LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Modification du code général des collectivités territoriales, du code du commerce, du code de l'artisanat, du code du sport, du code du travail, du code de l'environnement, du code général des impôts, du code des transports, du code de l'urbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'éducation, du code de la voirie routière, du code du tourisme, du code de justice administrative, du code électoral, du code de la construction et de l'habitation, du code de la sécurité intérieure, du code de l'action sociale et des familles, du code des juridictions financières. Modification de la  loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et les articles L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des transports : abrogation des articles 34 et 34 ter. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification de l'article 9 bis. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 11. Modification de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : modification des articles 32, 25. Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification des articles 11, 12, 13, 56, 59, 63. Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification de l'article 2 ; création après l'article 3 de l'article 3-1. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 77. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 112. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : création des articles 26, 29-1 ; abrogation de l'article 28 ; modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'intitulé du titre IV ; création de l'article 27, après l'article 27-1 de l'article 27-2 ; abrogation des articles 30 et 30-1. Modification de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 30. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : abrogation de l'article 15. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : abrogation de l'article 108. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 92. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 112, 28, 32. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : création de l'article 104.

Nature: LOI
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État: MODIFIE
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Date de fin: 2017-03-02
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###### Article L5219-5
I.-L'établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres,
exerce de plein droit les compétences en matière de : 1° Politique de la ville
:<br />
I. L'établissement public territorial, en lieu et place de ses communes
membres, exerce de plein droit les compétences en matière de :<br />
1° Politique de la ville :<br />
a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du
contrat de ville ;<br />
@ -51,20 +52,20 @@ coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats concerné
l'issue de cette période, l'établissement public territorial est retiré de plein
droit des syndicats concernés.<br />
I bis.-Les établissements publics territoriaux et la commune de Paris mettent en
œuvre la politique d'attribution des logements sociaux, de gestion de la demande
de logement social et d'information des demandeurs, en application des articles
L. 411-10, L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-4, L. 441-1-5, L. 441-1-6, L. 441-2-3,
L. 441-2-6, L. 441-2-7, L. 441-2-8 et L. 442-5 du code de la construction et de
l'habitation. Les actions de cette politique sont compatibles avec les axes
mentionnés au septième alinéa du V de l'article L. 5219-1.<br />
I bis. Les établissements publics territoriaux et la commune de Paris mettent
en œuvre la politique d'attribution des logements sociaux, de gestion de la
demande de logement social et d'information des demandeurs, en application des
articles L. 411-10, L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-4, L. 441-1-5, L. 441-1-6, L.
441-2-3, L. 441-2-6, L. 441-2-7, L. 441-2-8 et L. 442-5 du code de la
construction et de l'habitation. Les actions de cette politique sont compatibles
avec les axes mentionnés au septième alinéa du V de l'article L. 5219-1.<br />
II.-L'établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place
des communes membres, un plan local d'urbanisme intercommunal, dans les
II. L'établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et
place des communes membres, un plan local d'urbanisme intercommunal, dans les
conditions prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de l'urbanisme.<br />
III.-Les établissements publics territoriaux et la commune de Paris élaborent un
plan climat-air-énergie, en application de l'article L. 229-26 du code de
III. Les établissements publics territoriaux et la commune de Paris élaborent
un plan climat-air-énergie, en application de l'article L. 229-26 du code de
l'environnement, qui doit être compatible avec le plan climat-air-énergie
territorial de la métropole. Ce plan doit comprendre un programme d'actions
permettant, dans les domaines de compétence du territoire, d'atteindre les
@ -72,12 +73,21 @@ objectifs fixés par le plan climat-air-énergie de la métropole. Il est soumis
pour avis au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un
délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.<br />
IV.-L'établissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place
IV. L'établissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place
des communes membres, les compétences prévues au II de l'article L. 5219-1 du
présent code, soumises à la définition d'un intérêt métropolitain mais non
reconnues comme telles.<br />
V.-Sans préjudice du même II, l'établissement public territorial exerce, sur
S'agissant de la compétence en matière de définition, de création et de
réalisation d'opérations d'aménagement définies à l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme, énoncée au a du 1° du II de l'article L. 5219-1 du présent code, le
délai prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 5211-5 pour l'adoption des
délibérations concordantes de l'établissement public territorial et de ses
communes membres fixant les conditions financières et patrimoniales du transfert
des biens immobiliers est porté à deux ans à compter de la définition de
l'intérêt métropolitain.<br />
V. Sans préjudice du même II, l'établissement public territorial exerce, sur
l'ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015,
transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois :<br />
@ -138,12 +148,12 @@ intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. A l'expiratio
du délai de deux ans et à défaut de délibération, l'établissement public
territorial exerce l'intégralité des compétences transférées.<br />
VI.-Lorsqu'un établissement public territorial s'est vu transférer l'une des
VI. Lorsqu'un établissement public territorial s'est vu transférer l'une des
compétences mentionnées au I de l'article L. 5211-9-2, les maires des communes
membres de l'établissement public transfèrent au président de cet établissement
leurs attributions dans les conditions prévues au même article L. 5211-9-2.<br />
VII.-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la
VII. Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la
reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé par
délibération du conseil de territoire à la majorité des deux tiers de ses
membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris.
@ -159,8 +169,8 @@ décembre 2015 exercent, sur leur périmètre, les compétences prévues au I
soumises à la définition d'un intérêt territorial mais non reconnues comme
telles.<br />
VIII.-Les offices publics de l'habitat précédemment rattachés aux communes ou à
leurs groupements situés dans le périmètre des établissements publics
VIII. Les offices publics de l'habitat précédemment rattachés aux communes ou
à leurs groupements situés dans le périmètre des établissements publics
territoriaux sont rattachés à ces derniers au plus tard le 31 décembre 2017,
sauf dans le cas de la commune de Paris. Parmi les représentants de
l'établissement public territorial au sein du conseil d'administration de
@ -177,7 +187,7 @@ saisit l'établissement public territorial aux fins de désigner les représenta
qui manquent selon les modalités prévues au titre II du livre IV du code de la
construction et de l'habitation.<br />
IX.-Lorsque, du fait de la création de la métropole du Grand Paris, un
IX. Lorsque, du fait de la création de la métropole du Grand Paris, un
établissement public de coopération intercommunale ne comprenant plus qu'une
seule commune membre située hors du périmètre métropolitain est dissous et que
l'établissement était la collectivité de rattachement d'un office public de
@ -226,8 +236,8 @@ de l'habitat.<br />
Un décret règle les conditions budgétaires et comptables de la dissolution de
l'office public de l'habitat.<br />
X.-Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris à
l'exception de la commune de Paris, l'attribution de compensation versée ou
X. Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris
à l'exception de la commune de Paris, l'attribution de compensation versée ou
perçue, à compter du 1er janvier 2021, par la métropole du Grand Paris est égale
à celle que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de
l'exercice 2020. Pour la commune de Paris, elle est égale à la somme de
@ -243,10 +253,11 @@ L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au I
de l'article 1609 nonies C du même code, lors de chaque transfert de charges à
la métropole du Grand Paris.<br />
XI.-A.-Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un
fonds de compensation des charges territoriales destiné à leur financement.<br />
XI. A. Il est institué au profit de chaque établissement public territorial
un fonds de compensation des charges territoriales destiné à leur
financement.<br />
B.-Le fonds de compensation des charges territoriales comprend :<br />
B. Le fonds de compensation des charges territoriales comprend :<br />
1° Une fraction égale au produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière
sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
@ -259,7 +270,7 @@ l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris ;<br />
2° Une fraction égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu
en 2020 dans le périmètre de l'établissement public territorial intéressé.<br />
C.-La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de
C. La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de
l'établissement public territorial :<br />
1° A hauteur du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les
@ -300,7 +311,7 @@ C.<br />
Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges
territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.<br />
D.-La fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre de
D. La fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre de
l'établissement public territorial à hauteur du produit de la cotisation
foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2020.<br />
@ -321,7 +332,7 @@ l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.<br />
Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges
territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.<br />
E.-La métropole du Grand Paris institue une dotation de soutien à
E. La métropole du Grand Paris institue une dotation de soutien à
l'investissement territorial, qui est prélevée sur :<br />
1° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;<br />
@ -332,10 +343,10 @@ Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l'investissement
territorial prévue au 1°, est calculée la différence entre les deux termes
suivants :<br />
-d'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
d'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
au titre de l'année du versement de la dotation ;<br />
-d'autre part, le produit de la même imposition constaté l'année précédente.<br />
d'autre part, le produit de la même imposition constaté l'année précédente.<br />
La fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au même
1° est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la
@ -364,10 +375,10 @@ Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l'investissement
territorial prévue au 2° du présent E, est calculée la différence entre les deux
termes suivants :<br />
-d'une part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de
d'une part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de
l'année du versement de la dotation ;<br />
-d'autre part, le produit de la même imposition constaté l'année précédente.<br />
d'autre part, le produit de la même imposition constaté l'année précédente.<br />
La fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au même
2° est égale à 50 % de la différence positive ainsi obtenue. Le conseil de la
@ -391,7 +402,7 @@ conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent E est actualisé chaq
année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de
l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.<br />
XII.-Il est créé entre chaque établissement public territorial et les communes
XII. Il est créé entre chaque établissement public territorial et les communes
situées dans son périmètre, à l'exclusion de la commune de Paris, une commission
locale d'évaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de
charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences
@ -436,7 +447,7 @@ l'établissement public territorial qu'elle a évaluées. De même, elle rend un
avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien
à l'investissement territorial prévue au E du même XI.<br />
XIII.-Les contributions aux fonds de compensation des charges territoriales
XIII. Les contributions aux fonds de compensation des charges territoriales
déterminées, selon les modalités fixées au XII, par la commission locale
d'évaluation des charges territoriales sont versées par les communes et reçues
par les établissements publics de territoire mensuellement, à raison d'un