissement bénéficie d'une -souscription au capital mentionnée au II ou II ter de l'article 217 undecies et -à l'article 199 undecies A ou de financements, apports en capital et prêts -participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 du -même article 199 undecies A, l'assiette du crédit d'impôt est minorée du montant -de ces apports et financements.
- -III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à :
- -1° 38,25 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ;
- -2° 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l'impôt sur les -sociétés.
- -Le taux mentionné au 1° est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en -Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes -relatives aux aides d'Etat. Toutefois, cette majoration de taux ne s'applique -pas aux investissements mentionnés au dernier alinéa du 1 du II.
- -IV. – 1. Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de -l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service.
- -2. Toutefois :
- -a) Lorsque l'investissement consiste en la seule acquisition d'un immeuble à -construire ou en la construction d'un immeuble, le crédit d'impôt, calculé sur -le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur -de 70 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées et -de 20 % au titre de l'année de la mise hors d'eau, et le solde, calculé sur le -prix de revient définitif, est accordé au titre de l'année de livraison de -l'immeuble ;
- -b) En cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, le crédit d'impôt est -accordé au titre de l'année d'achèvement des travaux.
- -3. Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 ou au -2° du 4 du I, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de -laquelle l'investissement est mis à la disposition de l'entreprise locataire ou -crédit-preneuse ou de l'organisme crédit-preneur.
- -V. – 1. Lorsque l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement -réalise un chiffre d'affaires, apprécié selon les règles définies au premier -alinéa du I de l'article 199 undecies B, inférieur, selon le cas, aux limites -prévues à ce même alinéa ou à la limite fixée à la première phrase du premier -alinéa du I de l'article 217 undecies, le bénéfice du crédit d'impôt est -subordonné à l'exercice d'une option.
- -Cette option est exercée par investissement et s'applique à l'ensemble des -autres investissements d'un même programme. L'option est exercée par -l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement, au plus tard à la -date à laquelle celui-ci est mis en service ou est mis à sa disposition dans les -cas mentionnés au 3 et au 2° du 4 du I ; l'option est alors portée à la -connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la -déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été mis -en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du -loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice.
- -2. L'exercice de l'option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des -dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies.
- -VI. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux -articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux -articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne -sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés -proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition -qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés qui exercent leur -activité dans un secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans -lequel l'investissement est réalisé ou de personnes physiques participant à -l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 ou, pour les -investissements mentionnés au 4 du I du présent article, d'entreprises ou -d'organismes mentionnés au premier alinéa du même 4.
- -VII. – Lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur -aux seuils mentionnés au II quater et au III de l'article 217 undecies, le -bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable -délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du -même article, sauf dans le cas où il s'agit d'un programme d'investissements -mentionné au 3° du 4 du I du présent article réalisé par un organisme mentionné -au 1 du I de l'article 244 quater X.
- -Pour l'application du premier alinéa du présent VII, les conditions relatives à -l'intérêt économique, d'une part, et à l'intégration dans la politique -d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable, -d'autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l'article 217 -undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d'investissements porte -sur des investissements mentionnés au second alinéa du 1 du II du présent -article au titre desquels un contrat d'achat d'électricité a été conclu avec un -fournisseur d'électricité mentionné au I de l'article R. 121-28 du code de -l'énergie, après évaluation par la Commission de régulation de l'énergie en -application du II du même article R. 121-28.
- -VIII. – 1. L'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt doit être -affecté, par l'entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un -délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l'acquisition ou de la -création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de -l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans, et porté à quinze ans -pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la -réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. -Ce délai est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de -croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.
- -Si, dans le délai ainsi défini, l'investissement ayant ouvert droit au crédit -d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise -utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt fait -l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours duquel -interviennent les événements précités.
- -Toutefois, la reprise du crédit d'impôt n'est pas effectuée :
- -a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont transmis dans le -cadre des opérations mentionnées aux articles 41,151 octies, 210 A ou 210 B, si -le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens -dans un département d'outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la -fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet -engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au -cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale -au triple du montant du crédit d'impôt auquel les biens transmis ont ouvert -droit.
- -L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans -un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;
- -b) Lorsque, en cas de défaillance de l'exploitant, les biens ayant ouvert droit -au crédit d'impôt sont repris par une autre entreprise qui s'engage à les -maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la -fraction du délai de conservation restant à courir.
- -Le présent 1 ne s'applique pas aux investissements mentionnés au 4 du I.
- -2. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou -de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans -les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
- -A défaut, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet -d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce -délai de deux ans.
- -En outre, lorsque l'investissement porte sur la construction ou l'acquisition -d'un logement neuf, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait -l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'une des -conditions prévues au 4 du I n'est plus respectée. Toutefois, la reprise du -crédit d'impôt n'est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de -l'entreprise ou de l'organisme, les logements ayant ouvert droit au crédit -d'impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s'engage à louer -les logements, dans les conditions prévues au même 4, pour la fraction de la -durée minimale de location restant à courir.
- -3. Le crédit d'impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les -entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de leurs -obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes -annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code -de commerce à la date de réalisation de l'investissement.
- -Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les -employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des -cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à -leur date normale d'exigibilité.
- -IX. – 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à -compter du 1er janvier 2015, et jusqu'au 31 décembre 2025, aux travaux de -réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions -d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont -achevées au plus tard à cette date.
- -2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les -obligations déclaratives incombant aux entreprises et organismes mentionnés au 4 -du I.
- -X. – Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect du -règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant -certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application -des articles 107 et 108 du traité et le crédit d'impôt ne s'applique pas aux -investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même -règlement. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xx_ter/article_242_septies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xx_ter/article_242_septies.md index 1ecb7e96d..88ebcc71b 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xx_ter/article_242_septies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xx_ter/article_242_septies.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-01-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037990927 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/09/LEGIARTI000037990927.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042912633 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/26/LEGIARTI000042912633.xml --- ###### Article 242 septies L'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 -undecies, 217 duodecies, 244 quater W ou 244 quater X ne peut être exercée que -par les entreprises inscrites sur un registre public tenu par le représentant de -l'Etat dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des -ministres chargés du budget et de l'outre-mer.
+undecies, 217 duodecies, 244 quater W, 244 quater X ou 244 quater Y ne peut être +exercée que par les entreprises inscrites sur un registre public tenu par le +représentant de l'Etat dans les départements et collectivités désignés par +arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'outre-mer.
Ne peuvent être inscrites sur ce registre que les entreprises qui satisfont aux conditions suivantes :
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xx_ter/article_242_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xx_ter/article_242_sexies.md index b78d47115..7ff75d38d 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xx_ter/article_242_sexies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xx_ter/article_242_sexies.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-12-31 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037992251 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/22/LEGIARTI000037992251.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042912640 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/26/LEGIARTI000042912640.xml --- ###### Article 242 sexies Les personnes qui réalisent des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 -undecies, 217 duodecies, 244 quater W ou 244 quater X déclarent à +undecies, 217 duodecies, 244 quater W , 244 quater X ou 244 quater Y déclarent à l'administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de financement et les conditions d'exploitation de ces investissements. Lorsque les investissements sont réalisés par des personnes morales en vue d'être donnés en diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/README.md deleted file mode 100644 index 64d76ab8f..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1996-05-12 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006180017 ---- - -###### XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles - -- [Article 244 quater B](article_244_quater_b.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/article_244_quater_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/article_244_quater_b.md deleted file mode 100644 index 52b86b06f..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/article_244_quater_b.md +++ /dev/null @@ -1,355 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042882193 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/88/21/LEGIARTI000042882193.xml ---- - -###### Article 244 quater B - -I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après -leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies -A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 -septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de -recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est -de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 -millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure -à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de -recherche exposées dans des exploitations situées dans un département -d'outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt -est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k -exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. Ce même -taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % -pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans -des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse.
- -Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou -groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne -sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve -des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être -utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou -ces groupements.
- -II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :
- -a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à -l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche -scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception -de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux -amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi -que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er -janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;
- -a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation -aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation -d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ;
- -b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de -recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces -dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de -l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, elles -sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre -premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de -travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du -personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de -l'année précédente ;
- -b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de -l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des -salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ;
- -c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; -ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux -amortissements mentionnées au a et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées -à la première phrase du b et au b bis ;
- -Ce pourcentage est fixé à :
- -1° et 2° (abrogés pour les dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt à -compter du 1er janvier 2000).
- -3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires -d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un -diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier -recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à -durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de -l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.
- -d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature -confiées à :
- -1° Des organismes de recherche publics ;
- -2° Des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un -grade de master ;
- -3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ;
- -4° Des établissements publics de coopération scientifique ;
- -5° Des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche -agréées conformément au d bis ;
- -6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat -d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux -1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont -détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations et -sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une -convention en application de l'article L. 533-3 du code de la recherche ou de -l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. Les travaux -de recherche doivent être réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de -recherche relevant de l'organisme mentionné aux 1° ou 2° ayant conclu la -convention ;
- -7° Des instituts techniques liés aux professions mentionnées à l'article L. -830-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à leurs structures -nationales de coordination ;
- -8° Des communautés d'universités et établissements ;
- -9° Des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche -scientifique et technique agricole, ayant pour membre une chambre d'agriculture -départementale ou régionale.
- -Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant pour la seule part -relative aux opérations réalisées par ces organismes, à la condition qu'il -n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre -l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'entité mentionnée aux 1° à 9° -;
- -d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature -confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de -la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes -conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de -l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace -économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance -administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, -l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, -lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de -l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité -compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt -recherche français.
- -Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des -autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, avant application -des limites prévues au d ter ;
- -d ter) Les opérations mentionnées aux d et d bis sont réalisées directement par -les organismes auxquels elles ont été confiées. Par dérogation, ces organismes -peuvent recourir à des organismes mentionnés aux mêmes d et d bis pour la -réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations.
- -Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit -d'impôt recherche dans la limite globale de 2 millions d'euros par an. Cette -limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche -correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d -bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de -l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces -organismes.
- -Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au deuxième alinéa est majoré de 2 -millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux -organismes mentionnés au d ;
- -e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention -végétale ;
- -e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, -ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la -part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de -protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à -l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de -litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont -l'entreprise est titulaire ;
- -f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention -végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de -développement expérimental ;
- -g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, -définies comme suit, pour la moitié de leur montant :
- -1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles -les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;
- -2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses -sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au 1° ;
- -3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef -d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151 -nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions -officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 € par -jour de présence auxdites réunions ;
- -h) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles -collections exposées par les entreprises industrielles du secteur -textile-habillement-cuir et définies comme suit :
- -1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux -de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux -produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la -réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;
- -2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à -l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées -au 1° ;
- -3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes -opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses -de personnel mentionnées au 1° ;
- -4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.
- -5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par -an ;
- -i) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles -collections confiée par les entreprises industrielles du secteur -textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des -modalités définies par décret ;
- -j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation -d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.
- -k) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui -satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à -l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 -déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en -application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit :
- -1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à -l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception -de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les -prototypes et installations pilotes mentionnés au a ;
- -2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la -réalisation des opérations mentionnées au 1° ;
- -3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations -mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % -des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 43 % des dépenses de -personnel mentionnées au 2° ;
- -4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de -brevets et de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de -dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;
- -5° Les frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de -dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;
- -6° Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations mentionnées au 1° -confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés selon -des modalités prévues par décret.
- -Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit -d'impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an.
- -Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien -corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes -:
- -– il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ;
- -– il se distingue des produits existants ou précédents par des performances -supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses -fonctionnalités.
- -Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est -pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la -réalisation d'un nouveau produit.
- -Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les -dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la -détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les -sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses -prévues aux e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k, correspondre -à des opérations localisées au sein de l'Union européenne ou dans un autre Etat -partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France -une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et -l'évasion fiscales.
- -(Périmé).
- -II bis. – 1. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la -prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II du présent article est -subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 -décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le -fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
- -Pour l'application du premier alinéa du présent 1, les sociétés de personnes et -groupements mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 -quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également -respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 -précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 -peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces -groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements -s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous -réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de -personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de -l'article 156.
- -2. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en -compte des dépenses mentionnées au k du II du présent article est subordonné au -respect des articles 2,25 et 30 et du 1, du a du 2 et du 3 de l'article 28 du -règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines -catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des -articles 107 et 108 du traité.
- -3. Le bénéfice des taux majorés mentionnés au I pour le crédit d'impôt qui -résulte de la prise en compte des dépenses de recherche prévues aux a à k du II -exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer est -subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la -Commission du 17 juin 2014 précité.
- -III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des -opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de -ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. -Il en est de même des sommes reçues par les entreprises, organismes ou experts -mentionnés au d, au d bis ou au 6° du k du II, pour le calcul de leur propre -crédit d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées -aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont -remboursées à l'organisme qui les a versées.
- -Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les -entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du -bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à -concurrence :
- -a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du -montant du crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise ;
- -b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, -qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € -hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré -des subventions publiques mentionnées au III.
- -III bis. – Les entreprises qui engagent plus de 100 millions d'euros de dépenses -de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration de crédit d'impôt -recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, -l'état d'avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, -directs ou indirects, qui y sont consacrés, la part de titulaires d'un doctorat -financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d'équivalents -temps plein correspondants et leur rémunération moyenne, ainsi que la -localisation de ces moyens.
- -Les entreprises qui engagent un montant de dépenses de recherche mentionnées au -II supérieur à 10 millions d'euros et n'excédant pas 100 millions d'euros -joignent à leur déclaration de crédit d'impôt recherche un état précisant, pour -l'exercice au titre duquel la déclaration porte, la part de titulaires d'un -doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre -d'équivalents temps plein correspondant et leur rémunération moyenne.
- -Sur la base des informations contenues dans les états mentionnés aux deux -premiers alinéas du présent III bis, le ministre chargé de la recherche publie -chaque année, au moment du dépôt au Parlement du projet de loi de finances de -l'année, un rapport synthétique présentant l'utilisation du crédit d'impôt -recherche par ses bénéficiaires, notamment s'agissant de la politique des -entreprises en matière de recrutement de personnes titulaires d'un doctorat.
- -IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées).
- -VI. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en -adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant -pas avec l'année civile. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxvii/article_244_quater_l.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxvii/article_244_quater_l.md index 286e6b478..75cf7937a 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxvii/article_244_quater_l.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxvii/article_244_quater_l.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-12-31 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000043138353 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/13/83/LEGIARTI000043138353.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042913845 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/38/LEGIARTI000042913845.xml --- ###### Article 244 quater L @@ -12,10 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/13/83/LEGIARTI000043138353.xml I. – Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années 2011 à 2022 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 relevant du mode de -production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° -834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à -l'étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° -2092/91.
+production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (UE) +2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la +production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant +le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil.
II. – 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 3 500 €.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/README.md index bcfef4028..f718b955a 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/README.md @@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191613 ###### 12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer - [Article 199 undecies A](article_199_undecies_a.md) -- [Article 199 undecies B](article_199_undecies_b.md) - [Article 199 undecies C](article_199_undecies_c.md) - [Article 199 undecies D](article_199_undecies_d.md) - [Article 199 undecies E](article_199_undecies_e.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md deleted file mode 100644 index 585761cb8..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md +++ /dev/null @@ -1,429 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2020-03-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041524650 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/52/46/LEGIARTI000041524650.xml ---- - -###### Article 199 undecies B - -I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent -bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements -productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à -Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à -Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres -australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant -une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale -relevant de l'article 34. Lorsque l'activité est exercée dans un département -d'outre-mer, l'entreprise doit avoir réalisé un chiffre d'affaires, au titre de -son dernier exercice clos, inférieur à 20 millions d'euros. Ce seuil de chiffre -d'affaires est ramené à 15 millions d'euros et à 10 millions d'euros pour les -investissements que l'entreprise réalise au cours des exercices ouverts à -compter, respectivement, du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020. Lorsque -l'entreprise n'a clôturé aucun exercice, son chiffre d'affaires est réputé être -nul. Si le dernier exercice clos est d'une durée de plus ou de moins de douze -mois, le montant du chiffre d'affaires est corrigé pour correspondre à une -période de douze mois. Lorsque la réduction d'impôt s'applique dans les -conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-septième alinéas, le chiffre -d'affaires s'apprécie au niveau de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse. -Celle-ci en communique le montant à la société réalisant l'investissement. -Lorsque l'entreprise mentionnée aux deuxième et sixième phrases du présent -alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres -entreprises au sens du 12 de l'article 39, le chiffre d'affaires à retenir -s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et de celui de l'ensemble des -entreprises qui lui sont liées.
- -Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements -réalisés, dans les secteurs d'activité suivants :
- -a) Commerce ;
- -b) Les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à -l'exception des restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du -titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q et qui ont été -contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre ainsi que, le cas échéant, -des restaurants de tourisme classés à la date de publication de la loi n° -2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services -touristiques ;
- -c) Conseils ou expertise ;
- -d) (Abrogé) ;
- -e) Education, santé et action sociale ;
- -f) Banque, finance et assurance ;
- -g) Toutes activités immobilières ;
- -h) La navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans -opérateurs, à l'exception de la location directe de navires de plaisance ou au -profit des personnes physiques utilisant pour une durée n'excédant pas deux mois -des véhicules de tourisme au sens du 5° de l'article 1007 ;
- -i) Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des -activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ;
- -j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une -part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité -hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de -hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion -audiovisuelles et cinématographiques ;
- -k) Les activités associatives ;
- -l) Les activités postales.
- -La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux travaux -de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de -village de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de -l'actif immobilisé. La réduction d'impôt ne s'applique pas à l'acquisition de -véhicules définis au 5° de l'article 1007 qui ne sont pas strictement -indispensables à l'activité de l'exploitant. Les conditions d'application de la -phrase précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du -ministre chargé de l'outre-mer.
- -La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux -investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à -l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel -et commercial réalisés, dans des secteurs éligibles. La réduction d'impôt prévue -au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des -installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du -soleil.
- -La réduction d'impôt est de 38,25 % du montant, hors taxes et hors frais de -toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais -de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des -investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient -financée par une aide publique et, lorsque l'investissement a pour objet de -remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au -présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur -réelle de l'investissement remplacé. Les projets d'investissement comportant -l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production -d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt -installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de -l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en -compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces -équipements. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 45,9 % pour les -investissements réalisés, en Guyane et à Mayotte dans les limites définies par -les règles communautaires relatives aux aides d'Etat, à Saint-Pierre-et-Miquelon -ou à Wallis-et-Futuna. Les taux de 38,25 % et 45,9 % susmentionnés sont -respectivement portés à 45,9 % et 53,55 % pour les investissements réalisés, -dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de la réduction -d'impôt est porté à 45,9 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation -d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés à -Saint-Martin, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les -Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en -Nouvelle-Calédonie.
- -Le taux de la réduction d'impôt est porté à 53,55 % pour les travaux de -rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village -de vacances classés dans les départements d'outre-mer. Le bénéfice de cette -mesure est accordé à l'exploitant lorsqu'il prend en charge ces travaux.
- -Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés, -par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à -l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux -articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, -ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, -par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, -la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une -proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
- -La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année -au cours de laquelle l'investissement est mis en service. Toutefois, en cas -d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la -réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au -cours de laquelle les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé -dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées, la -réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au -cours de laquelle intervient le terme de ce délai. En cas de rénovation ou de -réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances -classés, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année d'achèvement des -travaux.
- -Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable -ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes -conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième -inclusivement.
- -Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant -ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du -1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à -compter de la troisième année, dans la limite d'un montant de 100 000 € par an -ou de 300 000 € par période de trois ans. Cette fraction non utilisée constitue -au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance -est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles -L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
- -Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa -durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant -ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité -pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la -réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au -cours de laquelle cet événement est intervenu. Ce délai est porté à quinze ans -pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la -réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. -Ce délai est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de -croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.
- -Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les -biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des -opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la -transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation -initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. -L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans -un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de -non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre -de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son -résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle -les biens transmis ont ouvert droit.
- -Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux -dix-neuvième et vingt-septième alinéas, les associés ou membres doivent, en -outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement -pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A -défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au -titre de l'année de la cession. Les montants de cette reprise et de cette -majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits -dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà effectuées en -application des dispositions du vingt-troisième alinéa.
- -La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements -productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de -location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I -de l'article 217 undecies sont remplies et si 66 % de la réduction d'impôt sont -rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix -de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 56 % pour les -investissements dont le montant par programme est inférieur à 300 000 € par -exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué -ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des -conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt -pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle -cet événement se réalise. Lorsque l'entreprise locataire cesse son activité dans -le délai mentionné à la troisième phrase, la reprise de la réduction d'impôt est -limitée aux trois quarts du montant de cette réduction d'impôt. Il n'est pas -procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase lorsque, en cas de -défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la -réduction d'impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui s'engage -à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés -pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir dans les conditions -prévues au présent alinéa. L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier -alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement -et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales -et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les -modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la -date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs -obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et -respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, -acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. Pour -l'application de la première phrase en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie -française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées -par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement.
- -La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues -au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés, par une société soumise -de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues -intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, -domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt -est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits -dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect -des conditions suivantes :
- -1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du -budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;
- -2° Les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre -d'un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quinzième à -dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies et 66 % de la réduction -d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du -loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Les dispositions du -trente-troisième alinéa sont applicables ;
- -3° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition -d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise -située dans les départements ou collectivités d'outre-mer.
- -Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent -bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même -alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 -terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 AB et la société mentionnée au vingt-septième -alinéa ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 217 undecies.
- -Le 11 de l'article 150-0 D n'est pas applicable aux moins-values constatées par -les contribuables mentionnés au vingt-septième alinéa lors de la cession des -titres des sociétés mentionnées à ce même alinéa. Le 2° du 3 de l'article 158 ne -s'applique pas aux revenus distribués par ces sociétés.
- -Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou -supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues au -vingt-sixième alinéa, la réduction d'impôt prévue est applicable lorsque -l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept -ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils -ont été acquis ou créés. Cet engagement est porté à quinze ans pour les -investissements consistant en la construction, la rénovation ou la -réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. -Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires -de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.
- -Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les -conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la -fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 66 -%, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, -respectivement, portés à 45,3 % et 54,36 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % -mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à -54,36 % et 63,42 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au -dix-huitième alinéa est porté à 63,42 %.
- -Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les -conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la -fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 56 -%, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, -respectivement, portés à 44,12 % et 52,95 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % -mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à -52,95 % et 61,77 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au -dix-huitième alinéa est porté à 61,77 %.
- -I bis. – (Périmé)
- -I ter. – Le I s'applique aux équipements et opérations de pose de câbles -sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la -Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, -Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et -Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises -lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes -de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus -pertinent.
- -Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions -suivantes :
- -a) Les investissements mentionnés au premier alinéa doivent avoir reçu -l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions -prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l'article 217 undecies -;
- -b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une -procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et -ayant fait l'objet d'une publicité ;
- -c) A l'occasion de la demande d'agrément mentionnée au a, la société exploitante -est tenue d'indiquer à l'administration fiscale les conditions techniques et -financières dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques -déclarés auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, -des postes et de la distribution de la presse peuvent, sur leur demande, accéder -aux capacités offertes par le câble sous-marin, au départ de la collectivité -desservie ou vers cette collectivité. Le caractère équitable de ces conditions -et leur évolution sont appréciés par l'Autorité de régulation des communications -électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les formes et -dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et des -communications électroniques.
- -La base éligible de la réduction d'impôt est égale à la moitié du coût de -revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions -d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et -opérations, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur -financement. Le taux de la réduction d'impôt est de 38 %. Le montant de l'aide -fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement -de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de -l'aide sur les tarifs. Par dérogation au présent I ter, le I s'applique -également aux équipements et opérations de pose des câbles sous-marins de -secours desservant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, -la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, -Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou -les Terres australes et antarctiques françaises lorsqu'ils respectent les -conditions prévues aux a, b et c. La base éligible de la réduction d'impôt est -égale au quart du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, -notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de -ces équipements et opérations, diminué du montant des subventions publiques -accordées pour leur financement.
- -I quater.-Par dérogation au h du I du présent article, le même I s'applique aux -navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers affectés -exclusivement à la navigation dans la zone économique exclusive de la -Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la -Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de -Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. -Toutefois, une escale ponctuelle au cours du circuit dans une île appartenant à -un autre Etat ne remet pas en cause cette condition.
- -Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du présent I quater -est subordonné au respect des conditions suivantes :
- -1° Les investissements mentionnés au même premier alinéa doivent avoir reçu -l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions -prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l'article 217 undecies -;
- -2° Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une -procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et -ayant fait l'objet d'une publicité ;
- -3° Le navire navigue sous le pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou -d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu -avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter -contre la fraude et l'évasion fiscales ;
- -4° La société exploitante détient une filiale dans l'un des territoires -mentionnés au premier alinéa du présent I quater.
- -La base éligible de la réduction d'impôt est égale à 20 % du coût de revient, -hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions -d'acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des -subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque -l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de -l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou -244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé. Le taux de la -réduction d'impôt est de 35 %.
- -II. – 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par -programme est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à réduction que -s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les -conditions prévues au III de l'article 217 undecies.
- -Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux -investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est -supérieur à 250 000 €, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation -au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le seuil de 250 000 € -s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit -l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est -pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier.
- -2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les -investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du -ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 -undecies lorsqu'ils sont réalisés, dans les secteurs des transports, de la -navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de -l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la -construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou -concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme -et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés ou qui sont -nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à -caractère industriel et commercial.
- -III. – Les aides octroyées par la Polynésie française, Saint-Barthélemy, -Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna ainsi que la -Nouvelle-Calédonie dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de -projets d'investissements sont sans incidence sur la détermination du montant -des dépenses éligibles retenues pour l'application des I, I ter et I quater.
- -IV. – Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités -d'application des I, I ter, I quater et II et notamment les obligations -déclaratives.
- -V. – Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné, pour les -investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, au -respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 -déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en -application des articles 107 et 108 du traité.
- -VI. – Le présent article est applicable aux investissements mis en service -jusqu'au 31 décembre 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à -La Réunion et à Saint-Martin, et jusqu'au 31 décembre 2025 à -Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à -Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de -réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions -d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations -sont achevées au plus tard à cette date. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_e.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_e.md index 4d80407f5..7685625e4 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_e.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_e.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-12-31 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037992278 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/22/LEGIARTI000037992278.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042912703 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/27/LEGIARTI000042912703.xml --- ###### Article 199 undecies E @@ -16,8 +16,8 @@ des gouvernements de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sont informés, par les personnes qui réalisent sur le territoire de leur collectivité territoriale des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies , 217 -duodecies, 244 quater W et 244 quater X, de la nature, du lieu de situation, des -modalités de financement et des conditions d'exploitation de ces +duodecies, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y de la nature, du lieu de +situation, des modalités de financement et des conditions d'exploitation de ces investissements. Ils peuvent émettre un avis simple sur les opérations d'investissement qui nécessitent un agrément préalable du ministre chargé du budget. Lorsque les investissements sont réalisés par des personnes morales en diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_f.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_f.md index e46d8f773..100b65a3d 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_f.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_f.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000030021387 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/13/LEGIARTI000030021387.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042912679 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/26/LEGIARTI000042912679.xml --- ###### Article 199 undecies F @@ -16,4 +16,4 @@ territoires respectifs, par délibération prise avant le 1er janvier 2010 ou après chacun de leurs renouvellements, écarter l'application des articles 199 undecies A, 199 undecies C et 199 novovicies et exclure certains secteurs d'activité des droits à réduction d'impôt prévus par les articles 199 undecies -B, 217 undecies et 217 duodecies. +B, 217 undecies , 217 duodecies et 244 quater Y.