diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/README.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/README.md index 36167d6b1d1..8b7a28a397d 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/README.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/README.md @@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192441 - [Article L5211-28-1](article_l5211-28-1.md) - [Article L5211-28-2](article_l5211-28-2.md) - [Article L5211-28-3](article_l5211-28-3.md) +- [Article L5211-28-4](article_l5211-28-4.md) - [Article L5211-29](article_l5211-29.md) - [Article L5211-31](article_l5211-31.md) - [Article L5211-35-1](article_l5211-35-1.md) diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_l5211-28-2.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_l5211-28-2.md index 05531f6dccc..5e690d8d803 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_l5211-28-2.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_l5211-28-2.md @@ -1,25 +1,25 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-29 -Date de fin: 2019-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000028537934 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/79/LEGIARTI000028537934.xml +Date de début: 2019-12-30 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041473525 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/35/LEGIARTI000041473525.xml --- ###### Article L5211-28-2 -Afin de permettre une mise en commun des ressources, un établissement public de -coopération intercommunale à fiscalité propre peut percevoir, en lieu et place -de ses communes membres, les montants dont elles bénéficient au titre de la -dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants, -sur délibérations concordantes de l'organe délibérant et de chacun des conseils -municipaux des communes membres. Dans les métropoles régies par les articles L. -5217-1 et L. 5218-1, cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins -des conseils municipaux des communes membres de la métropole représentant plus -de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des -conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la -population.
+I. - Afin de permettre une mise en commun des ressources, un établissement +public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut percevoir, en lieu +et place de ses communes membres, les montants dont elles bénéficient au titre +de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et +suivants, sur délibérations concordantes de l'organe délibérant et de chacun des +conseils municipaux des communes membres. Dans les métropoles régies par les +articles L. 5217-1 et L. 5218-1, cet accord doit être exprimé par les deux tiers +au moins des conseils municipaux des communes membres de la métropole +représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la +moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers +de la population.
L'établissement public de coopération intercommunale verse chaque année à l'ensemble de ses communes membres une dotation de reversement dont le montant @@ -36,4 +36,44 @@ par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de -l'établissement public de coopération intercommunale. +l'établissement public de coopération intercommunale.
+ +II. - L'organe délibérant d'un établissement public de coopération +intercommunale à fiscalité propre peut, dans un délai de deux mois à compter de +la communication des montants versés dans le cadre de la dotation globale de +fonctionnement prévue à l'article L. 2334-1, proposer à l'ensemble de ses +communes membres une mise en commun de tout ou partie des attributions dont +chacune d'elles bénéficie afin que ces sommes soient reversées dans leur +intégralité aux communes membres dans un objectif de solidarité et de cohésion +des territoires. A cette fin, la proposition comprend la liste des critères de +ressources et de charges, librement choisis, en fonction desquels les +reversements seront déterminés.
+ +Cette proposition prend la forme d'une délibération adoptée à la majorité des +suffrages exprimés.
+ +Les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois à compter de la +notification de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent II pour +approuver par délibération la proposition.
+ +Lorsqu'aucun conseil municipal n'a rejeté la proposition dans ce délai, l'organe +délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité +propre peut adopter une répartition des sommes mises en commun en fonction des +critères mentionnés dans sa proposition. La différence entre le montant +communiqué initialement pour une commune et l'attribution résultant de la +délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité +propre ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement du +budget principal de la commune, constatées dans le compte de gestion afférent au +pénultième exercice.
+ +Cette répartition prend la forme d'une délibération adoptée à la majorité des +deux tiers des suffrages exprimés des membres de l'organe délibérant de +l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
+ +Ces modalités de répartition n'ont pas d'impact sur le calcul des indicateurs +financiers et sur les règles d'encadrement des variations des attributions au +titre des différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement les +exercices suivants.
+ +III. - Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par +décret en Conseil d'Etat. diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_l5211-28-4.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_l5211-28-4.md new file mode 100644 index 00000000000..b2cf013abf0 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_l5211-28-4.md @@ -0,0 +1,86 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-12-30 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041427053 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/42/70/LEGIARTI000041427053.xml +--- + +###### Article L5211-28-4 + +I.-Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues +d'instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité +communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre +ces communes. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est fixé +librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des +suffrages exprimés. L'institution d'une dotation de solidarité communautaire est +facultative pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération. +Lorsqu'une zone d'activités économiques est située en tout ou partie sur le +territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité +propre, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité +communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à +fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et +limitrophe de son territoire.
+ +II.-Lorsqu'elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est +répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent +compte majoritairement :
+ +1° De l'écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen +par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité +propre ou de la métropole de Lyon ;
+ +2° De l'insuffisance du potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant +de la commune au regard du potentiel financier ou du potentiel fiscal moyen par +habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération +intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon.
+ +Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la +population totale de l'établissement public de coopération intercommunale à +fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 35 % +de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire +entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le +conseil communautaire.
+ +III.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux +dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est +signataire d'un contrat de ville tel que défini à l'article 6 de la loi n° +2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion +urbaine, il doit, par délibération, adopter, en concertation avec ses communes +membres, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges +et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de +mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l'occasion +des transferts de compétences, des règles d'évolution des attributions de +compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de +concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères +retenus par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération +intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les +prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des +ressources intercommunales et communales.
+ +A défaut d'avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an après +l'entrée en vigueur du contrat de ville, l'établissement public de coopération +intercommunale à fiscalité propre soumis aux dispositions fiscales de l'article +1609 nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu +d'instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans +ce contrat de ville, et tant qu'aucun pacte financier et fiscal n'a été adopté, +une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 +% de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 +et 2 du I bis du même article 1609 nonies C au titre de l'année du versement de +la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l'année précédente. +Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II du présent +article.
+ +IV.-Lorsque le pacte financier et fiscal de solidarité mentionné au III est +adopté dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité +propre issu, depuis moins de trois ans, d'une fusion d'établissements publics de +coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant +présentent un écart d'au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus +élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l'établissement public de +coopération intercommunale est tenu d'instituer une dotation de solidarité +communautaire dans les conditions définies au II.
+ +V.-La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer une dotation de +solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions +prévues à l'article L. 5219-11. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/README.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/README.md index 5ff0d1716b4..f5a443730ca 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/README.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/README.md @@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023245553 - [Article L2113-20](article_l2113-20.md) - [Article L2113-21](article_l2113-21.md) - [Article L2113-22](article_l2113-22.md) +- [Article L2113-22-1](article_l2113-22-1.md) - [Article L2113-23](article_l2113-23.md) diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l2113-22-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l2113-22-1.md new file mode 100644 index 00000000000..fd9b6557783 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l2113-22-1.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-12-30 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041426517 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/42/65/LEGIARTI000041426517.xml +--- + +###### Article L2113-22-1 + +I. - Il est institué, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une +dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles mentionnées à l'article L. +2113-1.
+ +II. - Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes +nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du prochain +renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi +n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux +regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient +d'une attribution au titre de cette dotation. L'attribution revenant à chaque +commune qui en remplit les conditions est égale à 6 € par habitant. Le montant +de l'attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour tenir +compte de l'évolution de la population.
+ +Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l'article L. +2334-7-1. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_6/sous-section_1/paragraphe_1/article_l2333-26.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_6/sous-section_1/paragraphe_1/article_l2333-26.md index 9c8ee64fa39..4190ac3e3f5 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_6/sous-section_1/paragraphe_1/article_l2333-26.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_6/sous-section_1/paragraphe_1/article_l2333-26.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2019-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000033816957 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/69/LEGIARTI000033816957.xml +Date de début: 2019-12-30 +Date de fin: 2020-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000041470643 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/06/LEGIARTI000041470643.xml --- ###### Article L2333-26 @@ -38,6 +38,11 @@ taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5.
La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire.
+Les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des +catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de +l'article L. 2333-30 et du I de l'article L. 2333-41, sont soumis au régime +d'imposition prévu aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section.
+ III. – Le conseil municipal ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes d'imposition prévus au II à chaque nature d'hébergement à titre onéreux proposées dans la commune.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_9/article_l2333-76.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_9/article_l2333-76.md index d262d6f3cae..10b146d62b2 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_9/article_l2333-76.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_9/article_l2333-76.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2019-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000033816827 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/68/LEGIARTI000033816827.xml +Date de début: 2019-12-30 +Date de fin: 2020-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000041472956 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/29/LEGIARTI000041472956.xml --- ###### Article L2333-76 @@ -80,12 +80,16 @@ La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité l ou de l'établissement public qui en fixe le tarif.
Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part -fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels et prévoir, pour les -résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance -globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets -produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée -de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service -public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers.
+fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels. Cette part fixe peut +également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un +volume minimal de déchets ménagers et assimilés.
+ +Ce tarif peut prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou +pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents +ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne +morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée +comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance +globale entre les foyers.
Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/README.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/README.md index 815dd01f69b..204ea768210 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/README.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/README.md @@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192291 - [Paragraphe 1 : Dotation nationale de péréquation.](paragraphe_1) - [Paragraphe 2 : Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.](paragraphe_2) - [Paragraphe 3 : Dotation de solidarité rurale.](paragraphe_3) +- [Paragraphe 4 : Dotation d'aménagement et dotation de péréquation des communes d'outre-mer](paragraphe_4) diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_4/README.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_4/README.md new file mode 100644 index 00000000000..38a4cf5f2cc --- /dev/null +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_4/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2019-12-30 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000041426784 +--- + +###### Paragraphe 4 : Dotation d'aménagement et dotation de péréquation des communes d'outre-mer + +- [Article L2334-23-1](article_l2334-23-1.md) +- [Article L2334-23-2](article_l2334-23-2.md) diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_4/article_l2334-23-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_4/article_l2334-23-1.md new file mode 100644 index 00000000000..e9e3ef1c3be --- /dev/null +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_4/article_l2334-23-1.md @@ -0,0 +1,61 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-12-30 +Date de fin: 2020-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000041426786 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/42/67/LEGIARTI000041426786.xml +--- + +###### Article L2334-23-1 + +I. - A compter de 2020, la quote-part de la dotation d'aménagement mentionnée au +troisième alinéa de l'article L. 2334-13 et destinée aux communes des +départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, +de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux +circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna comprend une dotation +d'aménagement des communes d'outre-mer et, s'agissant des communes des +départements d'outre-mer, une dotation de péréquation.
+ +Cette quote-part est calculée en appliquant à la somme des montants de la +dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la +dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport existant, +d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes +d'outre-mer et la population de l'ensemble des communes. Ce rapport est majoré +de 40,7 % en 2020.
+ +II. - La dotation d'aménagement des communes d'outre-mer comprend :
+ +1° Une enveloppe destinée aux communes des départements d'outre-mer, égale à +compter de 2020 à 95 % du montant des deux sous-enveloppes versées en 2019 à ces +communes en application du quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 dans sa +rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour +2020. Ces deux sous-enveloppes sont réparties entre les départements d'outre-mer +au prorata de leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2, puis +entre les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La +quote-part revenant aux communes de Guyane est majorée de 1 500 000 €, répartis +entre les communes ayant bénéficié l'année précédente de la fraction de la +redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l'article 312 de +l'annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles +proportionnellement à leur population ;
+ +2° Une enveloppe destinée aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie +française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux +circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna calculée en appliquant à la +somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de +solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale +le rapport, majoré de 35 %, existant, d'après le dernier recensement de +population, entre la population de ces communes et circonscriptions et la +population de l'ensemble des communes et circonscriptions. Cette enveloppe est +ventilée en deux sous-enveloppes : une sous-enveloppe correspondant à +l'application de ce ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et +de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une sous-enveloppe +correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale +de péréquation. Elles sont réparties dans les conditions fixées par décret en +Conseil d'Etat. La quote-part revenant aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon +est majorée pour la commune de Saint-Pierre de 527 000 € et pour celle de +Miquelon-Langlade de 110 000 €.
+ +III. - La dotation de péréquation des communes des départements d'outre-mer +correspond à la différence entre la quote-part mentionnée au I et la dotation +d'aménagement versée aux communes d'outre-mer en application du II. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_4/article_l2334-23-2.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_4/article_l2334-23-2.md new file mode 100644 index 00000000000..3f73188d0e8 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_4/article_l2334-23-2.md @@ -0,0 +1,54 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-12-30 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041426788 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/42/67/LEGIARTI000041426788.xml +--- + +###### Article L2334-23-2 + +Chaque commune des départements d'outre-mer perçoit une attribution au titre de +la dotation de péréquation mentionnée au III de l'article L. 2334-23-1 calculée +en fonction de sa population, multipliée par un indice synthétique composé :
+ +1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des +communes des départements d'outre-mer et le potentiel financier par habitant de +la commune. Le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus +au titre de l'octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent au +pénultième exercice ;
+ +2° Du rapport entre le revenu par habitant moyen de l'ensemble des communes des +départements d'outre-mer et le revenu par habitant de la commune ;
+ +3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires du revenu de +solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et +des familles dans la population de la commune, et cette même proportion +constatée pour l'ensemble des communes des départements d'outre-mer ;
+ +4° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au +logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant +habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune +et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes des départements +d'outre-mer ;
+ +5° Du rapport entre la proportion d'enfants de trois ans à seize ans domiciliés +dans la commune dans la population de la commune et cette même proportion +constatée pour l'ensemble des communes des départements d'outre-mer.
+ +L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux 1° à 5° du +présent article, en divisant le rapport mentionné au 1° par deux.
+ +L'indice synthétique est multiplié par 1,5 pour les communes de plus de 10 000 +habitants qui sont chefs-lieux de département ou d'arrondissement.
+ +A compter de 2020, la somme des attributions par habitant perçues par une +commune d'un département d'outre-mer au titre de la dotation d'aménagement des +communes d'outre-mer et de la dotation de péréquation ne peut être inférieure au +montant par habitant perçu en 2019 au titre de la dotation d'aménagement des +communes d'outre-mer. Le cas échéant, l'ajustement est opéré au sein de la +dotation de péréquation.
+ +Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en +Conseil d'Etat. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/README.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/README.md index aebcf5c44f3..1c87b5aa837 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/README.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/README.md @@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164581 - [Section 3 : Subventions d'investissement](section_3) - [Section 5 : Subventions au titre du fonds d'aide pour le relogement d'urgence](section_5) - [Section 6 : Dotation relative à l'enregistrement des demandes et à la remise des titres sécurisés](section_6) +- [Section 7 : Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité](section_7) diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/README.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/README.md index 70f7ee5dba6..806929ee9ec 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/README.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/README.md @@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181025 ###### Section 3 : Subventions d'investissement - [Sous-section 1 : Régime des subventions accordées par l'Etat.](sous-section_1) -- [Sous-section 2 : Majorations de subventions accordées aux communes fusionnées.](sous-section_2) diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/sous-section_2/README.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/sous-section_2/README.md deleted file mode 100644 index 82b3c402357..00000000000 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/sous-section_2/README.md +++ /dev/null @@ -1,11 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1996-02-24 -Date de fin: 2019-12-30 -Identifiant: LEGISCTA000006192293 ---- - -###### Sous-section 2 : Majorations de subventions accordées aux communes fusionnées. - -- [Article L2335-6](article_l2335-6.md) -- [Article L2335-7](article_l2335-7.md) -- [Article L2335-8](article_l2335-8.md) diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_l2335-6.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_l2335-6.md deleted file mode 100644 index f8168033609..00000000000 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_l2335-6.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1996-02-24 -Date de fin: 2019-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000006390916 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2335L06AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/09/LEGIARTI000006390916.xml ---- - -###### Article L2335-6 - -Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour les opérations -entreprises par les communes fusionnées à compter du 16 juillet 1971 sont -majorées de 50 %, sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 % du -montant de la dépense subventionnable. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_l2335-7.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_l2335-7.md deleted file mode 100644 index ee3560b39ca..00000000000 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_l2335-7.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1996-02-24 -Date de fin: 2019-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000006390917 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2335L07AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/09/LEGIARTI000006390917.xml ---- - -###### Article L2335-7 - -Bénéficient de cette majoration les opérations subventionnées, ou celles qui ont -fait l'objet d'une promesse de subvention, dans les communes fusionnées à la -suite de la consultation prévue à l'article L. 2113-2.
- -Toutefois, lorsque la population de la nouvelle commune dépasse 100 000 -habitants, seules bénéficient de ces majorations les opérations réalisées sur le -territoire des anciennes communes autres que la commune précédemment la plus -peuplée et à condition que ces opérations soient entreprises dans l'intérêt des -habitants de ces seules communes. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_l2335-8.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_l2335-8.md deleted file mode 100644 index ae20f530783..00000000000 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_l2335-8.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1996-02-24 -Date de fin: 2019-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000006390918 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2335L08AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/09/LEGIARTI000006390918.xml ---- - -###### Article L2335-8 - -La majoration de subvention instituée à l'article L. 2335-6 est applicable -pendant un délai de cinq années à compter de la date d'effet de la fusion.
- -Elle est imputée sur un crédit budgétaire spécialement ouvert à cette fin. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_7/README.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_7/README.md new file mode 100644 index 00000000000..8ba9c691842 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_7/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2019-12-30 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000041430474 +--- + +###### Section 7 : Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité + +- [Article L2335-17](article_l2335-17.md) diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_7/article_l2335-17.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_7/article_l2335-17.md new file mode 100644 index 00000000000..3f295536673 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_7/article_l2335-17.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-12-30 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041430476 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/43/04/LEGIARTI000041430476.xml +--- + +###### Article L2335-17 + +I. - Il est institué, à compter de 2020, une dotation budgétaire destinée aux +communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 +ou comprise dans un cœur de parc national ou au sein d'un parc naturel marin. +Cette dotation comporte trois fractions.
+ +II. - La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la +dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le +potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen +par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire +terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à +l'article L. 414-1 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est +déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire +terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de +l'année précédente.
+ +III. - La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la +dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le +potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen +par habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire +terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné +à l'article L. 331-1 du code de l'environnement et qui ont adhéré à la charte du +parc national mentionnée à l'article L. 331-3 du même code. L'attribution +individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de +chaque commune comprise dans le cœur de parc national. Pour les communes dont le +territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national +créé depuis moins de sept ans, l'attribution individuelle est triplée.
+ +IV. - La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la +dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le +potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen +par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire +est en tout ou partie situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à +l'article L. 334-3 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est +calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes +concernées.
+ +V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en +Conseil d'Etat. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/article_l2336-6.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/article_l2336-6.md index a1fb5dd503a..a9af070fe14 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/article_l2336-6.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/article_l2336-6.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2019-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000036433339 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/33/LEGIARTI000036433339.xml +Date de début: 2019-12-30 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041473678 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/36/LEGIARTI000041473678.xml --- ###### Article L2336-6 @@ -15,27 +15,19 @@ cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent la première année au titre de laquelle ils ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année -précédente. En 2018, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant +précédente. En 2020, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre -qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de -péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une -garantie en 2017 et qui restent inéligibles en 2018 perçoivent, à titre de -garantie, une attribution égale à 85 % du reversement perçu par l'ensemble -intercommunal en 2017. En 2019, les entités mentionnées à la première phrase du -présent alinéa qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du -Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou -qui ont perçu une garantie en 2018 et qui restent inéligibles en 2019 -perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 70 % du reversement -perçu par l'ensemble intercommunal en 2018. Une quote-part communale de -l'attribution perçue par l'ensemble intercommunal au périmètre de l'année -précédente est calculée en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par -habitant des communes mentionné au IV de l'article L. 2334-4 et de leur -population définie à l'article L. 2334-2. Ces quotes-parts communales sont -agrégées au niveau de l'ensemble intercommunal selon le périmètre de l'année de -répartition. Pour calculer la garantie, le taux correspondant à l'année de -répartition est appliqué à ce montant agrégé. Les sommes nécessaires sont -prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l'article L. -2336-5.
+qui ont perçu une garantie en 2019 et qui restent inéligibles en 2020 +perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 50 % du reversement +perçu en 2019. Une quote-part communale de l'attribution perçue par l'ensemble +intercommunal au périmètre de l'année précédente est calculée en fonction de +l'insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV +de l'article L. 2334-4 et de leur population définie à l'article L. 2334-2. Ces +quotes-parts communales sont agrégées au niveau de l'ensemble intercommunal +selon le périmètre de l'année de répartition. Pour calculer la garantie, le taux +correspondant à l'année de répartition est appliqué à ce montant agrégé. Les +sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application +du I de l'article L. 2336-5.
Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l2512-28.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l2512-28.md index 7eed745e29e..80338d3555f 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l2512-28.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l2512-28.md @@ -1,15 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-01-01 -Date de fin: 2019-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000036587930 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/58/79/LEGIARTI000036587930.xml +Date de début: 2019-12-30 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041473643 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/36/LEGIARTI000041473643.xml --- ###### Article L2512-28 -Pour l'application des articles L. 2334-7, L. 2531-13 et L. 3335-4, la part des -recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles de fonctionnement -prises en compte pour la Ville de Paris sont définies par décret en Conseil -d'Etat. +Pour l'application des articles L. 2334-7, L. 2531-13, L. 3334-3 et L. 3335-4, +la part des recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles de +fonctionnement prises en compte pour la Ville de Paris sont définies par décret +en Conseil d'Etat.
+ +Pour l'application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6, L. 2336-2, L. +3334-6 et L. 3335-2 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 +décembre 2019 de finances pour 2020 ainsi que de l'article L. 5211-29, la part +des produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour +la Ville de Paris est définie par décret en Conseil d'Etat. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_iii/chapitre_unique/section_2/article_l2531-13.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_iii/chapitre_unique/section_2/article_l2531-13.md index 61659748e93..f24c4dd2fb5 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_iii/chapitre_unique/section_2/article_l2531-13.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_iii/chapitre_unique/section_2/article_l2531-13.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2019-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000036433324 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/33/LEGIARTI000036433324.xml +Date de début: 2019-12-30 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041473687 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/36/LEGIARTI000041473687.xml --- ###### Article L2531-13 I. – A compter du 1er janvier 2018 , les ressources du fonds de solidarité des -communes de la région d'Ile-de-France sont fixées à 330 millions d'euros.
+communes de la région d'Ile-de-France sont fixées à 350 millions d'euros.
II. – Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_vii/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/paragraphe_3/sous-paragraphe_2/article_l2573-52.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_vii/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/paragraphe_3/sous-paragraphe_2/article_l2573-52.md index cdbc0f5b183..d7d1fef1d08 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_vii/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/paragraphe_3/sous-paragraphe_2/article_l2573-52.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_vii/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/paragraphe_3/sous-paragraphe_2/article_l2573-52.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2019-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000033814509 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/45/LEGIARTI000033814509.xml +Date de début: 2019-12-30 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041473609 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/36/LEGIARTI000041473609.xml --- ###### Article L2573-52 I. – Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, les articles L. -2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les cinq premiers alinéas de l'article L. +2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les trois premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_vii/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/paragraphe_4/article_l2573-55.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_vii/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/paragraphe_4/article_l2573-55.md index d566e52de05..944c71cebcd 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_vii/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/paragraphe_4/article_l2573-55.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_vii/chapitre_iii/section_4/sous-section_3/paragraphe_4/article_l2573-55.md @@ -1,18 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-29 -Date de fin: 2019-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000020675922 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/59/LEGIARTI000020675922.xml +Date de début: 2019-12-30 +Date de fin: 2023-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000041473588 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/35/LEGIARTI000041473588.xml --- ###### Article L2573-55 -I.-Les articles L. 2335-1, L. 2335-2, L. 2335-5, L. 2335-6, le premier alinéa de -l'article L. 2335-7, les articles L. 2335-8, L. 2335-9 et L. 2335-16 sont -applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations -prévues au II.
+I.-Les articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-16 sont applicables aux communes +de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-Pour l'application de l'article L. 2335-9 :
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l3335-2.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l3335-2.md index 5e75362fedf..f28d2b7f233 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l3335-2.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l3335-2.md @@ -1,131 +1,252 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2019-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000026948854 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/88/LEGIARTI000026948854.xml +Date de début: 2019-12-30 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041473708 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/37/LEGIARTI000041473708.xml --- ###### Article L3335-2 -I. ― A compter de 2011, il est créé un Fonds national de péréquation des droits -de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des +I.-A compter de 2020, il est créé un fonds national de péréquation des droits de +mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles +1594 A et 1595 du code général des impôts.
+ +Le fonds est alimenté par deux prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à +l'article L. 3332-1-1 du présent code, selon les modalités prévues aux II et III +du présent article. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les +dispositions des IV à VII.
+ +Lorsque le montant total annuel des deux prélèvements est supérieur à 1,6 +milliard d'euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en +réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections +conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de +ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les +ressources mises en répartition au titre des années suivantes. Les montants mis +en réserve en application du I de l'article L. 3335-2 dans sa rédaction +antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont +reversés sur ce fonds.
+ +II.-Le premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l'assiette de la taxe +de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par chaque +département l'année précédant celle de la répartition, en application des +articles 682 et 683 du code général des impôts. Par dérogation, pour le +Département de Mayotte, le prélèvement est égal à 0,1 % du montant de l'assiette +précitée.
+ +III.-Sont contributeurs au second prélèvement, dont le montant total s'élève à +750 millions d'euros, les départements dont le montant par habitant de +l'assiette définie au II du présent article est supérieur à 0,75 fois le montant +moyen par habitant de la même assiette pour l'ensemble des départements.
+ +La fraction du montant par habitant de l'assiette excédant 0,75 fois le montant +moyen par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements fait l'objet +d'un prélèvement en trois tranches ainsi calculé :
+ +1° Un prélèvement de 225 millions d'euros est réalisé de manière proportionnelle +sur la fraction du montant par habitant de l'assiette de chaque département +supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant +de l'assiette pour l'ensemble des départements, multipliée par la population du +département ;
+ +2° Les départements dont le montant par habitant de l'assiette est supérieur à +une fois le montant par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements +acquittent un prélèvement additionnel de 375 millions d'euros, réalisé de +manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l'assiette du +département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant +par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements, multipliée par la +population du département ;
+ +3° Les départements dont le montant par habitant de l'assiette est supérieur à +deux fois le montant par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements +acquittent un prélèvement additionnel de 150 millions d'euros, réalisé de +manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l'assiette du +département supérieure à deux fois le montant par habitant de l'assiette pour +l'ensemble des départements, multipliée par la population du département.
+ +Pour chaque département, le montant prélevé au titre du second prélèvement ne +peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le +département l'année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
-Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II -et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du V.
+IV.-Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année +précédente, les ressources du fonds sont réparties, chaque année, en trois +enveloppes. La première enveloppe est égale à 250 millions d'euros. Les deuxième +et troisième enveloppes sont égales, respectivement, à 52 % et 48 % du solde.
-Lorsque le montant total des deux prélèvements est supérieur à 380 millions -d'euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans -un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou -partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie -des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en -répartition au titre des années suivantes lorsque les prélèvements alimentant le -fonds sont inférieurs d'au moins 5 % au montant des ressources réparties au -titre de l'année précédente.
- -II. ― Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant -par habitant des droits perçus l'année précédente est supérieur à 0,75 fois le -montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements -cette même année.
- -La fraction du montant par habitant excédant 0,75 fois le montant moyen par -habitant de l'ensemble des départements fait l'objet d'un prélèvement en -fonction de taux progressifs. Le prélèvement est ainsi calculé :
- -― tous les départements contributeurs sont prélevés d'un montant égal à 10 % de -la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,75 -fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l'ensemble des -départements, multiplié par la population du département ;
- -― pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à -une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, un prélèvement -additionnel égal à 12 % de la fraction du montant par habitant des droits du -département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant -par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du -département est réalisé ;
- -― pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à -deux fois le montant par habitant des droits de l'ensemble des départements, un -second prélèvement additionnel égal à 15 % de la différence entre le montant par -habitant des droits du département et deux fois le montant par habitant de -l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est -réalisé.
- -III. ― Un second prélèvement est calculé selon les modalités suivantes :
- -1° Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre +V.-La première enveloppe est répartie entre les départements en deux fractions :
-a) La somme des droits mentionnés au I perçus par un département au cours de -l'année précédente ;
+1° La première fraction, dont le montant représente 60 % de l'enveloppe, +bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré +est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de +l'ensemble des départements, et dont le nombre d'habitants par kilomètre carré +est inférieur à 70.
-b) Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des deux années -précédant celle mentionnée au a.
+Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un +indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen +par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par +habitant du département, du rapport entre le revenu moyen par habitant de +l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département et du +rapport entre le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du +département et le taux moyen national d'imposition de taxe foncière sur les +propriétés bâties pour l'ensemble des départements. L'indice synthétique est +obtenu par addition de ces trois rapports, en pondérant chacun d'eux par un +tiers. Cet indice est plafonné à 1,3 ;
-Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au b -est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2009 à 2010 les -montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 -de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
+2° La seconde fraction, dont le montant représente 40 % de l'enveloppe, +bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :
-2° Le département fait l'objet d'un second prélèvement lorsqu'il répond, au -titre d'une année, aux deux conditions suivantes :
+a) Le produit par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par le +département l'année précédant celle de la répartition en application des +articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du +produit moyen de ces mêmes droits par habitant pour l'ensemble des départements +;
-a) La différence mentionnée au 1° du présent III est supérieure à la moyenne -mentionnée au b du même 1° multipliée par deux fois le taux prévisionnel, -associé au projet de loi de finances de l'année précédente, d'évolution des prix -à la consommation des ménages hors tabac ;
+b) Un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l'ensemble +des départements ;
-b) Le montant par habitant des droits mentionnés au I perçus par le département -l'année précédente est supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale du montant par -habitant de ces mêmes droits perçus par l'ensemble des départements cette même -année.
+c) Un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 %.
-Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au a du présent -2°.
+Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un +indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen +par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par +habitant du département et du rapport entre le revenu moyen par habitant de +l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département. L'indice +synthétique est obtenu par addition de ces deux rapports, en pondérant chacun +d'eux par 50 %. Pour l'application du présent alinéa, l'indice est pondéré par +la population.
-IV. ― Les prélèvements définis aux II et III sont effectués sur les douzièmes -prévus par l'article L. 3332-1-1. Le montant prélevé au titre de chacun des deux -prélèvements calculés aux II et III ne peut excéder, pour un département -contributeur, 5 % des droits perçus au titre de l'année précédente.
+Pour l'application du présent V, le potentiel financier net utilisé est le +potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre +des deuxième et troisième enveloppes du fonds ainsi que des fonds prévus aux +articles L. 3335-1 et L. 3335-4. En 2020, le potentiel financier net utilisé est +le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements +effectués en 2019 au titre des fonds prévus aux articles L. 3335-1, L. 3335-2, +L. 3335-3 et L. 3335-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du +28 décembre 2019 de finances pour 2020.
-V. ― Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année -précédente et d'un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa -du présent V, les ressources du Fonds national de péréquation des droits de -mutation à titre onéreux sont réparties, chaque année, entre les départements -dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, -est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble -des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur au revenu moyen -par habitant de l'ensemble des départements. Par dérogation, les départements -d'outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition.
+VI.-Sont éligibles à la deuxième enveloppe les départements dont le potentiel +financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant +de l'ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur au +revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. Par dérogation, les +départements d'outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition.
-Les ressources du fonds sont réparties :
+La deuxième enveloppe est répartie, le cas échéant après prélèvement d'un +montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent VI, +entre les départements éligibles :
-1° Pour un tiers au prorata du rapport entre le revenu moyen par habitant de +1° Pour 30 % au prorata du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département, multiplié par la population du département ;
-2° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant -de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du +2° Pour 40 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de +l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, multiplié par la population du département ;
-3° Pour un tiers au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits -de mutation à titre onéreux perçus par l'ensemble des départements en -application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant -par habitant de ces mêmes droits perçu par le département.
+3° Pour 30 % au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de +mutation à titre onéreux perçus l'année précédant celle de la répartition par +l'ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code +général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu l'année +précédant celle de la répartition par le département.
-En 2012, le potentiel financier utilisé pour l'application du 2 est celui -calculé pour l'année 2011.
+Les départements qui cessent d'être éligibles à cette enveloppe perçoivent, à +titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale, +respectivement, à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l'année précédant celle au +titre de laquelle ils ont perdu l'éligibilité.
-A compter de 2013, les départements qui cessent d'être éligibles à la -répartition des ressources du fonds perçoivent, à titre de garantie pour les -trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et -25 % du montant perçu l'année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu -l'éligibilité.
+VII.-La troisième enveloppe est répartie entre les départements selon les +modalités suivantes :
-VI. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte -est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.
+1° Pour chaque département, il est calculé le solde entre :
-VII. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent +a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au +titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du +code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour +l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de +compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code ;
+ +b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu +de solidarité active, au cours de l'année de répartition, en application de +l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) +et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour +2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l'année +précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du présent code, au cours de +l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie +en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale +et des familles et au titre de la prestation de compensation en application des +articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code ainsi que de l'attribution versée +au département en application de l'article L. 3334-16-3 du présent code.
+ +Pour les départements dont la compétence d'attribution et de financement du +revenu de solidarité active a été transférée à l'Etat, le solde est calculé en +prenant en compte :
+ +-les dépenses de revenu de solidarité active exposées par les départements au +cours de l'avant-dernière année précédant le transfert de la compétence à +l'Etat, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des +indus ;
+ +-les montants de compensation dus au département au titre du revenu de +solidarité active, en application de l'article 59 de la loi de finances pour +2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° +2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, au cours de l'année +précédant le transfert de la compétence à l'Etat ;
+ +-les montants de compensation versés au département en application des articles +L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du présent code, au cours de l'année précédant le +transfert de la compétence à l'Etat ;
+ +2° L'enveloppe est répartie en deux fractions :
+ +a) La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources de +l'enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal par habitant +est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des +départements ou dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois le revenu +moyen par habitant de l'ensemble des départements. Cette fraction est répartie +entre les départements éligibles en fonction du rapport, porté au carré, entre +le solde par habitant du département et le solde par habitant constaté pour tous +les départements ;
+ +b) La seconde fraction, dont le montant représente 70 % de l'enveloppe, +bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante +de leur solde par habitant et éligibles à la fraction prévue au a du présent 2°. +Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction de la +population et de l'écart relatif entre le solde par habitant et le solde par +habitant médian ;
+ +3° Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre +onéreux perçu l'année précédant la répartition en application des articles 1594 +A et 1595 du code général des impôts est supérieur à 1,4 fois le montant par +habitant de l'ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d'une +attribution au titre de l'enveloppe. L'attribution au titre de l'enveloppe des +départements éligibles à la première fraction ou à la seconde fraction et dont +le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à +1,1 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des +départements fait l'objet d'un abattement de 50 % ;
+ +4° Pour l'application du présent VII, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, +le cas échéant, minoré d'une fraction de correction égale pour chaque +département à la différence entre les deux termes suivants :
+ +a) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de +taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non +bâties et de taxe d'habitation du taux moyen national d'imposition de chacune de +ces taxes au titre de l'année 2010 et du produit déterminé par l'application aux +bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national +d'imposition de cette taxe au titre de l'année 2009 ;
+ +b) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de +taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au +titre de l'année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre +de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions +forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code +général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de +l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du même code et des montants +positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 +de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou +supportés par le département en 2011.
+ +VIII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.