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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-29
-Date de fin: 2017-03-02
-Identifiant: LEGIARTI000033973565
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/35/LEGIARTI000033973565.xml
+Date de début: 2017-03-02
+Date de fin: 2018-11-25
+Identifiant: LEGIARTI000034116292
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/62/LEGIARTI000034116292.xml
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###### Article L5219-5
-I.-L'établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres,
-exerce de plein droit les compétences en matière de : 1° Politique de la ville
-:
+I. – L'établissement public territorial, en lieu et place de ses communes
+membres, exerce de plein droit les compétences en matière de :
+
+1° Politique de la ville :
a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du
contrat de ville ;
@@ -51,20 +52,20 @@ coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats concerné
l'issue de cette période, l'établissement public territorial est retiré de plein
droit des syndicats concernés.
-I bis.-Les établissements publics territoriaux et la commune de Paris mettent en
-œuvre la politique d'attribution des logements sociaux, de gestion de la demande
-de logement social et d'information des demandeurs, en application des articles
-L. 411-10, L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-4, L. 441-1-5, L. 441-1-6, L. 441-2-3,
-L. 441-2-6, L. 441-2-7, L. 441-2-8 et L. 442-5 du code de la construction et de
-l'habitation. Les actions de cette politique sont compatibles avec les axes
-mentionnés au septième alinéa du V de l'article L. 5219-1.
+I bis. – Les établissements publics territoriaux et la commune de Paris mettent
+en œuvre la politique d'attribution des logements sociaux, de gestion de la
+demande de logement social et d'information des demandeurs, en application des
+articles L. 411-10, L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-4, L. 441-1-5, L. 441-1-6, L.
+441-2-3, L. 441-2-6, L. 441-2-7, L. 441-2-8 et L. 442-5 du code de la
+construction et de l'habitation. Les actions de cette politique sont compatibles
+avec les axes mentionnés au septième alinéa du V de l'article L. 5219-1.
-II.-L'établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place
-des communes membres, un plan local d'urbanisme intercommunal, dans les
+II. – L'établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et
+place des communes membres, un plan local d'urbanisme intercommunal, dans les
conditions prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de l'urbanisme.
-III.-Les établissements publics territoriaux et la commune de Paris élaborent un
-plan climat-air-énergie, en application de l'article L. 229-26 du code de
+III. – Les établissements publics territoriaux et la commune de Paris élaborent
+un plan climat-air-énergie, en application de l'article L. 229-26 du code de
l'environnement, qui doit être compatible avec le plan climat-air-énergie
territorial de la métropole. Ce plan doit comprendre un programme d'actions
permettant, dans les domaines de compétence du territoire, d'atteindre les
@@ -72,12 +73,21 @@ objectifs fixés par le plan climat-air-énergie de la métropole. Il est soumis
pour avis au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un
délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.
-IV.-L'établissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place
+IV. – L'établissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place
des communes membres, les compétences prévues au II de l'article L. 5219-1 du
présent code, soumises à la définition d'un intérêt métropolitain mais non
reconnues comme telles.
-V.-Sans préjudice du même II, l'établissement public territorial exerce, sur
+S'agissant de la compétence en matière de définition, de création et de
+réalisation d'opérations d'aménagement définies à l'article L. 300-1 du code de
+l'urbanisme, énoncée au a du 1° du II de l'article L. 5219-1 du présent code, le
+délai prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 5211-5 pour l'adoption des
+délibérations concordantes de l'établissement public territorial et de ses
+communes membres fixant les conditions financières et patrimoniales du transfert
+des biens immobiliers est porté à deux ans à compter de la définition de
+l'intérêt métropolitain.
+
+V. – Sans préjudice du même II, l'établissement public territorial exerce, sur
l'ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015,
transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois :
@@ -138,12 +148,12 @@ intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. A l'expiratio
du délai de deux ans et à défaut de délibération, l'établissement public
territorial exerce l'intégralité des compétences transférées.
-VI.-Lorsqu'un établissement public territorial s'est vu transférer l'une des
+VI. – Lorsqu'un établissement public territorial s'est vu transférer l'une des
compétences mentionnées au I de l'article L. 5211-9-2, les maires des communes
membres de l'établissement public transfèrent au président de cet établissement
leurs attributions dans les conditions prévues au même article L. 5211-9-2.
-VII.-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la
+VII. – Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la
reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé par
délibération du conseil de territoire à la majorité des deux tiers de ses
membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris.
@@ -159,8 +169,8 @@ décembre 2015 exercent, sur leur périmètre, les compétences prévues au I
soumises à la définition d'un intérêt territorial mais non reconnues comme
telles.
-VIII.-Les offices publics de l'habitat précédemment rattachés aux communes ou à
-leurs groupements situés dans le périmètre des établissements publics
+VIII. – Les offices publics de l'habitat précédemment rattachés aux communes ou
+à leurs groupements situés dans le périmètre des établissements publics
territoriaux sont rattachés à ces derniers au plus tard le 31 décembre 2017,
sauf dans le cas de la commune de Paris. Parmi les représentants de
l'établissement public territorial au sein du conseil d'administration de
@@ -177,7 +187,7 @@ saisit l'établissement public territorial aux fins de désigner les représenta
qui manquent selon les modalités prévues au titre II du livre IV du code de la
construction et de l'habitation.
-IX.-Lorsque, du fait de la création de la métropole du Grand Paris, un
+IX. – Lorsque, du fait de la création de la métropole du Grand Paris, un
établissement public de coopération intercommunale ne comprenant plus qu'une
seule commune membre située hors du périmètre métropolitain est dissous et que
l'établissement était la collectivité de rattachement d'un office public de
@@ -226,8 +236,8 @@ de l'habitat.
Un décret règle les conditions budgétaires et comptables de la dissolution de
l'office public de l'habitat.
-X.-Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris à
-l'exception de la commune de Paris, l'attribution de compensation versée ou
+X. – Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris
+à l'exception de la commune de Paris, l'attribution de compensation versée ou
perçue, à compter du 1er janvier 2021, par la métropole du Grand Paris est égale
à celle que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de
l'exercice 2020. Pour la commune de Paris, elle est égale à la somme de
@@ -243,10 +253,11 @@ L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au I
de l'article 1609 nonies C du même code, lors de chaque transfert de charges à
la métropole du Grand Paris.
-XI.-A.-Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un
-fonds de compensation des charges territoriales destiné à leur financement.
+XI. – A. – Il est institué au profit de chaque établissement public territorial
+un fonds de compensation des charges territoriales destiné à leur
+financement.
-B.-Le fonds de compensation des charges territoriales comprend :
+B. – Le fonds de compensation des charges territoriales comprend :
1° Une fraction égale au produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière
sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
@@ -259,7 +270,7 @@ l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris ;
2° Une fraction égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu
en 2020 dans le périmètre de l'établissement public territorial intéressé.
-C.-La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de
+C. – La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de
l'établissement public territorial :
1° A hauteur du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les
@@ -300,7 +311,7 @@ C.
Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges
territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
-D.-La fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre de
+D. – La fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre de
l'établissement public territorial à hauteur du produit de la cotisation
foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2020.
@@ -321,7 +332,7 @@ l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges
territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
-E.-La métropole du Grand Paris institue une dotation de soutien à
+E. – La métropole du Grand Paris institue une dotation de soutien à
l'investissement territorial, qui est prélevée sur :
1° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
@@ -332,10 +343,10 @@ Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l'investissement
territorial prévue au 1°, est calculée la différence entre les deux termes
suivants :
--d'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
+– d'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
au titre de l'année du versement de la dotation ;
--d'autre part, le produit de la même imposition constaté l'année précédente.
+– d'autre part, le produit de la même imposition constaté l'année précédente.
La fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au même
1° est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la
@@ -364,10 +375,10 @@ Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l'investissement
territorial prévue au 2° du présent E, est calculée la différence entre les deux
termes suivants :
--d'une part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de
+– d'une part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de
l'année du versement de la dotation ;
--d'autre part, le produit de la même imposition constaté l'année précédente.
+– d'autre part, le produit de la même imposition constaté l'année précédente.
La fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au même
2° est égale à 50 % de la différence positive ainsi obtenue. Le conseil de la
@@ -391,7 +402,7 @@ conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent E est actualisé chaq
année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de
l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
-XII.-Il est créé entre chaque établissement public territorial et les communes
+XII. – Il est créé entre chaque établissement public territorial et les communes
situées dans son périmètre, à l'exclusion de la commune de Paris, une commission
locale d'évaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de
charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences
@@ -436,7 +447,7 @@ l'établissement public territorial qu'elle a évaluées. De même, elle rend un
avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien
à l'investissement territorial prévue au E du même XI.
-XIII.-Les contributions aux fonds de compensation des charges territoriales
+XIII. – Les contributions aux fonds de compensation des charges territoriales
déterminées, selon les modalités fixées au XII, par la commission locale
d'évaluation des charges territoriales sont versées par les communes et reçues
par les établissements publics de territoire mensuellement, à raison d'un