diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/README.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/README.md
index 36167d6b1d1..8b7a28a397d 100644
--- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/README.md
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/README.md
@@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192441
- [Article L5211-28-1](article_l5211-28-1.md)
- [Article L5211-28-2](article_l5211-28-2.md)
- [Article L5211-28-3](article_l5211-28-3.md)
+- [Article L5211-28-4](article_l5211-28-4.md)
- [Article L5211-29](article_l5211-29.md)
- [Article L5211-31](article_l5211-31.md)
- [Article L5211-35-1](article_l5211-35-1.md)
diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_l5211-28-2.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_l5211-28-2.md
index 05531f6dccc..5e690d8d803 100644
--- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_l5211-28-2.md
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_l5211-28-2.md
@@ -1,25 +1,25 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-29
-Date de fin: 2019-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000028537934
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/79/LEGIARTI000028537934.xml
+Date de début: 2019-12-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041473525
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/35/LEGIARTI000041473525.xml
---
###### Article L5211-28-2
-Afin de permettre une mise en commun des ressources, un établissement public de
-coopération intercommunale à fiscalité propre peut percevoir, en lieu et place
-de ses communes membres, les montants dont elles bénéficient au titre de la
-dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants,
-sur délibérations concordantes de l'organe délibérant et de chacun des conseils
-municipaux des communes membres. Dans les métropoles régies par les articles L.
-5217-1 et L. 5218-1, cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins
-des conseils municipaux des communes membres de la métropole représentant plus
-de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des
-conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la
-population.
+I. - Afin de permettre une mise en commun des ressources, un établissement
+public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut percevoir, en lieu
+et place de ses communes membres, les montants dont elles bénéficient au titre
+de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et
+suivants, sur délibérations concordantes de l'organe délibérant et de chacun des
+conseils municipaux des communes membres. Dans les métropoles régies par les
+articles L. 5217-1 et L. 5218-1, cet accord doit être exprimé par les deux tiers
+au moins des conseils municipaux des communes membres de la métropole
+représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la
+moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers
+de la population.
L'établissement public de coopération intercommunale verse chaque année à
l'ensemble de ses communes membres une dotation de reversement dont le montant
@@ -36,4 +36,44 @@ par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération
intercommunale.
Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de
-l'établissement public de coopération intercommunale.
+l'établissement public de coopération intercommunale.
+
+II. - L'organe délibérant d'un établissement public de coopération
+intercommunale à fiscalité propre peut, dans un délai de deux mois à compter de
+la communication des montants versés dans le cadre de la dotation globale de
+fonctionnement prévue à l'article L. 2334-1, proposer à l'ensemble de ses
+communes membres une mise en commun de tout ou partie des attributions dont
+chacune d'elles bénéficie afin que ces sommes soient reversées dans leur
+intégralité aux communes membres dans un objectif de solidarité et de cohésion
+des territoires. A cette fin, la proposition comprend la liste des critères de
+ressources et de charges, librement choisis, en fonction desquels les
+reversements seront déterminés.
+
+Cette proposition prend la forme d'une délibération adoptée à la majorité des
+suffrages exprimés.
+
+Les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois à compter de la
+notification de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent II pour
+approuver par délibération la proposition.
+
+Lorsqu'aucun conseil municipal n'a rejeté la proposition dans ce délai, l'organe
+délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
+propre peut adopter une répartition des sommes mises en commun en fonction des
+critères mentionnés dans sa proposition. La différence entre le montant
+communiqué initialement pour une commune et l'attribution résultant de la
+délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
+propre ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement du
+budget principal de la commune, constatées dans le compte de gestion afférent au
+pénultième exercice.
+
+Cette répartition prend la forme d'une délibération adoptée à la majorité des
+deux tiers des suffrages exprimés des membres de l'organe délibérant de
+l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
+
+Ces modalités de répartition n'ont pas d'impact sur le calcul des indicateurs
+financiers et sur les règles d'encadrement des variations des attributions au
+titre des différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement les
+exercices suivants.
+
+III. - Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par
+décret en Conseil d'Etat.
diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_l5211-28-4.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_l5211-28-4.md
new file mode 100644
index 00000000000..b2cf013abf0
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_l5211-28-4.md
@@ -0,0 +1,86 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-12-30
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041427053
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/42/70/LEGIARTI000041427053.xml
+---
+
+###### Article L5211-28-4
+
+I.-Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues
+d'instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité
+communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre
+ces communes. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est fixé
+librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des
+suffrages exprimés. L'institution d'une dotation de solidarité communautaire est
+facultative pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération.
+Lorsqu'une zone d'activités économiques est située en tout ou partie sur le
+territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
+propre, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité
+communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à
+fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et
+limitrophe de son territoire.
+
+II.-Lorsqu'elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est
+répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent
+compte majoritairement :
+
+1° De l'écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen
+par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
+propre ou de la métropole de Lyon ;
+
+2° De l'insuffisance du potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant
+de la commune au regard du potentiel financier ou du potentiel fiscal moyen par
+habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération
+intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon.
+
+Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la
+population totale de l'établissement public de coopération intercommunale à
+fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 35 %
+de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire
+entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le
+conseil communautaire.
+
+III.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux
+dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est
+signataire d'un contrat de ville tel que défini à l'article 6 de la loi n°
+2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
+urbaine, il doit, par délibération, adopter, en concertation avec ses communes
+membres, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges
+et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de
+mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l'occasion
+des transferts de compétences, des règles d'évolution des attributions de
+compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de
+concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères
+retenus par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
+intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les
+prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des
+ressources intercommunales et communales.
+
+A défaut d'avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an après
+l'entrée en vigueur du contrat de ville, l'établissement public de coopération
+intercommunale à fiscalité propre soumis aux dispositions fiscales de l'article
+1609 nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu
+d'instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans
+ce contrat de ville, et tant qu'aucun pacte financier et fiscal n'a été adopté,
+une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50
+% de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1
+et 2 du I bis du même article 1609 nonies C au titre de l'année du versement de
+la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l'année précédente.
+Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II du présent
+article.
+
+IV.-Lorsque le pacte financier et fiscal de solidarité mentionné au III est
+adopté dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
+propre issu, depuis moins de trois ans, d'une fusion d'établissements publics de
+coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant
+présentent un écart d'au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus
+élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l'établissement public de
+coopération intercommunale est tenu d'instituer une dotation de solidarité
+communautaire dans les conditions définies au II.
+
+V.-La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer une dotation de
+solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions
+prévues à l'article L. 5219-11.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/README.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/README.md
index 5ff0d1716b4..f5a443730ca 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/README.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/README.md
@@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023245553
- [Article L2113-20](article_l2113-20.md)
- [Article L2113-21](article_l2113-21.md)
- [Article L2113-22](article_l2113-22.md)
+- [Article L2113-22-1](article_l2113-22-1.md)
- [Article L2113-23](article_l2113-23.md)
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l2113-22-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l2113-22-1.md
new file mode 100644
index 00000000000..fd9b6557783
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l2113-22-1.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-12-30
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041426517
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/42/65/LEGIARTI000041426517.xml
+---
+
+###### Article L2113-22-1
+
+I. - Il est institué, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une
+dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles mentionnées à l'article L.
+2113-1.
+
+II. - Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
+nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du prochain
+renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi
+n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux
+regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient
+d'une attribution au titre de cette dotation. L'attribution revenant à chaque
+commune qui en remplit les conditions est égale à 6 € par habitant. Le montant
+de l'attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour tenir
+compte de l'évolution de la population.
+
+Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l'article L.
+2334-7-1.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_6/sous-section_1/paragraphe_1/article_l2333-26.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_6/sous-section_1/paragraphe_1/article_l2333-26.md
index 9c8ee64fa39..4190ac3e3f5 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_6/sous-section_1/paragraphe_1/article_l2333-26.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_6/sous-section_1/paragraphe_1/article_l2333-26.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2019-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000033816957
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/69/LEGIARTI000033816957.xml
+Date de début: 2019-12-30
+Date de fin: 2020-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000041470643
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/06/LEGIARTI000041470643.xml
---
###### Article L2333-26
@@ -38,6 +38,11 @@ taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5.
La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la
taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire.
+Les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des
+catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de
+l'article L. 2333-30 et du I de l'article L. 2333-41, sont soumis au régime
+d'imposition prévu aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section.
+
III. – Le conseil municipal ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes
d'imposition prévus au II à chaque nature d'hébergement à titre onéreux
proposées dans la commune.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_9/article_l2333-76.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_9/article_l2333-76.md
index d262d6f3cae..10b146d62b2 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_9/article_l2333-76.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_9/article_l2333-76.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2019-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000033816827
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/68/LEGIARTI000033816827.xml
+Date de début: 2019-12-30
+Date de fin: 2020-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000041472956
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/29/LEGIARTI000041472956.xml
---
###### Article L2333-76
@@ -80,12 +80,16 @@ La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité l
ou de l'établissement public qui en fixe le tarif.
Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part
-fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels et prévoir, pour les
-résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance
-globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets
-produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée
-de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service
-public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers.
+fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels. Cette part fixe peut
+également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un
+volume minimal de déchets ménagers et assimilés.
+
+Ce tarif peut prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou
+pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents
+ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne
+morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée
+comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance
+globale entre les foyers.
Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation
de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/README.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/README.md
index 815dd01f69b..204ea768210 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/README.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/README.md
@@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192291
- [Paragraphe 1 : Dotation nationale de péréquation.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dotation de solidarité rurale.](paragraphe_3)
+- [Paragraphe 4 : Dotation d'aménagement et dotation de péréquation des communes d'outre-mer](paragraphe_4)
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_4/README.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_4/README.md
new file mode 100644
index 00000000000..38a4cf5f2cc
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_4/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2019-12-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000041426784
+---
+
+###### Paragraphe 4 : Dotation d'aménagement et dotation de péréquation des communes d'outre-mer
+
+- [Article L2334-23-1](article_l2334-23-1.md)
+- [Article L2334-23-2](article_l2334-23-2.md)
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_4/article_l2334-23-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_4/article_l2334-23-1.md
new file mode 100644
index 00000000000..e9e3ef1c3be
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_4/article_l2334-23-1.md
@@ -0,0 +1,61 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-12-30
+Date de fin: 2020-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000041426786
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/42/67/LEGIARTI000041426786.xml
+---
+
+###### Article L2334-23-1
+
+I. - A compter de 2020, la quote-part de la dotation d'aménagement mentionnée au
+troisième alinéa de l'article L. 2334-13 et destinée aux communes des
+départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française,
+de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux
+circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna comprend une dotation
+d'aménagement des communes d'outre-mer et, s'agissant des communes des
+départements d'outre-mer, une dotation de péréquation.
+
+Cette quote-part est calculée en appliquant à la somme des montants de la
+dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la
+dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport existant,
+d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes
+d'outre-mer et la population de l'ensemble des communes. Ce rapport est majoré
+de 40,7 % en 2020.
+
+II. - La dotation d'aménagement des communes d'outre-mer comprend :
+
+1° Une enveloppe destinée aux communes des départements d'outre-mer, égale à
+compter de 2020 à 95 % du montant des deux sous-enveloppes versées en 2019 à ces
+communes en application du quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 dans sa
+rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour
+2020. Ces deux sous-enveloppes sont réparties entre les départements d'outre-mer
+au prorata de leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2, puis
+entre les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La
+quote-part revenant aux communes de Guyane est majorée de 1 500 000 €, répartis
+entre les communes ayant bénéficié l'année précédente de la fraction de la
+redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l'article 312 de
+l'annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles
+proportionnellement à leur population ;
+
+2° Une enveloppe destinée aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie
+française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux
+circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna calculée en appliquant à la
+somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de
+solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
+le rapport, majoré de 35 %, existant, d'après le dernier recensement de
+population, entre la population de ces communes et circonscriptions et la
+population de l'ensemble des communes et circonscriptions. Cette enveloppe est
+ventilée en deux sous-enveloppes : une sous-enveloppe correspondant à
+l'application de ce ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et
+de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une sous-enveloppe
+correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale
+de péréquation. Elles sont réparties dans les conditions fixées par décret en
+Conseil d'Etat. La quote-part revenant aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon
+est majorée pour la commune de Saint-Pierre de 527 000 € et pour celle de
+Miquelon-Langlade de 110 000 €.
+
+III. - La dotation de péréquation des communes des départements d'outre-mer
+correspond à la différence entre la quote-part mentionnée au I et la dotation
+d'aménagement versée aux communes d'outre-mer en application du II.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_4/article_l2334-23-2.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_4/article_l2334-23-2.md
new file mode 100644
index 00000000000..3f73188d0e8
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_4/article_l2334-23-2.md
@@ -0,0 +1,54 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-12-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041426788
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/42/67/LEGIARTI000041426788.xml
+---
+
+###### Article L2334-23-2
+
+Chaque commune des départements d'outre-mer perçoit une attribution au titre de
+la dotation de péréquation mentionnée au III de l'article L. 2334-23-1 calculée
+en fonction de sa population, multipliée par un indice synthétique composé :
+
+1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des
+communes des départements d'outre-mer et le potentiel financier par habitant de
+la commune. Le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus
+au titre de l'octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent au
+pénultième exercice ;
+
+2° Du rapport entre le revenu par habitant moyen de l'ensemble des communes des
+départements d'outre-mer et le revenu par habitant de la commune ;
+
+3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires du revenu de
+solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et
+des familles dans la population de la commune, et cette même proportion
+constatée pour l'ensemble des communes des départements d'outre-mer ;
+
+4° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au
+logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant
+habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune
+et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes des départements
+d'outre-mer ;
+
+5° Du rapport entre la proportion d'enfants de trois ans à seize ans domiciliés
+dans la commune dans la population de la commune et cette même proportion
+constatée pour l'ensemble des communes des départements d'outre-mer.
+
+L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux 1° à 5° du
+présent article, en divisant le rapport mentionné au 1° par deux.
+
+L'indice synthétique est multiplié par 1,5 pour les communes de plus de 10 000
+habitants qui sont chefs-lieux de département ou d'arrondissement.
+
+A compter de 2020, la somme des attributions par habitant perçues par une
+commune d'un département d'outre-mer au titre de la dotation d'aménagement des
+communes d'outre-mer et de la dotation de péréquation ne peut être inférieure au
+montant par habitant perçu en 2019 au titre de la dotation d'aménagement des
+communes d'outre-mer. Le cas échéant, l'ajustement est opéré au sein de la
+dotation de péréquation.
+
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
+Conseil d'Etat.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/README.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/README.md
index aebcf5c44f3..1c87b5aa837 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/README.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/README.md
@@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164581
- [Section 3 : Subventions d'investissement](section_3)
- [Section 5 : Subventions au titre du fonds d'aide pour le relogement d'urgence](section_5)
- [Section 6 : Dotation relative à l'enregistrement des demandes et à la remise des titres sécurisés](section_6)
+- [Section 7 : Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité](section_7)
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/README.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/README.md
index 70f7ee5dba6..806929ee9ec 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/README.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/README.md
@@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181025
###### Section 3 : Subventions d'investissement
- [Sous-section 1 : Régime des subventions accordées par l'Etat.](sous-section_1)
-- [Sous-section 2 : Majorations de subventions accordées aux communes fusionnées.](sous-section_2)
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/sous-section_2/README.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/sous-section_2/README.md
deleted file mode 100644
index 82b3c402357..00000000000
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/sous-section_2/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
----
-Date de début: 1996-02-24
-Date de fin: 2019-12-30
-Identifiant: LEGISCTA000006192293
----
-
-###### Sous-section 2 : Majorations de subventions accordées aux communes fusionnées.
-
-- [Article L2335-6](article_l2335-6.md)
-- [Article L2335-7](article_l2335-7.md)
-- [Article L2335-8](article_l2335-8.md)
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_l2335-6.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_l2335-6.md
deleted file mode 100644
index f8168033609..00000000000
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_l2335-6.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-02-24
-Date de fin: 2019-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000006390916
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2335L06AXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/09/LEGIARTI000006390916.xml
----
-
-###### Article L2335-6
-
-Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour les opérations
-entreprises par les communes fusionnées à compter du 16 juillet 1971 sont
-majorées de 50 %, sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 % du
-montant de la dépense subventionnable.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_l2335-7.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_l2335-7.md
deleted file mode 100644
index ee3560b39ca..00000000000
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_l2335-7.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-02-24
-Date de fin: 2019-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000006390917
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2335L07AXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/09/LEGIARTI000006390917.xml
----
-
-###### Article L2335-7
-
-Bénéficient de cette majoration les opérations subventionnées, ou celles qui ont
-fait l'objet d'une promesse de subvention, dans les communes fusionnées à la
-suite de la consultation prévue à l'article L. 2113-2.
-
-Toutefois, lorsque la population de la nouvelle commune dépasse 100 000
-habitants, seules bénéficient de ces majorations les opérations réalisées sur le
-territoire des anciennes communes autres que la commune précédemment la plus
-peuplée et à condition que ces opérations soient entreprises dans l'intérêt des
-habitants de ces seules communes.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_l2335-8.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_l2335-8.md
deleted file mode 100644
index ae20f530783..00000000000
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_l2335-8.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-02-24
-Date de fin: 2019-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000006390918
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2335L08AXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/09/LEGIARTI000006390918.xml
----
-
-###### Article L2335-8
-
-La majoration de subvention instituée à l'article L. 2335-6 est applicable
-pendant un délai de cinq années à compter de la date d'effet de la fusion.
-
-Elle est imputée sur un crédit budgétaire spécialement ouvert à cette fin.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_7/README.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_7/README.md
new file mode 100644
index 00000000000..8ba9c691842
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_7/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2019-12-30
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000041430474
+---
+
+###### Section 7 : Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité
+
+- [Article L2335-17](article_l2335-17.md)
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_7/article_l2335-17.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_7/article_l2335-17.md
new file mode 100644
index 00000000000..3f295536673
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_7/article_l2335-17.md
@@ -0,0 +1,49 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-12-30
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041430476
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/43/04/LEGIARTI000041430476.xml
+---
+
+###### Article L2335-17
+
+I. - Il est institué, à compter de 2020, une dotation budgétaire destinée aux
+communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000
+ou comprise dans un cœur de parc national ou au sein d'un parc naturel marin.
+Cette dotation comporte trois fractions.
+
+II. - La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la
+dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le
+potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen
+par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire
+terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à
+l'article L. 414-1 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est
+déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire
+terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de
+l'année précédente.
+
+III. - La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la
+dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le
+potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen
+par habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire
+terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné
+à l'article L. 331-1 du code de l'environnement et qui ont adhéré à la charte du
+parc national mentionnée à l'article L. 331-3 du même code. L'attribution
+individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de
+chaque commune comprise dans le cœur de parc national. Pour les communes dont le
+territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national
+créé depuis moins de sept ans, l'attribution individuelle est triplée.
+
+IV. - La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la
+dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le
+potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen
+par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire
+est en tout ou partie situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à
+l'article L. 334-3 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est
+calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes
+concernées.
+
+V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
+Conseil d'Etat.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/article_l2336-6.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/article_l2336-6.md
index a1fb5dd503a..a9af070fe14 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/article_l2336-6.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/article_l2336-6.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2019-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000036433339
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/33/LEGIARTI000036433339.xml
+Date de début: 2019-12-30
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041473678
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/36/LEGIARTI000041473678.xml
---
###### Article L2336-6
@@ -15,27 +15,19 @@ cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de
péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent la première
année au titre de laquelle ils ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie
non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année
-précédente. En 2018, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant
+précédente. En 2020, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant
à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
-qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de
-péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une
-garantie en 2017 et qui restent inéligibles en 2018 perçoivent, à titre de
-garantie, une attribution égale à 85 % du reversement perçu par l'ensemble
-intercommunal en 2017. En 2019, les entités mentionnées à la première phrase du
-présent alinéa qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du
-Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou
-qui ont perçu une garantie en 2018 et qui restent inéligibles en 2019
-perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 70 % du reversement
-perçu par l'ensemble intercommunal en 2018. Une quote-part communale de
-l'attribution perçue par l'ensemble intercommunal au périmètre de l'année
-précédente est calculée en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par
-habitant des communes mentionné au IV de l'article L. 2334-4 et de leur
-population définie à l'article L. 2334-2. Ces quotes-parts communales sont
-agrégées au niveau de l'ensemble intercommunal selon le périmètre de l'année de
-répartition. Pour calculer la garantie, le taux correspondant à l'année de
-répartition est appliqué à ce montant agrégé. Les sommes nécessaires sont
-prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l'article L.
-2336-5.
+qui ont perçu une garantie en 2019 et qui restent inéligibles en 2020
+perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 50 % du reversement
+perçu en 2019. Une quote-part communale de l'attribution perçue par l'ensemble
+intercommunal au périmètre de l'année précédente est calculée en fonction de
+l'insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV
+de l'article L. 2334-4 et de leur population définie à l'article L. 2334-2. Ces
+quotes-parts communales sont agrégées au niveau de l'ensemble intercommunal
+selon le périmètre de l'année de répartition. Pour calculer la garantie, le taux
+correspondant à l'année de répartition est appliqué à ce montant agrégé. Les
+sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application
+du I de l'article L. 2336-5.
Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l2512-28.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l2512-28.md
index 7eed745e29e..80338d3555f 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l2512-28.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l2512-28.md
@@ -1,15 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-01-01
-Date de fin: 2019-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000036587930
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/58/79/LEGIARTI000036587930.xml
+Date de début: 2019-12-30
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041473643
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/36/LEGIARTI000041473643.xml
---
###### Article L2512-28
-Pour l'application des articles L. 2334-7, L. 2531-13 et L. 3335-4, la part des
-recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles de fonctionnement
-prises en compte pour la Ville de Paris sont définies par décret en Conseil
-d'Etat.
+Pour l'application des articles L. 2334-7, L. 2531-13, L. 3334-3 et L. 3335-4,
+la part des recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles de
+fonctionnement prises en compte pour la Ville de Paris sont définies par décret
+en Conseil d'Etat.
+
+Pour l'application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6, L. 2336-2, L.
+3334-6 et L. 3335-2 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28
+décembre 2019 de finances pour 2020 ainsi que de l'article L. 5211-29, la part
+des produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour
+la Ville de Paris est définie par décret en Conseil d'Etat.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_iii/chapitre_unique/section_2/article_l2531-13.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_iii/chapitre_unique/section_2/article_l2531-13.md
index 61659748e93..f24c4dd2fb5 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_iii/chapitre_unique/section_2/article_l2531-13.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_iii/chapitre_unique/section_2/article_l2531-13.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2019-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000036433324
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/33/LEGIARTI000036433324.xml
+Date de début: 2019-12-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041473687
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/36/LEGIARTI000041473687.xml
---
###### Article L2531-13
I. – A compter du 1er janvier 2018 , les ressources du fonds de solidarité des
-communes de la région d'Ile-de-France sont fixées à 330 millions d'euros.
+communes de la région d'Ile-de-France sont fixées à 350 millions d'euros.
II. – Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est
alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_vii/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/paragraphe_3/sous-paragraphe_2/article_l2573-52.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_vii/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/paragraphe_3/sous-paragraphe_2/article_l2573-52.md
index cdbc0f5b183..d7d1fef1d08 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_vii/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/paragraphe_3/sous-paragraphe_2/article_l2573-52.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_vii/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/paragraphe_3/sous-paragraphe_2/article_l2573-52.md
@@ -1,17 +1,17 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2019-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000033814509
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/45/LEGIARTI000033814509.xml
+Date de début: 2019-12-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041473609
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/36/LEGIARTI000041473609.xml
---
###### Article L2573-52
I. – Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du
deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, les articles L.
-2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les cinq premiers alinéas de l'article L.
+2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les trois premiers alinéas de l'article L.
2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes
de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_vii/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/paragraphe_4/article_l2573-55.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_vii/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/paragraphe_4/article_l2573-55.md
index d566e52de05..944c71cebcd 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_vii/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/paragraphe_4/article_l2573-55.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_vii/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/paragraphe_4/article_l2573-55.md
@@ -1,18 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-05-29
-Date de fin: 2019-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000020675922
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/59/LEGIARTI000020675922.xml
+Date de début: 2019-12-30
+Date de fin: 2023-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000041473588
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/35/LEGIARTI000041473588.xml
---
###### Article L2573-55
-I.-Les articles L. 2335-1, L. 2335-2, L. 2335-5, L. 2335-6, le premier alinéa de
-l'article L. 2335-7, les articles L. 2335-8, L. 2335-9 et L. 2335-16 sont
-applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations
-prévues au II.
+I.-Les articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-16 sont applicables aux communes
+de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-Pour l'application de l'article L. 2335-9 :
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l3335-2.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l3335-2.md
index 5e75362fedf..f28d2b7f233 100644
--- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l3335-2.md
+++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l3335-2.md
@@ -1,131 +1,252 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2019-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000026948854
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/88/LEGIARTI000026948854.xml
+Date de début: 2019-12-30
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041473708
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/37/LEGIARTI000041473708.xml
---
###### Article L3335-2
-I. ― A compter de 2011, il est créé un Fonds national de péréquation des droits
-de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des
+I.-A compter de 2020, il est créé un fonds national de péréquation des droits de
+mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles
+1594 A et 1595 du code général des impôts.
+
+Le fonds est alimenté par deux prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à
+l'article L. 3332-1-1 du présent code, selon les modalités prévues aux II et III
+du présent article. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les
+dispositions des IV à VII.
+
+Lorsque le montant total annuel des deux prélèvements est supérieur à 1,6
+milliard d'euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en
+réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections
+conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de
+ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les
+ressources mises en répartition au titre des années suivantes. Les montants mis
+en réserve en application du I de l'article L. 3335-2 dans sa rédaction
+antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont
+reversés sur ce fonds.
+
+II.-Le premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l'assiette de la taxe
+de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par chaque
+département l'année précédant celle de la répartition, en application des
+articles 682 et 683 du code général des impôts. Par dérogation, pour le
+Département de Mayotte, le prélèvement est égal à 0,1 % du montant de l'assiette
+précitée.
+
+III.-Sont contributeurs au second prélèvement, dont le montant total s'élève à
+750 millions d'euros, les départements dont le montant par habitant de
+l'assiette définie au II du présent article est supérieur à 0,75 fois le montant
+moyen par habitant de la même assiette pour l'ensemble des départements.
+
+La fraction du montant par habitant de l'assiette excédant 0,75 fois le montant
+moyen par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements fait l'objet
+d'un prélèvement en trois tranches ainsi calculé :
+
+1° Un prélèvement de 225 millions d'euros est réalisé de manière proportionnelle
+sur la fraction du montant par habitant de l'assiette de chaque département
+supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant
+de l'assiette pour l'ensemble des départements, multipliée par la population du
+département ;
+
+2° Les départements dont le montant par habitant de l'assiette est supérieur à
+une fois le montant par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements
+acquittent un prélèvement additionnel de 375 millions d'euros, réalisé de
+manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l'assiette du
+département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant
+par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements, multipliée par la
+population du département ;
+
+3° Les départements dont le montant par habitant de l'assiette est supérieur à
+deux fois le montant par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements
+acquittent un prélèvement additionnel de 150 millions d'euros, réalisé de
+manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l'assiette du
+département supérieure à deux fois le montant par habitant de l'assiette pour
+l'ensemble des départements, multipliée par la population du département.
+
+Pour chaque département, le montant prélevé au titre du second prélèvement ne
+peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le
+département l'année précédant celle de la répartition en application des
articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
-Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II
-et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du V.
+IV.-Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année
+précédente, les ressources du fonds sont réparties, chaque année, en trois
+enveloppes. La première enveloppe est égale à 250 millions d'euros. Les deuxième
+et troisième enveloppes sont égales, respectivement, à 52 % et 48 % du solde.
-Lorsque le montant total des deux prélèvements est supérieur à 380 millions
-d'euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans
-un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou
-partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie
-des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en
-répartition au titre des années suivantes lorsque les prélèvements alimentant le
-fonds sont inférieurs d'au moins 5 % au montant des ressources réparties au
-titre de l'année précédente.
-
-II. ― Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant
-par habitant des droits perçus l'année précédente est supérieur à 0,75 fois le
-montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements
-cette même année.
-
-La fraction du montant par habitant excédant 0,75 fois le montant moyen par
-habitant de l'ensemble des départements fait l'objet d'un prélèvement en
-fonction de taux progressifs. Le prélèvement est ainsi calculé :
-
-― tous les départements contributeurs sont prélevés d'un montant égal à 10 % de
-la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,75
-fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l'ensemble des
-départements, multiplié par la population du département ;
-
-― pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à
-une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, un prélèvement
-additionnel égal à 12 % de la fraction du montant par habitant des droits du
-département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant
-par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du
-département est réalisé ;
-
-― pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à
-deux fois le montant par habitant des droits de l'ensemble des départements, un
-second prélèvement additionnel égal à 15 % de la différence entre le montant par
-habitant des droits du département et deux fois le montant par habitant de
-l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est
-réalisé.
-
-III. ― Un second prélèvement est calculé selon les modalités suivantes :
-
-1° Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre
+V.-La première enveloppe est répartie entre les départements en deux fractions
:
-a) La somme des droits mentionnés au I perçus par un département au cours de
-l'année précédente ;
+1° La première fraction, dont le montant représente 60 % de l'enveloppe,
+bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré
+est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de
+l'ensemble des départements, et dont le nombre d'habitants par kilomètre carré
+est inférieur à 70.
-b) Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des deux années
-précédant celle mentionnée au a.
+Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un
+indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen
+par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par
+habitant du département, du rapport entre le revenu moyen par habitant de
+l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département et du
+rapport entre le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du
+département et le taux moyen national d'imposition de taxe foncière sur les
+propriétés bâties pour l'ensemble des départements. L'indice synthétique est
+obtenu par addition de ces trois rapports, en pondérant chacun d'eux par un
+tiers. Cet indice est plafonné à 1,3 ;
-Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au b
-est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2009 à 2010 les
-montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78
-de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
+2° La seconde fraction, dont le montant représente 40 % de l'enveloppe,
+bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :
-2° Le département fait l'objet d'un second prélèvement lorsqu'il répond, au
-titre d'une année, aux deux conditions suivantes :
+a) Le produit par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par le
+département l'année précédant celle de la répartition en application des
+articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du
+produit moyen de ces mêmes droits par habitant pour l'ensemble des départements
+;
-a) La différence mentionnée au 1° du présent III est supérieure à la moyenne
-mentionnée au b du même 1° multipliée par deux fois le taux prévisionnel,
-associé au projet de loi de finances de l'année précédente, d'évolution des prix
-à la consommation des ménages hors tabac ;
+b) Un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l'ensemble
+des départements ;
-b) Le montant par habitant des droits mentionnés au I perçus par le département
-l'année précédente est supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale du montant par
-habitant de ces mêmes droits perçus par l'ensemble des départements cette même
-année.
+c) Un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 %.
-Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au a du présent
-2°.
+Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un
+indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen
+par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par
+habitant du département et du rapport entre le revenu moyen par habitant de
+l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département. L'indice
+synthétique est obtenu par addition de ces deux rapports, en pondérant chacun
+d'eux par 50 %. Pour l'application du présent alinéa, l'indice est pondéré par
+la population.
-IV. ― Les prélèvements définis aux II et III sont effectués sur les douzièmes
-prévus par l'article L. 3332-1-1. Le montant prélevé au titre de chacun des deux
-prélèvements calculés aux II et III ne peut excéder, pour un département
-contributeur, 5 % des droits perçus au titre de l'année précédente.
+Pour l'application du présent V, le potentiel financier net utilisé est le
+potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre
+des deuxième et troisième enveloppes du fonds ainsi que des fonds prévus aux
+articles L. 3335-1 et L. 3335-4. En 2020, le potentiel financier net utilisé est
+le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements
+effectués en 2019 au titre des fonds prévus aux articles L. 3335-1, L. 3335-2,
+L. 3335-3 et L. 3335-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du
+28 décembre 2019 de finances pour 2020.
-V. ― Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année
-précédente et d'un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa
-du présent V, les ressources du Fonds national de péréquation des droits de
-mutation à titre onéreux sont réparties, chaque année, entre les départements
-dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6,
-est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble
-des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur au revenu moyen
-par habitant de l'ensemble des départements. Par dérogation, les départements
-d'outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition.
+VI.-Sont éligibles à la deuxième enveloppe les départements dont le potentiel
+financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant
+de l'ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur au
+revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. Par dérogation, les
+départements d'outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition.
-Les ressources du fonds sont réparties :
+La deuxième enveloppe est répartie, le cas échéant après prélèvement d'un
+montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent VI,
+entre les départements éligibles :
-1° Pour un tiers au prorata du rapport entre le revenu moyen par habitant de
+1° Pour 30 % au prorata du rapport entre le revenu moyen par habitant de
l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département, multiplié
par la population du département ;
-2° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant
-de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du
+2° Pour 40 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de
+l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du
département, multiplié par la population du département ;
-3° Pour un tiers au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits
-de mutation à titre onéreux perçus par l'ensemble des départements en
-application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant
-par habitant de ces mêmes droits perçu par le département.
+3° Pour 30 % au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de
+mutation à titre onéreux perçus l'année précédant celle de la répartition par
+l'ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code
+général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu l'année
+précédant celle de la répartition par le département.
-En 2012, le potentiel financier utilisé pour l'application du 2 est celui
-calculé pour l'année 2011.
+Les départements qui cessent d'être éligibles à cette enveloppe perçoivent, à
+titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale,
+respectivement, à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l'année précédant celle au
+titre de laquelle ils ont perdu l'éligibilité.
-A compter de 2013, les départements qui cessent d'être éligibles à la
-répartition des ressources du fonds perçoivent, à titre de garantie pour les
-trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et
-25 % du montant perçu l'année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu
-l'éligibilité.
+VII.-La troisième enveloppe est répartie entre les départements selon les
+modalités suivantes :
-VI. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte
-est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.
+1° Pour chaque département, il est calculé le solde entre :
-VII. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
+a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au
+titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du
+code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour
+l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de
+compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code ;
+
+b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu
+de solidarité active, au cours de l'année de répartition, en application de
+l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)
+et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour
+2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l'année
+précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du présent code, au cours de
+l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie
+en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale
+et des familles et au titre de la prestation de compensation en application des
+articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code ainsi que de l'attribution versée
+au département en application de l'article L. 3334-16-3 du présent code.
+
+Pour les départements dont la compétence d'attribution et de financement du
+revenu de solidarité active a été transférée à l'Etat, le solde est calculé en
+prenant en compte :
+
+-les dépenses de revenu de solidarité active exposées par les départements au
+cours de l'avant-dernière année précédant le transfert de la compétence à
+l'Etat, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des
+indus ;
+
+-les montants de compensation dus au département au titre du revenu de
+solidarité active, en application de l'article 59 de la loi de finances pour
+2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n°
+2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, au cours de l'année
+précédant le transfert de la compétence à l'Etat ;
+
+-les montants de compensation versés au département en application des articles
+L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du présent code, au cours de l'année précédant le
+transfert de la compétence à l'Etat ;
+
+2° L'enveloppe est répartie en deux fractions :
+
+a) La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources de
+l'enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal par habitant
+est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des
+départements ou dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois le revenu
+moyen par habitant de l'ensemble des départements. Cette fraction est répartie
+entre les départements éligibles en fonction du rapport, porté au carré, entre
+le solde par habitant du département et le solde par habitant constaté pour tous
+les départements ;
+
+b) La seconde fraction, dont le montant représente 70 % de l'enveloppe,
+bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante
+de leur solde par habitant et éligibles à la fraction prévue au a du présent 2°.
+Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction de la
+population et de l'écart relatif entre le solde par habitant et le solde par
+habitant médian ;
+
+3° Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre
+onéreux perçu l'année précédant la répartition en application des articles 1594
+A et 1595 du code général des impôts est supérieur à 1,4 fois le montant par
+habitant de l'ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d'une
+attribution au titre de l'enveloppe. L'attribution au titre de l'enveloppe des
+départements éligibles à la première fraction ou à la seconde fraction et dont
+le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à
+1,1 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des
+départements fait l'objet d'un abattement de 50 % ;
+
+4° Pour l'application du présent VII, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou,
+le cas échéant, minoré d'une fraction de correction égale pour chaque
+département à la différence entre les deux termes suivants :
+
+a) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de
+taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non
+bâties et de taxe d'habitation du taux moyen national d'imposition de chacune de
+ces taxes au titre de l'année 2010 et du produit déterminé par l'application aux
+bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national
+d'imposition de cette taxe au titre de l'année 2009 ;
+
+b) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de
+taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au
+titre de l'année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre
+de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions
+forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code
+général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de
+l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du même code et des montants
+positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78
+de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou
+supportés par le département en 2011.
+
+VIII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.