LOI no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
TITRE I: HARMONISATION DES LEGISLATIONS FINANCIERES EUROPEENNES (AT. 1 A 13). CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSURANCES; CHAP. II: DISPOSITIONS D'ORDRE BANCAIRE; CHAP. III: MESURES FISCALES (TVA). TITRE II: AMELIORATION DE LA TRESORERIE DE L'ETAT (ART. 14 A 17). TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION FINANCIERE (ART. 18 A 24). TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 25 A 45). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000355163 NOR: ECOX9100084L Ancien identifiant: 1LX991716 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/51/JORFTEXT000000355163.xml
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@ -8,7 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162639
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- [I : Cartes d'entrée dans les casinos.](i)
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- [II : Cartes d'identité et de séjour](ii)
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- [III : Passeports et titres de voyage](iii)
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- [III : Passeports, laissez-passer, sauf-conduits et titres de voyage](iii)
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- [V : Formalités administratives.](v)
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- [VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance](vi)
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- [VII : Permis de chasser](vii)
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Date de début: 1992-07-04
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006179981
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Date de début: 1979-07-01
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Date de fin: 1992-07-04
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Identifiant: LEGISCTA000006179737
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###### III : Passeports et titres de voyage
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###### III : Passeports, laissez-passer, sauf-conduits et titres de voyage
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- [Article 953](article_953.md)
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- [Article 954](article_954.md)
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- [Article 955](article_955.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1991-12-31
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Date de fin: 1992-07-04
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Identifiant: LEGIARTI000006311172
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0953AAXXXXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311172.xml
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###### Article 953
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I. La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à
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cinq ans. Le prix en est de 350 F, y compris les frais de papier et de timbre et
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tous frais d'expédition.<br />
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II. Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux
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fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.<br />
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III. (Abrogé).<br />
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IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux
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ans et sont soumis à une taxe de 55 F.<br />
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V. Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois
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aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 50 F
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(1).<br />
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(1) A compter du 15 janvier 1992.
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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
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- [Article 158 quater](article_158_quater.md)
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- [Article 159](article_159.md)
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- [Article 159 quinquies](article_159_quinquies.md)
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- [Article 160](article_160.md)
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- [Article 160 A](article_160_a.md)
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- [Article 160 bis](article_160_bis.md)
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- [Article 160 ter](article_160_ter.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1991-12-31
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Date de fin: 1993-08-18
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Identifiant: LEGIARTI000006308017
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0160AAXXXXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308017.xml
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###### Article 160
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I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts
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bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de
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ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou
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la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé
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exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (1) (2). En cas de cession
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d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis
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pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne
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pondérée d'acquisition de ces titres. "<br />
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L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule
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condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices
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sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants,
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aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des
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cinq dernières années.<br />
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Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes
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visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces
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droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. A
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défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année
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de la revente des droits au tiers.<br />
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Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de
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sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la
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quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la
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société.<br />
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Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la
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Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de
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la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu,
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à l'unité inférieure.<br />
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Les plus-values imposables en application du présent article doivent être
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déclarées dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 selon des modalités
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qui sont précisées par décret.<br />
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I bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une
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scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de
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l'échange et les quatre années suivantes.<br />
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Cette disposition cesse de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres
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réalisés à compter du 1er janvier 1991.<br />
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I ter. 1 Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la
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plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou
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d'une scission ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant
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d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut, sur
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demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la
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cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet
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associé.<br />
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Sous réserve des dispositions du 2, ce report d'imposition est subordonné à la
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condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée
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par le ministre du budget.<br />
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L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux
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effectué avant le 1er janvier 1988 et résultant d'une fusion ou d'une scission
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peut, sur demande expresse du contribuable et à condition que l'opération de
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fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre chargé du
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budget, être reportée au moment ou s'opérera la transmission ou le rachat des
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droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange. 2 Toutefois le contribuable est
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dispensé de l'agrément en cas de de fusion, de scission ou d'apport de doits
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sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les
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titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres
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acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de
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l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement
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de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits
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sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729.<br />
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3 Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer aux plus-values d'échanges
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de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.<br />
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4 L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas
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d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou
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d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être
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reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B.<br />
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Cette disposition est également applicable aux échanges avec soulte à condition
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que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus.
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Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est
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imposée immédiatement.<br />
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(1) Voir également art. 248 B.<br />
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(2) Taux applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1984.
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