LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales

Modification du code électoral, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code du travai, du code de la santé publique. Modification de la n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 32. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 11. Modification de la  loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 77. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : abrogation des articles 22, 26, modification des articles 1, 2, 23. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 28. Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : modification des articles 8, 9, création après l'article 9 de l'article 9-1. Ratification des ordonnances suivantes :  L'ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ; l'ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 2009 portant simplification de l'exercice du contrôle de légalité ; l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000023239624
NOR: IOCX0922788L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/23/96/JORFTEXT000023239624.xml
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République française 2010-12-18 00:00:00 +01:00
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@ -7,7 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164726
###### CHAPITRE UNIQUE
- [Article L5111-1](article_l5111-1.md)
- [Article L5111-1-1](article_l5111-1-1.md)
- [Article L5111-2](article_l5111-2.md)
- [Article L5111-3](article_l5111-3.md)
- [Article L5111-4](article_l5111-4.md)
- [Article LO5111-5](article_lo5111-5.md)
- [Article L5111-6](article_l5111-6.md)

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023245810
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/58/LEGIARTI000023245810.xml
---
###### Article L5111-1-1
I.-Lorsqu'elles ont pour objet d'assurer l'exercice en commun d'une compétence
reconnue par la loi ou transférée à leurs signataires, les conventions conclues
entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs
groupements et les syndicats mixtes prévoient :<br />
-soit la mise à disposition du service et des équipements d'un des
cocontractants à la convention au profit d'un autre de ces cocontractants ;<br />
-soit le regroupement des services et équipements existants de chaque
cocontractant à la convention au sein d'un service unifié relevant d'un seul de
ces cocontractants.<br />
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent I, la convention fixe les
conditions de remboursement, par le bénéficiaire de la mise à disposition du
service, des frais de fonctionnement lui incombant.<br />
Dans le cas mentionné au troisième alinéa du présent I, la convention précise
les modalités de remboursement des dépenses engagées par le service unifié pour
le compte des cocontractants de la convention. Elle prévoit également, après
avis des comités techniques compétents, les effets sur le personnel concerné.<br />
Le personnel du service mis à disposition ou du service unifié est placé sous
l'autorité fonctionnelle de l'autorité administrative pour laquelle il exerce sa
mission.<br />
II.-Les conventions conclues entre des établissements publics de coopération
intercommunale en vertu du second alinéa de l'article L. 5111-1 obéissent aux
conditions prévues au I du présent article.<br />
III.-Les départements et les régions, leurs établissements publics et les
syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 auxquels ils appartiennent peuvent,
notamment par la création d'un syndicat mixte, se doter d'un service unifié
ayant pour objet d'assurer en commun des services fonctionnels. Les services
fonctionnels se définissent comme des services administratifs ou techniques
concourant à l'exercice des compétences des collectivités intéressées sans être
directement rattachés à ces compétences.<br />
IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en
Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2012-03-02
Identifiant: LEGIARTI000023244261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/42/LEGIARTI000023244261.xml
---
###### Article L5111-6
La création d'un syndicat de communes visé à l'article L. 5212-1 ou d'un
syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5721-1 ne peut être
autorisée par le représentant de l'Etat dans le département que si elle est
compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné
à l'article L. 5210-1-1 ou avec les orientations en matière de rationalisation
mentionnées au III du même article L. 5210-1-1.

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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006149301
##### TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- [Article L5210-1](article_l5210-1.md)
- [Article L5210-1-1](article_l5210-1-1.md)
- [Article L5210-1-1 A](article_l5210-1-1_a.md)
- [Article L5210-2](article_l5210-2.md)
- [Article L5210-3](article_l5210-3.md)
- [Article L5210-4](article_l5210-4.md)
@ -15,3 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006149301
- [CHAPITRE IV : Communauté de communes](chapitre_iv)
- [CHAPITRE V : Communauté urbaine](chapitre_v)
- [CHAPITRE VI : Communauté d'agglomération](chapitre_vi)
- [CHAPITRE VII : Métropole](chapitre_vii)

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@ -0,0 +1,106 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2012-03-02
Identifiant: LEGIARTI000023244222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/42/LEGIARTI000023244222.xml
---
###### Article L5210-1-1
I.-Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la
cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements
existants, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une
couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et
discontinuités territoriales.<br />
II.-Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres
des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes
existants.<br />
Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la
modification de leurs périmètres.<br />
Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la
fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes.<br />
Ces propositions sont reportées sur une carte annexée au schéma comprenant
notamment les périmètres des établissements public de coopération
intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale et
des parcs naturels régionaux.<br />
III.-Le schéma prend en compte les orientations suivantes :<br />
1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants ; toutefois, ce seuil de
population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire
comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi
n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de
l'Etat dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques
particulières de certains espaces ;<br />
2° Une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre
des unités urbaines au sens de l'Institut national de la statistique et des
études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale
;<br />
3° L'accroissement de la solidarité financière ;<br />
4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au
regard en particulier de l'objectif de suppression des doubles emplois entre des
établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des
syndicats mixtes ;<br />
5° Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les
syndicats mixtes à un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ;<br />
6° La rationalisation des structures compétentes en matière d'aménagement de
l'espace, de protection de l'environnement et de respect des principes du
développement durable.<br />
IV.-Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l'Etat dans le
département. Il est présenté à la commission départementale de la coopération
intercommunale.<br />
Il est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des
syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation
existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un
délai de trois mois à compter de la notification. A défaut de délibération dans
ce délai, celle-ci est réputée favorable.<br />
Lorsqu'une proposition intéresse des communes ou des établissements publics de
coopération intercommunale ou des syndicats mixtes appartenant à des
départements différents, le représentant de l'Etat dans le département saisit
pour avis le représentant de l'Etat dans le ou les autres départements
concernés, qui se prononce dans un délai de trois mois après consultation de la
commission départementale de la coopération intercommunale. A défaut d'avis
rendu dans ce délai, l'avis est réputé favorable.<br />
Le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis mentionnés aux deux alinéas
précédents, sont ensuite transmis pour avis à la commission départementale de la
coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d'un
délai de quatre mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai,
celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de
schéma conformes aux I à III adoptées par la commission départementale de la
coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont
intégrées dans le projet de schéma.<br />
Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'Etat dans le département
et fait l'objet d'une insertion dans au moins une publication locale diffusée
dans le département.<br />
Il est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa
publication.<br />
V.-Sur le territoire des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les schémas départementaux de coopération
intercommunale ne sont pas dans l'obligation de prévoir la couverture intégrale
du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023243830
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/38/LEGIARTI000023243830.xml
---
###### Article L5210-1-1 A
Forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale
les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés
urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération
nouvelle et les métropoles.

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@ -11,3 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181188
- [Article L5211-3](article_l5211-3.md)
- [Article L5211-4](article_l5211-4.md)
- [Article L5211-4-1](article_l5211-4-1.md)
- [Article L5211-4-2](article_l5211-4-2.md)
- [Article L5211-4-3](article_l5211-4-3.md)

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@ -1,17 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-07
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000022446960
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/69/LEGIARTI000022446960.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/58/LEGIARTI000023245804.xml
---
###### Article L5211-4-1
I.-Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de
coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de
service chargé de sa mise en oeuvre.<br />
service chargé de sa mise en oeuvre. Toutefois, dans le cadre d'une bonne
organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service
concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce
dernier.<br />
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui
remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service
@ -25,34 +28,44 @@ intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique compétent
pour la commune et, s'il existe, du comité technique compétent pour
l'établissement public.<br />
Les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux exerçant
pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré sont
réglées par convention entre les communes et l'établissement public de
coopération intercommunale après avis des commissions administratives paritaires
concernées, dans le respect des conditions de statut et d'emploi fixées par la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale.<br />
Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents
territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou
une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et
sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie
de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du
président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale. Ils sont placés, pour l'exercice de cette partie de leurs
fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à
disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et
l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont
intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.<br />
intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que,
à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de
l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.<br />
Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts de
la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes.<br />
II.-Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent
être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes
membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition
présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. Une
convention conclue entre l'établissement et les communes intéressées fixe alors
les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment
les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du
service.<br />
II.-Lorsqu'une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les
conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie
mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale auquel
la commune adhère pour l'exercice des compétences de celui-ci.<br />
Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les services d'une commune
membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'un établissement
public de coopération intercommunale pour l'exercice de ses compétences, lorsque
cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne
organisation des services.<br />
III.-Les services d'un établissement public de coopération intercommunale
peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses
communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à
disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des
services.<br />
IV.-Dans le cadre des mises à disposition prévues aux II et III, une convention
conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale et chaque
commune intéressée en fixe les modalités après consultation des comités
techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de
remboursement par la commune ou l'établissement public bénéficiaire de la mise à
disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce
remboursement sont définies par décret.<br />
Le maire ou le président de l'établissement public adresse directement au chef
du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des
@ -62,12 +75,11 @@ Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté,
délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions
qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.<br />
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut
également, dans le cadre d'une gestion unifiée du personnel de l'établissement
public et de celles des communes membres qui en ont exprimé le souhait, et dans
les conditions fixées par le conseil de communauté, mettre son personnel et ses
services à la disposition des communes qui en font la demande.<br />
Les agents territoriaux affectés au sein de services ou parties de services mis
à disposition en application du présent article sont de plein droit mis à
disposition de l'autorité territoriale compétente.
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés
au sein d'un service ou d'une partie de service mis à disposition en application
des II ou III sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition,
à titre individuel, selon le cas, du président de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire. Ils sont
placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les
modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au
premier alinéa du présent IV.

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2012-03-02
Identifiant: LEGIARTI000023260132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/01/LEGIARTI000023260132.xml
---
###### Article L5211-4-2
En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres
peuvent se doter de services communs.<br />
Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après avis du ou
des comités techniques compétents. Pour les établissements publics soumis au
régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces
effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l'attribution de
compensation prévue au même article.<br />
Les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre.<br />
Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissent en
totalité ou en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service
mis en commun sont de plein droit mis à disposition de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre pour le temps de travail consacré
au service commun.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce à
leur égard les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de
nomination à l'exception de celles mentionnées aux articles 39,40,61,64 à
73,75,78,79, aux sixième à huitième alinéas de l'article 89 et suivants et aux
articles 92 à 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.<br />
Les agents mis à disposition en vertu de l'alinéa précédent conservent, s'ils y
ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi
que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa
de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.<br />
En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé
sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de
l'établissement public.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023260130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/01/LEGIARTI000023260130.xml
---
###### Article L5211-4-3
Afin de permettre une mise en commun de moyens, un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre peut se doter de biens qu'il
partage avec ses communes membres selon des modalités prévues par un règlement
de mise à disposition, y compris pour l'exercice par les communes de compétences
qui n'ont pas été transférées antérieurement à l'établissement public de
coopération intercommunale.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-06
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000020951494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/14/LEGIARTI000020951494.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000023244343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/43/LEGIARTI000023244343.xml
---
###### Article L5211-61
@ -21,4 +21,12 @@ distribution d'électricité ou de gaz naturel, un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à
un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son
territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de
son territoire.
son territoire.<br />
Lorsque par application des alinéas précédents ou des articles L. 5214-21, L.
5215-22 ou L. 5216-7, un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre n'est membre que pour une partie de son territoire d'un
syndicat mixte, la population prise en compte dans le cadre de la majorité
prévue aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20 et L. 5212-27 au titre de cet
établissement est la population correspondant à la partie de son territoire
incluse dans le syndicat mixte.

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@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197672
###### Paragraphe 1 : Organe délibérant.
- [Article L5211-6](article_l5211-6.md)
- [Article L5211-6-1](article_l5211-6-1.md)
- [Article L5211-6-2](article_l5211-6-2.md)
- [Article L5211-7](article_l5211-7.md)
- [Article L5211-8](article_l5211-8.md)

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@ -0,0 +1,345 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2013-01-02
Identifiant: LEGIARTI000023243616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/36/LEGIARTI000023243616.xml
---
###### Article L5211-6-1
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la
répartition des délégués sont établis : -soit, dans les communautés de communes
et les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers au moins des
conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la
population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des
communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Cette
répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune
dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la
moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 10 % le
nombre de sièges qui serait attribué en application des II, III et IV du présent
article ;<br />
-soit selon les modalités prévues aux II et III du présent article.<br />
II.-Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans
les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la composition
de l'organe délibérant est établie par les III à VII selon les principes
suivants :<br />
1° L'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne aux communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale, en fonction du tableau fixé au III, garantit une représentation
essentiellement démographique ;<br />
2° L'attribution d'un siège à chaque commune membre de l'établissement public de
coopération intercommunale assure la représentation de l'ensemble des
communes.<br />
III.-Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est établi
à partir du tableau ci-dessous.<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
POPULATION MUNICIPALE DE L'ÉTABLISSEMENT public de coopération
intercommunale<br />
à fiscalité propre<br />
</th>
<th>
<br />
NOMBRE de sièges<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De moins de 3 500 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
16<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 3 500 à 4 999 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
18<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 5 000 à 9 999 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
22<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 10 000 à 19 999 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
26<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 20 000 à 29 999 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
30<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 30 000 à 39 999 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
34<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 40 000 à 49 999 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
38<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 50 000 à 74 999 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
40<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 75 000 à 99 999 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
42<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 100 000 à 149 999 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
48<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 150 000 à 199 999 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
56<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 200 000 à 249 999 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
64<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 250 000 à 349 999 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
72<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 350 000 à 499 999 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
80<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 500 000 à 699 999 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
90<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 700 000 à 1 000 000 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
100<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Plus de 1 000 000 habitants<br />
</td>
<td align="center">
<br />
130<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°, 4° ou 5° du IV
ou au VI.<br />
IV.-La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :<br />
1° Les sièges à pourvoir prévus au tableau du III sont répartis entre les
communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la
base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié
en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002
relative à la démocratie de proximité ;<br />
2° Les communes n'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1°
du présent IV se voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif fixé par le
tableau du III ;<br />
3° Si, après application des modalités prévues aux 1° et 2° du présent IV, une
commune obtient plus de la moitié des sièges du conseil :<br />
-seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié
des sièges du conseil, arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement
attribué ;<br />
-les sièges qui, par application de l'alinéa précédent, se trouvent non
attribués sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la
plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par
le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n°
2002-276 du 27 février 2002 précitée ;<br />
4° Si, par application des modalités prévues aux 1° à 3° du présent IV, le
nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses
conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l'organe délibérant
est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l'issue
d'une nouvelle application des 1° à 3° du présent IV, cette commune dispose d'un
nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux
;<br />
5° En cas d'égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de
l'attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un
siège.<br />
V.-Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, si les
sièges attribués sur le fondement du 2° du IV excèdent 30 % du nombre de sièges
définis au deuxième alinéa du III,10 % du nombre total de sièges issus de
l'application des III et IV sont attribués aux communes selon les modalités
prévues au IV. Dans ce cas, il ne peut être fait application du VI.<br />
VI.-Les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou égal
à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV. Cette
décision est prise à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des
communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes
représentant les deux tiers de la population totale.<br />
Pour les communautés urbaines et les métropoles, cette décision peut fixer pour
une commune un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges de l'organe
délibérant.<br />
VII.-Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l'année précédant celle du
renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations
prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la
répartition des sièges prévus aux IV et VI et de la population municipale
authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de
la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que
comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain
renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du
même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les
départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 30 septembre de
l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux.<br />
En cas de création d'un nouvel établissement public de coopération
intercommunale par application des articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1
ou L. 5211-41-3, les délibérations prévues aux I, IV et VI du présent article
s'effectuent en même temps que celle relative au projet de périmètre de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.L'acte
de création ou de fusion mentionne le nombre total de sièges de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que
celui attribué à chaque commune membre.

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@ -0,0 +1,71 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-03-23
Identifiant: LEGIARTI000023243611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/36/LEGIARTI000023243611.xml
---
###### Article L5211-6-2
Par dérogation aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1, entre deux renouvellements
généraux des conseils municipaux :<br />
1° En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ou d'extension du périmètre d'un tel établissement par
l'intégration d'une ou de plusieurs communes ou la modification des limites
territoriales d'une commune membre, il est procédé à la détermination du nombre
et à la répartition des délégués dans les conditions prévues à l'article L.
5211-6-1.<br />
Les délégués devant être désignés pour former ou compléter l'organe délibérant
de l'établissement public sont élus au sein du conseil municipal de la commune
qu'ils représentent.<br />
Dans les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste,
l'élection des délégués a lieu dans les conditions suivantes :<br />
a) Si elles n'ont qu'un délégué, il est élu dans les conditions prévues à
l'article L. 2122-7 ;<br />
b) Dans les autres cas, les délégués sont élus au scrutin de liste à un tour,
sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de
présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.<br />
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une
liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu
sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est
procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune à
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre.<br />
Dans les communes dont le conseil municipal n'est pas élu au scrutin de liste,
l'élection des délégués a lieu dans les conditions prévues à l'article L.
2122-7.<br />
La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou
plusieurs candidats à l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre n'entraîne l'annulation de
l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en
conséquence l'élection du ou des candidats suivants dans l'ordre de la liste
;<br />
2° En cas de retrait d'une ou plusieurs communes membres d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il n'est pas procédé à
une nouvelle répartition des sièges ;<br />
3° En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs
communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à
l'attribution d'un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus
précédemment par chacune des communes concernées. Si, par application de ces
modalités, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges du conseil,
ou si elle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers
municipaux, les procédures prévues respectivement aux 3° et 4° du IV de
l'article L. 5211-6-1 s'appliquent.<br />
Les délégués de la commune nouvelle appelés à siéger au sein du conseil
communautaire sont désignés dans les conditions prévues au 1° du présent
article.

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@ -1,38 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000022495214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/52/LEGIARTI000022495214.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000023245051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/50/LEGIARTI000023245051.xml
---
###### Article L5211-9-2
I.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2212-2, lorsqu'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est
compétent en matière d'assainissement, les maires des communes membres de
celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions
lui permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce
pouvoir, établir des règlements d'assainissement et mettre en oeuvre leur
application sous la responsabilité d'agents spécialement assermentés. Il peut
notamment arrêter ou retirer des autorisations de déversement d'effluents non
domestiques.<br />
I.-Sans préjudice de l'article L. 2212-2, lorsqu'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière
d'assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au
président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer
cette activité.<br />
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2224-16, lorsqu'un
groupement intercommunal est compétent en matière d'élimination des déchets
ménagers, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au
président de ce groupement des attributions lui permettant de réglementer cette
activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements de
collecte et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d'agents
spécialement assermentés.<br />
Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2224-16,
lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
est compétent en matière d'élimination des déchets ménagers, les maires des
communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les
attributions lui permettant de réglementer cette activité.<br />
Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à
l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de
réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les
maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet
établissement des attributions dans le cadre de cette compétence.<br />
maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet
établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences.<br />
Les maires des communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet
@ -41,21 +35,40 @@ de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relativ
à la sécurité pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et
sportives organisées dans des établissements communautaires.<br />
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2213-2 à L. 2213-6, lorsqu'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est
compétent en matière de voirie, les maires des communes membres peuvent
transférer au président de cet établissement tout ou partie des prérogatives
qu'ils détiennent en matière de circulation et de stationnement.<br />
Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à
L. 2213-6, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes
membres peuvent transférer au président de cet établissement leurs prérogatives
en matière de police de la circulation et du stationnement.<br />
II.-Dans les cas précédents, les arrêtés de police sont pris conjointement par
le président de l'établissement public de coopération intercommunale et le ou
les maires des communes concernées.<br />
II.-Lorsque le président de l'établissement public de coopération intercommunale
prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le
transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs
délais.<br />
Sur proposition d'un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le
transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les
départements concernés, après accord de tous les maires des communes membres et
du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il y est
mis fin dans les mêmes conditions.<br />
III.-Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de
l'établissement public de coopération intercommunale, un ou plusieurs maires
peuvent s'opposer, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas
du I, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur
opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont le maire a notifié son
opposition.<br />
Dans un délai de six mois suivant son élection, si un ou plusieurs maires des
communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale peut refuser,
dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du I, que les
pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient
transférés de plein droit.A cette fin, il notifie son opposition à chacun des
maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police
n'a pas lieu.<br />
IV.-Dans les cas prévus aux quatrième et dernier alinéas du I, sur proposition
d'un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par
arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés,
après accord de tous les maires des communes membres et du président de
l'établissement public de coopération intercommunale. Il y est mis fin dans les
mêmes conditions.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'établissement public de
coopération intercommunale est une communauté urbaine, le transfert est décidé
@ -63,4 +76,11 @@ par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements, ap
accord du président de la communauté urbaine et des deux tiers au moins des
maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la
population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la
population représente plus des deux tiers de la population totale.
population représente plus des deux tiers de la population totale.<br />
V.-Les agents de police municipale recrutés en application du cinquième alinéa
de l'article L. 2212-5 et les agents spécialement assermentés peuvent assurer,
sous l'autorité du président de l'établissement public de coopération
intercommunale, l'exécution des décisions prises conformément aux attributions
transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent
article.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-29
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000018036147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/61/LEGIARTI000018036147.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023245931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/59/LEGIARTI000023245931.xml
---
###### Article L5211-17
@ -42,14 +42,18 @@ et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions
des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de
l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.<br />
Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones
d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert
des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées
Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est
compétent en matière de zones d'activité économique, les biens immeubles des
communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure
où ils sont nécessaires à l'exercice de cette compétence. Les conditions
financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées
par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux
des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée
requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque
l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement
concerté.<br />
requise pour la création de l'établissement, au plus tard un an après le
transfert de compétences. Dans les cas où l'exercice de la compétence est
subordonné à la définition de l'intérêt communautaire, ce délai court à compter
de sa définition. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent
en matière de zones d'aménagement concerté.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein
droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans

View file

@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192441
- [Article L5211-28](article_l5211-28.md)
- [Article L5211-28-1](article_l5211-28-1.md)
- [Article L5211-28-2](article_l5211-28-2.md)
- [Article L5211-28-3](article_l5211-28-3.md)
- [Article L5211-29](article_l5211-29.md)
- [Article L5211-30](article_l5211-30.md)
- [Article L5211-31](article_l5211-31.md)
@ -15,5 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192441
- [Article L5211-32-1](article_l5211-32-1.md)
- [Article L5211-33](article_l5211-33.md)
- [Article L5211-34](article_l5211-34.md)
- [Article L5211-35](article_l5211-35.md)
- [Article L5211-35-1](article_l5211-35-1.md)

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/51/LEGIARTI000023245131.xml
---
###### Article L5211-28-2
Afin de permettre une mise en commun des ressources, un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre peut percevoir, en lieu et place
de ses communes membres, les montants dont elles bénéficient au titre de la
dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants,
sur délibérations concordantes de l'organe délibérant et de chacun des conseils
municipaux des communes membres.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale verse chaque année à
l'ensemble de ses communes membres une dotation de reversement dont le montant
global est égal à la somme de leurs dotations globales de fonctionnement.<br />
Le montant individuel versé à chaque commune est fixé par l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des deux
tiers des suffrages exprimés. Il est calculé en fonction de critères tenant
compte prioritairement, d'une part, de l'écart entre le revenu par habitant de
la commune et le revenu moyen par habitant de l'établissement public de
coopération intercommunale et, d'autre part, de l'insuffisance de potentiel
fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen
par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.

View file

@ -0,0 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/51/LEGIARTI000023245140.xml
---
###### Article L5211-28-3
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses
communes membres peuvent décider, sur délibérations concordantes de l'organe
délibérant et de chacun des conseils municipaux des communes membres, de
procéder à l'unification de l'un ou de plusieurs des impôts directs suivants :
la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe
foncière sur les propriétés non bâties.<br />
Pour chaque taxe dont l'unification est décidée, le taux de la taxe est voté par
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dans
les mêmes limites et conditions que celles applicables à son vote par les
communes.<br />
La première année de l'unification prévue par le présent article, le taux de la
taxe sur les propriétés bâties ou de la taxe sur les propriétés non bâties dont
il a été décidé l'unification ne peut excéder le taux moyen de cette taxe dans
l'ensemble des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par
l'importance relative des bases de ces communes.<br />
La première année de l'unification prévue par le présent article, le taux de la
taxe d'habitation, si son unification a été décidée, ne peut excéder le taux
moyen harmonisé des communes membres constaté l'année précédente.<br />
Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, lorsque l'établissement
public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle
l'année précédant celle de l'unification prévue par ces dispositions, le taux
moyen mentionné aux mêmes troisième et quatrième alinéas est majoré du taux de
la taxe perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération
intercommunale.<br />
Le taux de la taxe applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux
de l'établissement public de coopération intercommunale jusqu'à application d'un
taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des
proportions dépendant du rapport observé l'année précédant la première année de
l'unification prévue par le présent article entre le taux de la commune la moins
taxée et celui de la commune la plus taxée.<br />
Lorsque ce rapport est supérieur à 90 %, le taux de l'établissement public de
coopération intercommunale s'applique dès la première année. Lorsque ce rapport
est supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 90 %, l'écart est réduit de moitié
la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque
le rapport est supérieur à 70 % et inférieur ou égal à 80 %, par quart lorsqu'il
est supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 70 %, par cinquième lorsqu'il est
supérieur à 50 % et inférieur ou égal à 60 %, par sixième lorsqu'il est
supérieur à 40 % et inférieur ou égal à 50 %, par septième lorsqu'il est
supérieur à 30 % et inférieur ou égal à 40 %, par huitième lorsqu'il est
supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %, par neuvième lorsqu'il est
supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 % et par dixième lorsqu'il est
inférieur ou égal à 10 %.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000020058722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/87/LEGIARTI000020058722.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/97/LEGIARTI000023259759.xml
---
###### Article L5211-30
@ -46,15 +46,15 @@ des sommes affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il appartien
:<br />
a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des
communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient
d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale
;<br />
communes et des communes nouvelles regroupées et pondérée, le cas échéant, par
le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération
intercommunale ;<br />
b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des
communes regroupées, du potentiel fiscal de l'établissement public de
coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient
d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
communes et des communes nouvelles regroupées, du potentiel fiscal de
l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas
échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de
coopération intercommunale.<br />
La majoration prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 est affectée aux
communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à leur
@ -80,22 +80,21 @@ moyen national et le taux appliqué dans la communauté de communes entre 1998 a
titre des bases hors zone d'activités économiques.<br />
Par dérogation également, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération
issues de la transformation de syndicats ou de communautés d'agglomération
nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe
professionnelle des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par
habitant des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle et de ceux
d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve
que ce rapport soit inférieur à un.<br />
issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle est pondéré
par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe professionnelle des
communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant des
syndicats d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont
transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit
inférieur à un.<br />
Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle est
déterminé par application à leurs bases brutes de taxe professionnelle du taux
moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie
d'établissement à laquelle ils appartiennent. Il est majoré du montant, pour la
dernière année connue, de la dotation de compensation prévue au premier alinéa
de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation
prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa
rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre
2003).<br />
Le potentiel fiscal des syndicats d'agglomération nouvelle est déterminé par
application à leurs bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national
d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle
ils appartiennent. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de
la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1,
hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de
l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la
loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).<br />
III.-1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les
communautés urbaines de 2000 à 2002 et les communautés d'agglomération, est
@ -107,8 +106,9 @@ perçues par l'établissement public minorées des dépenses de transfert ;<br /
b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la
redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement
perçues par les communes regroupées et l'ensemble des établissements publics de
coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ;<br />
perçues par les communes et les communes nouvelles regroupées et l'ensemble des
établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de
celles-ci ;<br />
Les recettes de taxe professionnelle prévues au a et au b ci-dessus perçues par
les communautés d'agglomération et les communautés urbaines faisant application
@ -135,9 +135,9 @@ l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces recettes sont minoré
des dépenses de transfert ;<br />
b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de
la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par les communes
regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération
intercommunale sur le territoire de celles-ci ;<br />
la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par les communes et les
communes nouvelles regroupées et l'ensemble des établissements publics de
coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ;<br />
Les recettes de taxe professionnelle prévues au a et au b ci-dessus perçues par
les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article
@ -155,8 +155,8 @@ décembre 1994 précitée.<br />
d'établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les
sommes des recettes et le cas échéant des dépenses de transfert de l'ensemble
des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation
d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes
regroupées dans ces établissements publics.<br />
d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes et
des communes nouvelles regroupées dans ces établissements publics.<br />
IV.-Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient
d'intégration fiscale des communautés de communes faisant application des

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000020039080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/90/LEGIARTI000020039080.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/99/LEGIARTI000023259985.xml
---
###### Article L5211-33
@ -86,10 +86,9 @@ l'application des 2° et 3° du présent II, percevoir une attribution par habit
inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant
perçue l'année précédente.<br />
Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle perçoivent une attribution
qui progresse chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales
au plus égal au taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article
L. 2334-7.<br />
Les syndicats d'agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse
chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal
au taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.<br />
A compter de 2005, les communautés d'agglomération, les communautés de communes
ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code

View file

@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006392920
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5211L35AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/29/LEGIARTI000006392920.xml
---
###### Article L5211-35
En cas de fusion volontaire de toutes les communes précédemment regroupées au
sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
ayant au moins deux années d'existence, et qui entraîne la dissolution dudit
établissement, la dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion est
égale à la somme des dotations forfaitaires attribuées l'année précédente aux
anciennes communes et de la dotation de l'ancien établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre attribuée l'année précédant la
fusion.<br />
La dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion évolue conformément aux
dispositions de l'article L. 2334-7.<br />
En cas de constitution d'un nouvel établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre comprenant la commune fusionnée, la part de la
dotation forfaitaire issue de la dotation versée à l'ancien établissement n'est
plus attribuée à la commune fusionnée, et la dotation globale de fonctionnement
du nouvel établissement public de coopération intercommunale est calculée
conformément à l'article L. 5211-29.

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192442
- [Article L5211-37](article_l5211-37.md)
- [Article L5211-39](article_l5211-39.md)
- [Article L5211-40](article_l5211-40.md)
- [Article L5211-40-1](article_l5211-40-1.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2019-12-29
Identifiant: LEGIARTI000023245082
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/50/LEGIARTI000023245082.xml
---
###### Article L5211-40-1
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
forme une commission dans les conditions prévues à l'article L. 2121-22, il peut
prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet
établissement selon des modalités qu'il détermine.

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192445
- [Article L5211-42](article_l5211-42.md)
- [Article L5211-43](article_l5211-43.md)
- [Article L5211-44](article_l5211-44.md)
- [Article L5211-44-1](article_l5211-44-1.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023244474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/44/LEGIARTI000023244474.xml
---
###### Article L5211-44-1
Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne
délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
relative au développement et à la protection de la montagne, la composition des
collèges des représentants des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale de la commission départementale de la coopération
intercommunale est déterminée à la représentation proportionnelle des communes
et des établissements publics de coopération intercommunale situés, en tout ou
partie, dans ces zones. Les collèges des représentants des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale siégeant dans cette
commission comprennent au moins un représentant d'une commune et un représentant
d'un établissement public de coopération intercommunale situés, en tout ou
partie, dans ces zones.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000020629768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/97/LEGIARTI000020629768.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023244350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/43/LEGIARTI000023244350.xml
---
###### Article L5212-34
@ -14,4 +14,5 @@ dissous par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départem
concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.<br />
Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de
trois mois.
trois mois suivant la notification de la proposition de dissolution faite par le
ou les représentants de l'Etat.

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192458
###### Sous-section 1 : Le conseil de la communauté de communes.
- [Article L5214-7](article_l5214-7.md)
- [Article L5214-8](article_l5214-8.md)

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006393062
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5214L07AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/30/LEGIARTI000006393062.xml
---
###### Article L5214-7
Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le
périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du
conseil de la communauté de communes sont fixés :<br />
- soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes
intéressées ;<br />
- soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des
communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la
création de la communauté de communes.<br />
Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune
commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.<br />
La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation
d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix
délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000020629770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/97/LEGIARTI000020629770.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000023244291
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/42/LEGIARTI000023244291.xml
---
###### Article L5214-28
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/97/LEGIARTI000020629770.xml
La communauté de communes est dissoute :<br />
a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision
institutive ;<br />
institutive ou lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre ;<br />
b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.<br />

View file

@ -6,7 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192465
###### Sous-section 1 : Le conseil de communauté.
- [Article L5215-6](article_l5215-6.md)
- [Article L5215-7](article_l5215-7.md)
- [Article L5215-8](article_l5215-8.md)
- [Article L5215-10](article_l5215-10.md)

View file

@ -1,93 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006393126
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5215L06AXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/31/LEGIARTI000006393126.xml
---
###### Article L5215-6
Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre
est fixé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté
déterminant le périmètre de la communauté, soit par accord amiable de l'ensemble
des conseils municipaux des communes, soit conformément au tableau ci-dessous
:<br />
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">
<p align="center">Nombre de communes</p>
</td>
<td colspan="4">
<p align="center">POPULATION MUNICIPALE de l'agglomération</p>
<p align="center"></p>
<p align="center">
(Intitulé modifié, ord. n° 2003-1212, 18 déc 2003, art. 6, V) (1)
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">
(Intitulé modifié, ord. n° 2003-1212, 18 déc 2003, art. 6, V) (1)< 200
000 au plus>
</p>
</td>
<td>
<p align="center">200 001 à 600 000</p>
</td>
<td>
<p align="center">600 001 à 1 000 000</p>
</td>
<td>
<p align="center">Plus de 1 000 000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
20 au plus ............ De 21 à 50 ............<br />
Plus de 50 .............<br />
</td>
<td>
<p align="center">50</p>
<p align="center">70</p>
<p align="center">90</p>
</td>
<td>
<p align="center">80</p>
<p align="center">90</p>
<p align="center">120</p>
</td>
<td>
<p align="center">90</p>
<p align="center">120</p>
<p align="center">140</p>
</td>
<td>
<p align="center">120</p>
<p align="center">140</p>
<p align="center">155</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept communes,
le nombre de délégués est égal à deux fois le nombre de communes
représentées.<br />
Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu en application des
dispositions de l'article L. 5215-40 ou L. 5215-40-1, le conseil de communauté
peut être composé, jusqu'à son prochain renouvellement général, par un nombre de
délégués supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. Ce nombre, fixé de
telle sorte que chaque nouvelle commune dispose au moins d'un siège, est arrêté
par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale ou de la
moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la
population, la majorité qualifiée comprenant nécessairement le conseil municipal
de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population
totale ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-12
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000021479559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/47/95/LEGIARTI000021479559.xml
---
###### Article L5215-7
La répartition des sièges est établie dans le délai fixé à l'article L. 5215-6,
soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit
selon les modalités suivantes :<br />
a) Un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ;<br />
b) Seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les
communes dont la population municipale est supérieure au quotient obtenu en
divisant la population municipale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du
recensement de la population, par le nombre total de sièges à pourvoir. Les
sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de
la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte
moyenne, sur la base de leur population municipale diminuée d'un nombre
d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente.

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006393130
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5215L08AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/31/LEGIARTI000006393130.xml
---
###### Article L5215-8
Il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, entre
deux renouvellements généraux des conseils municipaux, à une nouvelle
répartition des sièges par application des articles L. 5215-6 et L. 5215-7 dans
le cas prévu à l'article L. 5215-40, ou dans le cas où des modifications aux
limites territoriales des communes membres de la communauté urbaine entraînent
la suppression d'une ou plusieurs communes ou la création d'une ou plusieurs
communes nouvelles.

View file

@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164733
###### CHAPITRE VI : Communauté d'agglomération
- [Section 1 : Création.](section_1)
- [Section 2 : Le conseil de la communauté d'agglomération](section_2)
- [Section 3 : Conditions d'exercice des mandats des membres du conseil de la communauté d'agglomération](section_3)
- [Section 4 : Compétences](section_4)
- [Section 5 : Dispositions financières](section_5)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006181340
---
###### Section 2 : Le conseil de la communauté d'agglomération
- [Article L5216-3](article_l5216-3.md)

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006393211
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5216L03AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/32/LEGIARTI000006393211.xml
---
###### Article L5216-3
Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le
périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du
conseil de la communauté d'agglomération sont fixés :<br />
- soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes
intéressées ;<br />
- soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des
communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la
création de la communauté.<br />
Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune
commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.<br />
La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation
d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix
délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023245493
---
###### CHAPITRE VII : Métropole
- [Section 1 : Création](section_1)
- [Section 2 : Compétences](section_2)
- [Section 3 : Régime juridique applicable](section_3)
- [Section 4 : Dispositions financières](section_4)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023245491
---
###### Section 1 : Création
- [Article L5217-1](article_l5217-1.md)
- [Article L5217-2](article_l5217-2.md)
- [Article L5217-3](article_l5217-3.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245487.xml
---
###### Article L5217-1
La métropole est un établissement public de coopération intercommunale
regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave et qui
s'associent au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble
un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif,
culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la compétitivité et la
cohésion. Peuvent obtenir le statut de métropole les établissements publics de
coopération intercommunale qui forment, à la date de sa création, un ensemble de
plus de 500 000 habitants et les communautés urbaines instituées par l'article 3
de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines. Le
présent article ne s'applique pas à la région d'Ile-de-France.<br />
Par dérogation au premier alinéa, la condition de continuité territoriale n'est
pas exigée pour la création d'une métropole dont le périmètre intègre celui
d'une communauté d'agglomération créée avant le 1er janvier 2000 et ayant
bénéficié de l'application, au moment de sa création, des dispositions de
l'article 52 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et
à la simplification de la coopération intercommunale.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245481.xml
---
###### Article L5217-2
La création d'une métropole s'effectue dans les conditions prévues soit à
l'article L. 5211-5, à l'exception du 2° du I, soit à l'article L. 5211-41, soit
à l'article L. 5211-41-1, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa,
soit à l'article L. 5211-41-3, à l'exception du 2° du I, et sous réserve des
dispositions prévues aux alinéas suivants.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département siège de la métropole notifie pour
avis le projet de création à l'assemblée délibérante de chaque département et de
chaque région dont font partie les communes intéressées.A compter de cette
notification, les assemblées délibérantes disposent d'un délai de quatre mois
pour se prononcer.A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée
favorable.<br />
La création de la métropole peut être décidée par décret après accord des
conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité
prévues au II de l'article L. 5211-5.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245479.xml
---
###### Article L5217-3
La métropole est créée sans limitation de durée.

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Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023245477
---
###### Section 2 : Compétences
- [Article L5217-4](article_l5217-4.md)
- [Article L5217-5](article_l5217-5.md)
- [Article L5217-6](article_l5217-6.md)
- [Article L5217-7](article_l5217-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245469.xml
---
###### Article L5217-4
I. ― La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres,
les compétences suivantes :<br />
1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel
:<br />
a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;<br />
b) Actions de développement économique ;<br />
c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements
culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain
;<br />
2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :<br />
a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local
d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de
zones d'aménagement concerté ; constitution de réserves foncières ;<br />
b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre IV du titre Ier du
livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article
L. 3421-2 du même code ; création, aménagement et entretien de voirie ;
signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ;<br />
c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et
détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;<br />
3° En matière de politique locale de l'habitat :<br />
a) Programme local de l'habitat ;<br />
b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en
faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes
défavorisées ;<br />
c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de
l'habitat insalubre ;<br />
4° En matière de politique de la ville :<br />
a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d'insertion économique et sociale ;<br />
b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;<br />
5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :<br />
a) Assainissement et eau ;<br />
b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires, ainsi
que création et extension des crématoriums ;<br />
c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;<br />
d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV
du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;<br />
6° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de
politique du cadre de vie :<br />
a) Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets
assimilés ;<br />
b) Lutte contre la pollution de l'air ;<br />
c) Lutte contre les nuisances sonores ;<br />
d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.<br />
Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la
reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la
majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard
deux ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant le transfert de
compétences.A défaut, la métropole exerce l'intégralité de la compétence
transférée.<br />
II. ― 1. La métropole exerce de plein droit à l'intérieur de son périmètre, en
lieu et place du département, les compétences suivantes :<br />
a) Transports scolaires ;<br />
b) Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental,
ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par
arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cette décision emporte le
transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants,
ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la
métropole ;<br />
c) Compétences relatives aux zones d'activités et à la promotion à l'étranger du
territoire et de ses activités économiques.<br />
2. Par convention passée avec le département saisi d'une demande en ce sens de
la métropole, celle-ci peut exercer à l'intérieur de son périmètre, en lieu et
place du département :<br />
a) Tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont
attribuées à cette collectivité territoriale en vertu des articles L. 113-2, L.
121-1, L. 121-2 et L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
b) La compétence en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de
fonctionnement des collèges.<br />
A ce titre, elle assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que
l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de
surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;<br />
c) Sans préjudice du c du 1 du présent II, tout ou partie des compétences
exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement
économique ;<br />
d) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale
en matière de tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier
du code du tourisme ;<br />
e) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale
en matière culturelle en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du
patrimoine ;<br />
f) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale
en matière de construction, d'exploitation et d'entretien des équipements et
infrastructures destinés à la pratique du sport.<br />
La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la
réception de la demande.<br />
La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert et,
après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles
tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la
métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont,
pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la
date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous
l'autorité du président du conseil de la métropole.<br />
Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d'une bonne organisation des
services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert
de compétences, la ou les conventions prévues au présent II peuvent prévoir que
ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la
métropole pour l'exercice de ses compétences.<br />
III. ― 1. La métropole exerce de plein droit à l'intérieur de son périmètre, en
lieu et place de la région, les compétences relatives à la promotion à
l'étranger du territoire et de ses activités économiques.<br />
2. Par convention passée avec la région saisie d'une demande en ce sens de la
métropole, celle-ci peut exercer, à l'intérieur de son périmètre, en lieu et
place de la région :<br />
a) La compétence en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de
fonctionnement des lycées.A ce titre, elle assure l'accueil, la restauration,
l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des
missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les lycées dont elle
a la charge ;<br />
b) Sans préjudice du 1 du présent III, tout ou partie des compétences exercées
par cette collectivité territoriale en matière de développement économique.<br />
La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la
réception de la demande.<br />
La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert et,
après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles
tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la
métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont,
pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la
date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous
l'autorité du président du conseil de la métropole.<br />
Toutefois, lorsque la région, dans le cadre d'une bonne organisation des
services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert
de compétences, la ou les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que
ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la
métropole pour l'exercice de ses compétences.<br />
IV. ― La métropole est associée de plein droit à l'élaboration, la révision et
la modification des schémas et documents de planification en matière
d'aménagement, de transports et d'environnement dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une
collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces
schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la
métropole.<br />
V. ― L'Etat peut transférer aux métropoles qui en font la demande la propriété,
l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et
infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent
lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou
honoraires.<br />
Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'Etat et la
métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245466
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245466.xml
---
###### Article L5217-5
La métropole est substituée de plein droit aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre inclus en totalité dans son
périmètre.<br />
Lorsque le périmètre d'une métropole inclut une partie des communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les
communes sont retirées de plein droit de cet établissement public. Leur retrait
entraîne la réduction du périmètre de ce dernier. La métropole est, pour
l'exercice de ses compétences, substituée de plein droit à cet établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
La substitution de la métropole aux établissements publics de coopération
intercommunale est opérée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 5211-41.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245461.xml
---
###### Article L5217-6
Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire
de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences transférées à titre
obligatoire visées au I et au 1 des II et III de l'article L. 5217-4 sont mis de
plein droit à disposition de la métropole par les communes membres, le
département, la région et, le cas échéant, les établissements publics de
coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de
l'article L. 5217-5. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la
consistance et la situation juridique de ces biens et droits.<br />
Les biens et droits visés à l'alinéa précédent sont transférés dans le
patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première
réunion du conseil de la métropole.<br />
Les biens et droits appartenant au patrimoine de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé en application de
l'article L. 5217-5 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque
les biens étaient mis, par les communes, à disposition de cet établissement
public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de
propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.<br />
A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat procède au transfert
définitif de propriété. Il est pris après avis d'une commission dont la
composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités
territoriales et qui comprend des maires des communes concernées par un tel
transfert, le président du conseil de la métropole, le président du conseil
général, le président du conseil régional et des présidents d'organe délibérant
d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La
commission élit son président en son sein.<br />
Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement
d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.<br />
La métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences
transférées à titre obligatoire visées au I et au 1 des II et III de l'article
L. 5217-4, aux communes membres, au département, à la région, à l'établissement
public de coopération intercommunale supprimé en application de l'article L.
5217-5 et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération
intercommunale dont le périmètre est réduit par application du même article L.
5217-5, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à
disposition en application du premier alinéa et transférés à la métropole en
application des deuxième à cinquième alinéas du présent article, ainsi que pour
l'exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain dans toutes leurs
délibérations et tous leurs actes.<br />
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de
la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La
substitution de personne morale dans les contrats en cours n'entraîne aucun
droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245452.xml
---
###### Article L5217-7
I. ― Le transfert à la métropole des compétences obligatoires du département
mentionnées au 1 du II de l'article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci
du service ou de la partie de service du département chargé de leur mise en
œuvre, après avis des comités techniques compétents, selon les modalités
définies ci-après.<br />
Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou
plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général et le
président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties
de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la
métropole en vue de leur transfert après consultation des comités techniques
compétents. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert
définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de
service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.<br />
Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d'une bonne organisation des
services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert
de compétences, la ou les conventions prévues au présent I peuvent prévoir que
ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la
métropole pour l'exercice de ses compétences.<br />
A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat
dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d'un mois, un
projet de convention au président du conseil général et au président du conseil
de la métropole. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de
convention qui leur a été transmis.A défaut de signature du projet proposé par
le représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre
chargé des collectivités territoriales.<br />
II. ― Le transfert à la métropole des compétences obligatoires de la région
mentionnées au 1 du III de l'article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci
du service ou de la partie de service de la région chargé de leur mise en œuvre,
après avis des comités techniques compétents, selon les modalités définies
ci-après.<br />
Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou
plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional et le
président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties
de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la
métropole en vue de leur transfert après consultation des comités techniques
compétents. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert
définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de
service sont placés sous l'autorité du président de la métropole.<br />
A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat
dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d'un mois, un
projet de convention au président du conseil régional et au président du conseil
de la métropole. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de
convention qui leur a été transmis.A défaut de signature du projet proposé par
le représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre
chargé des collectivités territoriales.<br />
III. ― Les fonctionnaires et les agents non titulaires du département, de la
région et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des
parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés aux
I et II du présent article et au 2 des II et III de l'article L. 5217-4, à
disposition de la métropole, sont de plein droit mis à disposition contre
remboursement, à titre individuel, du président du conseil de la métropole et
placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.<br />
IV. ― A la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou
parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de
droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un
service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents
non titulaires de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs
fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont
affectés de plein droit à la métropole.<br />
Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire
qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en
application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le
bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis
en qualité d'agent non titulaire du département ou de la région sont assimilés à
des services accomplis dans la métropole.<br />
V. ― Les fonctionnaires de l'Etat détachés à la date du transfert auprès du
département ou de la région en application du III de l'article 109 de la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et
affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont
réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine et placés en position de
détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.<br />
VI. ― Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 5217-6,
les charges correspondant aux services transférés par le département et par la
région sont évaluées dans les conditions définies aux articles L. 5217-15 à L.
5217-19.<br />
VII. ― A la date du transfert à la métropole des services ou parties de service
exerçant les compétences en matière de gestion des routes classées dans le
domaine public routier départemental, les ouvriers des parcs et ateliers
jusqu'alors mis à disposition sans limitation de durée du président du conseil
général en application de l'article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009
relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à
l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers sont mis à
disposition sans limitation de durée du président de la métropole.<br />
A cette même date, les fonctionnaires mis à disposition du président du conseil
général en application de l'article 7 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009
précitée ou détachés sans limitation de durée auprès du conseil général en
application de l'article 8 de la même loi sont respectivement mis à disposition
du président de la métropole ou placés en position de détachement sans
limitation de durée.<br />
VIII. ― Aucun emploi territorial permanent, de titulaire ou de non-titulaire, à
temps complet ou à temps partiel, ne peut être créé dans les trois ans suivant
les transferts de services ou parties de service prévus au présent article et au
2 des II et III de l'article L. 5217-4, en remplacement des agents transférés à
la métropole en application des mêmes dispositions. Les créations d'emplois
nouveaux doivent être justifiées exclusivement par l'augmentation des besoins
des services existants ou par la création de nouveaux services.

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Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGISCTA000023245450
---
###### Section 3 : Régime juridique applicable
- [Article L5217-8](article_l5217-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245444.xml
---
###### Article L5217-8
Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la
métropole. Il est composé de conseillers de la métropole.<br />
Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-22, L. 5215-26 à L.
5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.<br />
Pour l'application de l'article L. 5215-40, l'extension du périmètre de la
métropole est décidée par décret.

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---
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGISCTA000023245442
---
###### Section 4 : Dispositions financières
- [Sous-section 1 : Budget et comptes](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Recettes](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Transferts de charges et de ressources entre la région ou le département et la métropole](sous-section_3)

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Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGISCTA000023245440
---
###### Sous-section 1 : Budget et comptes
- [Article L5217-9](article_l5217-9.md)
- [Article L5217-10](article_l5217-10.md)
- [Article L5217-11](article_l5217-11.md)

View file

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245435.xml
---
###### Article L5217-10
Sous réserve des dispositions du présent titre, la métropole est soumise au
livre III de la deuxième partie.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245433
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245433.xml
---
###### Article L5217-11
Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, le titre II du livre III de
la deuxième partie est applicable aux métropoles pour les compétences que les
communes ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale
exerçaient avant leur création, ainsi que le titre II du livre III de la
troisième partie pour les compétences que le département exerçait avant leur
création et le titre II du livre III de la quatrième partie pour les compétences
que la région exerçait avant leur création.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245437.xml
---
###### Article L5217-9
Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à la métropole.

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Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGISCTA000023245431
---
###### Sous-section 2 : Recettes
- [Article L5217-12](article_l5217-12.md)
- [Article L5217-13](article_l5217-13.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245428.xml
---
###### Article L5217-12
Les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont applicables aux métropoles.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023245419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245419.xml
---
###### Article L5217-13
I. ― Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l'année suivant
celle de leur création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la
somme des deux composantes suivantes :<br />
1° Une dotation d'intercommunalité calculée, la première année, sur la base de
la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, telle
que définie aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 5211-30.<br />
Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues aux articles L.
5211-41, L. 5211-41-1 et L. 5211-41-3, elle bénéficie d'une garantie égale à la
différence constatée entre la somme des montants de dotation d'intercommunalité
perçus au titre de l'année précédente par les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants à la métropole et
indexés selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du
taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévu à l'article L. 2334-7 et le
montant de la dotation d'intercommunalité calculé au profit de la métropole dans
les conditions définies aux trois premiers alinéas du I de l'article L.
5211-30.<br />
Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues à l'article L.
5211-5, la dotation d'intercommunalité est égale au produit de sa population par
la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines.<br />
A compter de la deuxième année, le montant de l'attribution totale par habitant
dû à la métropole évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des
finances locales dans la limite du taux d'évolution de la dotation forfaitaire
prévu à l'article L. 2334-7 ;<br />
2° Une dotation de compensation égale à la somme :<br />
a) De la part de la dotation de compensation due au seul titre des
établissements publics de coopération intercommunale, telle que prévue au
premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 et versée l'année précédant la création
de la métropole, indexée tous les ans selon le taux mentionné au 3° de l'article
L. 2334-7 ;<br />
b) Et de la part de la dotation forfaitaire des communes incluses dans le
périmètre de la métropole correspondant à la compensation antérieurement perçue
en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n°
98-1266 du 30 décembre 1998), indexée tous les ans selon le taux mentionné au 3°
de l'article L. 2334-7.<br />
Lorsqu'une ou plusieurs des communes ou un ou plusieurs des établissements
publics de coopération intercommunale inclus dans le périmètre de la métropole
subissaient un prélèvement sur la fiscalité en application du 1.2.4.2 de
l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010,
la dotation de compensation versée à la métropole est minorée du montant de ce
prélèvement. En cas de retrait de communes ou d'établissements publics de
coopération intercommunale, la dotation de compensation de la métropole est
majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celle-ci
en application du même 1.2.4.2.<br />
Lorsque le territoire d'une métropole est modifié, la dotation de compensation
revenant à cette dernière est majorée ou minorée en fonction du montant des
bases de taxe professionnelle des communes qui intègrent ou quittent cette
métropole, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.<br />
II. ― Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre
en compte est la population définie à l'article L. 2334-2.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGISCTA000023245417
---
###### Sous-section 3 : Transferts de charges et de ressources entre la région ou le département et la métropole
- [Article L5217-14](article_l5217-14.md)
- [Article L5217-15](article_l5217-15.md)
- [Article L5217-16](article_l5217-16.md)
- [Article L5217-17](article_l5217-17.md)
- [Article L5217-18](article_l5217-18.md)
- [Article L5217-19](article_l5217-19.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245414.xml
---
###### Article L5217-14
Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences
effectués entre la région ou le département et la métropole conformément à
l'article L. 5217-4 est accompagné du transfert concomitant à la métropole des
ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources
sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la région
ou le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la
compensation intégrale des charges transférées.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245412.xml
---
###### Article L5217-15
Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet
d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.<br />
Une commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources
transférées est composée paritairement de représentants de la métropole et de
représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à
la métropole.<br />
Pour l'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la
région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la
métropole et de quatre représentants du conseil régional. Pour celle afférente
aux compétences transférées par le département, la commission est composée de
quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du
conseil général.<br />
Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre
régionale des comptes territorialement compétente. En cas d'absence ou
d'empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre
qu'il a au préalable désigné.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245410.xml
---
###### Article L5217-16
La commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées
est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux
compétences transférées.<br />
La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres
présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à
délibérer. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée
aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit
le nombre de membres présents.<br />
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245408.xml
---
###### Article L5217-17
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts.
Elle rend ses conclusions au plus tard dans l'année qui suit celle de la
création de la métropole.<br />
Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges
est constaté pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité par
arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/54/LEGIARTI000023245405.xml
---
###### Article L5217-18
Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées
l'année précédant la création de la métropole par la région ou le département à
l'exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du
montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de
ressources entraînées par les transferts.<br />
Les périodes de référence et les modalités d'évaluation des dépenses engagées
par la région ou le département et figurant dans les comptes administratifs
avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux
tiers des membres de la commission mentionnée à l'article L. 5217-15.<br />
A défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des
charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses
actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours,
figurant dans les comptes administratifs du département ou de la région et
constatées sur une période de dix ans précédant la date du transfert, à
l'exception de celles relatives à la voirie pour lesquelles la période prise en
compte pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans. Les
dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont
actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital
des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert.<br />
A défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des
charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses
actualisées figurant dans les comptes administratifs du département ou de la
région et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de
compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à
compensation sont actualisées en fonction de l'indice des prix à la
consommation, hors tabac, tel que constaté à la date du transfert.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/53/LEGIARTI000023245399.xml
---
###### Article L5217-19
I. ― Les charges mentionnées à l'article L. 5217-14 transférées par la région,
dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-17 et
L. 5217-18, sont compensées par le versement chaque année par la région à la
métropole d'une dotation de compensation des charges transférées.<br />
Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense
obligatoire au sens de l'article L. 4321-1. Elle évolue chaque année, dès la
première année, comme la dotation globale de fonctionnement.<br />
II. ― Les charges mentionnées à l'article L. 5217-14 transférées par le
département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles
L. 5217-17 et L. 5217-18, sont compensées par le versement chaque année par le
département à la métropole d'une dotation de compensation des charges
transférées.<br />
Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense
obligatoire au sens de l'article L. 3321-1. Elle évolue chaque année, dès la
première année, comme la dotation globale de fonctionnement.

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006149305
##### TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE
- [CHAPITRE Ier : Communauté d'agglomération nouvelle](chapitre_ier)
- [CHAPITRE II : Syndicat d'agglomération nouvelle](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : Compétences et pouvoirs du syndicat d'agglomération nouvelle](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : Dispositions financières](chapitre_iv)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGISCTA000006164739
---
###### CHAPITRE Ier : Communauté d'agglomération nouvelle
- [Article L5331-1](article_l5331-1.md)
- [Article L5331-2](article_l5331-2.md)
- [Article L5331-3](article_l5331-3.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006393291
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5331L01AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/32/LEGIARTI000006393291.xml
---
###### Article L5331-1
La communauté d'agglomération nouvelle est un établissement public de
coopération intercommunale à caractère administratif administré par un conseil
d'agglomération composé de délégués des communes élus au suffrage universel par
les électeurs inscrits dans les communes membres de cette communauté.

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@ -1,100 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006393293
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5331L02AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/32/LEGIARTI000006393293.xml
---
###### Article L5331-2
Le nombre de conseillers élus dans chaque commune est fixé en fonction de la
population, déterminée par le dernier recensement général ou complémentaire,
conformément au tableau suivant, sous réserve qu'aucune commune ne détienne la
majorité absolue, sauf dans le cas où la communauté n'est composée que de deux
communes :<br />
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="189">
<p align="center">Communes de</p>
</td>
<td width="189">
<p align="center">Nombre de délégués</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="189">Moins de 2 500 habitants<br /></td>
<td valign="top" width="189">
<p align="center">2</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="189">De 2 500 à 3 499<br /></td>
<td valign="top" width="189">
<p align="center">3</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="189">De 3 500 à 9 999<br /></td>
<td valign="top" width="189">
<p align="center">4</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="189">De 10 000 à 14 999<br /></td>
<td valign="top" width="189">
<p align="center">5</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="189">De 15 000 à 19 999<br /></td>
<td valign="top" width="189">
<p align="center">6</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="189">20 000 habitants et au-dessus<br /></td>
<td valign="top" width="189">
<p align="center">7</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
Lorsque la répartition des sièges entre les communes effectuée suivant les
règles définies ci-dessus donne à l'une d'entre elles la majorité absolue des
sièges, le nombre de ses délégués est réduit pour être inférieur à la moitié du
nombre total des membres du conseil d'agglomération, à moins que la communauté
ne soit composée que de deux communes.<br />
Le conseil d'agglomération est élu pour six ans ; son renouvellement intervient
en même temps que celui des conseils municipaux.<br />
Toutefois, la première élection du conseil d'agglomération a lieu à une date
fixée par le représentant de l'Etat dans le département. Il est procédé à son
installation dans un délai d'un mois après son élection.<br />
Le premier mandat du conseil d'agglomération sera écourté pour faire coïncider
son échéance avec celle du mandat des conseils municipaux.<br />
Le mode de scrutin appliqué à cette élection est identique dans chaque commune
au mode de scrutin applicable à l'élection du conseil municipal.<br />
Entre deux élections générales du conseil d'agglomération, il est procédé, à la
fin de la deuxième et de la quatrième année de mandat, à une élection partielle
dans chacune des communes où au moins trois sièges sont à pourvoir lorsqu'on
additionne les sièges devenus vacants et les sièges supplémentaires auxquels
donne droit l'augmentation de la population légale de la commune constatée lors
d'un recensement général ou complémentaire. Si l'application de ces dispositions
a pour effet de permettre à l'une des communes de détenir la majorité absolue du
nombre des délégués, il n'est pas procédé à l'élection partielle dans cette
commune.<br />
Le conseil d'agglomération élit parmi ses membres un président et des
vice-présidents selon les dispositions applicables à l'élection des maires et
adjoints.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006393294
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5331L03AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/32/LEGIARTI000006393294.xml
---
###### Article L5331-3
Sous réserve des dispositions du présent livre, les règles, droits et
obligations applicables au président et au conseil de la communauté urbaine sont
applicables au président et au conseil d'agglomération ; de même, les
dispositions applicables à la communauté urbaine sont applicables à la
communauté d'agglomération nouvelle.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135512
- [TITRE Ier : SYNDICATS MIXTES COMPOSES DE COMMUNES ET D'ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE OU EXCLUSIVEMENT D'ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE](titre_ier)
- [TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC](titre_ii)
- [TITRE III : PÔLE MÉTROPOLITAIN](titre_iii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023245959
---
##### TITRE III : PÔLE MÉTROPOLITAIN
- [CHAPITRE UNIQUE](chapitre_unique)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023245957
---
###### CHAPITRE UNIQUE
- [Article L5731-1](article_l5731-1.md)
- [Article L5731-2](article_l5731-2.md)
- [Article L5731-3](article_l5731-3.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/59/LEGIARTI000023245955.xml
---
###### Article L5731-1
Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue
d'actions d'intérêt métropolitain en matière de développement économique, de
promotion de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la
culture, d'aménagement de l'espace par la coordination des schémas de cohérence
territoriale dont le périmètre est identique à celui des établissements publics
de coopération intercommunale qui composent le pôle, et de développement des
infrastructures et des services de transport au sens des articles L. 1231-10 à
L. 1231-13 du code des transports, afin de promouvoir un modèle de développement
durable du pôle métropolitain et d'améliorer la compétitivité et l'attractivité
de son territoire, ainsi que l'aménagement du territoire infra-départemental et
infra-régional.<br />
Les organes délibérants de chaque établissement public de coopération
intercommunale se prononcent, par délibérations concordantes, sur l'intérêt
métropolitain des compétences transférées au pôle métropolitain.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/59/LEGIARTI000023245953.xml
---
###### Article L5731-2
Le pôle métropolitain regroupe des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000
habitants.L'un d'entre eux compte plus de 150 000 habitants.<br />
Par dérogation au précédent alinéa, le pôle métropolitain peut regrouper, sur un
territoire d'un seul tenant et sans enclave, des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300
000 habitants et comprenant au moins un établissement public de coopération
intercommunale de plus de 50 000 habitants limitrophe d'un Etat étranger.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département siège du pôle métropolitain
notifie pour avis le projet de création à l'assemblée délibérante de chaque
département et de chaque région dont font partie les communes intéressées.A
compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d'un délai
de trois mois pour se prononcer.A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci
est réputée favorable.<br />
Cette création peut être décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département siège de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont la population est la plus importante.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245951
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/59/LEGIARTI000023245951.xml
---
###### Article L5731-3
Le pôle métropolitain est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes
prévus à l'article L. 5711-1, sous réserve des dispositions du présent titre.<br />
Par dérogation aux règles visées à l'alinéa précédent, les modalités de
répartition des sièges entre les établissements publics de coopération
intercommunale membres du pôle métropolitain au sein de l'assemblée délibérante
du pôle métropolitain tiennent compte du poids démographique de chacun des
membres du pôle. Chaque établissement public de coopération intercommunale
dispose d'au moins un siège et aucun établissement public de coopération
intercommunale ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Ces modalités
sont fixées par les statuts du pôle métropolitain.<br />
Par dérogation à l'article L. 5711-4, le pôle métropolitain peut adhérer aux
groupements définis aux articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2. L'adhésion du pôle
métropolitain est sans incidence sur les règles qui régissent ces syndicats
mixtes.

View file

@ -1,30 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-09
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000022899445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/94/LEGIARTI000022899445.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/59/LEGIARTI000023245903.xml
---
###### Article L5842-2
I.-Les articles L. 5211-1 à L. 5211-4-1 sont applicables en Polynésie française
sous réserve des adaptations prévues aux II et III.<br />
I.-Les articles L. 5211-1 à L. 5211-4-3 sont applicables en Polynésie française
sous réserve des adaptations prévues aux II à IV.<br />
II.-L'article L. 5211-3 est complété par les mots : " dans les conditions fixées
par l'article L. 2573-12, à compter du 1er janvier 2012 ".<br />
III.-Pour l'application de l'article L. 5211-4-1 :<br />
1° Dans les deuxième et quatrième alinéas, les mots : " fonctionnaires
territoriaux et agents territoriaux non titulaires " et les mots : "
fonctionnaires territoriaux " sont remplacés par les mots : " fonctionnaires et
agents non titulaires des communes de la Polynésie française et de leurs
établissements publics " ;<br />
1° Dans les deuxième et quatrième alinéas du I et au dernier alinéa du IV, les
mots : " fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires " et
les mots : " fonctionnaires territoriaux " sont remplacés par les mots : "
fonctionnaires et agents non titulaires des communes de la Polynésie française
et de leurs établissements publics " ;<br />
2° Les mots : " la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale " sont remplacés par
les mots : " l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général
des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie
française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ".
2° Au cinquième alinéa du I, les mots : " du troisième alinéa de l'article 111
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " du dernier
alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant
statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de
la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
".<br />
IV. ― Pour l'application de l'article L. 5211-4-2 :<br />
1° Au quatrième alinéa, le mot : " communaux ” est remplacé par les mots : " des
communes de la Polynésie française ” ;<br />
2° Au cinquième alinéa, les références : " aux articles 39,40,61,64 à
73,75,78,79, aux sixième à huitième alinéas de l'article 89 et suivants et aux
articles 92 à 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ” sont remplacées par
les références : " aux articles 44,50,56 à 60, aux sixième à huitième alinéas et
suivants de l'article 63 et aux articles 66 à 68 et 70 de l'ordonnance n°
2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes
et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs
établissements publics administratifs ” ;<br />
3° A la fin de l'avant-dernier alinéa, la référence : " du troisième alinéa de
l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ” est remplacée par
la référence : " du dernier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du
4 janvier 2005 précitée ”.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-01
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000017694745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/69/47/LEGIARTI000017694745.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023245900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/59/LEGIARTI000023245900.xml
---
###### Article L5842-3
@ -19,4 +19,4 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 5211-5 :<br />
par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés
dans le cas contraire " sont supprimés ;<br />
2° Au II, les mots : " ou d'une communauté urbaine " sont supprimés.
2° Abrogé.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-13
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000021484593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/48/45/LEGIARTI000021484593.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/58/LEGIARTI000023245896.xml
---
###### Article L5842-4
I.-Les articles L. 5211-6, L. 5211-7, à l'exception du I bis, L. 5211-8 à L.
5211-9-1, L. 5211-9-2, à l'exception des troisième et quatrième alinéas du I et
du dernier alinéa du II, L. 5211-10 et L. 5211-11 sont applicables en Polynésie
du dernier alinéa du IV, L. 5211-10 et L. 5211-11 sont applicables en Polynésie
française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.<br />
II.-Pour l'application de l'article L. 5211-7 :<br />
@ -22,9 +22,15 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 5211-7 :<br />
239 du code électoral " sont remplacés par les mots : " en tant qu'elles sont
applicables en Polynésie française ".<br />
III.-Pour l'application de l'article L. 5211-11, il est ajouté l'alinéa suivant
:<br />
II bis. ― Pour l'application de l'article L. 5211-9-2 :<br />
"Pour les établissements publics de coopération intercommunale composés de
1° Au III, la référence : " aux trois premiers alinéas du I ” est remplacée par
la référence : " aux deux premiers alinéas du I ” ;<br />
2° Au IV, les références : " aux quatrième et dernier alinéas ” sont remplacées
par la référence : " au dernier alinéa ”. III.-Pour l'application de l'article
L. 5211-11, il est ajouté l'alinéa suivant :<br />
" Pour les établissements publics de coopération intercommunale composés de
communes dispersées sur plusieurs îles, la réunion de l'organe délibérant a lieu
deux fois par an".
deux fois par an ".

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@ -1,20 +1,12 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-09
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000022899438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/94/LEGIARTI000022899438.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023245868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/58/LEGIARTI000023245868.xml
---
###### Article L5842-19
I.-Les articles L. 5212-33 et L. 5212-34 sont applicables en Polynésie française
sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
II.- Pour l'application de l'article L. 5212-33 :<br />
1° Au deuxième alinéa, les mots : "ou à une communauté urbaine" sont supprimés
;<br />
2° Le septième alinéa est supprimé.
Les articles L. 5212-33 et L. 5212-34 sont applicables en Polynésie française.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000023245553
- [Article L2113-20](article_l2113-20.md)
- [Article L2113-21](article_l2113-21.md)
- [Article L2113-22](article_l2113-22.md)
- [Sous-section 3 : Dispositions relatives aux communes issues d'une fusion comptant 100 000 habitants ou moins](sous-section_3)

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGISCTA000006192254
---
###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux communes issues d'une fusion comptant 100 000 habitants ou moins
- [Article L2113-23](article_l2113-23.md)
- [Article L2113-24](article_l2113-24.md)
- [Article L2113-25](article_l2113-25.md)
- [Article L2113-26](article_l2113-26.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006389847
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2113L23AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/98/LEGIARTI000006389847.xml
---
###### Article L2113-23
Une commission consultative peut être créée dans chaque commune associée par la
convention prévue à l'article L. 2113-12 et dans les conditions fixées ci-après
:<br />
-jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal qui suit la fusion, elle
est composée des conseillers municipaux en exercice dans la commune au moment de
cette fusion à moins qu'ils ne soient tous appelés à siéger au conseil municipal
de la nouvelle commune ;<br />
-après ce renouvellement, elle comprend de droit le ou les conseillers
municipaux élus, le cas échéant, dans la section électorale correspondante ;
elle est complétée par des membres désignés par le conseil municipal de la
nouvelle commune parmi les électeurs domiciliés dans la commune associée.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006389848
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2113L24AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/98/LEGIARTI000006389848.xml
---
###### Article L2113-24
La commission consultative est présidée par le maire délégué.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006389849
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2113L25AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/98/LEGIARTI000006389849.xml
---
###### Article L2113-25
La commission consultative peut se saisir de toute affaire intéressant
directement la population ou le territoire de la commune associée et faire des
propositions au maire.<br />
La commission peut également être consultée à l'initiative du maire ou du
conseil municipal.<br />
Elle peut être chargée, à l'initiative du conseil municipal, de veiller au bon
fonctionnement de certains équipements ou services mis à la disposition de la
population.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006389850
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2113L26AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/98/LEGIARTI000006389850.xml
---
###### Article L2113-26
Le conseil municipal peut décider, après avis de la commission consultative ou à
sa demande, d'attribuer au maire délégué et à la commission consultative tout ou
partie des compétences mentionnées à l'article L. 2113-20.<br />
Il peut également demander le remplacement de la commission consultative par le
conseil consultatif prévu à l'article L. 2113-17.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000022495428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/54/LEGIARTI000022495428.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/97/LEGIARTI000023259718.xml
---
###### Article L2213-3-1
Lorsqu'une commune est membre d'une communauté urbaine ou d'une communauté
d'agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert
par un plan de déplacements urbains, ou d'une communauté de communes compétente
en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements
urbains, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé
à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis
à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules
assurant un service régulier de transport public et sur les trottoirs adjacents
à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation
de ces véhicules ou l'accès des usagers au service.
Lorsqu'une commune est membre d'une métropole, d'une communauté urbaine ou d'une
communauté d'agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire
est couvert par un plan de déplacements urbains, ou d'une communauté de communes
compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de
déplacements urbains, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit,
soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le
temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation
de véhicules assurant un service régulier de transport public et sur les
trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour
faciliter la circulation de ces véhicules ou l'accès des usagers au service.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-09
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000023216042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/21/60/LEGIARTI000023216042.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2011-05-10
Identifiant: LEGIARTI000023245119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/51/LEGIARTI000023245119.xml
---
###### Article L2224-31
@ -152,17 +152,20 @@ les réseaux publics de distribution d'électricité, exercées ni par le
département ni, au terme d'un délai d'un an suivant la date de publication de la
loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, par un
unique syndicat de communes ou syndicat mixte sur l'ensemble du territoire
départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus, le ou
les représentants de l'Etat dans le ou les départements engagent, dans le cadre
des dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 5211-5, la procédure de
création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice de ces
compétences sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de
territoires départementaux contigus.A défaut d'autorité organisatrice unique sur
le territoire départemental, l'évaluation de la qualité de l'électricité
réalisée en application de l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précitée est transmise par le ou les gestionnaires de réseaux publics
concernés à une conférence, lorsque celle-ci a été constituée entre l'ensemble
des autorités organisatrices du département dans les conditions prévues par
départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus ni par
un groupement de collectivités territoriales dont la population est au moins
égale à un million d'habitants, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les
départements engagent, dans le cadre des dispositions prévues au 2° du I de
l'article L. 5211-5 ou à l'article 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010
de réforme des collectivités territoriales, la procédure de création d'un
syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice de ces compétences
sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires
départementaux contigus. A défaut d'autorité organisatrice unique sur le
territoire départemental, l'évaluation de la qualité de l'électricité réalisée
en application de l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée est transmise par le ou les gestionnaires de réseaux publics concernés
à une conférence, lorsque celle-ci a été constituée entre l'ensemble des
autorités organisatrices du département dans les conditions prévues par
l'article L. 5221-2.<br />
Sous réserve des dispositions des articles 12 et 24 de la loi n° 2000-108 du 10

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000022494206
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/42/LEGIARTI000022494206.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/96/LEGIARTI000023259611.xml
---
###### Article L2333-67
@ -34,9 +34,10 @@ Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la
faculté de majorer de 0, 05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas
précédents.<br />
Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines et aux autorités
organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté
urbaine, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes.<br />
Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines, aux métropoles et
aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une
communauté urbaine, une métropole, une communauté d'agglomération ou une
communauté de communes.<br />
Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes
touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux

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@ -1,30 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000021642215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/22/LEGIARTI000021642215.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/97/LEGIARTI000023259799.xml
---
###### Article L2334-4
Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases
communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition
à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant perçu l'année précédente au
titre de la part de la dotation forfaitaire prévue au sixième alinéa (3°) de
l'article L. 2334-7, hors montant correspondant à la compensation prévue au 2°
bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction
antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), ou
des montants ventilés en application du treizième alinéa du présent article.<br />
Le potentiel fiscal d'une commune ou d'une commune nouvelle est déterminé par
application aux bases communales ou aux bases de la commune nouvelle, telles que
définies à l'article L. 2113-21, des quatre taxes directes locales du taux moyen
national d'imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant perçu
l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue au
sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7, hors montant correspondant à la
compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des
impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311
du 30 décembre 2003), ou des montants ventilés en application du treizième
alinéa du présent article.<br />
Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du
montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors
la part prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7. Il est minoré le
cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés
au dernier alinéa de l'article L. 2334-7 subis l'année précédente. Pour la
commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux
dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte
Le potentiel financier d'une commune ou d'une commune nouvelle est égal à son
potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la
commune ou par la commune nouvelle l'année précédente, hors la part prévue au
sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7. Il est minoré le cas échéant des
prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier
alinéa de l'article L. 2334-7 subis l'année précédente. Pour la commune de
Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses
d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte
administratif.<br />
Pour l'application du premier alinéa :<br />
@ -72,14 +75,14 @@ intercommunale faisant application du régime fiscal prévu au II de l'article
Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609
nonies C du code général des impôts, issu de la transformation d'un syndicat ou
d'une communauté d'agglomération nouvelle et qui faisaient antérieurement partie
de ce syndicat ou de cette communauté, il est ajouté à leurs bases de taxe
professionnelle, calculées selon les modalités prévues à l'article L. 5334-16
l'année précédant la transformation, une quote-part déterminée au prorata de
leur population, de l'augmentation ou de la diminution totale des bases de taxe
professionnelle de l'ensemble des communes membres de l'ancien syndicat
d'agglomération nouvelle par rapport à l'année précédente.<br />
nonies C du code général des impôts, issu de la transformation d'un syndicat
d'agglomération nouvelle et qui faisaient antérieurement partie de ce syndicat,
il est ajouté à leurs bases de taxe professionnelle, calculées selon les
modalités prévues à l'article L. 5334-16 l'année précédant la transformation,
une quote-part déterminée au prorata de leur population, de l'augmentation ou de
la diminution totale des bases de taxe professionnelle de l'ensemble des
communes membres de l'ancien syndicat d'agglomération nouvelle par rapport à
l'année précédente.<br />
2° La différence entre les bases de taxe professionnelle d'un établissement
ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général
@ -111,14 +114,14 @@ de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les
communes au prorata de leur population.<br />
Pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de la
transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, le
potentiel financier des communes qui étaient membres du syndicat ou de la
communauté et qui font partie du nouvel établissement public de coopération
intercommunale est calculé à compter de 2006 conformément aux premier à
treizième alinéas. Pour le calcul du potentiel fiscal de ces communes, la part
de la dotation de compensation répartie entre les communes membres en
application du treizième alinéa est prise en compte à hauteur d'un seuil de 20 %
en 2006. Ce seuil augmente de 20 points par an pour atteindre 100 % en 2010.<br />
transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel financier
des communes qui étaient membres du syndicat et qui font partie du nouvel
établissement public de coopération intercommunale est calculé à compter de 2006
conformément aux premier à treizième alinéas. Pour le calcul du potentiel fiscal
de ces communes, la part de la dotation de compensation répartie entre les
communes membres en application du treizième alinéa est prise en compte à
hauteur d'un seuil de 20 % en 2006. Ce seuil augmente de 20 points par an pour
atteindre 100 % en 2010.<br />
Lorsque, à compter de l'année de promulgation de la loi n° 99-1126 du 28
décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000021642812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/28/LEGIARTI000021642812.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259791
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/97/LEGIARTI000023259791.xml
---
###### Article L2334-13
@ -16,7 +16,9 @@ rurale.<br />
Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre
l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des
communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.<br />
communes et l'ensemble formé par la dotation forfaitaire prévue à l'article L.
2334-7 et la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue à l'article L.
2113-20.<br />
Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité prévue aux articles L.
5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l'article L.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000021641866
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/18/LEGIARTI000021641866.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/97/LEGIARTI000023259774.xml
---
###### Article L2334-40
@ -30,21 +30,25 @@ seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté
d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent
moins de 5 000 habitants, ainsi que les syndicats mixtes composés uniquement
d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
répondant aux mêmes règles d'éligibilité. Les communes éligibles au titre d'une
année à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à
l'article L. 2334-22 bénéficient l'année suivante de la seconde part de la
dotation de développement rural.<br />
répondant aux mêmes règles d'éligibilité et les communes nouvelles, pendant les
trois premiers exercices à compter de leur création, lorsque le ou les
établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont issues
étaient éligibles à la dotation l'année précédant leur transformation en commune
nouvelle. Les communes éligibles au titre d'une année à la seconde fraction de
la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 bénéficient
l'année suivante de la seconde part de la dotation de développement rural.<br />
Les crédits de la première part de la dotation de développement rural sont
répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes
regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale,
de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du
coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut
également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements
publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne. Les crédits de
la seconde part sont répartis entre les départements en proportion du rapport
entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la
densité de population du département.<br />
nouvelles, du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements
publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel
fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces
établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes
nouvelles, du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de
coopération intercommunale situés en zone de montagne. Les crédits de la seconde
part sont répartis entre les départements en proportion du rapport entre la
densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de
population du département.<br />
Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus

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@ -1,19 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000022496767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/67/LEGIARTI000022496767.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/97/LEGIARTI000023259734.xml
---
###### Article L2411-13
Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté
prévu à l'article L. 2113-5, les biens et droits des sections de commune créées
consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement
d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être
transférés en tout ou partie, en tant que de besoin, à la commune par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique réalisée
conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique à la
demande du conseil municipal.
prévu à l'article L. 2113-5 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563
du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ou de la création
d'une commune nouvelle prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 2113-3, les
biens et droits des sections de commune créées consécutivement à la fusion de
deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une
commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie, en tant
que de besoin, à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département pris après enquête publique réalisée conformément au code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique à la demande du conseil municipal.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192558
###### Sous-section 1 : Nom et territoire de la commune.
- [Article L2572-3](article_l2572-3.md)
- [Article L2572-3-1](article_l2572-3-1.md)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000023260155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/01/LEGIARTI000023260155.xml
---
###### Article L2572-3-1
Les articles L. 2113-20 à L. 2113-23 sont applicables aux communes de Mayotte.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164464
- [Article L1111-4](article_l1111-4.md)
- [Article L1111-5](article_l1111-5.md)
- [Article L1111-7](article_l1111-7.md)
- [Article L1111-9](article_l1111-9.md)

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@ -0,0 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245829
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/58/LEGIARTI000023245829.xml
---
###### Article L1111-9
I. ― Afin de faciliter la clarification des interventions publiques sur le
territoire de la région et de rationaliser l'organisation des services des
départements et des régions, le président du conseil régional et les présidents
des conseils généraux des départements de la région peuvent élaborer
conjointement, dans les six mois qui suivent l'élection des conseillers
territoriaux, un projet de schéma d'organisation des compétences et de
mutualisation des services. Chaque métropole constituée sur le territoire de la
région est consultée de plein droit à l'occasion de son élaboration, de son
suivi et de sa révision.<br />
Ce schéma fixe :<br />
a) Les délégations de compétences de la région aux départements et des
départements à la région ;<br />
b) L'organisation des interventions financières respectives de la région et des
départements en matière d'investissement et de fonctionnement des projets
décidés ou subventionnés par une collectivité territoriale ou un groupement de
collectivités territoriales ;<br />
c) Les conditions d'organisation et de mutualisation des services.<br />
Le schéma porte au moins sur les compétences relatives au développement
économique, à la formation professionnelle, à la construction, à l'équipement et
à l'entretien des collèges et des lycées, aux transports, aux infrastructures,
voiries et réseaux, à l'aménagement des territoires ruraux et aux actions
environnementales. Il peut également concerner toute compétence exclusive ou
partagée de la région et des départements.<br />
Il est approuvé par délibérations concordantes du conseil régional et de chacun
des conseils généraux des départements de la région.<br />
Il est mis en œuvre par les conventions prévues aux articles L. 1111-8 et L.
5111-1-1.<br />
Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au
nom et pour le compte des collectivités territoriales délégantes.<br />
II.-Afin d'étudier et débattre de tous sujets concernant l'exercice de
compétences pour lesquelles une concertation est prévue par la loi et de tous
domaines nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de collectivités,
il est créé une instance de concertation entre la région et les départements
dénommée " conférence des exécutifs ". Cette instance est composée du président
du conseil régional, des présidents des conseils généraux, des présidents des
conseils de métropoles, des présidents des communautés urbaines, des présidents
des communautés d'agglomération et d'un représentant par département des
communautés de communes situées sur le territoire régional. Elle se réunit à
l'initiative du président du conseil régional au moins une fois par an.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-01
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000017841469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/14/LEGIARTI000017841469.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000023260018
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/00/LEGIARTI000023260018.xml
---
###### Article L1211-2
@ -30,8 +30,8 @@ le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommu
communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts, de deux pour les communautés de communes n'ayant pas opté
pour les dispositions du même article, d'un pour les communautés
d'agglomération, d'un pour les syndicats et d'un pour les organismes institués
en vue de la création d'une agglomération nouvelle ;<br />
d'agglomération, d'un pour les syndicats et d'un pour les syndicats institués en
vue de la création d'une agglomération nouvelle ;<br />
-quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour
les départements d'outre-mer, un pour les collectivités d'outre-mer ainsi que la

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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164500
- [Article L1611-5](article_l1611-5.md)
- [Article L1611-6](article_l1611-6.md)
- [Article L1611-7](article_l1611-7.md)
- [Article L1611-8](article_l1611-8.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023245841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/58/LEGIARTI000023245841.xml
---
###### Article L1611-8
La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une
subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou
subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions
attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales.<br />
A compter du 1er janvier 2015, à défaut d'adoption dans la région concernée du
schéma d'organisation des compétences et de mutualisation des services prévu au
I de l'article L. 1111-9, aucun projet ne peut bénéficier d'un cumul de
subventions d'investissement ou de fonctionnement accordées par un département
et une région, sauf s'il est décidé par une commune dont la population est
inférieure à 3 500 habitants ou un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la population est inférieure à 50 000
habitants. Cette disposition n'est pas applicable aux subventions de
fonctionnement accordées dans les domaines de la culture, du sport et du
tourisme.<br />
La délibération visée au premier alinéa du présent article est nulle lorsque
l'état récapitulatif qui lui est annexé prévoit, au profit d'un même projet, un
cumul de subventions contraire aux dispositions du présent article.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000021645223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/52/LEGIARTI000021645223.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023260013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/00/LEGIARTI000023260013.xml
---
###### Article L1615-2
Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les
départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes
départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les syndicats
chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux
d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses
des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les
@ -39,7 +39,7 @@ titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas
propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les
avalanches, glissements de terrains, inondations, incendies, ainsi que des
travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies
de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence.S'agissant des
de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des
travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux
attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les
collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention

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