L'ART. 133 DE LA LOI D'ORIENTATION 92125 DU 06-02-1992 RELATIVE A L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE A PREVU LA POSSIBILITE DE CONSTITUER LES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC POUR LA MISE EN OEUVRE DES ACTIONS REQUISES PAR LES PROJETS ET PROGRAMMES DE COOPERATION INTERREGIONALE ET TRANSFRONTALIERE INTERESSANT LES COLLECTIVITES APPARTENANT A DES ETATS MEMBRES DE LA CEE.
LE PRESENT DECRET PREVOIT NOTAMMENT QUE LE GROUPEMENT DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE CONVENTION CONSTITUTIVE APPROUVEE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET LE MINISTRE DU BUDGET ET QU'IL JOUIT DE LA PERSONNALITE MORALE A COMPTER DE LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DE L'ARRETE D'APPROBATION.
LE DECRET DEFINIT EN OUTRE LES MISSIONS ET LES POUVOIRS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT,QUI SONT ASSURES PAR LE PREFET DE REGION,ET IMPOSE QUE LA COMPTABILITE DU GROUPEMENT SOIT TENUE SELON LES REGLES DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE LORSQUE DES PERSONNES MORALES FRANCAISES DE DROIT PUBLIC COMPOSENT EXCLUSIVEMENT LE GROUPEMENT OU LORSQUE LE GROUPEMENT EST CHARGE DE LA GESTION OU DU SUIVI DE PROGRAMMES BENEFICIANT DE FINANCEMENTS D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE.
APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 82610.
APPLICATION DU TITRE IV DE LA LOI 92125.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000727820
NOR: INTB9300217D
Ancien identifiant: 1DX993571
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/78/JORFTEXT000000727820.xml