APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 96314 DU 12-04-1996.
LA PRISE EN CHARGE,EN APPLICATION DE L'ART. L1511-3 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CGCT),PAR UNE OU PLUSIEURS COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS,DES COMMISSIONS DUES PAR LES BENEFICIAIRES DE GARANTIES D'EMPRUNT ACCORDES PAR UN OU PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DE CREDIT INTERVIENT DANS LE CADRE DE CONVENTIONS PASSEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS AVEC DES PRETEURS OU AVEC DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT INTERVENANT EN GARANTIE.
CES CONVENTIONS DEFINISSENT:
LA NATURE DES OPERATIONS ET LES CATEGORIES D'EMPRUNTEURS ELIGIBLES A CETTE AIDE;
LES TAUX DEPRISE EN CHARGE DES COMMISSIONS,DANS LA LIMITE DU PLAFOND MENTIONNE A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET;
LA DUREE DE LEUR APPLICATION ET,LE CAS ECHEANT,LES MODALITES DE LEUR RENOUVELLEMENT.ELLES FONT EXPRESSEMENT MENTION DES DISPOSITIONS DU 3EME AL. DE L'ART. L1511-3 DU CGCT ET DE CELLES DU PRESENT DECRETS.ELLES SONT APPROUVEES PAR LES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROUPEMENTS.
LE TAUX MAXIMUM DE PRISE EN CHARGE,PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS,DE LA OU DES COMMISSIONS AFFERENTES A UN MEME EMPRUNT EST FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
LES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROUPEMENTS DETERMINENT CHAQUE ANNEE LE MONTANT MAXIMAL DES DEPENSES QUI PEUVENT ETRE ENGAGEES AU TITRE DU 3EME AL. DE L'ART. L1511-3 DU CGCT.
POUR UN MEME MONTANT,LES VERSEMENTS CORRESPONDANT A LA OU AUX COMMISSIONS PRISES EN CHARGE PAR UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE OU UN GROUPEMENT DOIVENT ETRE EFFECTUES EN UNE SEULE FOIS AUPRES DES PRETEURS OU DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT INTERVENANT EN GARANTIE.
DANS TOUS LES CAS,LE PRETEUR DOIT FAIRE CONNAITRE A L'EMPRUNTEUR,AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT DE PRET,LES MODALITES DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROUPEMENTS ET EN PARTICULIER CELLES PREVUES PARLES CONVENTIONS MENTIONNEES A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET.
LES DISPOSITIONS DES ART. 1,2 ET 5 DU PRESENT DECRET NE SONT PAS APPLICABLES A LA PRISE EN CHARGE DES COMMISSIONS DUES PAR LES BENEFICIAIRES DE GARANTIES D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA REALISATION DES OPERATIONS PREVUES A L'ART. L2252-2,AU 7EME AL. DE L'ART. L3231-4 ET A L'ART. L4253-2 DU CGCT.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000392893
NOR: ECOT9820078D
Ancien identifiant: 1DX999102
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/28/JORFTEXT000000392893.xml