Décret n°82-809 du 22 septembre 1982 RELATIF AUX AIDES A L'ACHAT OU A LA LOCATION DE BATIMENTS ACCORDEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES,LEURS GROUPEMENTS OU LES REGIONS. ILS PEUVENT,SEULS OU CONJOINTEMENT,ACQUERIR DES IMMEUBLES INDUSTRIELS ET,AFIN D'EN FAVORISER LA REUTILISATION,LES RETROCEDER OU LES LOUER,APRES RENOVATION,EN ACCORDANT A L'ENTREPRISE,ACQUEREUR OU LOCATAIRE UN RABAIS,LES COLLECTIVITES PRENANT EN CHARGE AU MAXIMUM LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE REVIENT APRES RENOVATION,ET LE PRIX CORRESPONDANT AUX CONDITIONS DU MARCHE

EN SUS DE CETTE AIDE, DANS LES ZONES ENUMEREES A L'ANNEXE I DU DECRET 82379 DU 06-05-1982,(PRIME A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE) ET AFIN DE FAVORISER LA CREATION OU L'EXTENSION D'ACTIVITES ECONOMIQUES,ILS PEUVENT,SEULS OU CONJOINTEMENT,ACCORDER DES RABAIS SUR LE PRIX DE VENTE OU DE LOCATION DES IMMEUBLES QU'ELLES CEDENT OU LOUENT AUX ENTREPRISES DANS LA LIMITE DE 25% DE LA VALEUR VENALE DES BATIMENTS OU DES LOYERS CORRESPONDANTS A CETTE VALEUR.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT EGALEMENT AUX AIDES ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES,LEURS GROUPEMENTS OU LES REGIONS,SEULS OU CONJOINTEMENT,AUX ENTREPRISES PAR L'INTERMEDIAIRE D'ORGANISMES RELAIS.
SAUF DISPOSITIONS ANTERIEURES PLUS FAVORABLES,LE PRESENT DECRET S'APPLIQUE AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
LEURS ASSEMBLEES DELIBERANTES DETERMINENT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION,DE LIQUIDATION,DE VERSEMENT ET DE REVERSEMENT DE CES AIDES.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699630
Ancien identifiant: 1DX982809
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- [Article R1511-20](article_r1511-20.md) - [Article R1511-20](article_r1511-20.md)
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-30 Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-01-01 Date de fin: 2016-06-05
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###### Article R1511-19 ###### Article R1511-19
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou Les projets de recherche et développement définis aux 2,3 et 4 de l'article 30
conjointement, accorder, sous réserve des dispositions de la sous-section 5 de du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 peuvent bénéficier d'aides dans les
la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 en vue de la conditions ci-après :<br />
réalisation de projets de recherche et de développement dans les conditions
ci-après.<br />
Les projets de recherche et de développement susceptibles de bénéficier de ces Le taux des aides ne peut excéder 100 % pour les projets de recherche
aides portent sur des activités de recherche fondamentale, de recherche fondamentale, 50 % pour les projets de recherche industrielle et 25 % pour les
industrielle ou de développement préconcurrentiel au sens de l'article 2 du projets de développement expérimental.<br />
règlement mentionné à l'article R. 1511-5.<br />
Pour le calcul des montants d'aides maximaux pouvant être attribués en Les taux des aides pour les projets de recherche industrielle et de
application de la présente sous-section, la valeur vénale de référence des développement expérimental peuvent être majorés :<br />
bâtiments et des terrains est la valeur définie à l'article R. 1511-12 et prise
en compte dans la seule mesure et pour la seule durée de l'affectation des
immeubles au projet de recherche. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les
coûts d'amortissement ou les coûts de location correspondant à la durée du
projet sont pris en compte. En ce qui concerne les terrains, les frais
d'acquisition, les coûts d'investissement ou les coûts de location effectivement
supportés peuvent être pris en compte.<br />
Le cumul, d'une part, de l'aide accordée en application de la présente a) De 10 % pour les aides accordées aux entreprises moyennes et de 20 % pour les
sous-section à une entreprise coopérant avec un organisme public de recherche aides accordées aux petites entreprises ;<br />
dans le cadre d'un projet de recherche et de développement auquel sont affectés
des bâtiments et des terrains et, d'autre part, des concours, assimilables à une b) De 15 %, sans que le taux d'aide puisse excéder 80 %, si les conditions
aide à l'investissement immobilier, dont l'organisme public de recherche peut posées au b du paragraphe 4 de l'article 31 du règlement mentionné à l'article
faire bénéficier l'entreprise dans le cadre de leur coopération ne peut excéder R. 1511-5 sont remplies.<br />
le montant résultant de l'application des taux fixés à l'article R. 1511-19-1.
Le montant des concours assimilables à une aide à l'investissement immobilier Lorsqu'un projet de recherche et développement se compose de plusieurs
accordés par l'organisme de recherche est celui qui est déclaré par catégories de recherche, les investissements immobiliers sont alloués aux
l'entreprise. catégories appropriées afin de déterminer le taux d'aide applicable.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-30 Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-01-01 Date de fin: 2016-06-05
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###### Article R1511-20 ###### Article R1511-20
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, Les entreprises qui réalisent des investissements immobiliers pour la mise en
préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. œuvre d'une innovation de procédé, au sens du 2. 2 i) de la communication de la
1511-1-1, les aides accordées en application de la présente sous-section ayant Commission relative à l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la
pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet recherche, au développement et à l'innovation publiée au Journal officiel de
à un montant supérieur à :<br /> l'Union européenne C 323 du 30 décembre 2006, peuvent bénéficier d'aides dont le
taux ne peut excéder :<br />
a) 20 millions d'euros pour les projets consistant, à titre principal, en de la a) 15 % pour une grande entreprise ;<br />
recherche fondamentale ;<br />
b) 10 millions d'euros pour les projets consistant, à titre principal, en de la b) 25 % pour une entreprise moyenne ;<br />
recherche industrielle ;<br />
c) 7,5 millions d'euros pour tous les autres projets. c) 35 % pour une petite entreprise.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000021636772
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###### Article R1511-22
Les pôles d'innovation, au sens du 2.2 m) de la communication de la Commission
mentionnée à l'article R. 1511-20, peuvent bénéficier d'aides à l'investissement
immobilier pour leur création, leur extension et leur animation. Ces aides sont
versées exclusivement à la personne morale qui assure la gestion du pôle
d'innovation.<br />
Le taux de l'aide ne peut excéder, en fonction de la situation du pôle :<br />
a) 15 % pour la métropole ;<br />
b) 40 % pour la Guadeloupe, La Réunion et la Martinique ;<br />
c) 50 % pour la Guyane.<br />
Toutefois, les plafonds mentionnés ci-dessus peuvent être majorés de 10 % pour
les personnes morales bénéficiaires répondant à la définition d'une entreprise
moyenne et de 20 % pour celles répondant à la définition d'une petite entreprise
au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000021636768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/67/LEGIARTI000021636768.xml
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###### Article R1511-23
Les projets de recherche et de développement dans le secteur des matières
premières et produits agricoles inscrits à l'annexe I du traité instituant la
Communauté européenne peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier
dont le taux peut atteindre 100 % de la valeur vénale de référence définie à
l'article R. 1511-17.

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@ -7,6 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021636763
###### Sous-section 5 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées à des entreprises dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des matières premières et produits agricoles inscrits à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne. ###### Sous-section 5 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées à des entreprises dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des matières premières et produits agricoles inscrits à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
- [Article R1511-21](article_r1511-21.md) - [Article R1511-21](article_r1511-21.md)
- [Article R1511-22](article_r1511-22.md)
- [Article R1511-23](article_r1511-23.md)
- [Article R1511-23-1](article_r1511-23-1.md) - [Article R1511-23-1](article_r1511-23-1.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-30
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006395051
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1511R022XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/50/LEGIARTI000006395051.xml
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###### Article R1511-22
Le montant des aides ne peut excéder 40 % de la valeur vénale de référence
définie à l'article R. 1511-12. Ce taux est toutefois porté à 50 % dans les
départements d'outre-mer, sous réserve de l'application des taux prévus par les
articles R. 1511-12 et R. 1511-13.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-30
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006395054
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1511R023XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/50/LEGIARTI000006395054.xml
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###### Article R1511-23
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne,
préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L.
1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier lorsque, pour un même projet,
d'une part, la valeur vénale de référence des immeubles définie à l'article R.
1511-12 est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et, d'autre part, le
montant des aides est égal ou supérieur à 12 millions d'euros.