LOI organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer
Modification du code général des collectivités territoriales, du code électoral, du code des douanes applicable à Mayotte, du code des juridictions financières.Modification de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française :- Modification : de l'article 105.Modification de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel :- Modification : des articles 3, 4.Modification de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :- Modification : des articles 32, 34.Modification de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature :- Création : de l'article 9-1-1.- Modification : des articles 9, 28, 32.- Abrogation : de l'article 81.Modification de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social :- Modification : de l'article 7.Modification de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer :- Création : après l'article 4 de l'article 4-1.Modification de la loi organique n° 99- 209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :- Création : après l'article 6 de l'article 6-1. Modification de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française :- Création : de l'article 8.Sont abrogés :- Le décret n° 46-2380 du 25 octobre 1946 portant création d'un conseil général à Saint-Pierre-et-Miquelon ;- La loi n° 54-853 du 31 août 1954 relative aux conditions d'éligibilité de certains fonctionnaires dans les départements et territoires d'outre-mer ;- Le décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 relatif au régime douanier des territoires d'outre-mer ;- Le décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 portant extension des attributions du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ;- Les dispositions de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles 21, 22, 38, 40, 43, 46, 50 et 51 ;- Les articles 39 à 43, 54 et 55 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;- L'article 53 (II) de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;- L'article 20 (I) de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) ;- Les articles 1, 2, 4, 6 à 9, 11, 12, 14 à 21, 24 à 32 et 39 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.Sont abrogés à compter du 1er janvier 2008 :- Les articles 21 et 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 précitée ;L'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 précitée.Sont abrogés, à compter de la réunion des nouveaux conseils territoriaux prévue au VIII de l'article 18 :- L'article 36 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer. Nature: LOI_ORGANIQUE Identifiant: JORFTEXT000000465963 NOR: DOMX0500203L Ancien identifiant: 1LO007223 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/59/JORFTEXT000000465963.xml
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###### CHAPITRE IV : Dispositions particulières applicables aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy
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- [Article L2564-1](article_l2564-1.md)
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- [Article L2564-2](article_l2564-2.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-12-20
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Date de fin: 2007-07-15
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Identifiant: LEGIARTI000006391319
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2564L02AXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/13/LEGIARTI000006391319.xml
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###### Article L2564-2
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Les conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy peuvent, par
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délibération, demander à la région ou au département de la Guadeloupe de leur
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transférer pour une durée déterminée leurs compétences dans les domaines de la
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formation professionnelle, de l'action sanitaire, de l'environnement, du
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tourisme, de la voirie classée en route départementale, des ports maritimes de
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commerce et de pêche ou des aéroports, de l'aménagement du territoire, du
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transport, de l'urbanisme, de la culture et du sport.<br />
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Le maire de la commune notifie cette délibération à l'exécutif de la
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collectivité compétente.<br />
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Par délibération notifiée à la commune, le conseil régional ou le conseil
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général se prononce sur la demande des conseils municipaux de Saint-Martin et de
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Saint-Barthélemy dans un délai de trois mois à compter de la date de
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notification de la demande.<br />
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Une convention, passée entre la commune et la région ou le département de la
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Guadeloupe, précise les conditions financières dans lesquelles les compétences
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sont transférées par le département et la région ainsi que, le cas échéant, les
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conditions de mise à disposition des personnels. Les sommes afférentes aux
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compétences transférées doivent être au moins égales à celles qui étaient
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dépensées sur le territoire de la commune à ce titre, en fonctionnement, l'année
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civile précédente et en investissement, en moyenne annuelle sur les cinq années
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précédentes. Ces sommes présentent le caractère de dépenses obligatoires.<br />
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La convention prévoit la durée pendant laquelle l'exercice de la ou des
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compétences de la région ou du département est transféré à la commune. Cette
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durée ne peut être inférieure à six ans. Ces conventions peuvent être dénoncées
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avec un préavis d'un an.<br />
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L'exercice de ces compétences par les communes de Saint-Martin et de
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Saint-Barthélemy entraîne de plein droit l'application des dispositions des
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trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de
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l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.<br />
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Les communes sont substituées de plein droit à la région ou au département dans
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l'ensemble des actes qui ont été pris par ces autorités à la date du transfert,
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pour l'exercice des compétences transférées.A partir de l'entrée en vigueur du
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transfert de compétences, elles peuvent procéder à leur modification.<br />
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Les communes sont substituées de plein droit au département ou à la région dans
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les contrats conclus par ces collectivités avant l'entrée en vigueur du
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transfert de compétences, sans que cette substitution n'entraîne, au profit des
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cocontractants, aucun droit à résiliation ou à indemnisation.<br />
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Le département ou la région informent leurs cocontractants de cette
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substitution, dans le délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du transfert
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de compétences.
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