Décret n° 2023-264 du 11 avril 2023 relatif aux prescriptions techniques des crématoriums
Ministère: Ministère de la santé et de la prévention Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000047434134 NOR: SPRP2219040D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/43/41/JORFTEXT000047434134.xml
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@ -13,10 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199203
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- [Article D2223-101](article_d2223-101.md)
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- [Article D2223-102](article_d2223-102.md)
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- [Article D2223-103](article_d2223-103.md)
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- [Article D2223-104](article_d2223-104.md)
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- [Article D2223-105](article_d2223-105.md)
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- [Article D2223-106](article_d2223-106.md)
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- [Article D2223-108](article_d2223-108.md)
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- [Article D2223-109](article_d2223-109.md)
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- [Article D2223-109-1](article_d2223-109-1.md)
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@ -1,64 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-04-09
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Date de fin: 2023-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006396129
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2223D104XAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/61/LEGIARTI000006396129.xml
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###### Article D2223-104
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Chaque four de crémation est pourvu d'une seule chambre de combustion principale
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à sole plane et, au minimum, d'une chambre de postcombustion. Le four de
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crémation doit permettre, dans des conditions normales, d'assurer une durée de
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combustion inférieure à quatre-vingt-dix minutes.<br />
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Chaque four de crémation est muni d'un système d'introduction du cercueil dans
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la chambre de combustion interdisant tout contact manuel avec le cercueil au
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cours de cette opération. Ce système d'introduction du cercueil dans le four de
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crémation doit assurer cette mise en place en moins de vingt secondes.<br />
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Le four de crémation est muni de sécurités interdisant le dépôt du cercueil
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lorsque la température de la chambre de combustion est inférieure à 350 °C et
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supérieure à 900 °C.<br />
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Dans la chambre de postcombustion, les gaz issus de la chambre de combustion
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sont portés, même dans les conditions les plus défavorables et à chaque instant,
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d'une façon contrôlée et homogène, à une température d'au moins 850 °C pendant
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au moins deux secondes et en présence d'au moins 6 % d'oxygène mesuré dans les
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conditions réelles.<br />
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A cet effet, le four de crémation est muni de moyens de mesure en continu de la
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température dans la zone d'entrée de la chambre de postcombustion ainsi que de
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la température et du taux d'oxygène réel en zone de sortie de la chambre de
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postcombustion.<br />
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Le conduit d'évacuation des gaz en sortie de chambre de postcombustion doit être
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pourvu d'un système d'éjection forcée, contrôlé par un ventilateur indépendant
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uniquement destiné à cet effet. Le conduit d'évacuation des gaz est également
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pourvu d'une sécurité de surchauffe agissant directement sur le contrôle de la
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combustion en chambre de combustion. La vitesse d'émission des gaz de combustion
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doit être supérieure à 8 mètres par seconde.<br />
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Le ventilateur servant à l'éjection des gaz doit être contrôlé par une mesure de
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dépression dans la chambre de combustion, ceci afin de garantir à l'utilisateur
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une sécurité lors de l'ouverture des portes lorsque le four de crémation est en
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fonctionnement.<br />
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Le fonctionnement des équipements de production de chaleur du four de crémation
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doit être protégé par une sécurité supplémentaire en cas de dépassement de leurs
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températures limites de fonctionnement. En cas de contrôle du processus de
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crémation par automate programmable ou tout autre mode de contrôle digital, la
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sécurité des équipements de production de chaleur sera doublée d'une sécurité à
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réenclenchement manuel indépendante de ce dernier et directement connectée sur
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||||
l'alimentation des systèmes de contrôle des équipements de production de
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chaleur.<br />
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Le système de mise en place du cercueil dans la chambre de combustion ainsi que
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le système d'ouverture de la porte d'introduction du four de crémation doivent
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pouvoir être actionnés à tout moment manuellement en cas d'incident et permettre
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de terminer l'opération d'introduction du cercueil, même en absence de tension
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électrique, par la mise en oeuvre des seuls dispositifs installés sur le four de
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manière inamovible.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-04-14
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Date de fin: 2023-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000023858129
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/85/81/LEGIARTI000023858129.xml
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###### Article D2223-105
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Chaque crématorium est muni au moins d'une cheminée d'évacuation des gaz du (ou
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des) four (s) de crémation.<br />
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Chaque conduit de la cheminée devra comporter un orifice de prélèvement
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d'échantillons d'effluents gazeux, conforme à la norme NF X 44 052 ou à toute
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norme européenne équivalente.<br />
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La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée ainsi que les
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quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés dans l'atmosphère
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sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'
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||||
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et
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||||
du travail.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-04-09
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Date de fin: 2023-06-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006396132
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||||
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2223D106XAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/61/LEGIARTI000006396132.xml
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###### Article D2223-106
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Chaque ouverture du four de crémation est à une distance minimale de 4 mètres de
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la paroi opposée du local. L'ouverture du four de crémation destinée à
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l'introduction du cercueil a une dimension minimale de 80 centimètres sur 80
|
||||
centimètres.
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@ -1,41 +0,0 @@
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État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-04-09
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||||
Date de fin: 2023-06-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006396133
|
||||
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2223D107XAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/61/LEGIARTI000006396133.xml
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###### Article D2223-107
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||||
Le crématorium doit être pourvu de moyens de secours contre l'incendie.<br />
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||||
Le local contenant le four de crémation ainsi que la salle d'introduction du
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cercueil sont séparés des locaux adjacents par des parois fixes de degré
|
||||
coupe-feu deux heures, par des parois mobiles de degré coupe-feu une heure, le
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||||
vitrage éventuel de la salle de présentation visuelle étant de degré coupe-feu
|
||||
une heure.<br />
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||||
Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle
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||||
d'introduction du cercueil sont pourvus en parties haute et basse d'orifices
|
||||
d'aération donnant directement sur l'extérieur du crématorium et placés de façon
|
||||
opposée, d'une surface au moins égale à 16 décimètres carrés par orifice, cette
|
||||
valeur s'appliquant pour un seul four de crémation.<br />
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||||
Dans le cas où le pulvérisateur de calcius n'est pas intégré au four de
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||||
crémation, il doit être équipé d'un dispositif d'aspiration des poussières.<br />
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||||
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||||
Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle
|
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d'introduction du cercueil ne contiennent que les matériels et matériaux
|
||||
nécessaires au fonctionnement du four. Tout dépôt de produits ou matériels
|
||||
combustibles est interdit. Le dispositif général d'arrêt d'urgence des circuits
|
||||
électriques de la partie technique du crématorium est placé à l'extérieur du
|
||||
local contenant le ou les fours de crémation ainsi que de la salle
|
||||
d'introduction du cercueil. Ce dispositif est repéré par un panneau précisant sa
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||||
fonction.<br />
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||||
La vanne de coupure d'urgence de l'arrivée du combustible qui alimente le ou les
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fours de crémation, placée à l'extérieur du bâtiment, est signalée par une ou
|
||||
plusieurs plaques.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-04-09
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Date de fin: 2023-06-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006396134
|
||||
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2223D108XAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/61/LEGIARTI000006396134.xml
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###### Article D2223-108
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||||
Ne s'appliquent pas aux crématoriums et aux fours de crémation en activité au 24
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décembre 1994, date de publication du décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994
|
||||
relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums :<br />
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||||
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||||
1° Le deuxième alinéa de l'article D. 2223-101 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les dimensions de couloir et de libre passage de porte fixées aux articles D.
|
||||
2223-102 et D. 2223-103 ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les dimensions de l'orifice de prélèvements d'échantillons d'effluents gazeux
|
||||
et de la hauteur de la cheminée d'évacuation des gaz de crémation fixées à
|
||||
l'article D. 2223-105 ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les dispositions fixées au quatrième alinéa de l'article D. 2223-104 ;<br />
|
||||
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||||
5° Les dispositions de l'article D. 2223-106.
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@ -1,58 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2021-03-01
|
||||
Date de fin: 2023-06-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043124486
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/12/44/LEGIARTI000043124486.xml
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###### Article D2223-109-1
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||||
I.-Dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'un des
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contrôles prévus au troisième alinéa de l'article D. 2223-109, l'organisme de
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||||
contrôle accrédité remet le rapport de contrôle de conformité ou de contrôle
|
||||
périodique au préfet de département et au gestionnaire du crématorium.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'organisme de contrôle accrédité ne constate aucun défaut de
|
||||
conformité, il délivre une attestation de conformité au gestionnaire.<br />
|
||||
|
||||
II.-Lorsque le rapport de contrôle relève une ou plusieurs non-conformités, le
|
||||
gestionnaire du crématorium adresse à l'organisme de contrôle accrédité, dans un
|
||||
délai de trois mois à compter de la réception de ce rapport, par tout moyen
|
||||
donnant date certaine à la réception de l'envoi, un échéancier des mesures qu'il
|
||||
entend prendre pour y remédier. Ces mesures doivent être prises dans un délai
|
||||
maximum d'un an. Une fois ces mesures prises, le gestionnaire adresse à
|
||||
l'organisme de contrôle accrédité une demande de contrôle complémentaire. Ce
|
||||
contrôle est effectué dans un délai de deux mois à compter de la date de
|
||||
réception de la demande du gestionnaire. L'organisme de contrôle accrédité
|
||||
adresse un nouveau rapport au gestionnaire, dans un délai d'un mois suivant la
|
||||
date du contrôle complémentaire.<br />
|
||||
|
||||
En cas d'urgence, lorsqu'il constate une non-conformité qui porte atteinte à
|
||||
l'ordre public ou présente un danger pour la salubrité publique, l'organisme de
|
||||
contrôle accrédité en informe sans délai le préfet en vue de la mise en œuvre de
|
||||
la procédure mentionnée au III du présent article.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'organisme de contrôle accrédité constate qu'il n'y a plus de défaut de
|
||||
conformité, il délivre une attestation de conformité au gestionnaire.<br />
|
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||||
III.-L'organisme de contrôle accrédité informe le préfet sans délai dans les cas
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||||
suivants :<br />
|
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||||
1° Lorsque le gestionnaire d'un crématorium ne lui a pas adressé d'échéancier de
|
||||
mise en conformité dans le délai requis ;<br />
|
||||
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||||
2° Lorsque le gestionnaire d'un crématorium ne lui a pas adressé de demande de
|
||||
contrôle complémentaire dans le délai requis ;<br />
|
||||
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||||
3° Lorsque le contrôle complémentaire a conclu à la persistance de défauts de
|
||||
conformité.<br />
|
||||
|
||||
Dans ces cas, le préfet met en demeure le gestionnaire de remédier aux défauts
|
||||
de conformité constatés dans un délai qu'il détermine, le cas échéant après
|
||||
avoir recueilli l'avis du directeur régional de l'agence régionale de santé, et
|
||||
qui ne peut excéder un an. A l'expiration de ce délai, si le gestionnaire n'a
|
||||
pas pris les mesures nécessaires, il peut saisir, pour avis, le directeur
|
||||
général de l'agence régionale de santé et suspendre ou retirer l'habilitation
|
||||
prévue à l'article L. 2223-23.
|
|
@ -1,56 +0,0 @@
|
|||
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|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-03-01
|
||||
Date de fin: 2023-06-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043127792
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/12/77/LEGIARTI000043127792.xml
|
||||
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||||
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||||
###### Article D2223-109
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||||
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||||
Le crématorium est soumis à une visite de conformité par un organisme de
|
||||
contrôle tierce partie accrédité pour ces activités par le Comité français
|
||||
d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire
|
||||
de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la
|
||||
coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for
|
||||
Accreditation ou " EA ") selon les critères généraux relatifs au fonctionnement
|
||||
des différents types d'organismes procédant à l'inspection. La visite de
|
||||
conformité porte sur le respect des prescriptions prévues aux articles D.
|
||||
2223-100 à D. 2223-108. L'attestation de conformité de l'installation de
|
||||
crémation est délivrée au gestionnaire du crématorium par l'organisme de
|
||||
contrôle accrédité pour une durée de six ans, au vu de ce rapport de visite.<br />
|
||||
|
||||
Le ou les fours de crémation font l'objet d'un contrôle tous les deux ans par un
|
||||
organisme de contrôle accrédité pour ces activités par le Comité français
|
||||
d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire
|
||||
de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la
|
||||
coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for
|
||||
Accreditation ou " EA ") selon les critères généraux relatifs au fonctionnement
|
||||
des différents types d'organismes procédant à l'inspection. Le contrôle porte
|
||||
sur la conformité aux dispositions de l'article D. 2223-104, sur le respect des
|
||||
prescriptions applicables aux rejets gazeux fixées à l'article D. 2223-105 et
|
||||
sur les dispositifs de sécurité.<br />
|
||||
|
||||
La responsabilité des contrôles de conformité et des contrôles périodiques est
|
||||
assurée par l'organisme accrédité selon les dispositions des premier, deuxième
|
||||
et cinquième alinéas. L'organisme procédant aux inspections mentionnées aux
|
||||
premier et deuxième alinéas ne doit posséder aucun lien d'intérêt de nature à
|
||||
porter atteinte à son impartialité et à son indépendance à l'égard de
|
||||
l'entreprise dont l'installation est soumise à son contrôle.<br />
|
||||
|
||||
Les prélèvements et les analyses réalisés dans le cadre des dispositions du
|
||||
troisième alinéa de l'article D. 2223-105 sont effectués par des laboratoires
|
||||
accrédités pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou
|
||||
par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de
|
||||
reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne
|
||||
des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA
|
||||
"), selon les exigences générales relatives à la compétence des laboratoires
|
||||
d'étalonnages et d'essais.<br />
|
||||
|
||||
Lors de la mise en service d'un nouveau four de crémation, une campagne de
|
||||
mesures permettant de vérifier le respect des prescriptions des articles D.
|
||||
2223-104 et D. 2223-105 doit être effectuée dans les trois mois suivant la mise
|
||||
en service de l'installation. Les résultats sont communiqués, dans les trois
|
||||
mois, à l'organisme de contrôle accrédité qui a délivré l'attestation de
|
||||
conformité.
|
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