LOI organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer

Modification du code général des collectivités territoriales, du code électoral, du code des douanes applicable à Mayotte, du code des juridictions financières.Modification de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française :- Modification : de l'article 105.Modification de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel :- Modification : des articles 3, 4.Modification de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :- Modification : des articles 32, 34.Modification de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature :- Création : de l'article 9-1-1.- Modification : des articles 9, 28, 32.- Abrogation : de l'article 81.Modification de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social :- Modification : de l'article 7.Modification de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer :- Création : après l'article 4 de l'article 4-1.Modification de la loi organique n° 99- 209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :- Création : après l'article 6 de l'article 6-1. Modification de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française :- Création : de l'article 8.Sont abrogés :- Le décret n° 46-2380 du 25 octobre 1946 portant création d'un conseil général à Saint-Pierre-et-Miquelon ;- La loi n° 54-853 du 31 août 1954 relative aux conditions d'éligibilité de certains fonctionnaires dans les départements et territoires d'outre-mer ;- Le décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 relatif au régime douanier des territoires d'outre-mer ;- Le décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 portant extension des attributions du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ;- Les dispositions de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles 21, 22, 38, 40, 43, 46, 50 et 51 ;- Les articles 39 à 43, 54 et 55 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;- L'article 53 (II) de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;- L'article 20 (I) de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) ;- Les articles 1, 2, 4, 6 à 9, 11, 12, 14 à 21, 24 à 32 et 39 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.Sont abrogés à compter du 1er janvier 2008 :- Les articles 21 et 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 précitée ;L'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 précitée.Sont abrogés, à compter de la réunion des nouveaux conseils territoriaux prévue au VIII de l'article 18 :- L'article 36 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

Nature: LOI_ORGANIQUE
Identifiant: JORFTEXT000000465963
NOR: DOMX0500203L
Ancien identifiant: 1LO007223
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/59/JORFTEXT000000465963.xml
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République française 2007-07-15 00:00:00 +02:00
parent 1ca4170119
commit dcf35aae76
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164603
###### CHAPITRE IV : Dispositions particulières applicables aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy
- [Article L2564-1](article_l2564-1.md)
- [Article L2564-2](article_l2564-2.md)

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@ -1,60 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-20
Date de fin: 2007-07-15
Identifiant: LEGIARTI000006391319
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2564L02AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/13/LEGIARTI000006391319.xml
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###### Article L2564-2
Les conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy peuvent, par
délibération, demander à la région ou au département de la Guadeloupe de leur
transférer pour une durée déterminée leurs compétences dans les domaines de la
formation professionnelle, de l'action sanitaire, de l'environnement, du
tourisme, de la voirie classée en route départementale, des ports maritimes de
commerce et de pêche ou des aéroports, de l'aménagement du territoire, du
transport, de l'urbanisme, de la culture et du sport.<br />
Le maire de la commune notifie cette délibération à l'exécutif de la
collectivité compétente.<br />
Par délibération notifiée à la commune, le conseil régional ou le conseil
général se prononce sur la demande des conseils municipaux de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy dans un délai de trois mois à compter de la date de
notification de la demande.<br />
Une convention, passée entre la commune et la région ou le département de la
Guadeloupe, précise les conditions financières dans lesquelles les compétences
sont transférées par le département et la région ainsi que, le cas échéant, les
conditions de mise à disposition des personnels. Les sommes afférentes aux
compétences transférées doivent être au moins égales à celles qui étaient
dépensées sur le territoire de la commune à ce titre, en fonctionnement, l'année
civile précédente et en investissement, en moyenne annuelle sur les cinq années
précédentes. Ces sommes présentent le caractère de dépenses obligatoires.<br />
La convention prévoit la durée pendant laquelle l'exercice de la ou des
compétences de la région ou du département est transféré à la commune. Cette
durée ne peut être inférieure à six ans. Ces conventions peuvent être dénoncées
avec un préavis d'un an.<br />
L'exercice de ces compétences par les communes de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy entraîne de plein droit l'application des dispositions des
trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de
l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.<br />
Les communes sont substituées de plein droit à la région ou au département dans
l'ensemble des actes qui ont été pris par ces autorités à la date du transfert,
pour l'exercice des compétences transférées.A partir de l'entrée en vigueur du
transfert de compétences, elles peuvent procéder à leur modification.<br />
Les communes sont substituées de plein droit au département ou à la région dans
les contrats conclus par ces collectivités avant l'entrée en vigueur du
transfert de compétences, sans que cette substitution n'entraîne, au profit des
cocontractants, aucun droit à résiliation ou à indemnisation.<br />
Le département ou la région informent leurs cocontractants de cette
substitution, dans le délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du transfert
de compétences.