LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000042753580 NOR: ECOX2023814L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/75/35/JORFTEXT000042753580.xml
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0c65a6d60e
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-06-08
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000038686378
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/68/63/LEGIARTI000038686378.xml
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Date de début: 2022-01-01
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042912429
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/24/LEGIARTI000042912429.xml
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###### Article 1740-00 A
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1. Le non-respect par l'entreprise locataire des engagements prévus au
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trente-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B ou au dernier alinéa du
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I de l'article 217 undecies à l'issue de la période de cinq ans mentionnée au
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vingt-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B, aux neuvième ou
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quinzième alinéas du I de l'article 217 undecies entraîne l'application, à la
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charge de cette entreprise, d'une amende égale à 60 % du montant de la
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rétrocession qu'elle a obtenue en application du vingt-sixième alinéa du I de
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l'article 199 undecies B ou du dix-neuvième alinéa du I de l'article 217
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undecies. Le montant de l'amende est diminué d'un abattement égal au produit de
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ce montant par le rapport entre le nombre d'années échues d'exploitation du bien
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au delà de cinq ans et la durée d'engagement d'utilisation de ce bien excédant
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cinq ans.<br />
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1. Le non-respect par l'entreprise locataire ou par l'entreprise bénéficiaire
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des souscriptions des engagements prévus au trente-deuxième alinéa du I de
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l'article 199 undecies B, au dernier alinéa du I et au deuxième alinéa du II de
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l'article 217 undecies, au deuxième alinéa du A et au deuxième alinéa du 2° du B
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du VII de l'article 244 quater Y à l'issue de la période de cinq ans mentionnée
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au vingt-cinquième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au quinzième alinéa
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du I et au premier alinéa du II de l'article 217 undecies, au deuxième alinéa du
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||||
1 du A du I et au premier alinéa du 2° du B du VII de l'article 244 quater Y
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||||
entraîne l'application, à la charge de cette entreprise, d'une amende égale à 60
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% du montant de la rétrocession qu'elle a obtenue en application du
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vingt-cinquième alinéa du I de l'article 199 undecies B, du dix-neuvième alinéa
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du I et du II quinquies de l'article 217 undecies ou du 5° du 1 du A du I et du
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3° du 2 du B du II de l'article 244 quater Y. Le montant de l'amende est diminué
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d'un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre
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d'années échues d'exploitation du bien au delà de cinq ans et la durée
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d'engagement d'utilisation de ce bien excédant cinq ans.<br />
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2. Le 1 n'est pas applicable :<br />
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-12-31
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Date de fin: 2022-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000037992238
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/22/LEGIARTI000037992238.xml
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||||
Date de début: 2022-01-01
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000042912623
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/26/LEGIARTI000042912623.xml
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###### Article 1740-0 A
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@ -12,4 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/22/LEGIARTI000037992238.xml
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Le non-respect de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article 242 sexies
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||||
entraîne le paiement d'une amende d'un montant égal à la moitié de l'avantage
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||||
fiscal obtenu en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199
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undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W ou 244 quater X.
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||||
undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W , 244 quater X ou 244
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quater Y.
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État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2018-12-31
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Date de fin: 2022-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000037992264
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/22/LEGIARTI000037992264.xml
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||||
Date de début: 2022-01-01
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000042912696
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/26/LEGIARTI000042912696.xml
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###### Article 1740
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||||
Lorsque l'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A,
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199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies , 217 duodecies, 244 quater W et
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||||
244 quater X est soumis à la délivrance d'un agrément du ministre chargé du
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||||
budget, dans les conditions définies à ces articles, toute personne qui, afin
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||||
d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux susmentionnés, a fourni
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||||
199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies , 217 duodecies, 244 quater W, 244
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||||
quater X et 244 quater Y est soumis à la délivrance d'un agrément du ministre
|
||||
chargé du budget, dans les conditions définies à ces articles, toute personne
|
||||
qui, afin d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux susmentionnés, a fourni
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||||
volontairement à l'administration de fausses informations ou n'a volontairement
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pas respecté les éventuels engagements pris envers elle est redevable d'une
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||||
amende égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2014-07-01
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||||
Date de fin: 2022-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000028418241
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/82/LEGIARTI000028418241.xml
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||||
Date de début: 2022-01-01
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||||
Date de fin: 2023-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000042912688
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/26/LEGIARTI000042912688.xml
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###### Article 1743
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@ -31,5 +31,5 @@ visées au premier alinéa est puni des mêmes peines.<br />
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||||
3° Quiconque a fourni sciemment des renseignements inexacts en vue de
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||||
l'obtention des agréments prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B,
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||||
217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ou de l'autorisation
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||||
préalable prévue à l'article 199 undecies A.
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||||
217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y ou de
|
||||
l'autorisation préalable prévue à l'article 199 undecies A.
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179644
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- [Article 256](article_256.md)
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||||
- [Article 256 A](article_256_a.md)
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||||
- [Article 256 B](article_256_b.md)
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||||
- [Article 256 C](article_256_c.md)
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||||
- [Article 256 bis](article_256_bis.md)
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||||
- [Article 256 ter](article_256_ter.md)
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||||
- [Article 257](article_257.md)
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@ -0,0 +1,165 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2022-01-01
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||||
Date de fin: 2024-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000042862062
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/20/LEGIARTI000042862062.xml
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###### Article 256 C
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||||
I.-Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité
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économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur
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||||
résidence habituelle, à l'exception des établissements stables de ces assujettis
|
||||
qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur
|
||||
les plans financier, économique et de l'organisation peuvent demander, pour
|
||||
l'application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul
|
||||
assujetti au sens de l'article 256 A.<br />
|
||||
|
||||
II.-1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis
|
||||
contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y
|
||||
compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu'un assujetti ou
|
||||
une personne morale non assujettie, détient plus de 50 % du capital d'un autre
|
||||
assujetti, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres assujettis
|
||||
ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d'un
|
||||
autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie dans les mêmes
|
||||
conditions.<br />
|
||||
|
||||
Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier :<br />
|
||||
|
||||
a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L.
|
||||
511-30, L. 512-55 et au b de l'article L. 512-1-1 du code monétaire et financier
|
||||
ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 512-11, L.
|
||||
512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 931-2-1 et L. 931-2-2 du
|
||||
code de la sécurité sociale, à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité
|
||||
ainsi qu'aux articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3 et au 5° de l'article L. 356-1 du
|
||||
code des assurances ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés
|
||||
en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L.
|
||||
212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité
|
||||
sociale ;<br />
|
||||
|
||||
d) Les associations constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant
|
||||
dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, chargées d'assurer la gouvernance
|
||||
d'un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions prévues par
|
||||
l'accord du 8 juillet 2009 sur la gouvernance des groupes paritaires de
|
||||
protection sociale, et les associations et groupements d'intérêt économique
|
||||
contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au
|
||||
moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le
|
||||
titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une
|
||||
association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres au
|
||||
moins une telle fédération ou institution ;<br />
|
||||
|
||||
e) Les sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du code de la
|
||||
construction et de l'habitation et les organismes qui détiennent leur
|
||||
capital.<br />
|
||||
|
||||
2. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis
|
||||
exerçant :<br />
|
||||
|
||||
a) Soit une activité principale de même nature ;<br />
|
||||
|
||||
b) Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un
|
||||
objectif économique commun ;<br />
|
||||
|
||||
c) Soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres
|
||||
membres.<br />
|
||||
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||||
3. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l'organisation les
|
||||
assujettis :<br />
|
||||
|
||||
a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une
|
||||
direction commune, ou,<br />
|
||||
|
||||
b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en
|
||||
concertation.<br />
|
||||
|
||||
4. Les liens financier, économique et de l'organisation mentionnés au I doivent
|
||||
exister lors de l'exercice de l'option mentionnée au 3 du III et de manière
|
||||
continue pendant toute la période couverte par la demande.<br />
|
||||
|
||||
III.-1. Une personne assujettie ne peut être membre que d'un seul assujetti
|
||||
unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d'un autre assujetti
|
||||
unique.<br />
|
||||
|
||||
2. Les membres de l'assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui
|
||||
s'engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en
|
||||
matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l'assujetti unique et, en cas
|
||||
d'opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu'à obtenir le
|
||||
remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Chaque membre de
|
||||
l'assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur
|
||||
ajoutée et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes
|
||||
fiscales correspondantes dont l'assujetti unique est redevable, à hauteur des
|
||||
droits et pénalités dont il serait redevable s'il n'était pas membre de
|
||||
l'assujetti unique.<br />
|
||||
|
||||
L'assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d'affaires selon les
|
||||
modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287.<br />
|
||||
|
||||
3. La création de l'assujetti unique s'effectue sur option formulée par son
|
||||
représentant auprès du service des impôts dont celui-ci dépend. Elle ne peut
|
||||
être exercée qu'avec l'accord de chacun des membres de l'assujetti unique.<br />
|
||||
|
||||
L'option est formulée au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède son
|
||||
application. Elle prend effet au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours
|
||||
de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois
|
||||
années civiles.<br />
|
||||
|
||||
Tout membre d'un assujetti unique n'est plus un assujetti au sens de l'article
|
||||
256 A. Il en constitue un secteur d'activité.<br />
|
||||
|
||||
A l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent 3
|
||||
et sur accord exprès de chacun des membres de l'assujetti unique, il peut être
|
||||
mis fin à l'assujetti unique sur dénonciation de l'option formulée par son
|
||||
représentant. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du
|
||||
deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.<br />
|
||||
|
||||
Nonobstant la période obligatoire mentionnée au même deuxième alinéa,
|
||||
l'assujetti unique cesse de plein droit à la date à laquelle les conditions
|
||||
mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas
|
||||
de sortie de son pénultième membre. Le représentant en informe l'administration
|
||||
sans délai.<br />
|
||||
|
||||
4. L'introduction d'un nouveau membre de l'assujetti unique ne peut intervenir
|
||||
qu'à l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du
|
||||
présent III, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de
|
||||
prise d'effet de l'option mentionnée au même deuxième alinéa, ne remplissait pas
|
||||
les conditions de liens mentionnées aux I et II. Cette introduction est
|
||||
subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux mêmes I et II et
|
||||
doit être formulée par le représentant de l'assujetti unique accompagnée de
|
||||
l'accord exprès du membre concerné. Elle prend effet le 1er janvier de l'année
|
||||
qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée.<br />
|
||||
|
||||
A l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du
|
||||
présent III, tout membre d'un assujetti unique peut décider de s'en retirer à
|
||||
compter du 1er janvier de l'année suivante avec l'accord du représentant de
|
||||
l'assujetti unique. Le représentant informe l'administration de cette décision
|
||||
au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle de la sortie du
|
||||
membre.<br />
|
||||
|
||||
L'appartenance d'un membre à l'assujetti unique cesse de plein droit à compter
|
||||
du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce membre ne remplit plus
|
||||
les conditions de liens mentionnées aux I et II. Le représentant en informe
|
||||
l'administration sans délai.<br />
|
||||
|
||||
5. Chaque année, le représentant communique à l'administration, au plus tard le
|
||||
31 janvier, la liste des membres de l'assujetti unique appréciée au 1er janvier
|
||||
de la même année.<br />
|
||||
|
||||
6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l'assujetti
|
||||
unique au titre d'une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'option
|
||||
prévue au présent III ne peut faire l'objet d'un report sur une déclaration
|
||||
déposée par l'assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre
|
||||
dans les conditions prévues au IV de l'article 271.<br />
|
||||
|
||||
Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée
|
||||
au 2 de l'article 287 souscrite par l'assujetti unique pendant l'application du
|
||||
régime optionnel prévu au I du présent article lui est définitivement acquis.<br />
|
||||
|
||||
7. L'existence de l'assujetti unique aux fins d'application des règles de la
|
||||
taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur les autres impôts, taxes,
|
||||
droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres.
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-03-11
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021957436
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/95/74/LEGIARTI000021957436.xml
|
||||
Date de début: 2022-01-01
|
||||
Date de fin: 2023-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042914694
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/46/LEGIARTI000042914694.xml
|
||||
---
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||||
|
||||
###### Article 257 bis
|
||||
|
@ -14,6 +14,10 @@ redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors
|
|||
la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une
|
||||
société, d'une universalité totale ou partielle de biens.<br />
|
||||
|
||||
L'adhésion ou la sortie d'un assujetti en tant que membre d'un assujetti unique
|
||||
constitué en application de l'article 256 C constitue le transfert d'une
|
||||
universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article.<br />
|
||||
|
||||
Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison
|
||||
des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu,
|
||||
pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-07-01
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041471093
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/10/LEGIARTI000041471093.xml
|
||||
Date de début: 2022-01-01
|
||||
Date de fin: 2023-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042914678
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/46/LEGIARTI000042914678.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 269
|
||||
|
@ -91,6 +91,10 @@ Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour
|
|||
les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les
|
||||
livraisons.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation au premier alinéa du présent c, l'option formulée par un
|
||||
assujetti unique constitué en application de l'article 256 C peut être exercée
|
||||
par secteur d'activité.<br />
|
||||
|
||||
c bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s'agissant de la
|
||||
valeur du droit de reprise visée au 5 de l'article 266 et, s'il y a lieu, lors
|
||||
de l'encaissement pour les loyers ;<br />
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-01-01
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036432356
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/23/LEGIARTI000036432356.xml
|
||||
Date de début: 2022-01-01
|
||||
Date de fin: 2025-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042914666
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/46/LEGIARTI000042914666.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 286
|
||||
|
@ -67,4 +67,16 @@ autres pièces justificatives.<br />
|
|||
B, ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles
|
||||
298 quater et 298 quinquies et ceux effectuant exclusivement des opérations ou
|
||||
des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de
|
||||
l'obligation mentionnée au 3° bis du I.
|
||||
l'obligation mentionnée au 3° bis du I.<br />
|
||||
|
||||
III.-L'option formulée au titre du III de l'article 256 C vaut déclaration au
|
||||
sens des 1° et 2° du I du présent article pour l'assujetti unique constitué en
|
||||
application de l'article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation
|
||||
et le représentant de l'assujetti unique ainsi que la nature des activités de
|
||||
chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que
|
||||
les numéros individuels d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui
|
||||
leur ont été attribués avant leur entrée dans l'assujetti unique.<br />
|
||||
|
||||
Chaque membre de l'assujetti unique constitué en application du même article 256
|
||||
C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du
|
||||
présent article.
|
||||
|
|
|
@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191658
|
|||
|
||||
###### A ter : Numéro individuel d'identification
|
||||
|
||||
- [Article 286 ter](article_286_ter.md)
|
||||
- [Article 286 ter A](article_286_ter_a.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,47 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-01-01
|
||||
Date de fin: 2025-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042914646
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/46/LEGIARTI000042914646.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 286 ter
|
||||
|
||||
Est identifié par un numéro individuel :<br />
|
||||
|
||||
1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de
|
||||
services lui ouvrant droit à déduction ;<br />
|
||||
|
||||
a) (Abrogé)<br />
|
||||
|
||||
b) (Abrogé)<br />
|
||||
|
||||
c) (Abrogé)<br />
|
||||
|
||||
2° Tout assujetti ou toute personne morale non assujettie qui effectue des
|
||||
acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur
|
||||
ajoutée conformément au I de l'article 256 bis ou au I de l'article 298 sexies,
|
||||
toute personne visée à l'article 286 bis, toute personne ayant exercé l'option
|
||||
prévue à l'article 260 CA ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la
|
||||
valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I
|
||||
de l'article 277 A ;<br />
|
||||
|
||||
3° Tout assujetti qui effectue en France des acquisitions intracommunautaires de
|
||||
biens ou qui est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des
|
||||
régimes mentionnés au I de l'article 277 A pour les besoins de ses opérations
|
||||
qui relèvent des activités économiques visées au cinquième alinéa de l'article
|
||||
256 A et effectuées hors de France ;<br />
|
||||
|
||||
4° Tout assujetti preneur d'une prestation de services au titre de laquelle il
|
||||
est redevable de la taxe en France en application du 2 de l'article 283 ;<br />
|
||||
|
||||
5° Tout prestataire établi en France d'une prestation de services au titre de
|
||||
laquelle seul le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de
|
||||
l'Union européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE
|
||||
du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la
|
||||
valeur ajoutée ;<br />
|
||||
|
||||
6° Tout assujetti unique au sens de l'article 256 C du présent code, sans
|
||||
préjudice du numéro d'identification attribué à ses membres.
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-12-31
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042910573
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/05/LEGIARTI000042910573.xml
|
||||
Date de début: 2022-01-01
|
||||
Date de fin: 2024-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000044979267
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/97/92/LEGIARTI000044979267.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 302 decies
|
||||
|
@ -14,7 +14,8 @@ accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en Fran
|
|||
en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés
|
||||
d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations
|
||||
afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en
|
||||
application des articles 300, 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1582,1613 ter, 1613
|
||||
quater, 1671 du présent code ou de l'article 266 undecies du code des douanes,
|
||||
ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant
|
||||
à la personne représentée.
|
||||
application des articles 300, 300 sexies, 302 bis ZN, 1613 ter, 1613 quater,
|
||||
1671 du présent code, de l'article 266 undecies du code des douanes ou de
|
||||
l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, ce représentant est
|
||||
unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne
|
||||
représentée.
|
||||
|
|
|
@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179711
|
|||
###### I : Régime économique
|
||||
|
||||
- [Article 565](article_565.md)
|
||||
- [Article 568](article_568.md)
|
||||
- [Article 568 bis](article_568_bis.md)
|
||||
- [Article 568 ter](article_568_ter.md)
|
||||
- [Article 570](article_570.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,154 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-01-01
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041472783
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/27/LEGIARTI000041472783.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 568
|
||||
|
||||
Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans
|
||||
des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de
|
||||
débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence, des
|
||||
titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au dernier alinéa, ou par
|
||||
l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs
|
||||
manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus.<br />
|
||||
|
||||
Un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique de
|
||||
l'exploitation individuelle ou de la société en nom collectif dont tous les
|
||||
associés sont des personnes physiques. Cette dernière condition n'est cependant
|
||||
pas exigée du débitant de tabac bénéficiant d'une autorisation d'occupation du
|
||||
domaine public. Dans ce cas, le débitant peut être une société en nom collectif
|
||||
comportant des associés personnes morales. Les conditions d'exploitation du
|
||||
débit de tabac sont fixées par décret.<br />
|
||||
|
||||
Dans l'hypothèse où l'activité est exercée sous forme de société en nom
|
||||
collectif :<br />
|
||||
|
||||
- l'activité de vente de tabac doit figurer dans l'objet social ;<br />
|
||||
|
||||
- l'ensemble des activités commerciales et l'activité de vente au détail des
|
||||
tabacs manufacturés sont gérés sous la même forme juridique d'exploitation ;<br />
|
||||
|
||||
- la société en nom collectif prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble
|
||||
des activités, y compris, pour les sociétés déjà constituées, le passif de
|
||||
l'activité de vente de tabac antérieur à l'extension de l'objet social ;<br />
|
||||
|
||||
- chacun des associés doit remplir l'ensemble des conditions d'agrément fixées
|
||||
par décret.<br />
|
||||
|
||||
Pour chaque catégorie fiscale de tabac, le taux du droit de licence appliqué à
|
||||
la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 est fixé conformément au
|
||||
tableau ci-après :<br />
|
||||
|
||||
<table align="center" border="1">
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<th>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
ANNÉE
|
||||
</th>
|
||||
<th>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
TAUX (en %)<br />
|
||||
</th>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
2017
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
18,856
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
2018
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
18,465
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
2019
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
19,920
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
2020
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
18,913
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
2021
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
17,907
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
<p align="left"></p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
Le droit de licence est exigible à la mise à la consommation des tabacs
|
||||
manufacturés. Il est liquidé par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article
|
||||
565, au plus tard le 10 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des
|
||||
quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à
|
||||
l'administration. Il est acquitté, le 5 du mois suivant celui de la
|
||||
liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le
|
||||
compte des débitants. Jusqu'au 31 décembre 2021, sauf pour les débitants
|
||||
constitués en société sous la forme juridique de sociétés en nom collectif
|
||||
dont les associés sont des personnes morales, l'administration restitue les
|
||||
sommes qu'elle a encaissées au titre du droit de licence jusqu'à un seuil de
|
||||
chiffre d'affaires annuel réalisé sur les livraisons de tabacs manufacturés
|
||||
fixé à 157 303 € pour les débits de France continentale et à 117 977 € pour
|
||||
ceux situés en Corse. La restitution est réservée aux débitants dont le
|
||||
montant des livraisons de tabacs manufacturés de l'année précédente est
|
||||
inférieur à 400 000 €. Elle fait l'objet d'un versement annuel sur la base des
|
||||
déclarations mensuelles des livraisons effectuées à chaque débitant, adressées
|
||||
par les fournisseurs au plus tard le neuvième jour du mois suivant. Un décret
|
||||
fixe les modalités et conditions d'application du présent alinéa.
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
Le droit de licence mentionné au premier alinéa est constaté, recouvré et
|
||||
contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes.
|
||||
</p>
|
||||
Les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou
|
||||
morales agréées par la direction générale des douanes et droits indirects, qui
|
||||
exploitent des comptoirs de vente ou des boutiques à bord de moyens de transport
|
||||
mentionnés au 1° de l'article 302 F ter et vendent des tabacs manufacturés aux
|
||||
seuls voyageurs titulaires d'un titre de transport mentionnant comme destination
|
||||
un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays non compris dans le
|
||||
territoire communautaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil
|
||||
d'Etat.
|
|
@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162648
|
|||
###### Section III : Taxes sur les véhicules à moteur
|
||||
|
||||
- [I : Dispositions communes](i)
|
||||
- [II : Taxes à l'utilisation](ii)
|
||||
- [III : Taxes à l'immatriculation](iii)
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2022-01-01
|
||||
Date de fin: 2021-12-30
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000042910600
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### II : Taxes à l'utilisation
|
||||
|
||||
- [Article 1010](article_1010.md)
|
||||
- [Article 1010-0 A](article_1010-0_a.md)
|
||||
- [Article 1010 B](article_1010_b.md)
|
|
@ -1,77 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-01
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006305724
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1010BAXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305724.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1010-0 A
|
||||
|
||||
I. – Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de
|
||||
l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une
|
||||
société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement
|
||||
des frais kilométriques.<br />
|
||||
|
||||
II. – Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférent aux véhicules
|
||||
mentionnés au I est déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le
|
||||
nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à
|
||||
l'utilisateur desdits véhicules durant la période d'imposition, au tarif liquidé
|
||||
en application de l'article 1010 :<br />
|
||||
|
||||
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>
|
||||
<p align="center">
|
||||
NOMBRE DE KILOMETRES<br />
|
||||
|
||||
remboursés par la société
|
||||
</p>
|
||||
</td>
|
||||
<td>
|
||||
<p align="center">
|
||||
COEFFICIENT APPLICABLE<br />
|
||||
|
||||
au tarif liquidé<br />
|
||||
|
||||
(en %)
|
||||
</p>
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>De 0 à 15 000<br /></td>
|
||||
<td>
|
||||
<p align="center">0</p>
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>De 15 001 à 25 000<br /></td>
|
||||
<td>
|
||||
<p align="center">25</p>
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>De 25 001 à 35 000<br /></td>
|
||||
<td>
|
||||
<p align="center">50</p>
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>De 35 001 à 45 000<br /></td>
|
||||
<td>
|
||||
<p align="center">75</p>
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>Supérieur à 45 000<br /></td>
|
||||
<td>
|
||||
<p align="center">100</p>
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
Il est effectué un abattement de 15 000 € sur le montant total de la taxe due
|
||||
par la société au titre des véhicules mentionnés au I.
|
File diff suppressed because it is too large
Load diff
|
@ -1,17 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-01-01
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033712891
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/28/LEGIARTI000033712891.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1010 B
|
||||
|
||||
Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés
|
||||
selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de
|
||||
taxes sur le chiffre d'affaires.<br />
|
||||
|
||||
Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le
|
||||
chiffre d'affaires.
|
|
@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000041469252
|
|||
|
||||
###### III : Taxes à l'immatriculation
|
||||
|
||||
- [Article 1011](article_1011.md)
|
||||
- [Article 1012 bis](article_1012_bis.md)
|
||||
- [Article 1012 ter](article_1012_ter.md)
|
||||
- [Article 1012 quater](article_1012_quater.md)
|
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@ -1,58 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-01-01
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||||
Date de fin: 2022-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000041469240
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/92/LEGIARTI000041469240.xml
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###### Article 1011
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I.-Les véhicules font l'objet :<br />
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1° D'une taxe fixe au titre de toute délivrance d'un certificat
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d'immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d'un certificat
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||||
existant, prévue à l'article 1012 ;<br />
|
||||
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||||
2° D'une taxe régionale au titre de toute délivrance d'un certificat
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d'immatriculation consécutive à un changement de propriétaire d'un véhicule à
|
||||
moteur, prévue à l'article 1012 bis ;<br />
|
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||||
3° Pour les véhicules de tourisme, d'un malus sur les émissions de dioxyde de
|
||||
carbone au titre de la première immatriculation en France, prévue à l'article
|
||||
1012 ter ;<br />
|
||||
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||||
4° Pour les véhicules de transport routier, d'une majoration au titre de toute
|
||||
délivrance d'un certificat d'immatriculation consécutive à un changement de
|
||||
propriétaire, prévue à l'article 1012 quater.<br />
|
||||
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||||
II.-Le fait générateur des taxes mentionnées au I du présent article est
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||||
constitué par la délivrance du certificat et la taxe devient exigible lors de
|
||||
cette délivrance.<br />
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||||
Le redevable est le propriétaire du véhicule, y compris dans les situations
|
||||
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-1-1 du code de la route.<br />
|
||||
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||||
III.-A.-Pour l'application des taxes mentionnées au I, sont assimilées à un
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||||
changement de propriétaire du véhicule :<br />
|
||||
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||||
1° La première immatriculation en France du véhicule ;<br />
|
||||
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||||
2° En cas de copropriété, toute modification du régime de celle-ci ;<br />
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||||
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||||
3° La mise à disposition du véhicule au bénéfice d'un preneur dans le cadre
|
||||
d'une formule locative de longue durée.<br />
|
||||
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||||
B.-Pour les véhicules utilisés pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des
|
||||
collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics
|
||||
de coopération intercommunale, les délivrances de certificat à la suite d'un
|
||||
transfert ou d'un retrait de cette compétence ne sont pas considérées comme
|
||||
étant consécutives à un changement de propriétaire.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Les taxes mentionnées au I sont acquittées dans les conditions prévues à
|
||||
l'article 1723 ter-0 B et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les
|
||||
mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l'impôt
|
||||
et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées,
|
||||
instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits
|
||||
d'enregistrement.
|
File diff suppressed because it is too large
Load diff
|
@ -27,6 +27,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
|
|||
- [Article 211 ter](article_211_ter.md)
|
||||
- [Article 212](article_212.md)
|
||||
- [Article 212 bis](article_212_bis.md)
|
||||
- [Article 213](article_213.md)
|
||||
- [Article 214](article_214.md)
|
||||
- [Article 216](article_216.md)
|
||||
- [Article 216 A](article_216_a.md)
|
||||
|
@ -36,7 +37,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
|
|||
- [Article 217 sexies](article_217_sexies.md)
|
||||
- [Article 217 octies](article_217_octies.md)
|
||||
- [Article 217 decies](article_217_decies.md)
|
||||
- [Article 217 undecies](article_217_undecies.md)
|
||||
- [Article 217 duodecies](article_217_duodecies.md)
|
||||
- [Article 217 quindecies](article_217_quindecies.md)
|
||||
- [Article 217 septdecies](article_217_septdecies.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-01-01
|
||||
Date de fin: 2023-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000044873645
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/87/36/LEGIARTI000044873645.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article 213
|
||||
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||||
L'impôt sur les sociétés, la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter
|
||||
ZC, la contribution exceptionnelle mentionnée à l'article 235 ter ZAA et l'impôt
|
||||
sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour
|
||||
l'établissement de l'impôt.<br />
|
||||
|
||||
Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne peut
|
||||
être admise en vertu du 4° du 1 de l'article 39, des taxes prévues au 1° de
|
||||
l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services.
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-12-31
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037987171
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/71/LEGIARTI000037987171.xml
|
||||
Date de début: 2022-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042912650
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/26/LEGIARTI000042912650.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 217 duodecies
|
||||
|
@ -44,12 +44,34 @@ remplacée par la référence à la réglementation applicable localement. La
|
|||
condition prévue au 2° du même I bis n'est pas applicable.<br />
|
||||
|
||||
Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa, le présent article est
|
||||
applicable aux investissements neufs mis en service jusqu'au 31 décembre 2025,
|
||||
applicable aux investissements neufs mis en service jusqu'au 31 décembre 2021,
|
||||
aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de
|
||||
tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date,
|
||||
aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont
|
||||
les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions
|
||||
versées jusqu'au 31 décembre 2025.<br />
|
||||
versées jusqu'au 31 décembre 2021.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, sur option, le présent article reste applicable dans sa rédaction
|
||||
antérieure à la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 :<br />
|
||||
|
||||
1° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à
|
||||
l'administration au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels le fait
|
||||
générateur de l'avantage fiscal n'est pas intervenu à cette date ;<br />
|
||||
|
||||
2° Aux acquisitions de biens meubles corporels qui font l'objet d'une commande
|
||||
au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à
|
||||
50 % de leur prix ont été versés à cette date ;<br />
|
||||
|
||||
3° Aux travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins
|
||||
égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2021 ;<br />
|
||||
|
||||
4° Aux constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration
|
||||
d'ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2021.<br />
|
||||
|
||||
L'option est formulée sur un document conforme à un modèle établi par
|
||||
l'administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la
|
||||
déclaration de résultat, avec la déclaration de résultat de l'exercice au titre
|
||||
duquel la déduction prévue au présent article est pratiquée.<br />
|
||||
|
||||
Le VI de l'article 217 undecies ne s'applique pas aux investissements réalisés à
|
||||
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
|
||||
|
|
|
@ -1,453 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-07-25
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042159258
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/92/LEGIARTI000042159258.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 217 undecies
|
||||
|
||||
I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés réalisant, au titre de
|
||||
leur dernier exercice clos, un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions
|
||||
d'euros peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au
|
||||
montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions
|
||||
d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise
|
||||
en service amortissables, des investissements productifs, diminuée de la
|
||||
fraction de leur prix de revient financée par une aide publique ainsi que,
|
||||
lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant
|
||||
bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199
|
||||
undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé,
|
||||
qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
|
||||
Martinique, de Mayotte et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible
|
||||
en application du I de l'article 199 undecies B. Lorsque l'entreprise n'a
|
||||
clôturé aucun exercice, son chiffre d'affaires est réputé nul. Si le dernier
|
||||
exercice clos est d'une durée de plus ou moins de douze mois, le montant du
|
||||
chiffre d'affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine. Lorsque la
|
||||
déduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues aux quatorzième à
|
||||
dix-neuvième alinéas, le chiffre d'affaires défini au présent alinéa s'apprécie
|
||||
au niveau de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse, qui en communique le
|
||||
montant à la société qui réalise l'investissement. Lorsque l'entreprise
|
||||
mentionnée aux première et avant-dernière phrases du présent alinéa est liée,
|
||||
directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du
|
||||
12 de l'article 39, le chiffre d'affaires à retenir s'entend de la somme de son
|
||||
chiffre d'affaires et de celui de l'ensemble des entreprises qui lui sont liées.
|
||||
Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou
|
||||
l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, le montant
|
||||
déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est pris en compte
|
||||
dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des
|
||||
ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour
|
||||
chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et
|
||||
d'installation directement liés à ces équipements. La déduction est opérée sur
|
||||
le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est mis en service,
|
||||
le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I
|
||||
de l'article 209. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou
|
||||
de construction d'immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de
|
||||
l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas
|
||||
achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations, la
|
||||
somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l'exercice au
|
||||
cours duquel intervient le terme de ce délai. En cas de réhabilitation
|
||||
hôtelière, la déduction est accordée au titre de l'année d'achèvement des
|
||||
travaux. La déduction s'applique également aux investissements réalisés par une
|
||||
société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des
|
||||
sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou
|
||||
239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises
|
||||
soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par
|
||||
les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la
|
||||
société ou le groupement.<br />
|
||||
|
||||
La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de
|
||||
revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant
|
||||
des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions
|
||||
prévues au II et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et le montant des
|
||||
financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les
|
||||
sociétés de financement définies au g du 2 de l'article 199 undecies A.<br />
|
||||
|
||||
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux travaux de rénovation et de
|
||||
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
|
||||
classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé. La
|
||||
déduction ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules définis au 5° de
|
||||
l'article 1007 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de
|
||||
l'exploitant.<br />
|
||||
|
||||
La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation
|
||||
d'investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à
|
||||
l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
|
||||
et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même
|
||||
alinéa. La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux
|
||||
investissements portant sur des installations de production d'électricité
|
||||
utilisant l'énergie radiative du soleil.<br />
|
||||
|
||||
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements mentionnés
|
||||
au premier alinéa du I ter de l'article 199 undecies B à hauteur de la moitié de
|
||||
leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les
|
||||
commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, diminuée du
|
||||
montant des subventions publiques accordées pour leur financement, lorsque les
|
||||
conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et
|
||||
opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa de ce même I
|
||||
ter, la déduction s'applique aux investissements à hauteur du quart de leur coût
|
||||
de revient, sous réserve du respect des conditions prévues à la phrase
|
||||
précédente. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus,
|
||||
compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la
|
||||
réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs. La déduction
|
||||
prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux investissements
|
||||
mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, lorsque les conditions
|
||||
prévues au même I quater sont satisfaites, à hauteur de 20 % de leur coût de
|
||||
revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions
|
||||
d'acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des
|
||||
subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque
|
||||
l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de
|
||||
l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B
|
||||
ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé.<br />
|
||||
|
||||
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou
|
||||
constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements
|
||||
d'outre-mer, à l'exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés
|
||||
aux b et c du 1 du I de l'article 244 quater X, si les conditions suivantes sont
|
||||
réunies :<br />
|
||||
|
||||
1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les douze mois de son
|
||||
achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant cinq ans
|
||||
au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par
|
||||
décret.<br />
|
||||
|
||||
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant
|
||||
sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
|
||||
ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
|
||||
l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes
|
||||
déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la
|
||||
déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise. Ce
|
||||
délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la
|
||||
construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de
|
||||
tourisme ou de villages de vacances. Ces conséquences sont également applicables
|
||||
si les conditions prévues aux septième et huitième alinéas du présent I cessent
|
||||
d'être respectées. Ce délai est porté à dix ans pour les investissements portant
|
||||
sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens
|
||||
ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations
|
||||
mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission
|
||||
s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une
|
||||
activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à
|
||||
courir.<br />
|
||||
|
||||
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans
|
||||
un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.<br />
|
||||
|
||||
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit
|
||||
rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel
|
||||
l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction
|
||||
fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux
|
||||
deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en
|
||||
outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai
|
||||
de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils
|
||||
doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant
|
||||
des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la
|
||||
proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà
|
||||
réintégrées en application des dispositions du neuvième alinéa.<br />
|
||||
|
||||
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs
|
||||
mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si
|
||||
les conditions suivantes sont réunies :<br />
|
||||
|
||||
1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou
|
||||
pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;<br />
|
||||
|
||||
3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier
|
||||
alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;<br />
|
||||
|
||||
4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France
|
||||
métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;<br />
|
||||
|
||||
5° 77 % de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de
|
||||
l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien
|
||||
acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres
|
||||
de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de
|
||||
diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.<br />
|
||||
|
||||
Si l'une des conditions énumérées aux quinzième à dix-neuvième alinéas cesse
|
||||
d'être respectée dans le délai mentionné au quinzième alinéa, les sommes
|
||||
déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de
|
||||
l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se
|
||||
réalise. Les sommes déduites ne sont pas rapportées lorsque, en cas de
|
||||
défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à déduction
|
||||
sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s'engage à les maintenir
|
||||
dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du
|
||||
délai d'exploitation restant à courir, sous réserve que la condition mentionnée
|
||||
au dix-neuvième alinéa demeure vérifiée.<br />
|
||||
|
||||
Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale
|
||||
à sept ans, les quinzième à vingtième alinéas sont applicables lorsque
|
||||
l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept
|
||||
ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils
|
||||
ont été acquis ou créés. Cet engagement est porté à quinze ans pour les
|
||||
investissements consistant en la construction, la rénovation ou la
|
||||
réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.
|
||||
Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires
|
||||
de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.<br />
|
||||
|
||||
I bis. – La déduction prévue au premier alinéa du I s'applique également aux
|
||||
acquisitions ou constructions de logements neufs situés en Guadeloupe, en
|
||||
Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion si les conditions suivantes
|
||||
sont réunies :<br />
|
||||
|
||||
1° L'entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de
|
||||
l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un
|
||||
contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595
|
||||
du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un
|
||||
prêt mentionné au I de l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de
|
||||
l'habitation ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au
|
||||
titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la
|
||||
personne physique signataire du contrat mentionné au 1° sous forme de diminution
|
||||
de la redevance prévue à l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984
|
||||
précitée et du prix de cession de l'immeuble.<br />
|
||||
|
||||
II. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, d'autre part,
|
||||
déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des
|
||||
souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements
|
||||
d'outre-mer ou des sociétés mentionnées au I effectuant dans les douze mois de
|
||||
la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements
|
||||
productifs dans les secteurs d'activité éligibles en application du I de
|
||||
l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la
|
||||
souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité
|
||||
éligible, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui
|
||||
suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans
|
||||
qui suivent la date d'achèvement des fondations. La société doit s'engager à
|
||||
maintenir l'affectation des biens à l'activité éligible pendant les cinq ans qui
|
||||
suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est
|
||||
inférieure. Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur
|
||||
les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers. Ce délai
|
||||
est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction,
|
||||
la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de
|
||||
villages de vacances. En cas de non-respect de ces engagements, les sommes
|
||||
déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la
|
||||
déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement
|
||||
est constaté ; ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations
|
||||
en cause sont comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice
|
||||
de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une
|
||||
fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société
|
||||
bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux
|
||||
conditions d'activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes
|
||||
conditions et sanctions, les engagements mentionnés au présent alinéa pour la
|
||||
fraction du délai restant à courir.<br />
|
||||
|
||||
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de
|
||||
sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des travaux de rénovation
|
||||
et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
|
||||
classés exploités par ces sociétés, lorsque ces travaux constituent des éléments
|
||||
de l'actif immobilisé.<br />
|
||||
|
||||
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de
|
||||
sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des
|
||||
investissements productifs affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à
|
||||
l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
|
||||
et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement dans un secteur
|
||||
éligible, dans les départements ou collectivités d'outre-mer.<br />
|
||||
|
||||
II bis (Abrogé).<br />
|
||||
|
||||
II ter. – La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux
|
||||
souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui
|
||||
sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements
|
||||
neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité
|
||||
exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux
|
||||
septième et huitième alinéas du I.<br />
|
||||
|
||||
Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à
|
||||
l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même
|
||||
II.<br />
|
||||
|
||||
II quater. – Les programmes d'investissement dont le montant total est supérieur
|
||||
à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à la déduction mentionnée aux I, II et II
|
||||
ter que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans
|
||||
les conditions prévues au III.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
|
||||
investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est
|
||||
supérieur à 250 000 €, lorsqu'ils sont réalisés par une société ou un groupement
|
||||
mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce même I.<br />
|
||||
|
||||
II quinquies. – La déduction prévue au II s'applique si les conditions prévues
|
||||
au dix-neuvième alinéa du I sont réunies.<br />
|
||||
|
||||
III. – 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I
|
||||
réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de
|
||||
l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie
|
||||
charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres
|
||||
synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la
|
||||
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
|
||||
classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à
|
||||
l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
|
||||
et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du
|
||||
budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des
|
||||
collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de
|
||||
développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le
|
||||
concerne.<br />
|
||||
|
||||
L'agrément est délivré lorsque l'investissement :<br />
|
||||
|
||||
a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé
|
||||
; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou
|
||||
constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de
|
||||
blanchiment d'argent ;<br />
|
||||
|
||||
b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien
|
||||
d'emplois dans ce département ;<br />
|
||||
|
||||
c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement
|
||||
et de développement durable ;<br />
|
||||
|
||||
d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.<br />
|
||||
|
||||
L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs
|
||||
ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris
|
||||
par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités
|
||||
de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé.<br />
|
||||
|
||||
2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai
|
||||
de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est
|
||||
ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'autorité
|
||||
compétente de l'Etat dans les départements d'outre-mer.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en
|
||||
informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au
|
||||
premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de
|
||||
saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la
|
||||
composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En
|
||||
cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à celle mentionnée au
|
||||
premier alinéa court à compter de l'avis de la commission. La commission
|
||||
dispose, pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois.<br />
|
||||
|
||||
Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de
|
||||
l'administration fiscale de compléments d'informations. Il est suspendu en cas
|
||||
de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne.<br />
|
||||
|
||||
3. Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n'excède
|
||||
pas 250 000 € par programme sont dispensés de la procédure d'agrément préalable
|
||||
lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les
|
||||
départements visés au I depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs
|
||||
mentionnés au premier alinéa du 1. Il en est de même lorsque ces investissements
|
||||
sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des
|
||||
biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un
|
||||
état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au
|
||||
titre desquels la déduction fiscale est pratiquée.<br />
|
||||
|
||||
Le premier alinéa ne s'applique pas au secteur des transports, à l'exception des
|
||||
véhicules neufs de moins de sept places acquis par les entreprises de transports
|
||||
publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits
|
||||
transports lorsque les conditions de transport sont conformes à un tarif
|
||||
réglementaire.<br />
|
||||
|
||||
III bis. (Abrogé).<br />
|
||||
|
||||
III ter. (Transféré sous le III).<br />
|
||||
|
||||
III quater. (abrogé).<br />
|
||||
|
||||
IV. – En cas de cession dans le délai d'exploitation de tout ou partie des
|
||||
droits sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice des déductions
|
||||
prévues aux II ou II ter les sommes déduites sont rapportées au résultat
|
||||
imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de
|
||||
cession.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le
|
||||
délai d'exploitation, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à
|
||||
la déduction prévue aux II ou II ter fait l'objet d'une transmission dans le
|
||||
cadre des dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B si l'entreprise qui
|
||||
devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour
|
||||
bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la
|
||||
fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans
|
||||
l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant
|
||||
date certaine, établi à cette occasion.<br />
|
||||
|
||||
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit
|
||||
rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel
|
||||
l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction
|
||||
fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la
|
||||
totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres
|
||||
souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue aux II ou II ter sont apportés
|
||||
ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles
|
||||
210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et
|
||||
sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.<br />
|
||||
|
||||
IV bis. – Le montant de la déduction prévue par le présent article n'est pas
|
||||
pris en compte pour le calcul de l'abattement prévu à l'article 44
|
||||
quaterdecies.<br />
|
||||
|
||||
Si, avant l'expiration du délai visé au premier alinéa l'un de ces
|
||||
investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
|
||||
l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage
|
||||
résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable
|
||||
de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal
|
||||
au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article
|
||||
1727.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant
|
||||
ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux
|
||||
dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission
|
||||
s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une
|
||||
activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
|
||||
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans
|
||||
un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de
|
||||
non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter
|
||||
à son résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de
|
||||
conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante
|
||||
mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être
|
||||
rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse.<br />
|
||||
|
||||
IV ter. – La déduction prévue aux I, II ou II ter est subordonnée au respect par
|
||||
les sociétés réalisant l'investissement ou la souscription et, le cas échéant,
|
||||
les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de
|
||||
l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux
|
||||
articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de
|
||||
l'investissement ou de la souscription.<br />
|
||||
|
||||
Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les
|
||||
employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des
|
||||
cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à
|
||||
leur date normale d'exigibilité.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du premier alinéa en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
|
||||
française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées
|
||||
par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement.<br />
|
||||
|
||||
IV quater. – Lorsque la déduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues
|
||||
aux sixième à huitième alinéas du I, au I bis ou au II ter, le montant de la
|
||||
déduction mentionnée au I est égal au montant, hors taxes et hors frais de toute
|
||||
nature, de l'opération, diminué de la fraction de son prix de revient financée
|
||||
par une subvention publique.<br />
|
||||
|
||||
V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements
|
||||
réalisés ou aux souscriptions versées à compter de la date de promulgation de la
|
||||
loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, à
|
||||
l'exception des investissements et des souscriptions pour l'agrément desquels
|
||||
une demande est parvenue à l'administration avant cette date.<br />
|
||||
|
||||
Le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service
|
||||
jusqu'au 31 décembre 2025, aux travaux de rénovation et de réhabilitation
|
||||
d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés
|
||||
au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux
|
||||
constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette
|
||||
date et aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2025.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de
|
||||
leur application et notamment les obligations déclaratives.<br />
|
||||
|
||||
VI. – Le bénéfice de la déduction prévue aux I, I bis, II et II ter est
|
||||
subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin
|
||||
2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur
|
||||
en application des articles 107 et 108 du traité et la déduction ne s'applique
|
||||
pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du
|
||||
même règlement.
|
|
@ -32,6 +32,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
|
|||
- [Article 220 Z bis](article_220_z_bis.md)
|
||||
- [Article 220 Z ter](article_220_z_ter.md)
|
||||
- [Article 220 Z quater](article_220_z_quater.md)
|
||||
- [Article 220 Z sexies](article_220_z_sexies.md)
|
||||
- [Article 220 Z quinquies](article_220_z_quinquies.md)
|
||||
- [Article 220 quater](article_220_quater.md)
|
||||
- [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042864282
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/42/LEGIARTI000042864282.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 220 Z sexies
|
||||
|
||||
La réduction d'impôt définie à l'article 244 quater Y est imputée sur l'impôt
|
||||
sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel le fait générateur de
|
||||
la réduction d'impôt est intervenu. L'excédent éventuel est utilisé pour le
|
||||
paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant
|
||||
celui au titre duquel elle est constatée.
|
|
@ -50,7 +50,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
|
|||
- [XXIII : Prélèvement sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France](xxiii)
|
||||
- [XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France](xxiii_bis)
|
||||
- [XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis](xxvi)
|
||||
- [XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles](xxvii)
|
||||
- [XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi](xxviii)
|
||||
- [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx)
|
||||
- [XXXI : Crédit d'impôt famille](xxxi)
|
||||
|
@ -61,5 +60,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
|
|||
- [XLII : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs](xlii)
|
||||
- [XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens](xlvi)
|
||||
- [XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété](xlvii)
|
||||
- [XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer](xlviii)
|
||||
- [XLIX : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer](xlix)
|
||||
|
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2015-07-15
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000031565876
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer
|
||||
|
||||
- [Article 244 quater W](article_244_quater_w.md)
|
|
@ -1,315 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-07-25
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042159651
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/96/LEGIARTI000042159651.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 244 quater W
|
||||
|
||||
I. – 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
|
||||
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44
|
||||
octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une
|
||||
activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34,
|
||||
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs
|
||||
neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une
|
||||
activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de
|
||||
l'article 199 undecies B, à l'exception des activités mentionnées au I quater du
|
||||
même article 199 undecies B.<br />
|
||||
|
||||
Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux travaux de
|
||||
rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village
|
||||
de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif
|
||||
immobilisé.<br />
|
||||
|
||||
Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux
|
||||
investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à
|
||||
l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
|
||||
et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.<br />
|
||||
|
||||
2. Le crédit d'impôt ne s'applique pas :<br />
|
||||
|
||||
a) A l'acquisition de véhicules définis au 5° de l'article 1007 qui ne sont pas
|
||||
strictement indispensables à l'activité ;<br />
|
||||
|
||||
b) Aux investissements portant sur des installations de production d'électricité
|
||||
utilisant l'énergie radiative du soleil.<br />
|
||||
|
||||
3. Le crédit d'impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans
|
||||
un département d'outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le
|
||||
cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat de
|
||||
crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) Le contrat de location ou de crédit-bail est conclu avec un établissement de
|
||||
crédit ou une société de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code
|
||||
monétaire et financier, ou leurs filiales, avec une société dont le capital est
|
||||
détenu en partie par un établissement mentionné à l'article L. 518-2 du même
|
||||
code ou avec une société bailleresse appartenant au même groupe fiscal au sens
|
||||
de l'article 223 A du présent code que l'entreprise exploitante pour une durée
|
||||
au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si
|
||||
elle est inférieure ;<br />
|
||||
|
||||
b) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;<br />
|
||||
|
||||
c) L'entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit
|
||||
d'impôt prévu au 1 si elle avait acquis directement le bien.<br />
|
||||
|
||||
4. Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent leur
|
||||
activité dans le département dans lequel l'investissement est réalisé ou pour
|
||||
les organismes mentionnés au 1 du I de l'article 244 quater X, le crédit d'impôt
|
||||
s'applique également :<br />
|
||||
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||||
1° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés
|
||||
dans les départements d'outre-mer, à l'exception des logements neufs répondant
|
||||
aux critères mentionnés aux b et c du 1 et au 5 du I de l'article 244 quater X,
|
||||
si les conditions suivantes sont réunies :<br />
|
||||
|
||||
a) L'entreprise ou l'organisme s'engage à louer l'immeuble nu dans les douze
|
||||
mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et
|
||||
pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par
|
||||
décret ;<br />
|
||||
|
||||
2° Aux logements neufs à usage locatif mis à leur disposition lorsque les
|
||||
conditions suivantes sont respectées :<br />
|
||||
|
||||
a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) L'entreprise ou l'organisme aurait pu bénéficier du crédit d'impôt dans les
|
||||
conditions définies au 1° s'il avait acquis directement le bien ;<br />
|
||||
|
||||
3° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les
|
||||
départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :<br />
|
||||
|
||||
a) L'entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de
|
||||
l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un
|
||||
contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595
|
||||
du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un
|
||||
prêt mentionné au I de l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de
|
||||
l'habitation ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par le crédit d'impôt
|
||||
pratiqué au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont
|
||||
rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° du
|
||||
présent 4 sous forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la
|
||||
loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de
|
||||
l'immeuble.<br />
|
||||
|
||||
II. – 1. Le crédit d'impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de
|
||||
toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais
|
||||
de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des
|
||||
investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient
|
||||
financée par une aide publique.<br />
|
||||
|
||||
Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou
|
||||
l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant
|
||||
est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé, fixé par
|
||||
arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et
|
||||
de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les
|
||||
coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements.<br />
|
||||
|
||||
Pour les investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B,
|
||||
l'assiette du crédit d'impôt est égale à 20 % de leur coût de revient, hors
|
||||
taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et
|
||||
les frais de transport de ces investissements, diminuée du montant des
|
||||
subventions publiques accordées pour leur financement.<br />
|
||||
|
||||
2. Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant
|
||||
bénéficié de l'un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217
|
||||
undecies ou du crédit d'impôt défini au présent article, l'assiette du crédit
|
||||
d'impôt telle que définie au 1 est diminuée de la valeur réelle de
|
||||
l'investissement remplacé.<br />
|
||||
|
||||
3. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 du I, le crédit d'impôt
|
||||
est assis sur le prix de revient de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du
|
||||
village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de
|
||||
revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux.<br />
|
||||
|
||||
4. Pour les logements mentionnés au 4 du I, le crédit d'impôt est assis sur le
|
||||
prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions
|
||||
d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce
|
||||
montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A
|
||||
appréciée par mètre carré de surface habitable.<br />
|
||||
|
||||
5. Lorsque l'entreprise qui réalise l'investissement bénéficie d'une
|
||||
souscription au capital mentionnée au II ou II ter de l'article 217 undecies et
|
||||
à l'article 199 undecies A ou de financements, apports en capital et prêts
|
||||
participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 du
|
||||
même article 199 undecies A, l'assiette du crédit d'impôt est minorée du montant
|
||||
de ces apports et financements.<br />
|
||||
|
||||
III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à :<br />
|
||||
|
||||
1° 38,25 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ;<br />
|
||||
|
||||
2° 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l'impôt sur les
|
||||
sociétés.<br />
|
||||
|
||||
Le taux mentionné au 1° est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en
|
||||
Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes
|
||||
relatives aux aides d'Etat. Toutefois, cette majoration de taux ne s'applique
|
||||
pas aux investissements mentionnés au dernier alinéa du 1 du II.<br />
|
||||
|
||||
IV. – 1. Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de
|
||||
l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service.<br />
|
||||
|
||||
2. Toutefois :<br />
|
||||
|
||||
a) Lorsque l'investissement consiste en la seule acquisition d'un immeuble à
|
||||
construire ou en la construction d'un immeuble, le crédit d'impôt, calculé sur
|
||||
le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur
|
||||
de 70 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées et
|
||||
de 20 % au titre de l'année de la mise hors d'eau, et le solde, calculé sur le
|
||||
prix de revient définitif, est accordé au titre de l'année de livraison de
|
||||
l'immeuble ;<br />
|
||||
|
||||
b) En cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, le crédit d'impôt est
|
||||
accordé au titre de l'année d'achèvement des travaux.<br />
|
||||
|
||||
3. Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 ou au
|
||||
2° du 4 du I, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de
|
||||
laquelle l'investissement est mis à la disposition de l'entreprise locataire ou
|
||||
crédit-preneuse ou de l'organisme crédit-preneur.<br />
|
||||
|
||||
V. – 1. Lorsque l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement
|
||||
réalise un chiffre d'affaires, apprécié selon les règles définies au premier
|
||||
alinéa du I de l'article 199 undecies B, inférieur, selon le cas, aux limites
|
||||
prévues à ce même alinéa ou à la limite fixée à la première phrase du premier
|
||||
alinéa du I de l'article 217 undecies, le bénéfice du crédit d'impôt est
|
||||
subordonné à l'exercice d'une option.<br />
|
||||
|
||||
Cette option est exercée par investissement et s'applique à l'ensemble des
|
||||
autres investissements d'un même programme. L'option est exercée par
|
||||
l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement, au plus tard à la
|
||||
date à laquelle celui-ci est mis en service ou est mis à sa disposition dans les
|
||||
cas mentionnés au 3 et au 2° du 4 du I ; l'option est alors portée à la
|
||||
connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la
|
||||
déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été mis
|
||||
en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du
|
||||
loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice.<br />
|
||||
|
||||
2. L'exercice de l'option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des
|
||||
dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies.<br />
|
||||
|
||||
VI. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
|
||||
articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux
|
||||
articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne
|
||||
sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés
|
||||
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition
|
||||
qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés qui exercent leur
|
||||
activité dans un secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans
|
||||
lequel l'investissement est réalisé ou de personnes physiques participant à
|
||||
l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 ou, pour les
|
||||
investissements mentionnés au 4 du I du présent article, d'entreprises ou
|
||||
d'organismes mentionnés au premier alinéa du même 4.<br />
|
||||
|
||||
VII. – Lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur
|
||||
aux seuils mentionnés au II quater et au III de l'article 217 undecies, le
|
||||
bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable
|
||||
délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du
|
||||
même article, sauf dans le cas où il s'agit d'un programme d'investissements
|
||||
mentionné au 3° du 4 du I du présent article réalisé par un organisme mentionné
|
||||
au 1 du I de l'article 244 quater X.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du premier alinéa du présent VII, les conditions relatives à
|
||||
l'intérêt économique, d'une part, et à l'intégration dans la politique
|
||||
d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable,
|
||||
d'autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l'article 217
|
||||
undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d'investissements porte
|
||||
sur des investissements mentionnés au second alinéa du 1 du II du présent
|
||||
article au titre desquels un contrat d'achat d'électricité a été conclu avec un
|
||||
fournisseur d'électricité mentionné au I de l'article R. 121-28 du code de
|
||||
l'énergie, après évaluation par la Commission de régulation de l'énergie en
|
||||
application du II du même article R. 121-28.<br />
|
||||
|
||||
VIII. – 1. L'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt doit être
|
||||
affecté, par l'entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un
|
||||
délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l'acquisition ou de la
|
||||
création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de
|
||||
l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans, et porté à quinze ans
|
||||
pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la
|
||||
réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.
|
||||
Ce délai est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de
|
||||
croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.<br />
|
||||
|
||||
Si, dans le délai ainsi défini, l'investissement ayant ouvert droit au crédit
|
||||
d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise
|
||||
utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt fait
|
||||
l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours duquel
|
||||
interviennent les événements précités.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, la reprise du crédit d'impôt n'est pas effectuée :<br />
|
||||
|
||||
a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont transmis dans le
|
||||
cadre des opérations mentionnées aux articles 41,151 octies, 210 A ou 210 B, si
|
||||
le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens
|
||||
dans un département d'outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la
|
||||
fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet
|
||||
engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au
|
||||
cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale
|
||||
au triple du montant du crédit d'impôt auquel les biens transmis ont ouvert
|
||||
droit.<br />
|
||||
|
||||
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans
|
||||
un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;<br />
|
||||
|
||||
b) Lorsque, en cas de défaillance de l'exploitant, les biens ayant ouvert droit
|
||||
au crédit d'impôt sont repris par une autre entreprise qui s'engage à les
|
||||
maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la
|
||||
fraction du délai de conservation restant à courir.<br />
|
||||
|
||||
Le présent 1 ne s'applique pas aux investissements mentionnés au 4 du I.<br />
|
||||
|
||||
2. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou
|
||||
de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans
|
||||
les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.<br />
|
||||
|
||||
A défaut, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet
|
||||
d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce
|
||||
délai de deux ans.<br />
|
||||
|
||||
En outre, lorsque l'investissement porte sur la construction ou l'acquisition
|
||||
d'un logement neuf, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait
|
||||
l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'une des
|
||||
conditions prévues au 4 du I n'est plus respectée. Toutefois, la reprise du
|
||||
crédit d'impôt n'est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de
|
||||
l'entreprise ou de l'organisme, les logements ayant ouvert droit au crédit
|
||||
d'impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s'engage à louer
|
||||
les logements, dans les conditions prévues au même 4, pour la fraction de la
|
||||
durée minimale de location restant à courir.<br />
|
||||
|
||||
3. Le crédit d'impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les
|
||||
entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de leurs
|
||||
obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes
|
||||
annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code
|
||||
de commerce à la date de réalisation de l'investissement.<br />
|
||||
|
||||
Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les
|
||||
employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des
|
||||
cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à
|
||||
leur date normale d'exigibilité.<br />
|
||||
|
||||
IX. – 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à
|
||||
compter du 1er janvier 2015, et jusqu'au 31 décembre 2025, aux travaux de
|
||||
réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions
|
||||
d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont
|
||||
achevées au plus tard à cette date.<br />
|
||||
|
||||
2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les
|
||||
obligations déclaratives incombant aux entreprises et organismes mentionnés au 4
|
||||
du I.<br />
|
||||
|
||||
X. – Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect du
|
||||
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant
|
||||
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application
|
||||
des articles 107 et 108 du traité et le crédit d'impôt ne s'applique pas aux
|
||||
investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même
|
||||
règlement.
|
|
@ -1,20 +1,20 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-01-01
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037990927
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/09/LEGIARTI000037990927.xml
|
||||
Date de début: 2022-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042912633
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/26/LEGIARTI000042912633.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 242 septies
|
||||
|
||||
L'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages
|
||||
fiscaux prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217
|
||||
undecies, 217 duodecies, 244 quater W ou 244 quater X ne peut être exercée que
|
||||
par les entreprises inscrites sur un registre public tenu par le représentant de
|
||||
l'Etat dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des
|
||||
ministres chargés du budget et de l'outre-mer.<br />
|
||||
undecies, 217 duodecies, 244 quater W, 244 quater X ou 244 quater Y ne peut être
|
||||
exercée que par les entreprises inscrites sur un registre public tenu par le
|
||||
représentant de l'Etat dans les départements et collectivités désignés par
|
||||
arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'outre-mer.<br />
|
||||
|
||||
Ne peuvent être inscrites sur ce registre que les entreprises qui satisfont aux
|
||||
conditions suivantes :<br />
|
||||
|
|
|
@ -1,17 +1,17 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-12-31
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037992251
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/22/LEGIARTI000037992251.xml
|
||||
Date de début: 2022-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042912640
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/26/LEGIARTI000042912640.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 242 sexies
|
||||
|
||||
Les personnes qui réalisent des investissements bénéficiant des dispositions
|
||||
prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217
|
||||
undecies, 217 duodecies, 244 quater W ou 244 quater X déclarent à
|
||||
undecies, 217 duodecies, 244 quater W , 244 quater X ou 244 quater Y déclarent à
|
||||
l'administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de
|
||||
financement et les conditions d'exploitation de ces investissements. Lorsque les
|
||||
investissements sont réalisés par des personnes morales en vue d'être donnés en
|
||||
|
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1996-05-12
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006180017
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
|
||||
|
||||
- [Article 244 quater B](article_244_quater_b.md)
|
|
@ -1,355 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-01-01
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042882193
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/88/21/LEGIARTI000042882193.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 244 quater B
|
||||
|
||||
I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après
|
||||
leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies
|
||||
A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44
|
||||
septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de
|
||||
recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est
|
||||
de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100
|
||||
millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure
|
||||
à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de
|
||||
recherche exposées dans des exploitations situées dans un département
|
||||
d'outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt
|
||||
est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k
|
||||
exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. Ce même
|
||||
taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 %
|
||||
pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans
|
||||
des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou
|
||||
groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne
|
||||
sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve
|
||||
des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être
|
||||
utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou
|
||||
ces groupements.<br />
|
||||
|
||||
II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :<br />
|
||||
|
||||
a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à
|
||||
l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche
|
||||
scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception
|
||||
de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux
|
||||
amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi
|
||||
que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er
|
||||
janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;<br />
|
||||
|
||||
a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation
|
||||
aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation
|
||||
d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de
|
||||
recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces
|
||||
dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de
|
||||
l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, elles
|
||||
sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre
|
||||
premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de
|
||||
travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du
|
||||
personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de
|
||||
l'année précédente ;<br />
|
||||
|
||||
b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de
|
||||
l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des
|
||||
salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ;<br />
|
||||
|
||||
c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ;
|
||||
ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux
|
||||
amortissements mentionnées au a et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées
|
||||
à la première phrase du b et au b bis ;<br />
|
||||
|
||||
Ce pourcentage est fixé à :<br />
|
||||
|
||||
1° et 2° (abrogés pour les dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt à
|
||||
compter du 1er janvier 2000).<br />
|
||||
|
||||
3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires
|
||||
d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un
|
||||
diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier
|
||||
recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à
|
||||
durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de
|
||||
l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.<br />
|
||||
|
||||
d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature
|
||||
confiées à :<br />
|
||||
|
||||
1° Des organismes de recherche publics ;<br />
|
||||
|
||||
2° Des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un
|
||||
grade de master ;<br />
|
||||
|
||||
3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ;<br />
|
||||
|
||||
4° Des établissements publics de coopération scientifique ;<br />
|
||||
|
||||
5° Des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche
|
||||
agréées conformément au d bis ;<br />
|
||||
|
||||
6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
|
||||
d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux
|
||||
1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont
|
||||
détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations et
|
||||
sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une
|
||||
convention en application de l'article L. 533-3 du code de la recherche ou de
|
||||
l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. Les travaux
|
||||
de recherche doivent être réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de
|
||||
recherche relevant de l'organisme mentionné aux 1° ou 2° ayant conclu la
|
||||
convention ;<br />
|
||||
|
||||
7° Des instituts techniques liés aux professions mentionnées à l'article L.
|
||||
830-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à leurs structures
|
||||
nationales de coordination ;<br />
|
||||
|
||||
8° Des communautés d'universités et établissements ;<br />
|
||||
|
||||
9° Des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche
|
||||
scientifique et technique agricole, ayant pour membre une chambre d'agriculture
|
||||
départementale ou régionale.<br />
|
||||
|
||||
Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant pour la seule part
|
||||
relative aux opérations réalisées par ces organismes, à la condition qu'il
|
||||
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre
|
||||
l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'entité mentionnée aux 1° à 9°
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature
|
||||
confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de
|
||||
la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes
|
||||
conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de
|
||||
l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
|
||||
économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance
|
||||
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales,
|
||||
l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou,
|
||||
lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de
|
||||
l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité
|
||||
compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt
|
||||
recherche français.<br />
|
||||
|
||||
Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des
|
||||
autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, avant application
|
||||
des limites prévues au d ter ;<br />
|
||||
|
||||
d ter) Les opérations mentionnées aux d et d bis sont réalisées directement par
|
||||
les organismes auxquels elles ont été confiées. Par dérogation, ces organismes
|
||||
peuvent recourir à des organismes mentionnés aux mêmes d et d bis pour la
|
||||
réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations.<br />
|
||||
|
||||
Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit
|
||||
d'impôt recherche dans la limite globale de 2 millions d'euros par an. Cette
|
||||
limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche
|
||||
correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d
|
||||
bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
|
||||
l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces
|
||||
organismes.<br />
|
||||
|
||||
Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au deuxième alinéa est majoré de 2
|
||||
millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux
|
||||
organismes mentionnés au d ;<br />
|
||||
|
||||
e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention
|
||||
végétale ;<br />
|
||||
|
||||
e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale,
|
||||
ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la
|
||||
part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de
|
||||
protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à
|
||||
l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de
|
||||
litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont
|
||||
l'entreprise est titulaire ;<br />
|
||||
|
||||
f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention
|
||||
végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de
|
||||
développement expérimental ;<br />
|
||||
|
||||
g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise,
|
||||
définies comme suit, pour la moitié de leur montant :<br />
|
||||
|
||||
1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles
|
||||
les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses
|
||||
sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au 1° ;<br />
|
||||
|
||||
3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef
|
||||
d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151
|
||||
nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions
|
||||
officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 € par
|
||||
jour de présence auxdites réunions ;<br />
|
||||
|
||||
h) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles
|
||||
collections exposées par les entreprises industrielles du secteur
|
||||
textile-habillement-cuir et définies comme suit :<br />
|
||||
|
||||
1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux
|
||||
de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux
|
||||
produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la
|
||||
réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à
|
||||
l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées
|
||||
au 1° ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes
|
||||
opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses
|
||||
de personnel mentionnées au 1° ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.<br />
|
||||
|
||||
5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par
|
||||
an ;<br />
|
||||
|
||||
i) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles
|
||||
collections confiée par les entreprises industrielles du secteur
|
||||
textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des
|
||||
modalités définies par décret ;<br />
|
||||
|
||||
j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation
|
||||
d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.<br />
|
||||
|
||||
k) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui
|
||||
satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à
|
||||
l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
|
||||
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
|
||||
application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit :<br />
|
||||
|
||||
1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à
|
||||
l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception
|
||||
de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les
|
||||
prototypes et installations pilotes mentionnés au a ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la
|
||||
réalisation des opérations mentionnées au 1° ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations
|
||||
mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 %
|
||||
des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 43 % des dépenses de
|
||||
personnel mentionnées au 2° ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de
|
||||
brevets et de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de
|
||||
dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de
|
||||
dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;<br />
|
||||
|
||||
6° Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations mentionnées au 1°
|
||||
confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés selon
|
||||
des modalités prévues par décret.<br />
|
||||
|
||||
Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit
|
||||
d'impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien
|
||||
corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
– il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ;<br />
|
||||
|
||||
– il se distingue des produits existants ou précédents par des performances
|
||||
supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses
|
||||
fonctionnalités.<br />
|
||||
|
||||
Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est
|
||||
pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la
|
||||
réalisation d'un nouveau produit.<br />
|
||||
|
||||
Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les
|
||||
dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la
|
||||
détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
|
||||
sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses
|
||||
prévues aux e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k, correspondre
|
||||
à des opérations localisées au sein de l'Union européenne ou dans un autre Etat
|
||||
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
|
||||
une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
|
||||
l'évasion fiscales.<br />
|
||||
|
||||
(Périmé).<br />
|
||||
|
||||
II bis. – 1. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la
|
||||
prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II du présent article est
|
||||
subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18
|
||||
décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
|
||||
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du premier alinéa du présent 1, les sociétés de personnes et
|
||||
groupements mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239
|
||||
quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également
|
||||
respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013
|
||||
précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1
|
||||
peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces
|
||||
groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements
|
||||
s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous
|
||||
réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de
|
||||
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
|
||||
l'article 156.<br />
|
||||
|
||||
2. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en
|
||||
compte des dépenses mentionnées au k du II du présent article est subordonné au
|
||||
respect des articles 2,25 et 30 et du 1, du a du 2 et du 3 de l'article 28 du
|
||||
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
|
||||
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des
|
||||
articles 107 et 108 du traité.<br />
|
||||
|
||||
3. Le bénéfice des taux majorés mentionnés au I pour le crédit d'impôt qui
|
||||
résulte de la prise en compte des dépenses de recherche prévues aux a à k du II
|
||||
exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer est
|
||||
subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la
|
||||
Commission du 17 juin 2014 précité.<br />
|
||||
|
||||
III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des
|
||||
opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de
|
||||
ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.
|
||||
Il en est de même des sommes reçues par les entreprises, organismes ou experts
|
||||
mentionnés au d, au d bis ou au 6° du k du II, pour le calcul de leur propre
|
||||
crédit d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées
|
||||
aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont
|
||||
remboursées à l'organisme qui les a versées.<br />
|
||||
|
||||
Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les
|
||||
entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du
|
||||
bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à
|
||||
concurrence :<br />
|
||||
|
||||
a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du
|
||||
montant du crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise ;<br />
|
||||
|
||||
b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a,
|
||||
qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 €
|
||||
hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré
|
||||
des subventions publiques mentionnées au III.<br />
|
||||
|
||||
III bis. – Les entreprises qui engagent plus de 100 millions d'euros de dépenses
|
||||
de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration de crédit d'impôt
|
||||
recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours,
|
||||
l'état d'avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains,
|
||||
directs ou indirects, qui y sont consacrés, la part de titulaires d'un doctorat
|
||||
financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d'équivalents
|
||||
temps plein correspondants et leur rémunération moyenne, ainsi que la
|
||||
localisation de ces moyens.<br />
|
||||
|
||||
Les entreprises qui engagent un montant de dépenses de recherche mentionnées au
|
||||
II supérieur à 10 millions d'euros et n'excédant pas 100 millions d'euros
|
||||
joignent à leur déclaration de crédit d'impôt recherche un état précisant, pour
|
||||
l'exercice au titre duquel la déclaration porte, la part de titulaires d'un
|
||||
doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre
|
||||
d'équivalents temps plein correspondant et leur rémunération moyenne.<br />
|
||||
|
||||
Sur la base des informations contenues dans les états mentionnés aux deux
|
||||
premiers alinéas du présent III bis, le ministre chargé de la recherche publie
|
||||
chaque année, au moment du dépôt au Parlement du projet de loi de finances de
|
||||
l'année, un rapport synthétique présentant l'utilisation du crédit d'impôt
|
||||
recherche par ses bénéficiaires, notamment s'agissant de la politique des
|
||||
entreprises en matière de recrutement de personnes titulaires d'un doctorat.<br />
|
||||
|
||||
IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées).<br />
|
||||
|
||||
VI. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en
|
||||
adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant
|
||||
pas avec l'année civile.
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-12-31
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043138353
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/13/83/LEGIARTI000043138353.xml
|
||||
Date de début: 2022-01-01
|
||||
Date de fin: 2023-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042913845
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/38/LEGIARTI000042913845.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 244 quater L
|
||||
|
@ -12,10 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/13/83/LEGIARTI000043138353.xml
|
|||
I. – Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de
|
||||
chacune des années 2011 à 2022 au cours desquelles au moins 40 % de leurs
|
||||
recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 relevant du mode de
|
||||
production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n°
|
||||
834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à
|
||||
l'étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n°
|
||||
2092/91.<br />
|
||||
production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (UE)
|
||||
2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la
|
||||
production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant
|
||||
le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil.<br />
|
||||
|
||||
II. – 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 3 500 €.<br />
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191613
|
|||
###### 12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
|
||||
|
||||
- [Article 199 undecies A](article_199_undecies_a.md)
|
||||
- [Article 199 undecies B](article_199_undecies_b.md)
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- [Article 199 undecies C](article_199_undecies_c.md)
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||||
- [Article 199 undecies D](article_199_undecies_d.md)
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- [Article 199 undecies E](article_199_undecies_e.md)
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@ -1,429 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-03-01
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000041524650
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/52/46/LEGIARTI000041524650.xml
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###### Article 199 undecies B
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I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent
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bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements
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productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à
|
||||
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
|
||||
Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres
|
||||
australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant
|
||||
une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale
|
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relevant de l'article 34. Lorsque l'activité est exercée dans un département
|
||||
d'outre-mer, l'entreprise doit avoir réalisé un chiffre d'affaires, au titre de
|
||||
son dernier exercice clos, inférieur à 20 millions d'euros. Ce seuil de chiffre
|
||||
d'affaires est ramené à 15 millions d'euros et à 10 millions d'euros pour les
|
||||
investissements que l'entreprise réalise au cours des exercices ouverts à
|
||||
compter, respectivement, du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020. Lorsque
|
||||
l'entreprise n'a clôturé aucun exercice, son chiffre d'affaires est réputé être
|
||||
nul. Si le dernier exercice clos est d'une durée de plus ou de moins de douze
|
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mois, le montant du chiffre d'affaires est corrigé pour correspondre à une
|
||||
période de douze mois. Lorsque la réduction d'impôt s'applique dans les
|
||||
conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-septième alinéas, le chiffre
|
||||
d'affaires s'apprécie au niveau de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse.
|
||||
Celle-ci en communique le montant à la société réalisant l'investissement.
|
||||
Lorsque l'entreprise mentionnée aux deuxième et sixième phrases du présent
|
||||
alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres
|
||||
entreprises au sens du 12 de l'article 39, le chiffre d'affaires à retenir
|
||||
s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et de celui de l'ensemble des
|
||||
entreprises qui lui sont liées.<br />
|
||||
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||||
Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements
|
||||
réalisés, dans les secteurs d'activité suivants :<br />
|
||||
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||||
a) Commerce ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à
|
||||
l'exception des restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du
|
||||
titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q et qui ont été
|
||||
contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre ainsi que, le cas échéant,
|
||||
des restaurants de tourisme classés à la date de publication de la loi n°
|
||||
2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services
|
||||
touristiques ;<br />
|
||||
|
||||
c) Conseils ou expertise ;<br />
|
||||
|
||||
d) (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
e) Education, santé et action sociale ;<br />
|
||||
|
||||
f) Banque, finance et assurance ;<br />
|
||||
|
||||
g) Toutes activités immobilières ;<br />
|
||||
|
||||
h) La navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans
|
||||
opérateurs, à l'exception de la location directe de navires de plaisance ou au
|
||||
profit des personnes physiques utilisant pour une durée n'excédant pas deux mois
|
||||
des véhicules de tourisme au sens du 5° de l'article 1007 ;<br />
|
||||
|
||||
i) Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des
|
||||
activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ;<br />
|
||||
|
||||
j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une
|
||||
part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité
|
||||
hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de
|
||||
hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion
|
||||
audiovisuelles et cinématographiques ;<br />
|
||||
|
||||
k) Les activités associatives ;<br />
|
||||
|
||||
l) Les activités postales.<br />
|
||||
|
||||
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux travaux
|
||||
de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de
|
||||
village de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de
|
||||
l'actif immobilisé. La réduction d'impôt ne s'applique pas à l'acquisition de
|
||||
véhicules définis au 5° de l'article 1007 qui ne sont pas strictement
|
||||
indispensables à l'activité de l'exploitant. Les conditions d'application de la
|
||||
phrase précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du
|
||||
ministre chargé de l'outre-mer.<br />
|
||||
|
||||
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux
|
||||
investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à
|
||||
l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
|
||||
et commercial réalisés, dans des secteurs éligibles. La réduction d'impôt prévue
|
||||
au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des
|
||||
installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du
|
||||
soleil.<br />
|
||||
|
||||
La réduction d'impôt est de 38,25 % du montant, hors taxes et hors frais de
|
||||
toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais
|
||||
de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des
|
||||
investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient
|
||||
financée par une aide publique et, lorsque l'investissement a pour objet de
|
||||
remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au
|
||||
présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur
|
||||
réelle de l'investissement remplacé. Les projets d'investissement comportant
|
||||
l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production
|
||||
d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt
|
||||
installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de
|
||||
l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en
|
||||
compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces
|
||||
équipements. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 45,9 % pour les
|
||||
investissements réalisés, en Guyane et à Mayotte dans les limites définies par
|
||||
les règles communautaires relatives aux aides d'Etat, à Saint-Pierre-et-Miquelon
|
||||
ou à Wallis-et-Futuna. Les taux de 38,25 % et 45,9 % susmentionnés sont
|
||||
respectivement portés à 45,9 % et 53,55 % pour les investissements réalisés,
|
||||
dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de la réduction
|
||||
d'impôt est porté à 45,9 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation
|
||||
d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés à
|
||||
Saint-Martin, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les
|
||||
Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en
|
||||
Nouvelle-Calédonie.<br />
|
||||
|
||||
Le taux de la réduction d'impôt est porté à 53,55 % pour les travaux de
|
||||
rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village
|
||||
de vacances classés dans les départements d'outre-mer. Le bénéfice de cette
|
||||
mesure est accordé à l'exploitant lorsqu'il prend en charge ces travaux.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés,
|
||||
par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à
|
||||
l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux
|
||||
articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement,
|
||||
ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
|
||||
par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas,
|
||||
la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une
|
||||
proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.<br />
|
||||
|
||||
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année
|
||||
au cours de laquelle l'investissement est mis en service. Toutefois, en cas
|
||||
d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la
|
||||
réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au
|
||||
cours de laquelle les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé
|
||||
dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées, la
|
||||
réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au
|
||||
cours de laquelle intervient le terme de ce délai. En cas de rénovation ou de
|
||||
réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances
|
||||
classés, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année d'achèvement des
|
||||
travaux.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable
|
||||
ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes
|
||||
conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième
|
||||
inclusivement.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant
|
||||
ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du
|
||||
1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à
|
||||
compter de la troisième année, dans la limite d'un montant de 100 000 € par an
|
||||
ou de 300 000 € par période de trois ans. Cette fraction non utilisée constitue
|
||||
au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance
|
||||
est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles
|
||||
L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.<br />
|
||||
|
||||
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa
|
||||
durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
|
||||
ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité
|
||||
pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la
|
||||
réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au
|
||||
cours de laquelle cet événement est intervenu. Ce délai est porté à quinze ans
|
||||
pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la
|
||||
réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.
|
||||
Ce délai est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de
|
||||
croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les
|
||||
biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des
|
||||
opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la
|
||||
transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation
|
||||
initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
|
||||
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans
|
||||
un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de
|
||||
non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre
|
||||
de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son
|
||||
résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle
|
||||
les biens transmis ont ouvert droit.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux
|
||||
dix-neuvième et vingt-septième alinéas, les associés ou membres doivent, en
|
||||
outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement
|
||||
pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A
|
||||
défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au
|
||||
titre de l'année de la cession. Les montants de cette reprise et de cette
|
||||
majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits
|
||||
dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà effectuées en
|
||||
application des dispositions du vingt-troisième alinéa.<br />
|
||||
|
||||
La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements
|
||||
productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de
|
||||
location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I
|
||||
de l'article 217 undecies sont remplies et si 66 % de la réduction d'impôt sont
|
||||
rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix
|
||||
de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 56 % pour les
|
||||
investissements dont le montant par programme est inférieur à 300 000 € par
|
||||
exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué
|
||||
ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des
|
||||
conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt
|
||||
pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle
|
||||
cet événement se réalise. Lorsque l'entreprise locataire cesse son activité dans
|
||||
le délai mentionné à la troisième phrase, la reprise de la réduction d'impôt est
|
||||
limitée aux trois quarts du montant de cette réduction d'impôt. Il n'est pas
|
||||
procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase lorsque, en cas de
|
||||
défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la
|
||||
réduction d'impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui s'engage
|
||||
à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés
|
||||
pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir dans les conditions
|
||||
prévues au présent alinéa. L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier
|
||||
alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement
|
||||
et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales
|
||||
et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les
|
||||
modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la
|
||||
date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs
|
||||
obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et
|
||||
respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part,
|
||||
acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. Pour
|
||||
l'application de la première phrase en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
|
||||
française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées
|
||||
par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement.<br />
|
||||
|
||||
La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues
|
||||
au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés, par une société soumise
|
||||
de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues
|
||||
intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques,
|
||||
domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt
|
||||
est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits
|
||||
dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect
|
||||
des conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du
|
||||
budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre
|
||||
d'un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quinzième à
|
||||
dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies et 66 % de la réduction
|
||||
d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du
|
||||
loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Les dispositions du
|
||||
trente-troisième alinéa sont applicables ;<br />
|
||||
|
||||
3° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition
|
||||
d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise
|
||||
située dans les départements ou collectivités d'outre-mer.<br />
|
||||
|
||||
Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent
|
||||
bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même
|
||||
alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199
|
||||
terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 AB et la société mentionnée au vingt-septième
|
||||
alinéa ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 217 undecies.<br />
|
||||
|
||||
Le 11 de l'article 150-0 D n'est pas applicable aux moins-values constatées par
|
||||
les contribuables mentionnés au vingt-septième alinéa lors de la cession des
|
||||
titres des sociétés mentionnées à ce même alinéa. Le 2° du 3 de l'article 158 ne
|
||||
s'applique pas aux revenus distribués par ces sociétés.<br />
|
||||
|
||||
Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou
|
||||
supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues au
|
||||
vingt-sixième alinéa, la réduction d'impôt prévue est applicable lorsque
|
||||
l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept
|
||||
ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils
|
||||
ont été acquis ou créés. Cet engagement est porté à quinze ans pour les
|
||||
investissements consistant en la construction, la rénovation ou la
|
||||
réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.
|
||||
Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires
|
||||
de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les
|
||||
conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la
|
||||
fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 66
|
||||
%, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont,
|
||||
respectivement, portés à 45,3 % et 54,36 % et les taux de 45,9 % et 53,55 %
|
||||
mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à
|
||||
54,36 % et 63,42 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au
|
||||
dix-huitième alinéa est porté à 63,42 %.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les
|
||||
conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la
|
||||
fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 56
|
||||
%, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont,
|
||||
respectivement, portés à 44,12 % et 52,95 % et les taux de 45,9 % et 53,55 %
|
||||
mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à
|
||||
52,95 % et 61,77 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au
|
||||
dix-huitième alinéa est porté à 61,77 %.<br />
|
||||
|
||||
I bis. – (Périmé)<br />
|
||||
|
||||
I ter. – Le I s'applique aux équipements et opérations de pose de câbles
|
||||
sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la
|
||||
Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française,
|
||||
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et
|
||||
Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises
|
||||
lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes
|
||||
de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus
|
||||
pertinent.<br />
|
||||
|
||||
Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions
|
||||
suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) Les investissements mentionnés au premier alinéa doivent avoir reçu
|
||||
l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions
|
||||
prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l'article 217 undecies
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une
|
||||
procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et
|
||||
ayant fait l'objet d'une publicité ;<br />
|
||||
|
||||
c) A l'occasion de la demande d'agrément mentionnée au a, la société exploitante
|
||||
est tenue d'indiquer à l'administration fiscale les conditions techniques et
|
||||
financières dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques
|
||||
déclarés auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques,
|
||||
des postes et de la distribution de la presse peuvent, sur leur demande, accéder
|
||||
aux capacités offertes par le câble sous-marin, au départ de la collectivité
|
||||
desservie ou vers cette collectivité. Le caractère équitable de ces conditions
|
||||
et leur évolution sont appréciés par l'Autorité de régulation des communications
|
||||
électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les formes et
|
||||
dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et des
|
||||
communications électroniques.<br />
|
||||
|
||||
La base éligible de la réduction d'impôt est égale à la moitié du coût de
|
||||
revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions
|
||||
d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et
|
||||
opérations, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur
|
||||
financement. Le taux de la réduction d'impôt est de 38 %. Le montant de l'aide
|
||||
fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement
|
||||
de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de
|
||||
l'aide sur les tarifs. Par dérogation au présent I ter, le I s'applique
|
||||
également aux équipements et opérations de pose des câbles sous-marins de
|
||||
secours desservant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte,
|
||||
la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
|
||||
Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou
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||||
les Terres australes et antarctiques françaises lorsqu'ils respectent les
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conditions prévues aux a, b et c. La base éligible de la réduction d'impôt est
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égale au quart du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature,
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notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de
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ces équipements et opérations, diminué du montant des subventions publiques
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accordées pour leur financement.<br />
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I quater.-Par dérogation au h du I du présent article, le même I s'applique aux
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navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers affectés
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exclusivement à la navigation dans la zone économique exclusive de la
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Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la
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Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de
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Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie.
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Toutefois, une escale ponctuelle au cours du circuit dans une île appartenant à
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un autre Etat ne remet pas en cause cette condition.<br />
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Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du présent I quater
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est subordonné au respect des conditions suivantes :<br />
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1° Les investissements mentionnés au même premier alinéa doivent avoir reçu
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l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions
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prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l'article 217 undecies
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;<br />
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2° Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une
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procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et
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ayant fait l'objet d'une publicité ;<br />
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3° Le navire navigue sous le pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou
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d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
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avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter
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contre la fraude et l'évasion fiscales ;<br />
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4° La société exploitante détient une filiale dans l'un des territoires
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mentionnés au premier alinéa du présent I quater.<br />
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La base éligible de la réduction d'impôt est égale à 20 % du coût de revient,
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hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions
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d'acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des
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subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque
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l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de
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l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou
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244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé. Le taux de la
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réduction d'impôt est de 35 %.<br />
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II. – 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par
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programme est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à réduction que
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s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les
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conditions prévues au III de l'article 217 undecies.<br />
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Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
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investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est
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supérieur à 250 000 €, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation
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au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le seuil de 250 000 €
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s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit
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l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est
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pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier.<br />
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2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les
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investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du
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ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217
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undecies lorsqu'ils sont réalisés, dans les secteurs des transports, de la
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navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de
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l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la
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construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou
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concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme
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et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés ou qui sont
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nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à
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caractère industriel et commercial.<br />
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III. – Les aides octroyées par la Polynésie française, Saint-Barthélemy,
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Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna ainsi que la
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Nouvelle-Calédonie dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de
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projets d'investissements sont sans incidence sur la détermination du montant
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des dépenses éligibles retenues pour l'application des I, I ter et I quater.<br />
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IV. – Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités
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d'application des I, I ter, I quater et II et notamment les obligations
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déclaratives.<br />
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V. – Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné, pour les
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investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, au
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respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014
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déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
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application des articles 107 et 108 du traité.<br />
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VI. – Le présent article est applicable aux investissements mis en service
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jusqu'au 31 décembre 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à
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La Réunion et à Saint-Martin, et jusqu'au 31 décembre 2025 à
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Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
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Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de
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réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions
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d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations
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sont achevées au plus tard à cette date.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-12-31
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037992278
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/22/LEGIARTI000037992278.xml
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||||
Date de début: 2022-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042912703
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/27/LEGIARTI000042912703.xml
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###### Article 199 undecies E
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@ -16,8 +16,8 @@ des gouvernements de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sont
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informés, par les personnes qui réalisent sur le territoire de leur collectivité
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territoriale des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux
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articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies , 217
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duodecies, 244 quater W et 244 quater X, de la nature, du lieu de situation, des
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||||
modalités de financement et des conditions d'exploitation de ces
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duodecies, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y de la nature, du lieu de
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||||
situation, des modalités de financement et des conditions d'exploitation de ces
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investissements. Ils peuvent émettre un avis simple sur les opérations
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d'investissement qui nécessitent un agrément préalable du ministre chargé du
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budget. Lorsque les investissements sont réalisés par des personnes morales en
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030021387
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/13/LEGIARTI000030021387.xml
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||||
Date de début: 2022-01-01
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000042912679
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/26/LEGIARTI000042912679.xml
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###### Article 199 undecies F
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@ -16,4 +16,4 @@ territoires respectifs, par délibération prise avant le 1er janvier 2010 ou
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après chacun de leurs renouvellements, écarter l'application des articles 199
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undecies A, 199 undecies C et 199 novovicies et exclure certains secteurs
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d'activité des droits à réduction d'impôt prévus par les articles 199 undecies
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B, 217 undecies et 217 duodecies.
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B, 217 undecies , 217 duodecies et 244 quater Y.
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