LOI no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

TITRE I: HARMONISATION DES LEGISLATIONS FINANCIERES EUROPEENNES (AT. 1 A 13).
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSURANCES;
CHAP. II: DISPOSITIONS D'ORDRE BANCAIRE;
CHAP. III: MESURES FISCALES (TVA).
TITRE II: AMELIORATION DE LA TRESORERIE DE L'ETAT (ART. 14 A 17).
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION FINANCIERE (ART. 18 A 24).
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 25 A 45).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000355163
NOR: ECOX9100084L
Ancien identifiant: 1LX991716
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/51/JORFTEXT000000355163.xml
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République française 1991-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -8,7 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162639
- [I : Cartes d'entrée dans les casinos.](i)
- [II : Cartes d'identité et de séjour](ii)
- [III : Passeports et titres de voyage](iii)
- [III : Passeports, laissez-passer, sauf-conduits et titres de voyage](iii)
- [V : Formalités administratives.](v)
- [VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance](vi)
- [VII : Permis de chasser](vii)

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Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179981
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGISCTA000006179737
---
###### III : Passeports et titres de voyage
###### III : Passeports, laissez-passer, sauf-conduits et titres de voyage
- [Article 953](article_953.md)
- [Article 954](article_954.md)
- [Article 955](article_955.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006311172
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0953AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311172.xml
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###### Article 953
I. La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à
cinq ans. Le prix en est de 350 F, y compris les frais de papier et de timbre et
tous frais d'expédition.<br />
II. Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux
fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.<br />
III. (Abrogé).<br />
IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux
ans et sont soumis à une taxe de 55 F.<br />
V. Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois
aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 50 F
(1).<br />
(1) A compter du 15 janvier 1992.

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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [Article 158 quater](article_158_quater.md)
- [Article 159](article_159.md)
- [Article 159 quinquies](article_159_quinquies.md)
- [Article 160](article_160.md)
- [Article 160 A](article_160_a.md)
- [Article 160 bis](article_160_bis.md)
- [Article 160 ter](article_160_ter.md)

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@ -0,0 +1,96 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006308017
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0160AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308017.xml
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###### Article 160
I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts
bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de
ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou
la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé
exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (1) (2). En cas de cession
d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis
pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne
pondérée d'acquisition de ces titres. "<br />
L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule
condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices
sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants,
aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des
cinq dernières années.<br />
Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes
visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces
droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. A
défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année
de la revente des droits au tiers.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de
sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la
quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la
société.<br />
Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de
la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu,
à l'unité inférieure.<br />
Les plus-values imposables en application du présent article doivent être
déclarées dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 selon des modalités
qui sont précisées par décret.<br />
I bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une
scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de
l'échange et les quatre années suivantes.<br />
Cette disposition cesse de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres
réalisés à compter du 1er janvier 1991.<br />
I ter. 1 Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la
plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou
d'une scission ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant
d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut, sur
demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la
cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet
associé.<br />
Sous réserve des dispositions du 2, ce report d'imposition est subordonné à la
condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée
par le ministre du budget.<br />
L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux
effectué avant le 1er janvier 1988 et résultant d'une fusion ou d'une scission
peut, sur demande expresse du contribuable et à condition que l'opération de
fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre chargé du
budget, être reportée au moment ou s'opérera la transmission ou le rachat des
droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange. 2 Toutefois le contribuable est
dispensé de l'agrément en cas de de fusion, de scission ou d'apport de doits
sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les
titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres
acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de
l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement
de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits
sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729.<br />
3 Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer aux plus-values d'échanges
de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.<br />
4 L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas
d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou
d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être
reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B.<br />
Cette disposition est également applicable aux échanges avec soulte à condition
que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus.
Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est
imposée immédiatement.<br />
(1) Voir également art. 248 B.<br />
(2) Taux applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1984.