Code général des collectivités territoriales
21033db540
LA COMMISSION NATIONALE DE LA COOPERATION DECENTRALISEE PREVUE A L'ART. 134 DE LA LOI SUSVISEE EST PRESIDEE PAR LE PREMIER MINISTRE ET,EN SON ABSENCE,PAR LE MINISTRE QU'IL DESIGNE A CET EFFET. ELLE COMPREND,OUTRE LE PREMIER MINISTRE,PRESIDENT,32 MEMBRES REPARTIS PAR MOITIE ENTRE REPRESENTANTS DES ELUS TERRITORIAUX ET REPRESENTANTS DE L'ETAT. ILS SONT NOMMES POUR UNE PERIODE DE 3 ANS RENOUVELABLE PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE.LES ELUS SONT PROPOSES PAR LES ASSOCIATIONS REPRESENTATIVES D'ELUS TERRITORIAUX.ILS NE PEUVENT SIEGER AU-DELA DE LA DUREE DE LEUR MANDAT ELECTIF. LES REPRESENTANTS DES ELUS COMPRENENT: 5 MEMBRES REPRESENTANT LES CONSEILS REGIONAUX ET L'ASSEMBLEE DE CORSE,DONT 1 REPRESENTANT DES CONSEILS REGIONAUX D'OUTRE-MER; 5 MEMBRES REPRESENTANT LES CONSEILS GENERAUX; 5 MEMBRES REPRESENTANT LES COMMUNES; 1 MEMBRE REPRESENTANT LES GROUPEMENTS DE COMMUNES. LES 16 REPRESENTANTS DE L'ETAT REPRESENTENT DIFFERENTS MINISTRES DONT AU MOINS 1 REPRESENTANT DES 8 MINISTRES SUIVANTS: MINISTRE DE L'INTERIEUR; MINISTRE CHARGE DES COLLECTIVITES LOCALES; MINISTRE CHARGE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES; MINISTRE CHARGE DES AFFAIRES EUROPEENNES; MINISTRE DE LA COOPERATION; MINISTRE DES DOM-TOM; MINISTRE DE LA FRANCOPHONIE. POUR CHAQUE MEMBRE TITULAIRE,IL EST DESIGNE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LE TITULAIRE 1 MEMBRE SUPPLEANT APPELE A LE REMPLACER EN CAS D'ABSENCE OU D'EMPECHEMENT. 4 PERSONNALITES QUALIFIEES SONT MEMBRES DE LA COMMISSION A TITRE CONSULTATIF.ELLES SONT NOMMEES POUR UNE DUREE DE 3 ANS RENOUVELABLE PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE,EN RAISON DE LEUR COMPETENCE EN MATIERE DE COOPERATION DECENTRALISEE,2 SUR PROPOSITION DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET 2 SUR CELLE DU MINISTRE CHARGE DES COLLECTIVITES LOCALES. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SONT INSCRITES AU BUDGET DU PREMIER MINISTRE.LES MEMBRES DE LA COMMISSION ONT DROIT AU REMBOURSEMENT DE LEURS FRAIS DE DEPLACEMENT. LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS TIENNENT LA COMMISSION INFORMEE DE TOUT ACTE DE COOPERATION ENTRANT DANS LE CHAMP DU TITRE IV (ART. 131 A 135) DE LA LOI SUSVISEE,CONCLU AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ETRANGERES ET LEURS GROUPEMENTS.LA COMMISSION COLLECTE ET MET A JOUR EN TANT QUE DE BESOIN CETTE INFORMATION. ELLE PEUT FORMULER TOUTE PROPOSITION TENDANT A RENFORCER LA COOPERATION DECENTRALISEE. ELLE PEUT ETRE CONSULTEE SUR TOUT PROJET DE LOI OU DE DECRET RELATIF A LA COOPERATION DECENTRALISEE. LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION EST ASSURE PAR LE DELEGUE POUR L'ACTION EXTERIEURE DES COLLECTIVITES LOCALES AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES. ELLE ADOPTE SON REGLEMENT INTERIEUR DANS LE DELAI DE 3 MOIS,A COMPTER DE SON INSTALLATION.IL DEFINIT NOTAMMENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA COMMISSION PEUT ENTENDRE LES PERSONNALITES COMPETENTES EXTERIEURES ET PREVOIT LA CONSTITUTION DE GROUPES DE TRAVAIL. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000184255 NOR: INTB9400387D Ancien identifiant: 1DX994937 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/42/JORFTEXT000000184255.xml |
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annexes | ||
partie_legislative | ||
partie_reglementaire | ||
LICENCE.md | ||
README.md |
État | Nature | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | CODE | 1996-02-24 | 2999-01-01 | LEGITEXT000006070633 | CGCTERRL | texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/06/LEGITEXT000006070633.xml |
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