Décret n°82-809 du 22 septembre 1982 RELATIF AUX AIDES A L'ACHAT OU A LA LOCATION DE BATIMENTS ACCORDEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES,LEURS GROUPEMENTS OU LES REGIONS. ILS PEUVENT,SEULS OU CONJOINTEMENT,ACQUERIR DES IMMEUBLES INDUSTRIELS ET,AFIN D'EN FAVORISER LA REUTILISATION,LES RETROCEDER OU LES LOUER,APRES RENOVATION,EN ACCORDANT A L'ENTREPRISE,ACQUEREUR OU LOCATAIRE UN RABAIS,LES COLLECTIVITES PRENANT EN CHARGE AU MAXIMUM LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE REVIENT APRES RENOVATION,ET LE PRIX CORRESPONDANT AUX CONDITIONS DU MARCHE

EN SUS DE CETTE AIDE, DANS LES ZONES ENUMEREES A L'ANNEXE I DU DECRET 82379 DU 06-05-1982,(PRIME A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE) ET AFIN DE FAVORISER LA CREATION OU L'EXTENSION D'ACTIVITES ECONOMIQUES,ILS PEUVENT,SEULS OU CONJOINTEMENT,ACCORDER DES RABAIS SUR LE PRIX DE VENTE OU DE LOCATION DES IMMEUBLES QU'ELLES CEDENT OU LOUENT AUX ENTREPRISES DANS LA LIMITE DE 25% DE LA VALEUR VENALE DES BATIMENTS OU DES LOYERS CORRESPONDANTS A CETTE VALEUR.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT EGALEMENT AUX AIDES ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES,LEURS GROUPEMENTS OU LES REGIONS,SEULS OU CONJOINTEMENT,AUX ENTREPRISES PAR L'INTERMEDIAIRE D'ORGANISMES RELAIS.
SAUF DISPOSITIONS ANTERIEURES PLUS FAVORABLES,LE PRESENT DECRET S'APPLIQUE AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
LEURS ASSEMBLEES DELIBERANTES DETERMINENT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION,DE LIQUIDATION,DE VERSEMENT ET DE REVERSEMENT DE CES AIDES.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699630
Ancien identifiant: 1DX982809
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/96/JORFTEXT000000699630.xml
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@ -11,3 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000021636797
- [Article R1511-19](article_r1511-19.md)
- [Article R1511-19-1](article_r1511-19-1.md)
- [Article R1511-20](article_r1511-20.md)
- [Article R1511-22](article_r1511-22.md)
- [Article R1511-23](article_r1511-23.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-30
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006395046
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1511R019XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/50/LEGIARTI000006395046.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000021636782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/67/LEGIARTI000021636782.xml
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###### Article R1511-19
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou
conjointement, accorder, sous réserve des dispositions de la sous-section 5 de
la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 en vue de la
réalisation de projets de recherche et de développement dans les conditions
ci-après.<br />
Les projets de recherche et développement définis aux 2,3 et 4 de l'article 30
du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 peuvent bénéficier d'aides dans les
conditions ci-après :<br />
Les projets de recherche et de développement susceptibles de bénéficier de ces
aides portent sur des activités de recherche fondamentale, de recherche
industrielle ou de développement préconcurrentiel au sens de l'article 2 du
règlement mentionné à l'article R. 1511-5.<br />
Le taux des aides ne peut excéder 100 % pour les projets de recherche
fondamentale, 50 % pour les projets de recherche industrielle et 25 % pour les
projets de développement expérimental.<br />
Pour le calcul des montants d'aides maximaux pouvant être attribués en
application de la présente sous-section, la valeur vénale de référence des
bâtiments et des terrains est la valeur définie à l'article R. 1511-12 et prise
en compte dans la seule mesure et pour la seule durée de l'affectation des
immeubles au projet de recherche. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les
coûts d'amortissement ou les coûts de location correspondant à la durée du
projet sont pris en compte. En ce qui concerne les terrains, les frais
d'acquisition, les coûts d'investissement ou les coûts de location effectivement
supportés peuvent être pris en compte.<br />
Les taux des aides pour les projets de recherche industrielle et de
développement expérimental peuvent être majorés :<br />
Le cumul, d'une part, de l'aide accordée en application de la présente
sous-section à une entreprise coopérant avec un organisme public de recherche
dans le cadre d'un projet de recherche et de développement auquel sont affectés
des bâtiments et des terrains et, d'autre part, des concours, assimilables à une
aide à l'investissement immobilier, dont l'organisme public de recherche peut
faire bénéficier l'entreprise dans le cadre de leur coopération ne peut excéder
le montant résultant de l'application des taux fixés à l'article R. 1511-19-1.
Le montant des concours assimilables à une aide à l'investissement immobilier
accordés par l'organisme de recherche est celui qui est déclaré par
l'entreprise.
a) De 10 % pour les aides accordées aux entreprises moyennes et de 20 % pour les
aides accordées aux petites entreprises ;<br />
b) De 15 %, sans que le taux d'aide puisse excéder 80 %, si les conditions
posées au b du paragraphe 4 de l'article 31 du règlement mentionné à l'article
R. 1511-5 sont remplies.<br />
Lorsqu'un projet de recherche et développement se compose de plusieurs
catégories de recherche, les investissements immobiliers sont alloués aux
catégories appropriées afin de déterminer le taux d'aide applicable.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-30
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006395223
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1511R020XAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/52/LEGIARTI000006395223.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000021636777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/67/LEGIARTI000021636777.xml
---
###### Article R1511-20
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne,
préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L.
1511-1-1, les aides accordées en application de la présente sous-section ayant
pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet
à un montant supérieur à :<br />
Les entreprises qui réalisent des investissements immobiliers pour la mise en
œuvre d'une innovation de procédé, au sens du 2. 2 i) de la communication de la
Commission relative à l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la
recherche, au développement et à l'innovation publiée au Journal officiel de
l'Union européenne C 323 du 30 décembre 2006, peuvent bénéficier d'aides dont le
taux ne peut excéder :<br />
a) 20 millions d'euros pour les projets consistant, à titre principal, en de la
recherche fondamentale ;<br />
a) 15 % pour une grande entreprise ;<br />
b) 10 millions d'euros pour les projets consistant, à titre principal, en de la
recherche industrielle ;<br />
b) 25 % pour une entreprise moyenne ;<br />
c) 7,5 millions d'euros pour tous les autres projets.
c) 35 % pour une petite entreprise.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000021636772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/67/LEGIARTI000021636772.xml
---
###### Article R1511-22
Les pôles d'innovation, au sens du 2.2 m) de la communication de la Commission
mentionnée à l'article R. 1511-20, peuvent bénéficier d'aides à l'investissement
immobilier pour leur création, leur extension et leur animation. Ces aides sont
versées exclusivement à la personne morale qui assure la gestion du pôle
d'innovation.<br />
Le taux de l'aide ne peut excéder, en fonction de la situation du pôle :<br />
a) 15 % pour la métropole ;<br />
b) 40 % pour la Guadeloupe, La Réunion et la Martinique ;<br />
c) 50 % pour la Guyane.<br />
Toutefois, les plafonds mentionnés ci-dessus peuvent être majorés de 10 % pour
les personnes morales bénéficiaires répondant à la définition d'une entreprise
moyenne et de 20 % pour celles répondant à la définition d'une petite entreprise
au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000021636768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/67/LEGIARTI000021636768.xml
---
###### Article R1511-23
Les projets de recherche et de développement dans le secteur des matières
premières et produits agricoles inscrits à l'annexe I du traité instituant la
Communauté européenne peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier
dont le taux peut atteindre 100 % de la valeur vénale de référence définie à
l'article R. 1511-17.

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@ -7,6 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021636763
###### Sous-section 5 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées à des entreprises dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des matières premières et produits agricoles inscrits à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
- [Article R1511-21](article_r1511-21.md)
- [Article R1511-22](article_r1511-22.md)
- [Article R1511-23](article_r1511-23.md)
- [Article R1511-23-1](article_r1511-23-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-30
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006395051
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1511R022XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/50/LEGIARTI000006395051.xml
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###### Article R1511-22
Le montant des aides ne peut excéder 40 % de la valeur vénale de référence
définie à l'article R. 1511-12. Ce taux est toutefois porté à 50 % dans les
départements d'outre-mer, sous réserve de l'application des taux prévus par les
articles R. 1511-12 et R. 1511-13.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-30
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006395054
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1511R023XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/50/LEGIARTI000006395054.xml
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###### Article R1511-23
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne,
préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L.
1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier lorsque, pour un même projet,
d'une part, la valeur vénale de référence des immeubles définie à l'article R.
1511-12 est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et, d'autre part, le
montant des aides est égal ou supérieur à 12 millions d'euros.