diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/README.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/README.md
@@ -8,7 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162639
- [I : Cartes d'entrée dans les casinos.](i)
- [II : Cartes d'identité et de séjour](ii)
-- [III : Passeports et titres de voyage](iii)
+- [III : Passeports, laissez-passer, sauf-conduits et titres de voyage](iii)
- [V : Formalités administratives.](v)
- [VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance](vi)
- [VII : Permis de chasser](vii)
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/iii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/iii/README.md
@@ -1,10 +1,11 @@
---
-Date de début: 1992-07-04
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006179981
+Date de début: 1979-07-01
+Date de fin: 1992-07-04
+Identifiant: LEGISCTA000006179737
---
-###### III : Passeports et titres de voyage
+###### III : Passeports, laissez-passer, sauf-conduits et titres de voyage
+- [Article 953](article_953.md)
- [Article 954](article_954.md)
- [Article 955](article_955.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/iii/article_953.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1991-12-31
+Date de fin: 1992-07-04
+Identifiant: LEGIARTI000006311172
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0953AAXXXXXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311172.xml
+---
+
+###### Article 953
+
+I. La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à
+cinq ans. Le prix en est de 350 F, y compris les frais de papier et de timbre et
+tous frais d'expédition.
+
+II. Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux
+fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.
+
+III. (Abrogé).
+
+IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux
+ans et sont soumis à une taxe de 55 F.
+
+V. Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois
+aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 50 F
+(1).
+
+(1) A compter du 15 janvier 1992.
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index 36315abff..4f28e3ad2 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md
@@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [Article 158 quater](article_158_quater.md)
- [Article 159](article_159.md)
- [Article 159 quinquies](article_159_quinquies.md)
+- [Article 160](article_160.md)
- [Article 160 A](article_160_a.md)
- [Article 160 bis](article_160_bis.md)
- [Article 160 ter](article_160_ter.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_160.md
@@ -0,0 +1,96 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1991-12-31
+Date de fin: 1993-08-18
+Identifiant: LEGIARTI000006308017
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0160AAXXXXXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308017.xml
+---
+
+###### Article 160
+
+I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts
+bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de
+ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou
+la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé
+exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (1) (2). En cas de cession
+d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis
+pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne
+pondérée d'acquisition de ces titres. "
+
+L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule
+condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices
+sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants,
+aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des
+cinq dernières années.
+
+Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes
+visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces
+droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. A
+défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année
+de la revente des droits au tiers.
+
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de
+sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la
+quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la
+société.
+
+Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la
+Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de
+la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu,
+à l'unité inférieure.
+
+Les plus-values imposables en application du présent article doivent être
+déclarées dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 selon des modalités
+qui sont précisées par décret.
+
+I bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une
+scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de
+l'échange et les quatre années suivantes.
+
+Cette disposition cesse de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres
+réalisés à compter du 1er janvier 1991.
+
+I ter. 1 Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la
+plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou
+d'une scission ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant
+d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut, sur
+demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la
+cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet
+associé.
+
+Sous réserve des dispositions du 2, ce report d'imposition est subordonné à la
+condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée
+par le ministre du budget.
+
+L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux
+effectué avant le 1er janvier 1988 et résultant d'une fusion ou d'une scission
+peut, sur demande expresse du contribuable et à condition que l'opération de
+fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre chargé du
+budget, être reportée au moment ou s'opérera la transmission ou le rachat des
+droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange. 2 Toutefois le contribuable est
+dispensé de l'agrément en cas de de fusion, de scission ou d'apport de doits
+sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les
+titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres
+acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de
+l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement
+de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits
+sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729.
+
+3 Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer aux plus-values d'échanges
+de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.
+
+4 L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas
+d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou
+d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être
+reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B.
+
+Cette disposition est également applicable aux échanges avec soulte à condition
+que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus.
+Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est
+imposée immédiatement.
+
+(1) Voir également art. 248 B.
+
+(2) Taux applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1984.