Décret n°82-808 du 22 septembre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE PRETS,D'AVANCES ET DE BONIFICATION D'INTERET PAR LES REGIONS

EN VUE DE FAVORISER LA CREATION OU L'EXTENSION D'ACTIVITES ECONOMIQUES,LES REGIONS PEUVENT ACCORDER DES PRETS ET AVANCES A LONG TERME A DES ENTREPRISES A DES CONDITIONS PLUS FAVORABLES QUE CELLES DU TAUX MOYEN DES OBLIGATIONS A LONG TERME ET BONIFIER DES PRETS A LONG TERME A CES MEMES ENTREPRISES.
CES AIDES PEUVENT ETRE ACCORDEES POUR DES PROJETS CREANT AU MAXIMUM TRENTE EMPLOIS DANS UN MEME ETABLISSEMENT OU POUR DES EXTENSIONS CREANT AU MAXIMUM DIX EMPLOIS SUPPLEMENTAIRES.
L'ECART MAXIMUM DU TAUX DES PRETS ET AVANCES ET DU TAUX DES PRETS BONIFIES PAR RAPPORT AU TAUX MOYEN DES OBLIGATIONS A LONG TERME EST FIXE PAR ARRETE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
LE CONSEIL REGIONAL DETERMINE LES REGLES D'ATTRIBUTION DE LIQUIDATION,DE VERSEMENT,D'ANNULATION ET DE REVERSEMENT DES BONIFICATIONS REGIONALES. LES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROU PEMENTS CONCERNES DETERMINENT LES MODALITES DE LEUR INTERVENTION EVENTUELLE.
LES PRETS ET AVANCES A LONG TERME AINSI QUE LES BONIFICATIONS SONT ATTRIBUES PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL EN EXECUTION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334632
Ancien identifiant: 1DX982808
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@ -13,6 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021636827
- [Article R1511-14](article_r1511-14.md)
- [Article R1511-15](article_r1511-15.md)
- [Article R1511-16](article_r1511-16.md)
- [Article R1511-17](article_r1511-17.md)
- [Article R1511-18](article_r1511-18.md)
- [Article R1511-18-1](article_r1511-18-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-30
Date de fin: 2010-01-01
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Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2014-07-04
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###### Article R1511-15
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne,
préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L.
1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le
total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à
:<br />
Le montant des aides à la location ne peut excéder un pourcentage du montant des
loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués dans la limite, selon la
zone où se situent les biens loués, des taux fixés dans l'annexe 4 au décret
mentionné à l'article R. 1511-10.<br />
a) 33,75 millions d'euros en Guyane ;<br />
Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices
fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux
de l'aide peut être porté :<br />
b) 28,125 millions d'euros dans les départements de la Guadeloupe, de la
Martinique et de la Réunion ;<br />
a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice
fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;<br />
c) 8,4375 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale à taux
normal énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5
;<br />
b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.<br />
d) 5,625 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale à taux
réduit énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 et
dans les zones énumérées à l'annexe 2 au même décret.
Le montant des aides à la location ne peut être supérieur à 200 000 euros par
entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal
en cours et les deux exercices précédents, conformément au règlement mentionné à
l'article R. 1511-4-2. Toutefois, lorsque les aides sont accordées à une
entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite
est de 100 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux
couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-30
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006395027
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Date de fin: 2023-12-29
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---
###### Article R1511-16
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne,
préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L.
1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à des petites et
moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5,
lorsque, pour un même projet :<br />
a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet, définie comme il
est dit à l'article R. 1511-12, est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et
le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % du taux applicable à la zone
géographique concernée ;<br />
b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.
Dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret mentionné à
l'article R. 1511-10, les collectivités territoriales et leurs groupements
peuvent attribuer des aides à l'investissement immobilier des entreprises dans
les conditions prévues à la sous-section 2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-30
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006395030
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1511R017XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/50/LEGIARTI000006395030.xml
---
###### Article R1511-17
Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si le
bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement,
une demande à cet effet et si l'autorité compétente pour l'attribution de l'aide
a confirmé par écrit que le projet remplissait, au vu des informations fournies,
les conditions prévues par les dispositions de la présente section.<br />
L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à l'engagement de
l'entreprise de maintenir pendant une période de cinq ans au moins son activité
sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide.
Ce délai est de trois ans pour les aides accordées aux petites et moyennes
entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. La convention
mentionnée à l'article L. 1511-3 prévoit les conditions dans lesquelles la
collectivité territoriale ou le groupement qui a octroyé l'aide procède à sa
récupération en cas de manquement de l'entreprise bénéficiaire à son
engagement.<br />
Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à
l'investissement immobilier sont financées sans aucune aide publique. Ce taux
est ramené à 20 % en Guyane.<br />
Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention
prévue à l'article L. 1511-3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-30
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006395033
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1511R018XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/50/LEGIARTI000006395033.xml
---
###### Article R1511-18
Le montant des aides à la location ne peut excéder un pourcentage du montant des
loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués dans la limite, selon la
zone où se situent les biens loués, des taux mentionnés à l'article R. 1511-12.
Lorsque les aides sont accordées à de petites et moyennes entreprises au sens du
règlement mentionné à l'article R. 1511-5, ce pourcentage ne peut être
supérieur, selon la zone où se situent les biens loués et la taille de
l'entreprise, aux taux mentionnés à l'article R. 1511-13.<br />
Toutefois, dans le cas des aides attribuées au cours des trois exercices fiscaux
suivant la création ou la reprise de l'entreprise, le pourcentage mentionné au
premier alinéa peut être porté :<br />
a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice
fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;<br />
b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.<br />
Le montant des aides à la location ne peut être supérieur à 200 000 euros par
entreprise sur une période de trois exercices fiscaux conformément au règlement
mentionné à l'article R. 1511-4-2. Toutefois, lorsque les aides sont accordées à
une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la
limite est de 100 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices
fiscaux.

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000021636797
###### Sous-section 4 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises en vue de la réalisation de projets de recherche, de développement et d'innovation.
- [Article R1511-17](article_r1511-17.md)
- [Article R1511-18](article_r1511-18.md)
- [Article R1511-19](article_r1511-19.md)
- [Article R1511-19-1](article_r1511-19-1.md)
- [Article R1511-20](article_r1511-20.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000021636793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/67/LEGIARTI000021636793.xml
---
###### Article R1511-17
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou
conjointement, accorder les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 en vue de la
réalisation de projets de recherche, de développement et d'innovation dans les
conditions ci-après.<br />
Pour le calcul des montants d'aide maximaux pouvant être attribués en
application de la présente sous-section, la valeur vénale de référence
mentionnée à l'article R. 1511-4 est :<br />
a) En ce qui concerne les aides aux projets de recherche et de développement,
ainsi que les aides en faveur d'innovations de procédé mentionnées à l'article
R. 1511-20, la valeur vénale des bâtiments et des terrains prise en compte dans
la seule mesure et pour la seule durée de l'affectation des immeubles au projet.
En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant
à la durée du projet sont pris en compte. En ce qui concerne les terrains, les
frais d'acquisition, les coûts d'investissement effectivement supportés peuvent
être pris en compte ;<br />
b) En ce qui concerne les aides aux services de soutien à l'innovation, la
valeur vénale des bâtiments ;<br />
c) En ce qui concerne les aides aux pôles d'innovation mentionnés à l'article R.
1511-22, la valeur vénale des bâtiments et des terrains pour les locaux de
formation et les centres de recherche.<br />
Le montant des aides cumulées au titre de différents régimes pour couvrir les
mêmes dépenses, y compris les aides versées dans les conditions prévues par le
règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2, ne peut excéder le montant
résultant de l'application des taux plafonds d'aide les plus élevés fixés dans
les sous-sections 2 à 5 de la présente section.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000021636788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/67/LEGIARTI000021636788.xml
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###### Article R1511-18
Peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier dans le cadre de la
présente sous-section :<br />
a) Les entreprises, laboratoires et organismes de recherche se livrant à des
activités de recherche, de développement et d'innovation. L'organisme de
recherche est défini au 1 de l'article 30 du règlement mentionné à l'article R.
1511-5 ;<br />
b) Les entreprises, laboratoires et organismes de recherche se livrant à des
activités de recherche et de développement dans le secteur des produits énumérés
à l'annexe I du traité CE et dans les conditions fixées à l'article 34 du
règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ;<br />
Ne peuvent recevoir d'aides au titre de la présente sous-section les entreprises
en difficulté et celles qui auraient bénéficié d'une aide déclarée illégale ou
incompatible par la Commission avant d'avoir remboursé l'aide y compris les
intérêts.<br />
Pour l'application du présent article, les entreprises en difficulté sont
définies, pour les grandes entreprises, par référence au point 2.1 des lignes
directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la
restructuration d'entreprises en difficulté, publiées au Journal officiel de
l'Union européenne C 244 du 1er octobre 2004 et, pour les petites et moyennes
entreprises, par référence à l'article 1er, paragraphe 7, du règlement mentionné
à l'article R. 1511-5.