Ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Application de la Constitution, notamment son article 38.  
Modification du code du travail, du code rural, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code civil. 
Modification de  la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles : modification de l'article 5.
Modification de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail : modification de l'article 32 (abrogation du VII). 
Modification de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions : abrogation de l'article 10. 
Transposition complète de la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000619681
NOR: SOCX0400037R
Ancien identifiant: 1OR004602
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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31 Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-01-01 Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308963 Identifiant: LEGIARTI000006308964
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###### Article 235 ter E ###### Article 235 ter E
Pour l'appréciation de la condition d'effectif prévue à l'article 235 ter D :<br /> Pour l'appréciation de la condition d'effectif prévue à l'article 235 ter D :<br />
a) Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une a) (disjoint)<br />
période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de
travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail,
ne sont pas pris en compte ;<br />
b) Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées b) (sans objet)<br />
par l'article L. 212-4-8 du même code ;<br />
c) L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire c) L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire
est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par
jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire
au cours de l'exercice ;<br /> au cours de l'exercice ;<br />
d. Les bénéficiaires des contrats initiative-emploi prévus à l'article L. d) (disjoint)<br />
322-4-2 du code du travail ne sont pas pris en compte jusqu'à l'expiration d'une
période de deux ans à compter de la date d'embauche ou pendant toute la durée du
contrat de travail à durée déterminée ;<br />
Conformément au V de l'article L832-2 du code du travail, dans les départements e) (disjoint)<br />
d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les
salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en
compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel
des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions
législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif
minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification
des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Toutefois,
cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion ;<br />
e) Les titulaires des contrats emploi-solidarité définis aux articles L. 322-4-7 f) (disjoint)<br />
et suivants du code du travail et des emplois visé visés à l'article L.
322-4-8-1 du même code ainsi que les titulaires dans les départements
d'outre-mer des contrats d'insertion par l'activité prévus à l'article L. 522-8
du code de l'action sociale et des familles, ne sont pas pris en compte pendant
toute la durée des contrats ;<br />
f) Les apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été conclu Les dispositions des articles L. 981-8, L322-4-5, L.322-4-14 et L. 117-11-1 et
dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail du V de l'article L. 832-2 du code du travail sont reproduites :<br />
ne sont pas pris en compte.
"L981-8 : Jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée
déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le
contrat est à durée indéterminée, les titulaires des contrats de travail définis
à l'article L. 981-1 ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du
personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions
législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif
minimum de salariés, exception faire de celles qui concernent la tarification
des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.<br />
"L. 322-4-5 : Jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la
date d'embauche ou pendant toute la durée du contrat de travail à durée
déterminée, les bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en
compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils
relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et
réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés,
exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents
du travail et de maladies professionnelles.<br />
"L322-4-14 : Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité et des emplois
visés à l'article L. 322-4-8-1, ainsi que des contrats institués à l'article L.
322-4-15, ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le
calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour
l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires
qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite
de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et
des maladies professionnelles.<br />
"L. 117-11-1 : Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de
l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à
ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent
à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui
concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies
professionnelles.<br />
"L. 832-2 : V. Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne
sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de
l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des
dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition
d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la
tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Toutefois, cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion.