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- [Article D2223-101](article_d2223-101.md)
- [Article D2223-102](article_d2223-102.md)
- [Article D2223-103](article_d2223-103.md)
-- [Article D2223-104](article_d2223-104.md)
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-- [Article D2223-108](article_d2223-108.md)
-- [Article D2223-109](article_d2223-109.md)
-- [Article D2223-109-1](article_d2223-109-1.md)
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@@ -1,64 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-04-09
-Date de fin: 2023-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006396129
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2223D104XAA
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----
-
-###### Article D2223-104
-
-Chaque four de crémation est pourvu d'une seule chambre de combustion principale
-à sole plane et, au minimum, d'une chambre de postcombustion. Le four de
-crémation doit permettre, dans des conditions normales, d'assurer une durée de
-combustion inférieure à quatre-vingt-dix minutes.
-
-Chaque four de crémation est muni d'un système d'introduction du cercueil dans
-la chambre de combustion interdisant tout contact manuel avec le cercueil au
-cours de cette opération. Ce système d'introduction du cercueil dans le four de
-crémation doit assurer cette mise en place en moins de vingt secondes.
-
-Le four de crémation est muni de sécurités interdisant le dépôt du cercueil
-lorsque la température de la chambre de combustion est inférieure à 350 °C et
-supérieure à 900 °C.
-
-Dans la chambre de postcombustion, les gaz issus de la chambre de combustion
-sont portés, même dans les conditions les plus défavorables et à chaque instant,
-d'une façon contrôlée et homogène, à une température d'au moins 850 °C pendant
-au moins deux secondes et en présence d'au moins 6 % d'oxygène mesuré dans les
-conditions réelles.
-
-A cet effet, le four de crémation est muni de moyens de mesure en continu de la
-température dans la zone d'entrée de la chambre de postcombustion ainsi que de
-la température et du taux d'oxygène réel en zone de sortie de la chambre de
-postcombustion.
-
-Le conduit d'évacuation des gaz en sortie de chambre de postcombustion doit être
-pourvu d'un système d'éjection forcée, contrôlé par un ventilateur indépendant
-uniquement destiné à cet effet. Le conduit d'évacuation des gaz est également
-pourvu d'une sécurité de surchauffe agissant directement sur le contrôle de la
-combustion en chambre de combustion. La vitesse d'émission des gaz de combustion
-doit être supérieure à 8 mètres par seconde.
-
-Le ventilateur servant à l'éjection des gaz doit être contrôlé par une mesure de
-dépression dans la chambre de combustion, ceci afin de garantir à l'utilisateur
-une sécurité lors de l'ouverture des portes lorsque le four de crémation est en
-fonctionnement.
-
-Le fonctionnement des équipements de production de chaleur du four de crémation
-doit être protégé par une sécurité supplémentaire en cas de dépassement de leurs
-températures limites de fonctionnement. En cas de contrôle du processus de
-crémation par automate programmable ou tout autre mode de contrôle digital, la
-sécurité des équipements de production de chaleur sera doublée d'une sécurité à
-réenclenchement manuel indépendante de ce dernier et directement connectée sur
-l'alimentation des systèmes de contrôle des équipements de production de
-chaleur.
-
-Le système de mise en place du cercueil dans la chambre de combustion ainsi que
-le système d'ouverture de la porte d'introduction du four de crémation doivent
-pouvoir être actionnés à tout moment manuellement en cas d'incident et permettre
-de terminer l'opération d'introduction du cercueil, même en absence de tension
-électrique, par la mise en oeuvre des seuls dispositifs installés sur le four de
-manière inamovible.
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@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-04-14
-Date de fin: 2023-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000023858129
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/85/81/LEGIARTI000023858129.xml
----
-
-###### Article D2223-105
-
-Chaque crématorium est muni au moins d'une cheminée d'évacuation des gaz du (ou
-des) four (s) de crémation.
-
-Chaque conduit de la cheminée devra comporter un orifice de prélèvement
-d'échantillons d'effluents gazeux, conforme à la norme NF X 44 052 ou à toute
-norme européenne équivalente.
-
-La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée ainsi que les
-quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés dans l'atmosphère
-sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'
-Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et
-du travail.
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-04-09
-Date de fin: 2023-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006396132
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2223D106XAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/61/LEGIARTI000006396132.xml
----
-
-###### Article D2223-106
-
-Chaque ouverture du four de crémation est à une distance minimale de 4 mètres de
-la paroi opposée du local. L'ouverture du four de crémation destinée à
-l'introduction du cercueil a une dimension minimale de 80 centimètres sur 80
-centimètres.
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+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-04-09
-Date de fin: 2023-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006396133
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2223D107XAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/61/LEGIARTI000006396133.xml
----
-
-###### Article D2223-107
-
-Le crématorium doit être pourvu de moyens de secours contre l'incendie.
-
-Le local contenant le four de crémation ainsi que la salle d'introduction du
-cercueil sont séparés des locaux adjacents par des parois fixes de degré
-coupe-feu deux heures, par des parois mobiles de degré coupe-feu une heure, le
-vitrage éventuel de la salle de présentation visuelle étant de degré coupe-feu
-une heure.
-
-Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle
-d'introduction du cercueil sont pourvus en parties haute et basse d'orifices
-d'aération donnant directement sur l'extérieur du crématorium et placés de façon
-opposée, d'une surface au moins égale à 16 décimètres carrés par orifice, cette
-valeur s'appliquant pour un seul four de crémation.
-
-Dans le cas où le pulvérisateur de calcius n'est pas intégré au four de
-crémation, il doit être équipé d'un dispositif d'aspiration des poussières.
-
-Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle
-d'introduction du cercueil ne contiennent que les matériels et matériaux
-nécessaires au fonctionnement du four. Tout dépôt de produits ou matériels
-combustibles est interdit. Le dispositif général d'arrêt d'urgence des circuits
-électriques de la partie technique du crématorium est placé à l'extérieur du
-local contenant le ou les fours de crémation ainsi que de la salle
-d'introduction du cercueil. Ce dispositif est repéré par un panneau précisant sa
-fonction.
-
-La vanne de coupure d'urgence de l'arrivée du combustible qui alimente le ou les
-fours de crémation, placée à l'extérieur du bâtiment, est signalée par une ou
-plusieurs plaques.
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+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-04-09
-Date de fin: 2023-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006396134
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2223D108XAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/61/LEGIARTI000006396134.xml
----
-
-###### Article D2223-108
-
-Ne s'appliquent pas aux crématoriums et aux fours de crémation en activité au 24
-décembre 1994, date de publication du décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994
-relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums :
-
-1° Le deuxième alinéa de l'article D. 2223-101 ;
-
-2° Les dimensions de couloir et de libre passage de porte fixées aux articles D.
-2223-102 et D. 2223-103 ;
-
-3° Les dimensions de l'orifice de prélèvements d'échantillons d'effluents gazeux
-et de la hauteur de la cheminée d'évacuation des gaz de crémation fixées à
-l'article D. 2223-105 ;
-
-4° Les dispositions fixées au quatrième alinéa de l'article D. 2223-104 ;
-
-5° Les dispositions de l'article D. 2223-106.
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+++ /dev/null
@@ -1,58 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-03-01
-Date de fin: 2023-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000043124486
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/12/44/LEGIARTI000043124486.xml
----
-
-###### Article D2223-109-1
-
-I.-Dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'un des
-contrôles prévus au troisième alinéa de l'article D. 2223-109, l'organisme de
-contrôle accrédité remet le rapport de contrôle de conformité ou de contrôle
-périodique au préfet de département et au gestionnaire du crématorium.
-
-Lorsque l'organisme de contrôle accrédité ne constate aucun défaut de
-conformité, il délivre une attestation de conformité au gestionnaire.
-
-II.-Lorsque le rapport de contrôle relève une ou plusieurs non-conformités, le
-gestionnaire du crématorium adresse à l'organisme de contrôle accrédité, dans un
-délai de trois mois à compter de la réception de ce rapport, par tout moyen
-donnant date certaine à la réception de l'envoi, un échéancier des mesures qu'il
-entend prendre pour y remédier. Ces mesures doivent être prises dans un délai
-maximum d'un an. Une fois ces mesures prises, le gestionnaire adresse à
-l'organisme de contrôle accrédité une demande de contrôle complémentaire. Ce
-contrôle est effectué dans un délai de deux mois à compter de la date de
-réception de la demande du gestionnaire. L'organisme de contrôle accrédité
-adresse un nouveau rapport au gestionnaire, dans un délai d'un mois suivant la
-date du contrôle complémentaire.
-
-En cas d'urgence, lorsqu'il constate une non-conformité qui porte atteinte à
-l'ordre public ou présente un danger pour la salubrité publique, l'organisme de
-contrôle accrédité en informe sans délai le préfet en vue de la mise en œuvre de
-la procédure mentionnée au III du présent article.
-
-Lorsque l'organisme de contrôle accrédité constate qu'il n'y a plus de défaut de
-conformité, il délivre une attestation de conformité au gestionnaire.
-
-III.-L'organisme de contrôle accrédité informe le préfet sans délai dans les cas
-suivants :
-
-1° Lorsque le gestionnaire d'un crématorium ne lui a pas adressé d'échéancier de
-mise en conformité dans le délai requis ;
-
-2° Lorsque le gestionnaire d'un crématorium ne lui a pas adressé de demande de
-contrôle complémentaire dans le délai requis ;
-
-3° Lorsque le contrôle complémentaire a conclu à la persistance de défauts de
-conformité.
-
-Dans ces cas, le préfet met en demeure le gestionnaire de remédier aux défauts
-de conformité constatés dans un délai qu'il détermine, le cas échéant après
-avoir recueilli l'avis du directeur régional de l'agence régionale de santé, et
-qui ne peut excéder un an. A l'expiration de ce délai, si le gestionnaire n'a
-pas pris les mesures nécessaires, il peut saisir, pour avis, le directeur
-général de l'agence régionale de santé et suspendre ou retirer l'habilitation
-prévue à l'article L. 2223-23.
diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/article_d2223-109.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/article_d2223-109.md
deleted file mode 100644
index 8f604f91c1..0000000000
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/article_d2223-109.md
+++ /dev/null
@@ -1,56 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-03-01
-Date de fin: 2023-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000043127792
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/12/77/LEGIARTI000043127792.xml
----
-
-###### Article D2223-109
-
-Le crématorium est soumis à une visite de conformité par un organisme de
-contrôle tierce partie accrédité pour ces activités par le Comité français
-d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire
-de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la
-coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for
-Accreditation ou " EA ") selon les critères généraux relatifs au fonctionnement
-des différents types d'organismes procédant à l'inspection. La visite de
-conformité porte sur le respect des prescriptions prévues aux articles D.
-2223-100 à D. 2223-108. L'attestation de conformité de l'installation de
-crémation est délivrée au gestionnaire du crématorium par l'organisme de
-contrôle accrédité pour une durée de six ans, au vu de ce rapport de visite.
-
-Le ou les fours de crémation font l'objet d'un contrôle tous les deux ans par un
-organisme de contrôle accrédité pour ces activités par le Comité français
-d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire
-de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la
-coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for
-Accreditation ou " EA ") selon les critères généraux relatifs au fonctionnement
-des différents types d'organismes procédant à l'inspection. Le contrôle porte
-sur la conformité aux dispositions de l'article D. 2223-104, sur le respect des
-prescriptions applicables aux rejets gazeux fixées à l'article D. 2223-105 et
-sur les dispositifs de sécurité.
-
-La responsabilité des contrôles de conformité et des contrôles périodiques est
-assurée par l'organisme accrédité selon les dispositions des premier, deuxième
-et cinquième alinéas. L'organisme procédant aux inspections mentionnées aux
-premier et deuxième alinéas ne doit posséder aucun lien d'intérêt de nature à
-porter atteinte à son impartialité et à son indépendance à l'égard de
-l'entreprise dont l'installation est soumise à son contrôle.
-
-Les prélèvements et les analyses réalisés dans le cadre des dispositions du
-troisième alinéa de l'article D. 2223-105 sont effectués par des laboratoires
-accrédités pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou
-par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de
-reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne
-des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA
-"), selon les exigences générales relatives à la compétence des laboratoires
-d'étalonnages et d'essais.
-
-Lors de la mise en service d'un nouveau four de crémation, une campagne de
-mesures permettant de vérifier le respect des prescriptions des articles D.
-2223-104 et D. 2223-105 doit être effectuée dans les trois mois suivant la mise
-en service de l'installation. Les résultats sont communiqués, dans les trois
-mois, à l'organisme de contrôle accrédité qui a délivré l'attestation de
-conformité.