diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/README.md index 417010bd9..b604ec6ab 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/README.md @@ -8,7 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162639 - [I : Cartes d'entrée dans les casinos.](i) - [II : Cartes d'identité et de séjour](ii) -- [III : Passeports et titres de voyage](iii) +- [III : Passeports, laissez-passer, sauf-conduits et titres de voyage](iii) - [V : Formalités administratives.](v) - [VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance](vi) - [VII : Permis de chasser](vii) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/iii/README.md index 358747915..c21d9e416 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/iii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/iii/README.md @@ -1,10 +1,11 @@ --- -Date de début: 1992-07-04 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006179981 +Date de début: 1979-07-01 +Date de fin: 1992-07-04 +Identifiant: LEGISCTA000006179737 --- -###### III : Passeports et titres de voyage +###### III : Passeports, laissez-passer, sauf-conduits et titres de voyage +- [Article 953](article_953.md) - [Article 954](article_954.md) - [Article 955](article_955.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/iii/article_953.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/iii/article_953.md new file mode 100644 index 000000000..29107161e --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/iii/article_953.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1991-12-31 +Date de fin: 1992-07-04 +Identifiant: LEGIARTI000006311172 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0953AAXXXXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311172.xml +--- + +###### Article 953 + +I. La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à +cinq ans. Le prix en est de 350 F, y compris les frais de papier et de timbre et +tous frais d'expédition.
+ +II. Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux +fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.
+ +III. (Abrogé).
+ +IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux +ans et sont soumis à une taxe de 55 F.
+ +V. Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois +aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 50 F +(1).
+ +(1) A compter du 15 janvier 1992. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md index 36315abff..4f28e3ad2 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md @@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588 - [Article 158 quater](article_158_quater.md) - [Article 159](article_159.md) - [Article 159 quinquies](article_159_quinquies.md) +- [Article 160](article_160.md) - [Article 160 A](article_160_a.md) - [Article 160 bis](article_160_bis.md) - [Article 160 ter](article_160_ter.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_160.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_160.md new file mode 100644 index 000000000..0c42238f6 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_160.md @@ -0,0 +1,96 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1991-12-31 +Date de fin: 1993-08-18 +Identifiant: LEGIARTI000006308017 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0160AAXXXXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308017.xml +--- + +###### Article 160 + +I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts +bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de +ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou +la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé +exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (1) (2). En cas de cession +d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis +pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne +pondérée d'acquisition de ces titres. "
+ +L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule +condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices +sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, +aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des +cinq dernières années.
+ +Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes +visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces +droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. A +défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année +de la revente des droits au tiers.
+ +Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de +sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la +quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la +société.
+ +Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la +Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de +la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, +à l'unité inférieure.
+ +Les plus-values imposables en application du présent article doivent être +déclarées dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 selon des modalités +qui sont précisées par décret.
+ +I bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une +scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de +l'échange et les quatre années suivantes.
+ +Cette disposition cesse de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres +réalisés à compter du 1er janvier 1991.
+ +I ter. 1 Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la +plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou +d'une scission ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant +d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut, sur +demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la +cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet +associé.
+ +Sous réserve des dispositions du 2, ce report d'imposition est subordonné à la +condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée +par le ministre du budget.
+ +L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux +effectué avant le 1er janvier 1988 et résultant d'une fusion ou d'une scission +peut, sur demande expresse du contribuable et à condition que l'opération de +fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre chargé du +budget, être reportée au moment ou s'opérera la transmission ou le rachat des +droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange. 2 Toutefois le contribuable est +dispensé de l'agrément en cas de de fusion, de scission ou d'apport de doits +sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les +titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres +acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de +l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement +de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits +sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729.
+ +3 Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer aux plus-values d'échanges +de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.
+ +4 L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas +d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou +d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être +reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B.
+ +Cette disposition est également applicable aux échanges avec soulte à condition +que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. +Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est +imposée immédiatement.
+ +(1) Voir également art. 248 B.
+ +(2) Taux applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1984.