Décret n° 2012-908 du 23 juillet 2012 relatif à la péréquation des ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna

Ministère: Ministère des outre-mer
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026221339
NOR: OMEO1209663D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/22/13/JORFTEXT000026221339.xml
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- [Article R2336-6](article_r2336-6.md)
- [Article R2336-7](article_r2336-7.md)
- [Article R2336-8](article_r2336-8.md)
- [Article R2336-9](article_r2336-9.md)
- [Article R2336-10](article_r2336-10.md)
- [Article R2336-11](article_r2336-11.md)
- [Article R2336-12](article_r2336-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-26
Date de fin: 2017-04-13
Identifiant: LEGIARTI000026222050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/22/20/LEGIARTI000026222050.xml
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###### Article R2336-10
I. ― Il est créé un indicateur de ressources des ensembles intercommunaux et
communes isolées de Polynésie française qui correspond à la somme des derniers
montants connus :<br />
a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à
l'article L. 2334-7 ;<br />
b) De la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5842-8 ;<br />
c) Du produit des centimes additionnels émis au bénéfice des communes et
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en
application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée ;<br />
d) Du produit de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels en
application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée ;<br />
Cet indicateur de ressources est divisé par le nombre d'habitants constituant la
population de l'ensemble ou de la commune concerné pour constituer un indicateur
de ressources par habitant. L'indicateur de ressources par habitant moyen est
égal à la somme des indicateurs de ressources des ensembles intercommunaux et
des indicateurs de ressources des communes n'appartenant à aucun de ces
ensembles rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et
des communes n'appartenant à aucun ensemble intercommunal.<br />
II. ― Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les ensembles
intercommunaux et les communes isolées dont l'indicateur de ressources par
habitant prévu au I est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant
moyen de Polynésie française.<br />
Les attributions pour chacun des ensembles intercommunaux et des communes
isolées éligibles au titre du fonds sont calculées proportionnellement à l'écart
relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Polynésie
française et l'indicateur de ressources par habitant de l'ensemble intercommunal
ou de la commune isolée, multiplié par sa population.<br />
III. ― L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au II
est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses
communes membres en fonction de l'inverse de leur contribution à l'indicateur de
ressources prévu au I.<br />
Toutefois, par délibération prise avant le 30 juin de l'année de répartition à
la majorité des deux tiers, l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale peut déroger aux modalités de répartition de
l'attribution mentionnée au II définies à l'alinéa précédent. Cette répartition
tient compte prioritairement de la richesse par habitant et de l'importance de
la population.<br />
Le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale transmet, au haut-commissaire de la République, la délibération
prise en application de l'alinéa précédent au plus tard le 31 juillet de l'année
de répartition.<br />
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
celle définie à l'article L. 2334-2.<br />
IV. ― Le haut-commissaire de la République procède à la notification des
attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à
ses communes membres et aux communes isolées.<br />
V. ― Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque
établissement de coopération intercommunale sont réalisés mensuellement une fois
la répartition des attributions notifiée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-26
Date de fin: 2016-04-11
Identifiant: LEGIARTI000026222054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/22/20/LEGIARTI000026222054.xml
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###### Article R2336-11
I. ― Il est créé un indicateur de ressources des communes de Mayotte qui
correspond à la somme des derniers montants connus :<br />
a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à
l'article L. 2334-7 ;<br />
b) Du produit des recettes attribuées au titre de la part fonctionnement du
fonds intercommunal de péréquation prévu aux articles LO 6175-1 et suivants ;<br />
c) Du produit des centimes additionnels de l'impôt sur le revenu perçu par les
communes au titre de l'article 40 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.<br />
II. ― Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les communes dont
l'indicateur de ressources par habitant prévu au I est inférieur à l'indicateur
de ressources par habitant moyen de Mayotte.<br />
Les attributions pour chacune des communes éligibles au titre du fonds sont
calculées proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources
par habitant moyen de Mayotte et l'indicateur de ressources par habitant de la
commune, multiplié par la population de la commune.<br />
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
celle définie à l'article L. 2334-2.<br />
III. ― Le préfet du Département de Mayotte procède à la notification des
attributions revenant aux communes.<br />
IV. ― Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés
mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-26
Date de fin: 2021-10-06
Identifiant: LEGIARTI000026222057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/22/20/LEGIARTI000026222057.xml
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###### Article R2336-12
Les sommes nécessaires pour l'application aux ensembles intercommunaux et
communes isolées de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Mayotte de
l'article L. 2336-6 sont prélevées sur chacune des parts telles que calculées à
l'article R. 2336-7.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026222046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/22/20/LEGIARTI000026222046.xml
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###### Article R2336-8
Les parts de l'enveloppe calculées dans les conditions prévues à l'article R.
2336-7 revenant aux communes de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis
et Futuna sont réparties entre ces communes et circonscriptions territoriales,
pour chacune de ces deux collectivités, proportionnellement à la population des
communes et circonscriptions territoriales telle que définie à l'article L.
2334-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-26
Date de fin: 2021-10-06
Identifiant: LEGIARTI000026222062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/22/20/LEGIARTI000026222062.xml
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###### Article R2336-9
I. Il est créé un indicateur de ressources des communes de Nouvelle-Calédonie
qui correspond à la somme des derniers montants connus :<br />
a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à
l'article L. 2334-7 ;<br />
b) Du produit des centimes additionnels perçu par les communes au titre de
l'article 52 de la loi du 19 mars 1999 susvisée ;<br />
c) Du produit de la fiscalité propre perçu par les communes au titre du 1° de
l'article 22 de la loi du 19 mars 1999 susvisée.<br />
II. Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les communes dont
l'indicateur de ressources par habitant est inférieur à l'indicateur de
ressources par habitant moyen de Nouvelle-Calédonie.<br />
Les attributions pour chacune des communes éligibles au titre du fonds sont
calculées, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de
ressources par habitant moyen de Nouvelle-Calédonie et l'indicateur de
ressources par habitant de la commune, multiplié par la population de la
commune.<br />
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
celle définie à l'article L. 2334-2.<br />
III. Le haut-commissaire de la République procède à la notification des
attributions revenant aux communes.<br />
IV. Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés
mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.