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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-08-31
-Date de fin: 2005-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006308963
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AGXXXXXAO
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308963.xml
+Date de début: 2005-01-01
+Date de fin: 2006-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006308964
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AGXXXXXAP
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308964.xml
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###### Article 235 ter E
Pour l'appréciation de la condition d'effectif prévue à l'article 235 ter D :
-a) Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une
-période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de
-travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail,
-ne sont pas pris en compte ;
+a) (disjoint)
-b) Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées
-par l'article L. 212-4-8 du même code ;
+b) (sans objet)
c) L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire
est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par
jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire
au cours de l'exercice ;
-d. Les bénéficiaires des contrats initiative-emploi prévus à l'article L.
-322-4-2 du code du travail ne sont pas pris en compte jusqu'à l'expiration d'une
-période de deux ans à compter de la date d'embauche ou pendant toute la durée du
-contrat de travail à durée déterminée ;
+d) (disjoint)
-Conformément au V de l'article L832-2 du code du travail, dans les départements
-d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les
-salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en
-compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel
-des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions
-législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif
-minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification
-des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Toutefois,
-cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum
-d'insertion ;
+e) (disjoint)
-e) Les titulaires des contrats emploi-solidarité définis aux articles L. 322-4-7
-et suivants du code du travail et des emplois visé visés à l'article L.
-322-4-8-1 du même code ainsi que les titulaires dans les départements
-d'outre-mer des contrats d'insertion par l'activité prévus à l'article L. 522-8
-du code de l'action sociale et des familles, ne sont pas pris en compte pendant
-toute la durée des contrats ;
+f) (disjoint)
-f) Les apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été conclu
-dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail
-ne sont pas pris en compte.
+Les dispositions des articles L. 981-8, L322-4-5, L.322-4-14 et L. 117-11-1 et
+du V de l'article L. 832-2 du code du travail sont reproduites :
+
+"L981-8 : Jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée
+déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le
+contrat est à durée indéterminée, les titulaires des contrats de travail définis
+à l'article L. 981-1 ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du
+personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions
+législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif
+minimum de salariés, exception faire de celles qui concernent la tarification
+des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
+
+"L. 322-4-5 : Jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la
+date d'embauche ou pendant toute la durée du contrat de travail à durée
+déterminée, les bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en
+compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils
+relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et
+réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés,
+exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents
+du travail et de maladies professionnelles.
+
+"L322-4-14 : Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité et des emplois
+visés à l'article L. 322-4-8-1, ainsi que des contrats institués à l'article L.
+322-4-15, ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le
+calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour
+l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires
+qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite
+de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et
+des maladies professionnelles.
+
+"L. 117-11-1 : Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de
+l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à
+ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent
+à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui
+concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies
+professionnelles.
+
+"L. 832-2 : V. Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne
+sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de
+l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des
+dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition
+d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la
+tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
+Toutefois, cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu
+minimum d'insertion.