LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Modification du code général des collectivités territoriales, du code du commerce, du code de l'artisanat, du code du sport, du code du travail, du code de l'environnement, du code général des impôts, du code des transports, du code de l'urbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'éducation, du code de la voirie routière, du code du tourisme, du code de justice administrative, du code électoral, du code de la construction et de l'habitation, du code de la sécurité intérieure, du code de l'action sociale et des familles, du code des juridictions financières. Modification de la  loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et les articles L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des transports : abrogation des articles 34 et 34 ter. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification de l'article 9 bis. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 11. Modification de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : modification des articles 32, 25. Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification des articles 11, 12, 13, 56, 59, 63. Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification de l'article 2 ; création après l'article 3 de l'article 3-1. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 77. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 112. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : création des articles 26, 29-1 ; abrogation de l'article 28 ; modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'intitulé du titre IV ; création de l'article 27, après l'article 27-1 de l'article 27-2 ; abrogation des articles 30 et 30-1. Modification de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 30. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : abrogation de l'article 15. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : abrogation de l'article 108. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 92. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 112, 28, 32. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : création de l'article 104.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000030985460
NOR: RDFX1412429L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/98/54/JORFTEXT000030985460.xml
This commit is contained in:
République française 2017-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006116634
- [LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES](livre_ier)
- [LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE](livre_ii)
- [LIVRE III : AGGLOMÉRATION NOUVELLE](livre_iii)
- [LIVRE IV : COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE](livre_iv)
- [LIVRE V : AGENCE DÉPARTEMENTALE](livre_v)
- [LIVRE VI : COOPÉRATION INTERRÉGIONALE](livre_vi)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023243830
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/38/LEGIARTI000023243830.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031105878
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/58/LEGIARTI000031105878.xml
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###### Article L5210-1-1 A
Forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale
les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés
urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération
nouvelle et les métropoles.
urbaines, les communautés d'agglomération et les métropoles.

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@ -11,9 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192441
- [Article L5211-28-2](article_l5211-28-2.md)
- [Article L5211-28-3](article_l5211-28-3.md)
- [Article L5211-29](article_l5211-29.md)
- [Article L5211-30](article_l5211-30.md)
- [Article L5211-31](article_l5211-31.md)
- [Article L5211-32-1](article_l5211-32-1.md)
- [Article L5211-33](article_l5211-33.md)
- [Article L5211-35-1](article_l5211-35-1.md)
- [Article L5211-35-2](article_l5211-35-2.md)

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@ -1,241 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031105820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/58/LEGIARTI000031105820.xml
---
###### Article L5211-30
I.-1. Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de
coopération intercommunale mentionnées au I de l'article L. 5211-29 sont
réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à
l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 30 % pour la
dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.<br />
Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre mentionné au premier alinéa perçoit, par prélèvement sur le montant total
des sommes affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il appartient
:<br />
a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des
communes et des communes nouvelles regroupées et pondérée, le cas échéant, par
le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération
intercommunale ;<br />
b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des
communes et des communes nouvelles regroupées, du potentiel fiscal de
l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas
échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de
coopération intercommunale.<br />
La majoration prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 5211-29 est
affectée aux communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle
s'ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les
communautés de communes concernées.<br />
2. Toutefois, chaque établissement public de coopération intercommunale de la
catégorie des communautés urbaines et des métropoles, y compris celle
d'Aix-Marseille-Provence, et la métropole de Lyon bénéficient d'une dotation
d'intercommunalité calculée dans les conditions suivantes :<br />
a) Son montant est égal au produit de leur population par une dotation moyenne
par habitant, fixée à 60 €, augmenté le cas échéant d'une garantie ;<br />
b) Cette garantie est égale à la différence constatée entre le montant par
habitant de la dotation d'intercommunalité perçue au titre de l'année précédente
et le montant par habitant perçu en application du a, multipliée par leur
population au 1er janvier de l'année de répartition. Pour le calcul de la
garantie des métropoles au titre de la première année suivant leur création, le
montant par habitant de la dotation d'intercommunalité perçue au titre de
l'année précédente est celui de l'établissement public de coopération
intercommunale préexistant.<br />
II.-Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants : 1° Le
produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de
taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière
sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises du taux
moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;<br />
2° La somme des produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur
les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de
réseaux prévus à l'article 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la
taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du
présent code ;<br />
3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1
et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010 perçus ou supportés par le groupement l'année précédente. Pour les
groupements faisant application pour la première année de l'article L.
5211-41-3, les montants correspondent à la somme des montants perçus ou
supportés par les groupements préexistants l'année précédente ;<br />
4° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la dotation
de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à
la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des
impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311
du 30 décembre 2003).<br />
Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la
transformation de syndicats d'agglomération nouvelle et le potentiel fiscal des
communautés d'agglomération issues de la fusion d'établissements publics de
coopération intercommunale dont l'un au moins est un syndicat d'agglomération
nouvelle qui s'est transformé en communauté d'agglomération avant le 1er janvier
2015 sont pondérés par le rapport entre les bases brutes par habitant de
cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme
des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des
syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux
d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1er
janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. Pour ces
communautés d'agglomération, la pondération s'applique sur la part de leur
potentiel fiscal correspondant au périmètre des communautés d'agglomération
issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er
janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier
2015.<br />
Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats
sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Les taux
moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que
définie à l'article L. 5211-29 du présent code et correspondent au rapport entre
les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la
somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux
bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.<br />
III.-1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les
communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence,
la métropole de Lyon et les syndicats d'agglomération nouvelle et les
communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements
publics, au rapport entre :<br />
a) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des
entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la
taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement
des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement ainsi que les montants
positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78
de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par
l'établissement public minorés des dépenses de transfert ;<br />
b) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des
entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la
taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement
des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement ainsi que les montants
positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78
de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par
les communes et les communes nouvelles regroupées et l'ensemble des
établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de
celles-ci ;<br />
Les recettes prévues au a et au b ci-dessus ainsi que les montants positifs ou
négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n°
2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les
établissements publics de coopération intercommunale faisant application des
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées
du montant de la dernière année connue de la dotation de compensation prévue au
premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la
compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des
impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311
du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4
de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre
1996 relative à la zone franche de Corse ou au III de l'article 2 de la loi n°
94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ou au VII de
l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement
économique des outre-mer ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n°
2009-1673 de finances pour 2010 précitée.<br />
1° bis Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés
de communes, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport
entre :<br />
a) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des
entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la
taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement
des ordures ménagères ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de
l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances
pour 2010 précitée perçus ou supportés par l'établissement public. Pour les
communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609
nonies C du code général des impôts, ces produits sont minorés des dépenses de
transfert ;<br />
b) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des
entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la
taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement
des ordures ménagères ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de
l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances
pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communes et les communes
nouvelles regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération
intercommunale sur le territoire de celles-ci ;<br />
Les recettes prévues au a et au b ci-dessus ainsi que les montants positifs ou
négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n°
2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communautés
de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du
code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de
la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1,
hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de
l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la
loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant,
de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996
précitée ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994
précitée ou au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée
ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010
précitée.<br />
Par dérogation, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale des
communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article
1609 nonies C du code général des impôts, les recettes définies aux a et b ne
tiennent pas compte de la taxe sur les surfaces commerciales ;<br />
2° Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen d'une catégorie
d'établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les
sommes des recettes et le cas échéant des dépenses de transfert de l'ensemble
des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation
d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes et
des communes nouvelles regroupées dans ces établissements publics.<br />
3° En 2011, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale tel que défini
dans le présent article, sont retenus en lieu et place des recettes de taxe
professionnelle les produits de compensation relais perçus en 2010 par les
communes et établissements publics de coopération intercommunale en application
du II de l'article 1640 B du code général des impôts.<br />
IV.-Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient
d'intégration fiscale des communautés d'agglomération, des métropoles ainsi que
des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application des
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont
l'attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité
communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article, telles que
constatées dans le dernier compte administratif disponible. Pour les syndicats
d'agglomération nouvelle, les dépenses de transfert à prendre en compte
correspondent à la dotation de coopération prévue à l'article L. 5334-8 du
présent code, telle que constatée dans le dernier compte administratif
disponible.<br />
V.-Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté
pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général
des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de
péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an
pour atteindre 100 % en 2009.<br />
VI.-A compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est
répartie selon les dispositions fixées au I.<br />
VII.-La population à prendre en compte pour l'application de la présente
sous-section est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031777858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/78/LEGIARTI000031777858.xml
---
###### Article L5211-33
I. Les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent
percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la
même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation
par habitant perçue l'année précédente.<br />
De 2000 à 2002, les communautés urbaines ne faisant pas application des
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent
percevoir une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant
perçue l'année précédente.<br />
A compter du 1er janvier 2003, les communautés urbaines perçoivent une dotation
d'intercommunalité dans les conditions prévues au 2 du I de l'article L.
5211-30.<br />
Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609
nonies C du code général des impôts et qui sont issues de la transformation de
communautés urbaines existantes l'année de promulgation de la loi n° 99-586 du
12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale ne peuvent percevoir en 2000 une dotation par
habitant supérieure à 1,5 fois la dotation par habitant qu'elles percevaient
l'année précédant leur transformation.<br />
A compter de 2012, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération
qui ne change pas de catégorie de groupement après le 1er janvier de l'année
précédant celle au titre de laquelle la dotation d'intercommunalité est perçue
ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au titre de la dotation
d'intercommunalité supérieure à 120 % du montant perçu au titre de l'année
précédente. Lorsque la dotation d'intercommunalité d'un établissement public de
coopération intercommunale a fait l'objet de l'abattement prévu au premier
alinéa de l'article L. 5211-32, le montant à prendre en compte pour
l'application du présent alinéa est celui calculé avant cet abattement.<br />
II. Toutefois :<br />
1° A compter de 2005, les communautés de communes ne faisant pas application des
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le
coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation
par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à
l'article L. 2334-7 du présent code. A compter de 2011, cette garantie
s'applique lorsque leur coefficient d'intégration fiscale est supérieur à
0,6.<br />
Les communautés d'agglomération et les communautés de communes faisant
application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des
impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent
une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire
prévue à l'article L. 2334-7 du présent code.<br />
2° Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au
premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations
de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l'année précédente ne
peuvent percevoir une dotation d'intercommunalité par habitant inférieure à
celle de l'année précédente ;<br />
3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au
premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations
de base et de péréquation est en diminution par rapport à l'année précédente, le
pourcentage de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à
l'année précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de
base et de péréquation.<br />
La garantie calculée au titre des 2° et 3° ne peut représenter plus de 40 % de
la dotation totale attribuée.<br />
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
change de catégorie, qui est issue d'une fusion dans le cadre des dispositions
de l'article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit,
les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle
catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à
celle perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue
à l'article L. 2334-7. En outre, s'il fait application des dispositions de
l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il ne peut, au titre des
troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et
sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent article, percevoir une
attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la
dotation par habitant perçue l'année précédente.<br />
Une communauté d'agglomération, créée ex nihilo, perçoit la deuxième année
d'attribution de la dotation une attribution par habitant au moins égale à celle
perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à
l'article L. 2334-7. En outre, elle ne peut au titre des troisième, quatrième et
cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de
l'application des 2° et 3° du présent II, percevoir une attribution par habitant
inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant
perçue l'année précédente.<br />
Les syndicats d'agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse
chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal
au taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.<br />
A compter de 2005, les communautés d'agglomération, les communautés de communes
ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts, ainsi que les communautés de communes faisant application
des dispositions du même article, dont le potentiel fiscal par habitant est
inférieur d'au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à
laquelle elles appartiennent ne peuvent percevoir, à compter de la deuxième
année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par
habitant inférieure à celle perçue l'année précédente.<br />
Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en
compte au titre de l'année précédente est celle calculée avant application des
minorations prévues à l'article L. 5211-28.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031792976
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/29/LEGIARTI000031792976.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033814682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/46/LEGIARTI000033814682.xml
---
###### Article L5219-8
@ -33,7 +33,10 @@ l'article L. 5211-28-1.<br />
Pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7, les établissements
publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 constituent les ensembles
intercommunaux.<br />
intercommunaux et les ressources retenues sont celles correspondant au
territoire de chaque établissement public territorial et de la Ville de Paris.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de territorialisation des
ressources.<br />
Par dérogation aux premier et dernier alinéas du II de l'article L. 2336-3, le
prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal est réparti entre
@ -58,13 +61,30 @@ Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 2336-5, l'attribution
calculée pour chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement
public territorial et ses communes membres de la manière suivante :<br />
-l'attribution revenant à l'établissement public territorial est égale à la
l'attribution revenant à l'établissement public territorial est égale à la
somme des attributions perçues en 2015 par les groupements à fiscalité propre
qui lui préexistaient ;<br />
-le reste de l'attribution de chaque ensemble intercommunal est réparti entre
les communes membres d'un même établissement public territorial en fonction des
attributions de chaque commune en 2015 en application du premier alinéa du II de
l'article L. 2336-5 et, pour les communes n'appartenant pas à un groupement à
fiscalité propre en 2015, en fonction des attributions calculées en 2015 en
application du I du même article.
le reste de l'attribution de chaque ensemble intercommunal est réparti entre
les communes membres d'un même établissement public territorial, à l'exception
de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois le
potentiel financier moyen par habitant des communes de l'ensemble intercommunal,
en fonction des attributions de chaque commune en 2015 en application du premier
alinéa du II de l'article L. 2336-5 et, pour les communes n'appartenant pas à un
groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des attributions calculées en
2015 en application du I du même article.<br />
Par dérogation, pour l'application de l'article L. 2334-4, les établissements
publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 constituent les groupements
des communes membres de la Métropole du Grand Paris. Les établissements publics
territoriaux sont considérés comme des groupements à fiscalité propre faisant
application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies
C du code général des impôts. Pour l'application de la différence mentionnée au
2 du II de l'article L. 2334-4 du présent code, les bases intercommunales
retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont
connus servant à l'assiette des impositions intercommunales de la Métropole du
Grand Paris et des établissements publics territoriaux. Les produits retenus
sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus et
perçus par la Métropole du Grand Paris et les établissements publics
territoriaux. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de
territorialisation des ressources.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006135508
---
#### LIVRE III : AGGLOMÉRATION NOUVELLE
- [TITRE Ier : CRÉATION](titre_ier)
- [TITRE II : ÉVOLUTION DES AGGLOMÉRATIONS NOUVELLES](titre_ii)
- [TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE](titre_iii)
- [TITRE IV : FIN DU RÉGIME APPLICABLE AUX AGGLOMÉRATIONS NOUVELLES](titre_iv)
- [TITRE V : DISPOSITIONS D'APPLICATION](titre_v)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006149303
---
##### TITRE Ier : CRÉATION
- [CHAPITRE UNIQUE](chapitre_unique)

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006164737
---
###### CHAPITRE UNIQUE
- [Article L5311-1](article_l5311-1.md)
- [Article L5311-2](article_l5311-2.md)
- [Article L5311-3](article_l5311-3.md)
- [Article L5311-4](article_l5311-4.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006393282
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5311L01AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/32/LEGIARTI000006393282.xml
---
###### Article L5311-1
Les agglomérations nouvelles contribuent à un meilleur équilibre social,
économique et humain des régions à forte concentration de population grâce aux
possibilités d'emploi et de logement, ainsi qu'aux équipements publics et privés
qui y sont offerts ; elles constituent des opérations d'intérêt national et
régional, dont la réalisation est poursuivie dans le cadre du plan ; elles
bénéficient de l'aide de l'Etat ; les régions et les départements concernés y
apportent leur concours, notamment par convention.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027572153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/21/LEGIARTI000027572153.xml
---
###### Article L5311-2
Il peut être procédé à la création d'une agglomération nouvelle dans les
conditions suivantes.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département où se trouvera le siège de
l'agglomération nouvelle propose, après concertation avec les maires et les
conseillers départementaux concernés, la liste des communes intéressées et le
projet de périmètre d'urbanisation.<br />
Le projet de liste des communes intéressées et de périmètre d'urbanisation ainsi
établi est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées, au
ou à chaque conseil départemental et au conseil régional concernés. La décision
est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département en cas d'avis
favorable de chacun des conseils municipaux ; à défaut, la décision est prise
par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031219503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/95/LEGIARTI000031219503.xml
---
###### Article L5311-3
Le périmètre d'urbanisation est considéré comme périmètre d'opération d'intérêt
national au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme ; les opérations
situées à l'intérieur de ce périmètre constituent des projets d'intérêt général
au sens de cette même loi.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031219496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/94/LEGIARTI000031219496.xml
---
###### Article L5311-4
Tout projet d'extension du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle
est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées.A défaut
d'avis favorable de chacun de ces conseils municipaux, le projet d'extension ne
peut être proposé à nouveau aux conseils municipaux des communes concernées qu'à
l'issue d'un délai de dix-huit mois. En cas de nouvel avis défavorable d'un des
conseils municipaux, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat.<br />
Tout projet de création d'une opération d'intérêt national, visée à l'article L.
102-12 du code de l'urbanisme et située dans le territoire d'une ou plusieurs
communes limitrophes du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle,
est soumis à la procédure prévue à l'alinéa précédent.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006149304
---
##### TITRE II : ÉVOLUTION DES AGGLOMÉRATIONS NOUVELLES
- [CHAPITRE UNIQUE](chapitre_unique)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006164738
---
###### CHAPITRE UNIQUE
- [Article L5321-1](article_l5321-1.md)
- [Article L5321-2](article_l5321-2.md)
- [Article L5321-3](article_l5321-3.md)
- [Article L5321-4](article_l5321-4.md)
- [Article L5321-5](article_l5321-5.md)

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@ -1,46 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/97/LEGIARTI000023259720.xml
---
###### Article L5321-1
Après création de l'agglomération nouvelle, les conseils municipaux des communes
figurant sur la liste des communes membres sont appelés à se prononcer dans un
délai de six mois sur le choix de l'une des solutions suivantes :<br />
1° Création d'une commune nouvelle par regroupement des communes membres de
l'agglomération nouvelle, en application des articles L. 2113-1 à L. 2113-3. Le
choix en faveur de cette solution doit être opéré par les communes dans les deux
premiers mois du délai ouvert à l'alinéa précédent. Dans le cas où les
conditions de création d'une commune nouvelle fixées aux articles L. 2113-2 et
L. 2113-3 ne sont pas remplies, les communes disposent d'un délai de deux mois
pour opter entre l'une des deux solutions restantes ;<br />
2° Transformation en commune nouvelle, en application des articles L. 2113-2 et
L. 2113-3, des communes ou portions de communes comprises à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation ;<br />
3° Création d'un syndicat d'agglomération nouvelle régi par les dispositions du
présent livre par adhésion, en termes concordants, à un projet de décision
institutive réglant le fonctionnement du syndicat. Le choix entre ces solutions
s'effectue à la majorité qualifiée des conseils municipaux concernés : deux
tiers des communes représentant plus de la moitié de la population ou la moitié
des communes représentant plus des deux tiers de la population. Ce décompte ne
s'effectue qu'entre les communes dont les conseils municipaux se sont prononcés
explicitement en faveur de l'une des solutions énumérées aux 1° à 3° ci-dessus.A
défaut de décision obtenue dans ces conditions avant l'expiration du délai de
six mois prévu au premier alinéa, la zone comprise à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation est érigée en commune.<br />
La commune visée au 1° ci-dessus est créée par arrêté du représentant de l'Etat
dans le département à une date fixée par celui-ci. La commune visée au 2°
ci-dessus ou à l'alinéa précédent est créée par arrêté du représentant de l'Etat
dans le département à une date fixée par celui-ci. Cet arrêté constate les
nouvelles limites communales et, le cas échéant, les nouvelles limites
cantonales. Le syndicat d'agglomération nouvelle visé au 3° est autorisé par
arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006393287
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5321L02AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/32/LEGIARTI000006393287.xml
---
###### Article L5321-2
La fusion visée au 1° ou au 2° de l'article L. 5321-1 donne lieu à l'application
des articles L. 2112-11 et L. 2112-12 en ce qui concerne l'élection des conseils
municipaux. Un décret en Conseil d'Etat fixe les procédures applicables pour la
modification des limites communales.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006393288
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5321L03AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/32/LEGIARTI000006393288.xml
---
###### Article L5321-3
Lorsqu'une commune est créée, selon les modalités de l'article L. 5321-1, par
transformation en commune de la zone comprise à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation de l'agglomération nouvelle créée, cette nouvelle commune est
administrée à titre transitoire par une délégation spéciale nommée dans les
conditions prévues aux articles L. 2121-35 et L. 2121-36 et composée d'élus
municipaux, départementaux et régionaux. Cette délégation spéciale exerce les
compétences, pouvoirs et prérogatives d'un conseil municipal.<br />
Il est procédé à l'élection du conseil municipal de la nouvelle commune lorsque
cinq cents des logements prévus au programme de construction sont occupés et au
plus tard dans un délai de trois ans à compter de l'acte de création de la
nouvelle commune.<br />
Cette nouvelle commune bénéficie des dispositions des articles L. 5334-2 et L.
5334-19 jusqu'à l'achèvement des opérations de construction et d'aménagement
constaté dans les conditions prévues à l'article L. 5341-1.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006393289
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5321L04AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/32/LEGIARTI000006393289.xml
---
###### Article L5321-4
La commune nouvelle créée en application de l'article L. 5321-1 ainsi que les
communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public
d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat sur un
programme de développement, en matière de logements, d'équipements et d'emploi,
bénéficient des dispositions de l'article L. 5334-17 jusqu'à l'achèvement des
opérations de construction et d'aménagement constaté dans les conditions prévues
à l'article L. 5341-1.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259982
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/99/LEGIARTI000023259982.xml
---
###### Article L5321-5
Le syndicat d'agglomération nouvelle regroupe des communes entières ; ses
compétences s'exercent sur l'ensemble du territoire des communes membres.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006149305
---
##### TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE
- [CHAPITRE II : Syndicat d'agglomération nouvelle](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : Compétences et pouvoirs du syndicat d'agglomération nouvelle](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : Dispositions financières](chapitre_iv)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006164740
---
###### CHAPITRE II : Syndicat d'agglomération nouvelle
- [Section 1 : Composition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle.](section_1)
- [Section 2 : Admission de nouvelles communes au syndicat d'agglomération nouvelle et retrait.](section_2)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006181239
---
###### Section 1 : Composition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle.
- [Article L5332-1](article_l5332-1.md)
- [Article L5332-2](article_l5332-2.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006393295
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5332L01AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/32/LEGIARTI000006393295.xml
---
###### Article L5332-1
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, toutes les dispositions
applicables aux syndicats de communes sont applicables au syndicat
d'agglomération nouvelle.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-23
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027469128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/91/LEGIARTI000027469128.xml
---
###### Article L5332-2
Le syndicat d'agglomération nouvelle est administré par un comité composé de
conseillers communautaires dont l'effectif et la répartition sont déterminés par
application des règles prévues pour les communautés de communes aux articles L.
5211-6-1 et L. 5211-6-2 du présent code.<br />
Les conseillers communautaires membres du comité du syndicat d'agglomération
nouvelle sont désignés en application du titre V du livre Ier du code
électoral.<br />
Le comité du syndicat est installé dans le délai d'un mois à compter de la
création du syndicat d'agglomération nouvelle.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006181240
---
###### Section 2 : Admission de nouvelles communes au syndicat d'agglomération nouvelle et retrait.
- [Article L5332-3](article_l5332-3.md)
- [Article L5332-4](article_l5332-4.md)
- [Article L5332-5](article_l5332-5.md)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006393298
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5332L03AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/32/LEGIARTI000006393298.xml
---
###### Article L5332-3
Une commune peut, sur sa demande, être admise à faire partie du syndicat
d'agglomération nouvelle dans les conditions prévues à l'article L. 5211-18.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006393299
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5332L04AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/32/LEGIARTI000006393299.xml
---
###### Article L5332-4
Les conditions financières et patrimoniales de l'admission d'une commune au sein
du syndicat d'agglomération nouvelle font l'objet d'une convention entre l'Etat,
le syndicat d'agglomération nouvelle et la commune.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006393301
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5332L05AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/33/LEGIARTI000006393301.xml
---
###### Article L5332-5
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-19, la décision de retrait
d'une commune membre du syndicat d'agglomération nouvelle est prise par décret
en Conseil d'Etat, sur proposition du représentant de l'Etat dans le
département, après avis conforme du comité syndical et des conseils municipaux
des communes membres obtenu à la majorité des deux tiers de ceux-ci,
représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des conseils
municipaux représentant plus des deux tiers de la population.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023259980
---
###### CHAPITRE III : Compétences et pouvoirs du syndicat d'agglomération nouvelle
- [Article L5333-1](article_l5333-1.md)
- [Article L5333-2](article_l5333-2.md)
- [Article L5333-3](article_l5333-3.md)
- [Article L5333-4](article_l5333-4.md)
- [Article L5333-4-1](article_l5333-4-1.md)
- [Article L5333-5](article_l5333-5.md)
- [Article L5333-6](article_l5333-6.md)
- [Article L5333-7](article_l5333-7.md)
- [Article L5333-8](article_l5333-8.md)
- [Article L5333-9](article_l5333-9.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259977
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/99/LEGIARTI000023259977.xml
---
###### Article L5333-1
Le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences des communes en
matière de programmation et d'investissement dans les domaines de l'urbanisme,
du logement, des transports, des réseaux divers et de la création des voies
nouvelles et du développement économique. Il est compétent en matière
d'investissement pour la réalisation des équipements rendus nécessaires par les
urbanisations nouvelles engagées sous forme de zones d'aménagement concerté ou
de lotissement comprenant plus de trente logements, quelle que soit la
localisation de ces équipements ; les autres équipements sont réalisés par les
communes soit sur leurs ressources propres, soit sur des crédits délégués à cet
effet par le syndicat d'agglomération nouvelle.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031219488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/94/LEGIARTI000031219488.xml
---
###### Article L5333-2
Le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences définies au titre IV
du livre Ier du code de l'urbanisme relatif aux schémas de cohérence
territoriale.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/99/LEGIARTI000023259971.xml
---
###### Article L5333-3
Le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences attribuées aux
communes relatives aux zones d'aménagement concerté et au plan d'aménagement des
zones ainsi qu'aux lotissements comportant plus de trente logements.<br />
Les projets relatifs à ces décisions d'urbanisme sont soumis pour avis aux
conseils municipaux des communes dont le territoire est intéressé. Dans les
zones d'aménagement concerté et les lotissements de plus de trente logements
ainsi que pour les opérations groupées de plus de trente logements, le président
du syndicat d'agglomération nouvelle exerce les pouvoirs dévolus au maire de la
commune en matière d'autorisations d'utilisation des sols et l'assemblée
délibérante exerce ceux du conseil municipal en matière d'adoption des
investissements. Toutefois, lorsque 90 % de la surface des programmes
prévisionnels de construction de la zone d'aménagement concerté ont été réalisés
ou lorsque les neuf dixièmes des lots du lotissement ont été construits, le
comité du syndicat le constate par une délibération qui a pour effet de
restituer au maire dans cette zone ou ce lotissement ses pouvoirs en matière
d'autorisation d'utilisation du sol. Il en est de même dès que la conformité
d'une opération groupée a été constatée.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/99/LEGIARTI000023259961.xml
---
###### Article L5333-4-1
Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle peuvent à tout
moment transférer à ce syndicat tout ou partie des compétences visées à
l'article L. 5216-5 dont le transfert n'est pas prévu par les articles L. 5333-1
à L. 5333-4, ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à
l'exercice de ces compétences.<br />
Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du comité du syndicat
d'agglomération nouvelle et des conseils municipaux se prononçant à une majorité
des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la
moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers
de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre la commune dont
la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Le
conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois à compter
de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du
syndicat d'agglomération nouvelle pour se prononcer sur les transferts proposés.
A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.<br />
Les transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales
prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 5211-17.

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/99/LEGIARTI000023259967.xml
---
###### Article L5333-4
Les communes gèrent les équipements ainsi que les services publics qui leur sont
attachés, à l'exception de ceux qui sont reconnus d'intérêt commun et qui sont à
ce titre créés et gérés par le syndicat d'agglomération nouvelle.<br />
Un inventaire des équipements existants ou en voie de réalisation est dressé
lors de la création du syndicat d'agglomération nouvelle ; les conseils
municipaux se prononcent à la majorité des deux tiers de ceux-ci représentant
plus de la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux
représentant plus des deux tiers de la population dans un délai de quatre mois à
compter de la date de l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le
département en application du septième alinéa de l'article L. 5321-1 sur la
liste des équipements reconnus d'intérêt commun lors de l'établissement de cet
inventaire qui est constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le
département.L'inventaire est renouvelé après chaque renouvellement des conseils
municipaux dans les conditions prévues pour son établissement initial. Dans le
cas de transferts d'équipements lors du renouvellement de l'inventaire, les
conséquences financières de ces transferts sont fixées par une convention signée
entre le syndicat d'agglomération nouvelle et la ou les communes membres
concernées et approuvée à la majorité des deux tiers des membres du comité
syndical.<br />
Les équipements dont la réalisation est décidée par le syndicat d'agglomération
nouvelle, postérieurement à l'établissement de cet inventaire, peuvent être
ajoutés à la liste des équipements reconnus d'intérêt commun par délibération du
syndicat adoptée à la majorité des deux tiers au moment de la première
inscription budgétaire les concernant.<br />
Si un équipement de nature intercommunale n'est pas porté sur la liste des
équipements reconnus d'intérêt commun, faute de la majorité qualifiée prévue aux
deux alinéas précédents, la commune à qui en revient la gestion peut demander
qu'il soit ajouté à cette liste par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département, après une nouvelle délibération du comité du syndicat.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259958
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/99/LEGIARTI000023259958.xml
---
###### Article L5333-5
Le syndicat d'agglomération nouvelle peut assurer la gestion de services et
l'exécution de tous travaux ou études pour le compte des communes membres dans
les conditions fixées par convention avec la ou les communes intéressées. Ils
peuvent demander, dans des conditions fixées par convention, à une ou plusieurs
communes d'assurer pour son compte certaines prestations de services et, le cas
échéant, certains investissements. Ces conventions sont adoptées à la majorité
des deux tiers des membres du comité syndical.

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@ -1,35 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/99/LEGIARTI000023259955.xml
---
###### Article L5333-6
Le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué de plein droit pour
l'exercice de ses compétences aux communes membres qui font partie d'un
établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci comprend des
communes extérieures à l'agglomération nouvelle.<br />
Après consultation de ces communes membres, le syndicat d'agglomération nouvelle
peut, dans le délai d'un an à compter de sa création, demander son retrait de
l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'exercice d'une ou
plusieurs compétences dans les conditions fixées au présent article.<br />
Le comité du syndicat d'agglomération nouvelle et le comité de l'établissement
public de coopération intercommunale se prononcent, par délibérations
concordantes, sur les conditions de ce retrait. Ces délibérations déterminent
les conditions financières et patrimoniales de ce retrait ainsi que
l'affectation des personnels concernés.<br />
Toutefois, ce retrait ne peut être effectué qu'en vue d'harmoniser les
conditions de gestion du ou des services en cause au sein de l'agglomération
nouvelle.<br />
Dans le cas où les délibérations concordantes visées ci-dessus n'ont pas été
prises dans le délai de six mois à partir de la date où la demande de retrait a
été transmise à toutes les personnes morales concernées, la décision peut être
prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022335810
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/58/LEGIARTI000022335810.xml
---
###### Article L5333-7
Les biens, immeubles et meubles, faisant partie du domaine public des communes
membres sont affectés à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle
dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de ses compétences.<br />
La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est propriétaire des biens
du domaine public qu'elle ou qu'il acquiert ou crée dans l'exercice de ses
compétences.<br />
Il peut être procédé par convention à des transferts de propriété entre les
communes et la communauté ou le syndicat ainsi que des droits et obligations qui
sont attachés aux biens transférés. Ces transferts ne donnent pas lieu à
indemnités, droits, taxes, contribution prévue à l' article 879 du code général
des impôts ou honoraires. Toutefois, des dotations pour travaux
d'investissement, destinées à couvrir la charge incombant au propriétaire au
titre des équipements transférés, peuvent être attribuées par le conseil
d'agglomération ou le comité syndical, selon des modalités fixées par lui à la
majorité des deux tiers de ses membres.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259948
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/99/LEGIARTI000023259948.xml
---
###### Article L5333-8
Le syndicat d'agglomération nouvelle, substitué au syndicat communautaire
d'aménagement, assure le service de la dette afférente, d'une part, aux
équipements créés ou acquis par lui et, d'autre part, aux équipements créés ou
acquis par les communes lorsque ces équipements figurent sur la liste des
équipements reconnus d'intérêt commun dans les conditions prévues à l'article L.
5333-4.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006393317
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5333L09AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/33/LEGIARTI000006393317.xml
---
###### Article L5333-9
Les dispositions des articles L. 240-1, L. 240-2 et L. 240-3 du code de
l'urbanisme ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles que l'Etat consent
à un établissement public d'aménagement de ville nouvelle.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006164742
---
###### CHAPITRE IV : Dispositions financières
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Fin du régime particulier applicable aux agglomérations nouvelles.](section_2)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006181241
---
###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article L5334-1](article_l5334-1.md)
- [Article L5334-2](article_l5334-2.md)
- [Article L5334-3](article_l5334-3.md)
- [Article L5334-4](article_l5334-4.md)
- [Article L5334-5](article_l5334-5.md)
- [Article L5334-6](article_l5334-6.md)
- [Article L5334-7](article_l5334-7.md)
- [Article L5334-8](article_l5334-8.md)
- [Article L5334-8-1](article_l5334-8-1.md)
- [Article L5334-8-2](article_l5334-8-2.md)
- [Article L5334-9](article_l5334-9.md)
- [Article L5334-10](article_l5334-10.md)
- [Article L5334-11](article_l5334-11.md)
- [Article L5334-13](article_l5334-13.md)
- [Article L5334-14](article_l5334-14.md)
- [Article L5334-15](article_l5334-15.md)
- [Article L5334-16](article_l5334-16.md)
- [Article L5334-17](article_l5334-17.md)
- [Article L5334-18](article_l5334-18.md)
- [Article L5334-19](article_l5334-19.md)
- [Article L5334-20](article_l5334-20.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006393318
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5334L01AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/33/LEGIARTI000006393318.xml
---
###### Article L5334-1
Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux
syndicats d'agglomération nouvelle.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/98/LEGIARTI000023259896.xml
---
###### Article L5334-10
Les communes qui, en 1991, ont reversé un excédent au syndicat d'agglomération
nouvelle devront lui reverser, chaque année, un montant égal à celui de l'année
précédente divisé par l'indice d'évolution du prélèvement prévu au 1° de
l'article L. 5334-7.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/15/LEGIARTI000023381550.xml
---
###### Article L5334-11
Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 5334-7 à L. 5334-10
aux syndicats d'agglomération nouvelle créés après le 1er janvier 1992,
l'exercice 1991 s'entend du premier exercice au titre duquel l'organisme
d'agglomération nouvelle a été substitué aux communes membres pour l'application
des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et
l'exercice 1992 s'entend du deuxième exercice au titre duquel l'organisme
d'agglomération nouvelle a été substitué aux communes membres pour l'application
des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/15/LEGIARTI000023381545.xml
---
###### Article L5334-13
Pour l'application de l'article 1648 A, paragraphe II et suivants du code
général des impôts, le potentiel fiscal de chaque commune membre est calculé de
la façon suivante :<br />
a) Pour la première année de fonctionnement du syndicat d'agglomération
nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la
cotisation foncière des entreprises , une quote-part des bases d'imposition de
l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune
;<br />
b) A compter de la seconde année de fonctionnement du syndicat d'agglomération
nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini à
l'article L. 5334-16.

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/15/LEGIARTI000023381540.xml
---
###### Article L5334-14
Chaque commune peut décider d'appliquer la procédure d'intégration fiscale
progressive prévue à l'article 1638 du code général des impôts, afin de réduire
les écarts de taux de taxe d'habitation ou de l'une des taxes foncières
constatés l'année précédant la constitution du nouveau syndicat entre la zone
d'agglomération nouvelle et la portion de son territoire située hors de cette
zone.<br />
Toutefois, cette procédure doit être précédée d'une homogénéisation des
abattements pratiqués en matière de calcul de la taxe d'habitation.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article 1638 précité, des taux d'imposition
différents peuvent être appliqués pour l'établissement des dix premiers budgets.
Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sont réduites
chaque année d'un onzième et supprimées à partir de la onzième année.<br />
Le syndicat d'agglomération nouvelle peut décider de réduire progressivement les
écarts de taux de cotisation foncière des entreprises constatés l'année
précédant la mise en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant
modification du statut des agglomérations nouvelles entre : d'une part, le taux
pratiqué en zone d'agglomération nouvelle et les taux des territoires des
communes membres situés hors zone d'agglomération nouvelle et, d'autre part, le
taux moyen pondéré de référence qui aurait été applicable à l'organisme
d'agglomération nouvelle compte tenu notamment des dotations de référence visées
à l'article L. 5334-6. Cette réduction des écarts de taux s'effectue à raison
d'un onzième par année pendant dix ans. Dans ce cas, les dispositions de
l'article 1638 du code général des impôts ne sont pas applicables.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/98/LEGIARTI000023259874.xml
---
###### Article L5334-15
Les communes reçoivent la dotation globale de fonctionnement selon les
dispositions du droit commun à compter de la seconde année de fonctionnement du
syndicat d'agglomération nouvelle.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076178
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/61/LEGIARTI000025076178.xml
---
###### Article L5334-16
Le potentiel fiscal des communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle
est calculé conformément à l'article L. 2334-4. Toutefois pour l'application du
même article L. 2334-4, en lieu et place de l'attribution de compensation
mentionnée au II dudit article, sont prises en compte les ressources de la
commune mentionnées aux articles L. 5334-8 et L. 5334-9.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020039078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/90/LEGIARTI000020039078.xml
---
###### Article L5334-17
Pour l'application de dispositions relatives à la dotation globale de
fonctionnement, pour toute répartition de fonds commun et pour l'attribution de
subventions de l'Etat soumise à un critère démographique, il est ajouté à la
population de chaque commune, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-2,
une population égale à la différence de population entre 2008 et 2009, minorée
de 20 % en 2009, 40 % en 2010, 60 % en 2011 et 80 % en 2012. Cette majoration
est supprimée à compter de 2013. Elle cesse également de s'appliquer, par
anticipation, à une commune, dès la première année où sa population,
authentifiée par décret, atteint ou dépasse son niveau de 2008.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023650567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/05/LEGIARTI000023650567.xml
---
###### Article L5334-18
Les communes membres reçoivent la dotationd'équipement des territoires ruraux
selon les dispositions du droit commun. Toutefois, un même investissement ne
peut bénéficier à la fois de la dotation d'équipement des territoires ruraux et
de la dotation spécifique visée à l'article L. 5334-19.

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027646211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/62/LEGIARTI000027646211.xml
---
###### Article L5334-19
Le syndicat d'agglomération nouvelle ou la commune créée en application des 1°
et 2° de l'article L. 5321-1 bénéficient :<br />
1° De dotations en capital de l'Etat, notamment pour alléger la charge de la
dette et, le cas échéant, pour faire face aux dépenses exceptionnelles liées à
la rapidité de croissance de ces agglomérations, sous réserve qu'une convention
avec l'Etat fixe les conditions d'octroi de ces dotations, notamment en ce qui
concerne les engagements respectifs des parties signataires de cette convention
en matière de programmes de logements, d'équipements et d'emploi ;<br />
2° De subventions d'équipement qui font l'objet d'une individualisation dans les
budgets de l'Etat, des régions et des départements et d'une notification
distincte. Cette individualisation s'applique également aux dotations d'aide au
logement et à tout programme d'investissements publics ;<br />
3° D'une dotation spécifique en matière d'équipement, qui est individualisée
dans la loi de finances. Cette dotation à caractère transitoire est prévue pour
une durée de quinze ans à compter de l'année 1984 ; à l'issue de ce délai, elle
disparaîtra pour faire place à la dotation d'équipement des territoires ruraux
de droit commun. Ce délai pourra être réduit lorsque des villes nouvelles
actuellement en cours de réalisation verront leur achèvement constaté avant la
fin de cette période de quinze ans suivant les modalités indiquées à l'article
L. 5341-1.<br />
En cas de création d'une commune nouvelle ou d'un syndicat en application de
l'article L. 5321-1 ci-dessus, les majorations de subventions prévues aux
articles L. 2335-6 à L. 2335-8 ne sont pas applicables.<br />
Le syndicat d'agglomération nouvelle ou la commune unique support d'une
agglomération nouvelle est habilité à recevoir la garantie de l'Etat et des
collectivités publiques pour les opérations engageant sa propre responsabilité
vis-à-vis des établissements publics agréés pour effectuer des opérations de
crédit.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/99/LEGIARTI000023259944.xml
---
###### Article L5334-2
Le budget du syndicat d'agglomération nouvelle est exécutoire dans les
conditions applicables aux budgets des communes.<br />
Toutefois, lorsque son équilibre nécessite, du fait du développement rapide de
l'agglomération, l'inscription d'une dotation en capital de l'Etat, en
application de l'article L. 5334-19 ci-après, celle-ci doit avoir préalablement
fait l'objet d'une convention avec l'Etat.<br />
Les dépenses que le syndicat d'agglomération nouvelle doit engager en exécution
de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage constituent des dépenses
obligatoires.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006393356
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5334L20AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/33/LEGIARTI000006393356.xml
---
###### Article L5334-20
Les subventions d'équipement et la dotation spécifique en matière d'équipement
dont bénéficient les syndicats d'agglomération nouvelle ne sont pas cumulables
avec la dotation d'équipement des communes.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/15/LEGIARTI000023381559.xml
---
###### Article L5334-3
Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle votent les taux et
perçoivent le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et des autres
droits et taxes, à l'exclusion de la cotisation foncière des entreprises ,
conformément aux dispositions applicables aux communes.<br />
Le transfert de ces droits et taxes au syndicat d'agglomération nouvelle
s'accompagne des obligations liées à leur perception.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/15/LEGIARTI000023381530.xml
---
###### Article L5334-4
Le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour
l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des
entreprises. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe et en vote le taux dans
les limites définies aux troisième à sixième alinéas du I de l'article 1636 B
sexies et à l'article 1636 B septies du code général des impôts.<br />
Pour l'application des troisième à sixième alinéas du I de l'article 1636 B
sexies précité :<br />
1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté
dans l'ensemble des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle ;<br />
2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal
à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble
des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle, pondérés par
l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année visée au 3°
ci-après ;<br />
3° La variation des taux définis aux 1° et 2° ci-dessus est celle constatée
l'année précédant celle au titre de laquelle le syndicat d'agglomération
nouvelle vote son taux de cotisation foncière des entreprises.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006393326
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5334L05AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/33/LEGIARTI000006393326.xml
---
###### Article L5334-5
Lorsqu'il est fait application des dispositions du I et du II de l'article 1609
nonies BA du code général des impôts, le potentiel fiscal de la commune et, le
cas échéant, celui de l'établissement public de coopération intercommunale qui
lui est substitué d'une part, et de l'agglomération nouvelle, d'autre part, sont
corrigés symétriquement.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/15/LEGIARTI000023381554.xml
---
###### Article L5334-6
Pour la première année d'application des dispositions de l'article L. 5334-4, le
syndicat d'agglomération nouvelle verse aux communes membres une dotation de
référence destinée à couvrir une insuffisance éventuelle des ressources des
communes qui résulterait des transferts de recettes et de charges prévus par le
présent titre. Ces dotations constituent pour l'agglomération une dépense
obligatoire.<br />
Après avis d'une commission, et après consultation des maires de l'ensemble des
communes membres, le représentant de l'Etat dans le département détermine une
dotation de référence. Cette dotation de référence sera calculée sur la base des
comptes administratifs des communes membres en tenant compte des mesures
nouvelles et des transferts de recettes et de charges qui auront été
effectivement décidés au cours de la première année au titre de laquelle le
syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour la
perception de la cotisation foncière des entreprises .<br />
Son montant devra être communiqué aux communes dans un délai de trois mois
suivant la constatation de l'inventaire prévu à l'article L. 5333-4. Un décret
détermine la composition de la commission prévue au présent article.<br />
Au cas où ces transferts feraient apparaître, au contraire, un excédent de plus
de 10 % de la section de fonctionnement du budget d'une commune, cet excédent
devra être reversé à l'organisme d'agglomération et constituera pour la commune
une dépense obligatoire.

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@ -1,70 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381520
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/15/LEGIARTI000023381520.xml
---
###### Article L5334-7
Il est créé dans le budget de chaque syndicat d'agglomération nouvelle un fonds
de coopération destiné à servir les dotations de coopération prévues à l'article
L. 5334-8.<br />
Ce fonds de coopération dispose des ressources suivantes :<br />
1° Un prélèvement sur le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu
par le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des
compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues
aux articles 1472,1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l'article
1478 du code général des impôts,26 (B) de la loi de finances pour 2003 (n°
2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en
application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du
30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003
précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article
L. 2334-7.<br />
Le montant de ce prélèvement est égal en 1992 à la somme, corrigée par
l'application de l'indexation de l'alinéa ci-dessous, des dotations de référence
effectivement versées aux communes l'année précédente.<br />
Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du
prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage égal au moins à 70 % de la
variation du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par le
syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations versées en
contrepartie de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa du II
de l'article 1478 du code général des impôts,26 (B) de la loi de finances pour
2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en
application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du
30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003
précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article
L. 2334-7.<br />
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du
code général des impôts, le produit de la cotisation foncière des entreprises
perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des
compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition du
produit de la cotisation foncière des entreprises et des compensations y
afférentes perçus dans la zone d'activités économiques.<br />
Le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider
d'abonder ce prélèvement.<br />
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le syndicat d'agglomération
nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances
remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de
fonctionnement.<br />
2° Une contribution de chaque commune dont le potentiel fiscal par habitant
excède deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes membres du
syndicat d'agglomération nouvelle. Le montant de la contribution est égal aux
trois quarts du montant du potentiel fiscal excédant le double du potentiel
fiscal moyen par habitant, multiplié par le nombre d'habitants de la commune
considérée. Pour l'application du présent alinéa, le potentiel fiscal est
calculé selon les règles fixées à l'article L. 5334-8.<br />
La contribution ne peut excéder 10 % du produit de la taxe d'habitation et des
taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune une
dépense obligatoire.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/99/LEGIARTI000023259911.xml
---
###### Article L5334-8-1
Le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider
de majorer l'attribution de péréquation mentionnée au 3° de l'article L. 5334-8.
Dans ce cas, l'ordre de priorité des attributions prévues aux 2° et 3° de
l'article L. 5334-8 est inversé.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/99/LEGIARTI000023259907.xml
---
###### Article L5334-8-2
Le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, modifier
ou compléter les critères prévus pour l'attribution de péréquation mentionnée au
3° de l'article L. 5334-8, ainsi que leur pondération, afin de renforcer le
caractère péréquateur de cette attribution.

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@ -1,88 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/99/LEGIARTI000023259915.xml
---
###### Article L5334-8
Une dotation de coopération est instituée en faveur de chacune des communes
membres du syndicat d'agglomération nouvelle. Elle se substitue à la dotation de
référence à compter de 1992.<br />
Le versement de cette dotation constitue pour le syndicat d'agglomération
nouvelle une dépense obligatoire.<br />
La dotation de coopération d'une commune comporte trois attributions servies
dans l'ordre de priorité qui suit sous réserve des dispositions prévues à
l'article L. 5334-8-1 :<br />
1° Une attribution de garantie de ressources égale à la dernière dotation de
référence perçue par la commune en 1991. Dans le cas où le montant du fonds de
coopération est inférieur à la somme de ces dotations de référence, le montant
du fonds est intégralement réparti entre les communes au prorata de ces
dotations de référence ;<br />
2° Une attribution pour accroissement de population qui se compose :<br />
a) D'une première partie égale, pour chaque habitant nouveau, à la dotation de
coopération moyenne par habitant de l'agglomération versée l'année précédente
et, pour l'exercice 1992, à la dotation de référence moyenne par habitant de
l'agglomération de l'année précédente ; si le solde du fonds mis en répartition
est insuffisant pour verser cette première partie, il est intégralement réparti
entre les communes au prorata des habitants nouveaux ;<br />
b) D'une seconde partie égale au montant de l'attribution pour accroissement de
population versée l'année précédente ; si le solde du fonds mis en répartition
est insuffisant pour verser cette seconde partie, il est intégralement réparti
entre les communes au prorata des attributions pour accroissement de population
versées l'année précédente ;<br />
3° Une attribution de péréquation résultant de la répartition du solde du fonds
de coopération entre les communes au prorata de l'écart de potentiel fiscal, des
enfants scolarisés et des logements sociaux sous réserve des dispositions
prévues à l'article L. 5334-8-2.<br />
La pondération entre les différents critères ci-dessus énumérés est fixée par le
comité syndical à la majorité des deux tiers de ses membres. A défaut, la
pondération entre ces différents critères est la suivante :<br />
65 % au titre de l'écart de potentiel fiscal ;<br />
10 % au titre des enfants scolarisés ;<br />
25 % au titre des logements sociaux.<br />
La fraction de l'attribution de péréquation répartie en fonction de l'écart de
potentiel fiscal n'est pas versée aux communes dont l'écart de potentiel fiscal
est négatif ou nul.<br />
Les critères pris en compte pour le calcul des dotations de coopération sont
:<br />
-le nombre d'enfants scolarisés dans l'enseignement préélémentaire et primaire
;<br />
-les logements sociaux définis à l'article L. 2334-17 ;<br />
-la population résultant du recensement complémentaire effectué chaque année et
diminuée de la population fictive ;<br />
-le potentiel fiscal, calculé sur la base des données fiscales de la dernière
année connue, qui est égal au montant des bases pondérées de la taxe
d'habitation et des deux taxes foncières, le coefficient de pondération étant le
taux moyen d'imposition, à chacune de ces trois taxes, des communes membres du
syndicat d'agglomération nouvelle ; ce montant est majoré des compensations
versées par l'Etat au titre des mesures temporaires d'exonération de la taxe
foncière des propriétés bâties pour les constructions nouvelles ; il y est
ajouté, pour les communes en bénéficiant, le montant de l'attribution de
garantie de ressources, ou retranché, pour les communes visées par l'article L.
5334-10, le montant du reversement tel que défini par cet article ;<br />
-l'écart de potentiel fiscal d'une commune qui est égal à la différence entre
deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant et le potentiel fiscal par
habitant de la commune, divisée par le potentiel fiscal moyen par habitant et
multipliée par la population de la commune.

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381514
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/15/LEGIARTI000023381514.xml
---
###### Article L5334-9
En sus du fonds de coopération, le comité syndical statuant à la majorité des
deux tiers de ses membres peut attribuer aux communes, selon des modalités qu'il
fixe, des compléments de ressources.<br />
Le montant total de ces compléments de ressources ne peut excéder un plafond.
Celui-ci est calculé en appliquant au prélèvement prévu au 1° de l'article L.
5334-7 et afférent à l'année précédente un pourcentage égal à 30 % de la
variation du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par le
syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations versées en
contrepartie de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa du II
de l'article 1478 du code général des impôts.<br />
Pour l'application du présent article en 1992, le montant du prélèvement
mentionné ci-dessus est remplacé par la somme des dotations de référence versées
aux communes en 1991. Le comité syndical peut en 1992, à la majorité des deux
tiers, décider d'abonder au titre de 1992 et des années ultérieures ces
compléments de ressources d'un montant au plus égal à 10 % de la somme des
dotations de référence versées aux communes en 1991.<br />
Le présent article n'est pas applicable lorsque le syndicat d'agglomération
nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances
remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de
fonctionnement.<br />
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du
code général des impôts, le produit de la cotisation foncière des entreprises
perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations,
mentionné au deuxième alinéa, s'entend après répartition du produit de la
cotisation foncière des entreprises et des compensations y afférentes perçus
dans la zone d'activités économiques.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006181242
---
###### Section 2 : Fin du régime particulier applicable aux agglomérations nouvelles.
- [Article L5334-21](article_l5334-21.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006393357
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5334L21AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/33/LEGIARTI000006393357.xml
---
###### Article L5334-21
A la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 5341-1, il est mis fin au
régime financier particulier défini par les articles L. 5334-17 et L. 5334-19.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006149306
---
##### TITRE IV : FIN DU RÉGIME APPLICABLE AUX AGGLOMÉRATIONS NOUVELLES
- [CHAPITRE UNIQUE](chapitre_unique)

View file

@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006164743
---
###### CHAPITRE UNIQUE
- [Article L5341-1](article_l5341-1.md)
- [Article L5341-2](article_l5341-2.md)
- [Article L5341-3](article_l5341-3.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/98/LEGIARTI000023259855.xml
---
###### Article L5341-1
Sur proposition ou après avis du comité du syndicat d'agglomération nouvelle, un
décret fixe, pour chaque agglomération nouvelle, la date à laquelle les
opérations de construction et d'aménagement sont considérées comme terminées.<br />
Dans le délai d'un mois à compter de la date fixée par le décret prévu à
l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département abroge le
périmètre d'urbanisation prévu à l'article L. 5311-2.

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@ -1,54 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-23
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027684468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/44/LEGIARTI000027684468.xml
---
###### Article L5341-2
Dans le délai d'un an suivant la date de publication du décret prévu à l'article
L. 5341-1, un syndicat d'agglomération nouvelle qui remplit les conditions
fixées à l'article L. 5216-1 peut être transformé en communauté d'agglomération
par décision prise à la majorité des membres du comité du syndicat
d'agglomération nouvelle lorsque le syndicat exerce les compétences prévues à
l'article L. 5216-5. Dans le cas contraire, cette transformation peut être
décidée par l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des
communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes
représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre
nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population
est supérieure à la moitié de la population totale concernée, cette
transformation se faisant sur proposition du comité du syndicat d'agglomération
nouvelle adressée au représentant de l'Etat dans le département lorsque les
communes font partie du même département ou aux représentants de l'Etat dans les
départements concernés dans le cas contraire. Le conseil municipal de chaque
commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au
maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération
nouvelle par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements
concernés, pour se prononcer sur cette proposition. A défaut de cette
délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.<br />
La transformation du syndicat d'agglomération nouvelle est prononcée par arrêté
du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des
représentants de l'Etat dans les départements concernés. La transformation
n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Cette transformation est
sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes à la date
de la transformation, ou en leur nom par voie de convention à la même date, et
qui ne sont pas visées au I et au II de l'article L. 5216-5. L'ensemble des
biens, droits et obligations du syndicat d'agglomération nouvelle est transféré
à la communauté d'agglomération, qui est substituée de plein droit au syndicat
d'agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et tous les actes de ce
dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels du
syndicat d'agglomération nouvelle est réputé relever de la communauté
d'agglomération dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
Les conseillers communautaires composant le comité du syndicat d'agglomération
nouvelle ou au conseil de la communauté d'agglomération nouvelle conservent leur
mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au sein de l'organe
délibérant de la communauté d'agglomération.<br />
En cas de rejet de la proposition du comité du syndicat d'agglomération
nouvelle, le syndicat d'agglomération nouvelle continue d'être régi par les
dispositions du titre III du présent livre.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-23
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027684478
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/44/LEGIARTI000027684478.xml
---
###### Article L5341-3
Le périmètre d'une agglomération nouvelle dont les opérations de construction et
d'aménagement sont déclarées terminées conformément à l'article L. 5341-1 et
dont le comité du syndicat d'agglomération nouvelle propose la transformation en
communauté d'agglomération en application de l'article L. 5341-2 peut être
étendu dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L.
5211-41-1 ou dans celles fixées par l'article L. 5211-41-3. A cette fin, la
proposition de transformation du comité du syndicat d'agglomération nouvelle et
le projet d'extension du périmètre arrêté par le ou les représentants de l'Etat
dans le ou les départements concernés font l'objet de la même notification aux
communes membres du syndicat.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006149307
---
##### TITRE V : DISPOSITIONS D'APPLICATION
- [CHAPITRE UNIQUE](chapitre_unique)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006164744
---
###### CHAPITRE UNIQUE
- [Article L5351-1](article_l5351-1.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006393368
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5351L01AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/33/LEGIARTI000006393368.xml
---
###### Article L5351-1
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent livre.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031219570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/95/LEGIARTI000031219570.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033784313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/78/43/LEGIARTI000033784313.xml
---
###### Article L2321-2
@ -93,10 +93,9 @@ l'urbanisme ;<br />
23° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et
revenus communaux ;<br />
24° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;<br />
24° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34;<br />
25° Le versement au fonds de coopération prévu à l'article L. 5334-7 et le
reversement de l'excédent prévu à l'article L. 5334-10 ;<br />
25° Abrogé ;<br />
26° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du
patrimoine ;<br />

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192290
###### Sous-section 2 : Dotation forfaitaire.
- [Article L2334-7](article_l2334-7.md)
- [Article L2334-7-2](article_l2334-7-2.md)
- [Article L2334-7-3](article_l2334-7-3.md)
- [Article L2334-8](article_l2334-8.md)
- [Article L2334-9](article_l2334-9.md)

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@ -0,0 +1,80 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033878425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/87/84/LEGIARTI000033878425.xml
---
###### Article L2334-7-2
I. La dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter
de 2000, d'un montant égal à la participation de la commune aux dépenses d'aide
sociale du département au titre de 1999 et revalorisé comme la dotation globale
de fonctionnement mise en répartition.<br />
Un abattement est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire telle que
définie à l'alinéa précédent pour les communes éligibles à la dotation de
solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale
en 1999 dont l'écart entre la contribution par habitant au titre de 1999 et la
moyenne par habitant des contributions communales de l'ensemble des
départements, à l'exception de Paris, est supérieur à 30 %.<br />
L'abattement prévu au deuxième alinéa est calculé à partir :<br />
1° De l'écart, sous réserve qu'il soit positif, entre la contribution de la
commune par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des
contributions communales du département ;<br />
2° De l'écart entre la contribution de la commune par habitant au titre de 1999
et la moyenne par habitant des contributions communales de l'ensemble des
départements, à l'exception de Paris.<br />
Cet abattement est égal à la somme des produits de 10 % des écarts définis aux
1° et 2° par la population de la commune en 1999.<br />
II. Pour le calcul, en 2000, de la diminution de la dotation forfaitaire
prévue au premier alinéa du I, la participation de la commune aux dépenses
d'aide sociale du département au titre de 1999 et appelée au cours de cet
exercice est fixée, avant le 30 octobre 1999, par arrêté du préfet pris après
avis du président du conseil départemental.<br />
Un ajustement de la diminution de la dotation forfaitaire est opéré en 2001 sur
la base d'un arrêté du préfet pris après avis du président du conseil
départemental fixant, avant le 30 octobre 2000, le montant définitif de la
participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre
de 1999. L'abattement visé au deuxième alinéa du I est appliqué à la diminution
de la dotation forfaitaire opérée sur la base de ce montant.<br />
Pour la mise en oeuvre des deux précédents alinéas, le président du conseil
départemental transmet au préfet, avant le 30 septembre 1999, le montant de la
participation appelée pour chaque commune au titre de 1999 et, avant le 30
septembre 2000, le montant définitif de cette participation.<br />
III. Dans le cas où la participation de la commune visée au premier alinéa du
I est supérieure à la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le
produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article
1379 du code général des impôts. Pour les communes membres d'un établissement
public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609
nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini
ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de
l'attribution de compensation versée par le groupement à la commune.<br />
A compter de 2001, le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent évolue
comme la dotation forfaitaire. A compter de 2004, le montant du prélèvement est
calculé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.
2334-7.<br />
Il est créé, à compter de 2000, un fonds qui dispose en ressources du
prélèvement défini au premier alinéa du III. Les ressources de ce fonds viennent
abonder la dotation globale de fonctionnement de l'année.<br />
Les sommes affectées à ce fonds ne sont pas prises en compte dans le montant de
la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de
l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre
1998).<br />
IV. Pour l'application du I du présent article, la population de la commune à
prendre en compte est la population totale obtenue par addition de la population
municipale et de la population comptée à part.

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@ -1,44 +1,44 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027574872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/48/LEGIARTI000027574872.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-08-06
Identifiant: LEGIARTI000031105888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/58/LEGIARTI000031105888.xml
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###### Article L1211-2
Le comité des finances locales comprend :<br />
-deux députés élus par l'Assemblée nationale ;<br />
deux députés élus par l'Assemblée nationale ;<br />
-deux sénateurs élus par le Sénat ;<br />
deux sénateurs élus par le Sénat ;<br />
-deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de
deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de
conseils régionaux ;<br />
-quatre présidents de conseils départementaux élus par le collège des présidents
de conseils départementaux dont un au moins pour les départements éligibles à la
dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section 4 de la section 1
du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent code
;<br />
quatre présidents de conseils départementaux élus par le collège des
présidents de conseils départementaux dont un au moins pour les départements
éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section 4
de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie
du présent code ;<br />
-sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par
le collège des présidents d'établissements publics de coopération
sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus
par le collège des présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale, à raison d'un pour les communautés urbaines et les métropoles,
de deux pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de
l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés
de communes n'ayant pas opté pour les dispositions du même article et de deux
pour les communautés d'agglomération et syndicats d'agglomération nouvelle ;<br />
pour les communautés d'agglomération ;<br />
-quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour
quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour
les départements d'outre-mer, un pour les collectivités d'outre-mer ainsi que la
Nouvelle-Calédonie, un pour les communes situées en zone de montagne, un pour
les communes situées en zone littorale, un pour les communes touristiques et
trois pour les communes de moins de 2 000 habitants ;<br />
-onze représentants de l'Etat désignés par décret.<br />
onze représentants de l'Etat désignés par décret.<br />
Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est
renouvelable tous les trois ans.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-23
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032444709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/47/LEGIARTI000032444709.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031105883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/58/LEGIARTI000031105883.xml
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###### Article L1615-2
@ -12,12 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/47/LEGIARTI000032444709.xml
Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les
départements, les communes, la métropole de Lyon, leurs groupements, leurs
régies, les syndicats chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les
services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action
sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique
territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique
territoriale au prorata de leurs dépenses éligibles en application de l'article
L. 1615-1.<br />
régies, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres
communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la
fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la
fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses éligibles en
application de l'article L. 1615-1.<br />
Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes
exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la
@ -98,4 +97,4 @@ titre des subventions d'équipement versées à l'établissement public “ Soci
Canal Seine-Nord Europe ” pour les dépenses réelles d'investissement que
celui-ci effectue pour la réalisation de l'infrastructure fluviale reliant les
bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen à grand gabarit,
conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 .
conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029737923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/79/LEGIARTI000029737923.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000033879117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/87/91/LEGIARTI000033879117.xml
---
###### Article L3662-4
I. La métropole de Lyon bénéficie :<br />
I. La métropole de Lyon bénéficie :<br />
1° D'une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des
établissements publics de coopération intercommunale, calculée selon les
@ -44,4 +44,4 @@ applicables au département du Rhône et à la métropole de Lyon.<br />
aux collectivités territoriales, mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49
de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.<br />
II. Les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s'appliquent à la métropole de Lyon.
II. Les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s'appliquent à la métropole de Lyon.