Décret n° 2023-264 du 11 avril 2023 relatif aux prescriptions techniques des crématoriums

Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047434134
NOR: SPRP2219040D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/43/41/JORFTEXT000047434134.xml
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@ -13,10 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199203
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- [Article D2223-102](article_d2223-102.md)
- [Article D2223-103](article_d2223-103.md)
- [Article D2223-104](article_d2223-104.md)
- [Article D2223-105](article_d2223-105.md)
- [Article D2223-106](article_d2223-106.md)
- [Article D2223-107](article_d2223-107.md)
- [Article D2223-108](article_d2223-108.md)
- [Article D2223-109](article_d2223-109.md)
- [Article D2223-109-1](article_d2223-109-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006396129
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2223D104XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/61/LEGIARTI000006396129.xml
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###### Article D2223-104
Chaque four de crémation est pourvu d'une seule chambre de combustion principale
à sole plane et, au minimum, d'une chambre de postcombustion. Le four de
crémation doit permettre, dans des conditions normales, d'assurer une durée de
combustion inférieure à quatre-vingt-dix minutes.<br />
Chaque four de crémation est muni d'un système d'introduction du cercueil dans
la chambre de combustion interdisant tout contact manuel avec le cercueil au
cours de cette opération. Ce système d'introduction du cercueil dans le four de
crémation doit assurer cette mise en place en moins de vingt secondes.<br />
Le four de crémation est muni de sécurités interdisant le dépôt du cercueil
lorsque la température de la chambre de combustion est inférieure à 350 °C et
supérieure à 900 °C.<br />
Dans la chambre de postcombustion, les gaz issus de la chambre de combustion
sont portés, même dans les conditions les plus défavorables et à chaque instant,
d'une façon contrôlée et homogène, à une température d'au moins 850 °C pendant
au moins deux secondes et en présence d'au moins 6 % d'oxygène mesuré dans les
conditions réelles.<br />
A cet effet, le four de crémation est muni de moyens de mesure en continu de la
température dans la zone d'entrée de la chambre de postcombustion ainsi que de
la température et du taux d'oxygène réel en zone de sortie de la chambre de
postcombustion.<br />
Le conduit d'évacuation des gaz en sortie de chambre de postcombustion doit être
pourvu d'un système d'éjection forcée, contrôlé par un ventilateur indépendant
uniquement destiné à cet effet. Le conduit d'évacuation des gaz est également
pourvu d'une sécurité de surchauffe agissant directement sur le contrôle de la
combustion en chambre de combustion. La vitesse d'émission des gaz de combustion
doit être supérieure à 8 mètres par seconde.<br />
Le ventilateur servant à l'éjection des gaz doit être contrôlé par une mesure de
dépression dans la chambre de combustion, ceci afin de garantir à l'utilisateur
une sécurité lors de l'ouverture des portes lorsque le four de crémation est en
fonctionnement.<br />
Le fonctionnement des équipements de production de chaleur du four de crémation
doit être protégé par une sécurité supplémentaire en cas de dépassement de leurs
températures limites de fonctionnement. En cas de contrôle du processus de
crémation par automate programmable ou tout autre mode de contrôle digital, la
sécurité des équipements de production de chaleur sera doublée d'une sécurité à
réenclenchement manuel indépendante de ce dernier et directement connectée sur
l'alimentation des systèmes de contrôle des équipements de production de
chaleur.<br />
Le système de mise en place du cercueil dans la chambre de combustion ainsi que
le système d'ouverture de la porte d'introduction du four de crémation doivent
pouvoir être actionnés à tout moment manuellement en cas d'incident et permettre
de terminer l'opération d'introduction du cercueil, même en absence de tension
électrique, par la mise en oeuvre des seuls dispositifs installés sur le four de
manière inamovible.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000023858129
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/85/81/LEGIARTI000023858129.xml
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###### Article D2223-105
Chaque crématorium est muni au moins d'une cheminée d'évacuation des gaz du (ou
des) four (s) de crémation.<br />
Chaque conduit de la cheminée devra comporter un orifice de prélèvement
d'échantillons d'effluents gazeux, conforme à la norme NF X 44 052 ou à toute
norme européenne équivalente.<br />
La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée ainsi que les
quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés dans l'atmosphère
sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et
du travail.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006396132
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2223D106XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/61/LEGIARTI000006396132.xml
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###### Article D2223-106
Chaque ouverture du four de crémation est à une distance minimale de 4 mètres de
la paroi opposée du local. L'ouverture du four de crémation destinée à
l'introduction du cercueil a une dimension minimale de 80 centimètres sur 80
centimètres.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006396133
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2223D107XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/61/LEGIARTI000006396133.xml
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###### Article D2223-107
Le crématorium doit être pourvu de moyens de secours contre l'incendie.<br />
Le local contenant le four de crémation ainsi que la salle d'introduction du
cercueil sont séparés des locaux adjacents par des parois fixes de degré
coupe-feu deux heures, par des parois mobiles de degré coupe-feu une heure, le
vitrage éventuel de la salle de présentation visuelle étant de degré coupe-feu
une heure.<br />
Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle
d'introduction du cercueil sont pourvus en parties haute et basse d'orifices
d'aération donnant directement sur l'extérieur du crématorium et placés de façon
opposée, d'une surface au moins égale à 16 décimètres carrés par orifice, cette
valeur s'appliquant pour un seul four de crémation.<br />
Dans le cas où le pulvérisateur de calcius n'est pas intégré au four de
crémation, il doit être équipé d'un dispositif d'aspiration des poussières.<br />
Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle
d'introduction du cercueil ne contiennent que les matériels et matériaux
nécessaires au fonctionnement du four. Tout dépôt de produits ou matériels
combustibles est interdit. Le dispositif général d'arrêt d'urgence des circuits
électriques de la partie technique du crématorium est placé à l'extérieur du
local contenant le ou les fours de crémation ainsi que de la salle
d'introduction du cercueil. Ce dispositif est repéré par un panneau précisant sa
fonction.<br />
La vanne de coupure d'urgence de l'arrivée du combustible qui alimente le ou les
fours de crémation, placée à l'extérieur du bâtiment, est signalée par une ou
plusieurs plaques.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006396134
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2223D108XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/61/LEGIARTI000006396134.xml
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###### Article D2223-108
Ne s'appliquent pas aux crématoriums et aux fours de crémation en activité au 24
décembre 1994, date de publication du décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994
relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums :<br />
1° Le deuxième alinéa de l'article D. 2223-101 ;<br />
2° Les dimensions de couloir et de libre passage de porte fixées aux articles D.
2223-102 et D. 2223-103 ;<br />
3° Les dimensions de l'orifice de prélèvements d'échantillons d'effluents gazeux
et de la hauteur de la cheminée d'évacuation des gaz de crémation fixées à
l'article D. 2223-105 ;<br />
4° Les dispositions fixées au quatrième alinéa de l'article D. 2223-104 ;<br />
5° Les dispositions de l'article D. 2223-106.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-03-01
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000043124486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/12/44/LEGIARTI000043124486.xml
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###### Article D2223-109-1
I.-Dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'un des
contrôles prévus au troisième alinéa de l'article D. 2223-109, l'organisme de
contrôle accrédité remet le rapport de contrôle de conformité ou de contrôle
périodique au préfet de département et au gestionnaire du crématorium.<br />
Lorsque l'organisme de contrôle accrédité ne constate aucun défaut de
conformité, il délivre une attestation de conformité au gestionnaire.<br />
II.-Lorsque le rapport de contrôle relève une ou plusieurs non-conformités, le
gestionnaire du crématorium adresse à l'organisme de contrôle accrédité, dans un
délai de trois mois à compter de la réception de ce rapport, par tout moyen
donnant date certaine à la réception de l'envoi, un échéancier des mesures qu'il
entend prendre pour y remédier. Ces mesures doivent être prises dans un délai
maximum d'un an. Une fois ces mesures prises, le gestionnaire adresse à
l'organisme de contrôle accrédité une demande de contrôle complémentaire. Ce
contrôle est effectué dans un délai de deux mois à compter de la date de
réception de la demande du gestionnaire. L'organisme de contrôle accrédité
adresse un nouveau rapport au gestionnaire, dans un délai d'un mois suivant la
date du contrôle complémentaire.<br />
En cas d'urgence, lorsqu'il constate une non-conformité qui porte atteinte à
l'ordre public ou présente un danger pour la salubrité publique, l'organisme de
contrôle accrédité en informe sans délai le préfet en vue de la mise en œuvre de
la procédure mentionnée au III du présent article.<br />
Lorsque l'organisme de contrôle accrédité constate qu'il n'y a plus de défaut de
conformité, il délivre une attestation de conformité au gestionnaire.<br />
III.-L'organisme de contrôle accrédité informe le préfet sans délai dans les cas
suivants :<br />
1° Lorsque le gestionnaire d'un crématorium ne lui a pas adressé d'échéancier de
mise en conformité dans le délai requis ;<br />
2° Lorsque le gestionnaire d'un crématorium ne lui a pas adressé de demande de
contrôle complémentaire dans le délai requis ;<br />
3° Lorsque le contrôle complémentaire a conclu à la persistance de défauts de
conformité.<br />
Dans ces cas, le préfet met en demeure le gestionnaire de remédier aux défauts
de conformité constatés dans un délai qu'il détermine, le cas échéant après
avoir recueilli l'avis du directeur régional de l'agence régionale de santé, et
qui ne peut excéder un an. A l'expiration de ce délai, si le gestionnaire n'a
pas pris les mesures nécessaires, il peut saisir, pour avis, le directeur
général de l'agence régionale de santé et suspendre ou retirer l'habilitation
prévue à l'article L. 2223-23.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-03-01
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000043127792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/12/77/LEGIARTI000043127792.xml
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###### Article D2223-109
Le crématorium est soumis à une visite de conformité par un organisme de
contrôle tierce partie accrédité pour ces activités par le Comité français
d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire
de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la
coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for
Accreditation ou " EA ") selon les critères généraux relatifs au fonctionnement
des différents types d'organismes procédant à l'inspection. La visite de
conformité porte sur le respect des prescriptions prévues aux articles D.
2223-100 à D. 2223-108. L'attestation de conformité de l'installation de
crémation est délivrée au gestionnaire du crématorium par l'organisme de
contrôle accrédité pour une durée de six ans, au vu de ce rapport de visite.<br />
Le ou les fours de crémation font l'objet d'un contrôle tous les deux ans par un
organisme de contrôle accrédité pour ces activités par le Comité français
d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire
de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la
coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for
Accreditation ou " EA ") selon les critères généraux relatifs au fonctionnement
des différents types d'organismes procédant à l'inspection. Le contrôle porte
sur la conformité aux dispositions de l'article D. 2223-104, sur le respect des
prescriptions applicables aux rejets gazeux fixées à l'article D. 2223-105 et
sur les dispositifs de sécurité.<br />
La responsabilité des contrôles de conformité et des contrôles périodiques est
assurée par l'organisme accrédité selon les dispositions des premier, deuxième
et cinquième alinéas. L'organisme procédant aux inspections mentionnées aux
premier et deuxième alinéas ne doit posséder aucun lien d'intérêt de nature à
porter atteinte à son impartialité et à son indépendance à l'égard de
l'entreprise dont l'installation est soumise à son contrôle.<br />
Les prélèvements et les analyses réalisés dans le cadre des dispositions du
troisième alinéa de l'article D. 2223-105 sont effectués par des laboratoires
accrédités pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou
par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de
reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne
des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA
"), selon les exigences générales relatives à la compétence des laboratoires
d'étalonnages et d'essais.<br />
Lors de la mise en service d'un nouveau four de crémation, une campagne de
mesures permettant de vérifier le respect des prescriptions des articles D.
2223-104 et D. 2223-105 doit être effectuée dans les trois mois suivant la mise
en service de l'installation. Les résultats sont communiqués, dans les trois
mois, à l'organisme de contrôle accrédité qui a délivré l'attestation de
conformité.